Loi relative à la réforme des chemins de fer belges | Loi relative à la réforme des chemins de fer belges |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
30 AOUT 2013. - Loi relative à la réforme des chemins de fer belges | 30 AOUT 2013. - Loi relative à la réforme des chemins de fer belges |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
TITRE 1er. - Dispositions générales | TITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre |
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre |
par: | par: |
1° Service de Régulation du Transport ferroviaire: le Service de | 1° Service de Régulation du Transport ferroviaire: le Service de |
Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport | Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport |
de Bruxelles-National, visé à l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant | de Bruxelles-National, visé à l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant |
le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation | le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation |
de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que | de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que |
les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres; | les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres; |
2° HR Rail : la personne morale de droit public visée à l'article 7; | 2° HR Rail : la personne morale de droit public visée à l'article 7; |
3° Gestionnaire de l'infrastructure : l'entreprise publique autonome, | 3° Gestionnaire de l'infrastructure : l'entreprise publique autonome, |
telle qui visée à l'article 3, § 1er, qui agira, à partir de l'entrée | telle qui visée à l'article 3, § 1er, qui agira, à partir de l'entrée |
en vigueur de la réforme visée à l'article 3, § 1er, comme | en vigueur de la réforme visée à l'article 3, § 1er, comme |
gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire; | gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire; |
4° Arrêté royal du 9 décembre 2004 : l'arrêté royal du 9 décembre 2004 | 4° Arrêté royal du 9 décembre 2004 : l'arrêté royal du 9 décembre 2004 |
relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire | relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire |
et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire; | et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire; |
5° Commission paritaire nationale : la Commission paritaire nationale | 5° Commission paritaire nationale : la Commission paritaire nationale |
visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926; | visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926; |
6° Entreprise ferroviaire : l'entreprise publique autonome, telle que | 6° Entreprise ferroviaire : l'entreprise publique autonome, telle que |
visée à l'article 3, § 1er, qui agira, à partir de l'entrée en vigueur | visée à l'article 3, § 1er, qui agira, à partir de l'entrée en vigueur |
de la réforme visée à l'article 3, § 1er, comme entreprise | de la réforme visée à l'article 3, § 1er, comme entreprise |
ferroviaire; | ferroviaire; |
7° Convention de transport : la convention de transport visée à | 7° Convention de transport : la convention de transport visée à |
l'article 8; | l'article 8; |
8° Loi du 23 juillet 1926 : la loi du 23 juillet 1926 relative à la | 8° Loi du 23 juillet 1926 : la loi du 23 juillet 1926 relative à la |
SNCB-Holding et à ses sociétés liées; | SNCB-Holding et à ses sociétés liées; |
9° Loi du 21 mars 1991 : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de | 9° Loi du 21 mars 1991 : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de |
certaines entreprises publiques économiques; | certaines entreprises publiques économiques; |
10° Loi du 4 décembre 2006 : la loi du 4 décembre 2006 relative à | 10° Loi du 4 décembre 2006 : la loi du 4 décembre 2006 relative à |
l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. | l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. |
TITRE 2. - Réforme de la SNCB-Holding, d'Infrabel et de la SNCB | TITRE 2. - Réforme de la SNCB-Holding, d'Infrabel et de la SNCB |
CHAPITRE 1er. - Objectifs et portée de la réforme | CHAPITRE 1er. - Objectifs et portée de la réforme |
Art. 3.§ 1er. Afin de réorganiser les activités et les structures de |
Art. 3.§ 1er. Afin de réorganiser les activités et les structures de |
la SNCB-Holding, d'Infrabel et de la SNCB en deux entreprises | la SNCB-Holding, d'Infrabel et de la SNCB en deux entreprises |
publiques autonomes ayant la forme de société anonyme de droit public | publiques autonomes ayant la forme de société anonyme de droit public |
au sens de la loi du 21 mars 1991, dont l'une agira comme gestionnaire | au sens de la loi du 21 mars 1991, dont l'une agira comme gestionnaire |
de l'infrastructure et l'autre sera une entreprise ferroviaire, et | de l'infrastructure et l'autre sera une entreprise ferroviaire, et |
dont toutes les actions qui représentent le capital seront pour | dont toutes les actions qui représentent le capital seront pour |
