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publié le 07 septembre 2023

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives relatives à la liste des prestations des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables Sur proposition de la Commission de remboursement des implants et d santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a modif(...)

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07/09/2023
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives relatives à la liste des prestations des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables Sur proposition de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux du 30 mars 2023, et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a modifié le 24 avril 2023 la règle interprétative suivante: Règles interprétatives relatives à la liste des prestations des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables: REGLE INTERPRETATIVE 44 QUESTION "Un bénéficiaire a reçu un premier implant cochléaire en raison d'une perte auditive bilatérale sévère, d'une perte auditive bilatérale sévère avec ossification imminente ou d'une neuropathie auditive, à l'étranger (intervention non couverte par l'assurance obligatoire belge). Il vient en Belgique et est assuré. Ce bénéficiaire, qui a encore moins de 12 ans ou moins de 18 ans, peut-il bénéficier d'un implant cochléaire controlatéral (dans le cadre de la prestation 152972-152983, 152994-153005, 180611-180622, 180633-180644, 180692-180703 ou 180714-180725) ?" REPONSE "Dans ce cas, la procédure décrite au point 4.2. de la condition de remboursement des implants cochléaires C- § 01 doit être suivie même s'il ne s'agit pas d'une demande de remboursement pour le remplacement d'un implant ou du processeur de son. De ce fait, si le Collège des médecins-directeurs évalue sur base du dossier de la primo-implantation que le patient répondait aux critères de la Liste alors cela implique que même si, pour ce patient, la prestation 152935-152946, 152950-152961, 180574-180585, 180596-180600, 180655-180666 ou 180670-180681 n'a pas été attestée, un accord du Collège des médecins-directeurs peut être octroyé pour la prestation 152972-152983 ou 152994-153005 (le bénéficiaire a moins de 12 ans) ou la prestation 180611-180622, 180633-180644, 180692-180703 ou 180714-180725 (le bénéficiaire a moins de 18 ans). Les prestations pour l'implantation controlatérale ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire qu'après accord du Collège des médecins-directeurs, avant l'implantation, sur base d'une demande introduite par un médecin ORL appartenant à l'équipe qui réalisera l'implantation et contenant les documents de la première implantation démontrant que cette implantation répondait aux critères de remboursement." La règle interprétative 44 produit ses effets le 1er août 2019.

Bruxelles, le 24 avril 2023.

Le Fonctionnaire Dirigeant, M. DAUBIE Directeur-général des soins de santé La Présidente, A. KIRSCH

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