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Loi du 03 juin 2014
publié le 08 mai 2023

Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1° la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, faite à Bruxelles le 29 avril 2009; et 2° la convention entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Bruxelles le 29 avril 2009 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015235
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08/05/2023
prom.
03/06/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 JUIN 2014. - Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1° la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, faite à Bruxelles le 29 avril 2009; et 2° la convention entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Bruxelles le 29 avril 2009 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, faite à Bruxelles le 29 avril 2009, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Bruxelles le 29 avril 2009, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Ministre de la Justice, A. TURTELBOOM Vu et scellé du Sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Sénat (www.senate.be): Documents: 5-2793.

Annales du Sénat: 03/04/2014.

Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 53-3545.

Compte rendu intégral: 23/04/2014. (2) Les conventions entreront en vigueur le 18/05/2023. CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO LE ROYAUME DE BELGIQUE, et LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, (ci-après appelés « les Parties »), DESIREUX d'établir une coopération plus efficace dans le domaine de l'assistance mutuelle en matière d'entraide judiciaire pénale, SONT CONVENUS des dispositions suivantes : ARTICLE 1 Champ d'application 1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide la plus large possible dans toute procédure en matière pénale visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.2. La présente Convention ne s'applique pas à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations. ARTICLE 2 Autorités centrales 1. Chaque Partie désignera une autorité centrale qui déposera ou recevra les demandes visées à la présente Convention.L'autorité centrale pour le Royaume de Belgique sera le Service Public fédéral Justice, l'autorité centrale pour la République Démocratique du Congo sera le Ministère de la Justice. 2. Les autorités centrales communiqueront entre elles par la voie diplomatique ou, en cas d'urgence, directement, aux fins de la présente Convention.3. L'autorité centrale de la Partie requise exécute les demandes ou, selon le cas, les transmet à ses autorités compétentes afin que celle-ci les exécute.4. Toute communication ayant pour objectif l'obtention de renseignements complémentaires pour l'exécution de la demande, peut s'effectuer directement entre les autorités compétentes responsables de cette exécution. ARTICLE 3 Autorités compétentes Les autorités compétentes sont, pour le Royaume de Belgique, les autorités judiciaires, y compris le ministère public, et, pour la République Démocratique du Congo, le ministère public.