chacune détenues par ou pour le compte de l'Etat, le Roi peut, par | chacune détenues par ou pour le compte de l'Etat, le Roi peut, par |
arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures | arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures |
utiles, en vue : | utiles, en vue : |
1° d'accomplir, de régler ou d'autoriser l'attribution, le transfert | 1° d'accomplir, de régler ou d'autoriser l'attribution, le transfert |
ou l'apport des actions ou autres titres de la SNCB-Holding, | ou l'apport des actions ou autres titres de la SNCB-Holding, |
d'Infrabel et de la SNCB, l'augmentation ou la diminution de leur | d'Infrabel et de la SNCB, l'augmentation ou la diminution de leur |
capital, la fusion, la scission, l'apport d'une branche d'activité ou | capital, la fusion, la scission, l'apport d'une branche d'activité ou |
d'une universalité, la dissolution ou toute autre opération similaire | d'une universalité, la dissolution ou toute autre opération similaire |
en rapport avec ces sociétés, ainsi que d'en fixer les conditions et | en rapport avec ces sociétés, ainsi que d'en fixer les conditions et |
modalités; | modalités; |
2° d'accomplir, de régler ou d'autoriser l'attribution, le transfert | 2° d'accomplir, de régler ou d'autoriser l'attribution, le transfert |
ou l'apport de biens, droits et obligations entre la SNCB-Holding, | ou l'apport de biens, droits et obligations entre la SNCB-Holding, |
Infrabel et la SNCB, ainsi que d'en fixer les conditions et modalités; | Infrabel et la SNCB, ainsi que d'en fixer les conditions et modalités; |
3° d'accomplir, de régler ou d'autoriser la constitution d'une | 3° d'accomplir, de régler ou d'autoriser la constitution d'une |
personne morale de droit public, appelée "HR Rail", sous la forme | personne morale de droit public, appelée "HR Rail", sous la forme |
d'une société anonyme de droit public, de constituer et de régler | d'une société anonyme de droit public, de constituer et de régler |
l'objet social, le statut juridique, la composition et le | l'objet social, le statut juridique, la composition et le |
fonctionnement ainsi que le transfert de tout le personnel statutaire | fonctionnement ainsi que le transfert de tout le personnel statutaire |
et non statutaire de la SNCB-Holding à cette société, d'autoriser et | et non statutaire de la SNCB-Holding à cette société, d'autoriser et |
de régler la mise à disposition du personnel au gestionnaire de | de régler la mise à disposition du personnel au gestionnaire de |
l'infrastructure et à l'entreprise ferroviaire, et de régler les | l'infrastructure et à l'entreprise ferroviaire, et de régler les |
compétences en matière de personnel, y compris la concertation | compétences en matière de personnel, y compris la concertation |
sociale, tout cela conformément aux dispositions de l'article 7 de la | sociale, tout cela conformément aux dispositions de l'article 7 de la |
présente loi; | présente loi; |
4° de modifier, de compléter, de remplacer ou d'abroger les | 4° de modifier, de compléter, de remplacer ou d'abroger les |
dispositions légales applicables à la SCNB-Holding, à Infrabel et à la | dispositions légales applicables à la SCNB-Holding, à Infrabel et à la |
SNCB, relatives à leur statut juridique et fiscal, à leur objet | SNCB, relatives à leur statut juridique et fiscal, à leur objet |
social, à leurs missions de service public, à leur financement, aux | social, à leurs missions de service public, à leur financement, aux |
règles de tutelle et de contrôle administratif, financier et | règles de tutelle et de contrôle administratif, financier et |
budgétaire qui leur sont applicables, à leur contrat de gestion, à | budgétaire qui leur sont applicables, à leur contrat de gestion, à |
l'établissement, au fonctionnement, à la composition et aux | l'établissement, au fonctionnement, à la composition et aux |
compétences de leurs organes d'administration, et à leur comité | compétences de leurs organes d'administration, et à leur comité |
consultatif; | consultatif; |
5° le cas échéant, de modifier le nom de la SNCB-Holding, d'Infrabel | 5° le cas échéant, de modifier le nom de la SNCB-Holding, d'Infrabel |
et de la SNCB et de mettre les dispositions légales en conformité avec | et de la SNCB et de mettre les dispositions légales en conformité avec |
ces modifications; | ces modifications; |
6° d'assurer la neutralité fiscale des opérations visées au présent | 6° d'assurer la neutralité fiscale des opérations visées au présent |
article; | article; |
7° de soumettre les opérations visées au présent article au principe | 7° de soumettre les opérations visées au présent article au principe |
de la transmission de patrimoine à titre universel et d'assurer la | de la transmission de patrimoine à titre universel et d'assurer la |
continuité des activités concernées, entre autres par le transfert à | continuité des activités concernées, entre autres par le transfert à |
l'entreprise ferroviaire, conformément au principe de la transmission | l'entreprise ferroviaire, conformément au principe de la transmission |
