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Loi relative à la réforme des chemins de fer belges Loi relative à la réforme des chemins de fer belges
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30 AOUT 2013. - Loi relative à la réforme des chemins de fer belges 30 AOUT 2013. - Loi relative à la réforme des chemins de fer belges
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
TITRE 1er. - Dispositions générales TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre

par: par:
1° Service de Régulation du Transport ferroviaire: le Service de 1° Service de Régulation du Transport ferroviaire: le Service de
Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport
de Bruxelles-National, visé à l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant de Bruxelles-National, visé à l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant
le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation
de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que
les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres; les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres;
2° HR Rail : la personne morale de droit public visée à l'article 7; 2° HR Rail : la personne morale de droit public visée à l'article 7;
3° Gestionnaire de l'infrastructure : l'entreprise publique autonome, 3° Gestionnaire de l'infrastructure : l'entreprise publique autonome,
telle qui visée à l'article 3, § 1er, qui agira, à partir de l'entrée telle qui visée à l'article 3, § 1er, qui agira, à partir de l'entrée
en vigueur de la réforme visée à l'article 3, § 1er, comme en vigueur de la réforme visée à l'article 3, § 1er, comme
gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire; gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;
4° Arrêté royal du 9 décembre 2004 : l'arrêté royal du 9 décembre 2004 4° Arrêté royal du 9 décembre 2004 : l'arrêté royal du 9 décembre 2004
relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire
et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire; et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;
5° Commission paritaire nationale : la Commission paritaire nationale 5° Commission paritaire nationale : la Commission paritaire nationale
visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926; visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926;
6° Entreprise ferroviaire : l'entreprise publique autonome, telle que 6° Entreprise ferroviaire : l'entreprise publique autonome, telle que
visée à l'article 3, § 1er, qui agira, à partir de l'entrée en vigueur visée à l'article 3, § 1er, qui agira, à partir de l'entrée en vigueur
de la réforme visée à l'article 3, § 1er, comme entreprise de la réforme visée à l'article 3, § 1er, comme entreprise
ferroviaire; ferroviaire;
7° Convention de transport : la convention de transport visée à 7° Convention de transport : la convention de transport visée à
l'article 8; l'article 8;
8° Loi du 23 juillet 1926 : la loi du 23 juillet 1926 relative à la 8° Loi du 23 juillet 1926 : la loi du 23 juillet 1926 relative à la
SNCB-Holding et à ses sociétés liées; SNCB-Holding et à ses sociétés liées;
9° Loi du 21 mars 1991 : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de 9° Loi du 21 mars 1991 : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de
certaines entreprises publiques économiques; certaines entreprises publiques économiques;
10° Loi du 4 décembre 2006 : la loi du 4 décembre 2006 relative à 10° Loi du 4 décembre 2006 : la loi du 4 décembre 2006 relative à
l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
TITRE 2. - Réforme de la SNCB-Holding, d'Infrabel et de la SNCB TITRE 2. - Réforme de la SNCB-Holding, d'Infrabel et de la SNCB
CHAPITRE 1er. - Objectifs et portée de la réforme CHAPITRE 1er. - Objectifs et portée de la réforme

