Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques | Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
28 NOVEMBRE 2023. - Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 | 28 NOVEMBRE 2023. - Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 |
relative aux communications électroniques (1) | relative aux communications électroniques (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
CHAPITRE 1er - Disposition générale | CHAPITRE 1er - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE 2 - Modifications de la loi du 13 juin 2005 | CHAPITRE 2 - Modifications de la loi du 13 juin 2005 |
relative aux communications électroniques | relative aux communications électroniques |
Art. 2.Dans le titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, de |
Art. 2.Dans le titre 2, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, de |
la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, | la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, |
modifiée par la loi du 21 décembre 2021, il est inséré un article 15/1 | modifiée par la loi du 21 décembre 2021, il est inséré un article 15/1 |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Art. 15/1.§ 1er. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, |
« Art. 15/1.§ 1er. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, |
ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé | ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé |
par un produit utilisé par les services de l'Institut dans le but | par un produit utilisé par les services de l'Institut dans le but |
d'expertise ou d'analyse de celui-ci. L'Institut prend toutes les | d'expertise ou d'analyse de celui-ci. L'Institut prend toutes les |
mesures utiles pour minimiser le risque de brouillage préjudiciable | mesures utiles pour minimiser le risque de brouillage préjudiciable |
durant l'utilisation de ce produit. | durant l'utilisation de ce produit. |
§ 2. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique | § 2. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique |
pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un | pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un |
produit utilisé conformément au présent paragraphe par : | produit utilisé conformément au présent paragraphe par : |
1° les services publics fédéraux compétents en matière d'affaires | 1° les services publics fédéraux compétents en matière d'affaires |
étrangères, en matière d'intérieur ou en matière de défense, dans des | étrangères, en matière d'intérieur ou en matière de défense, dans des |
lieux choisis par eux, dans le but de protéger la confidentialité des | lieux choisis par eux, dans le but de protéger la confidentialité des |
échanges pour autant qu'ils portent sur la sécurité de la population ; | échanges pour autant qu'ils portent sur la sécurité de la population ; |
2° la direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service | 2° la direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service |
Public Fédéral Justice pour empêcher les radiocommunications dans les | Public Fédéral Justice pour empêcher les radiocommunications dans les |
établissements pénitentiaires. | établissements pénitentiaires. |
Le produit est autorisé par l'Institut conformément à l'article 39, § | Le produit est autorisé par l'Institut conformément à l'article 39, § |
2, et la date de mise en service du produit est notifiée au préalable | 2, et la date de mise en service du produit est notifiée au préalable |
à l'Institut. | à l'Institut. |
Le produit ne cause pas de brouillage préjudiciable en dehors : | Le produit ne cause pas de brouillage préjudiciable en dehors : |
1° des lieux choisis par le service concerné et figurant dans | 1° des lieux choisis par le service concerné et figurant dans |
l'autorisation de l'Institut, pour le produit visé à l'alinéa 1er, 1° | l'autorisation de l'Institut, pour le produit visé à l'alinéa 1er, 1° |
; | ; |
2° du domaine des établissements pénitentiaires, pour le produit visé | 2° du domaine des établissements pénitentiaires, pour le produit visé |
à l'alinéa 1er, 2°. | à l'alinéa 1er, 2°. |
Le produit visé à l'alinéa 1er est installé de manière fixe. | Le produit visé à l'alinéa 1er est installé de manière fixe. |
Lors de la mise en service du produit, l'Institut examine le respect | Lors de la mise en service du produit, l'Institut examine le respect |
du présent paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de l'autorisation | du présent paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de l'autorisation |
fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de | fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de |
la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux | la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux |
habilitations, attestations et avis de sécurité, et il facilite la | habilitations, attestations et avis de sécurité, et il facilite la |
tâche de l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en | tâche de l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en |
garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du | garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du |
présent paragraphe, la mise en service est immédiatement arrêtée. | présent paragraphe, la mise en service est immédiatement arrêtée. |
Après la mise en service, l'Institut peut examiner à tout moment le | Après la mise en service, l'Institut peut examiner à tout moment le |
respect du présent paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de | respect du présent paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de |
l'autorisation fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, | l'autorisation fournit à l'Institut l'accès à ses infrastructures, |
sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la | sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la |
classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, | classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, |
et il facilite la tâche de l'Institut grâce à tous les moyens | et il facilite la tâche de l'Institut grâce à tous les moyens |
disponibles tout en garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de | disponibles tout en garantissant la sécurité de ce dernier. En cas de |
non-respect du présent paragraphe, le produit est directement mis hors | non-respect du présent paragraphe, le produit est directement mis hors |
service et la remise en service se fait conformément à l'alinéa 4. | service et la remise en service se fait conformément à l'alinéa 4. |
L'utilisation du produit, visé à l'alinéa 1er, 1°, est notifiée à | L'utilisation du produit, visé à l'alinéa 1er, 1°, est notifiée à |
l'Institut, par le service public fédéral concerné, au plus tard 24 | l'Institut, par le service public fédéral concerné, au plus tard 24 |
heures après la demande de l'Institut. Sans préjudice de la loi du 11 | heures après la demande de l'Institut. Sans préjudice de la loi du 11 |
décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, | décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, |
attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de | attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de |
cette notification ainsi que les informations à transmettre. | cette notification ainsi que les informations à transmettre. |
La mise en service du produit visé à l'alinéa 1er, 2°, est notifiée | La mise en service du produit visé à l'alinéa 1er, 2°, est notifiée |
par l'Institut aux utilisateurs susceptibles de subir des brouillages | par l'Institut aux utilisateurs susceptibles de subir des brouillages |
préjudiciables, au plus tard cinq jours avant la mise en service. | préjudiciables, au plus tard cinq jours avant la mise en service. |
§ 3. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique | § 3. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique |
pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un | pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un |
produit utilisé conformément au présent paragraphe par : | produit utilisé conformément au présent paragraphe par : |
1° le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs des | 1° le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs des |
forces armées ; | forces armées ; |
2° la police intégrée, dans le cadre de l'engagement de maîtres-chiens | 2° la police intégrée, dans le cadre de l'engagement de maîtres-chiens |
détecteurs d'explosifs ; | détecteurs d'explosifs ; |
3° la Direction des unités spéciales de la police fédérale, dans le | 3° la Direction des unités spéciales de la police fédérale, dans le |
cadre de l'exécution de la loi du 6 janvier 2003 concernant les | cadre de l'exécution de la loi du 6 janvier 2003 concernant les |
méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes | méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes |
d'enquête et dans le cadre de ses missions spécifiques ; | d'enquête et dans le cadre de ses missions spécifiques ; |
4° les forces armées dans le cadre de leur mise en oeuvre à | 4° les forces armées dans le cadre de leur mise en oeuvre à |
l'intérieur du pays, lorsque la protection de l'intégrité physique des | l'intérieur du pays, lorsque la protection de l'intégrité physique des |
personnes, d'infrastructures militaires, d'installations militaires, | personnes, d'infrastructures militaires, d'installations militaires, |
de moyens de transport militaires ou de matériel militaire le requiert | de moyens de transport militaires ou de matériel militaire le requiert |
; | ; |
5° les services de renseignement et de sécurité visés à la loi | 5° les services de renseignement et de sécurité visés à la loi |
organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de | organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de |
sécurité. | sécurité. |
Avant chaque utilisation du produit, les utilisateurs évaluent les | Avant chaque utilisation du produit, les utilisateurs évaluent les |
risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement | risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement |
utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur | utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur |
aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des | aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des |
brouillages. | brouillages. |
L'utilisation du produit est notifiée à l'Institut au plus tard 24 | L'utilisation du produit est notifiée à l'Institut au plus tard 24 |
heures après la demande de l'Institut. Sans préjudice de la loi du 11 | heures après la demande de l'Institut. Sans préjudice de la loi du 11 |
décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, | décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, |
attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de | attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de |
cette notification ainsi que les informations à transmettre. | cette notification ainsi que les informations à transmettre. |
Les caractéristiques techniques des produits émettant dans les bandes | Les caractéristiques techniques des produits émettant dans les bandes |
de fréquences utilisées pour des services de radiocommunications | de fréquences utilisées pour des services de radiocommunications |
ferroviaires ou aéronautiques, dont la perturbation peut avoir des | ferroviaires ou aéronautiques, dont la perturbation peut avoir des |
conséquences sur la protection des vies humaines, sont notifiées à | conséquences sur la protection des vies humaines, sont notifiées à |
l'Institut trois mois avant la première mise en service. L'Institut | l'Institut trois mois avant la première mise en service. L'Institut |
détermine quelles bandes de fréquences sont concernées par ces | détermine quelles bandes de fréquences sont concernées par ces |
notifications. | notifications. |
L'Institut peut imposer des conditions techniques et opérationnelles | L'Institut peut imposer des conditions techniques et opérationnelles |
pour les produits visés à l'alinéa 4. Si ces conditions ne sont pas | pour les produits visés à l'alinéa 4. Si ces conditions ne sont pas |
respectées, le produit est directement mis hors service, sauf si la | respectées, le produit est directement mis hors service, sauf si la |
mise hors service entraine un risque encore plus élevé pour la | mise hors service entraine un risque encore plus élevé pour la |
sécurisation des vies humaines. | sécurisation des vies humaines. |
Les interdictions ou restrictions imposées au produit visé à l'alinéa | Les interdictions ou restrictions imposées au produit visé à l'alinéa |
1er, 4°, ne peuvent en aucun cas mettre en péril la mise en oeuvre des | 1er, 4°, ne peuvent en aucun cas mettre en péril la mise en oeuvre des |
forces armées à l'intérieur du pays. | forces armées à l'intérieur du pays. |
L'utilisation du produit pour des démonstrations, formations ou | L'utilisation du produit pour des démonstrations, formations ou |
entraînements au profit des membres du personnel des organisations | entraînements au profit des membres du personnel des organisations |
visées à l'alinéa 1er est notifiée par l'utilisateur à l'Institut dans | visées à l'alinéa 1er est notifiée par l'utilisateur à l'Institut dans |
les 24 heures après l'utilisation du produit. Sans préjudice de la loi | les 24 heures après l'utilisation du produit. Sans préjudice de la loi |
du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, | du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, |
attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de | attestations et avis de sécurité, l'Institut fixe les modalités de |
cette notification ainsi que les informations à transmettre. La | cette notification ainsi que les informations à transmettre. La |
notification précise si des dommages collatéraux ont été observés. | notification précise si des dommages collatéraux ont été observés. |
§ 4. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique | § 4. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique |
pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un | pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un |
produit utilisé conformément au présent paragraphe sous le contrôle | produit utilisé conformément au présent paragraphe sous le contrôle |
des services de police dans le sens de l'article 2, 2°, de la loi du 7 | des services de police dans le sens de l'article 2, 2°, de la loi du 7 |
décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à | décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à |
deux niveaux, en vue de la neutralisation de tout engin sans présence | deux niveaux, en vue de la neutralisation de tout engin sans présence |
humaine à bord, qui se déplace dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur | humaine à bord, qui se déplace dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur |
terre, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police | terre, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police |
administrative et judiciaire. | administrative et judiciaire. |
L'utilisation du produit par la police intégrée a lieu conformément | L'utilisation du produit par la police intégrée a lieu conformément |
