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Loi modifiant la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace Loi modifiant la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
31 MAI 2022. - Loi modifiant la loi du 10 juillet 2006 relative à 31 MAI 2022. - Loi modifiant la loi du 10 juillet 2006 relative à
l'analyse de la menace (1) l'analyse de la menace (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
Article 1er Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la
Constitution. Constitution.
Art. 2 Art. 2
Dans l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 10 juillet 2006 Dans l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 10 juillet 2006
relative à l'analyse de la menace, modifié par la loi du 6 décembre relative à l'analyse de la menace, modifié par la loi du 6 décembre
2015, sont insérés les f/1) à f/4) rédigés comme suit: 2015, sont insérés les f/1) à f/4) rédigés comme suit:
"f/1) le service public fédéral Intérieur, en particulier la Direction "f/1) le service public fédéral Intérieur, en particulier la Direction
Générale Centre de Crise; Générale Centre de Crise;
f/2) le service public fédéral Justice, en particulier la direction f/2) le service public fédéral Justice, en particulier la direction
générale Etablissements pénitentiaires; générale Etablissements pénitentiaires;
f/3) le service public fédéral Justice, en particulier le Service des f/3) le service public fédéral Justice, en particulier le Service des
Cultes et de la Laïcité de la Direction générale, Législation, Cultes et de la Laïcité de la Direction générale, Législation,
libertés et droits fondamentaux; libertés et droits fondamentaux;
f/4) le service public fédéral Finances, en particulier f/4) le service public fédéral Finances, en particulier
l'administration générale de la Trésorerie.". l'administration générale de la Trésorerie.".
Art. 3 Art. 3
L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit: L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des obligations prévues dans les

"

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des obligations prévues dans les

