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Loi portant des dispositions diverses, spécialement en matière de justice Loi portant des dispositions diverses, spécialement en matière de justice
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31 DECEMBRE 2012. - Loi portant des dispositions diverses, 31 DECEMBRE 2012. - Loi portant des dispositions diverses,
spécialement en matière de justice (1) spécialement en matière de justice (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès
au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers étrangers

Art. 2.Dans l'article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès

Art. 2.Dans l'article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès

au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 2012, les étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 2012, les
alinéas 3, 4 et 5, sont remplacés par ce qui suit : alinéas 3, 4 et 5, sont remplacés par ce qui suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er et si l'article 39/73 ne s'applique « Par dérogation à l'alinéa 1er et si l'article 39/73 ne s'applique
pas, le greffe envoie en temps utile, le cas échéant une copie de la pas, le greffe envoie en temps utile, le cas échéant une copie de la
note d'observation à la partie requérante et informe en même temps note d'observation à la partie requérante et informe en même temps
celle-ci du dépôt au greffe du dossier administratif. celle-ci du dépôt au greffe du dossier administratif.
La partie requérante dispose, à compter de la notification visée à La partie requérante dispose, à compter de la notification visée à
l'alinéa 3, de huit jours pour notifier au greffe quelle souhaite ou l'alinéa 3, de huit jours pour notifier au greffe quelle souhaite ou
pas soumettre un mémoire de synthèse. Si la partie requérante n'a pas pas soumettre un mémoire de synthèse. Si la partie requérante n'a pas
introduit de notification dans ce délai, le Conseil statue sans délai introduit de notification dans ce délai, le Conseil statue sans délai
après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en
constatant l'absence de l'intérêt requis. constatant l'absence de l'intérêt requis.
Si la partie requérante a introduit dans le délai une notification Si la partie requérante a introduit dans le délai une notification
qu'elle souhaite soumettre un mémoire de synthèse, elle dispose, à qu'elle souhaite soumettre un mémoire de synthèse, elle dispose, à
compter de la notification visée à l'alinéa 3, de quinze jours pour compter de la notification visée à l'alinéa 3, de quinze jours pour
faire parvenir un mémoire de synthèse qui résume tous les moyens faire parvenir un mémoire de synthèse qui résume tous les moyens
invoqués. invoqués.
Si la partie requérante n'a pas introduit de mémoire de synthèse, Si la partie requérante n'a pas introduit de mémoire de synthèse,
comme visée à l'alinéa 5, le Conseil statue sans délai après avoir comme visée à l'alinéa 5, le Conseil statue sans délai après avoir
entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en constatant entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en constatant
l'absence de l'intérêt requis. l'absence de l'intérêt requis.
Si la partie requérante a introduit un mémoire de synthèse, comme Si la partie requérante a introduit un mémoire de synthèse, comme
visée à l'alinéa 5, dans le délai prévu, le Conseil statue sur la base visée à l'alinéa 5, dans le délai prévu, le Conseil statue sur la base
du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du
recours et des moyens et sans préjudice de l'article 39/60. recours et des moyens et sans préjudice de l'article 39/60.
Si la partie requérante a introduit un mémoire de synthèse dans le Si la partie requérante a introduit un mémoire de synthèse dans le
délai ou a notifié au greffe qu'elle ne soumet pas de mémoire de délai ou a notifié au greffe qu'elle ne soumet pas de mémoire de
synthèse, la procédure est poursuivie conformément à l'alinéa 1er. ». synthèse, la procédure est poursuivie conformément à l'alinéa 1er. ».

Art. 3.L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est

Art. 3.L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est

applicable aux recours pour lesquels le greffe n'a pas encore notifié applicable aux recours pour lesquels le greffe n'a pas encore notifié
à la partie requérante l'ordonnance portant convocation à l'audience. à la partie requérante l'ordonnance portant convocation à l'audience.
CHAPITRE 3. - Modifications du Code de la nationalité belge CHAPITRE 3. - Modifications du Code de la nationalité belge

