Loi modifiant la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé "Théâtre royal de la Monnaie" et modifiant la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique | Loi modifiant la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé "Théâtre royal de la Monnaie" et modifiant la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE | SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE |
27 JANVIER 2022. - Loi modifiant la loi du 19 avril 1963 créant un | 27 JANVIER 2022. - Loi modifiant la loi du 19 avril 1963 créant un |
établissement public dénommé "Théâtre royal de la Monnaie" et | établissement public dénommé "Théâtre royal de la Monnaie" et |
modifiant la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre | modifiant la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre |
national de Belgique (1) | national de Belgique (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
Chapitre 1er. - Disposition introductive | Chapitre 1er. - Disposition introductive |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Chapitre 2. - Modifications de la loi du 19 avril 1963 créant un | Chapitre 2. - Modifications de la loi du 19 avril 1963 créant un |
établissement public dénommé "Théâtre royal de la Monnaie" | établissement public dénommé "Théâtre royal de la Monnaie" |
Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 19 avril 1963 créant un |
Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 19 avril 1963 créant un |
établissement public dénommé "Théâtre royal de la Monnaie", les mots | établissement public dénommé "Théâtre royal de la Monnaie", les mots |
"ressortissant au Ministère de l'Education nationale et de la Culture" | "ressortissant au Ministère de l'Education nationale et de la Culture" |
sont remplacés par les mots "relevant des compétences du ministre qui | sont remplacés par les mots "relevant des compétences du ministre qui |
a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions, | a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions, |
ci-après dénommé "le ministre".". | ci-après dénommé "le ministre".". |
Art. 3.Dans l'article 2, 2°, de la même loi, le mot "musiciens," est |
Art. 3.Dans l'article 2, 2°, de la même loi, le mot "musiciens," est |
inséré après les mots "formation des". | inséré après les mots "formation des". |
Art. 4.A l'article 14bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° |
Art. 4.A l'article 14bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° |
545 du 31 mars 1987, les modifications suivantes sont apportées: | 545 du 31 mars 1987, les modifications suivantes sont apportées: |
1° dans l'alinéa 3, les mots "Les ministres de l'Education nationale | 1° dans l'alinéa 3, les mots "Les ministres de l'Education nationale |
compétents transmettent" sont remplacés par les mots "Le ministre | compétents transmettent" sont remplacés par les mots "Le ministre |
transmet"; | transmet"; |
2° dans l'alinéa 4, les mots "des ministres de l'Education nationale | 2° dans l'alinéa 4, les mots "des ministres de l'Education nationale |
compétents" sont remplacés par les mots "du ministre". | compétents" sont remplacés par les mots "du ministre". |
Art. 5.L'article 18, § 2, de la même loi, est complété par un 4° |
Art. 5.L'article 18, § 2, de la même loi, est complété par un 4° |
rédigé comme suit: | rédigé comme suit: |
"4° à prendre des participations dans des sociétés, associations ou | "4° à prendre des participations dans des sociétés, associations ou |
institutions, de droit public ou privé, belges ou étrangères ou | institutions, de droit public ou privé, belges ou étrangères ou |
initier la ou participer à la constitution de telles sociétés, | initier la ou participer à la constitution de telles sociétés, |
associations ou institutions. Une participation minoritaire ne peut | associations ou institutions. Une participation minoritaire ne peut |
être autorisée que par arrêté royal délibéré en Conseil des | être autorisée que par arrêté royal délibéré en Conseil des |
ministres.". | ministres.". |
Chapitre 3. - Modifications de la loi du 22 avril 1958 portant statut | Chapitre 3. - Modifications de la loi du 22 avril 1958 portant statut |
de l'Orchestre national de Belgique | de l'Orchestre national de Belgique |
Art. 6.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 avril 1958 |
Art. 6.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 avril 1958 |
portant statut de l'Orchestre national de Belgique, les mots "un | portant statut de l'Orchestre national de Belgique, les mots "un |
établissement public ressortissant au Ministère de l'Instruction | établissement public ressortissant au Ministère de l'Instruction |
publique" sont remplacés par les mots "un établissement public qui | publique" sont remplacés par les mots "un établissement public qui |
relève de la compétence du ministre qui a les institutions culturelles | relève de la compétence du ministre qui a les institutions culturelles |
fédérales dans ses attributions, ci-après dénommé "le ministre"". | fédérales dans ses attributions, ci-après dénommé "le ministre"". |
Art. 7.A l'article 1erbis de la même loi, inséré par l'arrêté royal |
Art. 7.A l'article 1erbis de la même loi, inséré par l'arrêté royal |
n° 267 du 31 décembre 1983, les modifications suivantes sont | n° 267 du 31 décembre 1983, les modifications suivantes sont |
