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Loi du 03 septembre 2017
publié le 27 juillet 2021

Loi portant assentiment au Protocole entre les Etats du Benelux et la Bosnie-et-Herzégovine portant sur l'application de l'Accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Protocole d'application), fait à Bruxelles le 5 décembre 2013 (1)(2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2018031130
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27/07/2021
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03/09/2017
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3 SEPTEMBRE 2017. - Loi portant assentiment au Protocole entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie-et-Herzégovine portant sur l'application de l'Accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Protocole d'application), fait à Bruxelles le 5 décembre 2013 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie-et-Herzégovine portant sur l'application de l'Accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Protocole d'application), fait à Bruxelles le 5 décembre 2013, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Th. FRANCKEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-2463.

Rapport intégral: 22/06/2017. (2) Date d'entrée en vigueur : 01/08/2021. PROTOCOLE ENTRE LES ETATS DU BENELUX (LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS) ET LA BOSNIE-ET-HERZEGOVINE PORTANT SUR L'APPLICATION DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET LA BOSNIE-ET-HERZEGOVINE CONCERNANT LA READMISSION DES PERSONNES EN SEJOUR IRREGULIER (Protocole d'application) LES ETATS DU BENELUX (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) ET LA BOSNIE-ET-HERZEGOVINE, ci-après dénommés les "Parties", DESIREUX de faciliter l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier, ci-après dénommé "l'Accord", CONFORMEMENT aux dispositions de l'Article 19 de l'Accord, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: ARTICLE 1 Autorités compétentes Les parties échangent au plus tard 30 jours après la conclusion du présent Protocole d'application une liste des autorités compétentes pour l'application de l'Accord. Elles s'échangent sans délai toute modification de cette liste.

ARTICLE 2 Points de passage frontaliers 1. Les parties communiquent mutuellement par écrit, au plus tard 30 jours après la conclusion du présent Protocole d'application, les points de passage frontaliers par lesquels les personnes sont effectivement transférées et admises.Elles s'échangent sans délai toute modification y afférente. 2. Les autorités compétentes peuvent convenir au cas par cas de l'utilisation d'autres points de passage frontalier pour une réadmission ou un transit. ARTICLE 3 Dépôt et réponse aux demandes de réadmission 1. Conformément à l'Article 7 paragraphes 1er et 2 de l'Accord, une demande de réadmission doit être soumise à l'aide du formulaire joint à l'Annexe 6 de l'Accord.L'autorité compétente de la Partie requérante doit soumettre le formulaire à l'autorité compétente de la Partie requise par courriel ou par télécopieur. Un rapport d'envoi du courriel ou de la télécopie constitue une preuve de l'envoi. 2. Outre la demande de réadmission, la Partie requérante doit également soumettre, si elle en dispose, les documents énumérés aux annexes 1 à 5 de l'Accord ainsi que, en principe, les empreintes digitales de la personne à réadmettre.Si les empreintes digitales ne sont pas incluses, la partie requérante doit en indiquer les raisons.

Les documents soumis doivent être aussi clairs et précis que possible afin de permettre leur vérification. 3. La Partie requise doit envoyer sa réponse à l'autorité compétente de la Partie requérante, à l'aide du formulaire joint à l'Annexe 1redu présent Protocole d'application, par courriel ou par télécopie et dans les délais prévus à l'Article 10 paragraphes 2 et 3 de l'Accord.Un rapport d'envoi de courriel ou de télécopie constitue une preuve d'expédition.

ARTICLE 4 Modalités du transfert 1. Après réception de la notification d'accord à la demande de réadmission par la Partie requise, la Partie requérante doit informer la Partie requise du transfert visé, à l'aide du formulaire joint à l'Annexe 2 du présent Protocole d'application.Le formulaire de transfert doit être soumis à l'autorité compétente de la Partie requise par courriel ou par télécopie au plus tard dans les trois jours précédant la date de transfert. 2. La Partie requise doit informer immédiatement la Partie requérante des obstacles pratiques qui pourraient empêcher que le transfert ait lieu à la date proposée.3. Si la date de transfert est reportée par la Partie requérante, celle-ci doit immédiatement en informer l'autorité compétente de la Partie requise.Dès que le transfert de la personne concernée peut s'effectuer, l'autorité compétente de la Partie requérante informe la Partie requise selon la procédure et les délais visés au paragraphe 1er du présent article.

