publié le 16 novembre 2021
Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la République démocratique du Congo, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Kinshasa le 17 février 2005 (2) (3)
3 AVRIL 2006. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la République démocratique du Congo, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Kinshasa le 17 février 2005 (1) (2) (3)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la République démocratique du Congo, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Kinshasa le 17 février 2005, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre du Commerce extérieur, M. VERWILGHEN Vu et scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005-2006 Sénat Documents.- Projet de loi déposé le 18 janvier 2006, n° 3-1515/1. - Rapport, n° 3-1515/2.
Annales parlementaires.- Discussion et vote. Séance du 2 février 2006.
Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2249/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2249/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 23 février 2006. (2) Voir Décret de la Région flamande du 7 juillet 2006 (Moniteur belge du 1er septembre 2006), Décret de la Région wallone du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 31 mai 2007), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mars 2006 (Moniteur belge du 13 avril 2006) (3) Date d'entrée en vigueur : le 22 novembre 2021 (art.14 de l'Accord) Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la République démocratique du Congo, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, le Gouvernement wallon, le gouvernement flamand, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, et Le Gouvernement de la République démocratique du Congo, d'autre part, (ci-après dénommés les « Parties contractantes ») Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante;
Reconnaissant que le contrat sur le traitement à accorder à un tel investissement stimulera le flux des capitaux privés et le développement économique des Parties contractantes;
Convaincu qu'un cadre stable d'investissement maximisera l'utilisation effective des ressources économiques et l'amélioration du standard de vie;
Sont convenus de ce qui suit: ARTICLE 1er Définitions Pour l'application du présent accord, 1. Le terme « investisseurs » désigne: a) les « nationaux », c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République Démocratique du Congo est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République Démocratique du Congo respectivement, et qui réalise des investissements dans le territoire d'une Partie contractante;b) les « sociétés », c'est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République Démocratique du Congo et ayant son siège social, et exécutant une activité commerciale réelle sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République Démocratique du Congo respectivement, et qui réalise des investissements dans le territoire d'une Partie contractante.2. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent accord: a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits similaires;b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le capital de sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le « goodwill »;e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualité d'investissements au sens du présent accord. 3. Le terme « revenus » désigne les sommes provenant d'un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités.4. Le terme « territoire » s'applique: a) au territoire du Royaume de Belgique et au territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales de l'Etat concerné et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles;b) au territoire de la République Démocratique du Congo, aussi bien qu'aux parties maintenues adjacentes aux abords de territoire maritime, y compris les lits de l'océan ou le sous - sol de la République Démocratique du Congo sur lequel la République Démocratique du Congo exerce conformément à la loi internationale, les droits souverains et la juridiction.5. L'expression « législation en matière d'environnement » désigne les lois et dispositions réglementaires en vigueur dans les parties contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et dispositions réglementaires, qui visent principalement la protection de l'environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la santé des hommes, des animaux ou des plantes par les moyens suivants: a) prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou émissions de substances polluantes ou de produits contaminateurs pour l'environnement;b) contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets dangereux ou toxiques pour l'environnement et diffusion des informations y relatives;c) protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d'extinction, leur habitat, et les zones naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties contractantes.6. L'expression « législation du travail » désigne les lois et dispositions réglementaires en vigueur dans les parties contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et dispositions réglementaires ayant un rapport direct avec les droits universellement reconnus des travailleurs énumérés ci-dessous: a) le droit d'association;b) le droit d'organisation et de négociation collective;c) l'interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce soit;d) un âge minimum d'admission des enfants à l'emploi;e) des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum et la durée du travail, ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs. ARTICLE 2 Promotion et admission des investissements 1. Chaque Partie contractante doit encourager et créer des conditions favorables aux investisseurs de l'autre Partie contractante à réaliser des investissements dans son territoire et doit accepter ces investissements conformément à ses lois et règlements.2. En vue d'encourager le flot d'investissements mutuels, chaque Partie contractante doit s'efforcer d'informer l'autre Partie contractante, à la demande soit de l'une ou l'autre Partie contractante sur les opportunités d'investissement sur son territoire.3. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements.4. L » entrée, le séjour et le travail du personnel utilisé dans le cadre des investissements dans le territoire d'une Partie contractante, ainsi que l'entrée, le séjour et le travail des membres de la famille de ce personnel, sont soumis aux lois et règlements de cette Partie contractante. ARTICLE 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements, effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouiront d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements. ARTICLE 4 Traitement national et clause de la nation la plus favorisée 1. Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire de l'autre Partie, du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée.2. Aucune des Parties contractantes ne doit accorder sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie contractante en ce qui concerne l'acquisition, l'expansion, l'opération, le management, la maintenance, la jouissance, l'utilisation, la vente ou disposition de leur investissement, un traitement moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un pays tiers.3. Pareil traitement ne s'étendra pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d'organisation économique régionale.4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matières fiscales. ARTICLE 5 Environnement 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de l'environnement et de définir ses politiques et priorités en matière d'environnement et de développement, ainsi que d'adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation garantisse un haut niveau de protection de l'environnement et mettra tout en oeuvre en vue d'améliorer constamment ladite législation.2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'assouplir la législation nationale en matière d'environnement aux fins d'encourager les investissements.A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu'il ne soit pas accordé d'exemption ni dérogé d'aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu'il ne soit offert de possibilité d'exemption ou autre dérogation aux fins d'encourager la constitution, l'entretien ou l'expansion d'un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'accords internationaux en matière d'environnement.Elles veilleront à ce que lesdits engagements soient pleinement reconnus et appliqués dans leur législation nationale. 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d'amélioration des normes de protection de l'environnement.A la demande de l'une des parties, l'autre partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d'application du présent article.
