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publié le 16 janvier 2024

Règles interprétatives relatives à la liste des prestations des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables Sur proposition de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux du 28 septembre 2023, et en ap Règles interprétatives relatives à la liste des prestations des implants et des dispositifs médicau(...)

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16/01/2024
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Règles interprétatives relatives à la liste des prestations des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables Sur proposition de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux du 28 septembre 2023, et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a ajouté le 23 octobre 2023 la règle interprétative suivante: Règles interprétatives relatives à la liste des prestations des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables: REGLE INTERPRETATIVE 45 QUESTION "Quelles prestations valables jusqu'au 1er octobre 2023 doivent également être incluses sous le point 2.2. de la condition de remboursement C- § 01 pour le premier implant cochléaire dans le cas d'un implant cochléaire controlatéral et sous les points 5.2.3., 5.2.4. et 5.2.5. de la condition de remboursement C- § 01 dans le cas du remplacement du processeur de son ou de la partie implantable?" REPONSE "1. Pour les bénéficiaires atteints d'une perte auditive bilatérale sévère, d'une perte auditive bilatérale sévère avec une ossification bilatérale imminente ou d'une neuropathie auditive ; sous le point 2.2., pour l'oreille controlatérale l'intervention pour le premier implant cochléaire doit également inclure la prestation 152935-152946, 152950-152961, 703813-703824, 703835-703846, 180574-180585, 180596-180600, 180655-180666 ou 180670-180681, en plus des prestations déjà mentionnées au point 2.2. de la condition de remboursement C- § 01. 2. Dans le cas d'une perte auditive bilatérale asymétrique, lorsque l'oreille controlatérale a évolué vers une perte auditive bilatérale sévère, l'intervention pour le premier implant cochléaire doit également inclure la prestation 170811-170822 ou 170833-170844, en plus des prestations déjà mentionnées au point 2.2. de la condition de remboursement C- § 01. 3. Dans le cas du remplacement du processeur de son avant l'âge de huit ans, les prestations suivantes doivent également être incluses en plus des prestations déjà mentionnées au point 5.2.3. de la condition de remboursement C- § 01 : - L'intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation 153016-153020 ou 153053-153064 ne peut être accordée que minimum trois ans après la prestation 152935-152946, 152972-152983, 170811-170822, 180574-180585, 180611-180622, 180655-180666, 180692-180703 ou 703894-703905. 4. Dans le cas du remplacement du processeur de son à partir du huitième anniversaire, les prestations suivantes doivent également être incluses en plus des prestations déjà mentionnées au point 5.2.4. de la condition de remboursement C- § 01 : - L'intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation 153031-153042 ou 153075-153086 ne peut être accordée que minimum trois ans après la prestation 152935-152946, 152972-152983, 170811-170822, 180574-180585, 180611-180622, 180655-180666, 180692-180703 ou 703894-703905 ; - L'intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation 153031-153042 ou 153075-153086 ne peut être accordée que minimum cinq ans après la prestation 152950-152961, 152994-153005, 170833-170844, 180596-180600, 180633-180644, 180670-180681, 180714-180725 ou 703916-706920. 5. Dans le cas du remplacement des parties implantables, les prestations suivantes doivent également être incluses en plus des prestations déjà mentionnées au point 5.2.5. de la condition de remboursement C- § 01 : - L'intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation 153090-153101 ne peut être accordée que dix ans après la prestation 152935-152946, 152950-152961, 170811-170822, 170833-170844, 180574-180585, 180596-180600, 180655-180666, 180670-180681, 703813-703824, 703835-703846 ou 683211-683222; - L'intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation 153112-153123 ne peut être accordée que dix ans après la prestation 152972-152983, 152994-153005, 180611-180622, 180633-180644, 180692-180703, 180714-180725, 703850-703861, 703872-703883 ou 691913-691924." La règle interprétative 45 produit ses effets le 1er octobre 2023.

Bruxelles, le 23 octobre 2023.

Le Fonctionnaire Dirigeant, M. DAUBIE Directeur-général des soins de santé La Présidente, A. KIRSCH

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