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Loi du 03 septembre 2000
publié le 16 janvier 2004

Loi portant assentiment au Protocole additionnel, fait à Bruxelles le 27 septembre 1999, à l'Accord maritime entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République togolaise, signé à Bruxelles le 19 octobre 1984

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2002015062
pub.
16/01/2004
prom.
03/09/2000
ELI
eli/loi/2000/09/03/2002015062/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBRE 2000. - Loi portant assentiment au Protocole additionnel, fait à Bruxelles le 27 septembre 1999, à l'Accord maritime entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République togolaise, signé à Bruxelles le 19 octobre 1984 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole additionnel, fait à Bruxelles le 27 septembre 1999, à l'Accord maritime entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République togolaise, signé à Bruxelles le 19 octobre 1984, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 1999-2000. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 20 juin 2001, n° 2-515/1. - Rapport, n° 2-515/2. - Texte adopté par la Commission.

Annales parlementaires. - Discussion et Vote. Séance du 13 juillet 2000.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-804/1. - Rapport, n° 50-804/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-804/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 14 juillet 2000. (2) Ce Protocole est entré en vigueur le 6 janvier 2004. PROTOCOLE ADDITIONNEL à l'Accord maritime entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République togolaise Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du grand duché de Luxembourg, en vertu des Accords existants, d'une part, Et Le Gouvernement de la République togolaise, d'autre part, Considérant la Convention du 6 avril 1974 relative à un Code de Conduite des Conférences maritimes;

Considérant l'Accord maritime entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République togolaise, signé à Bruxelles, le 19 octobre 1984;

Considérant les obligations du Royaume de Belgique et du grand duché de Luxembourg vis-à-vis de la réglementation de l'Union européenne, Désireux de promouvoir le développement harmonieux des échanges maritimes entre le Royaume de Belgique, le grand duché de Luxembourg et la République togolaise.

Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux Parties réaffirment leur attachement à l'Accord laritime entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République togolaise du 19 octobre 1984 comme instrument d'organisation du trafic maritime entre elles.

Article 2 La participation des entreprises maritimes aux transports des échanges générés par le commerce extérieur du Royaume de Belgique, du grand duché de Luxembourg et de la République togolaise, prévue dans les articles 4 et 5 de l'Accord existant est régie en ce qui concerne le trafic conférentiel de ligne par la Convention du 6 avril 1974 relative à un Code de Conduite des Conférences maritimes.

Les droits découlant de l'Accord maritime pour les armements de la Belgique et du Luxembourg s'appliquent également : a) aux navires d'entreprises de transport maritime établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et, b) aux ressortissants des Etats membres établis hors de l'Union et aux armements hors de l'Union si leurs navires sont immatriculés dans un Etat membre. Les compagnies maritimes hors conférence peuvent participer aux trafics dans le respect du principe de la concurrence loyale sur une base commerciale.

Article 3 Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur dès notification réciproque par les Parties de l'accomplissement des formalités requises par leurs législations respectives.

Il restera en vigueur pour une durée illimitée.

Toutefois, il pourra être dénoncé à tout moment par écrit et par voie diplomatique. Dans ce cas, il cessera de produire ses effets un an après la réception de la dénonciation par l'autre Partie contractante.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1999 en deux exemplaires en langue française.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : Michel JOSEPH. Directeur général Administration des Affaires maritimes et de la Navigation Pour le Gouvernement de la République togolaise : S.E. Monsieur Folly Glidjito AKAKPO, Ambassadeur de la République togolaise auprès du Royaume de Belgique

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