de patrimoine à titre universel, de la licence d'entreprise | de patrimoine à titre universel, de la licence d'entreprise |
ferroviaire de la SNCB, visée à l'article 5, 16° de la loi du 4 | ferroviaire de la SNCB, visée à l'article 5, 16° de la loi du 4 |
décembre 2006, du certificat de sécurité visé à l'article 5, 8 ° de la | décembre 2006, du certificat de sécurité visé à l'article 5, 8 ° de la |
loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation | loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation |
ferroviaire, et de la capacité d'infrastructure attribuée à la SNCB. | ferroviaire, et de la capacité d'infrastructure attribuée à la SNCB. |
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, | § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, |
prendre toutes les mesures utiles en vue d'accomplir, de régler ou | prendre toutes les mesures utiles en vue d'accomplir, de régler ou |
d'autoriser la cession à l'Etat, des actions privilégiées et des | d'autoriser la cession à l'Etat, des actions privilégiées et des |
actions de jouissance de la SNCB-Holding au sens de l'article 9 de la | actions de jouissance de la SNCB-Holding au sens de l'article 9 de la |
loi du 23 juillet 1926. | loi du 23 juillet 1926. |
§ 3. Les pouvoirs octroyés au Roi au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3° et | § 3. Les pouvoirs octroyés au Roi au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3° et |
au paragraphe 2 ne portent pas préjudice, le cas échéant, à la | au paragraphe 2 ne portent pas préjudice, le cas échéant, à la |
possibilité de réaliser ces opérations sur base des dispositions | possibilité de réaliser ces opérations sur base des dispositions |
légales et statutaires applicables, par des décisions des organes | légales et statutaires applicables, par des décisions des organes |
compétents de la SNCB-Holding, d'Infrabel et de la SNCB. | compétents de la SNCB-Holding, d'Infrabel et de la SNCB. |
§ 4. Nonobstant toute disposition contractuelle contraire ou | § 4. Nonobstant toute disposition contractuelle contraire ou |
dérogatoire, les opérations visées dans la présente disposition n'ont | dérogatoire, les opérations visées dans la présente disposition n'ont |
pas pour effet de modifier les termes et conditions des conventions | pas pour effet de modifier les termes et conditions des conventions |
entre la SNCB-Holding, Infrabel ou la SNCB ou leurs filiales | entre la SNCB-Holding, Infrabel ou la SNCB ou leurs filiales |
respectives d'une part et des tiers d'autre part ou de mettre fin à | respectives d'une part et des tiers d'autre part ou de mettre fin à |
une telle convention; ces opérations ne donnent pas davantage le droit | une telle convention; ces opérations ne donnent pas davantage le droit |
à une partie de modifier une telle convention ou de la résilier | à une partie de modifier une telle convention ou de la résilier |
unilatéralement. | unilatéralement. |
CHAPITRE 2. - Objet social et missions de service public du | CHAPITRE 2. - Objet social et missions de service public du |
gestionnaire de l'infrastructure et de l'entreprise ferroviaire | gestionnaire de l'infrastructure et de l'entreprise ferroviaire |
Art. 4.§ 1er. L'objet social du gestionnaire de l'infrastructure |
Art. 4.§ 1er. L'objet social du gestionnaire de l'infrastructure |
comprendra en tout cas, pour l'ensemble du réseau belge, les éléments | comprendra en tout cas, pour l'ensemble du réseau belge, les éléments |
suivants: | suivants: |
1° l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, | 1° l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, |
l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire; | l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire; |
2° la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de cette | 2° la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de cette |
infrastructure; | infrastructure; |
3° la fourniture aux entreprises ferroviaires des services devant leur | 3° la fourniture aux entreprises ferroviaires des services devant leur |
être fournis conformément à la loi; | être fournis conformément à la loi; |
4° la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire | 4° la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire |
disponibles; | disponibles; |
5° la tarification, la facturation et la perception des redevances | 5° la tarification, la facturation et la perception des redevances |
d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et des services visés au | d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et des services visés au |
3° ; | 3° ; |
6° l'acquisition, le développement, l'entretien, la gestion, | 6° l'acquisition, le développement, l'entretien, la gestion, |
l'exploitation et la commercialisation de ressources informatiques et | l'exploitation et la commercialisation de ressources informatiques et |
de réseaux de télécommunication. | de réseaux de télécommunication. |
§ 2. Les missions de service public du gestionnaire de | § 2. Les missions de service public du gestionnaire de |
l'infrastructure comprennent les tâches visées au paragraphe 1er, 1° à | l'infrastructure comprennent les tâches visées au paragraphe 1er, 1° à |
