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Loi du 01 décembre 2016
publié le 20 avril 2018

Loi portant assentiment à la Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale, faite à La Haye le 20 février 2014 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2017012213
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20/04/2018
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01/12/2016
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1er DECEMBRE 2016. - Loi portant assentiment à la Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale, faite à La Haye le 20 février 2014 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale, faite à La Haye le 20 février 2014, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-1918 Rapport intégral: Nihil. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/Région flamande du 26/06/2015 (Moniteur belge du 16/07/2015), Décret de la Communauté française du 26/01/2017 (Moniteur belge du 09/02/2017), Décret de la Communauté germanophone du 19/09/2016 (Moniteur belge du 14/10/2016 ), Décret de la Région wallonne du 16/02/2017 (Moniteur belge du 23/03/2017), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 08/12/2016 (Moniteur belge du 28/12/2016), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 08/12/2016 (Moniteur belge du 28/12/2016). Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale Le Royaume de Belgique, représenté par : Le Gouvernement fédéral, Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés « les Parties », Vu le Traité instituant l'Union Benelux, et en particulier l'article 6, alinéa 2, sous f), Vu la Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid le 21 mai 1980 ainsi que le Protocole additionnel n° 1 du 9 novembre 1995, le Protocole n° 2 du 5 mai 1998 et le Protocole n° 3 du 16 novembre 2009 à cette convention cadre ;

Vu la Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales, signée à Bruxelles le 12 septembre 1986, et le Protocole additionnel à cette Convention Benelux, conclu le 22 septembre 1998 ;

Constatant avec satisfaction que les collectivités ou autorités territoriales font de multiples usages de la Convention Benelux précitée sur le territoire des Etats membres de l'Union Benelux pour leur coopération transfrontalière ;

Constatant que les organismes de coopération qui ont été créés sur la base de ladite Convention Benelux ont aidé les membres participants à établir une coopération transfrontalière efficiente mais ont en même temps mis en évidence des obstacles à la coopération ;

Considérant qu'il est souhaitable d'actualiser la Convention Benelux afin d'apporter une solution à ces obstacles ;

Considérant que cette actualisation est également souhaitable à la lumière des nouvelles possibilités de coopération transfrontalière et interterritoriale dans le cadre européen ;

Vu l'intérêt que le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux porte à la coopération transfrontalière et l'annonce faite au dit Conseil dans les rapports communs des gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois relatifs à 2007 et 2008 que l'actualisation de la Convention Benelux a été entreprise ;

Constatant que la Convention Benelux permet de régler la coopération entre les collectivités ou autorités territoriales des trois Etats membres de l'Union Benelux, mais non entre les collectivités ou autorités territoriales de ces Etats et des collectivités ou autorités territoriales des pays voisins de ces Etats ;

Considérant qu'il est indiqué pour ces raisons de régler dans une nouvelle Convention la coopération transfrontalière et interterritoriale ;

Désireux de mettre en application les objectifs du Traité instituant l'Union Benelux, et en particulier son article 2, alinéa 1er, aux termes duquel l'Union Benelux a pour but l'approfondissement et l'élargissement de la coopération entre les Hautes Parties Contractantes afin que celle-ci puisse poursuivre son rôle de précurseur au sein de l'Union européenne et renforcer et améliorer la coopération transfrontalière à tous les niveaux ;

Désireux également d'agir dans l'esprit de la partie 3 du Traité instituant l'Union Benelux et en particulier de son article 25, qui souligne la coopération entre l'Union Benelux, d'une part, et les Etats, entités fédérées et entités administratives limitrophes du territoire des Etats membres du Benelux, d'autre part ;