aux directives et sous la responsabilité des officiers de police | aux directives et sous la responsabilité des officiers de police |
administrative de la police intégrée, visés à l'article 4 de la loi du | administrative de la police intégrée, visés à l'article 4 de la loi du |
5 août 1992 sur la fonction de police. L'utilisation du produit est | 5 août 1992 sur la fonction de police. L'utilisation du produit est |
raisonnable et proportionnée à l'objectif poursuivi. Avant chaque | raisonnable et proportionnée à l'objectif poursuivi. Avant chaque |
utilisation du produit, l'officier de police administrative évalue les | utilisation du produit, l'officier de police administrative évalue les |
risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement | risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement |
utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur | utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur |
aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des | aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des |
brouillages. | brouillages. |
Toute utilisation du produit est notifiée par l'utilisateur à | Toute utilisation du produit est notifiée par l'utilisateur à |
l'Institut dans les 24 heures après cette utilisation. La notification | l'Institut dans les 24 heures après cette utilisation. La notification |
précise si des dommages collatéraux ont été observés. L'Institut fixe | précise si des dommages collatéraux ont été observés. L'Institut fixe |
les modalités de cette notification ainsi que les informations à | les modalités de cette notification ainsi que les informations à |
transmettre. | transmettre. |
L'utilisation du produit pour des démonstrations, formations ou | L'utilisation du produit pour des démonstrations, formations ou |
entraînements au profit des membres du personnel de la police intégrée | entraînements au profit des membres du personnel de la police intégrée |
qui sont susceptibles d'utiliser le produit conformément au présent | qui sont susceptibles d'utiliser le produit conformément au présent |
paragraphe, peut être autorisée par l'Institut conformément à | paragraphe, peut être autorisée par l'Institut conformément à |
l'article 39, § 2. | l'article 39, § 2. |
§ 5. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique | § 5. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique |
pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un | pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un |
produit utilisé conformément au présent paragraphe, dans le but de | produit utilisé conformément au présent paragraphe, dans le but de |
neutraliser tout engin sans présence humaine à bord qui se déplace | neutraliser tout engin sans présence humaine à bord qui se déplace |
dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur terre, par : | dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur terre, par : |
1° les forces armées, afin de protéger une infrastructure militaire, | 1° les forces armées, afin de protéger une infrastructure militaire, |
une installation militaire, un moyen de transport militaire ou du | une installation militaire, un moyen de transport militaire ou du |
matériel militaire, dont l'interruption du fonctionnement ou la | matériel militaire, dont l'interruption du fonctionnement ou la |
destruction aurait une incidence significative sur les intérêts | destruction aurait une incidence significative sur les intérêts |
militaires et/ou lorsque la protection de l'intégrité physique des | militaires et/ou lorsque la protection de l'intégrité physique des |
personnes le requiert ; ou | personnes le requiert ; ou |
2° l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, afin de protéger une | 2° l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, afin de protéger une |
infrastructure dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction | infrastructure dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction |
aurait une incidence significative sur les intérêts de l'Organisation | aurait une incidence significative sur les intérêts de l'Organisation |
du Traité de l'Atlantique Nord ; ou | du Traité de l'Atlantique Nord ; ou |
3° le SHAPE ("Supreme Headquarters Allied Powers Europe"), afin de | 3° le SHAPE ("Supreme Headquarters Allied Powers Europe"), afin de |
protéger une infrastructure dont l'interruption du fonctionnement ou | protéger une infrastructure dont l'interruption du fonctionnement ou |
la destruction aurait une incidence significative sur les intérêts du | la destruction aurait une incidence significative sur les intérêts du |
SHAPE. | SHAPE. |
Avant chaque utilisation du produit, les utilisateurs évaluent les | Avant chaque utilisation du produit, les utilisateurs évaluent les |
risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement | risques de brouillages préjudiciables. Le produit est uniquement |
utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur | utilisé à condition que le bénéfice de son utilisation soit supérieur |
aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des | aux conséquences dommageables pour les tiers résultant des |