5°, ainsi que les autres missions de service public qui lui sont | 5°, ainsi que les autres missions de service public qui lui sont |
confiées par ou en vertu de la loi. | confiées par ou en vertu de la loi. |
Art. 5.L'objet de l'entreprise ferroviaire comprendra en tout cas les |
Art. 5.L'objet de l'entreprise ferroviaire comprendra en tout cas les |
éléments suivants : | éléments suivants : |
1° le transport de voyageurs, en ce compris l'accueil et l'information | 1° le transport de voyageurs, en ce compris l'accueil et l'information |
de sa clientèle, et de marchandises par chemin de fer; | de sa clientèle, et de marchandises par chemin de fer; |
2° le transport de marchandises en général et les services de | 2° le transport de marchandises en général et les services de |
logistique prévus à cet effet; | logistique prévus à cet effet; |
3° l'acquisition, la maintenance, la gestion et le financement de | 3° l'acquisition, la maintenance, la gestion et le financement de |
matériel roulant ferroviaire; | matériel roulant ferroviaire; |
4° l'exercice d'activités de sécurité et de gardiennage dans le | 4° l'exercice d'activités de sécurité et de gardiennage dans le |
domaine ferroviaire; | domaine ferroviaire; |
5° l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, | 5° l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, |
l'entretien et la gestion des gares ferroviaires, des points d'arrêts | l'entretien et la gestion des gares ferroviaires, des points d'arrêts |
non gardés et de leurs dépendances; | non gardés et de leurs dépendances; |
6° le développement d'activités commerciales ou autres destinées à | 6° le développement d'activités commerciales ou autres destinées à |
favoriser directement ou indirectement ses services ou à optimiser | favoriser directement ou indirectement ses services ou à optimiser |
l'utilisation de ses biens. | l'utilisation de ses biens. |
Art. 6.Les missions de service public de l'entreprise ferroviaire |
Art. 6.Les missions de service public de l'entreprise ferroviaire |
comprennent en tout cas: | comprennent en tout cas: |
1° le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du | 1° le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du |
service ordinaire ainsi que les dessertes intérieures par trains à | service ordinaire ainsi que les dessertes intérieures par trains à |
grande vitesse; | grande vitesse; |
2° le transport transfrontalier de voyageurs, c'est-à-dire le | 2° le transport transfrontalier de voyageurs, c'est-à-dire le |
transport assuré par les trains du service ordinaire pour la partie du | transport assuré par les trains du service ordinaire pour la partie du |
trajet national non couverte au titre du 1° et jusqu'aux gares situées | trajet national non couverte au titre du 1° et jusqu'aux gares situées |
sur les réseaux voisins définies dans le contrat de gestion; | sur les réseaux voisins définies dans le contrat de gestion; |
3° l'acquisition, la maintenance, la gestion et le financement de | 3° l'acquisition, la maintenance, la gestion et le financement de |
matériel roulant ferroviaire destiné à l'accomplissement des missions | matériel roulant ferroviaire destiné à l'accomplissement des missions |
visées aux 1° et 2° ; | visées aux 1° et 2° ; |
4° les prestations que l'entreprise ferroviaire est tenue de fournir | 4° les prestations que l'entreprise ferroviaire est tenue de fournir |
pour les besoins de la Nation; | pour les besoins de la Nation; |
5° l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, | 5° l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, |
l'entretien et la gestion des gares ferroviaires, des points d'arrêt | l'entretien et la gestion des gares ferroviaires, des points d'arrêt |
non gardés et de leurs dépendances; | non gardés et de leurs dépendances; |
6° la conservation du patrimoine historique relatif à l'exploitation | 6° la conservation du patrimoine historique relatif à l'exploitation |
ferroviaire; | ferroviaire; |
7° les activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine | 7° les activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine |
ferroviaire; | ferroviaire; |
8° les autres missions de service public dont elle est chargée par ou | 8° les autres missions de service public dont elle est chargée par ou |
en vertu de la loi. | en vertu de la loi. |
CHAPITRE 3. - Personnel | CHAPITRE 3. - Personnel |
Art. 7.Dans le cadre de l'habilitation octroyée conformément à |
Art. 7.Dans le cadre de l'habilitation octroyée conformément à |
l'article 3, § 1er, 3°, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil | l'article 3, § 1er, 3°, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil |
des Ministres: | des Ministres: |
1° accomplir, régler ou autoriser la constitution d'une personne | 1° accomplir, régler ou autoriser la constitution d'une personne |
morale de droit public, appelée HR Rail, sous la forme d'une société | morale de droit public, appelée HR Rail, sous la forme d'une société |
anonyme de droit public, soit par la constitution d'une nouvelle | anonyme de droit public, soit par la constitution d'une nouvelle |
