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Loi portant approbation de la Résolution relative au quatrième amendement aux Statuts du Fonds monétaire international Loi portant approbation de la Résolution relative au quatrième amendement aux Statuts du Fonds monétaire international
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
26 AVRIL 1999. - Loi portant approbation de la Résolution relative au 26 AVRIL 1999. - Loi portant approbation de la Résolution relative au
quatrième amendement aux Statuts du Fonds monétaire international quatrième amendement aux Statuts du Fonds monétaire international
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77,

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77,

alinéa 1er, 6°, de la Constitution. alinéa 1er, 6°, de la Constitution.

Art. 2.Le Roi est autorisé à accepter, au nom de la Belgique, le

Art. 2.Le Roi est autorisé à accepter, au nom de la Belgique, le

quatrième amendement aux Statuts du Fonds monétaire international, quatrième amendement aux Statuts du Fonds monétaire international,
approuvé par le Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire approuvé par le Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire
international, aux termes de sa résolution n° 52-4 du 23 septembre international, aux termes de sa résolution n° 52-4 du 23 septembre
1997, dont le texte est reproduit en annexe. 1997, dont le texte est reproduit en annexe.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publieé par le Moniteur belge. de l'Etat et publieé par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE E. DERYCKE
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
Pour le texte anglais, voir image Pour le texte anglais, voir image
Annexe Annexe
(Traduction) (Traduction)
Résolution n° 52-4 Résolution n° 52-4
Allocation unique spéciale de DTS Allocation unique spéciale de DTS
Projet de quatrième amendement aux Statuts du Fonds monétaire Projet de quatrième amendement aux Statuts du Fonds monétaire
international international
Considérant que le Comité intérimaire du Conseil des gouverneurs a Considérant que le Comité intérimaire du Conseil des gouverneurs a
invité le Conseil d'administration à proposer un amendement aux invité le Conseil d'administration à proposer un amendement aux
statuts du Fonds monétaire international qui prévoit une allocation statuts du Fonds monétaire international qui prévoit une allocation
unique spéciale de DTS en vue de permettre à l'ensemble des unique spéciale de DTS en vue de permettre à l'ensemble des
participants au Département des Droits de tirage spéciaux de recevoir participants au Département des Droits de tirage spéciaux de recevoir
une part équitable des allocations cumulatives de DTS; et une part équitable des allocations cumulatives de DTS; et
Considérant que le Conseil d'administration a proposé un tel Considérant que le Conseil d'administration a proposé un tel
amendement et a établi un rapport à ce sujet; amendement et a établi un rapport à ce sujet;
Ayant pris connaissance dudit rapport du Conseil d'administration, le Ayant pris connaissance dudit rapport du Conseil d'administration, le
Conseil des gouverneurs décide, en conséquence, que : Conseil des gouverneurs décide, en conséquence, que :
1. Sont approuvées les propositions de modifications (projet de 1. Sont approuvées les propositions de modifications (projet de
quatrième amendement) qui sont annexées à la présente Résolution et quatrième amendement) qui sont annexées à la présente Résolution et
destinées à être incorporées aux statuts du Fonds monétaire destinées à être incorporées aux statuts du Fonds monétaire
international. international.
2. Le Secrétaire du Fonds est chargé de demander, par lettre 2. Le Secrétaire du Fonds est chargé de demander, par lettre
circulaire, télégramme, ou autre moyen rapide de communication, à tous circulaire, télégramme, ou autre moyen rapide de communication, à tous
les membres du Fonds, s'ils acceptent, conformément aux dispositions les membres du Fonds, s'ils acceptent, conformément aux dispositions
de l'article XXVIII des statuts, le projet de quatrième amendement. de l'article XXVIII des statuts, le projet de quatrième amendement.