Art. 3.§ 1er. Afin de réorganiser les activités et les structures de

Art. 3.§ 1er. Afin de réorganiser les activités et les structures de

la SNCB-Holding, d'Infrabel et de la SNCB en deux entreprises la SNCB-Holding, d'Infrabel et de la SNCB en deux entreprises
publiques autonomes ayant la forme de société anonyme de droit public publiques autonomes ayant la forme de société anonyme de droit public
au sens de la loi du 21 mars 1991, dont l'une agira comme gestionnaire au sens de la loi du 21 mars 1991, dont l'une agira comme gestionnaire
de l'infrastructure et l'autre sera une entreprise ferroviaire, et de l'infrastructure et l'autre sera une entreprise ferroviaire, et
dont toutes les actions qui représentent le capital seront pour dont toutes les actions qui représentent le capital seront pour
chacune détenues par ou pour le compte de l'Etat, le Roi peut, par chacune détenues par ou pour le compte de l'Etat, le Roi peut, par
arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures
utiles, en vue : utiles, en vue :
1° d'accomplir, de régler ou d'autoriser l'attribution, le transfert 1° d'accomplir, de régler ou d'autoriser l'attribution, le transfert
ou l'apport des actions ou autres titres de la SNCB-Holding, ou l'apport des actions ou autres titres de la SNCB-Holding,
d'Infrabel et de la SNCB, l'augmentation ou la diminution de leur d'Infrabel et de la SNCB, l'augmentation ou la diminution de leur
capital, la fusion, la scission, l'apport d'une branche d'activité ou capital, la fusion, la scission, l'apport d'une branche d'activité ou
d'une universalité, la dissolution ou toute autre opération similaire d'une universalité, la dissolution ou toute autre opération similaire
en rapport avec ces sociétés, ainsi que d'en fixer les conditions et en rapport avec ces sociétés, ainsi que d'en fixer les conditions et
modalités; modalités;
2° d'accomplir, de régler ou d'autoriser l'attribution, le transfert 2° d'accomplir, de régler ou d'autoriser l'attribution, le transfert
ou l'apport de biens, droits et obligations entre la SNCB-Holding, ou l'apport de biens, droits et obligations entre la SNCB-Holding,
Infrabel et la SNCB, ainsi que d'en fixer les conditions et modalités; Infrabel et la SNCB, ainsi que d'en fixer les conditions et modalités;
3° d'accomplir, de régler ou d'autoriser la constitution d'une 3° d'accomplir, de régler ou d'autoriser la constitution d'une
personne morale de droit public, appelée "HR Rail", sous la forme personne morale de droit public, appelée "HR Rail", sous la forme
d'une société anonyme de droit public, de constituer et de régler d'une société anonyme de droit public, de constituer et de régler
l'objet social, le statut juridique, la composition et le l'objet social, le statut juridique, la composition et le
fonctionnement ainsi que le transfert de tout le personnel statutaire fonctionnement ainsi que le transfert de tout le personnel statutaire
et non statutaire de la SNCB-Holding à cette société, d'autoriser et et non statutaire de la SNCB-Holding à cette société, d'autoriser et
de régler la mise à disposition du personnel au gestionnaire de de régler la mise à disposition du personnel au gestionnaire de
l'infrastructure et à l'entreprise ferroviaire, et de régler les l'infrastructure et à l'entreprise ferroviaire, et de régler les
compétences en matière de personnel, y compris la concertation compétences en matière de personnel, y compris la concertation
sociale, tout cela conformément aux dispositions de l'article 7 de la sociale, tout cela conformément aux dispositions de l'article 7 de la
présente loi; présente loi;
4° de modifier, de compléter, de remplacer ou d'abroger les 4° de modifier, de compléter, de remplacer ou d'abroger les
dispositions légales applicables à la SCNB-Holding, à Infrabel et à la dispositions légales applicables à la SCNB-Holding, à Infrabel et à la
SNCB, relatives à leur statut juridique et fiscal, à leur objet SNCB, relatives à leur statut juridique et fiscal, à leur objet
social, à leurs missions de service public, à leur financement, aux social, à leurs missions de service public, à leur financement, aux
règles de tutelle et de contrôle administratif, financier et règles de tutelle et de contrôle administratif, financier et
budgétaire qui leur sont applicables, à leur contrat de gestion, à budgétaire qui leur sont applicables, à leur contrat de gestion, à
l'établissement, au fonctionnement, à la composition et aux l'établissement, au fonctionnement, à la composition et aux
compétences de leurs organes d'administration, et à leur comité compétences de leurs organes d'administration, et à leur comité
consultatif; consultatif;
5° le cas échéant, de modifier le nom de la SNCB-Holding, d'Infrabel 5° le cas échéant, de modifier le nom de la SNCB-Holding, d'Infrabel
et de la SNCB et de mettre les dispositions légales en conformité avec et de la SNCB et de mettre les dispositions légales en conformité avec
ces modifications; ces modifications;
6° d'assurer la neutralité fiscale des opérations visées au présent 6° d'assurer la neutralité fiscale des opérations visées au présent
article; article;
7° de soumettre les opérations visées au présent article au principe 7° de soumettre les opérations visées au présent article au principe
de la transmission de patrimoine à titre universel et d'assurer la de la transmission de patrimoine à titre universel et d'assurer la
continuité des activités concernées, entre autres par le transfert à continuité des activités concernées, entre autres par le transfert à
l'entreprise ferroviaire, conformément au principe de la transmission l'entreprise ferroviaire, conformément au principe de la transmission
de patrimoine à titre universel, de la licence d'entreprise de patrimoine à titre universel, de la licence d'entreprise
ferroviaire de la SNCB, visée à l'article 5, 16° de la loi du 4 ferroviaire de la SNCB, visée à l'article 5, 16° de la loi du 4
décembre 2006, du certificat de sécurité visé à l'article 5, 8 ° de la décembre 2006, du certificat de sécurité visé à l'article 5, 8 ° de la
loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation
ferroviaire, et de la capacité d'infrastructure attribuée à la SNCB. ferroviaire, et de la capacité d'infrastructure attribuée à la SNCB.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
prendre toutes les mesures utiles en vue d'accomplir, de régler ou prendre toutes les mesures utiles en vue d'accomplir, de régler ou
d'autoriser la cession à l'Etat, des actions privilégiées et des d'autoriser la cession à l'Etat, des actions privilégiées et des
actions de jouissance de la SNCB-Holding au sens de l'article 9 de la actions de jouissance de la SNCB-Holding au sens de l'article 9 de la
loi du 23 juillet 1926. loi du 23 juillet 1926.
§ 3. Les pouvoirs octroyés au Roi au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3° et § 3. Les pouvoirs octroyés au Roi au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3° et
au paragraphe 2 ne portent pas préjudice, le cas échéant, à la au paragraphe 2 ne portent pas préjudice, le cas échéant, à la
possibilité de réaliser ces opérations sur base des dispositions possibilité de réaliser ces opérations sur base des dispositions
légales et statutaires applicables, par des décisions des organes légales et statutaires applicables, par des décisions des organes
compétents de la SNCB-Holding, d'Infrabel et de la SNCB. compétents de la SNCB-Holding, d'Infrabel et de la SNCB.
§ 4. Nonobstant toute disposition contractuelle contraire ou § 4. Nonobstant toute disposition contractuelle contraire ou
dérogatoire, les opérations visées dans la présente disposition n'ont dérogatoire, les opérations visées dans la présente disposition n'ont
pas pour effet de modifier les termes et conditions des conventions pas pour effet de modifier les termes et conditions des conventions
entre la SNCB-Holding, Infrabel ou la SNCB ou leurs filiales entre la SNCB-Holding, Infrabel ou la SNCB ou leurs filiales
respectives d'une part et des tiers d'autre part ou de mettre fin à respectives d'une part et des tiers d'autre part ou de mettre fin à
une telle convention; ces opérations ne donnent pas davantage le droit une telle convention; ces opérations ne donnent pas davantage le droit
à une partie de modifier une telle convention ou de la résilier à une partie de modifier une telle convention ou de la résilier
unilatéralement. unilatéralement.
CHAPITRE 2. - Objet social et missions de service public du CHAPITRE 2. - Objet social et missions de service public du
gestionnaire de l'infrastructure et de l'entreprise ferroviaire gestionnaire de l'infrastructure et de l'entreprise ferroviaire