société, soit par la transformation d'une société existante; | société, soit par la transformation d'une société existante; |
2° déterminer l'objet social de HR Rail, étant entendu que l'objet | 2° déterminer l'objet social de HR Rail, étant entendu que l'objet |
social de HR Rail comprendra au moins la mise à disposition au | social de HR Rail comprendra au moins la mise à disposition au |
gestionnaire de l'infrastructure et à l'entreprise ferroviaire, et le | gestionnaire de l'infrastructure et à l'entreprise ferroviaire, et le |
recrutement, du personnel statutaire et non statutaire nécessaire à | recrutement, du personnel statutaire et non statutaire nécessaire à |
l'exécution de leurs missions ainsi que les activités de gestion en | l'exécution de leurs missions ainsi que les activités de gestion en |
matière de personnel exercées par la SNCB Holding avant l'entrée en | matière de personnel exercées par la SNCB Holding avant l'entrée en |
vigueur de la présente réforme; | vigueur de la présente réforme; |
3° régler l'attribution des actions de HR Rail, étant entendu qu'au | 3° régler l'attribution des actions de HR Rail, étant entendu qu'au |
moins deux pourcent des actions qui représentent le capital social | moins deux pourcent des actions qui représentent le capital social |
sont attribuées à l'Etat et que le solde des actions qui représentent | sont attribuées à l'Etat et que le solde des actions qui représentent |
le capital social est attribué en parts égales au gestionnaire de | le capital social est attribué en parts égales au gestionnaire de |
l'infrastructure et à l'entreprise ferroviaire; | l'infrastructure et à l'entreprise ferroviaire; |
4° fixer les droits de vote attachés aux actions de HR Rail, étant | 4° fixer les droits de vote attachés aux actions de HR Rail, étant |
entendu qu'indépendamment de la partie du capital social qu'elles | entendu qu'indépendamment de la partie du capital social qu'elles |
représentent, les actions qui sont détenues par ou pour compte de | représentent, les actions qui sont détenues par ou pour compte de |
l'Etat donnent droit à soixante pourcent des voix, les actions qui | l'Etat donnent droit à soixante pourcent des voix, les actions qui |
sont détenues par le gestionnaire de l'infrastructure donnent droit à | sont détenues par le gestionnaire de l'infrastructure donnent droit à |
vingt pourcent des voix et les actions qui sont détenues par | vingt pourcent des voix et les actions qui sont détenues par |
l'entreprise ferroviaire donnent également droit à vingt pourcent des | l'entreprise ferroviaire donnent également droit à vingt pourcent des |
voix; | voix; |
5° régler la constitution, le fonctionnement, la composition et les | 5° régler la constitution, le fonctionnement, la composition et les |
compétences des organes de gestion de HR Rail, étant entendu que le | compétences des organes de gestion de HR Rail, étant entendu que le |
conseil d'administration sera composé d'un président nommé par arrêté | conseil d'administration sera composé d'un président nommé par arrêté |
royal délibéré en Conseil des ministres en raison de sa compétence | royal délibéré en Conseil des ministres en raison de sa compétence |
particulière en matière de relations sociales, de l'administrateur | particulière en matière de relations sociales, de l'administrateur |
délégué du gestionnaire de l'infrastructure, de l'administrateur | délégué du gestionnaire de l'infrastructure, de l'administrateur |
délégué de l'entreprise ferroviaire et du directeur général de HR | délégué de l'entreprise ferroviaire et du directeur général de HR |
Rail; | Rail; |
6° fixer le statut juridique de HR Rail comme personne morale de droit | 6° fixer le statut juridique de HR Rail comme personne morale de droit |
public sous la forme d'une société anonyme de droit public qui ne | public sous la forme d'une société anonyme de droit public qui ne |
constitue pas une entreprise publique autonome au sens de la loi du 21 | constitue pas une entreprise publique autonome au sens de la loi du 21 |
mars 1991, ses missions de service public, son financement, son régime | mars 1991, ses missions de service public, son financement, son régime |
fiscal, son fonctionnement et les règles de contrôle administratif, | fiscal, son fonctionnement et les règles de contrôle administratif, |
financier et budgétaire qui lui sont applicables; | financier et budgétaire qui lui sont applicables; |
7° accomplir et régler le transfert de tout le personnel statutaire et | 7° accomplir et régler le transfert de tout le personnel statutaire et |
non statutaire de la SNCB-Holding à HR Rail; | non statutaire de la SNCB-Holding à HR Rail; |
8° régler la mise à disposition du personnel par HR Rail au | 8° régler la mise à disposition du personnel par HR Rail au |
gestionnaire de l'infrastructure et à l'entreprise ferroviaire; | gestionnaire de l'infrastructure et à l'entreprise ferroviaire; |
9° régler la constitution, le fonctionnement, la composition et les | 9° régler la constitution, le fonctionnement, la composition et les |
