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Vue multilingue de Loi du 27/05/2014
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Loi portant des dispositions diverses en matière de finances concernant des matières visées à l'article 77 de la Constitution Loi portant des dispositions diverses en matière de finances concernant des matières visées à l'article 77 de la Constitution
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE, SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE,
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR, SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR, SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
27 MAI 2014. - Loi portant des dispositions diverses en matière de 27 MAI 2014. - Loi portant des dispositions diverses en matière de
finances concernant des matières visées à l'article 77 de la finances concernant des matières visées à l'article 77 de la
Constitution (1) Constitution (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopte et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopte et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. La présente loi règle une matière visée à

Article 1er.§ 1er. La présente loi règle une matière visée à

l'article 77 de la Constitution. l'article 77 de la Constitution.
§ 2. La présente loi assure la transposition des articles 4, § 2. La présente loi assure la transposition des articles 4,
paragraphe 7, 56, 58, 68, 72, 143 et 144 la Directive 2013/36/UE du paragraphe 7, 56, 58, 68, 72, 143 et 144 la Directive 2013/36/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à
l'activité des établissements de crédit et la surveillance l'activité des établissements de crédit et la surveillance
prudentielle des établissements de crédit et des entreprises prudentielle des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les
Directives 2006/48/CE et 2006//49/CE. Directives 2006/48/CE et 2006//49/CE.
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le
statut organique de la Banque nationale de Belgique statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 2.Dans l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 fixant le

Art. 2.Dans l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 fixant le

statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par
l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° au 1°, les mots "en vertu des articles 10 et 11 de la loi du 22 1° au 1°, les mots "en vertu des articles 10 et 11 de la loi du 22
mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de
crédit" sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 12 de la crédit" sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 12 de la
loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit", et les mots "à l'alinéa 1er de l'article 10 établissements de crédit", et les mots "à l'alinéa 1er de l'article 10
précité" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er de l'article 12 précité" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er de l'article 12
précité"; précité";
2° au 2°, les mots "en vertu de l'alinéa 3 de l'article 34 de la loi 2° au 2°, les mots "en vertu de l'alinéa 3 de l'article 34 de la loi
du 22 mars 1993 précitée" sont remplacés par les mots "en vertu de du 22 mars 1993 précitée" sont remplacés par les mots "en vertu de
l'alinéa 4 de l'article 86 de la loi du 25 avril 2014 précitée"; l'alinéa 4 de l'article 86 de la loi du 25 avril 2014 précitée";
3° au 3°, les mots "en vertu de l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, 1° 3° au 3°, les mots "en vertu de l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, 1°
bis, 2°, 3° et 4°, et contre les décisions équivalentes prises en bis, 2°, 3° et 4°, et contre les décisions équivalentes prises en
vertu de l'article 75, § 2, et de l'article 84 de la loi du 22 mars vertu de l'article 75, § 2, et de l'article 84 de la loi du 22 mars
1993 précitée" sont remplacés par les mots "en vertu des articles 234, 1993 précitée" sont remplacés par les mots "en vertu des articles 234,
§ 2, 1° à 10°, 236, § 1er, 1°, à 6°, et contre les décisions § 2, 1° à 10°, 236, § 1er, 1°, à 6°, et contre les décisions
équivalentes prises en vertu des articles 328 et 329, et de l'article équivalentes prises en vertu des articles 328 et 329, et de l'article
340 de la loi du 25 avril 2014 précitée"; 340 de la loi du 25 avril 2014 précitée";
4° il est inséré un 3° bis rédigé comme suit : 4° il est inséré un 3° bis rédigé comme suit :
"3° bis à l'établissement de crédit contre les décisions du Collège de "3° bis à l'établissement de crédit contre les décisions du Collège de
résolution prises en vertu de l'article 232 de la loi précitée du 25 résolution prises en vertu de l'article 232 de la loi précitée du 25
avril 2014;"; avril 2014;";
5° au 22°, les mots "de l'article 57, § 4, de la loi du 22 mars 1993 5° au 22°, les mots "de l'article 57, § 4, de la loi du 22 mars 1993
relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont
remplacés par les mots "de l'article 236, § 6, de la loi du 25 avril remplacés par les mots "de l'article 236, § 6, de la loi du 25 avril
2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit"; 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit";
6° il est inséré un 35° rédigé comme suit : 6° il est inséré un 35° rédigé comme suit :
"35° à toute personne qui s'est vue imposer une astreinte par la "35° à toute personne qui s'est vue imposer une astreinte par la
Banque en vertu des articles 36/3, § 5, 36/19, alinéa 5 et 36/30, § 1er, Banque en vertu des articles 36/3, § 5, 36/19, alinéa 5 et 36/30, § 1er,
alinéa 2, 2° de la présente loi, de l'article 109, alinéa 2 de la loi alinéa 2, 2° de la présente loi, de l'article 109, alinéa 2 de la loi
du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises
d'investissement, de l'article 74, § 1er, alinéa 3 de la loi du 16 d'investissement, de l'article 74, § 1er, alinéa 3 de la loi du 16
février 2009 relative à la réassurance, des articles 50, § 2, alinéa 3 février 2009 relative à la réassurance, des articles 50, § 2, alinéa 3
et 106, § 2, alinéa 3 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut et 106, § 2, alinéa 3 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut
des établissements de paiement et des établissements de monnaie des établissements de paiement et des établissements de monnaie
électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de
paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès
aux systèmes de paiement, de l'article 346, § 2 de la loi du 25 avril aux systèmes de paiement, de l'article 346, § 2 de la loi du 25 avril
2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et
de l'article 24, 1° de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux de l'article 24, 1° de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux
entreprises d'investissement étrangères.". entreprises d'investissement étrangères.".