ARTICLE 5 Demande de transit 1. Outre les dispositions de l'Article 14, paragraphe 1er, de l'Accord, une demande de transit doit, le cas échéant, comporter les informations suivantes: a) Des informations sur les besoins spécifiques en matière de soins infirmiers ou de soins aux personnes âgées en raison d'une maladie ou de l'âge de la personne en transit;b) Des informations sur l'assistance demandée par la Partie requise;c) Des informations sur les éventuels besoins de sécurité ou de mesures de protection.2. Les informations susmentionnées doivent être indiquées dans la section C ("Remarques") de la demande de transit (Annexe 7 de l'Accord).3. Conformément aux Articles 13 et 14 de l'Accord, les parties ont convenu de ce qui suit: a) Une demande de transit doit être introduite par courriel ou par télécopie auprès de l'autorité compétente de la Partie requise, comme stipulé à l'article 1er du présent Protocole d'application, au moins sept jours avant le transit prévu.b) L'autorité compétente de la Partie requise répond dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la demande de transit, par courriel ou par télécopie.A cette fin, il est fait usage du formulaire joint à l'Annexe 3 au présent Protocole d'application. Dans sa réponse à la demande de transit, l'autorité compétente de la Partie requise doit indiquer si elle accepte le transit, la date, le point de passage frontalier désigné et le mode de transport. Elle doit également établir si elle peut assurer l'assistance requise. c) En cas de transfert sous escorte par voie aérienne, l'autorité compétente de la Partie requise doit assurer et fournir l'assistance nécessaire à l'embarquement de la personne concernée par le transit.4. La Partie requérante doit réadmettre la personne sujette au transit conformément à l'Article 13 paragraphe 4 de l'Accord, sans délai, si: a) la demande de transit a été rejetée ou retirée conformément à l'Article 13 paragraphe 3 de l'Accord, ou b) La demande de transit ou de réadmission a été rejetée par un autre pays de transit ou de destination finale, ou c) la personne faisant l'objet du transit est entrée illégalement sur le territoire de la Partie requise. ARTICLE 6 L'utilisation d'escortes dans la réadmission ou le transit Conformément à l'Article 19 paragraphe 1er, b), de l'Accord, les parties acceptent les conditions suivantes concernant les transferts ou transits escortés sur leurs territoires: a) Les escortes sont des personnes désignées par la Partie requérante pour accompagner la personne à réadmettre ou en transit.b) Les escortes accomplissent leur mission sans armes et en civil. Elles doivent être en possession de documents prouvant que la réadmission ou le transfert a été approuvé par la Partie requise ainsi que de leurs documents d'identification officiels. c) Les autorités de la Partie requise garantissent à l'escorte durant l'exercice de sa mission dans le cadre de l'Accord, la même protection et la même assistance qu'à leurs propres agents compétents en la matière.d) Sur le territoire de la Partie requise, l'escorte doit respecter le droit de la partie Requise.Lors de l'opération de transit, les pouvoirs de l'escorte se limitent à la légitime défense. En cas d'incapacité de la Partie requise à fournir une assistance appropriée ou dans le but de soutenir les agents en situation directement dangereuse, l'escorte peut entreprendre des actions raisonnables et proportionnées pour répondre à un risque sérieux et immédiat afin de prévenir que la personne concernée ne fuie, ne porte atteinte à elle-même ou à un tiers ou cause des dommages aux biens. e) L'escorte est responsable du transport des documents de voyage et de tout autre document ou données concernant la personne concernée par la réadmission ou au transit, ainsi que de la livraison de ces documents aux représentants de l'autorité compétente du pays de destination.f) L'escorte est responsable de la personne à réadmettre jusqu'à l'admission.Pendant le transit, l'escorte est responsable jusqu'à l'admission de la personne dans le pays de destination.