3. La lettre circulaire, le télégramme, ou autre moyen rapide de 3. La lettre circulaire, le télégramme, ou autre moyen rapide de
communication, qui sera envoyé à tous les membres conformément au communication, qui sera envoyé à tous les membres conformément au
point 2 ci-dessus, précisera que le projet de quatrième amendement aux point 2 ci-dessus, précisera que le projet de quatrième amendement aux
statuts entrera en vigueur à l'égard de tous les membres à la date à statuts entrera en vigueur à l'égard de tous les membres à la date à
laquelle le Fonds donnera acte, par une communication officielle à laquelle le Fonds donnera acte, par une communication officielle à
tous les membres, que les trois cinquièmes des membres, détenant tous les membres, que les trois cinquièmes des membres, détenant
quatre-vingt-cinq pour cent de la totalité des droits de vote, ont quatre-vingt-cinq pour cent de la totalité des droits de vote, ont
accepté les modifications. accepté les modifications.
Annexe Annexe
Projet de Quatrième Amendement aux Statuts du Fonds monétaire Projet de Quatrième Amendement aux Statuts du Fonds monétaire
international international
Les Gouvernements au nom desquels le présent Accord est signé Les Gouvernements au nom desquels le présent Accord est signé
conviennent de ce qui suit : conviennent de ce qui suit :
1. Le texte de l'article XV, section 1, sera modifié come suit : 1. Le texte de l'article XV, section 1, sera modifié come suit :
(a) En vue de compléter, lorsque et dans la mesure où le besoin s'en (a) En vue de compléter, lorsque et dans la mesure où le besoin s'en
fera sentir, les instruments de réserve existants, le Fonds est fera sentir, les instruments de réserve existants, le Fonds est
autorisé à allouer des droits de tirage spéciaux, conformément aux autorisé à allouer des droits de tirage spéciaux, conformément aux
dispositions de l'article XVIII, aux membres qui participent au dispositions de l'article XVIII, aux membres qui participent au
Département des Droits de tirage spéciaux. Département des Droits de tirage spéciaux.
(b) En outre, le Fonds allouera des droits de tirage spéciaux aux (b) En outre, le Fonds allouera des droits de tirage spéciaux aux
membres participant au Département des Droits de tirage spéciaux membres participant au Département des Droits de tirage spéciaux
conformément aux dispositions de l'Annexe M. conformément aux dispositions de l'Annexe M.
2. Une nouvelle Annexe M sera ajoutée aux statuts, libellée comme suit 2. Une nouvelle Annexe M sera ajoutée aux statuts, libellée comme suit
: :
Annexe M Annexe M
Allocation unique spéciale de droits de tirage spéciaux Allocation unique spéciale de droits de tirage spéciaux
1. Sous réserve des dispositions du point 4 ci-dessous, chaque membre 1. Sous réserve des dispositions du point 4 ci-dessous, chaque membre
participant au Département des Droits de tirage spéciaux au 19 participant au Département des Droits de tirage spéciaux au 19
septembre 1997 recevra, le 30e jour suivant la date d'entrée en septembre 1997 recevra, le 30e jour suivant la date d'entrée en
vigueur du quatrième amendement aux présents Statuts, une allocation vigueur du quatrième amendement aux présents Statuts, une allocation
de droits de tirage spéciaux pour un montant ayant pour effet de de droits de tirage spéciaux pour un montant ayant pour effet de
porter son allocation cumulative nettre de droits de tirage spéciaux à porter son allocation cumulative nettre de droits de tirage spéciaux à
un montant égal à 29,315788813 pour cent de sa quote-part au 19 un montant égal à 29,315788813 pour cent de sa quote-part au 19
septembre 1997, étant entendu que, pour les participants dont les septembre 1997, étant entendu que, pour les participants dont les
quotes-parts n'ont pas été ajustées conformément à la proposition quotes-parts n'ont pas été ajustées conformément à la proposition
contenue dans la Résolution n° 45-2 du Conseil des gouverneurs, les contenue dans la Résolution n° 45-2 du Conseil des gouverneurs, les
calculs seront effectués sur la base des quotes-parts proposées dans calculs seront effectués sur la base des quotes-parts proposées dans
cette résolution. cette résolution.
