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Loi du 02 février 2009
publié le 29 décembre 2009

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Mozambique concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 juillet 2006 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2008015012
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29/12/2009
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02/02/2009
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2 FEVRIER 2009. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Mozambique concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 juillet 2006 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Mozambique concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 juillet 2006, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Notes (1) Session 2007-2008 en 2008-2009. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 17 juillet 2008, n° 4-883/1. - Rapport, n° 4-883/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 6 novembre 2008.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1569/1. Rapport fait au nom de la Commission, n° 52-1569/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1569/3.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 27 novembre 2008. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 8 juin 2007 (Moniteur belge du 2 juillet 2007), Décret de la Région wallonne du 15 janvier 2009 (Moniteur belge du 6 février 2009), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 (Moniteur belge du 13 mars 2009 ) (3) Cet Accord est entré en vigueur en date du 1er septembre 2009, conformément à son article 13. Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Mozambique concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que Le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, d'une part, et Le Gouvernement de la République de Mozambique, d'autre part, (ci-après dénommés les « Parties contractantes ») Désireux d'intensifier leur coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux pays et de maintenir des conditions justes et équitables pour la réalisation d'investissements par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante;

Reconnaissant que l'encouragement et la protection réciproques desdits investissements auront pour effet de favoriser l'expansion des relations économiques entre les deux Parties contractantes et de stimuler les initiatives en matière d'investissement;

Reconnaissant que le développement de liens économiques et commerciaux est de nature à promouvoir le respect des droits universellement reconnus des travailleurs;

Etant convenus que ces objectifs peuvent être atteints sans assouplir les mesures de portée générale en matière de santé, de sécurité et d'environnement; et Ayant décidé de conclure un Accord concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements; sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l'application du présent Accord : 1. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif quelconque détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par tout investisseur de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, et notamment, mais non exclusivement : a) une société ou entreprise, ou les actions, titres ou autres formes de participations dans le capital d'une société ou d'une entreprise;b) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits similaires;c) les créances financières et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;d) les droits de propriété intellectuelle, les procédés techniques, les noms déposés, le savoir-faire, le fonds de commerce et les autres droits similaires;e) les concessions commerciales accordées par la loi, des décisions administratives ou en vertu d'un contrat, notamment celles relatives à la prospection, la mise en valeur, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles. Les biens mis en vertu d'un accord de leasing à la disposition d'un preneur, sur le territoire de l'une des Parties contractantes, par un bailleur, investisseur de l'autre Partie contractante, bénéficieront d'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux investissements.

Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs ont été investis n'affectera leur qualité d'investissements. 2. Le terme « investisseurs » d'une Partie contractante désigne : a) toute personne physique qui est un ressortissant du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou de la République de Mozambique, en vertu de la législation de l'Etat concerné;b) toute personne morale ou autre organisation organisée conformément à la législation en vigueur dans le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg ou la République du Mozambique;et c) toute personne morale qui n'est pas organisée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou de la République du Mozambique, mais qui est contrôlée par un investisseur tel que défini au point a) ou b).3. Le terme « revenus » désigne toutes sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités.4. Le terme « territoire » s'applique : a) au territoire du Royaume de Belgique et au territoire du grand-duché de Luxembourg, ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales du Royaume de Belgique et sur lesquelles le Royaume de Belgique exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles;b) au territoire de la République de Mozambique, de même qu'à la zone économique exclusive, aux fonds marins et à leur sous-sol, sur lesquels celle-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction.5. L'expression « législation en matière d'environnement » désigne les lois et règlements en vigueur sur le territoire des Parties Contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et règlements, qui visent principalement la protection de l'environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la santé des hommes ou des animaux par les moyens suivants : a) prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou émissions de substances polluantes ou de produits contaminateurs pour l'environnement;b) contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets dangereux ou toxiques pour l'environnement et diffusion des informations y relatives;c) protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d'extinction, leur habitat, et les zones naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties contractantes.6. L'expression « législation du travail » désigne les lois et règlements en vigueur sur le territoire des Parties contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et règlements, ayant un rapport direct avec les droits universellement reconnus des travailleurs énumérés ci-dessous : a) le droit d'association;b) le droit d'organisation et de négociation collective;c) l'interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce soit;d) un âge minimum d'admission des enfants à l'emploi;e) des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum et la durée du travail, ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs. Article 2 Promotion et protection des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encouragera, dans le respect de sa politique générale en matière d'investissements étrangers, la réalisation d'investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admettra lesdits investissements en conformité avec sa législation.2. Dans le respect des lois et règlements en matière d'entrée et de séjour des étrangers, les personnes physiques employées par un investisseur de l'une des Parties contractantes, ainsi que les membres de leur famille, seront autorisés à entrer et à séjourner sur le territoire de l'autre Partie contractante, ainsi qu'à quitter ledit territoire aux fins d'exercer des activités en rapport avec les investissements sur le territoire de cette dernière Partie contractante.3. Dans le respect des lois et règlements en matière d'entrée et de séjour des étrangers, chacune des Parties contractantes autorisera le recrutement de cadres supérieurs, au gré de l'investisseur, dans le cadre des investissements régis par le présent Accord.4. Chacune des Parties contractantes assurera à tout moment un traitement juste et équitable aux investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et n'entravera pas, par des mesures abusives ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation desdits investissements, ni l'acquisition de biens et de services ou la vente de leur production.5. Chacune des Parties contractantes fournira les moyens adéquats pour faire valoir les créances et exercer les droits en rapport avec les investissements régis par le présent Accord.6. Chacune des Parties contractantes veillera à ce que ses lois, règlements, pratiques administratives et procédures de portée générale et ses décisions judiciaires qui ont un rapport avec les investissements régis par le présent Accord ou qui ont des répercussions sur ceux-ci soient publiés sans délai ou rendus accessibles au public d'une autre manière.7. Les investissements régis par le présent Accord jouiront d'une entière protection et sécurité et les Parties contractantes ne pourront en aucun cas accorder un traitement moins favorable que celui prescrit par le droit international.Chaque Partie contractante se conformera à toutes les obligations contractées vis-à-vis d'un investisseur de l'autre Partie contractante en rapport avec son investissement. 8. Les revenus découlant des investissements bénéficieront du même traitement et de la même protection que les investissements. Article 3 Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée 1. Chaque Partie contractante accordera aux investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'Etats tiers, suivant le traitement le plus favorable.2. Les dispositions du paragraphe 1er du présent article ne pourront être interprétées comme obligeant l'une des Parties contractantes à étendre aux investisseurs de l'autre Partie contractante le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège résultant d'une union douanière, d'une zone de libre échange ou d'un marché commun existants ou futurs ou de toute autre forme d'organisation économique régionale, à laquelle l'une ou l'autre des Parties contractantes est ou peut devenir partie;3. Les dispositions du paragraphe 1er du présent article ne s'appliqueront pas aux mesures fiscales ou aux procédures prévues par les accords multilatéraux conclus sous les auspices de l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle concernant l'acquisition et le maintien de droits de propriété intellectuelle. Article 4 Expropriation 1. Aucune des Parties contractantes ne prendra de mesure privant directement ou indirectement un investisseur de l'autre Partie contractante d'un investissement, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies : a) les mesures sont prises dans l'intérêt public et selon une procédure légale;b) les mesures sont explicites et non discriminatoires;et c) les mesures sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité prompte, adéquate et effective, transférable sans délai dans une monnaie librement convertible.2. Le montant des indemnités correspondra à la juste valeur marchande de l'investissement exproprié au moment qui précède immédiatement celui où l'expropriation ou l'intention d'exproprier a été connue d'une manière susceptible d'affecter la valeur de l'investissement (ci-après dénommé « date de l'évaluation »). A la demande de l'investisseur, la juste valeur marchande sera exprimée dans une monnaie librement convertible sur la base du taux de change du marché en vigueur pour cette monnaie à la date de l'évaluation. Les indemnités comprendront également des intérêts à un taux commercial établi sur la base du marché depuis la date de la fixation de leur montant jusqu'à celle de leur paiement. 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article s'appliqueront également aux revenus des investissements et en cas de liquidation, aux produits de la liquidation.4. Lorsqu'une Partie contractante exproprie les avoirs d'une société ou d'une entreprise établie sur son territoire, dans laquelle des investisseurs de l'autre Partie contractante ont un investissement, y compris via la détention d'actions, elle veillera à ce que les dispositions du présent Article soient appliquées dans la mesure nécessaire à garantir le paiement sans délai d'une indemnité adéquate et effective auxdits investisseurs, au titre de leur investissement. Article 5 Indemnisation 1. Les investisseurs de l'une ou l'autre Partie contractante dont les investissements auraient subi des pertes sur le territoire de l'autre Partie contractante en raison d'une guerre ou de tout autre conflit armé, état d'urgence national, révolte, insurrection ou émeute, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui ne sera pas moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou aux investisseurs de tout Etat tiers, suivant le traitement le plus favorable.Les paiements en découlant seront transférables sans délai en monnaie librement convertible. 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er du présent article, les investisseurs de l'une des Parties contractantes qui, dans l'une des situations visées audit paragraphe, auraient subi, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des pertes dues a) à la réquisition de leur investissement ou d'une partie de celui-ci par les forces ou autorités de cette dernière Partie, ou b) à la destruction de leur investissement ou d'une partie de celui-ci par les forces ou autorités de cette dernière Partie sans que celle-ci soit commandée par la nécessité de la situation, bénéficieront d'une restitution ou d'une indemnisation qui, dans l'un ou l'autre cas, sera prompte, adéquate et effective. Article 6 Transferts 1. Chaque Partie contractante garantira le transfert sans délai, dans une monnaie librement convertible, des paiements relatifs à un investissement, et notamment, mais non exclusivement : a) des revenus;b) du produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle de tout investissement;c) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;d) des indemnités payées en exécution des articles 4 ou 5;e) des salaires, rémunérations et sommes dues aux ressortissants de l'autre Partie contractante ainsi qu'aux ressortissants de tout Etat tiers autorisés à exercer des activités en rapport avec les investissements réalisés sur son territoire;et f) du produit des investissements.2. Tout transfert prévu par le présent Accord sera effectué au taux de change du marché applicable à la date du transfert aux transactions au comptant dans la monnaie dans laquelle le transfert s'effectue.En l'absence de marché des changes, le taux à utiliser sera le taux le plus récent appliqué aux investissements étrangers ou le taux de change le plus récent pour la conversion des monnaies en Droits de Tirage Spéciaux, suivant la solution la plus favorable à l'investisseur.

