publié le 16 janvier 2024
Règles interprétatives relatives à la liste des prestations des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables Sur proposition de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux du 28 septembre 2023, et en ap Règles interprétatives relatives à la liste des prestations des implants et des dispositifs médicau(...)
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   Règles interprétatives relatives à la liste des prestations des    implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables    Sur proposition de la Commission de remboursement des implants et des    dispositifs médicaux du 28 septembre 2023, et en application de    l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire    soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité    de l'assurance soins de santé a ajouté le 23 octobre 2023 la règle    interprétative suivante:    Règles interprétatives relatives à la liste des prestations des    implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables:    REGLE INTERPRETATIVE 45    QUESTION    "Quelles prestations valables jusqu'au 1er octobre 2023 doivent    également être incluses sous le point 2.2. de la condition de    remboursement C- § 01 pour le premier implant cochléaire dans le cas    d'un implant cochléaire controlatéral et sous les points 5.2.3.,    5.2.4. et 5.2.5. de la condition de remboursement C- § 01 dans le cas    du remplacement du processeur de son ou de la partie implantable?"    REPONSE    "1. Pour les bénéficiaires atteints d'une perte auditive bilatérale    sévère, d'une perte auditive bilatérale sévère avec une ossification    bilatérale imminente ou d'une neuropathie auditive ; sous le point    2.2., pour l'oreille controlatérale l'intervention pour le premier    implant cochléaire doit également inclure la prestation 152935-152946,    152950-152961, 703813-703824, 703835-703846, 180574-180585,    180596-180600, 180655-180666 ou 180670-180681, en plus des prestations    déjà mentionnées au point 2.2. de la condition de remboursement C- §    01.    2. Dans le cas d'une perte auditive bilatérale asymétrique, lorsque    l'oreille controlatérale a évolué vers une perte auditive bilatérale    sévère, l'intervention pour le premier implant cochléaire doit    également inclure la prestation 170811-170822 ou 170833-170844, en    plus des prestations déjà mentionnées au point 2.2. de la condition de    remboursement C- § 01.    3. Dans le cas du remplacement du processeur de son avant l'âge de    huit ans, les prestations suivantes doivent également être incluses en    plus des prestations déjà mentionnées au point 5.2.3. de la condition    de remboursement C- § 01 :    - L'intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation    153016-153020 ou 153053-153064 ne peut être accordée que minimum trois    ans après la prestation 152935-152946, 152972-152983, 170811-170822,    180574-180585, 180611-180622, 180655-180666, 180692-180703 ou    703894-703905.    4. Dans le cas du remplacement du processeur de son à partir du    huitième anniversaire, les prestations suivantes doivent également    être incluses en plus des prestations déjà mentionnées au point 5.2.4.    de la condition de remboursement C- § 01 :    - L'intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation    153031-153042 ou 153075-153086 ne peut être accordée que minimum trois    ans après la prestation 152935-152946, 152972-152983, 170811-170822,    180574-180585, 180611-180622, 180655-180666, 180692-180703 ou    703894-703905 ;    - L'intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation    153031-153042 ou 153075-153086 ne peut être accordée que minimum cinq    ans après la prestation 152950-152961, 152994-153005, 170833-170844,    180596-180600, 180633-180644, 180670-180681, 180714-180725 ou    703916-706920.    5. Dans le cas du remplacement des parties implantables, les    prestations suivantes doivent également être incluses en plus des    prestations déjà mentionnées au point 5.2.5. de la condition de    remboursement C- § 01 :    - L'intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation    153090-153101 ne peut être accordée que dix ans après la prestation    152935-152946, 152950-152961, 170811-170822, 170833-170844,    180574-180585, 180596-180600, 180655-180666, 180670-180681,    703813-703824, 703835-703846 ou 683211-683222;    - L'intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation    153112-153123 ne peut être accordée que dix ans après la prestation    152972-152983, 152994-153005, 180611-180622, 180633-180644,    180692-180703, 180714-180725, 703850-703861, 703872-703883 ou    691913-691924."    La règle interprétative 45 produit ses effets le 1er octobre 2023.
Bruxelles, le 23 octobre 2023.
Le Fonctionnaire Dirigeant, M. DAUBIE Directeur-général des soins de santé La Présidente, A. KIRSCH