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Loi du 02 mai 2005
publié le 15 juin 2005

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération policière, signé à Vilnius le 19 novembre 2003 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2005015074
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15/06/2005
prom.
02/05/2005
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eli/loi/2005/05/02/2005015074/moniteur
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2 MAI 2005. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération policière, signé à Vilnius le 19 novembre 2003 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui quit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération policière, signé à Vilnius le 19 novembre 2003, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 12 janvier 2005, n° 3-983/1. - Rapport fait au nom de la commission 3-983/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 17 février 2005. - Vote, séance du 17 février 2005.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1624/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1624/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 17 mars 2005. - Vote, séance du 17 mars 2005. (2) Cet Accord entre en vigueur le 1er juillet 2005. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE RELATIF A LA COOPERATION POLICIERE Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la République de Lituanie ci-après dénommés les Parties Contractantes, Se fondant sur le souci de promouvoir les rapports d'amitié et de coopération entre les Parties Contractantes, et en particulier sur la volonté commune de renforcer la coopération policière entre eux;

Se fondant sur le désir de renforcer cette coopération policière dans le cadre des engagements internationaux souscrits par les Parties Contractantes en matière de respect des droits et libertés fondamentales, notamment de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ainsi que de la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;

Considérant que la criminalité organisée internationale représente une menace grave pour le développement socio-économique des Etats Contractants, et que les développements récents de la criminalité organisée internationale sont susceptibles d'influencer indûment le fonctionnement de leurs autorités publiques;

Considérant que la nécessité d'une coopération policière internationale efficace et effective est indispensable pour combattre et prévenir la criminalité organisée telle que prévue par la Convention du 12 décembre 2000 des Nations unies concernant la criminalité transnationale organisée;

Se fondant sur les législations nationales de chacune des Parties Contractantes et compte tenu des engagements internationaux des Parties Contractantes;

Ont résolu de conclure le présent Accord.

