publié le 18 décembre 2006
Loi contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social
3 DECEMBRE 2006. - Loi contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale
Art. 2.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale : «
Art. 20bis.L'action publique est également éteinte par l'exercice de l'action exercée par le ministère public devant les juridictions du travail en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire. ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales
Art. 3.A l'article 5 de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, modifié par la loi du 13 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « à poursuites pénales » sont remplacés par les mots « d'intenter des poursuites pénales ou l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire »;2° dans le § 2, les mots « à poursuites pénales » sont remplacés par les mots « d'intenter des poursuites pénales ou l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire »;3° dans le § 3, les mots « ou l'exercice de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire » sont insérés entre les mots « Les poursuites pénales » et les mots « excluent l'application d'une amende administrative »;4° dans le § 3, les mots « ou l'action est déclarée non fondée » sont ajoutés après les mots « même si un acquittement les clôture ».
Art. 4.A l'article 7 de la même loi, modifié par les lois des 23 mars 1994 et 13 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « ou de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire » sont ajoutés après les mots « l'intentement ou non de poursuites pénales »;2° dans le § 2, les mots « ou de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire » sont ajoutés après les mots « l'intentement ou non de poursuites pénales »;3° dans le § 3, les mots « ou à exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire » sont insérés entre les mots « renonce à poursuivre » et les mots « ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé ». CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 5.L'employeur dans le chef de qui, par suite de l'exercice de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, une infraction est constatée, est tenu de notifier le jugement, à ses frais, aux travailleurs concernés.
Le contrôle de l'exécution de cette obligation sera fait par les services d'inspection compétents pour le contrôle sur la législation à l'égard de laquelle l'infraction a été constatée. Les fonctionnaires exercent ce contrôle conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail.
Art. 6.Sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou mandataires qui sciemment ne se sont pas conformés à l'obligation prescrite par l'article 5, alinéa 1er.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a des travailleurs pour qui ces dispositions ont été violées, sans que l'amende puisse excéder 500 000 euros.
L'employeur est civilement responsable du payement des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2004-2005. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi, 51-1610 - N° 1. - Avis du Conseil supérieur de la Justice, 51-1610 - N° 2.
Session 2005-2006.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Amendement, 51-1610 - N° 3. - Amendements, 51-1610 - N° 4. - Avis du Conseil national du travail, 51-1610 - N° 5. - Amendements, 51-1610 - N° 6. - Amendement, 51-1610 - N° 7. - Rapport fait au nom de la commission, 51-1610 - N° 8. - Texte adopté par la commission, 51-1610 - N° 9. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2554 - N° 1.
Session 2006-2007.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, 3-1756 - N° 1. - Amendements, 3-1756 - N° 2. - Rapport fait au nom de la Commission, 3-1756 - N° 3. - Décision de ne pas amender, 3-1756 N° 4.
Annales du Sénat. - 16 novembre 2006.