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Liste
publié le 06 octobre 2014

Liste des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités Publication visée à l'article 56, § 1 er , de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 por(...)

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service public federal chancellerie du premier ministre
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2014206003
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06/10/2014
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE


Liste des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités Publication visée à l'article 56, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Les organisations syndicales mentionnées ci-après sont représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités : 1° la Centrale générale des Services publics;2° la Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics, qui regroupe les centrales concernées suivantes : - CSC - Services publics; - CSC - Transport et Communication - Transcom; - "de Christelijke Onderwijs Centrale"; -"het Christelijk Onderwijzersverbond"; - CSC - Enseignement; 3° le Syndicat libre de la Fonction publique. Lesdites organisations syndicales siègent dans les comités généraux visés à l'article 3, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En vertu des dispositions de l'article 8, § 1er, 1°, et § 2, 1°, de la même loi, lesdites organisations syndicales sont considérées comme représentatives de droit pour siéger dans tous les comités de secteur, les comités particuliers et les comités particuliers distincts.

Par conséquent, ces organisations syndicales peuvent exercer les prérogatives visées aux articles 16 et 17 de ladite loi dans tous les services publics et pour tous les membres du personnel auxquels cette loi est applicable.

En vertu de l'article 12 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'article 41 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, les organisations syndicales citées ci-dessus siègent dans tous les comités de concertation.

La présente liste remplace la liste du 13 mai 1985 publiée au Moniteur belge du 15 mai 1985.

Bruxelles, le 25 septembre 2014.

Le Président du comité commun à l'ensemble des services publics : E. DI RUPO, Premier Ministre

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