Sont convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er Coopération transfrontalière et interterritoriale 1. Les autorités, organismes et groupements de coopération visés à l'article 2, alinéa 1er, peuvent coopérer de manière transfrontalière et interterritoriale en vue de défendre des intérêts communs.2. La coopération transfrontalière et interterritoriale sur la base de la présente Convention se déroule sur le territoire des Etats membres de l'Union Benelux et des Etats limitrophes qui adhèrent à la présente Convention en vertu de l'article 27. Article 2 Participants 1. Peuvent participer à la coopération transfrontalière et interterritoriale sur la base de la présente Convention, dans les limites des compétences que leur attribue leur droit interne: a.les Etats qui sont Parties à la présente Convention ; b. toutes les collectivités publiques d'une Partie à la présente Convention ;c. tous les organismes publics, au sens le plus large du terme, ayant leur siège sur le territoire des Parties à la présente Convention, en ce compris les entreprises publiques, les personnes morales qui sont financées ou contrôlées majoritairement par les collectivités publiques et les personnes morales qui exercent des fonctions publiques en vertu d'une concession ou d'une mission légale ;d. les groupements de coopération entre ces participants.2. Cette coopération transfrontalière et interterritoriale est seulement possible dans le cadre de la législation des Parties concernées et à condition que la participation s'étende au territoire d'au moins deux Parties à la présente Convention, dont au moins un Etat membre de l'Union Benelux.3. Les personnes physiques ne peuvent pas participer à la coopération transfrontalière et interterritoriale sur la base de la présente Convention. Article 3 Formes de coopération transfrontalière et interterritoriale Sans préjudice des possibilités de coopération sur la base du droit privé, la coopération transfrontalière et interterritoriale peut prendre la forme : a. d'un Groupement Benelux de coopération territoriale, dénommé ci-après GBCT ;b. d'un accord administratif de coopération transfrontalière ou interterritoriale ;c. d'un organe commun de coopération transfrontalière ou interterritoriale. CHAPITRE 2. - Le Groupement Benelux de coopération territoriale Article 4 Caractéristiques et constitution du GBCT 1. Le GBCT est un organisme public transfrontalier doté de la personnalité juridique.2. La décision de constituer un GBCT est prise à l'initiative conjointe de ses participants potentiels.3. Le GBCT est constitué par la signature de l'acte constitutif.Cet acte est signé par tous les participants et contient en outre les statuts du GBCT. 4. Le GBCT jouit dans chaque Partie de la plus large capacité qui est reconnue dans la législation de cette Partie aux personnes morales, dont au moins la capacité : a.d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers ; b. d'engager du personnel ;c. de posséder un budget propre et un compte bancaire et de les gérer ;d. d'ester en justice.5. Tous les documents émanant d'un GBCT doivent porter la mention « Groupement Benelux de coopération territoriale » ou l'acronyme « GBCT ». Article 5 Attribution de compétences de réglementation et d'administration Les participants visés à l'article 2, alinéa 1er, points a et b, et leurs groupements de coopération peuvent attribuer au GBCT des compétences de réglementation et d'administration, si le droit interne des Parties le permet.

Article 6 Statuts 1. Les statuts du GBCT ne peuvent pas être contraires à l'ordre public des Parties dont relèvent les participants.2. Les statuts du GBCT règlent au moins les points suivants: a.la dénomination du groupement et le sigle éventuel ; b. le lieu et les adresses exactes du siège social et des établissements éventuels ;c. l'objet social ;d. la durée de la coopération, qui peut être indéterminée, et le mode de prorogation ou de cessation de la durée d'existence ;e. les tâches, les compétences et le mode de fonctionnement ;f. la liste des participants, leur contribution financière, ainsi que les modalités d'adhésion et de retrait des participants ;g. le mode de désignation des membres des organes de gestion et de contrôle ;h. le mode de représentation en justice ;i. les obligations des participants ;j. les modalités de financement du GBCT et de ses activités.3. Les statuts du GBCT sont établis dans la ou les langues du territoire dont relèvent les participants d'un GBCT. Article 7 Acquisition de la personnalité juridique L'acte signé portant constitution d'un GBCT est déposé et rendu public selon les règles du droit interne de la Partie où le siège social est situé. Le GBCT acquiert la personnalité juridique à la date de cette publication.