ARTICLE 7 Coûts 1. Les frais encourus par la Partie requise dans le cadre du processus de réadmission et de transit qui doivent être supportés par la Partie requérante conformément à l'Article 15 de l'Accord doivent être remboursés par la Partie requérante par virement bancaire dans un délai de 60 jours suivant le jour de la transmission de la facture.2. Tous les frais liés au transport et aux escortes et concernant une réadmission par erreur, sont à charge de la Partie requérante, conformément à l'Article 12 de l'Accord.3. Les informations bancaires doivent figurer sur la facture. ARTICLE 8 Comité d'experts 1. Les parties coopèrent à l'analyse et à la résolution des problèmes relatifs à l'application de l'Accord et du présent Protocole d'application.2. A cette fin, un Comité d'experts peut être institué par les parties.3. Le Comité se réunit à la demande de l'une des parties.4. Les membres de ce Comité d'experts sont désignés par les autorités compétentes des Parties. ARTICLE 9 Langue de communication Les parties utilisent la langue anglaise dans les procédures mises en oeuvre en vertu de l'accord et du Protocole d'application.

ARTICLE 10 Annexes Les Annexes 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent Protocole d'application.

ARTICLE 11 Modifications Le présent Protocole d'application et ses annexes peuvent être modifiés d'un commun accord entre les parties. De telles modifications doivent être engagées par écrit par des voies diplomatiques et doivent entrer en vigueur conformément aux procédures décrites à l'article 15 du présent Protocole d'application.

ARTICLE 12 Liens avec d'autres Traités Le présent Protocole d'application ne doit en aucun cas porter préjudice aux droits, obligations et responsabilités des parties découlant d'autres Traités internationaux.

ARTICLE 13 Règlement des litiges Tout litige découlant de l'interprétation et/ou de l'application du présent Protocole d'application et qui n'a pas été réglé par le Comité d'experts tel que visé à l'article 8 sera réglé par consultation par des voies diplomatiques.

ARTICLE 14 Application territoriale Le présent Protocole d'application est appliqué sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine, le territoire du Royaume de Belgique, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et le territoire du Royaume des Pays-Bas, pour autant que le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à ce territoire.

ARTICLE 15 Entrée en vigueur, durée et dénonciation 1. Les parties communiqueront mutuellement, ainsi qu'au dépositaire, l'accomplissement de leurs procédures nationales légales nécessaires à l'entrée en vigueur du Protocole d'application.2. Le présent Protocole d'application entre en vigueur, conformément à l'Article 19 paragraphe 2 de l'Accord, le premier jour du deuxième mois après que le dépositaire a notifié au Comité de réadmission mixte l'accomplissement par chaque partie des procédures nationales requises à cette fin.Le dépositaire fournit à chaque partie une copie de cette notification au Comité de réadmission mixte. 3. Conformément à l'article 20 de l'Accord, le présent Protocole d'application prime, dans les relations entre la Bosnie-et-Herzégovine et les Etats Benelux, sur les dispositions de l'Accord entre les Etats Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie-et-Herzégovine relatif à la reprise et la réadmission de personnes en situation irrégulière (Accord de reprise et de réadmission), conclu à Sarajevo, le 19 juillet 2006.Cet Accord reste en vigueur entre Curaçao, Saint-Martin et la partie caribéenne des Pays-Bas (Bonaire, Saint-Eustache et Saba) et la Bosnie-et-Herzégovine. 4. Le présent Protocole d'application cesse d'être applicable en même temps que la dénonciation de l'Accord. ARTICLE 16 Dépositaire Le Royaume de Belgique est dépositaire du présent Protocole d'application. Le dépositaire fournira à chaque Partie une copie conforme de l'original.

FAIT à Bruxelles le 5 décembre 2013, en deux exemplaires dans chacune des langues officielles de la Bosnie-et-Herzégovine (bosniaque, croate et serbe), en néerlandais, en français et en anglais, chacun des textes faisant également foi. En cas de divergences d'interprétation, la version anglaise prévaudra.

Pour la consultation du tableau, voir image

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