Loi portant des dispositions diverses, spécialement en matière de justice | Loi portant des dispositions diverses, spécialement en matière de justice |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
31 DECEMBRE 2012. - Loi portant des dispositions diverses, | 31 DECEMBRE 2012. - Loi portant des dispositions diverses, |
spécialement en matière de justice (1) | spécialement en matière de justice (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès | CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès |
au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des | au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des |
étrangers | étrangers |
Art. 2.Dans l'article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès |
Art. 2.Dans l'article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès |
au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des | au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des |
étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 2012, les | étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 2012, les |
alinéas 3, 4 et 5, sont remplacés par ce qui suit : | alinéas 3, 4 et 5, sont remplacés par ce qui suit : |
« Par dérogation à l'alinéa 1er et si l'article 39/73 ne s'applique | « Par dérogation à l'alinéa 1er et si l'article 39/73 ne s'applique |
pas, le greffe envoie en temps utile, le cas échéant une copie de la | pas, le greffe envoie en temps utile, le cas échéant une copie de la |
note d'observation à la partie requérante et informe en même temps | note d'observation à la partie requérante et informe en même temps |
celle-ci du dépôt au greffe du dossier administratif. | celle-ci du dépôt au greffe du dossier administratif. |
La partie requérante dispose, à compter de la notification visée à | La partie requérante dispose, à compter de la notification visée à |
l'alinéa 3, de huit jours pour notifier au greffe quelle souhaite ou | l'alinéa 3, de huit jours pour notifier au greffe quelle souhaite ou |
pas soumettre un mémoire de synthèse. Si la partie requérante n'a pas | pas soumettre un mémoire de synthèse. Si la partie requérante n'a pas |
introduit de notification dans ce délai, le Conseil statue sans délai | introduit de notification dans ce délai, le Conseil statue sans délai |
après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en | après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en |
constatant l'absence de l'intérêt requis. | constatant l'absence de l'intérêt requis. |
Si la partie requérante a introduit dans le délai une notification | Si la partie requérante a introduit dans le délai une notification |
qu'elle souhaite soumettre un mémoire de synthèse, elle dispose, à | qu'elle souhaite soumettre un mémoire de synthèse, elle dispose, à |
compter de la notification visée à l'alinéa 3, de quinze jours pour | compter de la notification visée à l'alinéa 3, de quinze jours pour |
faire parvenir un mémoire de synthèse qui résume tous les moyens | faire parvenir un mémoire de synthèse qui résume tous les moyens |
invoqués. | invoqués. |
Si la partie requérante n'a pas introduit de mémoire de synthèse, | Si la partie requérante n'a pas introduit de mémoire de synthèse, |
comme visée à l'alinéa 5, le Conseil statue sans délai après avoir | comme visée à l'alinéa 5, le Conseil statue sans délai après avoir |
entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en constatant | entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en constatant |
l'absence de l'intérêt requis. | l'absence de l'intérêt requis. |
Si la partie requérante a introduit un mémoire de synthèse, comme | Si la partie requérante a introduit un mémoire de synthèse, comme |
visée à l'alinéa 5, dans le délai prévu, le Conseil statue sur la base | visée à l'alinéa 5, dans le délai prévu, le Conseil statue sur la base |
du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du | du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du |
recours et des moyens et sans préjudice de l'article 39/60. | recours et des moyens et sans préjudice de l'article 39/60. |
Si la partie requérante a introduit un mémoire de synthèse dans le | Si la partie requérante a introduit un mémoire de synthèse dans le |
délai ou a notifié au greffe qu'elle ne soumet pas de mémoire de | délai ou a notifié au greffe qu'elle ne soumet pas de mémoire de |
synthèse, la procédure est poursuivie conformément à l'alinéa 1er. ». | synthèse, la procédure est poursuivie conformément à l'alinéa 1er. ». |
Art. 3.L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est |
Art. 3.L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est |
applicable aux recours pour lesquels le greffe n'a pas encore notifié | applicable aux recours pour lesquels le greffe n'a pas encore notifié |
à la partie requérante l'ordonnance portant convocation à l'audience. | à la partie requérante l'ordonnance portant convocation à l'audience. |