2. (a) Sous réserve des dispositions du point 4 ci-dessous, chaque 2. (a) Sous réserve des dispositions du point 4 ci-dessous, chaque
pays devenant un participant au Département des Droits de tirage pays devenant un participant au Département des Droits de tirage
spéciaux après le 19 septembre 1997, mais dans un délai de trois mois spéciaux après le 19 septembre 1997, mais dans un délai de trois mois
à compter de la date de son admission au Fonds, recevra une allocation à compter de la date de son admission au Fonds, recevra une allocation
de droits de tirage spéciaux pour un montant calculé conformément aux de droits de tirage spéciaux pour un montant calculé conformément aux
points (b) et (c) ci-dessous, le 30e jour suivant la plus éloignée des points (b) et (c) ci-dessous, le 30e jour suivant la plus éloignée des
dates suivantes : (i) la date à laquelle le nouveau membre devient un dates suivantes : (i) la date à laquelle le nouveau membre devient un
participant au Département des Droits de tirage spéciaux, ou (ii) la participant au Département des Droits de tirage spéciaux, ou (ii) la
date d'entrée en vigueur du quatrième amendement aux présents Status. date d'entrée en vigueur du quatrième amendement aux présents Status.
(b) Pour les besoins du point (a) ci-dessus, chaque participant (b) Pour les besoins du point (a) ci-dessus, chaque participant
recevra un montant de droits de tirage spéciaux ayant pour effet de recevra un montant de droits de tirage spéciaux ayant pour effet de
porter son allocation cumulative nette à un montant égal à porter son allocation cumulative nette à un montant égal à
29,315788813 pour cent de sa quote-part à la date à laquelle le membre 29,315788813 pour cent de sa quote-part à la date à laquelle le membre
devient un participant au Département des Droits de tirage spéciaux, devient un participant au Département des Droits de tirage spéciaux,
ajustée comme suit : ajustée comme suit :
(i) premièrement, en multipliant 29, 315788813 pour cent par le (i) premièrement, en multipliant 29, 315788813 pour cent par le
rapport du total des quotes-parts, telles qu'elles sont calculées au rapport du total des quotes-parts, telles qu'elles sont calculées au
point 1 ci-dessus, des participants décrits au point (c) ci-dessous au point 1 ci-dessus, des participants décrits au point (c) ci-dessous au
total des quotes-parts de ces participants à la date à laquelle le total des quotes-parts de ces participants à la date à laquelle le
membre est devenu un participant au Département des Droits de tirage membre est devenu un participant au Département des Droits de tirage
spéciaux, et spéciaux, et
(ii) deuxièmement, en multipliant le produit de (i) ci-dessus par le (ii) deuxièmement, en multipliant le produit de (i) ci-dessus par le
rapport du total formé par la somme des allocations cumulatives nettes rapport du total formé par la somme des allocations cumulatives nettes
de droits de tirage spéciaux reçus, aux termes de l'article XVIII, des de droits de tirage spéciaux reçus, aux termes de l'article XVIII, des
participants décrits au point (c) ci-dessous à la date à laquelle le participants décrits au point (c) ci-dessous à la date à laquelle le
membre est devenu un participant au Département des Droits de tirage membre est devenu un participant au Département des Droits de tirage
spéciaux et des allocations reçues par les participants visés au point spéciaux et des allocations reçues par les participants visés au point
1 ci-dessus, au total formé par la somme des allocations cumulatives 1 ci-dessus, au total formé par la somme des allocations cumulatives
nettes de droits de tirage spéciaux reçus, aux termes de l'articles nettes de droits de tirage spéciaux reçus, aux termes de l'articles
XVIII, de ces participants au 19 septembre 1997 et des allocations XVIII, de ces participants au 19 septembre 1997 et des allocations
reçues par les participants visés au point 1 ci-dessus. reçues par les participants visés au point 1 ci-dessus.