Art. 4.A l'article 23/1, § 1er, du Code de la nationalité belge,

Art. 4.A l'article 23/1, § 1er, du Code de la nationalité belge,

inséré par la loi du 4 décembre 2012, les modifications suivantes sont inséré par la loi du 4 décembre 2012, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
a) dans le texte néerlandais du 1°, les mots « 124 tot 34 » sont a) dans le texte néerlandais du 1°, les mots « 124 tot 34 » sont
remplacés par les mots « 124 tot 134 »; remplacés par les mots « 124 tot 134 »;
b) dans le 3°, les mots « article 12bis, 3° » sont remplacés par les b) dans le 3°, les mots « article 12bis, 3° » sont remplacés par les
mots « article 12bis, § 1er, 3° ». mots « article 12bis, § 1er, 3° ».
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 30 juin 1994 relative au CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 30 juin 1994 relative au
droit d'auteur et aux droits voisins, en ce qui concerne la droit d'auteur et aux droits voisins, en ce qui concerne la
rémunération pour copie privée et pour reprographie rémunération pour copie privée et pour reprographie

Art. 5.A l'article 22, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au

Art. 5.A l'article 22, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au

droit d'auteur et aux droits voisins, modifié en dernier lieu par la droit d'auteur et aux droits voisins, modifié en dernier lieu par la
loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 4° est remplacé par ce qui suit : a) le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4°. la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles, d'oeuvres « 4°. la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles, d'oeuvres
d'art plastique ou graphique ou celle de courts fragments d'autres d'art plastique ou graphique ou celle de courts fragments d'autres
oeuvres, à l'exception des partitions, lorsque cette reproduction est oeuvres, à l'exception des partitions, lorsque cette reproduction est
effectuée sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute effectuée sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute
technique photographique ou de toute autre méthode produisant un technique photographique ou de toute autre méthode produisant un
résultat similaire, dans un but strictement privé et ne porte pas résultat similaire, dans un but strictement privé et ne porte pas
préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; »; préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; »;
b) le 4° bis est remplacé par ce qui suit : b) le 4° bis est remplacé par ce qui suit :
« 4° bis. la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles, « 4° bis. la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles,
d'oeuvres d'art plastique ou graphique ou celle de courts fragments d'oeuvres d'art plastique ou graphique ou celle de courts fragments
d'autres oeuvres lorsque cette reproduction est effectuée sur papier d'autres oeuvres lorsque cette reproduction est effectuée sur papier
ou sur un support similaire, au moyen de toute technique ou sur un support similaire, au moyen de toute technique
photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat
similaire, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche similaire, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche
scientifique, dans la mesure justifiée par le but non lucratif scientifique, dans la mesure justifiée par le but non lucratif
poursuivi et qui ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de poursuivi et qui ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de
l'oeuvre, pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la l'oeuvre, pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la
source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée; »; source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée; »;
c) le 5° est remplacé par ce qui suit : c) le 5° est remplacé par ce qui suit :
« 5°. la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support « 5°. la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support
similaire, d'oeuvres, effectuée dans le cercle de famille et réservée similaire, d'oeuvres, effectuée dans le cercle de famille et réservée
à celui-ci; ». à celui-ci; ».

Art. 6.A l'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 22 mai

Art. 6.A l'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 22 mai

2005, le 4° est remplacé par ce qui suit : 2005, le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4°. la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support « 4°. la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support
similaire, de prestations, effectuée dans le cercle de famille et similaire, de prestations, effectuée dans le cercle de famille et
réservée à celui-ci; ». réservée à celui-ci; ».

Art. 7.L'article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Art. 7.L'article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 55.Les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les