ARTICLE 4 Refus d'entraide 1. L'entraide pourra être refusée et le sera lorsque la législation de la Partie requise l'impose : (a) si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise : - soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques - soit comme des infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun - soit comme des infractions pénales relatives à la législation relative aux impôts, aux droits de douane, au contrôle des opérations de change ou à d'autres questions financières, lorsque l'objectif principal de la procédure porte sur l'établissement ou la perception d'impôts ;(b) si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays ;la Partie requise ne peut toutefois invoquer le secret bancaire comme intérêt essentiel au sens de cette disposition pour refuser l'entraide ; (c) si l'affaire qui fait l'objet de procédures pénales dans la Partie requérante, ne constitue pas une infraction aux termes de la législation de la Partie requise ;(d) si la procédure dans laquelle la demande s'inscrit est motivée par des raisons liées à la prétendue race, au sexe, à la couleur, aux origines ethniques ou sociales, aux caractéristiques génétiques, à la langue, à la religion ou aux convictions, aux opinions politiques ou à toute autre opinion, à l'appartenance à une minorité nationale, à la fortune, à la naissance, à un handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle ;(e) si la demande se rapporte à une infraction passible de la peine de mort dans la législation de la Partie requérante, à moins - qu'il ne puisse être raisonnablement admis que l'exécution est de nature à réduire le risque d'une condamnation à une peine de mort ; - que la Partie requérante ne donne des garanties suffisantes que la peine de mort ne sera pas prononcée ou, si elle l'est, qu'elle ne sera pas exécutée ; (f) si la demande d'entraide vise la poursuite d'une personne au motif d'une infraction pour laquelle cette personne a été jugée et a fait l'objet d'un jugement définitif ou a été amnistiée dans la Partie requise ;(g) si la Partie requérante n'est pas en mesure de remplir les conditions fixées par la Partie requise en matière de confidentialité ou de restriction à l'utilisation de pièces fournies, telles que prévues par l'article 21 de la présente Convention.2. La Partie requise peut différer l'entraide si l'exécution de la demande est susceptible de porter préjudice à une procédure en cours dans la Partie requise. En pareil cas, la Partie requérante en est avisée avec mention du délai probable dans lequel il pourra être satisfait à la demande. 3. Avant de refuser l'entraide conformément au présent article, la Partie requise, par l'intermédiaire de son autorité centrale, informe de manière motivée la Partie requérante des motifs existants pour envisager le refus en indiquant, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette exécution pourrait avoir lieu. ARTICLE 5 Contenu des demandes 1. Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes : (a) l'autorité dont émane la demande, (b) l'objet et le motif de la demande, (c) sauf dans le cas d'une demande de remise d'actes judiciaires, un exposé sommaire des faits constitutifs de l'infraction mentionnant la qualification juridique de cette dernière en y joignant les textes de référence, (d) dans la mesure du possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de toute personne visée, (e) une description de l'aide requise y compris, le cas échéant, des précisions sur les informations ou les preuves recherchées, en particulier les documents, dossiers ou autres éléments à produire ainsi que les questions à poser aux témoins ou aux experts, (f) toutes précisions utiles sur les formes spéciales que la Partie requérante souhaite voir appliquer sous réserve du respect du droit de l'Etat requis, (g) le cas échéant, les délais dans lesquels l'entraide devrait être exécutée.2. Si la Partie requise considère que l'information contenue dans la demande n'est pas suffisante pour lui permettre de traiter celle-ci, elle peut demander des informations complémentaires. ARTICLE 6 Exécution des demandes d'entraide 1. La Partie requise fera exécuter les demandes d'entraide relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités compétentes de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'enquête comme d'instruction ou de communiquer des dossiers, des documents ou des pièces à conviction, ou de restituer à la victime, sans préjudice des droits de tierces personnes, conformément aux dispositions législatives applicables, des objets ou valeurs provenant d'une infraction trouvés en la possession de l'auteur de celle-ci.2. Les demandes d'entraide sont exécutées selon les formes et règles de procédure de la Partie requise.Cette dernière peut toutefois satisfaire à des règles de procédure distinctes qui sont expressément indiquées par la Partie requérante, à condition que ces règles ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux ou à tout autre principe fondamental du droit de la Partie requise. 3. Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.4. La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.

ARTICLE 7 Langues Les demandes, documents joints à l'appui et autres communications présentés conformément à la présente Convention doivent être accompagnés d'une traduction dans une des langues officielles de la Partie requise.

ARTICLE 8 Demandes d'une procédure particulière Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informera de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Les autorités et personnes mandatées par celles-ci pourront assister à cette exécution si la Partie requise y consent.

