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Loi du 02 février 2001
publié le 08 mars 2001

Loi modifiant la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016051
pub.
08/03/2001
prom.
02/02/2001
ELI
eli/loi/2001/02/02/2001016051/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 FEVRIER 2001. - Loi modifiant la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes (1)


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1er, alinéa 1er de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 3.L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 4.§ 1er. A l'article 3, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 28 juin 1984, les mots "caractère lucratif" sont supprimés. § 2. Aux articles 5, § 1er, et 7, alinéa 1er, 3° et 5°, de la même loi, le mot «*****» est supprimé. § 3. A l'article13, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot «*****» est supprimé. § 4. A l'article 13, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi, dans le texte français, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à ****, le 2 février 2001.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. **** **** du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. **** _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 50-823- 1999/2000 : N° 1 : Projet de loi. 50-823 - 2000/2001 : N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte adopté en seance plénière et transmis au Sénat.

Annales de la Chambre : 30 novembre 2000.

Documents du Sénat : 2-588 - 2000-2001 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Projet non évoqué par le Sénat.

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