brouillages. | brouillages. |
Toute utilisation du produit est notifiée par l'utilisateur à | Toute utilisation du produit est notifiée par l'utilisateur à |
l'Institut dans les 24 heures après cette utilisation. La notification | l'Institut dans les 24 heures après cette utilisation. La notification |
précise si des dommages collatéraux ont été observés. L'Institut fixe | précise si des dommages collatéraux ont été observés. L'Institut fixe |
les modalités de cette notification ainsi que les informations à | les modalités de cette notification ainsi que les informations à |
transmettre. | transmettre. |
L'Institut peut examiner à tout moment le respect du présent | L'Institut peut examiner à tout moment le respect du présent |
paragraphe. Pour ce faire, l'utilisateur du produit fournit à | paragraphe. Pour ce faire, l'utilisateur du produit fournit à |
l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du | l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du |
11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, | 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, |
attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de | attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de |
l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la | l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la |
sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, | sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, |
le produit est directement mis hors service. | le produit est directement mis hors service. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, moyennant autorisation préalable de | Par dérogation à l'alinéa 1er, moyennant autorisation préalable de |
l'Institut, la direction générale des Etablissements pénitentiaires du | l'Institut, la direction générale des Etablissements pénitentiaires du |
Service Public Fédéral Justice peut utiliser un produit conformément | Service Public Fédéral Justice peut utiliser un produit conformément |
au présent paragraphe, durant une seule et unique période de test de | au présent paragraphe, durant une seule et unique période de test de |
maximum six mois et s'étendant au plus tard au 1er janvier 2025, dans | maximum six mois et s'étendant au plus tard au 1er janvier 2025, dans |
le but de neutraliser tout engin sans présence humaine à bord qui se | le but de neutraliser tout engin sans présence humaine à bord qui se |
déplace dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur terre, afin de protéger | déplace dans l'air, sur ou dans l'eau ou sur terre, afin de protéger |
un établissement pénitentiaire, à l'exclusion de ceux situés dans des | un établissement pénitentiaire, à l'exclusion de ceux situés dans des |
zones urbaines densément peuplées, et d'y assurer l'ordre et la | zones urbaines densément peuplées, et d'y assurer l'ordre et la |
sécurité. | sécurité. |
Au terme de la période de test, le Service Public Fédéral Justice | Au terme de la période de test, le Service Public Fédéral Justice |
fournit au ministre en charge de son contrôle, au ministre et à | fournit au ministre en charge de son contrôle, au ministre et à |
l'Institut un rapport permettant d'évaluer si une extension de la | l'Institut un rapport permettant d'évaluer si une extension de la |
possibilité d'utiliser des drones jammers peut être octroyée à | possibilité d'utiliser des drones jammers peut être octroyée à |
d'autres ou à tous les établissements pénitentiaires. Ce rapport | d'autres ou à tous les établissements pénitentiaires. Ce rapport |
comprend au minimum : | comprend au minimum : |
1° les données quant à la fréquence de l'utilisation du produit et une | 1° les données quant à la fréquence de l'utilisation du produit et une |
analyse de ces dernières ; | analyse de ces dernières ; |
2° une analyse de l'efficacité de l'utilisation du produit ; | 2° une analyse de l'efficacité de l'utilisation du produit ; |
3° le nombre d'engins interceptés et qui après analyse ne présentaient | 3° le nombre d'engins interceptés et qui après analyse ne présentaient |
pas de menaces ; | pas de menaces ; |
4° les brouillages préjudiciables liés aux tests ; | 4° les brouillages préjudiciables liés aux tests ; |
5° une estimation de la proportionnalité du recours au produit ; | 5° une estimation de la proportionnalité du recours au produit ; |
6° toute autre information qu'il estime utile. | 6° toute autre information qu'il estime utile. |
L'autorisation d'extension visée à l'alinéa 6 peut être accordée par | L'autorisation d'extension visée à l'alinéa 6 peut être accordée par |
le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de | le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de |
l'Institut. | l'Institut. |
§ 6. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique | § 6. L'interdiction visée à l'article 15, alinéa 1er, ne s'applique |
pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un | pas lorsqu'il s'agit d'un brouillage préjudiciable causé par un |
produit utilisé conformément au présent paragraphe par : | produit utilisé conformément au présent paragraphe par : |
