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Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
28 NOVEMBRE 2023. - Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 28 NOVEMBRE 2023. - Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005
relative aux communications électroniques (1) relative aux communications électroniques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE 1er - Disposition générale CHAPITRE 1er - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2 - Modifications de la loi du 13 juin 2005 CHAPITRE 2 - Modifications de la loi du 13 juin 2005
relative aux communications électroniques relative aux communications électroniques

Art. 2.Dans le titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, de

Art. 2.Dans le titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, de

la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques,
modifiée par la loi du 21 décembre 2021, il est inséré un article 15/1 modifiée par la loi du 21 décembre 2021, il est inséré un article 15/1
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
«

Art. 15/1.§ 1er. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er,

«

Art. 15/1.§ 1er. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er,

ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé
par un produit utilisé par les services de l'Institut dans le but par un produit utilisé par les services de l'Institut dans le but
d'expertise ou d'analyse de celui-ci. L'Institut prend toutes les d'expertise ou d'analyse de celui-ci. L'Institut prend toutes les
mesures utiles pour minimiser le risque de brouillage préjudiciable mesures utiles pour minimiser le risque de brouillage préjudiciable
durant l'utilisation de ce produit. durant l'utilisation de ce produit.
§ 2. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique § 2. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique
pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un
produit utilisé conformément au présent paragraphe par : produit utilisé conformément au présent paragraphe par :
1° les services publics fédéraux compétents en matière d'affaires 1° les services publics fédéraux compétents en matière d'affaires
étrangères, en matière d'intérieur ou en matière de défense, dans des étrangères, en matière d'intérieur ou en matière de défense, dans des
lieux choisis par eux, dans le but de protéger la confidentialité des lieux choisis par eux, dans le but de protéger la confidentialité des
échanges pour autant qu'ils portent sur la sécurité de la population ; échanges pour autant qu'ils portent sur la sécurité de la population ;
2° la direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service 2° la direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service
Public Fédéral Justice pour empêcher les radiocommunications dans les Public Fédéral Justice pour empêcher les radiocommunications dans les
établissements pénitentiaires. établissements pénitentiaires.
Le produit est autorisé par l'Institut conformément à l'article 39, § Le produit est autorisé par l'Institut conformément à l'article 39, §
2, et la date de mise en service du produit est notifiée au préalable 2, et la date de mise en service du produit est notifiée au préalable
à l'Institut. à l'Institut.
Le produit ne cause pas de brouillage préjudiciable en dehors : Le produit ne cause pas de brouillage préjudiciable en dehors :
1° des lieux choisis par le service concerné et figurant dans 1° des lieux choisis par le service concerné et figurant dans
l'autorisation de l'Institut, pour le produit visé à l'alinéa 1er, 1° l'autorisation de l'Institut, pour le produit visé à l'alinéa 1er, 1°
; ;
2° du domaine des établissements pénitentiaires, pour le produit visé 2° du domaine des établissements pénitentiaires, pour le produit visé
à l'alinéa 1er, 2°. à l'alinéa 1er, 2°.
Le produit visé à l'alinéa 1er est installé de manière fixe. Le produit visé à l'alinéa 1er est installé de manière fixe.
Lors de la mise en service du produit, l'Institut examine le respect Lors de la mise en service du produit, l'Institut examine le respect
du présent paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de l'autorisation du présent paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de l'autorisation
fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de
la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux
habilitations, attestations et avis de sécurité, et il facilite la habilitations, attestations et avis de sécurité, et il facilite la
tâche de l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en tâche de l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en
garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du
présent paragraphe, la mise en service est immédiatement arrêtée. présent paragraphe, la mise en service est immédiatement arrêtée.
Après la mise en service, l'Institut peut examiner à tout moment le Après la mise en service, l'Institut peut examiner à tout moment le
respect du présent paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de respect du présent paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de
l'autorisation fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, l'autorisation fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures,
sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la
classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité,
et il facilite la tâche de l'Institut grâce à tous les moyens et il facilite la tâche de l'Institut grâce à tous les moyens
disponibles tout en garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de disponibles tout en garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de
non-respect du présent paragraphe, le produit est directement mis hors non-respect du présent paragraphe, le produit est directement mis hors
service et la remise en service se fait conformément à l'alinéa 4. service et la remise en service se fait conformément à l'alinéa 4.
L'utilisation du produit, visé à l'alinéa 1er, 1°, est notifiée à L'utilisation du produit, visé à l'alinéa 1er, 1°, est notifiée à
l'Institut, par le service public fédéral concerné, au plus tard 24 l'Institut, par le service public fédéral concerné, au plus tard 24
heures après la demande de l'Institut. Sans préjudice de la loi du 11 heures après la demande de l'Institut. Sans préjudice de la loi du 11
décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations,
attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de
cette notification ainsi que les informations à transmettre. cette notification ainsi que les informations à transmettre.
La mise en service du produit visé à l'alinéa 1er, 2°, est notifiée La mise en service du produit visé à l'alinéa 1er, 2°, est notifiée
par l'Institut aux utilisateurs susceptibles de subir des brouillages par l'Institut aux utilisateurs susceptibles de subir des brouillages
préjudiciables, au plus tard cinq jours avant la mise en service. préjudiciables, au plus tard cinq jours avant la mise en service.
§ 3. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique § 3. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique
pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un
produit utilisé conformément au présent paragraphe par : produit utilisé conformément au présent paragraphe par :
1° le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs des 1° le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs des
forces armées ; forces armées ;
2° la police intégrée, dans le cadre de l'engagement de maîtres-chiens 2° la police intégrée, dans le cadre de l'engagement de maîtres-chiens
détecteurs d'explosifs ; détecteurs d'explosifs ;
3° la Direction des unités spéciales de la police fédérale, dans le 3° la Direction des unités spéciales de la police fédérale, dans le
cadre de l'exécution de la loi du 6 janvier 2003 concernant les cadre de l'exécution de la loi du 6 janvier 2003 concernant les
méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes
d'enquête et dans le cadre de ses missions spécifiques ; d'enquête et dans le cadre de ses missions spécifiques ;
4° les forces armées dans le cadre de leur mise en oeuvre à 4° les forces armées dans le cadre de leur mise en oeuvre à
l'intérieur du pays, lorsque la protection de l'intégrité physique des l'intérieur du pays, lorsque la protection de l'intégrité physique des
personnes, d'infrastructures militaires, d'installations militaires, personnes, d'infrastructures militaires, d'installations militaires,
de moyens de transport militaires ou de matériel militaire le requiert de moyens de transport militaires ou de matériel militaire le requiert
; ;
5° les services de renseignement et de sécurité visés à la loi 5° les services de renseignement et de sécurité visés à la loi
organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de
sécurité. sécurité.
Avant chaque utilisation du produit, les utilisateurs évaluent les Avant chaque utilisation du produit, les utilisateurs évaluent les
risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement
utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur
aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des
brouillages. brouillages.
L'utilisation du produit est notifiée à l'Institut au plus tard 24 L'utilisation du produit est notifiée à l'Institut au plus tard 24
heures après la demande de l'Institut. Sans préjudice de la loi du 11 heures après la demande de l'Institut. Sans préjudice de la loi du 11
décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations,
attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de
cette notification ainsi que les informations à transmettre. cette notification ainsi que les informations à transmettre.
Les caractéristiques techniques des produits émettant dans les bandes Les caractéristiques techniques des produits émettant dans les bandes
de fréquences utilisées pour des services de radiocommunications de fréquences utilisées pour des services de radiocommunications
ferroviaires ou aéronautiques, dont la perturbation peut avoir des ferroviaires ou aéronautiques, dont la perturbation peut avoir des
conséquences sur la protection des vies humaines, sont notifiées à conséquences sur la protection des vies humaines, sont notifiées à
l'Institut trois mois avant la première mise en service. L'Institut l'Institut trois mois avant la première mise en service. L'Institut
détermine quelles bandes de fréquences sont concernées par ces détermine quelles bandes de fréquences sont concernées par ces
notifications. notifications.
L'Institut peut imposer des conditions techniques et opérationnelles L'Institut peut imposer des conditions techniques et opérationnelles
pour les produits visés à l'alinéa 4. Si ces conditions ne sont pas pour les produits visés à l'alinéa 4. Si ces conditions ne sont pas
respectées, le produit est directement mis hors service, sauf si la respectées, le produit est directement mis hors service, sauf si la
mise hors service entraine un risque encore plus élevé pour la mise hors service entraine un risque encore plus élevé pour la
sécurisation des vies humaines. sécurisation des vies humaines.
Les interdictions ou restrictions imposées au produit visé à l'alinéa Les interdictions ou restrictions imposées au produit visé à l'alinéa
1er, 4°, ne peuvent en aucun cas mettre en péril la mise en oeuvre des 1er, 4°, ne peuvent en aucun cas mettre en péril la mise en oeuvre des
forces armées à l'intérieur du pays. forces armées à l'intérieur du pays.
L'utilisation du produit pour des démonstrations, formations ou L'utilisation du produit pour des démonstrations, formations ou
entraînements au profit des membres du personnel des organisations entraînements au profit des membres du personnel des organisations
visées à l'alinéa 1er est notifiée par l'utilisateur à l'Institut dans visées à l'alinéa 1er est notifiée par l'utilisateur à l'Institut dans
les 24 heures après l'utilisation du produit. Sans préjudice de la loi les 24 heures après l'utilisation du produit. Sans préjudice de la loi
du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations,
attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de
cette notification ainsi que les informations à transmettre. La cette notification ainsi que les informations à transmettre. La
notification précise si des dommages collatéraux ont été observés. notification précise si des dommages collatéraux ont été observés.
§ 4. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique § 4. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique
pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un
produit utilisé conformément au présent paragraphe sous le contrôle produit utilisé conformément au présent paragraphe sous le contrôle
des services de police dans le sens de l'article 2, 2°, de la loi du 7 des services de police dans le sens de l'article 2, 2°, de la loi du 7
décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à
deux niveaux, en vue de la neutralisation de tout engin sans présence deux niveaux, en vue de la neutralisation de tout engin sans présence
humaine à bord, qui se déplace dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur humaine à bord, qui se déplace dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur
terre, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police terre, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police
administrative et judiciaire. administrative et judiciaire.
L'utilisation du produit par la police intégrée a lieu conformément L'utilisation du produit par la police intégrée a lieu conformément
aux directives et sous la responsabilité des officiers de police aux directives et sous la responsabilité des officiers de police
administrative de la police intégrée, visés à l'article 4 de la loi du administrative de la police intégrée, visés à l'article 4 de la loi du
5 août 1992 sur la fonction de police. L'utilisation du produit est 5 août 1992 sur la fonction de police. L'utilisation du produit est
raisonnable et proportionnée à l'objectif poursuivi. Avant chaque raisonnable et proportionnée à l'objectif poursuivi. Avant chaque
utilisation du produit, l'officier de police administrative évalue les utilisation du produit, l'officier de police administrative évalue les
risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement
utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur
aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des
brouillages. brouillages.
Toute utilisation du produit est notifiée par l'utilisateur à Toute utilisation du produit est notifiée par l'utilisateur à
l'Institut dans les 24 heures après cette utilisation. La notification l'Institut dans les 24 heures après cette utilisation. La notification
précise si des dommages collatéraux ont été observés. L'Institut fixe précise si des dommages collatéraux ont été observés. L'Institut fixe
les modalités de cette notification ainsi que les informations à les modalités de cette notification ainsi que les informations à
transmettre. transmettre.
L'utilisation du produit pour des démonstrations, formations ou L'utilisation du produit pour des démonstrations, formations ou
entraînements au profit des membres du personnel de la police intégrée entraînements au profit des membres du personnel de la police intégrée
qui sont susceptibles d'utiliser le produit conformément au présent qui sont susceptibles d'utiliser le produit conformément au présent
paragraphe, peut être autorisée par l'Institut conformément à paragraphe, peut être autorisée par l'Institut conformément à
l'article 39, § 2. l'article 39, § 2.
§ 5. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique § 5. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique
pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un
produit utilisé conformément au présent paragraphe, dans le but de produit utilisé conformément au présent paragraphe, dans le but de
neutraliser tout engin sans présence humaine à bord qui se déplace neutraliser tout engin sans présence humaine à bord qui se déplace
dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur terre, par : dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur terre, par :
1° les forces armées, afin de protéger une infrastructure militaire, 1° les forces armées, afin de protéger une infrastructure militaire,
une installation militaire, un moyen de transport militaire ou du une installation militaire, un moyen de transport militaire ou du
matériel militaire, dont l'interruption du fonctionnement ou la matériel militaire, dont l'interruption du fonctionnement ou la
destruction aurait une incidence significative sur les intérêts destruction aurait une incidence significative sur les intérêts
militaires et/ou lorsque la protection de l'intégrité physique des militaires et/ou lorsque la protection de l'intégrité physique des
personnes le requiert ; ou personnes le requiert ; ou
2° l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, afin de protéger une 2° l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, afin de protéger une
infrastructure dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction infrastructure dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction
aurait une incidence significative sur les intérêts de l'Organisation aurait une incidence significative sur les intérêts de l'Organisation
du Traité de l'Atlantique Nord ; ou du Traité de l'Atlantique Nord ; ou
3° le SHAPE ("Supreme Headquarters Allied Powers Europe"), afin de 3° le SHAPE ("Supreme Headquarters Allied Powers Europe"), afin de
protéger une infrastructure dont l'interruption du fonctionnement ou protéger une infrastructure dont l'interruption du fonctionnement ou
la destruction aurait une incidence significative sur les intérêts du la destruction aurait une incidence significative sur les intérêts du
SHAPE. SHAPE.
Avant chaque utilisation du produit, les utilisateurs évaluent les Avant chaque utilisation du produit, les utilisateurs évaluent les
risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement
utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur
aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des
brouillages. brouillages.
Toute utilisation du produit est notifiée par l'utilisateur à Toute utilisation du produit est notifiée par l'utilisateur à
l'Institut dans les 24 heures après cette utilisation. La notification l'Institut dans les 24 heures après cette utilisation. La notification
précise si des dommages collatéraux ont été observés. L'Institut fixe précise si des dommages collatéraux ont été observés. L'Institut fixe
les modalités de cette notification ainsi que les informations à les modalités de cette notification ainsi que les informations à
transmettre. transmettre.
L'Institut peut examiner à tout moment le respect du présent L'Institut peut examiner à tout moment le respect du présent
paragraphe. Pour ce faire, l'utilisateur du produit fournit à paragraphe. Pour ce faire, l'utilisateur du produit fournit à
l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du
11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations,
attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de
l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la
sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe,
