publié le 30 avril 1999
Liste des entreprises d'investissement agréées en Belgique Conformément à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut d(...)
COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE
Liste des entreprises d'investissement agréées en Belgique Conformément à l'article 53 de la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/04/1995
pub.
29/05/2012
numac
2012000346
source
service public federal interieur
Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et à l'article 20, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, la Commission bancaire et financière a établi la liste des entreprises d'investissement agréées en Belgique au 31 décembre 1998 comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2. SUCCURSALES EN BELGIQUE DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE Néant Bruxelles, le 17 février 1999. Le Président, J.-L. Duplat. _______ Notes (*) SERVICES D'INVESTISSEMENT FOURNIS A DES TIERS, VISES A L'ARTICLE 46, 1°, DE LA
LOI DU 6 AVRIL 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/04/1995
pub.
29/05/2012
numac
2012000346
source
service public federal interieur
Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer : 1.a) la réception et la transmission, pour compte d'investisseurs, d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers; 1.b) l'exécution de ces ordres pour compte de tiers; 1.c) la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération portant sur un instrument financier; 2. la négociation pour compte propre de tout instrument financier;3. la gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d'investissement dans le cadre d'un mandat donné par les investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs instruments financiers; 4.a) la prise ferme en ce qui concerne les émissions de tout ou partie des instruments financiers; 4.b) le placement d'émissions de tout ou partie des instruments financiers. (**) AUTRES ACTIVITES VISEES A L'ARTICLE 58, § 1ER, ALINEAS 2 ET 3, DE LA
LOI DU 6 AVRIL 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/04/1995
pub.
29/05/2012
numac
2012000346
source
service public federal interieur
Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer : A. l'exécution d'opérations sur instruments financiers pour son propre compte au sens de l'article 58, § 1er, alinéa 2, de la loi et/ou la prise ferme des émissions d'instruments financiers ou la garantie de placement de ces émissions;
B. l'intervention en qualité de dépositaire pour des entreprises d'assurances et/ou des organismes de placement collectif.