instruments internationaux qui les lient, les services d'appui sont instruments internationaux qui les lient, les services d'appui sont
tenus de communiquer à l'OCAM, d'office ou à la demande de son tenus de communiquer à l'OCAM, d'office ou à la demande de son
directeur, les données à caractère personnel visées à l'article 142 de directeur, les données à caractère personnel visées à l'article 142 de
la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel
et les renseignements portant sur les menaces visées à l'article 3, et les renseignements portant sur les menaces visées à l'article 3,
les personnes et les groupements, auteurs ou cibles éventuels de les personnes et les groupements, auteurs ou cibles éventuels de
menace, et les événements, dont ils disposent dans le cadre de leurs menace, et les événements, dont ils disposent dans le cadre de leurs
missions légales de prévention et de suivi du terrorisme et de missions légales de prévention et de suivi du terrorisme et de
l'extrémisme au sens de l'article 8, 1°, b) et c), de la loi organique l'extrémisme au sens de l'article 8, 1°, b) et c), de la loi organique
des services de renseignement et de sécurité et qui s'avèrent des services de renseignement et de sécurité et qui s'avèrent
pertinents en vue d'atteindre les finalités des évaluations communes pertinents en vue d'atteindre les finalités des évaluations communes
visées à l'article 8, alinéa 1er, 1° et 2°. visées à l'article 8, alinéa 1er, 1° et 2°.
Lorsqu'il y a des raisons de croire que l'intégrité de personnes Lorsqu'il y a des raisons de croire que l'intégrité de personnes
physiques se trouve en danger concret et imminent, liées à des menaces physiques se trouve en danger concret et imminent, liées à des menaces
extrémistes ou terroristes, le directeur peut exiger des services extrémistes ou terroristes, le directeur peut exiger des services
d'appui la communication immédiate des données à caractère personnel d'appui la communication immédiate des données à caractère personnel
et des renseignements visés à l'alinéa 1er. Le directeur motive sa et des renseignements visés à l'alinéa 1er. Le directeur motive sa
demande sur la nécessité de transmettre immédiatement les données à demande sur la nécessité de transmettre immédiatement les données à
caractère personnel et les renseignements. caractère personnel et les renseignements.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
et après avis du Comité permanent de contrôle des services de police et après avis du Comité permanent de contrôle des services de police
et du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de et du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de
sécurité, les modalités d'accès, de communication et d'effacement des sécurité, les modalités d'accès, de communication et d'effacement des
données à caractère personnel et des renseignements visés au données à caractère personnel et des renseignements visés au
paragraphe 1er.". paragraphe 1er.".
Art. 4 Art. 4
A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont
apportées: apportées:
1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots "être magistrat" 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots "être magistrat"
sont remplacés par les mots "être porteur d'un diplôme de licence, de sont remplacés par les mots "être porteur d'un diplôme de licence, de
master ou de doctorat et disposer d'une expertise juridique qui est master ou de doctorat et disposer d'une expertise juridique qui est
pertinente pour l'exécution de la fonction, étant entendu que l'un pertinente pour l'exécution de la fonction, étant entendu que l'un
d'entre eux au moins est titulaire d'un diplôme en droit"; d'entre eux au moins est titulaire d'un diplôme en droit";
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le 2° est abrogé; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le 2° est abrogé;
3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Le 3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Le
directeur et le directeur adjoint sont désignés pour une période de directeur et le directeur adjoint sont désignés pour une période de
cinq ans, renouvelable deux fois. S'ils sont détachés, le directeur et cinq ans, renouvelable deux fois. S'ils sont détachés, le directeur et
le directeur adjoint agissent pendant la durée de leur détachement en le directeur adjoint agissent pendant la durée de leur détachement en
toute indépendance par rapport au service dont ils sont originaires."; toute indépendance par rapport au service dont ils sont originaires.";
4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "en droit" sont chaque 4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "en droit" sont chaque
fois abrogés; 5° dans le paragraphe 4, le 3° est abrogé. fois abrogés; 5° dans le paragraphe 4, le 3° est abrogé.
Art. 5 Art. 5
A l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 6 décembre 2015, A l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 6 décembre 2015,
les modifications suivantes sont apportées: les modifications suivantes sont apportées:
1° l'article est complété par le 4° rédigé comme suit: "4° de 1° l'article est complété par le 4° rédigé comme suit: "4° de
coordonner l'approche globale des menaces, visées à l'article 3; coordonner l'approche globale des menaces, visées à l'article 3;
2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "La 2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "La
coordination visée à l'alinéa 1er, 4°, se fait dans le respect des coordination visée à l'alinéa 1er, 4°, se fait dans le respect des
missions légales ou des missions d'intérêt public des autorités, des missions légales ou des missions d'intérêt public des autorités, des
services et des personnes concernés et du secret professionnel." services et des personnes concernés et du secret professionnel."
Art. 6 (nouveau) Art. 6 (nouveau)
Dans l'article 9, § 1er, de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont Dans l'article 9, § 1er, de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont
remplacés par ce qui suit: remplacés par ce qui suit:
"Afin de lui permettre d'exercer ses missions telles que visées à "Afin de lui permettre d'exercer ses missions telles que visées à
l'article 8, alinéa 1er, il est institué au sein de l'OCAM un système l'article 8, alinéa 1er, il est institué au sein de l'OCAM un système
d'informations, composé d'une banque de données et de fichiers de d'informations, composé d'une banque de données et de fichiers de
travail. travail.