(c) Pour les besoins des ajustements à effectuer conformément au point (c) Pour les besoins des ajustements à effectuer conformément au point
(b) ci-dessus, les participants au Département des Droits de tirage (b) ci-dessus, les participants au Département des Droits de tirage
spéciaux seront les membres qui sont participants au 19 septembre 1997 spéciaux seront les membres qui sont participants au 19 septembre 1997
et (i) continuent à être participants au Département des Droits de et (i) continuent à être participants au Département des Droits de
tirage spéciaux à la date à laquelle le membre est devenu un tirage spéciaux à la date à laquelle le membre est devenu un
participant au Département des Droits de tirage spéciaux, et (ii) ont participant au Département des Droits de tirage spéciaux, et (ii) ont
reçu toutes les allocations effectuées par le Fonds après le 19 reçu toutes les allocations effectuées par le Fonds après le 19
septembre 1997. septembre 1997.
3. (a) Sous réserve des dispositions du point 4 ci-dessous, si la 3. (a) Sous réserve des dispositions du point 4 ci-dessous, si la
République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) succède à République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) succède à
l'ancienne République fédérale socialiste de Yougoslavie, en qualité l'ancienne République fédérale socialiste de Yougoslavie, en qualité
de membre du Fonds et de participant au Département des Droits de de membre du Fonds et de participant au Département des Droits de
tirage spéciaux, conformément aux termes et conditions de la décision tirage spéciaux, conformément aux termes et conditions de la décision
n° 10237-(92/150) du Conseil d'administration, adoptée le 14 décembre n° 10237-(92/150) du Conseil d'administration, adoptée le 14 décembre
1992, elle recevra une allocation de droits de tirage spéciaux pour un 1992, elle recevra une allocation de droits de tirage spéciaux pour un
montant calculé conformément au point (b) ci-dessous, le 30e jour montant calculé conformément au point (b) ci-dessous, le 30e jour
suivant la plus éloignée des dates suivantes : (i) la date à laquelle suivant la plus éloignée des dates suivantes : (i) la date à laquelle
la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) succède, en la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) succède, en
qualité de membre du Fonds et de participant au Département des Droits qualité de membre du Fonds et de participant au Département des Droits
de tirage spéciaux, à l'ancienne République fédérale socialiste de de tirage spéciaux, à l'ancienne République fédérale socialiste de
Yougoslavie, conformément aux termes et conditions de la décision n° Yougoslavie, conformément aux termes et conditions de la décision n°
10237-(92/150) du Conseil d'administration, ou (ii) la date d'entrée 10237-(92/150) du Conseil d'administration, ou (ii) la date d'entrée
en vigueur du quatrième amendement aux présents Statuts. en vigueur du quatrième amendement aux présents Statuts.
(b) Pour les besoins du point (a) ci-dessus, la République fédérale de (b) Pour les besoins du point (a) ci-dessus, la République fédérale de
Yougoslavie (Serbie/Monténégro) recevra un montant de droits de tirage Yougoslavie (Serbie/Monténégro) recevra un montant de droits de tirage
spéciaux ayant pour effet de porter son allocation cumulative nette à spéciaux ayant pour effet de porter son allocation cumulative nette à
un montant égal à 29,315788813 pour cent de la quote-part qui lui est un montant égal à 29,315788813 pour cent de la quote-part qui lui est
proposée au paragraphe 3 (c) de la décision n° 10237-(92/150) du proposée au paragraphe 3 (c) de la décision n° 10237-(92/150) du
Conseil d'administration, telle qu'ajustée conformément aux points 2 Conseil d'administration, telle qu'ajustée conformément aux points 2
(b) (ii) et (c) ci-dessus, à la date à laquelle la République fédérale (b) (ii) et (c) ci-dessus, à la date à laquelle la République fédérale
de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) remplit les conditions pour de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) remplit les conditions pour
l'obtention d'une allocation aux termes du point (a) ci-dessus. l'obtention d'une allocation aux termes du point (a) ci-dessus.