ARTICLE 6 Travail 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer ses propres normes de protection du travail et d'adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation fixe des normes de travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l'Article 1 et n'aura de cesse d'améliorer lesdites normes.2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'assouplir la législation nationale du travail aux fins d'encourager les investissements.A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu'il ne soit pas accordé d'exemption ni dérogé d'aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu'il ne soit offert de possibilité d'exemption ou autre dérogation aux fins d'encourager la constitution, l'entretien ou l'expansion d'un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations en tant que membres de l'Organisation internationale du Travail ainsi que leurs engagements en vertu de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail et de son suivi.Les Parties contractantes veilleront à ce que lesdits principes et droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l'Article 1 soient reconnus et protégés dans leur législation nationale. 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d'amélioration des normes de protection du travail.A la demande de l'une des parties, l'autre partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d'application du présent article.
ARTICLE 7 Expropriation et compensation pour dommage et pertes 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes devront être remplies: a) les mesures seront prises selon une procédure légale;b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective.3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Les indemnités seront réglées dans la monnaie de l'Etat dont l'investisseur est ressortissant ou en toute autre monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de l'expropriation jusqu'à celle de leur paiement. 4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements. ARTICLE 8 Transferts 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante le libre transfert, à l'intérieur ou à l'extérieur de son territoire, de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment: a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l'investissement;b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;c) des revenus des investissements;d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi;e) des indemnités payées en exécution de l'article 7.2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante seront également autorisés à transférer une quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d'origine.3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au cours applicable à la date de ceux-ci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée.4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts et ce, sans autres charges que les frais bancaires usuels. ARTICLE 9 Subrogation 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public, national ou international, paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée au titre d'un investissement, l'autre Partie contractante reconnaîtra que les droits des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné, en leur qualité d'assureur.2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante pourra faire valoir à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. ARTICLE 10 Application d'autres obligations 1. Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent accord et par la législation nationale de l'une des parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou contractés, dans l'avenir par les parties, les investisseurs de l'autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leurs sont les plus favorables, ainsi que des règles et principes de droit national.2. Chaque Partie contractante s'engage à respecter toute obligation antérieure envers un investisseur de l'autre Partie contractante eu égard aux investissements déjà approuvés sur son territoire. ARTICLE 11 Règlement des différends entre une Partie contractante et l'investisseur de l'autre Partie contractante 1. Tout différend relatif aux investissements survenant entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante fera l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire suffisamment détaillé, de la part de la partie la plus diligente. Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend par la négociation, en faisant éventuellement appel à l'avis spécialisé d'un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis, au choix de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de l'Etat où l'investissement a été réalisé, soit à l'arbitrage international. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend sera soumis à l'un des organismes d'arbitrage désignés ci-après, au choix de l'investisseur: - à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.); - au Centre international pour le règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par « la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats », ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent accord sera membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I.; - au Tribunal d'Arbitrage de la Chambre de commerce internationale à Paris.
Si la procédure d'arbitrage a été introduite à l'initiative d'une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l'investisseur concerné à exprimer son choix quant à l'organisme d'arbitrage qui devra être saisi du différend. 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 9 du présent accord.5. Les sentences d'arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale.
ARTICLE 12 Différends entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent accord 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique.2. A défaut de règlement par la voie diplomatique dans les six mois, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties;celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend dans les six mois, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante: Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à arbitrage.Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral.
Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s).
Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). 4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre.Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes. Le tribunal peut cependant dans sa décision déterminer une autre distribution des frais d'instance.
ARTICLE 13 Investissements antérieurs Cet accord doit s'appliquer aux investissements antérieurs ou postérieurs à son entrée en vigueur, mais ne doit s'appliquer à aucun conflit d'investissements né et réglé avant son entrée en vigueur.
ARTICLE 14 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification.Il restera en vigueur pour une période de dix ans.
A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins un an avant l'expiration de sa période de validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins un an avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 2. Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent accord lui resteront soumis pour une période de dix ans à compter de cette date. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Kinshasa, le 17 février 2005, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française et néerlandaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue française prévaudra en cas de divergence d'interprétation.