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publié le 23 juin 2014

Accord fixant la liste des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature de grande importance Vu le paragraphe 3, point , de l'article 13 de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Monté(...) Article 1 er . 1. Les prothèses, le grand appareillage et les autres prestations en nature(...)

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service public federal securite sociale
numac
2014203844
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23/06/2014
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Accord fixant la liste des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature de grande importance Vu le paragraphe 3, point (2), de l'article 13 de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Monténégro, les autorités compétentes belges et monténégrines ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes :

Article 1er.1. Les prothèses, le grand appareillage et les autres prestations en nature de grande importance sont les suivants : (1) appareils de prothèses et appareils d'orthopédie y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous suppléments, accessoires et outils;(2) chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédiques);(3) prothèses maxillaires et faciales, perruques;(4) prothèses oculaires, verres de contact, lunettes-jumelles et lunettes-télescopes;(5) appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phonétiques;(6) prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale;(7) voiturettes pour malades (à commande manuelle ou motorisée), fauteuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer, chiens-guides pour aveugles;(8) renouvellement des fournitures visées aux alinéas précédents;(9) cures;(10) entretien et traitement médical : - dans une maison de convalescence, un sanatorium ou un aérium; - dans un préventorium; (11) mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle;(12) tout autre acte médical ou tout autre fourniture médicale, dentaire ou chirurgicale. 2. Il s'agit des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature de grande importance dont le coût probable dépasse le montant de, en ce qui concerne le Monténégro 500 EURO et, en ce qui concerne la Belgique, 1.000 EURO. Les autorités compétentes peuvent, de commun accord et par échange de lettres, modifier ce montant.

Art. 2.Le présent accord entre en vigueur à la même date que la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Monténégro.

Fait à Podgorica, le 26 mai 2014 en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et monténégrine, les trois textes faisant également foi.

Leo D'AES Ambassadeur Predrag BOSKOVIC Ministre de l'Emploi et des Affaires sociales

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