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Loi modifiant la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé "Théâtre royal de la Monnaie" et modifiant la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique Loi modifiant la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé "Théâtre royal de la Monnaie" et modifiant la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
27 JANVIER 2022. - Loi modifiant la loi du 19 avril 1963 créant un 27 JANVIER 2022. - Loi modifiant la loi du 19 avril 1963 créant un
établissement public dénommé "Théâtre royal de la Monnaie" et établissement public dénommé "Théâtre royal de la Monnaie" et
modifiant la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre modifiant la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre
national de Belgique (1) national de Belgique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
Chapitre 1er. - Disposition introductive Chapitre 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
Chapitre 2. - Modifications de la loi du 19 avril 1963 créant un Chapitre 2. - Modifications de la loi du 19 avril 1963 créant un
établissement public dénommé "Théâtre royal de la Monnaie" établissement public dénommé "Théâtre royal de la Monnaie"

Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 19 avril 1963 créant un

Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 19 avril 1963 créant un

établissement public dénommé "Théâtre royal de la Monnaie", les mots établissement public dénommé "Théâtre royal de la Monnaie", les mots
"ressortissant au Ministère de l'Education nationale et de la Culture" "ressortissant au Ministère de l'Education nationale et de la Culture"
sont remplacés par les mots "relevant des compétences du ministre qui sont remplacés par les mots "relevant des compétences du ministre qui
a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions, a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions,
ci-après dénommé "le ministre".". ci-après dénommé "le ministre".".

Art. 3.Dans l'article 2, 2°, de la même loi, le mot "musiciens," est

Art. 3.Dans l'article 2, 2°, de la même loi, le mot "musiciens," est

inséré après les mots "formation des". inséré après les mots "formation des".

Art. 4.A l'article 14bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n°

Art. 4.A l'article 14bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n°

545 du 31 mars 1987, les modifications suivantes sont apportées: 545 du 31 mars 1987, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 3, les mots "Les ministres de l'Education nationale 1° dans l'alinéa 3, les mots "Les ministres de l'Education nationale
compétents transmettent" sont remplacés par les mots "Le ministre compétents transmettent" sont remplacés par les mots "Le ministre
transmet"; transmet";
2° dans l'alinéa 4, les mots "des ministres de l'Education nationale 2° dans l'alinéa 4, les mots "des ministres de l'Education nationale
compétents" sont remplacés par les mots "du ministre". compétents" sont remplacés par les mots "du ministre".

Art. 5.L'article 18, § 2, de la même loi, est complété par un 4°

Art. 5.L'article 18, § 2, de la même loi, est complété par un 4°

rédigé comme suit: rédigé comme suit:
"4° à prendre des participations dans des sociétés, associations ou "4° à prendre des participations dans des sociétés, associations ou
institutions, de droit public ou privé, belges ou étrangères ou institutions, de droit public ou privé, belges ou étrangères ou
initier la ou participer à la constitution de telles sociétés, initier la ou participer à la constitution de telles sociétés,
associations ou institutions. Une participation minoritaire ne peut associations ou institutions. Une participation minoritaire ne peut
être autorisée que par arrêté royal délibéré en Conseil des être autorisée que par arrêté royal délibéré en Conseil des
ministres.". ministres.".
Chapitre 3. - Modifications de la loi du 22 avril 1958 portant statut Chapitre 3. - Modifications de la loi du 22 avril 1958 portant statut
de l'Orchestre national de Belgique de l'Orchestre national de Belgique

Art. 6.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 avril 1958

Art. 6.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 avril 1958

portant statut de l'Orchestre national de Belgique, les mots "un portant statut de l'Orchestre national de Belgique, les mots "un
établissement public ressortissant au Ministère de l'Instruction établissement public ressortissant au Ministère de l'Instruction
publique" sont remplacés par les mots "un établissement public qui publique" sont remplacés par les mots "un établissement public qui
relève de la compétence du ministre qui a les institutions culturelles relève de la compétence du ministre qui a les institutions culturelles
fédérales dans ses attributions, ci-après dénommé "le ministre"". fédérales dans ses attributions, ci-après dénommé "le ministre"".