le produit est directement mis hors service. le produit est directement mis hors service.
Par dérogation à l'alinéa 1er, moyennant autorisation préalable de Par dérogation à l'alinéa 1er, moyennant autorisation préalable de
l'Institut, la direction générale des Etablissements pénitentiaires du l'Institut, la direction générale des Etablissements pénitentiaires du
Service Public Fédéral Justice peut utiliser un produit conformément Service Public Fédéral Justice peut utiliser un produit conformément
au présent paragraphe, durant une seule et unique période de test de au présent paragraphe, durant une seule et unique période de test de
maximum six mois et s'étendant au plus tard au 1er janvier 2025, dans maximum six mois et s'étendant au plus tard au 1er janvier 2025, dans
le but de neutraliser tout engin sans présence humaine à bord qui se le but de neutraliser tout engin sans présence humaine à bord qui se
déplace dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur terre, afin de protéger déplace dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur terre, afin de protéger
un établissement pénitentiaire, à l'exclusion de ceux situés dans des un établissement pénitentiaire, à l'exclusion de ceux situés dans des
zones urbaines densément peuplées, et d'y assurer l'ordre et la zones urbaines densément peuplées, et d'y assurer l'ordre et la
sécurité. sécurité.
Au terme de la période de test, le Service Public Fédéral Justice Au terme de la période de test, le Service Public Fédéral Justice
fournit au ministre en charge de son contrôle, au ministre et à fournit au ministre en charge de son contrôle, au ministre et à
l'Institut un rapport permettant d'évaluer si une extension de la l'Institut un rapport permettant d'évaluer si une extension de la
possibilité d'utiliser des drones jammers peut être octroyée à possibilité d'utiliser des drones jammers peut être octroyée à
d'autres ou à tous les établissements pénitentiaires. Ce rapport d'autres ou à tous les établissements pénitentiaires. Ce rapport
comprend au minimum : comprend au minimum :
1° les données quant à la fréquence de l'utilisation du produit et une 1° les données quant à la fréquence de l'utilisation du produit et une
analyse de ces dernières ; analyse de ces dernières ;
2° une analyse de l'efficacité de l'utilisation du produit ; 2° une analyse de l'efficacité de l'utilisation du produit ;
3° le nombre d'engins interceptés et qui après analyse ne présentaient 3° le nombre d'engins interceptés et qui après analyse ne présentaient
pas de menaces ; pas de menaces ;
4° les brouillages préjudiciables liés aux tests ; 4° les brouillages préjudiciables liés aux tests ;
5° une estimation de la proportionnalité du recours au produit ; 5° une estimation de la proportionnalité du recours au produit ;
6° toute autre information qu'il estime utile. 6° toute autre information qu'il estime utile.
L'autorisation d'extension visée à l'alinéa 6 peut être accordée par L'autorisation d'extension visée à l'alinéa 6 peut être accordée par
le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de
l'Institut. l'Institut.
§ 6. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique § 6. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique
pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un
produit utilisé conformément au présent paragraphe par : produit utilisé conformément au présent paragraphe par :
1° un fabricant, un importateur ou un distributeur qui désire 1° un fabricant, un importateur ou un distributeur qui désire
effectuer des tests en Belgique durant la phase de développement du effectuer des tests en Belgique durant la phase de développement du
produit ou qui désire effectuer une démonstration en Belgique pour: produit ou qui désire effectuer une démonstration en Belgique pour:
a) un client qui a le droit d'utiliser ce produit en Belgique en vertu a) un client qui a le droit d'utiliser ce produit en Belgique en vertu
du présent article ; ou du présent article ; ou
b) un client qui a le droit d'utiliser ce produit dans un pays de b) un client qui a le droit d'utiliser ce produit dans un pays de
l'Union européenne en vertu de la législation de ce pays ; l'Union européenne en vertu de la législation de ce pays ;
2° l'Ecole Royale Militaire, afin d'effectuer des tests durant la 2° l'Ecole Royale Militaire, afin d'effectuer des tests durant la
phase de développement du produit ou effectuer une démonstration. phase de développement du produit ou effectuer une démonstration.
Le produit est autorisé par l'Institut conformément à l'article 39, § Le produit est autorisé par l'Institut conformément à l'article 39, §
2, et la date de mise en service du produit est notifiée au préalable 2, et la date de mise en service du produit est notifiée au préalable
à l'Institut. à l'Institut.
L'Institut peut examiner à tout moment le respect du présent L'Institut peut examiner à tout moment le respect du présent
paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de l'autorisation fournit à paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de l'autorisation fournit à
l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du
11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations,
attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de
l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la
sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe,
le produit est directement mis hors service. le produit est directement mis hors service.
§ 7. La durée d'utilisation du produit conformément au présent § 7. La durée d'utilisation du produit conformément au présent
article, la partie du spectre radioélectrique qui est brouillée et la article, la partie du spectre radioélectrique qui est brouillée et la
portée des brouillages sont limitées à ce qui est strictement portée des brouillages sont limitées à ce qui est strictement
nécessaire. nécessaire.
§ 8. Les titulaires d'autorisations de radiocommunications privées ou § 8. Les titulaires d'autorisations de radiocommunications privées ou
de droits d'utilisation du spectre radioélectrique n'ont droit à aucun de droits d'utilisation du spectre radioélectrique n'ont droit à aucun
dédommagement pour les brouillages potentiels subis en raison de dédommagement pour les brouillages potentiels subis en raison de
l'utilisation du produit conformément au présent article. ». l'utilisation du produit conformément au présent article. ».

