publié le 30 avril 1999
Liste des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays faisant partie de l'Espace économique européen et qui fournissent des services d'investissement en Belgique sous le régime de l Conformément à l'article 110 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut (...)
COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE
Liste des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays faisant partie de l'Espace économique européen et qui fournissent des services d'investissement en Belgique sous le régime de la libre prestation de services Conformément à l'article 110 de la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/04/1995
pub.
29/05/2012
numac
2012000346
source
service public federal interieur
Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et aux articles 4 et 34 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, la Commission bancaire et financière établit la liste des entreprises d'investissement qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays faisant partie de l'Espace économique européen et qui fournissent des services d'investissement en Belgique sous le régime de la libre prestation de services.
La liste des entreprises étrangères qui ont adressé à la Commission bancaire et financière une notification portant sur un ou plusieurs services visés à l'article 46 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, s'établit au 31 décembre 1998 comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 17 février 1999.
Le Président, J.-L. Duplat. _______ Notes (1) Il y a lieu d'entendre par services d'investissement : 1.a la réception et la transmission pour le compte d'investisseurs, d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, y compris la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi le réalisation entre ces investisseurs, d'une opération portant sur un instrument financier; 1.b l'exécution de ces ordres pour le compte de tiers; 2. la négociation pour compte propre de tout instrument financier;3. la gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d'investissement dans le cadre d'un mandat donné par les investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs instruments financiers; 4. la prise ferme en ce qui concerne les émissions de tout ou partie des instruments financiers et/ou le placement de ces émissions.