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Loi du 04 avril 2014
publié le 25 avril 2014

Loi modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation des caméras de surveillance

source
service public federal interieur
numac
2014000320
pub.
25/04/2014
prom.
04/04/2014
ELI
eli/loi/2014/04/04/2014000320/moniteur
moniteur
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4 AVRIL 2014. - Loi modifiant la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation des caméras de surveillance


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 7/1, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, inséré par la loi du 12 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2009 pub. 18/12/2009 numac 2009000848 source service public federal interieur Loi visant à modifier la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer, la première phrase est complétée par les mots : "ainsi qu'en vue de la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation".

Art. 3.A l'article 7/2 de la même loi, inséré par la loi du 12 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2009 pub. 18/12/2009 numac 2009000848 source service public federal interieur Loi visant à modifier la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, alinéa 2, les mots "dans le cadre de grands rassemblements" sont insérés entre les mots "caméras mobiles" et les mots ", il notifie";2° le § 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Lorsque l'officier de police administrative décide d'avoir recours à l'utilisation de caméras de surveillance mobiles dédiées à la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, il notifie cette décision à la Commission de la protection de la vie privée.Un rapport circonstancié sur le nombre et les lieux d'utilisation de ces caméras de surveillance mobiles est envoyé chaque trimestre à la Commission de la protection de la vie privée.

Le Roi définit, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la forme et le contenu du formulaire standard de notification, la forme et le contenu du rapport trimestriel circonstancié, ainsi que les modalités de leur transmission à la Commission de la protection de la vie privée.".

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : DOC 53 2986 (2012/2013).

Compte rendu intégral : 27 mars 2014.

Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2169 - 2012/2013.

Annales du Sénat : 18 juillet 2013.

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