La banque de données permet le traitement de renseignements sur des La banque de données permet le traitement de renseignements sur des
personnes, des groupements, des objets et des événements dans le cadre personnes, des groupements, des objets et des événements dans le cadre
de l'exercice des missions confiées à l'OCAM en vertu de l'article 8, de l'exercice des missions confiées à l'OCAM en vertu de l'article 8,
alinéa 1er.". alinéa 1er.".
Art. 7 (ancien art. 6) Art. 7 (ancien art. 6)
A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 6 décembre 2015, A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 6 décembre 2015,
les modifications suivantes sont apportées: les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots "Les 1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots "Les
évaluations visées à l'article 8, 1°, " sont remplacés par les mots évaluations visées à l'article 8, 1°, " sont remplacés par les mots
"Les évaluations visées à l'article 8, alinéa 1er, 1°, "; "Les évaluations visées à l'article 8, alinéa 1er, 1°, ";
2° le paragraphe 1er est complété par le f) rédigé comme suit: 2° le paragraphe 1er est complété par le f) rédigé comme suit:
"f) à toute autorité publique et organisme public belge sur initiative "f) à toute autorité publique et organisme public belge sur initiative
du directeur s'ils ont besoin d'en connaître pour l'exercice de leur du directeur s'ils ont besoin d'en connaître pour l'exercice de leur
fonction ou mission d'intérêt public liée à la lutte contre la menace fonction ou mission d'intérêt public liée à la lutte contre la menace
terroriste ou extrémiste au sens de l'article 8, 1°, b) et c), de la terroriste ou extrémiste au sens de l'article 8, 1°, b) et c), de la
loi organique des services de renseignement et de sécurité et sans loi organique des services de renseignement et de sécurité et sans
préjudice des dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la préjudice des dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la
classification et aux habilitations, attestations et avis de classification et aux habilitations, attestations et avis de
sécurité."; sécurité.";
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2. Les 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2. Les
évaluations visées à l'article 8, alinéa 1er, 2°, qui sont effectuées évaluations visées à l'article 8, alinéa 1er, 2°, qui sont effectuées
d'initiative par l'OCAM, sont communiquées aux personnes et services d'initiative par l'OCAM, sont communiquées aux personnes et services
visés au § 1er, a), b), d), e) et f), à l'autorité de sécurité visée à visés au § 1er, a), b), d), e) et f), à l'autorité de sécurité visée à
l'article 15 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la l'article 15 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la
classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité
et aux membres du gouvernement que le directeur juge nécessaire et aux membres du gouvernement que le directeur juge nécessaire
d'informer pour l'exercice de leur fonction ou mission d'intérêt d'informer pour l'exercice de leur fonction ou mission d'intérêt
public liée à la lutte contre la menace terroriste ou extrémiste au public liée à la lutte contre la menace terroriste ou extrémiste au
sens de l'article 8, 1°, b) et c) de la loi organique des services de sens de l'article 8, 1°, b) et c) de la loi organique des services de
renseignement et de sécurité."; renseignement et de sécurité.";
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Les évaluations visées à l'article 8, alinéa 1er, 2°, qui sont " § 3. Les évaluations visées à l'article 8, alinéa 1er, 2°, qui sont
effectuées à la demande d'un des services d'appui, sont communiquées à effectuées à la demande d'un des services d'appui, sont communiquées à
ce service et au ministre dont il dépend et aux personnes et services ce service et au ministre dont il dépend et aux personnes et services
visés au § 1er, a), b), d) et e), à l'autorité de sécurité visée à visés au § 1er, a), b), d) et e), à l'autorité de sécurité visée à
l'article 15 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la l'article 15 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la
classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité
et aux membres du gouvernement que le directeur, en concertation avec et aux membres du gouvernement que le directeur, en concertation avec
le service d'appui demandeur, juge nécessaire d'informer pour le service d'appui demandeur, juge nécessaire d'informer pour
l'exercice de leur fonction ou mission d'intérêt public liée à la l'exercice de leur fonction ou mission d'intérêt public liée à la
lutte contre la menace terroriste ou extrémiste au sens de l'article lutte contre la menace terroriste ou extrémiste au sens de l'article
8, 1°, b) et c) de la loi organique des services de renseignement et 8, 1°, b) et c) de la loi organique des services de renseignement et
de sécurité. de sécurité.
Le directeur, en concertation avec le service d'appui qui a demandé Le directeur, en concertation avec le service d'appui qui a demandé
l'évaluation, détermine les autres autorités publiques et organismes l'évaluation, détermine les autres autorités publiques et organismes
publics belges auxquels l'évaluation demandée est communiquée en publics belges auxquels l'évaluation demandée est communiquée en
raison de leur besoin d'en connaître pour l'exercice de leur fonction raison de leur besoin d'en connaître pour l'exercice de leur fonction
ou mission d'intérêt public liée à la lutte contre la menace ou mission d'intérêt public liée à la lutte contre la menace
terroriste ou extrémiste au sens de l'article 8, 1°, b) et c) de la terroriste ou extrémiste au sens de l'article 8, 1°, b) et c) de la
loi organique des services de renseignement et de sécurité et sans loi organique des services de renseignement et de sécurité et sans
préjudice des dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la préjudice des dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la
classification et aux habilitations, attestations et avis de classification et aux habilitations, attestations et avis de
sécurité."; 5° dans le paragraphe 4, les mots "Deux fois par an," sont sécurité."; 5° dans le paragraphe 4, les mots "Deux fois par an," sont
remplacés par les mots "Une fois par an,". remplacés par les mots "Une fois par an,".
Art. 8 (ancien art. 7) Art. 8 (ancien art. 7)
Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré un article 10/1 Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré un article 10/1
rédigé comme suit: rédigé comme suit:
"