apportées: | apportées: |
1° l'alinéa 1er est remplacé, après le mot "mission: ", par ce qui | 1° l'alinéa 1er est remplacé, après le mot "mission: ", par ce qui |
suit: | suit: |
"1° d'exécuter, produire ou coproduire des concerts symphoniques en | "1° d'exécuter, produire ou coproduire des concerts symphoniques en |
Belgique et à l'étranger; | Belgique et à l'étranger; |
2° de perfectionner la formation des musiciens, chefs d'orchestre, du | 2° de perfectionner la formation des musiciens, chefs d'orchestre, du |
personnel technique et administratif"; | personnel technique et administratif"; |
2° l'alinéa 2 est remplacé par les trois alinéas suivants: | 2° l'alinéa 2 est remplacé par les trois alinéas suivants: |
"Il développe un programme éducatif et pédagogique, partie intégrante | "Il développe un programme éducatif et pédagogique, partie intégrante |
de sa politique artistique. | de sa politique artistique. |
Son siège est établi à Bruxelles. | Son siège est établi à Bruxelles. |
L'ONB et le Palais des Beaux-Arts concluent une convention relative | L'ONB et le Palais des Beaux-Arts concluent une convention relative |
aux conditions d'occupation, de prestation et de promotion de l'ONB | aux conditions d'occupation, de prestation et de promotion de l'ONB |
comme orchestre en résidence au sein du Palais des Beaux-Arts. La | comme orchestre en résidence au sein du Palais des Beaux-Arts. La |
convention est soumise à l'approbation du ministre.". | convention est soumise à l'approbation du ministre.". |
Art. 8.Dans les articles 3, 12, 13, 16 et 17 de la même loi, les mots |
Art. 8.Dans les articles 3, 12, 13, 16 et 17 de la même loi, les mots |
"de l'Instruction publique" sont chaque fois abrogés. | "de l'Instruction publique" sont chaque fois abrogés. |
Art. 9.L'article 4bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° |
Art. 9.L'article 4bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° |
267 du 31 décembre 1983, est abrogé. | 267 du 31 décembre 1983, est abrogé. |
Art. 10.Dans l'article 6, alinéa 2, de la même loi, les mots "10 et |
Art. 10.Dans l'article 6, alinéa 2, de la même loi, les mots "10 et |
11" sont remplacés par les mots "35 à 42", les mots "sur la | 11" sont remplacés par les mots "35 à 42", les mots "sur la |
comptabilité de l'Etat" sont remplacés par les mots "du 22 mai 2003 | comptabilité de l'Etat" sont remplacés par les mots "du 22 mai 2003 |
portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat | portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat |
fédéral" et les mots "à 9 et 10" sont abrogés. | fédéral" et les mots "à 9 et 10" sont abrogés. |
Art. 11.Dans l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, modifié par |
Art. 11.Dans l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, modifié par |
l'arrêté royal n° 267 du 31 décembre 1983, et la loi du 22 décembre | l'arrêté royal n° 267 du 31 décembre 1983, et la loi du 22 décembre |
1989, les mots "au budget du Ministère de l'Instruction publique," | 1989, les mots "au budget du Ministère de l'Instruction publique," |
sont remplacés par les mots "à la section du budget général des | sont remplacés par les mots "à la section du budget général des |
dépenses sous laquelle sont inscrits les crédits pour les institutions | dépenses sous laquelle sont inscrits les crédits pour les institutions |
culturelles fédérales,". | culturelles fédérales,". |
Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 19bis rédigé comme |
Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 19bis rédigé comme |
suit: | suit: |
" Art. 19bis.Dans la mesure requise pour l'accomplissement de sa |
" Art. 19bis.Dans la mesure requise pour l'accomplissement de sa |
mission, l'établissement peut être autorisé par le Roi à prendre des | mission, l'établissement peut être autorisé par le Roi à prendre des |
participations dans des sociétés, associations ou institutions, de | participations dans des sociétés, associations ou institutions, de |
droit public ou privé, belges ou étrangères, ou initier ou participer | droit public ou privé, belges ou étrangères, ou initier ou participer |
à la constitution de telles sociétés, associations ou institutions. | à la constitution de telles sociétés, associations ou institutions. |
Une participation minoritaire ne peut être autorisée que par arrêté | Une participation minoritaire ne peut être autorisée que par arrêté |
royal délibéré en Conseil des ministres.". | royal délibéré en Conseil des ministres.". |
Art. 13.Les articles 5 et 12 produisent leurs effets au 1er janvier |
Art. 13.Les articles 5 et 12 produisent leurs effets au 1er janvier |
2017. | 2017. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2022. | Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Institutions culturelles fédérales, | La Ministre des Institutions culturelles fédérales, |
S. WILMES | S. WILMES |
Scellé du Sceau de l'Etat : | Scellé du Sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
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Note | Note |
Chambre des représentants (www.lachambre.be) : | Chambre des représentants (www.lachambre.be) : |
Documents : 55 0505 | Documents : 55 0505 |
Compte rendu intégral : 2 décembre 2021. | Compte rendu intégral : 2 décembre 2021. |