compétences du Comité pour la coordination de la gestion du personnel | compétences du Comité pour la coordination de la gestion du personnel |
de HR Rail, étant entendu que ce Comité sera composé d'un président | de HR Rail, étant entendu que ce Comité sera composé d'un président |
qui est le directeur général de HR Rail, du responsable de la gestion | qui est le directeur général de HR Rail, du responsable de la gestion |
des ressources humaines auprès du gestionnaire de l'infrastructure, du | des ressources humaines auprès du gestionnaire de l'infrastructure, du |
responsable de la gestion des ressources humaines auprès de | responsable de la gestion des ressources humaines auprès de |
l'entreprise ferroviaire et de l'adjoint du directeur général de HR | l'entreprise ferroviaire et de l'adjoint du directeur général de HR |
Rail; | Rail; |
10° régler les droits et les obligations réciproques de HR Rail, du | 10° régler les droits et les obligations réciproques de HR Rail, du |
gestionnaire de l'infrastructure et de l'entreprise ferroviaire; | gestionnaire de l'infrastructure et de l'entreprise ferroviaire; |
11° modifier la composition de la Commission paritaire nationale de | 11° modifier la composition de la Commission paritaire nationale de |
sorte qu'elle comprendra vingt-six membres, à savoir: | sorte qu'elle comprendra vingt-six membres, à savoir: |
a) trois membres nommés par le conseil d'administration de HR Rail, | a) trois membres nommés par le conseil d'administration de HR Rail, |
dont en tout cas le président du conseil d'administration de HR Rail | dont en tout cas le président du conseil d'administration de HR Rail |
qui sera de plein droit président de la Commission Paritaire | qui sera de plein droit président de la Commission Paritaire |
Nationale, et le directeur général de HR Rail; | Nationale, et le directeur général de HR Rail; |
b) cinq membres nommés par le conseil d'administration du gestionnaire | b) cinq membres nommés par le conseil d'administration du gestionnaire |
de l'infrastructure; | de l'infrastructure; |
c) cinq membres nommés par le conseil d'administration de l'entreprise | c) cinq membres nommés par le conseil d'administration de l'entreprise |
ferroviaire; | ferroviaire; |
d) un membre nommé par chaque organisation interprofessionnelle des | d) un membre nommé par chaque organisation interprofessionnelle des |
travailleurs, constituée sur le plan national et représentée au | travailleurs, constituée sur le plan national et représentée au |
Conseil national du Travail, qui est également représentée au sein du | Conseil national du Travail, qui est également représentée au sein du |
gestionnaire de l'infrastructure, de l'entreprise ferroviaire et de HR | gestionnaire de l'infrastructure, de l'entreprise ferroviaire et de HR |
Rail; | Rail; |
e) les autres membres nommés par les organisations syndicales | e) les autres membres nommés par les organisations syndicales |
reconnues au sens du statut du personnel de HR Rail au prorata du | reconnues au sens du statut du personnel de HR Rail au prorata du |
nombre de leurs membres cotisants au sein du gestionnaire de | nombre de leurs membres cotisants au sein du gestionnaire de |
l'infrastructure, de l'entreprise ferroviaire et de HR Rail réunis; | l'infrastructure, de l'entreprise ferroviaire et de HR Rail réunis; |
12° régler les compétences de HR Rail, du gestionnaire de | 12° régler les compétences de HR Rail, du gestionnaire de |
l'infrastructure et de l'entreprise ferroviaire en matière de | l'infrastructure et de l'entreprise ferroviaire en matière de |
personnel, y compris la concertation sociale; | personnel, y compris la concertation sociale; |
13° modifier, compléter, remplacer ou abroger toutes les dispositions | 13° modifier, compléter, remplacer ou abroger toutes les dispositions |
légales concernant le personnel étant entendu que le statut du | légales concernant le personnel étant entendu que le statut du |
personnel de HR Rail, y compris le statut syndical, continue à | personnel de HR Rail, y compris le statut syndical, continue à |
ressortir de la compétence de la Commission paritaire nationale et | ressortir de la compétence de la Commission paritaire nationale et |
reste d'application pendant la mise à disposition. | reste d'application pendant la mise à disposition. |
CHAPITRE 4. - La convention de transport | CHAPITRE 4. - La convention de transport |
Art. 8.§ 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise |
Art. 8.§ 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise |
ferroviaire collaborent à l'exécution de leurs missions de service | ferroviaire collaborent à l'exécution de leurs missions de service |
public, entre autres en vue de fournir un service ponctuel et de | public, entre autres en vue de fournir un service ponctuel et de |
qualité aux voyageurs, et concluent à cette fin une convention de | qualité aux voyageurs, et concluent à cette fin une convention de |
transport. | transport. |
§ 2. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : | § 2. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : |
1° les matières qui sont réglées par la convention de transport; | 1° les matières qui sont réglées par la convention de transport; |
2° la procédure à suivre en vue de la conclusion ou de la modification | 2° la procédure à suivre en vue de la conclusion ou de la modification |
de la convention de transport, étant entendu que la convention de | de la convention de transport, étant entendu que la convention de |
transport ne peut en tout cas être conclue ou modifiée qu'après l'avis | transport ne peut en tout cas être conclue ou modifiée qu'après l'avis |
non contraignant du Service de Régulation du Transport ferroviaire, | non contraignant du Service de Régulation du Transport ferroviaire, |
qu'elle ne peut entrer en vigueur qu'après l'approbation du Roi, par | qu'elle ne peut entrer en vigueur qu'après l'approbation du Roi, par |
arrêté délibéré en Conseil des ministres, et qu'un mécanisme sera | arrêté délibéré en Conseil des ministres, et qu'un mécanisme sera |
prévu pour fixer le contenu de la convention de transport ayant trait | prévu pour fixer le contenu de la convention de transport ayant trait |
aux matières visées au 1° dans le cas où les parties ne parviennent | aux matières visées au 1° dans le cas où les parties ne parviennent |
pas à trouver un accord; | pas à trouver un accord; |
3° le mécanisme de règlement des différends entre le gestionnaire de | 3° le mécanisme de règlement des différends entre le gestionnaire de |
l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire concernant l'exécution de | l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire concernant l'exécution de |
la convention de transport, étant entendu que les parties pourront | la convention de transport, étant entendu que les parties pourront |
soumettre le différend au Service de Régulation du Transport | soumettre le différend au Service de Régulation du Transport |
ferroviaire qui adoptera une décision motivée. | ferroviaire qui adoptera une décision motivée. |
TITRE 3. - Réglementation ferroviaire | TITRE 3. - Réglementation ferroviaire |
CHAPITRE 1er. - Le rôle du régulateur | CHAPITRE 1er. - Le rôle du régulateur |
Art. 9.§ 1er. Le Roi étend, par arrêté délibéré en Conseil des |
Art. 9.§ 1er. Le Roi étend, par arrêté délibéré en Conseil des |
Ministres, les missions légales et réglementaires du Service de | Ministres, les missions légales et réglementaires du Service de |
Régulation du Transport ferroviaire, de sorte que le Service de | Régulation du Transport ferroviaire, de sorte que le Service de |
Régulation du Transport ferroviaire remplit en tout cas les missions | Régulation du Transport ferroviaire remplit en tout cas les missions |
décrites aux paragraphes 2 à 4. | décrites aux paragraphes 2 à 4. |
§ 2. En exécution de sa mission de conseil, le Service de Régulation | § 2. En exécution de sa mission de conseil, le Service de Régulation |
du Transport ferroviaire rend, préalablement à la conclusion ou à la | du Transport ferroviaire rend, préalablement à la conclusion ou à la |
modification de la convention de transport, un avis motivé non | modification de la convention de transport, un avis motivé non |
contraignant concernant le contenu de la convention de transport. | contraignant concernant le contenu de la convention de transport. |
§ 3. En exécution de sa mission de contrôle, le Service de Régulation | § 3. En exécution de sa mission de contrôle, le Service de Régulation |
du Transport ferroviaire accomplit ce qui suit: | du Transport ferroviaire accomplit ce qui suit: |
a) il réalise, à la demande du ministre qui a les Entreprises | a) il réalise, à la demande du ministre qui a les Entreprises |
publiques dans ses attributions, un audit annuel de l'exécution de la | publiques dans ses attributions, un audit annuel de l'exécution de la |
convention de transport; | convention de transport; |
b) il rédige, à la demande du ministre qui a la régulation du | b) il rédige, à la demande du ministre qui a la régulation du |
transport ferroviaire dans ses attributions, un audit annuel de | transport ferroviaire dans ses attributions, un audit annuel de |
l'exécution de la méthode d'enregistrement des perturbations utilisée | l'exécution de la méthode d'enregistrement des perturbations utilisée |
par le gestionnaire de l'infrastructure, telle que visée à l'article | par le gestionnaire de l'infrastructure, telle que visée à l'article |
31/2 de l'arrêté royal du 9 décembre 2004; | 31/2 de l'arrêté royal du 9 décembre 2004; |
c) il contrôle le respect des règles de non-discrimination visées à | c) il contrôle le respect des règles de non-discrimination visées à |
l'article 10. | l'article 10. |
§ 4. En exécution de sa mission de règlement administratif des | § 4. En exécution de sa mission de règlement administratif des |
litiges, le Service de Régulation du Transport ferroviaire prend des | litiges, le Service de Régulation du Transport ferroviaire prend des |
décisions individuelles motivées sur les différends concernant | décisions individuelles motivées sur les différends concernant |