Art. 10/1.Le directeur est le responsable du traitement des données

"

Art. 10/1.Le directeur est le responsable du traitement des données

à caractère personnel, au sens de l'article 138, § 2, 2°, de la loi du à caractère personnel, au sens de l'article 138, § 2, 2°, de la loi du
30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à
l'égard des traitements de données à caractère personnel, effectués l'égard des traitements de données à caractère personnel, effectués
par l'OCAM dans le cadre des missions visées à l'article 8, alinéa par l'OCAM dans le cadre des missions visées à l'article 8, alinéa
1er. 1er.
La communication de données à caractère personnel à l'OCAM, ainsi que La communication de données à caractère personnel à l'OCAM, ainsi que
les demandes d'évaluation et la réception des évaluations de l'OCAM les demandes d'évaluation et la réception des évaluations de l'OCAM
par chaque service d'appui sont des traitements effectués sous la par chaque service d'appui sont des traitements effectués sous la
responsabilité des responsables du traitement des données à caractère responsabilité des responsables du traitement des données à caractère
personnel respectifs de chaque service d'appui.". personnel respectifs de chaque service d'appui.".
Art. 9 (ancien art. 7partim) Art. 9 (ancien art. 7partim)
Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré un article 10/2 Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré un article 10/2
rédigé comme suit: rédigé comme suit:

Art. 10/2.§ 1er. Les données à caractère personnel et les

Art. 10/2.§ 1er. Les données à caractère personnel et les

renseignements traités par l'OCAM dans le cadre des missions visées à renseignements traités par l'OCAM dans le cadre des missions visées à
l'article 8, alinéa 1er, sont conservés pendant une durée n'excédant l'article 8, alinéa 1er, sont conservés pendant une durée n'excédant
pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles ils sont pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles ils sont
enregistrés et qui ne peut excéder une durée de cinquante ans à dater enregistrés et qui ne peut excéder une durée de cinquante ans à dater
du jour de leur enregistrement. du jour de leur enregistrement.
A l'expiration d'un délai de trente ans à dater du jour de A l'expiration d'un délai de trente ans à dater du jour de
l'enregistrement des données à caractère personnel et des l'enregistrement des données à caractère personnel et des
renseignements, la nécessité de leur conservation ultérieure est renseignements, la nécessité de leur conservation ultérieure est
examinée sur la base d'une évaluation du lien direct qu'ils doivent examinée sur la base d'une évaluation du lien direct qu'ils doivent
encore présenter avec les finalités pour lesquelles ils ont été encore présenter avec les finalités pour lesquelles ils ont été
enregistrés. Cet examen s'opère, autant de fois que nécessaire, tous enregistrés. Cet examen s'opère, autant de fois que nécessaire, tous
les cinq ans. les cinq ans.
§ 2. A l'issue des délais fixés au paragraphe 1er, les données et § 2. A l'issue des délais fixés au paragraphe 1er, les données et
renseignements sont effacés, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 renseignements sont effacés, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955
relative aux archives. relative aux archives.
§ 3. Conformément aux dispositions de l'article 21/1 de la loi § 3. Conformément aux dispositions de l'article 21/1 de la loi
organique des services de renseignement et de sécurité, l'OCAM est organique des services de renseignement et de sécurité, l'OCAM est
dispensé du transfert de ses documents d'archives de moins de dispensé du transfert de ses documents d'archives de moins de
cinquante ans émanant des services de renseignements et de sécurité.". cinquante ans émanant des services de renseignements et de sécurité.".
Art. 10 (ancien art. 8) Art. 10 (ancien art. 8)
A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont
apportées: apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "transmis au directeur de l'OCAM" sont 1° dans l'alinéa 1er, les mots "transmis au directeur de l'OCAM" sont
remplacés par les mots "transmis au directeur et aux membres habilités remplacés par les mots "transmis au directeur et aux membres habilités
de l'OCAM désignés par celui-ci qui ont strictement le besoin d'en de l'OCAM désignés par celui-ci qui ont strictement le besoin d'en
connaître pour l'exercice de leur fonction dans le cadre des missions connaître pour l'exercice de leur fonction dans le cadre des missions
de l'OCAM"; de l'OCAM";
2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er 2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er
et 2: et 2:
"Les renseignements de nature judiciaire sous embargo ne peuvent être "Les renseignements de nature judiciaire sous embargo ne peuvent être
consultés dans le système d'informations visé à l'article 9 que par le consultés dans le système d'informations visé à l'article 9 que par le
directeur et les membres habilités de l'OCAM désignés par celui-ci qui directeur et les membres habilités de l'OCAM désignés par celui-ci qui
ont strictement le besoin d'en connaître pour l'exercice de leur ont strictement le besoin d'en connaître pour l'exercice de leur
fonction dans le cadre des missions de l'OCAM. fonction dans le cadre des missions de l'OCAM.
Le directeur dresse une liste des membres de l'OCAM qui ont accès aux Le directeur dresse une liste des membres de l'OCAM qui ont accès aux
renseignements de nature judiciaire sous embargo et tient cette liste renseignements de nature judiciaire sous embargo et tient cette liste
à disposition du Comité permanent de contrôle des services de police à disposition du Comité permanent de contrôle des services de police
et du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de et du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de
sécurité."; 3° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 6, les mots sécurité."; 3° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 6, les mots
"alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "alinéas 4 et 5". "alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "alinéas 4 et 5".
Art. 11 (ancien art. 9) Art. 11 (ancien art. 9)
A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont
apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "au directeur de l'OCAM" apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "au directeur de l'OCAM"
sont remplacés par les mots "au directeur et aux membres habilités de sont remplacés par les mots "au directeur et aux membres habilités de
l'OCAM désignés par ce dernier qui ont strictement le besoin d'en l'OCAM désignés par ce dernier qui ont strictement le besoin d'en
connaître pour l'exercice de leur fonction dans le cadre des missions connaître pour l'exercice de leur fonction dans le cadre des missions
de l'OCAM"; de l'OCAM";
2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er 2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er
et 2: "Les renseignements sous embargo qui sont fournis par les et 2: "Les renseignements sous embargo qui sont fournis par les
services visés à l'alinéa 1er ne peuvent être consultés dans le services visés à l'alinéa 1er ne peuvent être consultés dans le
système d'informations visé dans l'article 9 que par le directeur et système d'informations visé dans l'article 9 que par le directeur et
les membres habilités de l'OCAM désignés par celui-ci qui ont les membres habilités de l'OCAM désignés par celui-ci qui ont
strictement le besoin d'en connaître pour l'exercice de leur fonction strictement le besoin d'en connaître pour l'exercice de leur fonction
dans le cadre des missions de l'OCAM. Le directeur dresse une liste dans le cadre des missions de l'OCAM. Le directeur dresse une liste
des membres de l'OCAM qui ont accès aux renseignements sous embargo et des membres de l'OCAM qui ont accès aux renseignements sous embargo et
tient cette liste à disposition du Comité permanent de contrôle des tient cette liste à disposition du Comité permanent de contrôle des
services de police et du Comité permanent de contrôle des services de services de police et du Comité permanent de contrôle des services de
renseignement et de sécurité."; renseignement et de sécurité.";
3° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 6, les mots "alinéas 2 et 3" 3° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 6, les mots "alinéas 2 et 3"
sont remplacés par les mots "alinéas 4 et 5". sont remplacés par les mots "alinéas 4 et 5".
CHAPITRE 3. - Disposition abrogatoire CHAPITRE 3. - Disposition abrogatoire
Art. 12 (ancien art. 10) Art. 12 (ancien art. 10)
L'arrêté royal du 17 août 2018 exécutant l'article 2, premier alinéa, L'arrêté royal du 17 août 2018 exécutant l'article 2, premier alinéa,
2°, g), de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace 2°, g), de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace
est abrogé est abrogé
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 31 mai 2022. Donné à Bruxelles, le 31 mai 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN A. VERLINDEN
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
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Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
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Compte rendu integral : 12/05/2022 Compte rendu integral : 12/05/2022
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