Article 8 Siège social et établissements du GBCT 1. Le GBCT établit son siège social sur le territoire de l'une des Parties dont relèvent les participants.2. Le GBCT peut avoir en outre un ou plusieurs établissements sur le territoire des Parties dont relèvent les participants.3. Toute forme de correspondance à un GBCT, y compris les significations, mises en demeure ou citations en justice, s'effectue valablement au siège social ou à un établissement d'un GBCT. Article 9 Organes Le GBCT possède au moins les organes suivants : a. une assemblée générale, constituée par les représentants des participants ;b. soit un conseil d'administration dont les membres sont nommés par l'assemblée générale sur proposition des participants, soit un directeur nommé par l'assemblée générale. Article 10 Personnel du GBCT 1. Le GBCT peut conclure des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée.2. Les participants peuvent mettre du personnel à la disposition d'un GBCT.Les membres du personnel reçoivent leurs instructions exclusivement du GBCT. Les modalités de la mise à disposition, en particulier la compensation éventuelle du salaire payé par l'employeur originaire avec la contribution financière qu'il doit au GBCT, font l'objet d'une convention spécifique entre l'employeur et le GBCT. 3. Le GBCT vise à l'équivalence des conditions de travail aux différents lieux de travail dans le respect de la législation existante. Article 11 Droit applicable et juridictions compétentes 1. Dans la mesure où des compétences de réglementation et d'administration sont attribuées à un GBCT, les rapports de droit avec les personnes physiques et morales relevant du GBCT et les voies de droit qui s'y rattachent sont régis par le droit qui serait applicable si les collectivités publiques participantes avaient exercé elles-mêmes les compétences attribuées.Les décisions prises dans le cadre de ces compétences par un GBCT mentionnent expressément les voies de recours. 2. Sans préjudice de l'alinéa 1er, le droit du siège social est applicable : a.à l'établissement, sans préjudice de l'article 6, et à l'interprétation des statuts ; b. à l'appréciation de la validité des actes juridiques posés par les organes d'un GBCT ;c. à la responsabilité civile d'un GBCT envers ses participants ;d. à la responsabilité civile des participants pour les actes d'un GBCT envers les tiers ;e. à la publicité active et passive de l'administration ;f. aux relations de travail avec les membres du personnel qui travaillent effectivement au siège social conformément aux dispositions des règlements européens en vigueur en la matière ;g. aux marchés publics passés par un GBCT, sauf si le marché est lié exclusivement à un établissement spécifique ;h. à la dissolution et à la liquidation d'un GBCT, sans préjudice des droits des membres du personnel et des tiers affectés à un établissement spécifique en vertu de la réglementation qui leur est applicable.3. Sans préjudice de l'alinéa 1er, le droit du lieu d'un éventuel établissement est applicable : a.aux relations de travail avec les membres du personnel qui travaillent effectivement dans cet établissement conformément aux dispositions des règlements européens en vigueur en la matière ; b. aux marchés publics passés par un GBCT qui sont liés exclusivement à cet établissement.4. Dans la mesure où la compétence judiciaire n'est pas réglée par le droit européen ou international ou par l'alinéa 1er, la juridiction désignée par le droit du siège social est compétente pour l'examen des litiges auxquels un GBCT est partie, à l'exception de l'examen des litiges relatifs aux cas mentionnés à l'alinéa 3, pour lesquels la juridiction compétente est désignée par le droit de l'établissement. Article 12 Responsabilité financière Les participants sont financièrement responsables en cas d'avoirs insuffisants du GBCT en proportion de leur part contributive fixée dans les statuts. Dans la même mesure, ils répondent des obligations qui découlent des engagements maintenus après la dissolution.