ARTICLE 9 Transmission d'objets et de documents 1. Les pièces à conviction, ainsi que les originaux des dossiers et documents, qui auront été communiqués en exécution d'une demande d'entraide, seront conservés par la Partie requérante sauf si la Partie requise en a demandé le retour.2. La Partie requise pourra surseoir à la remise des pièces à conviction, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours. ARTICLE 10 Perquisitions, saisies et autres mesures de contrainte 1. La Partie requise exécute, dans la mesure où ses lois le lui permettent, une demande de perquisition ou de saisie et remet les éléments recueillis à la Partie requérante à condition que la demande comporte les informations justifiant cette action au regard des lois de la Partie requise.2. Dans le cas de demandes adressées au Royaume de Belgique, l'infraction qui justifie la demande doit de plus être, au regard de la loi belge, passible d'une peine d'emprisonnement dont la durée maximum dépasse un an.3. La Partie requise fournit les informations demandées par la Partie requérante sur les résultats des perquisitions, le lieu de la saisie, les circonstances de la saisie et la garde subséquente du matériel saisi.4. La Partie requérante se conforme à toute condition, y compris les modalités et conditions jugées nécessaires afin de protéger les intérêts des tiers sur l'objet à transférer, imposée par la Partie requise quant aux objets saisis transmis à la Partie requérante.5. La Partie requise n'exécute les autres demandes d'entraide qui impliquent contrainte sur les personnes ou portent atteinte à leurs droits et libertés fondamentaux qu'à la condition que ces demandes comportent les infractions justifiant les mesures demandées au regard des lois de la Partie requise. ARTICLE 11 Produits des activités criminelles 1. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les produits d'une infraction à la législation de la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la Partie requérante des résultats de ses recherches.Dans sa demande, la Partie requérante communique à la Partie requise les motifs qu'elle a de présumer que de tels produits peuvent se trouver dans sa juridiction. 2. Si, conformément au paragraphe (1), les produits présumés provenant d'une infraction sont trouvés, la Partie requise prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l'objet de transactions, soient transférés ou cédés avant qu'un tribunal de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard.3. S'il est présenté une demande d'entraide visant à garantir la confiscation de produits d'une infraction, cette demande est exécutée conformément à la législation de la Partie requise.4. Après l'exécution de la demande de confiscation, la Partie requise peut transmettre en entièreté ou en partie et après avoir déduit l'ensemble des frais de la procédure de la saisie, la confiscation, la conservation, de l'aliénation ou le transfert, les biens confisqués à la Partie requérante.Dans des cas appropriés où des victimes sont identifiables, l'examen des droits des victimes peut être pris en compte dans le partage d'avoirs entre les Parties. 5. Au sens du présent article, les produits d'une infraction incluent les produits de la vente éventuelle des biens issus de ces infractions.6. En application du présent article, les droits d'une tierce partie de bonne foi sont respectés suivant les lois de la Partie requise. ARTICLE 12 Remises d'actes judiciaires 1. La Partie requise procédera à la remise des actes judiciaires délivrés par les autorités compétentes qui lui seront envoyés à cette fin par la Partie requérante.Cette remise pourra être effectuée par simple transmission des actes ou des décisions au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation. 2. La preuve de la remise se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme ou la date de la remise.L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à la Partie requérante.

Sur demande de cette dernière, la Partie requise précisera si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fera connaître immédiatement le motif à la Partie requérante. 3. Les citations à comparaître seront transmises à la Partie requise au plus tard 45 jours avant la date fixée pour la comparution.4. Quelque soit la législation des Parties, toute personne qui ne se conforme pas à un acte de la procédure qui lui est signifié en application du présent article ne peut de ce fait être passible d'aucune peine ou mesure de contrainte. ARTICLE 13 Comparution de témoins ou d'experts 1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités compétentes est particulièrement nécessaire, elle en fera mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invitera ce témoin ou cet expert à comparaître.La Partie requise fera connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante 2. Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, la demande ou la citation devra mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.3. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise pourra consentir une avance au témoin ou à l'expert.Celle-ci sera mentionnée sur la citation et remboursée par la Partie requérante.

ARTICLE 14 Défaut de comparution du témoin ou de l'expert 1. Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.2. Une Partie pourra ne pas appliquer la disposition visée à l'alinéa premier si elle est contraire à sa législation. ARTICLE 15 Remise temporaire de personnes détenues 1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera remise temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'article 13 ou de l'article 16, dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer. La remise temporaire pourra être refusée : (a) si la personne détenue n'y consent pas ;(b) si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;(c) si sa remise temporaire est susceptible de prolonger sa détention, ou (d) si d'autres considérations impérieuses s'opposent à sa remise temporaire sur le territoire de la Partie requérante.2. Une Partie pourra accorder le transit sur son territoire de personnes détenues par un Etat tiers dont la comparution personnelle aux fins d'audition a été sollicitée par l'autre Partie.Cette autorisation est accordée sur demande accompagnée de tous documents utiles. 3. La personne remise temporairement devra rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requise de la remise temporaire ne demande sa mise en liberté.4. Chaque Partie pourra refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.5. Le temps passé en détention dans la Partie requérante en application du présent article est assimilé à une partie de la peine à subir dans la Partie requise.6. Sauf accord contraire entre les Parties, la Partie requise prend en charge les frais occasionnés par le voyage de la personne détenue et des agents qui l'escortent. ARTICLE 16 Sauf-conduit 1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaîtra devant les autorités compétentes de la Partie requérante, ne pourra être ni poursuivie, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités compétentes de la Partie requérante afin de répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visées par la citation.3. La même immunité est reconnue à toute personne détenue qui est remise temporairement aux fins de témoignage ou de confrontation en application de l'article 15 de la présente Convention.4. L'immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l'expert, la personne poursuivie, ou la personne détenue remise temporairement en vue de témoignage ou confrontation, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs, après avoir été officiellement avisée que sa présence n'était plus requise par les autorités compétentes, sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l'avoir quittée. ARTICLE 17 Représentation et frais Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser par la Partie requérante au témoin ou à l'expert ainsi que les frais de déplacement des personnes détenues remises temporairement et des agents qui escortent ces dernières, à rembourser par la Partie requérante à la Partie requise, seront calculés depuis le lieu de leur résidence et leur seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.

