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Loi du 04 avril 2019
publié le 18 avril 2019

Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et instaurant un droit à l'oubli pour certaines assurances de personnes

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2019040839
pub.
18/04/2019
prom.
04/04/2019
ELI
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4 AVRIL 2019. - Loi modifiant la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances et instaurant un droit à l'oubli pour certaines assurances de personnes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances

Art. 2.Dans la partie 4, titre 2, chapitre 1er, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, il est inséré une nouvelle section Ibis, comportant les articles 61/1 à 61/4, intitulée : "Section Ibis. - Droit à l'oubli.".

Art. 3.Dans la section Ibis de la partie 4, titre 2, chapitre 1er, de la même loi, insérée par l'article 2, il est inséré un article 61/1, rédigé comme suit : "

Art. 61/1.Les dispositions de la présente section sont applicables aux contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital : a) d'un crédit hypothécaire tel que visé à l'article 224; b) d'un crédit professionnel.".

Art. 4.Dans la même section Ibis, il est inséré un article 61/2, rédigé comme suit : "

Art. 61/2.§ 1er. Les personnes qui sont ou ont été atteintes d'une pathologie cancéreuse, quel que soit le type, et qui veulent contracter une assurance telle que visée à l'article 61/1, doivent déclarer cette pathologie à leur assureur conformément à l'article 58.

Il est toutefois interdit à l'entreprise d'assurances, à l'expiration d'un délai de dix ans après la fin d'un traitement réussi et en l'absence de rechute dans ce délai, de prendre en compte cette pathologie cancéreuse pour déterminer l'état de santé actuel, tel que prévu à l'article 61.

Par la fin d'un traitement réussi, on entend la date de la fin du traitement actif de la pathologie cancéreuse, en l'absence d'une nouvelle apparition du cancer.

L'entreprise d'assurances ne peut exclure du contrat d'assurance cette pathologie cancéreuse ou refuser l'assurance en raison de ladite pathologie cancéreuse. § 2. Le Roi peut adapter le délai, visé au paragraphe 1er notamment en fonction de catégories d'âge et/ou types d'affection cancéreuse.".

Art. 5.Dans la même section Ibis, il est inséré un article 61/3, rédigé comme suit : "

Art. 61/3.§ 1er. Le Roi peut déterminer dans une grille de référence certains types de cancer, pour lesquels le délai visé à l'article 61/2 est réduit.

Après ce délai réduit, il est interdit à l'entreprise d'assurances de tenir compte de ces affections lors de la détermination de l'état de santé actuel. § 2. Le Roi peut également déterminer, dans une grille de référence un certain nombre de maladies chroniques pour lesquelles, le cas échéant, selon certaines modalités : 1° l'entreprise d'assurances ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection.Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle. § 3. Le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avis du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, adapter la grille de référence à certains types d'affections cancéreuses, le cas échéant en déterminant les modalités suivant lesquelles, le délai visé à l'article 61/2, peut être réduit. § 4. Le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avis du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, également adapter la grille de référence pour des affections chroniques particulières, et déterminer après quels délais et suivant quelles modalités : 1° l'entreprise d'assurances ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection.Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle. § 5. Les modalités, les délais et le niveau de la surprime, visés aux paragraphes 1 à 4 doivent être justifiés objectivement et raisonnablement, au regard de la technique médicale et assurantielle, sur base de données scientifiques. § 6. Tous les deux ans, le Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé évalue la grille de référence en fonction du progrès médical et des données scientifiques disponibles relatives aux pathologies visées à l'article 61/2, § 1, et au paragraphe 2 du présent article. Il communique sa proposition d'adaptation de la grille de référence au Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217. Celui-ci transmet la proposition accompagnée de son avis au ministre ayant les assurances dans ses attributions ainsi qu'au ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions. Le Roi peut, le cas échéant, adapter la grille de référence.".

Art. 6.Dans la même section Ibis, il est inséré un article 61/4, rédigé comme suit : "

Art. 61/4.Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges relatifs à l'application des dispositions de la présente section sont d'abord soumis, par la partie la plus diligente, au Bureau du suivi de la tarification, visé à l'article 217. Le Bureau du suivi de la tarification donne son avis dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date de la réception du dossier complet.

Sur simple demande du Bureau, l'entreprise d'assurances transmet son dossier.". CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le premier jour du dixième mois qui suit sa publication au Moniteur belge et s'applique aux nouveaux contrats conclus à partir de cette date.

Chaque arrêté d'exécution entre en vigueur le premier jour du dixième mois qui suit sa publication au Moniteur belge et s'applique aux nouveaux contrats conclus à partir de cette date.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 54-3524 (2018/2019) Compte rendu intégral : 28 mars 2019.

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