Art. 4.§ 1er. L'objet social du gestionnaire de l'infrastructure

Art. 4.§ 1er. L'objet social du gestionnaire de l'infrastructure

comprendra en tout cas, pour l'ensemble du réseau belge, les éléments comprendra en tout cas, pour l'ensemble du réseau belge, les éléments
suivants: suivants:
1° l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, 1° l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement,
l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire; l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire;
2° la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de cette 2° la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de cette
infrastructure; infrastructure;
3° la fourniture aux entreprises ferroviaires des services devant leur 3° la fourniture aux entreprises ferroviaires des services devant leur
être fournis conformément à la loi; être fournis conformément à la loi;
4° la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire 4° la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire
disponibles; disponibles;
5° la tarification, la facturation et la perception des redevances 5° la tarification, la facturation et la perception des redevances
d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et des services visés au d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et des services visés au
3° ; 3° ;
6° l'acquisition, le développement, l'entretien, la gestion, 6° l'acquisition, le développement, l'entretien, la gestion,
l'exploitation et la commercialisation de ressources informatiques et l'exploitation et la commercialisation de ressources informatiques et
de réseaux de télécommunication. de réseaux de télécommunication.
§ 2. Les missions de service public du gestionnaire de § 2. Les missions de service public du gestionnaire de
l'infrastructure comprennent les tâches visées au paragraphe 1er, 1° à l'infrastructure comprennent les tâches visées au paragraphe 1er, 1° à
5°, ainsi que les autres missions de service public qui lui sont 5°, ainsi que les autres missions de service public qui lui sont
confiées par ou en vertu de la loi. confiées par ou en vertu de la loi.

