publié le 15 février 2006
Liste des entreprises d'investissement agréées en Belgique Vu la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 53; Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, notammen(...)
COMMISSION BANCAIRE-, FINANCIERE- ET DES ASSURANCES
Liste des entreprises d'investissement agréées en Belgique Vu la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/04/1995
pub.
29/05/2012
numac
2012000346
source
service public federal interieur
Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 53;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, notamment l'article 20, § 1er, 2°;
Revu la liste des entreprises d'investissement agréées en Belgique arrêtée au 31 décembre 2004, publiée au Moniteur belge du 31 mars 2005, et les modifications intervenues et publiées au Moniteur belge depuis cette date, Arrête : La liste des entreprises d'investissement agréées en Belgique au 31 décembre 2005 est arrêtée comme il suit : Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 24 janvier 2006.
Le Président, E. Wymeersch La liste, régulièrement mise à jour, est consultable sur notre site internet www.cbfa.be _______ Notes (*) Services d'investissement fournis à des tiers, visés à l'article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : ? 1a. la réception et la transmission, pour compte d'investisseurs, d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers; ? 1b. l'exécution de ces ordres pour compte de tiers; ? 1c. la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération portant sur un instrument financier; ? 2. la négociation pour compte propre de tout instrument financier; ? 3. la gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d'investissement dans le cadre d'un mandat donné par les investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs instruments financiers; ? 4a. la prise ferme en ce qui concerne les émissions de tout ou partie des instruments financiers; ? 4b. le placement d'émissions de tout ou partie des instruments financiers. (**) Autres activités visées à l'article 58, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : ? A. l'exécution d'opérations sur instruments financiers pour son propre compte au sens de l'article 58, § 1er, alinéa 2, de la loi et/ou la prise ferme des émissions d'instruments financiers ou la garantie de placement de ces émissions; ? B. l'intervention en qualité de dépositaire pour des entreprises d'assurances et/ou des organismes de placement collectif.