Art. 7.A l'article 1erbis de la même loi, inséré par l'arrêté royal

Art. 7.A l'article 1erbis de la même loi, inséré par l'arrêté royal

n° 267 du 31 décembre 1983, les modifications suivantes sont n° 267 du 31 décembre 1983, les modifications suivantes sont
apportées: apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé, après le mot "mission: ", par ce qui 1° l'alinéa 1er est remplacé, après le mot "mission: ", par ce qui
suit: suit:
"1° d'exécuter, produire ou coproduire des concerts symphoniques en "1° d'exécuter, produire ou coproduire des concerts symphoniques en
Belgique et à l'étranger; Belgique et à l'étranger;
2° de perfectionner la formation des musiciens, chefs d'orchestre, du 2° de perfectionner la formation des musiciens, chefs d'orchestre, du
personnel technique et administratif"; personnel technique et administratif";
2° l'alinéa 2 est remplacé par les trois alinéas suivants: 2° l'alinéa 2 est remplacé par les trois alinéas suivants:
"Il développe un programme éducatif et pédagogique, partie intégrante "Il développe un programme éducatif et pédagogique, partie intégrante
de sa politique artistique. de sa politique artistique.
Son siège est établi à Bruxelles. Son siège est établi à Bruxelles.
L'ONB et le Palais des Beaux-Arts concluent une convention relative L'ONB et le Palais des Beaux-Arts concluent une convention relative
aux conditions d'occupation, de prestation et de promotion de l'ONB aux conditions d'occupation, de prestation et de promotion de l'ONB
comme orchestre en résidence au sein du Palais des Beaux-Arts. La comme orchestre en résidence au sein du Palais des Beaux-Arts. La
convention est soumise à l'approbation du ministre.". convention est soumise à l'approbation du ministre.".

Art. 8.Dans les articles 3, 12, 13, 16 et 17 de la même loi, les mots

Art. 8.Dans les articles 3, 12, 13, 16 et 17 de la même loi, les mots

"de l'Instruction publique" sont chaque fois abrogés. "de l'Instruction publique" sont chaque fois abrogés.

Art. 9.L'article 4bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n°

Art. 9.L'article 4bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n°

267 du 31 décembre 1983, est abrogé. 267 du 31 décembre 1983, est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 6, alinéa 2, de la même loi, les mots "10 et

Art. 10.Dans l'article 6, alinéa 2, de la même loi, les mots "10 et

11" sont remplacés par les mots "35 à 42", les mots "sur la 11" sont remplacés par les mots "35 à 42", les mots "sur la
comptabilité de l'Etat" sont remplacés par les mots "du 22 mai 2003 comptabilité de l'Etat" sont remplacés par les mots "du 22 mai 2003
portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat
fédéral" et les mots "à 9 et 10" sont abrogés. fédéral" et les mots "à 9 et 10" sont abrogés.

Art. 11.Dans l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, modifié par

Art. 11.Dans l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, modifié par

l'arrêté royal n° 267 du 31 décembre 1983, et la loi du 22 décembre l'arrêté royal n° 267 du 31 décembre 1983, et la loi du 22 décembre
1989, les mots "au budget du Ministère de l'Instruction publique," 1989, les mots "au budget du Ministère de l'Instruction publique,"
sont remplacés par les mots "à la section du budget général des sont remplacés par les mots "à la section du budget général des
dépenses sous laquelle sont inscrits les crédits pour les institutions dépenses sous laquelle sont inscrits les crédits pour les institutions
culturelles fédérales,". culturelles fédérales,".

Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 19bis rédigé comme

Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 19bis rédigé comme

suit: suit:
"

Art. 19bis.Dans la mesure requise pour l'accomplissement de sa

"

Art. 19bis.Dans la mesure requise pour l'accomplissement de sa

mission, l'établissement peut être autorisé par le Roi à prendre des mission, l'établissement peut être autorisé par le Roi à prendre des
participations dans des sociétés, associations ou institutions, de participations dans des sociétés, associations ou institutions, de
droit public ou privé, belges ou étrangères, ou initier ou participer droit public ou privé, belges ou étrangères, ou initier ou participer
à la constitution de telles sociétés, associations ou institutions. à la constitution de telles sociétés, associations ou institutions.
Une participation minoritaire ne peut être autorisée que par arrêté Une participation minoritaire ne peut être autorisée que par arrêté
royal délibéré en Conseil des ministres.". royal délibéré en Conseil des ministres.".

Art. 13.Les articles 5 et 12 produisent leurs effets au 1er janvier

Art. 13.Les articles 5 et 12 produisent leurs effets au 1er janvier

2017. 2017.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2022. Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Institutions culturelles fédérales, La Ministre des Institutions culturelles fédérales,
S. WILMES S. WILMES
Scellé du Sceau de l'Etat : Scellé du Sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
_______ _______
Note Note
Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Chambre des représentants (www.lachambre.be) :
Documents : 55 0505 Documents : 55 0505
Compte rendu intégral : 2 décembre 2021. Compte rendu intégral : 2 décembre 2021.
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