Définitions Article 1er Au sens du présent Accord, on entend par : 1. Traite internationale des êtres humains Tout comportement intentionnel suivant : 1) faciliter l'entrée sur le territoire de l'Etat partie au présent Accord, le transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il est fait usage, à cette fin, de la contrainte, notamment de violences ou de menaces ou, s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité ou à d'autres formes de pression de manière telle que la personne n'a d'autres choix acceptables que de se soumettre à ces pressions;2) exploiter de quelque manière que ce soit une personne en connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou réside sur le territoire de l'Etat partie au présent Accord dans les conditions indiquées au point 1).2. Exploitation sexuelle des enfants Les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel.3. Assistance technique Par assistance technique, il faut entendre l'aide apportée en matière de soutien logistique aux services compétents des Parties Contractantes.4. Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives Les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, § 1er, de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New-York le 3 mars 1980.5. Blanchiment d'argent Les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, paragraphes 1er à 3, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, et à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990, sous la réserve consignée dans l'instrument de ratification de la République de Lituanie.6. Criminalité organisée Toute infraction qui relève de la criminalité transnationale organisée telle que prévue par la Convention du 12 décembre 2000 des Nations unies concernant la criminalité transnationale organisée.7. Données à caractère personnel Toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable.8. Personne identifiable La personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.9. Traitement des données à caractère personnel Toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.10. Stupéfiant Toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, figurant au Tableau I ou au Tableau II de la Convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants faite à New-York le 30 mars 1961. Toute Convention ultérieure qui modifiera et/ou élargira la liste des stupéfiants sera d'application. 11. Substance psychotrope Toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel du tableau I, II, III ou IV de la Convention des Nations Unies sur les substances psychotropes du 21 février 1971. Toute Convention ultérieure qui modifiera et/ou élargira la liste des stupéfiants sera d'application. 12. Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes L'expression « trafic illicite » désigne la culture, la fabrication ou le trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes contraires aux buts de la Convention Unique des Nations unies du 30 mars 1961 sur les stupéfiants, de la Convention des Nations unies du 21 février 1971 sur les substances psychotropes ou de la Convention des Nations unies du 19 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.13. Demande urgente Une demande est qualifiée d'urgente dans les cas où le passage par la procédure administrative formelle auprès des organes centraux compétents des Parties Contractantes risque d'entraver ou de compromettre l'action de prévention ou de recherche.14. Organes Centraux compétents des Parties Contractantes sont : Pour la République de Lituanie - le Département de Police auprès du Ministère de l'Intérieur; Pour le Royaume de Belgique - le Commissariat général Direction Politique Coopération policière internationale (CGI) et Direction générale de l'Appui opérationnel (DGS). 15. Ministres compétents des Parties Contractantes sont : Pour la République de Lituanie, le Ministre de l'Intérieur; Pour le Royaume de Belgique, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice. 16. Les organes centraux compétents des Parties Contractantes se notifient mutuellement les autorités compétentes dans le cadre du présent Accord. Domaines de coopération Article 2 1. Chacune des Parties Contractantes s'engage à accorder à l'autre Partie, conformément à leur législation nationale et sous les conditions établies par le présent Accord, la coopération la plus large en ce qui concerne la coopération policière.2. Les Parties Contractantes coopéreront à la prévention, la répression et la poursuite de délits graves relevant de la criminalité organisée (ci-après délits graves), et en particulier : 1) les infractions contre la vie, la liberté, la santé et l'intégrité physique des personnes;2) les infractions liées à la production et au trafic illégal de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs;3) la migration clandestine;4) le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants;5) l'extorsion de fonds;6) le vol, le trafic et le commerce illégal d'armes, munitions, explosifs, substances radioactives, matières nucléaires et autres substances dangereuses;7) les falsifications (fabrication, contrefaçon, transformation et distribution) des moyens de paiement, chèques et titres;8) la criminalité dans le domaine des échanges économiques et financiers;9) les infractions contre les biens, entre autres le vol, le trafic d'oeuvres d'art et d'objets historiques;10) le vol, le commerce illégal et le trafic de véhicules à moteur et la falsification et l'usage des documents falsifiés de véhicules;11) le blanchiment d'argent.3. Les délits graves qui ne sont pas définis à l'article 1er sont appréciés par les organes centraux compétents des Parties Contractantes selon leur législation nationale. Article 3 La collaboration entre les Parties portera également sur : 1) la recherche des personnes disparues, et l'aide à l'identification des cadavres non identifiés;2) la recherche sur le territoire de l'Etat d'une Partie Contractante d'objets volés, disparus, détournés ou égarés sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie Contractante. Article 4 Les parties coopéreront dans les domaines spécifiés dans les articles 2 et 3 ci-dessus par : 1) les échanges d'informations entre les autorités compétentes des Parties Contractantes;2) les échanges de matériel selon les possibilités;3) l'assistance technique et scientifique, les expertises et les fournitures de matériel technique spécialisé;4) l'échange d'expériences dans les domaines spécifiés dans les articles 2 et 3 du présent Accord;5) la coopération dans le domaine de la formation professionnelle et continue du personnel;6) l'aide à la préparation de l'exécution de l'entraide judiciaire des autorités compétentes. Assistance mutuelle Article 5 1. Afin de tenir les engagements résultant du présent Accord, les Parties Contractantes se prêteront assistance et assureront une coopération étroite et permanente.Elles procéderont notamment à un échange de toutes les informations pertinentes et importantes. 2. Les organes centraux compétents des Parties Contractantes visés à l'article 1 du présent Accord fourniront les informations, ainsi que l'assistance mutuelle conformément aux demandes d'assistance présentées par écrit.Cette coopération peut prendre la forme d'un contact permanent par l'intermédiaire d'officiers de liaison à désigner. 3. La demande d'assistance doit comporter tous les renseignements détaillés requis pour l'exécution de la demande d'assistance et elle doit être accompagnée de copies dûment certifiées des documents susceptibles d'aider à l'exécution de ladite demande.4. Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie visée au paragraphe 3 de cet article, elle peut, exceptionnellement et en cas d'urgence uniquement, être adressée par l'autorité compétente de la Partie Contractante requérante directement à l'autorité compétente de la Partie requise et celle-ci peut y répondre directement.L'autorité compétente requérante doit aviser, dans les meilleurs délais, l'organe central compétent, dans la Partie Contractante requise, de sa demande et d'en motiver l'urgence. 5. La demande doit être exécutée dans les meilleurs délais.Les organes centraux compétents des Parties Contractantes peuvent, le cas échéant, demander des informations complémentaires pour faciliter l'exécution de la demande. 6. Quand l'autorité compétente de la Partie Contractante n'est pas susceptible d'accorder l'assistance, elle transmet la demande à une autre autorité compétente de la Partie Contractante qui est susceptible de le faire.7. Dans des cas particuliers, chaque Partie Contractante peut, dans le respect de son droit national et sans y être invitée, communiquer à la Partie Contractante concernée des informations qui peuvent être importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la prévention et la répression d'infractions telles que visées à l'article 2 du présent Accord ou pour la prévention des menaces pour l'ordre et la sécurité publics.8. Les Parties Contractantes s'engagent à ce que l'assistance soit accordée, dans le respect du droit national et dans les limites des compétences des autorités compétentes des Parties Contractantes, aux fins de la prévention et la recherche de faits punissables pour autant que le droit national de la Partie Contractante ne réserve pas la demande ou son exécution aux autorités judiciaires ou autres autorités publiques. Article 6 Toute information fournie par la Partie Contractante requise ne peut être utilisée par la Partie Contractante requérante aux fins d'apporter la preuve des faits incriminés qu'après une demande d'entraide judiciaire conformément aux dispositions internationales applicables dans les deux Parties Contractantes.