«

Art. 55.Les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les

éditeurs d'oeuvres littéraires et d'oeuvres photographiques et les éditeurs d'oeuvres littéraires et d'oeuvres photographiques et les
producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles ont droit à producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles ont droit à
une rémunération pour la reproduction privée de leurs oeuvres et une rémunération pour la reproduction privée de leurs oeuvres et
prestations, y compris dans les cas visés aux articles 22, § 1er, 5° prestations, y compris dans les cas visés aux articles 22, § 1er, 5°
et 13° et 46, 4° et 12°. et 13° et 46, 4° et 12°.
La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou
l'acquéreur intracommunautaire de supports manifestement utilisés pour l'acquéreur intracommunautaire de supports manifestement utilisés pour
la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support
autre que sur papier ou support similaire, ou d'appareils autre que sur papier ou support similaire, ou d'appareils
manifestement utilisés pour cette reproduction lors de la mise en manifestement utilisés pour cette reproduction lors de la mise en
circulation de ces supports et de ces appareils sur le territoire circulation de ces supports et de ces appareils sur le territoire
national. national.
Selon les modalités prévues à l'article 56, le Roi détermine quels Selon les modalités prévues à l'article 56, le Roi détermine quels
appareils et supports sont manifestement utilisés pour la reproduction appareils et supports sont manifestement utilisés pour la reproduction
privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur
papier ou support similaire. papier ou support similaire.
Sans préjudice des conventions internationales, la rémunération est Sans préjudice des conventions internationales, la rémunération est
répartie conformément à l'article 58, par les sociétés de gestion des répartie conformément à l'article 58, par les sociétés de gestion des
droits, entre les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les droits, entre les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les
éditeurs d'oeuvres littéraires et d'oeuvres photographiques et les éditeurs d'oeuvres littéraires et d'oeuvres photographiques et les
producteurs. producteurs.
Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une
société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des
droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération. droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.
Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé son Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé son
droit à rémunération pour copie privée, il conserve le droit d'obtenir droit à rémunération pour copie privée, il conserve le droit d'obtenir
une rémunération équitable au titre de la copie privée. une rémunération équitable au titre de la copie privée.
Ce droit d'obtenir une rémunération équitable ne peut faire l'objet Ce droit d'obtenir une rémunération équitable ne peut faire l'objet
d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes-interprètes ou d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes-interprètes ou
exécutants. exécutants.
Le droit à rémunération visé à l'alinéa 1er ne peut bénéficier des Le droit à rémunération visé à l'alinéa 1er ne peut bénéficier des
présomptions visées aux articles 18 et 36. ». présomptions visées aux articles 18 et 36. ».

Art. 8.L'article 56 de la même loi, modifié par la loi du 10 décembre

Art. 8.L'article 56 de la même loi, modifié par la loi du 10 décembre

2009, est remplacé par ce qui suit : 2009, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 56.Le Roi détermine, par catégories de supports et appareils

«

Art. 56.Le Roi détermine, par catégories de supports et appareils

techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont manifestement techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont manifestement
utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur
tout support autre que sur papier ou support similaire et fixe les tout support autre que sur papier ou support similaire et fixe les
modalités de perception, de répartition et de contrôle de la modalités de perception, de répartition et de contrôle de la
rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due. rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due.
Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories de Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories de
supports et appareils techniquement similaires qui ne sont pas supports et appareils techniquement similaires qui ne sont pas
manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de
prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire
et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour copie privée. et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour copie privée.
Les ordinateurs ou catégories d'ordinateurs tels que le Roi les a Les ordinateurs ou catégories d'ordinateurs tels que le Roi les a
définis ne peuvent être soumis à la rémunération ou inscrits sur la définis ne peuvent être soumis à la rémunération ou inscrits sur la
liste spécifique visée à l'alinéa 2 que par un arrêté royal délibéré liste spécifique visée à l'alinéa 2 que par un arrêté royal délibéré
en Conseil des ministres. en Conseil des ministres.
En même temps qu'Il détermine le statut des appareils et supports le En même temps qu'Il détermine le statut des appareils et supports le
Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres la Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres la
rémunération visée à l'article 55. rémunération visée à l'article 55.
Cette rémunération est établie par catégorie d'appareils et de Cette rémunération est établie par catégorie d'appareils et de
supports techniquement similaires. supports techniquement similaires.
Un appareil qui est manifestement utilisé pour la reproduction privée Un appareil qui est manifestement utilisé pour la reproduction privée
d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou
support similaire et qui incorpore de manière permanente un support, support similaire et qui incorpore de manière permanente un support,
n'est soumis qu'à une seule rémunération. n'est soumis qu'à une seule rémunération.
Il est notamment tenu compte lors de la fixation de cette rémunération Il est notamment tenu compte lors de la fixation de cette rémunération
de l'application ou non des mesures techniques visées à l'article de l'application ou non des mesures techniques visées à l'article
79bis aux oeuvres ou aux prestations concernées. 79bis aux oeuvres ou aux prestations concernées.
Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans. Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans.
Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été
manifestement et durablement modifiées, ce montant peut être révisé manifestement et durablement modifiées, ce montant peut être révisé
avant l'expiration du délai de trois ans. avant l'expiration du délai de trois ans.
Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive
sa décision par la modification des conditions initiales. sa décision par la modification des conditions initiales.
L'absence d'utilisation de mesures techniques ne peut porter préjudice L'absence d'utilisation de mesures techniques ne peut porter préjudice
au droit à la rémunération tel que défini à l'article 55. ». au droit à la rémunération tel que défini à l'article 55. ».