Article 13 Tutelle administrative et financière 1. Les procédures de tutelle administrative du droit interne restent applicables à toutes les décisions des participants qui ont trait à un GBCT.2. Les autorités qui sont compétentes selon le droit interne pour la tutelle administrative sur les participants peuvent désigner ensemble une autorité de tutelle qui se charge de la tutelle administrative générale sur un GBCT et régler en outre la procédure de tutelle.Cette autorité veille à défendre les intérêts de tous les participants de chacune des Parties concernées. Le Secrétariat général de l'Union Benelux apporte, le cas échéant, une aide administrative à cette autorité. 3. Avant de prendre des mesures contraignantes à l'égard d'un GBCT, l'autorité de tutelle commune en informe les autorités qui l'ont désignée, sauf si ces mesures ne souffrent aucun retard.4. La comptabilité d'un GBCT est tenue conformément au droit applicable dans la Partie où il a son siège social à la comptabilité des entreprises et dans le respect des directives éventuelles de l'autorité de tutelle commune.5. Le contrôle de la situation financière, des budgets et des comptes annuels et de la régularité des opérations à porter aux comptes annuels est exercé par un ou plusieurs commissaires qui sont nommés par l'assemblée générale parmi les réviseurs ou experts comptables agréés de la Partie où le GBCT a son siège social.Ils sont soumis aux dispositions légales et réglementaires qui règlent leur fonction et leurs attributions. 6. Les comptes annuels d'un GBCT approuvés par l'assemblée générale, de même que le rapport du ou des commissaires visés à l'alinéa précédent sont rendus publics de la manière prévue pour les comptes annuels des entreprises dans la réglementation de la Partie où ce GBCT a son siège social.Ils sont également remis à l'autorité de tutelle et au Secrétariat général de l'Union Benelux dans les cinq jours ouvrables suivant cette publication.

Article 14 Modifications des statuts 1. Toute modification des statuts doit être décidée par l'assemblée générale à la majorité d'au moins trois quarts des suffrages valablement exprimés à condition qu'au moins la moitié des participants de chacune des Parties associées au GBCT soit représentée et que cette majorité soit atteinte parmi les participants de chacune des Parties associées au GBCT.2. Un suffrage est valablement exprimé s'il est conforme à un mandat écrit délivré par un participant à son représentant et remis par celui-ci au président au plus tard au début de la séance.3. Les actes portant modification des statuts sont déposés et rendus publics selon les règles du droit interne de la Partie où le siège social est situé. Article 15 Transfert de siège 1. Le siège social d'un GBCT peut être transféré vers le territoire d'une Partie dont relève au moins un participant au GBCT.Le transfert de siège ne donne lieu ni à la dissolution du GBCT, ni à la création d'une personne morale nouvelle. 2. Le transfert de siège s'effectue moyennant une modification des statuts conformément à l'article 14.3. Par dérogation à l'article 14, alinéa 3, la modification des statuts visée à l'alinéa 2 est déposée et publiée non seulement selon les règles du droit interne de la Partie où le siège social originaire était établi, mais également selon les règles du droit interne de la Partie où le nouveau siège social est établi.Le transfert de siège prend effet à la date à laquelle est intervenue la publication de la modification des statuts dans les deux Parties concernées. 4. Si une procédure en insolvabilité, en sursis de paiement ou une autre procédure similaire est engagée contre un GBCT, celui-ci ne peut pas déplacer son siège social.5. En ce qui concerne les litiges survenus avant la date de transfert du siège visée à l'alinéa 3, le GBCT qui a transféré son siège social vers le territoire d'une autre Partie est réputé avoir son siège social dans l'Etat membre où le GBCT avait son siège avant le transfert du siège, même si l'action en justice est intentée contre lui après le transfert du siège. Article 16 Dissolution du GBCT 1. Le GBCT est dissous : a.par l'échéance du terme si elle est fixée statutairement ; b. avant l'échéance du terme ou, s'il a été constitué pour une durée indéterminée, en vertu d'une décision de l'assemblée générale ;c. lorsque son territoire n'est plus conforme aux dispositions de l'article 2, alinéa 2.2. La décision de dissolution du GBCT au sens de l'alinéa 1er, point b, est seulement valable si elle est adoptée conformément à l'article 14, alinéas 1 et 2, et publiée conformément à l'article 14, alinéa 3.3. En complément aux dispositions des articles 11, alinéa 2, point h, et 12, la constatation de la dissolution ou la décision de dissolution d'un GBCT doit mentionner la désignation d'un ou de plusieurs liquidateurs et l'affectation de l'avoir social. Article 17 Notification à l'Union Benelux Les participants notifient au Secrétaire général de l'Union Benelux l'acte constitutif, toute modification des statuts et la constatation ou la décision de dissolution d'un GBCT afin d'en assurer la publication gratuite au Bulletin Benelux. CHAPITRE 3. - Autres formes de coopération transfrontalière et interterritoriale Article 18 L'accord administratif de coopération transfrontalière ou interterritoriale 1. Les participants visés à l'article 2, alinéa 1er, peuvent conclure un accord administratif de coopération transfrontalière ou interterritoriale.Cet accord doit être fixé par écrit. 2. Cet accord peut prévoir qu'un participant accomplit des tâches incombant à un autre participant, au nom et selon les directives de ce dernier et en respectant le droit interne de la Partie du participant habilité à donner ces directives.L'accord administratif ne peut pas prévoir que les missions d'un autre participant soient accomplies en nom propre. 3. L'accord détermine la garantie mutuelle entre les participants concernant leur responsabilité civile vis-à-vis des tiers.4. L'accord règle les conditions de sa résiliation.5. Le droit applicable est celui de la Partie sur le territoire de laquelle l'obligation découlant de l'accord doit être exécutée. Article 19 L'organe commun de coopération transfrontalière ou interterritoriale 1. Les participants visés à l'article 2, alinéa 1er, peuvent conclure un arrangement portant création d'un organe commun de coopération transfrontalière ou interterritoriale.2. Cet organe commun est une plateforme de concertation sans personnalité juridique et ne peut prendre des décisions qui lient les participants ou les tiers.3. Cet organe commun délibère dans le respect des dispositions de l'arrangement dans les matières qui intéressent conjointement les participants.4. L'arrangement comporte des dispositions concernant : a.les domaines dans lesquels l'organe commun exercera ses activités ; b. les modalités concrètes de la coopération au sein de l'organe commun ;c. les modalités de cessation de l'organe commun. Article 20 Notification à l'Union Benelux Les participants à un accord administratif ou à un organe commun notifient l'accord ou l'arrangement au Secrétaire général de l'Union Benelux afin d'en assurer la publication gratuite au Bulletin Benelux.