1° un fabricant, un importateur ou un distributeur qui désire | 1° un fabricant, un importateur ou un distributeur qui désire |
effectuer des tests en Belgique durant la phase de développement du | effectuer des tests en Belgique durant la phase de développement du |
produit ou qui désire effectuer une démonstration en Belgique pour: | produit ou qui désire effectuer une démonstration en Belgique pour: |
a) un client qui a le droit d'utiliser ce produit en Belgique en vertu | a) un client qui a le droit d'utiliser ce produit en Belgique en vertu |
du présent article ; ou | du présent article ; ou |
b) un client qui a le droit d'utiliser ce produit dans un pays de | b) un client qui a le droit d'utiliser ce produit dans un pays de |
l'Union européenne en vertu de la législation de ce pays ; | l'Union européenne en vertu de la législation de ce pays ; |
2° l'Ecole Royale Militaire, afin d'effectuer des tests durant la | 2° l'Ecole Royale Militaire, afin d'effectuer des tests durant la |
phase de développement du produit ou effectuer une démonstration. | phase de développement du produit ou effectuer une démonstration. |
Le produit est autorisé par l'Institut conformément à l'article 39, § | Le produit est autorisé par l'Institut conformément à l'article 39, § |
2, et la date de mise en service du produit est notifiée au préalable | 2, et la date de mise en service du produit est notifiée au préalable |
à l'Institut. | à l'Institut. |
L'Institut peut examiner à tout moment le respect du présent | L'Institut peut examiner à tout moment le respect du présent |
paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de l'autorisation fournit à | paragraphe. Pour ce faire, le titulaire de l'autorisation fournit à |
l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du | l'Institut l'accès à ses infrastructures, sans préjudice de la loi du |
11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, | 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, |
attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de | attestations et avis de sécurité, et il facilite la tâche de |
l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la | l'Institut grâce à tous les moyens disponibles tout en garantissant la |
sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, | sécurité de ce dernier. En cas de non-respect du présent paragraphe, |
le produit est directement mis hors service. | le produit est directement mis hors service. |
§ 7. La durée d'utilisation du produit conformément au présent | § 7. La durée d'utilisation du produit conformément au présent |
article, la partie du spectre radioélectrique qui est brouillée et la | article, la partie du spectre radioélectrique qui est brouillée et la |
portée des brouillages sont limitées à ce qui est strictement | portée des brouillages sont limitées à ce qui est strictement |
nécessaire. | nécessaire. |
§ 8. Les titulaires d'autorisations de radiocommunications privées ou | § 8. Les titulaires d'autorisations de radiocommunications privées ou |
de droits d'utilisation du spectre radioélectrique n'ont droit à aucun | de droits d'utilisation du spectre radioélectrique n'ont droit à aucun |
dédommagement pour les brouillages potentiels subis en raison de | dédommagement pour les brouillages potentiels subis en raison de |
l'utilisation du produit conformément au présent article. ». | l'utilisation du produit conformément au présent article. ». |
Art. 3.A l'article 33 de la même loi, modifié en dernier lieu par la |
Art. 3.A l'article 33 de la même loi, modifié en dernier lieu par la |
loi du 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : | loi du 21 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe unique, dans le | 1° dans le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe unique, dans le |
2°, les mots « l'article 15, alinéa 1er » sont remplacés par les mots | 2°, les mots « l'article 15, alinéa 1er » sont remplacés par les mots |
« les articles 15, alinéa 1er, et 15/1 » ; | « les articles 15, alinéa 1er, et 15/1 » ; |
2° les paragraphes 2 à 5 sont abrogés. | 2° les paragraphes 2 à 5 sont abrogés. |
Art. 4.Dans l'article 39, § 2, de la même loi, modifié par les lois |
Art. 4.Dans l'article 39, § 2, de la même loi, modifié par les lois |
des 31 juillet 2017 et 21 décembre 2021, les mots « article 33, § 2 » | des 31 juillet 2017 et 21 décembre 2021, les mots « article 33, § 2 » |
sont remplacés par les mots « article 15/1, §§ 2, 4 et 6 ». | sont remplacés par les mots « article 15/1, §§ 2, 4 et 6 ». |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Télécommunications, | La Ministre des Télécommunications, |
P. DE SUTTER | P. DE SUTTER |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
P. VAN TIGCHELT | P. VAN TIGCHELT |
. | . |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants | (1) Chambre des représentants |
(www.lachambre.be) | (www.lachambre.be) |
Documents. - 55K3469 | Documents. - 55K3469 |
Compte rendu intégral : 23/11/23 CRIV 55 PLEN 272 | Compte rendu intégral : 23/11/23 CRIV 55 PLEN 272 |