Art. 9.Dans l'article 57, alinéa 2, de la même loi, modifié par la

Art. 9.Dans l'article 57, alinéa 2, de la même loi, modifié par la

loi du 22 mai 2005, les mots suivants « après avis de la commission de loi du 22 mai 2005, les mots suivants « après avis de la commission de
milieux intéressés » sont abrogés. milieux intéressés » sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 58 de la même loi, le § 1er est remplacé par

Art. 10.Dans l'article 58 de la même loi, le § 1er est remplacé par

ce qui suit : ce qui suit :
« § 1er. En ce qui concerne la rémunération visée à l'article 55, le « § 1er. En ce qui concerne la rémunération visée à l'article 55, le
Roi peut déterminer la clé de répartition entre les catégories Roi peut déterminer la clé de répartition entre les catégories
d'oeuvres suivantes : d'oeuvres suivantes :
1) les oeuvres littéraires; 1) les oeuvres littéraires;
2) les oeuvres photographiques; 2) les oeuvres photographiques;
3) les oeuvres sonores; 3) les oeuvres sonores;
4) les oeuvres audiovisuelles. 4) les oeuvres audiovisuelles.
La partie de la rémunération visée à l'article 55, afférente aux La partie de la rémunération visée à l'article 55, afférente aux
oeuvres sonores et aux oeuvres audiovisuelles, est répartie par tiers oeuvres sonores et aux oeuvres audiovisuelles, est répartie par tiers
entre auteurs, artistes-interprètes ou exécutants et producteurs. entre auteurs, artistes-interprètes ou exécutants et producteurs.
La partie de la rémunération visée à l'article 55, afférente aux La partie de la rémunération visée à l'article 55, afférente aux
oeuvres littéraires et aux oeuvres photographiques, est répartie à oeuvres littéraires et aux oeuvres photographiques, est répartie à
parts égales entre auteurs et éditeurs. ». parts égales entre auteurs et éditeurs. ».

Art. 11.L'intitulé du chapitre V de la même loi, modifié par la loi

Art. 11.L'intitulé du chapitre V de la même loi, modifié par la loi

du 31 août 1998, est remplacé par ce qui suit : du 31 août 1998, est remplacé par ce qui suit :
« CHAPITRE V. - De la reproduction sur papier ou sur un support « CHAPITRE V. - De la reproduction sur papier ou sur un support
similaire d'oeuvres dans un but privé ou à des fins d'illustration de similaire d'oeuvres dans un but privé ou à des fins d'illustration de
l'enseignement ou de recherche scientifique » l'enseignement ou de recherche scientifique »

Art. 12.L'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 31 août

Art. 12.L'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 31 août

1998, est remplacé par ce qui suit : 1998, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 59.Les auteurs et les éditeurs ont droit à une rémunération

«

Art. 59.Les auteurs et les éditeurs ont droit à une rémunération

pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs
oeuvres, y compris dans les conditions prévues aux articles 22, § 1er, oeuvres, y compris dans les conditions prévues aux articles 22, § 1er,
4° et 4° bis, et 22bis, § 1er, 1° et 2°. 4° et 4° bis, et 22bis, § 1er, 1° et 2°.
La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou
l'acquéreur intracommunautaire d'appareils manifestement utilisés à l'acquéreur intracommunautaire d'appareils manifestement utilisés à
des fins de reproduction sur papier ou sur un support similaire des fins de reproduction sur papier ou sur un support similaire
d'oeuvres, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le d'oeuvres, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le
territoire national. territoire national.
Selon les modalités prévues à l'article 61, le Roi détermine quels Selon les modalités prévues à l'article 61, le Roi détermine quels
appareils sont manifestement utilisés pour la reproduction sur papier appareils sont manifestement utilisés pour la reproduction sur papier
ou sur un support similaire d'oeuvres. ou sur un support similaire d'oeuvres.
Le Roi peut établir une liste des appareils qui ne sont pas Le Roi peut établir une liste des appareils qui ne sont pas
manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou sur un manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou sur un
support similaire d'oeuvres et qui ne sont pas soumis à la support similaire d'oeuvres et qui ne sont pas soumis à la
rémunération pour reprographie. ». rémunération pour reprographie. ».