ARTICLE 18 Recueil de témoignage ou déposition par vidéoconférence Lorsque c'est possible et conforme aux principes fondamentaux de la législation de la Partie requise, si une personne se trouve sur le territoire de la Partie requise et doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités compétentes de la Partie requérante, la Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante, autoriser le recueil de témoignage ou la déposition par vidéoconférence, aux conditions et modalités convenues d'un commun accord entre les Parties, s'il n'est pas possible ou souhaitable qu'elle comparaisse en personne sur le territoire de la Partie requérante. Les Parties peuvent convenir que le témoignage ou la déposition sera recueilli par une autorité compétente de la Partie requérante en présence d'une autorité compétente de la Partie requise.

ARTICLE 19 Communication d'extraits du casier judiciaire 1. La Partie requise communiquera, dans la mesure où ses autorités compétentes judiciaires pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier qui lui seraient demandées par les autorités judiciaires de la Partie requérante pour les besoins d'une affaire pénale.2. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1er du présent article, il sera donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise. ARTICLE 20 Dénonciation aux fins de poursuites 1. Toute dénonciation de faits aux fins de poursuites fera l'objet de communications entre Autorités centrales.2. Dès que l'Etat requis a établi la compétence de ses juridictions, il informe l'Etat requérant des possibilités pour les parties lésées de se constituer partie civile ainsi que des voies de recours possibles.3. L'Etat requis informe l'Etat requérant des suites données à la dénonciation aux fins de poursuites et transmet, s'il y a lieu, une copie de la décision rendue. ARTICLE 21 Confidentialité 1. Si le souhait en est exprimé, chaque Partie s'efforce de garder confidentielles, dans les limites autorisées par sa loi, les demandes d'entraide ou leur réponse.2. La Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve fourni à des fins autres que celles qui ont été stipulées dans la demande sans l'accord préalable de l'Autorité centrale de la Partie requise. ARTICLE 22 Légalisation Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toutes formalités de légalisation, sauf demande expresse de l'Autorité centrale.

ARTICLE 23 Informations sur le refus ou l'ajournement Si la Partie requise refuse ou ajourne l'entraide, elle informe la Partie requérante des raisons de ce refus ou de cet ajournement.

ARTICLE 24 Dépenses 1. Sous réserve des dispositions de l'article 17, l'exécution des demandes d'entraide ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise et par la remise temporaire de personnes détenues effectuée en application de l'article 15.2. S'il apparaît que l'exécution de la demande exige des dépenses de nature extraordinaire, les Parties se consulteront pour déterminer les conditions dans lesquelles l'entraide pourra être fournie. ARTICLE 25 Echange d'avis de condamnation Chaque Partie donnera à l'autre Partie avis des sentences pénales et des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cette Partie et qui ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire.

Les Ministères de la Justice se communiqueront ces avis au moins une fois par an.

ARTICLE 26 Consultations 1. En cas de besoin, les Parties se consulteront rapidement, à la demande de l'une ou l'autre, en ce qui concerne l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention.2. Tout différend à cet égard sera réglé par voie diplomatique, dans les cas où les Autorités centrales ne parviennent pas à trouver un accord.3. Il est créé une commission mixte consultative, composée de représentants des Ministères des Affaires Etrangères et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l'une ou l'autre Partie, afin de faciliter le règlement des problèmes qui surgiront de l'application de la présente Convention. ARTICLE 27 Entrée en vigueur et dénonciation 1. La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle les Parties se seront mutuellement notifié l'accomplissement de leurs procédures respectives nécessaires à son entrée en vigueur.2. La présente Convention s'applique à toute demande présentée après son entrée en vigueur même si les actes ou omissions y afférentes se sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.3. L'une ou l'autre des Parties peut dénoncer à tout moment la présente Convention par notification écrite, adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique.La dénonciation prendra effet un an après le jour de la notification. 4. Les demandes d'entraide qui auraient été reçues avant la dénonciation de la présente Convention seront néanmoins traitées conformément aux termes de la présente Convention comme si cette dernière était encore en vigueur. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à Bruxelles, le 29 avril 2009, en double exemplaire en langues française et néerlandaise, chaque texte faisant également foi.