l'exécution de la convention de transport, à la demande du | l'exécution de la convention de transport, à la demande du |
gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire. | gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire. |
CHAPITRE 2. - Règles en matière de services à fournir aux entreprises | CHAPITRE 2. - Règles en matière de services à fournir aux entreprises |
ferroviaires | ferroviaires |
Art. 10.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : |
Art. 10.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : |
1° les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux | 1° les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux |
gares, aux points d'arrêt non gardés et aux emplacements convenables | gares, aux points d'arrêt non gardés et aux emplacements convenables |
prévus dans les gares pour les services de billetterie, de manière non | prévus dans les gares pour les services de billetterie, de manière non |
discriminatoire; | discriminatoire; |
2° les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux | 2° les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux |
installations fixes de communication avec les voyageurs, comme les | installations fixes de communication avec les voyageurs, comme les |
afficheurs de quai et la sonorisation, de manière non discriminatoire; | afficheurs de quai et la sonorisation, de manière non discriminatoire; |
3° les règles qui permettent aux entreprises ferroviaires, de manière | 3° les règles qui permettent aux entreprises ferroviaires, de manière |
non discriminatoire, d'être présentes dans le "traffic control" et | non discriminatoire, d'être présentes dans le "traffic control" et |
dans les postes de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure | dans les postes de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure |
et qui établissent le mécanisme par lequel le gestionnaire de | et qui établissent le mécanisme par lequel le gestionnaire de |
l'infrastructure exécute, de manière non discriminatoire, les | l'infrastructure exécute, de manière non discriminatoire, les |
priorités établies par les entreprises ferroviaires concernant leurs | priorités établies par les entreprises ferroviaires concernant leurs |
propres trains, sauf pour des raisons de sécurité d'exploitation ou en | propres trains, sauf pour des raisons de sécurité d'exploitation ou en |
cas de conflit avec les règles de priorité fixées par l'autorité | cas de conflit avec les règles de priorité fixées par l'autorité |
publique. | publique. |
TITRE 4. - Dispositions communes | TITRE 4. - Dispositions communes |
Art. 11.Les arrêtés adoptés en vertu de la présente loi peuvent |
Art. 11.Les arrêtés adoptés en vertu de la présente loi peuvent |
modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en | modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en |
vigueur. | vigueur. |
Les arrêtés visés à l'alinéa 1er cessent de produire leurs effets | Les arrêtés visés à l'alinéa 1er cessent de produire leurs effets |
s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois de leur date | s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois de leur date |
d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette date. | d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette date. |
Les pouvoirs accordés au Roi par le présent article expirent le 1er | Les pouvoirs accordés au Roi par le présent article expirent le 1er |
juin 2014. Après cette date, les arrêtés pris en vertu de ces pouvoirs | juin 2014. Après cette date, les arrêtés pris en vertu de ces pouvoirs |
ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une | ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une |
loi. | loi. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge. |
Donné à Bruxelles, le 30 août 2013. | Donné à Bruxelles, le 30 août 2013. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Le Ministre des Entreprises publiques, | Le Ministre des Entreprises publiques, |
J.-P. LABILLE | J.-P. LABILLE |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
M. WATHELET | M. WATHELET |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2012-2013. | (1) Session 2012-2013. |
Chambre des représentants : | Chambre des représentants : |
Doc 53-2893 - 2012/2013: | Doc 53-2893 - 2012/2013: |
N° 1 : Projet de loi. | N° 1 : Projet de loi. |
N° 2 et N° 3 : Amendements. | N° 2 et N° 3 : Amendements. |
N° 4 : Rapport. | N° 4 : Rapport. |
N° 5 : Texte corrigé par la commission. | N° 5 : Texte corrigé par la commission. |
N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. |
Compte rendu intégral : 10 juillet 2013. | Compte rendu intégral : 10 juillet 2013. |
Sénat | Sénat |
Doc 5-2202 - 2012/2013 : | Doc 5-2202 - 2012/2013 : |
N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. | N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. |
N° 2 : Amendements. | N° 2 : Amendements. |
N° 3 : Rapport. | N° 3 : Rapport. |
N° 4 : Décision de ne pas amender. | N° 4 : Décision de ne pas amender. |
Annales du Sénat : 17 et 18 juillet 2013. | Annales du Sénat : 17 et 18 juillet 2013. |