Article 7 Environnement 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de l'environnement et de définir ses politiques et priorités en matière d'environnement et de développement, ainsi que d'adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes mettra tout en oeuvre en vue d'améliorer constamment lesdites lois.2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'assouplir la législation nationale en matière d'environnement aux fins d'encourager les investissements.A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu'il ne soit pas accordé d'exemption ni dérogé d'aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu'il ne soit offert de possibilité d'exemption ou autre dérogation aux fins d'encourager la constitution, l'entretien ou l'expansion d'un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'accords internationaux en matière d'environnement.Elles veilleront à ce que lesdits engagements soient pleinement reconnus et appliqués dans leur législation nationale. 4. Les Parties contractantes reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d'amélioration des normes de protection de l'environnement.A la demande de l'une des Parties contractantes, l'autre Partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d'application du présent article.

Article 8 Travail 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer ses propres normes de protection du travail et d'adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation fixe des normes de travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l'article 1er et n'aura de cesse d'améliorer lesdites normes.2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'assouplir la législation nationale du travail aux fins d'encourager les investissements.A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu'il ne soit pas accordé d'exemption ni dérogé d'aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu'il ne soit offert de possibilité d'exemption ou autre dérogation aux fins d'encourager la constitution, l'entretien ou l'expansion d'un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations en tant que membres de l'Organisation internationale du Travail ainsi que leurs engagements en vertu de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail et de son suivi.Les Parties contractantes veilleront à ce que lesdits principes et droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l'article 1er soient reconnus et protégés dans leur législation nationale. 4. Les Parties contractantes reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d'amélioration des normes de protection du travail.A la demande de l'une des parties, l'autre partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d'application du présent article.

Article 9 Subrogation Si l'une des Parties contractantes ou un organisme désigné par celle-ci paie des indemnités à un investisseur en vertu d'une garantie donnée au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante, cette dernière Partie contractante reconnaîtra, sans préjudice des droits de la première Partie contractante en vertu de l'article 10, le transfert à la première Partie contractante ou à un organisme désigné par celle-ci de tous droits ou créances dudit investisseur ainsi que le droit, pour la première Partie contractante ou un organisme désigné par celle-ci, d'exercer lesdits droits ou de faire valoir lesdites créances, par voie de subrogation, dans les mêmes conditions que le cédant.

