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Loi du 02 mars 2010
publié le 06 avril 2010

Loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus

source
service public federal justice
numac
2010009383
pub.
06/04/2010
prom.
02/03/2010
ELI
eli/loi/2010/03/02/2010009383/moniteur
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2 MARS 2010. - Loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II - Dispositions modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus

Art. 2.A l'article 55, § 1er, alinéa 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, remplacé par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « qu'une vérification » sont remplacés par les mots « que cela »;2° la phrase « Cette lecture pourra le cas échéant se passer en l'absence du détenu.» est remplacée par la phrase « La lecture de la lettre peut, le cas échéant, se passer en l'absence du détenu ».

Art. 3.A l'article 56, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou du membre du personnel désigné par lui » sont insérés entre les mots « du directeur » et les mots « , sauf s'il existe »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Aux fins de contrôle et, si nécessaire, en vue de sa lecture, la lettre peut, le cas échéant, être ouverte en l'absence du détenu.»

Art. 4.A l'article 59 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa précédent, le directeur peut interdire la visite dans l'intimité à titre provisoire : 1° lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire;2° lorsque le détenu ou le visiteur a introduit des objets non autorisés dans la prison;3° lorsque la personnalité du détenu constitue une contre-indication à l'octroi de la visite dans l'intimité.» b) le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa précédent, le directeur peut interdire la visite dans l'intimité à titre provisoire : 1° lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire;2° lorsque le détenu ou le visiteur a introduit des objets non autorisés dans la prison;3° lorsque la personnalité du détenu constitue une contre-indication à l'octroi de la visite dans l'intimité.»

Art. 5.Dans l'article 76 de la même loi, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 80 de la même loi, les mots « En dehors de ses heures de travail, le détenu peut » sont remplacés par les mots « Le détenu peut ».

Art. 7.Dans l'article 118 de la même loi, le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : § 9. Dès qu'un prévenu ou un accusé qui a été placé sous régime de sécurité particulier individuel, est condamné, le directeur évalue la nécessité d'un maintien ou d'une adaptation du placement sous régime de sécurité particulier individuel et rend un avis à ce sujet au directeur général. Sur base de celui-ci, le directeur général peut mettre fin au placement ou adoucir les mesures de placement.

Art. 8.L'article 131 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 131.La tentative d'une infraction disciplinaire visée aux articles 129 et 130 et la participation à une telle infraction sont punies des mêmes peines que l'infraction elle-même. »

Art. 9.A l'article 133 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) la disposition reprise sous 6° est remplacée par ce qui suit : « 6° l'interdiction de participer au travail en commun;» b) l'article est complété comme suit : « 7° l'interdiction de participer aux activités de formation communes. »

Art. 10.Dans l'article 140, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « sauf à celles qui ressortissent au droit à la liberté de culte et de philosophie du détenu ainsi qu'au séjour collectif en plein air » sont abrogés;b) l'alinéa 1er est complété par les mots suivants : « et à des activités qui se rattachent à son culte ou à sa philosophie.»; c) entre les alinéas 1er et 2, l'alinéa suivant est inséré : « Le directeur veille à ce que le détenu : 1° bénéficie de la possibilité de séjourner au moins une heure par jour en plein air;2° puisse vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa philosophie et puisse, à cette fin, recevoir quotidiennement la visite du représentant de son culte ou de sa philosophie attaché à la prison ou admis à y pénétrer.»

Art. 11.L'article 143, paragraphe 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit : « § 2. En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes. »

Art. 12.Dans l'article 144 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « ou par une personne de confiance » sont abrogés;2° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé;3° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense dans les sept jours qui suivent la notification du formulaire visé au § 3.»; 4° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots « septante-deux heures »;5° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots « vingt-quatre heures »;6° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots « , sont immédiatement communiqués verbalement au détenu dans une langue qu'il peut comprendre et lui sont communiqués par écrit dans les vingt- quatre heures » sont remplacés par les mots « sont communiqués au détenu dans les vingt quatre heures, verbalement, dans une langue qu'il peut comprendre, et par écrit ».

Art. 13.Dans l'article 145 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « à l'article 112 » sont remplacés par les mots « à l'article 112, § 1er, 4° et 5° »;b) le paragraphe 1er est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « En cas de danger pour l'ordre ou la sécurité, le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l'article 112, § 1er 1°, 2° et 3°, jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée au détenu.2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsque la mesure de sécurité particulière prise dans l'attente de la procédure disciplinaire est transformée en une sanction comparable, la durée de la mesure provisoire est déduite de celle de cette sanction disciplinaire. » Promulguons la presente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donne à Bruxelles, le 2 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Voir : Documents de la Chambre des représentants : 52-2122 - 2008/2009 : N° 1 : Projet de loi. N° 2. : Amemdement. 52-2122 - 2009/2010 : Nos 3 et 4 : Amendements.

N° 5 : Addendum.

N° 6. Rapport.

N° 7 : Texte adopté par la commission.

N° 8 : Amendements.

N° 9 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 28 janvier 2010.

Documents du Sénat : 4-1618 - 2009/2010 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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