Art. 5.L'objet de l'entreprise ferroviaire comprendra en tout cas les

Art. 5.L'objet de l'entreprise ferroviaire comprendra en tout cas les

éléments suivants : éléments suivants :
1° le transport de voyageurs, en ce compris l'accueil et l'information 1° le transport de voyageurs, en ce compris l'accueil et l'information
de sa clientèle, et de marchandises par chemin de fer; de sa clientèle, et de marchandises par chemin de fer;
2° le transport de marchandises en général et les services de 2° le transport de marchandises en général et les services de
logistique prévus à cet effet; logistique prévus à cet effet;
3° l'acquisition, la maintenance, la gestion et le financement de 3° l'acquisition, la maintenance, la gestion et le financement de
matériel roulant ferroviaire; matériel roulant ferroviaire;
4° l'exercice d'activités de sécurité et de gardiennage dans le 4° l'exercice d'activités de sécurité et de gardiennage dans le
domaine ferroviaire; domaine ferroviaire;
5° l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, 5° l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement,
l'entretien et la gestion des gares ferroviaires, des points d'arrêts l'entretien et la gestion des gares ferroviaires, des points d'arrêts
non gardés et de leurs dépendances; non gardés et de leurs dépendances;
6° le développement d'activités commerciales ou autres destinées à 6° le développement d'activités commerciales ou autres destinées à
favoriser directement ou indirectement ses services ou à optimiser favoriser directement ou indirectement ses services ou à optimiser
l'utilisation de ses biens. l'utilisation de ses biens.

Art. 6.Les missions de service public de l'entreprise ferroviaire

Art. 6.Les missions de service public de l'entreprise ferroviaire

comprennent en tout cas: comprennent en tout cas:
1° le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du 1° le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du
service ordinaire ainsi que les dessertes intérieures par trains à service ordinaire ainsi que les dessertes intérieures par trains à
grande vitesse; grande vitesse;
2° le transport transfrontalier de voyageurs, c'est-à-dire le 2° le transport transfrontalier de voyageurs, c'est-à-dire le
transport assuré par les trains du service ordinaire pour la partie du transport assuré par les trains du service ordinaire pour la partie du
trajet national non couverte au titre du 1° et jusqu'aux gares situées trajet national non couverte au titre du 1° et jusqu'aux gares situées
sur les réseaux voisins définies dans le contrat de gestion; sur les réseaux voisins définies dans le contrat de gestion;
3° l'acquisition, la maintenance, la gestion et le financement de 3° l'acquisition, la maintenance, la gestion et le financement de
matériel roulant ferroviaire destiné à l'accomplissement des missions matériel roulant ferroviaire destiné à l'accomplissement des missions
visées aux 1° et 2° ; visées aux 1° et 2° ;
4° les prestations que l'entreprise ferroviaire est tenue de fournir 4° les prestations que l'entreprise ferroviaire est tenue de fournir
pour les besoins de la Nation; pour les besoins de la Nation;
5° l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, 5° l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement,
l'entretien et la gestion des gares ferroviaires, des points d'arrêt l'entretien et la gestion des gares ferroviaires, des points d'arrêt
non gardés et de leurs dépendances; non gardés et de leurs dépendances;
6° la conservation du patrimoine historique relatif à l'exploitation 6° la conservation du patrimoine historique relatif à l'exploitation
ferroviaire; ferroviaire;
7° les activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine 7° les activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine
ferroviaire; ferroviaire;
8° les autres missions de service public dont elle est chargée par ou 8° les autres missions de service public dont elle est chargée par ou
en vertu de la loi. en vertu de la loi.
CHAPITRE 3. - Personnel CHAPITRE 3. - Personnel