Article 7 L'autorité compétente requérante doit garantir le degré de confidentialité que l'autorité compétente requise de l'autre Partie a attribué à l'information. Les degrés de sécurité sont ceux utilisés par EUROPOL. Détachement des officiers de liaison Article 8 1. Afin de promouvoir et d'accélérer leur coopération, ainsi que de mettre en oeuvre de manière convenable le présent Accord, les Parties Contractantes peuvent détacher, pour une durée déterminée ou indéterminée, des officiers de liaison d'une Partie Contractante auprès de l'autre Partie Contractante.2. Le détachement d'officiers de liaison pour une durée déterminée ou indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération entre les Parties Contractantes, notamment en convenant l'assistance : 1) sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte tant préventive que répressive contre la criminalité;2) dans l'exécution de demandes d'entraide en matière pénale;3) pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées de la surveillance des frontières extérieures et de l'immigration;4) pour les besoins de l'exercice des missions des autorités des Parties Contractantes chargées de la prévention des menaces pour l'ordre public.3. Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie Contractante d'origine et par la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport à l'organe central compétent de la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés. 4. Les Parties Contractantes peuvent convenir que les officiers de liaison d'une Partie Contractante détachés auprès d'Etats tiers représentent également les intérêts de l'autre Partie Contractante. Protection des données à caractère personnel Article 9 1. En ce qui concerne le traitement et la transmission de données à caractère personnel en application du présent Accord, les Parties Contractantes s'engagent à réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui respecte les dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.2. En application du présent Accord, le traitement des données à caractère personnel est soumis au droit national respectif de chaque Partie Contractante, ainsi qu'aux règles suivantes : 1) les données à caractère personnel ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins indiquées par la Partie Contractante qui les fournit et dans le respect des conditions imposées par cette Partie Contractante ainsi qu'aux seules fins pour lesquelles le présent Accord prévoit la transmission de telles données.L'utilisation des données à d'autres fins n'est possible qu'après autorisation préalable de la Partie Contractante qui transmet les données et dans le respect de la législation de la Partie Contractante destinataire; 2) les données à caractère personnel ne peuvent être utilisées que par les autorités publiques de la Partie Contractante qui assurent une tâche ou remplissent une fonction dans le cadre des fins visées dans le présent Accord et plus particulièrement les articles 2 et 3.Les organes centraux compétents des Parties Contractantes se communiqueront la liste des autorités publiques autorisées à utiliser les données à caractère personnel; 3) la Partie Contractante qui transmet les données est tenue de veiller à leur exactitude et à leur caractère complet.Si elle constate, soit de sa propre initiative soit suite à une demande de la personne concernée, que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises ont été fournies, la ou les Parties Contractantes destinataires doivent en être informées sans délai; cette dernière ou ces dernières sont tenues de procéder à la correction ou à la destruction des données ou de mentionner que ces données sont incorrectes ou n'auraient pas dû être transmises; 4) la transmission et la réception des données à caractère personnel doivent être enregistrées.Les Parties Contractantes se communiqueront la liste des autorités autorisées à consulter l'enregistrement. La Partie Contractante qui transmet les données à caractère personnel veille à ce que ces données ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire; 5) l'accès aux données à caractère personnel est régi par le droit national de la Partie Contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande.La communication des données au demandeur n'est possible qu'après avoir demandé l'autorisation de la Partie Contractante qui est à l'origine des données; 6) sur demande de la Partie Contractante qui a transmis les données à caractère personnel, la Partie Contractante destinataire l'informe de l'usage qui en a été fait sur la base des données à caractère personnel transmises et des résultats obtenus;7) une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre Partie Contractante ait transmis des données à caractère personnel incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national, à l'égard d'une personne lésée.3. Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son territoire un contrôle indépendant des traitements de données à caractère personnel effectués sur base du présent Accord et de vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée.Ces autorités de contrôle sont également compétentes pour analyser les difficultés d'application ou d'interprétation du présent Accord portant sur le traitement des données à caractère personnel. Elles peuvent s'entendre pour collaborer dans le cadre des missions qui leur sont reconnues par le présent Accord. 4. Si des données à caractère personnel sont transmises par l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 8, les dispositions du présent Accord sont également d'application. Exception Article 10 1. Chacune des Parties peut refuser l'assistance, totalement ou en partie, ou la soumettre à des conditions lorsqu'il s'agit de délits politiques ou militaires, ou de délits connexes aux délits politiques ou militaires ou lorsque la réalisation de l'assistance pourrait menacer les droits de l'homme, porter atteinte à la souveraineté ou la sécurité de l'Etat, ou être contraire à la législation nationale et aux engagements internationaux de la Partie Contractante requise.2. En cas de refus d'assistance, l'organe central compétent de l'autre Partie Contractante ou l'autorité compétente de la Partie Contractante qui a directement présenté la demande d'assistance doit en être informé dans les 30 jours à compter de la date de la réception de la demande d'assistance, en expliquant les raisons de ce refus. Concertation Article 11 1. Les Ministres compétents des Parties Contractantes peuvent créer des groupes de travail permanents ou occasionnels chargés d'examiner des problèmes communs concernant la répression et la prévention des domaines des délits graves visés à l'article 2 et les domaines de coopération visés à l'article 3 du présent Accord et d'élaborer, le cas échéant, des propositions aux fins d'améliorer, si besoin est, les aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties Contractantes.2. Les Ministres compétents des Parties Contractantes créent un groupe d'évaluation qui fera un rapport sur l'exécution du présent Accord aux Ministres compétents des Parties Contractantes tous les trois ans. Langues de communication Article 12 La coopération dans le cadre du présent Accord s'effectue dans les langues anglaise, française et lituanienne.