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO SUR LE TRANSFEREMENT DES PERSONNES CONDAMNEES LE ROYAUME DE BELGIQUE, ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, (ci-après appelés « les Parties »), DESIREUX de développer davantage la coopération internationale en matière pénale;

CONSIDERANT que cette coopération doit servir les intérêts d'une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées;

CONSIDERANT que ces objectifs exigent que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d'une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine;

CONSIDERANT que le meilleur moyen d'y parvenir est de les transférer vers le pays de leur nationalité;

TENANT COMPTE de l'engagement des parties pour que les détenus aient accès à des conditions de détention adéquates et appropriées, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: ARTICLE I Définitions Aux fins de la présente Convention, l'expression: 1. « condamnation » désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée en complément ou en substitution d'une peine par un juge pour une durée limitée ou indéterminée en raison d'une infraction pénale;2. « jugement » désigne une décision de justice prononçant une condamnation;3. « Etat de condamnation » désigne l'Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou l'a déjà été;4. « Etat d'exécution » désigne l'Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l'a déjà été, afin d'y subir la peine ou la mesure mentionnée à l'alinéa 1er. ARTICLE 2 Principes généraux 1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées.2. Une personne condamnée sur le territoire d'une Partie peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire de l'autre Partie pour y subir la peine ou la mesure mentionnée à l'article 1er alinéa 1.A cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution, le souhait d'être transférée en vertu de la présente Convention. 3. Le transfèrement peut être demandé soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'exécution. ARTICLE 3 Conditions du transfèrement 1. Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes de la présente Convention qu'aux conditions suivantes: a.le condamné doit posséder la nationalité de l'Etat d'exécution ; lorsque le condamné a préalablement introduit une procédure en attribution de cette nationalité, il pourra toutefois être sursis à son transfèrement dans l'attente d'une décision sur cette procédure ; b. le jugement doit être définitif;c. la durée de condamnation que le condamné a encore à subir doit être au moins de six mois à la date de réception de la demande de transfèrement, ou indéterminée;d. lorsqu'en raison de l'âge ou de l'état physique ou mental du condamné l'un des deux Etats l'estime nécessaire, le consentement au transfèrement de celui-ci doit être donné par son représentant;e. les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou devraient en constituer une s'ils survenaient sur son territoire;et f. l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution doivent s'être mis d'accord sur ce transfèrement en fonction des nécessités liées à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels qui leur sont respectivement propres . 2. Dans des cas exceptionnels, les Parties peuvent convenir d'un transfèrement même si la durée de la condamnation que le condamné a encore à subir est inférieure à celle prévue au paragraphe 1.c.