4. Le Fonds n'allouera pas de droits de tirage spéciaux aux termes de 4. Le Fonds n'allouera pas de droits de tirage spéciaux aux termes de
la présente Annexe aux participants qui lui ont notifié par écrit, la présente Annexe aux participants qui lui ont notifié par écrit,
avant la date de l'allocation, leur souhait de ne pas recevoir avant la date de l'allocation, leur souhait de ne pas recevoir
celle-ci. celle-ci.
5. (a) Si, au moment où une allocation est faite à un participant aux 5. (a) Si, au moment où une allocation est faite à un participant aux
termes des points 1, 2 ou 3 ci-dessus, le participant est redevable au termes des points 1, 2 ou 3 ci-dessus, le participant est redevable au
Fonds d'impayés au titre d'obligations, les droits de tirage spéciaux Fonds d'impayés au titre d'obligations, les droits de tirage spéciaux
ainsi alloués seront déposés et conservés dans un compte de garantie ainsi alloués seront déposés et conservés dans un compte de garantie
bloqué au sein du Département des Droits de tirage spéciaux et seront bloqué au sein du Département des Droits de tirage spéciaux et seront
versés au participant lorsqu'il se sera acquitté de toutes ses versés au participant lorsqu'il se sera acquitté de toutes ses
obligations envers le Fonds. obligations envers le Fonds.
(b) Les droits de tirage spéciaux déposés dans un compte de garantie (b) Les droits de tirage spéciaux déposés dans un compte de garantie
bloqué ne seront disponibles pour aucun usage et ne seront inclus dans bloqué ne seront disponibles pour aucun usage et ne seront inclus dans
aucun calcul d'allocations ou d'avoirs de droits de tirage spéciaux aucun calcul d'allocations ou d'avoirs de droits de tirage spéciaux
pour les besoins des présents Statuts, à l'exclusion des calculs pour les besoins des présents Statuts, à l'exclusion des calculs
effectués aux termes de la présente Annexe. Si des droits de tirage effectués aux termes de la présente Annexe. Si des droits de tirage
spéciaux alloués à un participant sont déposés dans un compte de spéciaux alloués à un participant sont déposés dans un compte de
garantie bloqué lorsque celui-ci met fin à sa participation au garantie bloqué lorsque celui-ci met fin à sa participation au
Département des Droits de tirage spéciaux ou lorsqu'il est décidé de Département des Droits de tirage spéciaux ou lorsqu'il est décidé de
liquider ce Département, ces droits de tirage spéciaux sont annulés. liquider ce Département, ces droits de tirage spéciaux sont annulés.
(c) Pour les besoins du présent paragraphe, les impayés au titre (c) Pour les besoins du présent paragraphe, les impayés au titre
d'obligations dus au Fonds consistent en arriérés au titre de rachats d'obligations dus au Fonds consistent en arriérés au titre de rachats
et de frais dans le Compte des ressources générales, en impayés en et de frais dans le Compte des ressources générales, en impayés en
principal et en intérêts sur prêts dans le Compte de versements principal et en intérêts sur prêts dans le Compte de versements
spécial, en impayés au titre de frais et de cotisations dans le spécial, en impayés au titre de frais et de cotisations dans le
Département des Droits de tirage spéciaux et en impayés au titre Département des Droits de tirage spéciaux et en impayés au titre
d'engagements auprès du Fonds en qualité d'administrateur fiduciaire. d'engagements auprès du Fonds en qualité d'administrateur fiduciaire.
(d) Exception faite des dispositions du présent paragraphe, le (d) Exception faite des dispositions du présent paragraphe, le
principe de séparation entre le Département générale et le Département principe de séparation entre le Département générale et le Département
des Droits de tirages spéciaux et le caractère inconditionnel des des Droits de tirages spéciaux et le caractère inconditionnel des
droits de tirage spéciaux comme actifs de réserve seront maintenus. ». droits de tirage spéciaux comme actifs de réserve seront maintenus. ».
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