Ils peuvent mandater l'un d'entre eux à cette fin. CHAPITRE 4. - Appui à la coopération transfrontalière et interterritoriale Article 21 Commission de la Convention de coopération transfrontalière et interterritoriale Il est institué une Commission de la Convention de coopération transfrontalière et interterritoriale, composée de représentants de toutes les Parties, pour tout ce qui concerne l'exécution et l'application de la présente Convention.

Article 22 Groupe de travail Benelux pour la Coopération transfrontalière et interterritoriale 1. Conformément à l'article 12, sous b, du Traité instituant l'Union Benelux, il est institué un Groupe de travail Benelux pour la Coopération transfrontalière et interterritoriale, qui a entre autres pour mission : a.de stimuler et de coordonner les activités concernant la coopération transfrontalière et interterritoriale dans le cadre du Benelux et d'informer les intéressés sur les aspects légaux et autres des projets relatifs à la coopération ; b. de rechercher des solutions aux problèmes en matière de coopération transfrontalière et interterritoriale dans le cadre du Benelux qui lui sont soumis.2. Ce Groupe de travail peut inviter des représentants des pays voisins. Article 23 Fonctionnaire pour les contacts frontaliers 1. Chaque Partie peut désigner un ou plusieurs fonctionnaires pour les contacts frontaliers, à qui peuvent être soumis les problèmes se posant dans le cadre de la coopération transfrontalière et interterritoriale.2. Ce fonctionnaire est habilité à proposer des solutions à ces problèmes aux Parties et aux participants concernés, à la Commission de la Convention visée à l'article 21 ou au Groupe de travail visé à l'article 22.3. Ce fonctionnaire est habilité à recueillir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. CHAPITRE 5. - Dispositions finales Article 24 Cour de Justice Benelux En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions de la présente Convention sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application dudit traité du 31 mars 1965.