ARTICLE 4 Obligation de fournir des informations 1. Tout condamné auquel la présente Convention peut s'appliquer doit être informé par l'Etat de condamnation de la teneur de la présente Convention.2. Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat de condamnation le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, cet Etat doit en informer l'Etat d'exécution le plus tôt possible après que le jugement soit devenu définitif.3. Les informations doivent comprendre: a.le nom, la date et le lieu de naissance du condamné; b. le cas échéant, son adresse dans l'Etat d'exécution;c. un exposé des faits ayant entraîné la condamnation;d. la nature, la durée et la date du début de la condamnation.4. Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat d'exécution le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, l'Etat de condamnation communique à cet Etat, sur sa demande, les informations visées au paragraphe 3 ci dessus.5. Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise par l'Etat de condamnation ou l'Etat d'exécution en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'un des deux Etats au sujet d'une demande de transfèrement. ARTICLE 5 Demandes et réponses 1. Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit.2. Ces demandes doivent être adressées par le Ministère de la Justice de l'Etat requérant au Ministère de la Justice de l'Etat requis.Les réponses doivent être communiquées par les mêmes voies. 3. L'Etat requis doit informer l'Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé conformément à l'article 3, § 1er, f. ARTICLE 6 Pièces à l'appui 1. L'Etat d'exécution doit, sur demande de l'Etat de condamnation, fournir à ce dernier: a.un document ou une déclaration indiquant que le condamné possède la nationalité de cet Etat; b. une copie des dispositions légales de l'Etat d'exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ; c. une déclaration contenant les renseignements prévus à l'article 9.2. 2. Si un transfèrement est demandé, l'Etat de condamnation doit fournir les documents suivants à l'Etat d'exécution, à moins que l'un ou l'autre des deux Etats ait déjà indiqué qu'il ne donnerait pas son accord au transfèrement: a.une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions légales appliquées; b. l'indication de la durée de la condamnation déjà subie, y compris des renseignements sur toute détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l'exécution de la condamnation; c. une déclaration constatant le consentement au transfèrement tel que visé à l'article 3.1.d; et d. chaque fois qu'il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur le condamné, toute information sur son traitement dans l'Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l'Etat d'exécution.3. L'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution peuvent, l'un et l'autre, demander à recevoir l'un quelconque des documents ou déclarations visés aux paragraphes 1 et 2 ci dessus avant de faire une demande de transfèrement ou de prendre la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement. ARTICLE 7 Consentement et vérification 1. L'Etat de condamnation fera en sorte que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement en vertu de l'article 3.1.d le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent. Il devra notamment être porté à la connaissance de l'intéressé qu'il pourra, le cas échéant, être poursuivi, jugé ou condamné sur le territoire de l'Etat d'exécution à raison d'infractions autres que celles qui donnent lieu au transfèrement. La procédure à suivre à ce sujet sera régie par la loi de l'Etat de condamnation. 2. L'Etat de condamnation doit donner à l'Etat d'exécution la possibilité de vérifier, par l'intermédiaire d'un consul ou d'un autre fonctionnaire désigné en accord avec l'Etat d'exécution, que le consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent.3. Le consentement recueilli est irrévocable pendant une période de 90 jours à dater du recueil de ce consentement. ARTICLE 8 Personnes évadées de l'Etat de condamnation 1. Lorsqu'un ressortissant d'une Partie, qui a fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée sur le territoire d'une autre Partie, vise à se soustraire à l'exécution ou à la poursuite de l'exécution de la condamnation dans l'Etat de condamnation, en se réfugiant sur le territoire de la première Partie avant d'avoir accompli la condamnation, l'Etat de condamnation peut adresser à la première Partie une requête tendant à ce que celle-ci se charge de l'exécution de la condamnation.2. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise peut, avant la réception des pièces à l'appui de la requête ou dans l'attente de la décision relative à cette requête, procéder à l'arrestation de la personne condamnée ou prendre toute autre mesure propre à garantir qu'elle demeure sur son territoire dans l'attente d'une décision concernant la requête.Toute demande dans ce sens est accompagnée des informations mentionnées dans le paragraphe 3 de l'article 4 de la présente Convention. L'arrestation à ce titre de la personne condamnée ne peut pas conduire à une aggravation de sa situation pénale en l'exposant, le cas échéant, à être poursuivi, jugé ou condamné sur le territoire de l'Etat d'exécution à raison d'infractions autres que celles qui donnent lieu au transfèrement.

