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Loi du 02 mai 2019
publié le 20 mai 2019

Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique en matière de copie privée

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2019012244
pub.
20/05/2019
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02/05/2019
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2 MAI 2019. - Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique en matière de copie privée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans le livre XI du Code de droit économique, l'intitulé du Titre 7/1, inséré par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer, est remplacé par ce qui suit: "Titre 7/1. La rémunération des éditeurs pour les reproductions sur papier de leurs éditions sur papier et la rémunération des éditeurs pour la reproduction privée de leurs éditions".

Art. 3.Dans le Titre 7/1 du livre XI du même Code, il est inséré un article XI.318/7 rédigé comme suit: "Art. XI.318/7. Sans porter atteinte au droit à rémunération des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs, visé à l'article XI.229, les éditeurs ont un droit à rémunération pour la reproduction de leurs éditions, à l'exception des partitions musicales, effectuée par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales.

La durée du droit à rémunération visé à l'alinéa 1er est de cinquante ans à compter de la première édition. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l'année qui suit la première édition.

La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire de supports et appareils manifestement utilisés pour la reproduction privée d'éditions lors de la mise en circulation de ces supports et de ces appareils sur le territoire national.

Selon les modalités prévues à l'article XI.318/8, le Roi détermine quels appareils et supports sont manifestement utilisés pour la reproduction privée d'éditions.

Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de gestion ou des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée à l'alinéa 1er d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.".

Art. 4.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/8 rédigé comme suit: "Art. XI.318/8. Le Roi détermine, par catégories d'appareils et supports techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont manifestement utilisés pour la reproduction privée d'éditions et fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due.

Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories d'appareils et supports techniquement similaires qui ne sont pas manifestement utilisés pour la reproduction privée d'éditions et qui ne sont pas soumis à la rémunération des éditeurs pour la reproduction privée de leurs éditions.

Les ordinateurs ou catégories d'ordinateurs tels que le Roi les a définis ne peuvent être soumis à la rémunération ou inscrits sur la liste spécifique visée à l'alinéa 2 que par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

En même temps qu'Il détermine le statut des appareils et supports le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres la rémunération visée à l'article XI.318/7.

Cette rémunération est établie par catégorie d'appareils et supports techniquement similaires.

Un appareil qui est manifestement utilisé pour la reproduction privée d'éditions et qui incorpore de manière permanente un support, n'est soumis qu'à une seule rémunération.

Il est notamment tenu compte lors de la fixation de cette rémunération de l'application ou non des mesures techniques visées aux articles I.13, 7°, XI.291 et XV.69 aux éditions concernées.

Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans.

Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été manifestement et durablement modifiées, ce montant peut être révisé avant l'expiration du délai de trois ans.

Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive sa décision par la modification des conditions initiales.

L'absence d'utilisation de mesures techniques ne peut porter préjudice au droit à la rémunération tel que défini à l'article XI.318/7.".

Art. 5.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/9 rédigé comme suit: "Art. XI.318/9. L'article XI.233 est applicable par analogie à la rémunération des éditeurs pour reproduction privée de leurs éditions.".

Art. 6.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/10 rédigé comme suit: "Art. XI.318/10. La société de gestion désignée par le Roi conformément à l'article XI.318/7 pourra obtenir les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans le respect de l'article XI.281 et XV.113 auprès: 1° de l'Administration des douanes et accises par application de l'article 320 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977;2° de l'Administration de la TVA par application de l'article 93bis du Code de la TVA du 3 juillet 1969;et 3° de l'Office national de la sécurité sociale conformément à la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale."

Art. 7.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/11 rédigé comme suit: "Art. XI.318/11. Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la société de gestion désignée conformément à l'article XI.318/7 pourra sur leur requête communiquer des renseignements aux administrations des douanes et de la TVA. Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la société de gestion désignée pourra communiquer et recevoir des renseignements: 1° du service Contrôle et Médiation du SPF Economie; 2° des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective exerçant une activité similaire à l'étranger, sous condition de réciprocité.".

Art. 8.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/12 rédigé comme suit: "Art. XI.318/12. Les dispositions du Livre I, chapitre 9, du Livre XI, titre 5 et titre 9, du Livre XV, et du Livre XVII sont applicables par analogie à la rémunération des éditeurs pour la reproduction privée de leurs éditions, en ce sens que les mots "droit voisin" ou "droits voisins" doivent être lus comme comprenant "le droit des éditeurs à rémunération pour la reproduction privée de leurs éditions".".

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions et pour chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de droit économique.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 54-3569 (2018/2019) Compte rendu intégral : 25 avril 2019.

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