publié le 06 février 1998
Loi portant assentiment à la Convention relative à l'admission temporaire, et les Annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7,B.8, B.9, C, D et E, faite à Istambul le 26 juin 1990
3 AVRIL 1997. Loi portant assentiment à la Convention relative à l'admission temporaire, et les Annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7,B.8, B.9, C, D et E, faite à Istambul le 26 juin 1990 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. (1) Voir note à la page suivante..
Art. 2.La Convention reltive à l'admission temporaire et les Annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7,B.8, B.9, C, D et E, faite à Istanboel le 26 juin 1990, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK
(Le texte de cette convention paraît en supplément au Moniteur belge de ce jour sous les folios 3 à 109.)
Consultation de l'annexe A l'occasion du dépôt par le Royaume de Belgique de l'instrument portant ratification de la Convention relative à l'admission temporaire et les Annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D et E, faite à Istanbul le 26 juin 1990, la Belgique formule les réserves suivantes : « La Belgique accepte les annexes à la Convention d'Istanboel en formulant les réserves suivantes. - Annexe B.3 - Article 5 paragraphe 1.
La législation communautaire exige, dans certaines circonstances, la production d'un document douanier et la constitution d'une garantie pour les conteneurs, les palettes et les emballages. - Annexe B.5 - Article 4.
En ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique, la législation communautaire prévoit qu'il doit être soumis aux formalités normales de placement sous le régime de l'admission temporaire. - Annexe C - Article 6.
En ce qui concerne les véhicules routiers à usage commercial et les moyens de transport à usage privé, la législation communautaire prévoit qu'un document douanier, accompagné le cas échéant d'une garantie, peut être exigé dans certains cas. - Annexe E - Article 2.
En ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importation, la législation communautaire prévoit la suspension partielle des droits à l'importation, mais elle ne prévoit pas de suspension partielle des taxes à l'importation. ».
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