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à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993 et à l'article 73 de la loi du 6 avril 1995, (...)"
Autorisation de cession entre une entreprise d'investissement et un établissement de crédit Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993 et à l'article 73 de la loi du 6 avril 1995, (...) | Autorisation de cession entre une entreprise d'investissement et un établissement de crédit Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993 et à l'article 73 de la loi du 6 avril 1995, (...) |
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COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES | COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES |
Autorisation de cession entre une entreprise d'investissement et un | Autorisation de cession entre une entreprise d'investissement et un |
établissement de crédit (article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative | établissement de crédit (article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative |
au statut et au contrôle des établissements de crédit et article 74 de | au statut et au contrôle des établissements de crédit et article 74 de |
la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des | la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des |
entreprises d'investissement) | entreprises d'investissement) |
Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993 et à l'article | Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993 et à l'article |
73 de la loi du 6 avril 1995, le Comité de direction de la Commission | 73 de la loi du 6 avril 1995, le Comité de direction de la Commission |
bancaire, financière et des Assurances a autorisé la cession au 2 juin | bancaire, financière et des Assurances a autorisé la cession au 2 juin |
2008, par la société de bourse DMR Finance SA, ayant son siège à 1000 | 2008, par la société de bourse DMR Finance SA, ayant son siège à 1000 |
Bruxelles, boulevard Anspach 111, bte 3, à la Banque Degroof SA, ayant | Bruxelles, boulevard Anspach 111, bte 3, à la Banque Degroof SA, ayant |
son siège à 1040 Bruxelles, rue de l'Industrie 44, des activités | son siège à 1040 Bruxelles, rue de l'Industrie 44, des activités |
suivantes : | suivantes : |
- toutes les activités de DMR Finance au profit de sa clientèle | - toutes les activités de DMR Finance au profit de sa clientèle |
institutionnelle; | institutionnelle; |
- les activités de DMR, au profit de sa clientèle privée, d'exécution | - les activités de DMR, au profit de sa clientèle privée, d'exécution |
d'ordres au nom de clients (article 46, 1°, 2., de la loi du 6 avril | d'ordres au nom de clients (article 46, 1°, 2., de la loi du 6 avril |
1995) et de conservation et d'administration d'instruments financiers | 1995) et de conservation et d'administration d'instruments financiers |
pour le compte de clients, y compris la garde et les services | pour le compte de clients, y compris la garde et les services |
connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties (article 46, 2°, | connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties (article 46, 2°, |
1., de la loi du 6 avril 1995), y compris la conservation des dépôts | 1., de la loi du 6 avril 1995), y compris la conservation des dépôts |
de clients; | de clients; |
- tous les actifs et passifs attachés à ces activités. | - tous les actifs et passifs attachés à ces activités. |
Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993 et de l'article | Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993 et de l'article |
74 de la loi du 6 avril 1995, toute cession entre entreprises | 74 de la loi du 6 avril 1995, toute cession entre entreprises |
d'investissement ou entre de telles entreprises et d'autres | d'investissement ou entre de telles entreprises et d'autres |
institutions financières des droits et obligations résultant des | institutions financières des droits et obligations résultant des |
opérations des sociétés ou entreprises concernées et autorisés | opérations des sociétés ou entreprises concernées et autorisés |
conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993 et l'article 73 | conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993 et l'article 73 |
de la loi du 6 avril 1995 est opposable aux tiers dès la publication | de la loi du 6 avril 1995 est opposable aux tiers dès la publication |
au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire, | au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire, |
financière et des Assurances. | financière et des Assurances. |
Bruxelles, le 22 avril 2008. | Bruxelles, le 22 avril 2008. |
Le Président, | Le Président, |
J.-P. SERVAIS | J.-P. SERVAIS |