Article 10 Différends entre un investisseur et une Partie contractante 1. Tout différend relatif aux investissements survenant entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante sera, dans la mesure du possible, réglé à l'amiable.2. A défaut de règlement dans les six mois à compter de la date à laquelle le différend a été soulevé par l'investisseur par notification écrite à la Partie contractante concernée, chacune des Parties contractantes consent par la présente disposition à ce que le différend soit soumis, au choix de l'investisseur, à une procédure d'arbitrage international dans l'une des enceintes désignées ci-après. A cette fin, les deux Parties renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. i) le Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), en vue d'un arbitrage en vertu de la Convention de Washington, du 18 mars 1965, pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, à la condition que les deux Parties contractantes soient parties à ladite Convention; ou ii) le Mécanisme supplémentaire du Centre, s'il ne peut être fait appel au Centre en vertu de la Convention; ou iii) un tribunal arbitral ad hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.). L'autorité habilitée à procéder aux nominations en vertu desdites règles sera le Secrétaire général du C.I.R.D.I. Si les parties à un tel différend ont des opinions divergentes quant à la méthode de règlement la plus appropriée B la conciliation ou l'arbitrage B l'investisseur aura le droit de choisir. 3. Pour l'application du présent article et de l'article 25(2)(b) de la Convention de Washington susmentionnée, toute personne morale constituée conformément à la législation de l'une des Parties contractantes et qui, avant que le différend ne survienne, était contrôlée par un investisseur de l'autre Partie contractante, sera traitée comme un ressortissant de l'autre Partie contractante. 4. A la demande de l'une ou de l'autre partie au différend, toute procédure d'arbitrage en vertu du Règlement du Mécanisme supplémentaire ou des Règles d'arbitrage de la C.N.U.D.C.I. sera organisée dans un Etat partie à la Convention des Nations unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 (la « Convention de New York »). 5. Le consentement donné par chacune des Parties contractantes au paragraphe 2 et la soumission, par l'investisseur, d'un différend à l'arbitrage en vertu dudit paragraphe constitueront le consentement écrit et la convention écrite des parties au différend par lesquels celles-ci s'engagent à faire appel à l'arbitrage aux fins de l'application des dispositions du Chapitre II de la Convention de Washington (Compétence du Centre), du Règlement du Mécanisme supplémentaire, de l'article 1er des Règles d'arbitrage de la C.N.U.D.C.I. et de l'article II de la Convention de New York. 6. Dans le cadre de tout type de procédure de règlement d'un différend relatif à un investissement, aucune des Parties Contractantes ne fera valoir une demande reconventionnelle ou un droit de compensation ou n'invoquera comme moyen de défense ou comme autre moyen le fait qu'une indemnisation ou toute autre forme de compensation pour tout ou partie des dommages présumés a été octroyée en exécution d'un contrat d'assurance ou de cautionnement;la Partie contractante pourra toutefois exiger qu'on lui fournisse la preuve que la partie qui indemnise consent à ce que l'investisseur fasse valoir son droit à indemnisation. 7. Les sentences arbitrales rendues en exécution du présent article seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante exécutera sans délai lesdites sentences et veillera à ce qu'elles soient effectivement appliquées sur son territoire.

Article 11 Différends entre les Parties contractantes 1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera réglé, dans la mesure du possible, par des négociations entre les Gouvernements des deux Parties contractantes.2. Si le différend ne peut être réglé de cette manière dans les six mois suivant la date à laquelle ces négociations ont été demandées par l'une ou l'autre Partie contractante, il sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral.3. Ledit tribunal arbitral sera constitué pour chaque cas particulier, chaque Partie contractante désignant un membre du tribunal.Ces deux membres désigneront ensuite d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers, qui exercera la fonction de Président et sera nommé par les Gouvernements des deux Parties Contractantes. Les membres du tribunal seront désignés dans les deux mois et le Président dans les quatre mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a informé l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral. 4. Si les délais stipulés au paragraphe 3 du présent article n'ont pas été respectés, l'une ou l'autre Partie contractante pourra, en l'absence de tout autre accord pertinent, inviter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires.5. Si le Président de la Cour internationale de Justice est empêché d'exercer la fonction visée au paragraphe 4 du présent article ou s'il est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante, le Vice-Président sera invité à procéder aux nominations nécessaires.Si le Vice-Président est lui aussi empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante, le membre le plus élevé en rang de la Cour internationale de Justice qui n'est pas dans l'incapacité d'exercer cette fonction et qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante sera invité à procéder aux nominations nécessaires. 6. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix et celles-ci seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.Chaque Partie contractante supportera les frais du membre qu'elle a désigné, ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure d'arbitrage; les frais du Président et les autres frais seront supportés à parts égales par les deux Parties contractantes. Le tribunal arbitral pourra toutefois stipuler dans sa décision qu'une part plus importante de ces frais sera supportée par une des deux Parties contractantes. Pour le reste, le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure.

Article 12 Application de l'Accord 1. Le présent Accord s'appliquera à tous les investissements, effectués avant ou après son entrée en vigueur, mais il ne s'appliquera pas aux différends relatifs à un investissement survenus avant son entrée en vigueur ni aux revendications liées à un investissement qui ont été réglées avant son entrée en vigueur.2. Le présent Accord ne pourra en aucune façon restreindre les droits et avantages dont bénéficie un investisseur de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en vertu du droit national ou international. Article 13 Entrée en vigueur, durée et dénonciation 1. Les Parties contractantes se notifieront mutuellement la date à laquelle les formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord auront été accomplies.Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date de réception de la dernière notification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans. 2. A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord lui resteront soumis pour une période de dix ans à compter de cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles le 18 juillet 2006, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise, portugaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

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