Art. 7.Dans le cadre de l'habilitation octroyée conformément à

Art. 7.Dans le cadre de l'habilitation octroyée conformément à

l'article 3, § 1er, 3°, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil l'article 3, § 1er, 3°, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil
des Ministres: des Ministres:
1° accomplir, régler ou autoriser la constitution d'une personne 1° accomplir, régler ou autoriser la constitution d'une personne
morale de droit public, appelée HR Rail, sous la forme d'une société morale de droit public, appelée HR Rail, sous la forme d'une société
anonyme de droit public, soit par la constitution d'une nouvelle anonyme de droit public, soit par la constitution d'une nouvelle
société, soit par la transformation d'une société existante; société, soit par la transformation d'une société existante;
2° déterminer l'objet social de HR Rail, étant entendu que l'objet 2° déterminer l'objet social de HR Rail, étant entendu que l'objet
social de HR Rail comprendra au moins la mise à disposition au social de HR Rail comprendra au moins la mise à disposition au
gestionnaire de l'infrastructure et à l'entreprise ferroviaire, et le gestionnaire de l'infrastructure et à l'entreprise ferroviaire, et le
recrutement, du personnel statutaire et non statutaire nécessaire à recrutement, du personnel statutaire et non statutaire nécessaire à
l'exécution de leurs missions ainsi que les activités de gestion en l'exécution de leurs missions ainsi que les activités de gestion en
matière de personnel exercées par la SNCB Holding avant l'entrée en matière de personnel exercées par la SNCB Holding avant l'entrée en
vigueur de la présente réforme; vigueur de la présente réforme;
3° régler l'attribution des actions de HR Rail, étant entendu qu'au 3° régler l'attribution des actions de HR Rail, étant entendu qu'au
moins deux pourcent des actions qui représentent le capital social moins deux pourcent des actions qui représentent le capital social
sont attribuées à l'Etat et que le solde des actions qui représentent sont attribuées à l'Etat et que le solde des actions qui représentent
le capital social est attribué en parts égales au gestionnaire de le capital social est attribué en parts égales au gestionnaire de
l'infrastructure et à l'entreprise ferroviaire; l'infrastructure et à l'entreprise ferroviaire;
4° fixer les droits de vote attachés aux actions de HR Rail, étant 4° fixer les droits de vote attachés aux actions de HR Rail, étant
entendu qu'indépendamment de la partie du capital social qu'elles entendu qu'indépendamment de la partie du capital social qu'elles
représentent, les actions qui sont détenues par ou pour compte de représentent, les actions qui sont détenues par ou pour compte de
l'Etat donnent droit à soixante pourcent des voix, les actions qui l'Etat donnent droit à soixante pourcent des voix, les actions qui
sont détenues par le gestionnaire de l'infrastructure donnent droit à sont détenues par le gestionnaire de l'infrastructure donnent droit à
vingt pourcent des voix et les actions qui sont détenues par vingt pourcent des voix et les actions qui sont détenues par
l'entreprise ferroviaire donnent également droit à vingt pourcent des l'entreprise ferroviaire donnent également droit à vingt pourcent des
voix; voix;
5° régler la constitution, le fonctionnement, la composition et les 5° régler la constitution, le fonctionnement, la composition et les
compétences des organes de gestion de HR Rail, étant entendu que le compétences des organes de gestion de HR Rail, étant entendu que le
conseil d'administration sera composé d'un président nommé par arrêté conseil d'administration sera composé d'un président nommé par arrêté
royal délibéré en Conseil des ministres en raison de sa compétence royal délibéré en Conseil des ministres en raison de sa compétence
particulière en matière de relations sociales, de l'administrateur particulière en matière de relations sociales, de l'administrateur
délégué du gestionnaire de l'infrastructure, de l'administrateur délégué du gestionnaire de l'infrastructure, de l'administrateur
délégué de l'entreprise ferroviaire et du directeur général de HR délégué de l'entreprise ferroviaire et du directeur général de HR
Rail; Rail;
6° fixer le statut juridique de HR Rail comme personne morale de droit 6° fixer le statut juridique de HR Rail comme personne morale de droit
public sous la forme d'une société anonyme de droit public qui ne public sous la forme d'une société anonyme de droit public qui ne
constitue pas une entreprise publique autonome au sens de la loi du 21 constitue pas une entreprise publique autonome au sens de la loi du 21
mars 1991, ses missions de service public, son financement, son régime mars 1991, ses missions de service public, son financement, son régime
fiscal, son fonctionnement et les règles de contrôle administratif, fiscal, son fonctionnement et les règles de contrôle administratif,