Frais Article 13 1. Les frais liés à la mise en oeuvre du présent Accord seront respectivement à charge de chaque Partie dans la mesure de leurs engagements.2. Le cas échéant, le financement des frais relatifs à la réalisation des actions dans le cadre du présent Accord fait l'objet d'accords entre les deux Parties Contractantes au cas par cas. Règlement des différends Article 14 Tout différend occasionné par la mise en oeuvre du présent Accord sera réglé par négociations.

Dispositions finales Article 15 1. Les dispositions du présent Accord ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit national de chacune des Parties Contractantes.2. La surveillance de l'exécution du présent accord s'effectuera conformément au droit national de chacune des Parties Contractantes. Article 16 1. Les Parties Contractantes se notifieront mutuellement, par écrit et par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités légales internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.2. L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications mentionnées au paragraphe 1 du présent article.3. Le présent Accord est conclue pour une durée illimitée.Toute Partie Contractante peut le dénoncer au moyen d'une notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie Contractante.

La dénonciation prendra effet 6 mois après la date de son envoi.

Article 17 1. Toute Partie peut faire parvenir à l'autre Partie toutes propositions tendant à modifier le présent Accord.Les Parties arrêtent d'un commun accord par écrit les modifications au présent Accord. 2. Les modifications entrent en vigeur d'après l'ordre établi au paragraphe 2 de l'article 16 du présent Accord. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

Signé à Vilinius, le 19 novembre 2003, en deux exemplaires originaux, dans chacune des langues lituanienne, française, néerlandaise et anglaise, les quatre textes faisant également foi. Le texte anglais fait foi en cas de divergence relative à l'interprétation du présent Accord.

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