Art. 13.L'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 3 avril

Art. 13.L'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 3 avril

1995, est remplacé par ce qui suit : 1995, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 61.Le Roi fixe les rémunérations visées aux articles 59 et 60,

«

Art. 61.Le Roi fixe les rémunérations visées aux articles 59 et 60,

par arrêté délibéré en Conseil des ministres. par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
La rémunération visée à l'article 60 peut être modulée en fonction des La rémunération visée à l'article 60 peut être modulée en fonction des
secteurs concernés. secteurs concernés.
Le Roi détermine, par catégories d'appareils techniquement similaires Le Roi détermine, par catégories d'appareils techniquement similaires
qu'Il définit, si ceux-ci sont manifestement utilisés pour la qu'Il définit, si ceux-ci sont manifestement utilisés pour la
reproduction sur papier ou support similaire d'oeuvres. reproduction sur papier ou support similaire d'oeuvres.
Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories
d'appareils techniquement similaires qui ne sont pas manifestement d'appareils techniquement similaires qui ne sont pas manifestement
utilisés pour la reproduction sur papier ou support similaire utilisés pour la reproduction sur papier ou support similaire
d'oeuvres et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour d'oeuvres et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour
reprographie. reprographie.
Il fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de Il fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de
ces rémunérations ainsi que le moment où elles sont dues. ces rémunérations ainsi que le moment où elles sont dues.
Sans préjudice des conventions internationales, les rémunérations Sans préjudice des conventions internationales, les rémunérations
visées aux articles 59 et 60 sont attribuées à parts égales aux visées aux articles 59 et 60 sont attribuées à parts égales aux
auteurs et aux éditeurs. auteurs et aux éditeurs.
Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une
société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des
droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération. droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.
Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans. Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans.
Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été
manifestement et durablement modifiées, ce montant peut être révisé manifestement et durablement modifiées, ce montant peut être révisé
avant l'expiration du délai de trois ans. avant l'expiration du délai de trois ans.
Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive
sa décision par la modification des conditions initiales. ». sa décision par la modification des conditions initiales. ».

Art. 14.Sont abrogés :

Art. 14.Sont abrogés :

a) les articles 4 b), et f), 11 d), 14, 15, 17 à 20 de la loi du 22 a) les articles 4 b), et f), 11 d), 14, 15, 17 à 20 de la loi du 22
mai 2005 transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE mai 2005 transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE
du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit
d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information; d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information;
b) l'article 6 de la loi du 10 décembre 2009 modifiant, en ce qui b) l'article 6 de la loi du 10 décembre 2009 modifiant, en ce qui
concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits,
la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits
voisins. voisins.

Art. 15.Le Roi fixe une date d'entrée en vigueur pour chacun des

Art. 15.Le Roi fixe une date d'entrée en vigueur pour chacun des

articles 5 à 13. articles 5 à 13.
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 10 juillet 2006 CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 10 juillet 2006
relative à la procédure par voie électronique relative à la procédure par voie électronique

Art. 16.L'article 39 de la loi du 10 juillet 2006 relative à la

Art. 16.L'article 39 de la loi du 10 juillet 2006 relative à la

procédure par voie électronique, remplacé par la loi du 24 juillet procédure par voie électronique, remplacé par la loi du 24 juillet
2008 portant des dispositions diverses (I) et modifié par la loi du 29 2008 portant des dispositions diverses (I) et modifié par la loi du 29
décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), est remplacé par décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), est remplacé par
ce qui suit : ce qui suit :
«

Art. 39.Les articles 11, 14, et 16 à 25, entrent en vigueur le 1er

«

Art. 39.Les articles 11, 14, et 16 à 25, entrent en vigueur le 1er

janvier 2013. janvier 2013.
Les articles 2 à 10, 12, 13, 15 et 26 à 38 entrent en vigueur le 1er Les articles 2 à 10, 12, 13, 15 et 26 à 38 entrent en vigueur le 1er
janvier 2015. janvier 2015.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle
mentionnée à l'alinéa 2 pour chacune de ces dispositions. ». mentionnée à l'alinéa 2 pour chacune de ces dispositions. ».

Art. 17.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 17.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2013.

CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 31 juillet 2009 CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 31 juillet 2009
portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central

Art. 18.Dans l'article 10 de la loi du 31 juillet 2009 portant

Art. 18.Dans l'article 10 de la loi du 31 juillet 2009 portant

diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central, les diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central, les
mots « Jusqu'au 31 décembre 2012 » sont remplacés par les mots « mots « Jusqu'au 31 décembre 2012 » sont remplacés par les mots «
Jusqu'à une date arrêtée par le Roi, qui ne peut être postérieure au Jusqu'à une date arrêtée par le Roi, qui ne peut être postérieure au
31 décembre 2014 ». 31 décembre 2014 ».

Art. 19.Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2012.

Art. 19.Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2012.

CHAPITRE 7. - Régie des bâtiments CHAPITRE 7. - Régie des bâtiments
L'octroi de la garantie de l'Etat sous la forme d'un cautionnement, L'octroi de la garantie de l'Etat sous la forme d'un cautionnement,
dans le contexte d'un contrat DBFM dans le contexte d'un contrat DBFM

Art. 20.Il est prévu une garantie de l'Etat sous la forme d'un

Art. 20.Il est prévu une garantie de l'Etat sous la forme d'un

cautionnement en vue de garantir le respect par la Régie des bâtiments cautionnement en vue de garantir le respect par la Régie des bâtiments
de toutes ses obligations de paiement dans le cadre du marché public « de toutes ses obligations de paiement dans le cadre du marché public «
DBFM Conception, construction, financement et entretien d'un nouveau DBFM Conception, construction, financement et entretien d'un nouveau
complexe pénitentiaire à Haren » (bulletin des adjudications du 31 complexe pénitentiaire à Haren » (bulletin des adjudications du 31
janvier 2012, nr 501932). janvier 2012, nr 501932).
Le Roi détermine les conditions spécifiques selon lesquelles la Le Roi détermine les conditions spécifiques selon lesquelles la
garantie de l'Etat peut être accordée par un ou plusieurs contrats et garantie de l'Etat peut être accordée par un ou plusieurs contrats et
selon les conditions qui sont définies dans ces contrats. selon les conditions qui sont définies dans ces contrats.

Art. 21.La garantie de l'Etat sort ses effets au plus tôt le 1er

Art. 21.La garantie de l'Etat sort ses effets au plus tôt le 1er

janvier 2013. janvier 2013.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 décembre 2012. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 décembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de la Justice, absente : Pour la Ministre de la Justice, absente :
Le Vice-Premier Ministre Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Pensions, et Ministre des Pensions,
A. DE CROO A. DE CROO
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Pour la Ministre de la Justice, absente : Pour la Ministre de la Justice, absente :
La Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions, La Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions,
A. DE CROO A. DE CROO
_______ _______
Note Note
(1) Session 2012-2013. (1) Session 2012-2013.
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Documents. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat Documents. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat
(art. 78 de la Constitution), 53-2585/001. (art. 78 de la Constitution), 53-2585/001.
Voir aussi : Voir aussi :
Documents. - Projet de loi, 53-2572/001. - Amendements, 53-2572/002. - Documents. - Projet de loi, 53-2572/001. - Amendements, 53-2572/002. -
Rapport, 53-2572/003. - Texte adopté par la commission (art. 77 de la Rapport, 53-2572/003. - Texte adopté par la commission (art. 77 de la
Constitution), 53-2572/004. - Texte adopté par la commission (art. 78 Constitution), 53-2572/004. - Texte adopté par la commission (art. 78
de la Constitution), 53-2572/005. - Texte adopté en séance plénière et de la Constitution), 53-2572/005. - Texte adopté en séance plénière et
transmis au Sénat (art. 77 de la Constitution), 53-2572/006. transmis au Sénat (art. 77 de la Constitution), 53-2572/006.
Compte rendu intégral. - 19 et 20 décembre 2012. Compte rendu intégral. - 19 et 20 décembre 2012.
Sénat : Sénat :
Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-1904 - N° 1. - Amendements, Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-1904 - N° 1. - Amendements,
5-1904 - N° 2. - Rapport, 5-1904 - N° 3. Décision de ne pas amender, 5-1904 - N° 2. - Rapport, 5-1904 - N° 3. Décision de ne pas amender,
5-1904 - N° 4. 5-1904 - N° 4.
Annales du Sénat. - 21 décembre 2012. Annales du Sénat. - 21 décembre 2012.
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