financier et budgétaire qui lui sont applicables; financier et budgétaire qui lui sont applicables;
7° accomplir et régler le transfert de tout le personnel statutaire et 7° accomplir et régler le transfert de tout le personnel statutaire et
non statutaire de la SNCB-Holding à HR Rail; non statutaire de la SNCB-Holding à HR Rail;
8° régler la mise à disposition du personnel par HR Rail au 8° régler la mise à disposition du personnel par HR Rail au
gestionnaire de l'infrastructure et à l'entreprise ferroviaire; gestionnaire de l'infrastructure et à l'entreprise ferroviaire;
9° régler la constitution, le fonctionnement, la composition et les 9° régler la constitution, le fonctionnement, la composition et les
compétences du Comité pour la coordination de la gestion du personnel compétences du Comité pour la coordination de la gestion du personnel
de HR Rail, étant entendu que ce Comité sera composé d'un président de HR Rail, étant entendu que ce Comité sera composé d'un président
qui est le directeur général de HR Rail, du responsable de la gestion qui est le directeur général de HR Rail, du responsable de la gestion
des ressources humaines auprès du gestionnaire de l'infrastructure, du des ressources humaines auprès du gestionnaire de l'infrastructure, du
responsable de la gestion des ressources humaines auprès de responsable de la gestion des ressources humaines auprès de
l'entreprise ferroviaire et de l'adjoint du directeur général de HR l'entreprise ferroviaire et de l'adjoint du directeur général de HR
Rail; Rail;
10° régler les droits et les obligations réciproques de HR Rail, du 10° régler les droits et les obligations réciproques de HR Rail, du
gestionnaire de l'infrastructure et de l'entreprise ferroviaire; gestionnaire de l'infrastructure et de l'entreprise ferroviaire;
11° modifier la composition de la Commission paritaire nationale de 11° modifier la composition de la Commission paritaire nationale de
sorte qu'elle comprendra vingt-six membres, à savoir: sorte qu'elle comprendra vingt-six membres, à savoir:
a) trois membres nommés par le conseil d'administration de HR Rail, a) trois membres nommés par le conseil d'administration de HR Rail,
dont en tout cas le président du conseil d'administration de HR Rail dont en tout cas le président du conseil d'administration de HR Rail
qui sera de plein droit président de la Commission Paritaire qui sera de plein droit président de la Commission Paritaire
Nationale, et le directeur général de HR Rail; Nationale, et le directeur général de HR Rail;
b) cinq membres nommés par le conseil d'administration du gestionnaire b) cinq membres nommés par le conseil d'administration du gestionnaire
de l'infrastructure; de l'infrastructure;
c) cinq membres nommés par le conseil d'administration de l'entreprise c) cinq membres nommés par le conseil d'administration de l'entreprise
ferroviaire; ferroviaire;
d) un membre nommé par chaque organisation interprofessionnelle des d) un membre nommé par chaque organisation interprofessionnelle des
travailleurs, constituée sur le plan national et représentée au travailleurs, constituée sur le plan national et représentée au
Conseil national du Travail, qui est également représentée au sein du Conseil national du Travail, qui est également représentée au sein du
gestionnaire de l'infrastructure, de l'entreprise ferroviaire et de HR gestionnaire de l'infrastructure, de l'entreprise ferroviaire et de HR
Rail; Rail;
e) les autres membres nommés par les organisations syndicales e) les autres membres nommés par les organisations syndicales
reconnues au sens du statut du personnel de HR Rail au prorata du reconnues au sens du statut du personnel de HR Rail au prorata du
nombre de leurs membres cotisants au sein du gestionnaire de nombre de leurs membres cotisants au sein du gestionnaire de
l'infrastructure, de l'entreprise ferroviaire et de HR Rail réunis; l'infrastructure, de l'entreprise ferroviaire et de HR Rail réunis;
12° régler les compétences de HR Rail, du gestionnaire de 12° régler les compétences de HR Rail, du gestionnaire de
l'infrastructure et de l'entreprise ferroviaire en matière de l'infrastructure et de l'entreprise ferroviaire en matière de
personnel, y compris la concertation sociale; personnel, y compris la concertation sociale;
13° modifier, compléter, remplacer ou abroger toutes les dispositions 13° modifier, compléter, remplacer ou abroger toutes les dispositions
légales concernant le personnel étant entendu que le statut du légales concernant le personnel étant entendu que le statut du
personnel de HR Rail, y compris le statut syndical, continue à personnel de HR Rail, y compris le statut syndical, continue à
ressortir de la compétence de la Commission paritaire nationale et ressortir de la compétence de la Commission paritaire nationale et
reste d'application pendant la mise à disposition. reste d'application pendant la mise à disposition.
CHAPITRE 4. - La convention de transport CHAPITRE 4. - La convention de transport