ARTICLE 9 Personnes condamnées frappées d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière 1. Sur demande de l'Etat de condamnation, l'Etat d'exécution peut, sous réserve de l'application des dispositions de cet article, donner son accord au transfèrement d'une personne condamnée sans le consentement de cette dernière lorsque la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci, ou une décision administrative prise à la suite de cette condamnation, comportent une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l'Etat de condamnation.2. L'Etat d'exécution ne donne son accord aux fins du paragraphe 1er qu'après avoir pris en considération l'avis de la personne condamnée. Cet avis ne lie pas l'Etat d'exécution. 3. Aux fins de l'application du présent article, l'Etat de condamnation fournit à l'Etat d'exécution: a.une déclaration contenant l'avis de la personne condamnée en ce qui concerne son transfèrement envisagé; et b. une copie de la mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière ou de toute autre mesure en vertu de laquelle la personne condamnée, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l'Etat de condamnation.4. Toute personne qui a été transférée en application du présent article n'est ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur au transfèrement, autre que celui ayant motivé la condamnation exécutoire, sauf dans les cas suivants: a.lorsque l'Etat de condamnation l'autorise: une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces pertinentes et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne condamnée; cette autorisation est donnée lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée entraînerait elle-même l'extradition aux termes de la législation de l'Etat de condamnation, ou lorsque l'extradition serait exclue uniquement à raison du taux de la peine; b. lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne condamnée n'a pas quitté, dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat d'exécution, ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du présent article, l'Etat d'exécution peut prendre les mesures nécessaires conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut, en vue d'une interruption de la prescription. ARTICLE 10 Conséquences du transfèrement pour l'Etat de condamnation 1. La prise en charge du condamné par les autorités de l'Etat d'exécution a pour effet de suspendre l'exécution de la condamnation dans l'Etat de condamnation.2. L'Etat de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l'Etat d'exécution considère l'exécution de la condamnation comme étant terminée. ARTICLE 11 Poursuite de l'exécution 1. En cas de poursuite de l'exécution, l'Etat d'exécution est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu'elles résultent de la condamnation.2. Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l'Etat d'exécution, ou si la législation de cet Etat l'exige, l'Etat d'exécution peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution.

ARTICLE 12 Conséquences du transfèrement pour l'Etat d'exécution 1. Les autorités compétentes de l'Etat d'exécution doivent poursuivre l'exécution de la condamnation immédiatement ou sur la base d'une décision judiciaire ou administrative, dans les conditions énoncées à l'article précédent.2. L'Etat d'exécution doit, si la demande lui en est faite, indiquer à l'Etat de condamnation, avant le transfèrement de la personne condamnée, laquelle de ces procédures il suivra.3. L'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'Etat d'exécution et cet Etat est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées. ARTICLE 13 Conversion de la condamnation 1. En cas de conversion de la condamnation, la procédure prévue par la législation de l'Etat d'exécution s'applique.Lors de la conversion, l'autorité compétente: a. sera liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux ci figurent explicitement ou implicitement dans le jugement prononcé dans l'Etat de condamnation;b. ne peut convertir une sanction privative de liberté en une sanction pécuniaire;c. déduira intégralement la période de privation de liberté subie par le condamné;et d. n'aggravera pas la situation pénale du condamné, et ne sera pas liée par la sanction minimale éventuellement prévue par la législation de l'Etat d'exécution pour la ou les infractions commises.2. Lorsque la procédure de conversion a lieu après le transfèrement de la personne condamnée, l'Etat d'exécution gardera cette personne en détention ou prendra d'autres mesures afin d'assurer sa présence dans l'Etat d'exécution jusqu'à l'issue de cette procédure. ARTICLE 14 Grâce, amnistie, commutation Chaque Partie peut accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine conformément à sa Constitution ou à ses autres règles juridiques.

ARTICLE 15 Révision du jugement L'Etat de condamnation, seul, a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre le jugement.

ARTICLE 16 Cessation de l'exécution L'Etat d'exécution doit mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il a été informé par l'Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.

ARTICLE 17 Informations concernant l'exécution L'Etat d'exécution fournira des informations à l'Etat de condamnation concernant l'exécution de la condamnation: a. lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation;b. si le condamné s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée;ou c. si l'Etat de condamnation lui demande un rapport spécial. ARTICLE 18 Frais Les frais occasionnés en appliquant la présente Convention sont à la charge de l'Etat d'exécution, à l'exception des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'Etat de condamnation et, sauf accord contraire des Parties, des frais occasionnés par le transport du condamné vers l'Etat d'exécution.

ARTICLE 19 Dispositions finales 1. La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle les Parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement de leurs procédures respectives nécessaires à son entrée en vigueur.2. L'une ou l'autre Partie peut dénoncer la présente Convention en tout temps par une notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique.La dénonciation prendra effet un an à compter de la date de réception de cette notification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à Bruxelles, le 29 avril 2009, en double exemplaire, en langues néerlandaise et française, chaque texte faisant également foi.

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