Art. 3.Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la

Art. 3.Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la

présente loi au Moniteur belge. présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 3. - Modification des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées CHAPITRE 3. - Modification des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées
le 12 janvier 1973 le 12 janvier 1973

Art. 4.Dans l'article 30 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées

Art. 4.Dans l'article 30 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées

le 12 janvier 1973, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 le 12 janvier 1973, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3
mars 2011, il est ajouté un § 2quater rédigé comme suit : mars 2011, il est ajouté un § 2quater rédigé comme suit :
" § 2quater. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des " § 2quater. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des
ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux
recours visés à l'article 36/45, § 2 de la loi du 22 février 1998 recours visés à l'article 36/45, § 2 de la loi du 22 février 1998
fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, en fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, en
dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17,
18, 21, 21bis et 90. 18, 21, 21bis et 90.
Il fixe notamment le délai dans lequel le demandeur doit introduire le Il fixe notamment le délai dans lequel le demandeur doit introduire le
recours à peine de déchéance, les délais dans lesquels chaque partie recours à peine de déchéance, les délais dans lesquels chaque partie
doit communiquer son mémoire, ainsi que le délai dans lequel le doit communiquer son mémoire, ainsi que le délai dans lequel le
Conseil d'Etat doit statuer. Il peut fixer des règles particulières de Conseil d'Etat doit statuer. Il peut fixer des règles particulières de
composition des chambres.". composition des chambres.".

Art. 5.Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la

Art. 5.Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la

présente loi au Moniteur belge. présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 4. - Assentiment à l'accord de coopération du 18 avril 2014 CHAPITRE 4. - Assentiment à l'accord de coopération du 18 avril 2014
entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la
Région de Bruxelles-Capitale concernant la Structure de Coordination Région de Bruxelles-Capitale concernant la Structure de Coordination
de l'information patrimoniale de l'information patrimoniale

Art. 6.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 18 avril

Art. 6.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 18 avril

2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et
la Région de Bruxelles-Capitale concernant la Structure de la Région de Bruxelles-Capitale concernant la Structure de
Coordination de l'information patrimoniale. Coordination de l'information patrimoniale.

Art. 7.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication

Art. 7.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication

au Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment des parties de au Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment des parties de
cet accord. cet accord.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue su sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue su sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles le 27 mai 2014. Donné à Bruxelles le 27 mai 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
K. GEENS K. GEENS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) :
Documents : 53-3521 Documents : 53-3521
Compte rendu intégral : 3 avril 2014 Compte rendu intégral : 3 avril 2014
Sénat (www.senate.be) : Sénat (www.senate.be) :
Document : 5-2843 Document : 5-2843
Annales du Sénat : 24 avril 2014 Annales du Sénat : 24 avril 2014
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