publié le 07 avril 2021
Loi relative aux tests antigeniques et à l'autotesting
2 AVRIL 2021. - Loi relative aux tests antigeniques et à l'autotesting (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044633 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 fermer portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19
Art. 2.Dans l'article 3 de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044633 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 fermer portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "à l'exception des pharmacies agréées" sont abrogés;2° l'alinéa 2 du paragraphe 1er est remplacé par ce que suit: "Le Roi peut ajouter des opérateurs à la liste visée au premier alinéa et soumettre la mise à disposition à des conditions, afin d'adapter le circuit de disposition fermé aux besoins nationaux en matière de tests dans l'intérêt de la santé publique.Les pharmacies agrées ne peuvent fournir les tests antigéniques rapides qu'aux praticiens des professions des soins de santé." 3° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Si l'autotest donne un résultat positif, la personne en informe son médecin généraliste dans les plus brefs délais ou à un centre de tests. Le Roi peut fixer les conditions et règles relatives au testing à répétition dans les entreprises et institutions. Dans ce cadre, seuls les résultats des autotests qui donnent un résultat positif doivent être notifiés à Sciensano."
Art. 3.L'article 5 de la même loi est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit: " § 5. Le Roi peut fixer les conditions et règles relatives au testing à répétition dans les entreprises et institutions. Par dérogation au paragraphe 1er, 5°, dans ce cadre, seuls les résultats des tests antigéniques rapides qui donnent un résultat positif doivent être notifiés à Sciensano."
Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit: " § 1er. Le Roi fixe l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour les autotests. Il détermine pour quelles catégories de bénéficiaires cette intervention est accordée ainsi que les règles et conditions de cette intervention. Pour les coûts des autotests qui font l'objet d'une intervention de l'assurance, aucun autre montant à charge des bénéficiaires ne peut être prévu que la quote-part personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi. Le Roi fixe la hauteur de l'indemnité de délivrance aux pharmaciens pour les tests fournis aux bénéficiaires auxquels une intervention est octroyée." § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir une intervention dans les coûts supportés par les employeurs pour les tests des catégories de travailleurs qu'Il détermine." CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé
Art. 5.Dans l'article 66 de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, confirmé par la loi du 24 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 source service public federal securite sociale Loi relative au travail associatif fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 2, 1°, le nombre-coefficient "1400" est remplacé par le nombre-coefficient "1100";2° au paragraphe 3, l'alinéa 12 est abrogé. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 6.§ 1. La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er: 1° l'article 5, 1°, entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge;2° l'article 5, 2° produit ses effets au 14 novembre 2020. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé Publique, Fr. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55-1886 Compte rendu intégral : 01/04/2021.