Art. 8.§ 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise

Art. 8.§ 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise

ferroviaire collaborent à l'exécution de leurs missions de service ferroviaire collaborent à l'exécution de leurs missions de service
public, entre autres en vue de fournir un service ponctuel et de public, entre autres en vue de fournir un service ponctuel et de
qualité aux voyageurs, et concluent à cette fin une convention de qualité aux voyageurs, et concluent à cette fin une convention de
transport. transport.
§ 2. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : § 2. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1° les matières qui sont réglées par la convention de transport; 1° les matières qui sont réglées par la convention de transport;
2° la procédure à suivre en vue de la conclusion ou de la modification 2° la procédure à suivre en vue de la conclusion ou de la modification
de la convention de transport, étant entendu que la convention de de la convention de transport, étant entendu que la convention de
transport ne peut en tout cas être conclue ou modifiée qu'après l'avis transport ne peut en tout cas être conclue ou modifiée qu'après l'avis
non contraignant du Service de Régulation du Transport ferroviaire, non contraignant du Service de Régulation du Transport ferroviaire,
qu'elle ne peut entrer en vigueur qu'après l'approbation du Roi, par qu'elle ne peut entrer en vigueur qu'après l'approbation du Roi, par
arrêté délibéré en Conseil des ministres, et qu'un mécanisme sera arrêté délibéré en Conseil des ministres, et qu'un mécanisme sera
prévu pour fixer le contenu de la convention de transport ayant trait prévu pour fixer le contenu de la convention de transport ayant trait
aux matières visées au 1° dans le cas où les parties ne parviennent aux matières visées au 1° dans le cas où les parties ne parviennent
pas à trouver un accord; pas à trouver un accord;
3° le mécanisme de règlement des différends entre le gestionnaire de 3° le mécanisme de règlement des différends entre le gestionnaire de
l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire concernant l'exécution de l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire concernant l'exécution de
la convention de transport, étant entendu que les parties pourront la convention de transport, étant entendu que les parties pourront
soumettre le différend au Service de Régulation du Transport soumettre le différend au Service de Régulation du Transport
ferroviaire qui adoptera une décision motivée. ferroviaire qui adoptera une décision motivée.
TITRE 3. - Réglementation ferroviaire TITRE 3. - Réglementation ferroviaire
CHAPITRE 1er. - Le rôle du régulateur CHAPITRE 1er. - Le rôle du régulateur

Art. 9.§ 1er. Le Roi étend, par arrêté délibéré en Conseil des

Art. 9.§ 1er. Le Roi étend, par arrêté délibéré en Conseil des

Ministres, les missions légales et réglementaires du Service de Ministres, les missions légales et réglementaires du Service de
Régulation du Transport ferroviaire, de sorte que le Service de Régulation du Transport ferroviaire, de sorte que le Service de
Régulation du Transport ferroviaire remplit en tout cas les missions Régulation du Transport ferroviaire remplit en tout cas les missions
décrites aux paragraphes 2 à 4. décrites aux paragraphes 2 à 4.
§ 2. En exécution de sa mission de conseil, le Service de Régulation § 2. En exécution de sa mission de conseil, le Service de Régulation
du Transport ferroviaire rend, préalablement à la conclusion ou à la du Transport ferroviaire rend, préalablement à la conclusion ou à la
modification de la convention de transport, un avis motivé non modification de la convention de transport, un avis motivé non
contraignant concernant le contenu de la convention de transport. contraignant concernant le contenu de la convention de transport.
§ 3. En exécution de sa mission de contrôle, le Service de Régulation § 3. En exécution de sa mission de contrôle, le Service de Régulation
du Transport ferroviaire accomplit ce qui suit: du Transport ferroviaire accomplit ce qui suit:
a) il réalise, à la demande du ministre qui a les Entreprises a) il réalise, à la demande du ministre qui a les Entreprises
publiques dans ses attributions, un audit annuel de l'exécution de la publiques dans ses attributions, un audit annuel de l'exécution de la
convention de transport; convention de transport;
b) il rédige, à la demande du ministre qui a la régulation du b) il rédige, à la demande du ministre qui a la régulation du
transport ferroviaire dans ses attributions, un audit annuel de transport ferroviaire dans ses attributions, un audit annuel de
l'exécution de la méthode d'enregistrement des perturbations utilisée l'exécution de la méthode d'enregistrement des perturbations utilisée
par le gestionnaire de l'infrastructure, telle que visée à l'article par le gestionnaire de l'infrastructure, telle que visée à l'article
31/2 de l'arrêté royal du 9 décembre 2004; 31/2 de l'arrêté royal du 9 décembre 2004;
c) il contrôle le respect des règles de non-discrimination visées à c) il contrôle le respect des règles de non-discrimination visées à
l'article 10. l'article 10.
§ 4. En exécution de sa mission de règlement administratif des § 4. En exécution de sa mission de règlement administratif des
litiges, le Service de Régulation du Transport ferroviaire prend des litiges, le Service de Régulation du Transport ferroviaire prend des
décisions individuelles motivées sur les différends concernant décisions individuelles motivées sur les différends concernant
l'exécution de la convention de transport, à la demande du l'exécution de la convention de transport, à la demande du
gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire. gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire.
CHAPITRE 2. - Règles en matière de services à fournir aux entreprises CHAPITRE 2. - Règles en matière de services à fournir aux entreprises
ferroviaires ferroviaires