CHAPITRE 3. - Modifications du Code de la nationalité belge | CHAPITRE 3. - Modifications du Code de la nationalité belge |
Art. 4.A l'article 23/1, § 1er, du Code de la nationalité belge, |
Art. 4.A l'article 23/1, § 1er, du Code de la nationalité belge, |
inséré par la loi du 4 décembre 2012, les modifications suivantes sont | inséré par la loi du 4 décembre 2012, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
a) dans le texte néerlandais du 1°, les mots « 124 tot 34 » sont | a) dans le texte néerlandais du 1°, les mots « 124 tot 34 » sont |
remplacés par les mots « 124 tot 134 »; | remplacés par les mots « 124 tot 134 »; |
b) dans le 3°, les mots « article 12bis, 3° » sont remplacés par les | b) dans le 3°, les mots « article 12bis, 3° » sont remplacés par les |
mots « article 12bis, § 1er, 3° ». | mots « article 12bis, § 1er, 3° ». |
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 30 juin 1994 relative au | CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 30 juin 1994 relative au |
droit d'auteur et aux droits voisins, en ce qui concerne la | droit d'auteur et aux droits voisins, en ce qui concerne la |
rémunération pour copie privée et pour reprographie | rémunération pour copie privée et pour reprographie |
Art. 5.A l'article 22, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au |
Art. 5.A l'article 22, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au |
droit d'auteur et aux droits voisins, modifié en dernier lieu par la | droit d'auteur et aux droits voisins, modifié en dernier lieu par la |
loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : | loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : |
a) le 4° est remplacé par ce qui suit : | a) le 4° est remplacé par ce qui suit : |
« 4°. la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles, d'oeuvres | « 4°. la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles, d'oeuvres |
d'art plastique ou graphique ou celle de courts fragments d'autres | d'art plastique ou graphique ou celle de courts fragments d'autres |
oeuvres, à l'exception des partitions, lorsque cette reproduction est | oeuvres, à l'exception des partitions, lorsque cette reproduction est |
effectuée sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute | effectuée sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute |
technique photographique ou de toute autre méthode produisant un | technique photographique ou de toute autre méthode produisant un |
résultat similaire, dans un but strictement privé et ne porte pas | résultat similaire, dans un but strictement privé et ne porte pas |
préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; »; | préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; »; |
b) le 4° bis est remplacé par ce qui suit : | b) le 4° bis est remplacé par ce qui suit : |
« 4° bis. la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles, | « 4° bis. la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles, |
d'oeuvres d'art plastique ou graphique ou celle de courts fragments | d'oeuvres d'art plastique ou graphique ou celle de courts fragments |
d'autres oeuvres lorsque cette reproduction est effectuée sur papier | d'autres oeuvres lorsque cette reproduction est effectuée sur papier |
ou sur un support similaire, au moyen de toute technique | ou sur un support similaire, au moyen de toute technique |
photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat | photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat |
similaire, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche | similaire, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche |
scientifique, dans la mesure justifiée par le but non lucratif | scientifique, dans la mesure justifiée par le but non lucratif |
poursuivi et qui ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de | poursuivi et qui ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de |
l'oeuvre, pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la | l'oeuvre, pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la |
source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée; »; | source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée; »; |
c) le 5° est remplacé par ce qui suit : | c) le 5° est remplacé par ce qui suit : |
« 5°. la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support | « 5°. la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support |
similaire, d'oeuvres, effectuée dans le cercle de famille et réservée | similaire, d'oeuvres, effectuée dans le cercle de famille et réservée |
à celui-ci; ». | à celui-ci; ». |
Art. 6.A l'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 22 mai |
Art. 6.A l'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 22 mai |
2005, le 4° est remplacé par ce qui suit : | 2005, le 4° est remplacé par ce qui suit : |