Article 25 Application géographique 1. Le Royaume de Belgique peut déterminer, soit à la signature, soit au dépôt visé à l'article 26, alinéa 3, conformément à ses règles constitutionnelles, que la présente Convention n'est pas applicable à une ou plusieurs Communautés et Régions, sous réserve d'une notification ultérieure que la présente Convention est applicable à cette Communauté ou Région.2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention ne s'applique qu'au territoire situé en Europe. Article 26 Dépositaire et entrée en vigueur 1. Le Secrétaire général de l'Union Benelux est le dépositaire de la présente Convention.2. La présente Convention est ratifiée, acceptée ou approuvée par les Parties.3. Les Parties déposent leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire.4. Le dépositaire informe les Parties du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.5. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date du dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'un Etat membre de l'Union Benelux.6. Pour l'Etat membre du Benelux qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention après le dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation visé à l'alinéa 5, la présente Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.7. Le dépositaire informe les Parties de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu des alinéas 5 et 6. Article 27 Adhésion Il est loisible à la République fédérale d'Allemagne, à la République française et au Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, pour la partie de ces Etats située en Europe, d'adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 26, alinéa 5, par le dépôt d'un acte d'adhésion auprès du dépositaire.

Pour un Etat adhérent, la Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion. Le dépositaire informe les Parties du dépôt de l'acte d'adhésion et de la date d'entrée en vigueur de la Convention pour l'Etat adhérent.

Article 28 Dénonciation 1. Chaque Partie peut à tout moment dénoncer la présente Convention conformément à ses règles constitutionnelles par une notification envoyée à cet effet au dépositaire, qui en informera immédiatement les autres Parties.2. Les Parties conviennent des conséquences juridiques d'une dénonciation conformément à l'alinéa 1er et conviennent des suites à réserver à leur coopération en conséquence de cette dénonciation. Elles en informent le dépositaire. 3. En conséquence d'une dénonciation par une Partie conformément à l'alinéa 1er, la présente Convention cesse d'être applicable à la Partie concernée à partir de la date et selon les modalités convenues par les Parties en application de l'alinéa 2 ou, à défaut, six mois après la notification visée à l'alinéa 1er, sauf si toutes les parties conviennent de proroger ce délai. Article 29 Disposition transitoire 1. La présente Convention est applicable aux formes de coopération créées en application de la Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre autorités ou collectivités territoriales signée à Bruxelles le 12 septembre 1986 (la Convention Benelux).2. Les organismes publics transfrontaliers qui ont été créés sur la base de la Convention Benelux sont considérés comme des Groupements Benelux de coopération territoriale.3. Les dispositions dans les statuts d'un organisme public transfrontalier qui sont contraires aux dispositions de la présente Convention sont abrogées de plein droit.4. Le Secrétariat général de l'Union Benelux assure la publication gratuite des statuts des organismes publics transfrontaliers visés à l'alinéa 2 au Bulletin Benelux. Article 30 Disposition abrogatoire 1. La Convention Benelux est abrogée pour les Parties concernées à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur en vertu de l'article 26, alinéa 5 ou 6, avec cette réserve que la Convention Benelux demeure en vigueur dans les relations réciproques entre les Parties concernées pour lesquelles la présente Convention est entrée en vigueur, d'une part, et la Partie concernée pour laquelle la présente Convention n'est pas encore entrée en vigueur, d'autre part, et ceci jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cette dernière Partie concernée.2. Le Protocole, signé à Bruxelles le 22 septembre 1998, complétant la Convention Benelux est abrogé. En fait de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 20 février 2014, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

LISTE DES ETATS LIES

ETATS

DATE SIGNATURE

TYPE DE CONSENTEMENT

DATE DE CONSENTEMENT

DATE ENTREE EN VIGUEUR

BELGIQUE

20/02/2014

RATIFICATION

27/04/2017

01/05/2018

LUXEMBOURG

20/02/2014

RATIFICATION

09/03/2018

01/05/2018

PAYS-BAS

20/02/2014

RATIFICATION


Cette Convention n'est pas encore entrée en vigueur.

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