Art. 3.A l'article 33 de la même loi, modifié en dernier lieu par la

Art. 3.A l'article 33 de la même loi, modifié en dernier lieu par la

loi du 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : loi du 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe unique, dans le 1° dans le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe unique, dans le
2°, les mots « l'article 15, alinéa 1er » sont remplacés par les mots 2°, les mots « l'article 15, alinéa 1er » sont remplacés par les mots
« les articles 15, alinéa 1er, et 15/1 » ; « les articles 15, alinéa 1er, et 15/1 » ;
2° les paragraphes 2 à 5 sont abrogés. 2° les paragraphes 2 à 5 sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 39, § 2, de la même loi, modifié par les lois

Art. 4.Dans l'article 39, § 2, de la même loi, modifié par les lois

des 31 juillet 2017 et 21 décembre 2021, les mots « article 33, § 2 » des 31 juillet 2017 et 21 décembre 2021, les mots « article 33, § 2 »
sont remplacés par les mots « article 15/1, §§ 2, 4 et 6 ». sont remplacés par les mots « article 15/1, §§ 2, 4 et 6 ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2023. Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Télécommunications, La Ministre des Télécommunications,
P. DE SUTTER P. DE SUTTER
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT P. VAN TIGCHELT
. .
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents. - 55K3469 Documents. - 55K3469
Compte rendu intégral : 23/11/23 CRIV 55 PLEN 272 Compte rendu intégral : 23/11/23 CRIV 55 PLEN 272
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