« 4°. la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support | « 4°. la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support |
similaire, de prestations, effectuée dans le cercle de famille et | similaire, de prestations, effectuée dans le cercle de famille et |
réservée à celui-ci; ». | réservée à celui-ci; ». |
Art. 7.L'article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit : |
Art. 7.L'article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 55.Les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les |
« Art. 55.Les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les |
éditeurs d'oeuvres littéraires et d'oeuvres photographiques et les | éditeurs d'oeuvres littéraires et d'oeuvres photographiques et les |
producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles ont droit à | producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles ont droit à |
une rémunération pour la reproduction privée de leurs oeuvres et | une rémunération pour la reproduction privée de leurs oeuvres et |
prestations, y compris dans les cas visés aux articles 22, § 1er, 5° | prestations, y compris dans les cas visés aux articles 22, § 1er, 5° |
et 13° et 46, 4° et 12°. | et 13° et 46, 4° et 12°. |
La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou | La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou |
l'acquéreur intracommunautaire de supports manifestement utilisés pour | l'acquéreur intracommunautaire de supports manifestement utilisés pour |
la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support | la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support |
autre que sur papier ou support similaire, ou d'appareils | autre que sur papier ou support similaire, ou d'appareils |
manifestement utilisés pour cette reproduction lors de la mise en | manifestement utilisés pour cette reproduction lors de la mise en |
circulation de ces supports et de ces appareils sur le territoire | circulation de ces supports et de ces appareils sur le territoire |
national. | national. |
Selon les modalités prévues à l'article 56, le Roi détermine quels | Selon les modalités prévues à l'article 56, le Roi détermine quels |
appareils et supports sont manifestement utilisés pour la reproduction | appareils et supports sont manifestement utilisés pour la reproduction |
privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur | privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur |
papier ou support similaire. | papier ou support similaire. |
Sans préjudice des conventions internationales, la rémunération est | Sans préjudice des conventions internationales, la rémunération est |
répartie conformément à l'article 58, par les sociétés de gestion des | répartie conformément à l'article 58, par les sociétés de gestion des |
droits, entre les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les | droits, entre les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les |
éditeurs d'oeuvres littéraires et d'oeuvres photographiques et les | éditeurs d'oeuvres littéraires et d'oeuvres photographiques et les |
producteurs. | producteurs. |
Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une | Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une |
société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des | société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des |
droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération. | droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération. |
Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé son | Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé son |
droit à rémunération pour copie privée, il conserve le droit d'obtenir | droit à rémunération pour copie privée, il conserve le droit d'obtenir |
une rémunération équitable au titre de la copie privée. | une rémunération équitable au titre de la copie privée. |
Ce droit d'obtenir une rémunération équitable ne peut faire l'objet | Ce droit d'obtenir une rémunération équitable ne peut faire l'objet |
d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes-interprètes ou | d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes-interprètes ou |
exécutants. | exécutants. |
Le droit à rémunération visé à l'alinéa 1er ne peut bénéficier des | Le droit à rémunération visé à l'alinéa 1er ne peut bénéficier des |
présomptions visées aux articles 18 et 36. ». | présomptions visées aux articles 18 et 36. ». |
Art. 8.L'article 56 de la même loi, modifié par la loi du 10 décembre |
Art. 8.L'article 56 de la même loi, modifié par la loi du 10 décembre |
2009, est remplacé par ce qui suit : | 2009, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 56.Le Roi détermine, par catégories de supports et appareils |
« Art. 56.Le Roi détermine, par catégories de supports et appareils |
techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont manifestement | techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont manifestement |
utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur | utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur |
tout support autre que sur papier ou support similaire et fixe les | tout support autre que sur papier ou support similaire et fixe les |
modalités de perception, de répartition et de contrôle de la | modalités de perception, de répartition et de contrôle de la |
rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due. | rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due. |
Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories de | Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories de |
supports et appareils techniquement similaires qui ne sont pas | supports et appareils techniquement similaires qui ne sont pas |
manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de | manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de |
prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire | prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire |
et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour copie privée. | et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour copie privée. |
Les ordinateurs ou catégories d'ordinateurs tels que le Roi les a | Les ordinateurs ou catégories d'ordinateurs tels que le Roi les a |
définis ne peuvent être soumis à la rémunération ou inscrits sur la | définis ne peuvent être soumis à la rémunération ou inscrits sur la |
liste spécifique visée à l'alinéa 2 que par un arrêté royal délibéré | liste spécifique visée à l'alinéa 2 que par un arrêté royal délibéré |
en Conseil des ministres. | en Conseil des ministres. |
En même temps qu'Il détermine le statut des appareils et supports le | En même temps qu'Il détermine le statut des appareils et supports le |
Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres la | Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres la |
rémunération visée à l'article 55. | rémunération visée à l'article 55. |
Cette rémunération est établie par catégorie d'appareils et de | Cette rémunération est établie par catégorie d'appareils et de |
supports techniquement similaires. | supports techniquement similaires. |
Un appareil qui est manifestement utilisé pour la reproduction privée | Un appareil qui est manifestement utilisé pour la reproduction privée |
d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou | d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou |
support similaire et qui incorpore de manière permanente un support, | support similaire et qui incorpore de manière permanente un support, |
n'est soumis qu'à une seule rémunération. | n'est soumis qu'à une seule rémunération. |
Il est notamment tenu compte lors de la fixation de cette rémunération | Il est notamment tenu compte lors de la fixation de cette rémunération |
de l'application ou non des mesures techniques visées à l'article | de l'application ou non des mesures techniques visées à l'article |
79bis aux oeuvres ou aux prestations concernées. | 79bis aux oeuvres ou aux prestations concernées. |
Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans. | Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans. |
Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été | Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été |
manifestement et durablement modifiées, ce montant peut être révisé | manifestement et durablement modifiées, ce montant peut être révisé |
avant l'expiration du délai de trois ans. | avant l'expiration du délai de trois ans. |
Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive | Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive |
sa décision par la modification des conditions initiales. | sa décision par la modification des conditions initiales. |
L'absence d'utilisation de mesures techniques ne peut porter préjudice | L'absence d'utilisation de mesures techniques ne peut porter préjudice |
au droit à la rémunération tel que défini à l'article 55. ». | au droit à la rémunération tel que défini à l'article 55. ». |
Art. 9.Dans l'article 57, alinéa 2, de la même loi, modifié par la |
Art. 9.Dans l'article 57, alinéa 2, de la même loi, modifié par la |
loi du 22 mai 2005, les mots suivants « après avis de la commission de | loi du 22 mai 2005, les mots suivants « après avis de la commission de |
milieux intéressés » sont abrogés. | milieux intéressés » sont abrogés. |
Art. 10.Dans l'article 58 de la même loi, le § 1er est remplacé par |
Art. 10.Dans l'article 58 de la même loi, le § 1er est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« § 1er. En ce qui concerne la rémunération visée à l'article 55, le | « § 1er. En ce qui concerne la rémunération visée à l'article 55, le |
Roi peut déterminer la clé de répartition entre les catégories | Roi peut déterminer la clé de répartition entre les catégories |
d'oeuvres suivantes : | d'oeuvres suivantes : |