Art. 10.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

Art. 10.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

1° les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux 1° les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux
gares, aux points d'arrêt non gardés et aux emplacements convenables gares, aux points d'arrêt non gardés et aux emplacements convenables
prévus dans les gares pour les services de billetterie, de manière non prévus dans les gares pour les services de billetterie, de manière non
discriminatoire; discriminatoire;
2° les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux 2° les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux
installations fixes de communication avec les voyageurs, comme les installations fixes de communication avec les voyageurs, comme les
afficheurs de quai et la sonorisation, de manière non discriminatoire; afficheurs de quai et la sonorisation, de manière non discriminatoire;
3° les règles qui permettent aux entreprises ferroviaires, de manière 3° les règles qui permettent aux entreprises ferroviaires, de manière
non discriminatoire, d'être présentes dans le "traffic control" et non discriminatoire, d'être présentes dans le "traffic control" et
dans les postes de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure dans les postes de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure
et qui établissent le mécanisme par lequel le gestionnaire de et qui établissent le mécanisme par lequel le gestionnaire de
l'infrastructure exécute, de manière non discriminatoire, les l'infrastructure exécute, de manière non discriminatoire, les
priorités établies par les entreprises ferroviaires concernant leurs priorités établies par les entreprises ferroviaires concernant leurs
propres trains, sauf pour des raisons de sécurité d'exploitation ou en propres trains, sauf pour des raisons de sécurité d'exploitation ou en
cas de conflit avec les règles de priorité fixées par l'autorité cas de conflit avec les règles de priorité fixées par l'autorité
publique. publique.
TITRE 4. - Dispositions communes TITRE 4. - Dispositions communes

Art. 11.Les arrêtés adoptés en vertu de la présente loi peuvent

Art. 11.Les arrêtés adoptés en vertu de la présente loi peuvent

modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en
vigueur. vigueur.
Les arrêtés visés à l'alinéa 1er cessent de produire leurs effets Les arrêtés visés à l'alinéa 1er cessent de produire leurs effets
s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois de leur date s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois de leur date
d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette date. d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette date.
Les pouvoirs accordés au Roi par le présent article expirent le 1er Les pouvoirs accordés au Roi par le présent article expirent le 1er
juin 2014. Après cette date, les arrêtés pris en vertu de ces pouvoirs juin 2014. Après cette date, les arrêtés pris en vertu de ces pouvoirs
ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une
loi. loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2013. Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Le Ministre des Entreprises publiques, Le Ministre des Entreprises publiques,
J.-P. LABILLE J.-P. LABILLE
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
_______ _______
Note Note
(1) Session 2012-2013. (1) Session 2012-2013.
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Doc 53-2893 - 2012/2013: Doc 53-2893 - 2012/2013:
N° 1 : Projet de loi. N° 1 : Projet de loi.
N° 2 et N° 3 : Amendements. N° 2 et N° 3 : Amendements.
N° 4 : Rapport. N° 4 : Rapport.
N° 5 : Texte corrigé par la commission. N° 5 : Texte corrigé par la commission.
N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 10 juillet 2013. Compte rendu intégral : 10 juillet 2013.
Sénat Sénat
Doc 5-2202 - 2012/2013 : Doc 5-2202 - 2012/2013 :
N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.
N° 2 : Amendements. N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport. N° 3 : Rapport.
N° 4 : Décision de ne pas amender. N° 4 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 17 et 18 juillet 2013. Annales du Sénat : 17 et 18 juillet 2013.
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