1) les oeuvres littéraires; | 1) les oeuvres littéraires; |
2) les oeuvres photographiques; | 2) les oeuvres photographiques; |
3) les oeuvres sonores; | 3) les oeuvres sonores; |
4) les oeuvres audiovisuelles. | 4) les oeuvres audiovisuelles. |
La partie de la rémunération visée à l'article 55, afférente aux | La partie de la rémunération visée à l'article 55, afférente aux |
oeuvres sonores et aux oeuvres audiovisuelles, est répartie par tiers | oeuvres sonores et aux oeuvres audiovisuelles, est répartie par tiers |
entre auteurs, artistes-interprètes ou exécutants et producteurs. | entre auteurs, artistes-interprètes ou exécutants et producteurs. |
La partie de la rémunération visée à l'article 55, afférente aux | La partie de la rémunération visée à l'article 55, afférente aux |
oeuvres littéraires et aux oeuvres photographiques, est répartie à | oeuvres littéraires et aux oeuvres photographiques, est répartie à |
parts égales entre auteurs et éditeurs. ». | parts égales entre auteurs et éditeurs. ». |
Art. 11.L'intitulé du chapitre V de la même loi, modifié par la loi |
Art. 11.L'intitulé du chapitre V de la même loi, modifié par la loi |
du 31 août 1998, est remplacé par ce qui suit : | du 31 août 1998, est remplacé par ce qui suit : |
« CHAPITRE V. - De la reproduction sur papier ou sur un support | « CHAPITRE V. - De la reproduction sur papier ou sur un support |
similaire d'oeuvres dans un but privé ou à des fins d'illustration de | similaire d'oeuvres dans un but privé ou à des fins d'illustration de |
l'enseignement ou de recherche scientifique » | l'enseignement ou de recherche scientifique » |
Art. 12.L'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 31 août |
Art. 12.L'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 31 août |
1998, est remplacé par ce qui suit : | 1998, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 59.Les auteurs et les éditeurs ont droit à une rémunération |
« Art. 59.Les auteurs et les éditeurs ont droit à une rémunération |
pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs | pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs |
oeuvres, y compris dans les conditions prévues aux articles 22, § 1er, | oeuvres, y compris dans les conditions prévues aux articles 22, § 1er, |
4° et 4° bis, et 22bis, § 1er, 1° et 2°. | 4° et 4° bis, et 22bis, § 1er, 1° et 2°. |
La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou | La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou |
l'acquéreur intracommunautaire d'appareils manifestement utilisés à | l'acquéreur intracommunautaire d'appareils manifestement utilisés à |
des fins de reproduction sur papier ou sur un support similaire | des fins de reproduction sur papier ou sur un support similaire |
d'oeuvres, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le | d'oeuvres, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le |
territoire national. | territoire national. |
Selon les modalités prévues à l'article 61, le Roi détermine quels | Selon les modalités prévues à l'article 61, le Roi détermine quels |
appareils sont manifestement utilisés pour la reproduction sur papier | appareils sont manifestement utilisés pour la reproduction sur papier |
ou sur un support similaire d'oeuvres. | ou sur un support similaire d'oeuvres. |
Le Roi peut établir une liste des appareils qui ne sont pas | Le Roi peut établir une liste des appareils qui ne sont pas |
manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou sur un | manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou sur un |
support similaire d'oeuvres et qui ne sont pas soumis à la | support similaire d'oeuvres et qui ne sont pas soumis à la |
rémunération pour reprographie. ». | rémunération pour reprographie. ». |
Art. 13.L'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 3 avril |
Art. 13.L'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 3 avril |
1995, est remplacé par ce qui suit : | 1995, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 61.Le Roi fixe les rémunérations visées aux articles 59 et 60, |
« Art. 61.Le Roi fixe les rémunérations visées aux articles 59 et 60, |
par arrêté délibéré en Conseil des ministres. | par arrêté délibéré en Conseil des ministres. |
La rémunération visée à l'article 60 peut être modulée en fonction des | La rémunération visée à l'article 60 peut être modulée en fonction des |
secteurs concernés. | secteurs concernés. |
Le Roi détermine, par catégories d'appareils techniquement similaires | Le Roi détermine, par catégories d'appareils techniquement similaires |
qu'Il définit, si ceux-ci sont manifestement utilisés pour la | qu'Il définit, si ceux-ci sont manifestement utilisés pour la |
reproduction sur papier ou support similaire d'oeuvres. | reproduction sur papier ou support similaire d'oeuvres. |
Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories | Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories |
d'appareils techniquement similaires qui ne sont pas manifestement | d'appareils techniquement similaires qui ne sont pas manifestement |
utilisés pour la reproduction sur papier ou support similaire | utilisés pour la reproduction sur papier ou support similaire |
d'oeuvres et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour | d'oeuvres et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour |
reprographie. | reprographie. |
Il fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de | Il fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de |
ces rémunérations ainsi que le moment où elles sont dues. | ces rémunérations ainsi que le moment où elles sont dues. |
Sans préjudice des conventions internationales, les rémunérations | Sans préjudice des conventions internationales, les rémunérations |
visées aux articles 59 et 60 sont attribuées à parts égales aux | visées aux articles 59 et 60 sont attribuées à parts égales aux |
auteurs et aux éditeurs. | auteurs et aux éditeurs. |
Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une | Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une |
société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des | société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des |
droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération. | droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération. |
Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans. | Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans. |
Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été | Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été |
manifestement et durablement modifiées, ce montant peut être révisé | manifestement et durablement modifiées, ce montant peut être révisé |
avant l'expiration du délai de trois ans. | avant l'expiration du délai de trois ans. |
Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive | Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive |
sa décision par la modification des conditions initiales. ». | sa décision par la modification des conditions initiales. ». |
Art. 14.Sont abrogés : |
Art. 14.Sont abrogés : |
a) les articles 4 b), et f), 11 d), 14, 15, 17 à 20 de la loi du 22 | a) les articles 4 b), et f), 11 d), 14, 15, 17 à 20 de la loi du 22 |
mai 2005 transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE | mai 2005 transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE |
du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit | du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit |
d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information; | d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information; |
b) l'article 6 de la loi du 10 décembre 2009 modifiant, en ce qui | b) l'article 6 de la loi du 10 décembre 2009 modifiant, en ce qui |
concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, | concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, |
la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits | la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits |
voisins. | voisins. |
Art. 15.Le Roi fixe une date d'entrée en vigueur pour chacun des |
Art. 15.Le Roi fixe une date d'entrée en vigueur pour chacun des |
articles 5 à 13. | articles 5 à 13. |
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 10 juillet 2006 | CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 10 juillet 2006 |
relative à la procédure par voie électronique | relative à la procédure par voie électronique |
Art. 16.L'article 39 de la loi du 10 juillet 2006 relative à la |
Art. 16.L'article 39 de la loi du 10 juillet 2006 relative à la |
procédure par voie électronique, remplacé par la loi du 24 juillet | procédure par voie électronique, remplacé par la loi du 24 juillet |
2008 portant des dispositions diverses (I) et modifié par la loi du 29 | 2008 portant des dispositions diverses (I) et modifié par la loi du 29 |
décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), est remplacé par | décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« Art. 39.Les articles 11, 14, et 16 à 25, entrent en vigueur le 1er |
« Art. 39.Les articles 11, 14, et 16 à 25, entrent en vigueur le 1er |
janvier 2013. | janvier 2013. |
Les articles 2 à 10, 12, 13, 15 et 26 à 38 entrent en vigueur le 1er | Les articles 2 à 10, 12, 13, 15 et 26 à 38 entrent en vigueur le 1er |
janvier 2015. | janvier 2015. |
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle | Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle |
mentionnée à l'alinéa 2 pour chacune de ces dispositions. ». | mentionnée à l'alinéa 2 pour chacune de ces dispositions. ». |
Art. 17.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2013. |
Art. 17.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2013. |
CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 31 juillet 2009 | CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 31 juillet 2009 |
portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central | portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central |
Art. 18.Dans l'article 10 de la loi du 31 juillet 2009 portant |
Art. 18.Dans l'article 10 de la loi du 31 juillet 2009 portant |
diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central, les | diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central, les |
mots « Jusqu'au 31 décembre 2012 » sont remplacés par les mots « | mots « Jusqu'au 31 décembre 2012 » sont remplacés par les mots « |
Jusqu'à une date arrêtée par le Roi, qui ne peut être postérieure au | Jusqu'à une date arrêtée par le Roi, qui ne peut être postérieure au |
31 décembre 2014 ». | 31 décembre 2014 ». |
Art. 19.Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2012. |
Art. 19.Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2012. |
CHAPITRE 7. - Régie des bâtiments | CHAPITRE 7. - Régie des bâtiments |
L'octroi de la garantie de l'Etat sous la forme d'un cautionnement, | L'octroi de la garantie de l'Etat sous la forme d'un cautionnement, |
dans le contexte d'un contrat DBFM | dans le contexte d'un contrat DBFM |
Art. 20.Il est prévu une garantie de l'Etat sous la forme d'un |
Art. 20.Il est prévu une garantie de l'Etat sous la forme d'un |
cautionnement en vue de garantir le respect par la Régie des bâtiments | cautionnement en vue de garantir le respect par la Régie des bâtiments |
de toutes ses obligations de paiement dans le cadre du marché public « | de toutes ses obligations de paiement dans le cadre du marché public « |
DBFM Conception, construction, financement et entretien d'un nouveau | DBFM Conception, construction, financement et entretien d'un nouveau |
complexe pénitentiaire à Haren » (bulletin des adjudications du 31 | complexe pénitentiaire à Haren » (bulletin des adjudications du 31 |
janvier 2012, nr 501932). | janvier 2012, nr 501932). |
Le Roi détermine les conditions spécifiques selon lesquelles la | Le Roi détermine les conditions spécifiques selon lesquelles la |
garantie de l'Etat peut être accordée par un ou plusieurs contrats et | garantie de l'Etat peut être accordée par un ou plusieurs contrats et |
selon les conditions qui sont définies dans ces contrats. | selon les conditions qui sont définies dans ces contrats. |
Art. 21.La garantie de l'Etat sort ses effets au plus tôt le 1er |
Art. 21.La garantie de l'Etat sort ses effets au plus tôt le 1er |
janvier 2013. | janvier 2013. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 décembre 2012. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 décembre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour la Ministre de la Justice, absente : | Pour la Ministre de la Justice, absente : |
Le Vice-Premier Ministre | Le Vice-Premier Ministre |
et Ministre des Pensions, | et Ministre des Pensions, |
A. DE CROO | A. DE CROO |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Pour la Ministre de la Justice, absente : | Pour la Ministre de la Justice, absente : |
La Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions, | La Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions, |
A. DE CROO | A. DE CROO |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2012-2013. | (1) Session 2012-2013. |
Chambre des représentants : | Chambre des représentants : |
Documents. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat | Documents. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat |
(art. 78 de la Constitution), 53-2585/001. | (art. 78 de la Constitution), 53-2585/001. |
Voir aussi : | Voir aussi : |
Documents. - Projet de loi, 53-2572/001. - Amendements, 53-2572/002. - | Documents. - Projet de loi, 53-2572/001. - Amendements, 53-2572/002. - |
Rapport, 53-2572/003. - Texte adopté par la commission (art. 77 de la | Rapport, 53-2572/003. - Texte adopté par la commission (art. 77 de la |
Constitution), 53-2572/004. - Texte adopté par la commission (art. 78 | Constitution), 53-2572/004. - Texte adopté par la commission (art. 78 |
de la Constitution), 53-2572/005. - Texte adopté en séance plénière et | de la Constitution), 53-2572/005. - Texte adopté en séance plénière et |
transmis au Sénat (art. 77 de la Constitution), 53-2572/006. | transmis au Sénat (art. 77 de la Constitution), 53-2572/006. |
Compte rendu intégral. - 19 et 20 décembre 2012. | Compte rendu intégral. - 19 et 20 décembre 2012. |
Sénat : | Sénat : |
Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-1904 - N° 1. - Amendements, | Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-1904 - N° 1. - Amendements, |
5-1904 - N° 2. - Rapport, 5-1904 - N° 3. Décision de ne pas amender, | 5-1904 - N° 2. - Rapport, 5-1904 - N° 3. Décision de ne pas amender, |
5-1904 - N° 4. | 5-1904 - N° 4. |
Annales du Sénat. - 21 décembre 2012. | Annales du Sénat. - 21 décembre 2012. |