publié le 03 septembre 1999
Loi portant approbation de la Résolution relative au quatrième amendement aux Statuts du Fonds monétaire international
26 AVRIL 1999. - Loi portant approbation de la Résolution relative au quatrième amendement aux Statuts du Fonds monétaire international
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.
Art. 2.Le Roi est autorisé à accepter, au nom de la Belgique, le quatrième amendement aux Statuts du Fonds monétaire international, approuvé par le Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire international, aux termes de sa résolution n° 52-4 du 23 septembre 1997, dont le texte est reproduit en annexe.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publieé par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS
Pour le texte anglais, voir image
Annexe (Traduction) Résolution n° 52-4 Allocation unique spéciale de DTS Projet de quatrième amendement aux Statuts du Fonds monétaire international Considérant que le Comité intérimaire du Conseil des gouverneurs a invité le Conseil d'administration à proposer un amendement aux statuts du Fonds monétaire international qui prévoit une allocation unique spéciale de DTS en vue de permettre à l'ensemble des participants au Département des Droits de tirage spéciaux de recevoir une part équitable des allocations cumulatives de DTS; et Considérant que le Conseil d'administration a proposé un tel amendement et a établi un rapport à ce sujet;
Ayant pris connaissance dudit rapport du Conseil d'administration, le Conseil des gouverneurs décide, en conséquence, que : 1. Sont approuvées les propositions de modifications (projet de quatrième amendement) qui sont annexées à la présente Résolution et destinées à être incorporées aux statuts du Fonds monétaire international.2. Le Secrétaire du Fonds est chargé de demander, par lettre circulaire, télégramme, ou autre moyen rapide de communication, à tous les membres du Fonds, s'ils acceptent, conformément aux dispositions de l'article XXVIII des statuts, le projet de quatrième amendement.3. La lettre circulaire, le télégramme, ou autre moyen rapide de communication, qui sera envoyé à tous les membres conformément au point 2 ci-dessus, précisera que le projet de quatrième amendement aux statuts entrera en vigueur à l'égard de tous les membres à la date à laquelle le Fonds donnera acte, par une communication officielle à tous les membres, que les trois cinquièmes des membres, détenant quatre-vingt-cinq pour cent de la totalité des droits de vote, ont accepté les modifications. Annexe Projet de Quatrième Amendement aux Statuts du Fonds monétaire international Les Gouvernements au nom desquels le présent Accord est signé conviennent de ce qui suit : 1. Le texte de l'article XV, section 1, sera modifié come suit : (a) En vue de compléter, lorsque et dans la mesure où le besoin s'en fera sentir, les instruments de réserve existants, le Fonds est autorisé à allouer des droits de tirage spéciaux, conformément aux dispositions de l'article XVIII, aux membres qui participent au Département des Droits de tirage spéciaux.(b) En outre, le Fonds allouera des droits de tirage spéciaux aux membres participant au Département des Droits de tirage spéciaux conformément aux dispositions de l'Annexe M.2. Une nouvelle Annexe M sera ajoutée aux statuts, libellée comme suit : Annexe M Allocation unique spéciale de droits de tirage spéciaux 1.Sous réserve des dispositions du point 4 ci-dessous, chaque membre participant au Département des Droits de tirage spéciaux au 19 septembre 1997 recevra, le 30e jour suivant la date d'entrée en vigueur du quatrième amendement aux présents Statuts, une allocation de droits de tirage spéciaux pour un montant ayant pour effet de porter son allocation cumulative nettre de droits de tirage spéciaux à un montant égal à 29,315788813 pour cent de sa quote-part au 19 septembre 1997, étant entendu que, pour les participants dont les quotes-parts n'ont pas été ajustées conformément à la proposition contenue dans la Résolution n° 45-2 du Conseil des gouverneurs, les calculs seront effectués sur la base des quotes-parts proposées dans cette résolution. 2. (a) Sous réserve des dispositions du point 4 ci-dessous, chaque pays devenant un participant au Département des Droits de tirage spéciaux après le 19 septembre 1997, mais dans un délai de trois mois à compter de la date de son admission au Fonds, recevra une allocation de droits de tirage spéciaux pour un montant calculé conformément aux points (b) et (c) ci-dessous, le 30e jour suivant la plus éloignée des dates suivantes : (i) la date à laquelle le nouveau membre devient un participant au Département des Droits de tirage spéciaux, ou (ii) la date d'entrée en vigueur du quatrième amendement aux présents Status.(b) Pour les besoins du point (a) ci-dessus, chaque participant recevra un montant de droits de tirage spéciaux ayant pour effet de porter son allocation cumulative nette à un montant égal à 29,315788813 pour cent de sa quote-part à la date à laquelle le membre devient un participant au Département des Droits de tirage spéciaux, ajustée comme suit : (i) premièrement, en multipliant 29, 315788813 pour cent par le rapport du total des quotes-parts, telles qu'elles sont calculées au point 1 ci-dessus, des participants décrits au point (c) ci-dessous au total des quotes-parts de ces participants à la date à laquelle le membre est devenu un participant au Département des Droits de tirage spéciaux, et (ii) deuxièmement, en multipliant le produit de (i) ci-dessus par le rapport du total formé par la somme des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux reçus, aux termes de l'article XVIII, des participants décrits au point (c) ci-dessous à la date à laquelle le membre est devenu un participant au Département des Droits de tirage spéciaux et des allocations reçues par les participants visés au point 1 ci-dessus, au total formé par la somme des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux reçus, aux termes de l'articles XVIII, de ces participants au 19 septembre 1997 et des allocations reçues par les participants visés au point 1 ci-dessus.(c) Pour les besoins des ajustements à effectuer conformément au point (b) ci-dessus, les participants au Département des Droits de tirage spéciaux seront les membres qui sont participants au 19 septembre 1997 et (i) continuent à être participants au Département des Droits de tirage spéciaux à la date à laquelle le membre est devenu un participant au Département des Droits de tirage spéciaux, et (ii) ont reçu toutes les allocations effectuées par le Fonds après le 19 septembre 1997.3. (a) Sous réserve des dispositions du point 4 ci-dessous, si la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) succède à l'ancienne République fédérale socialiste de Yougoslavie, en qualité de membre du Fonds et de participant au Département des Droits de tirage spéciaux, conformément aux termes et conditions de la décision n° 10237-(92/150) du Conseil d'administration, adoptée le 14 décembre 1992, elle recevra une allocation de droits de tirage spéciaux pour un montant calculé conformément au point (b) ci-dessous, le 30e jour suivant la plus éloignée des dates suivantes : (i) la date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) succède, en qualité de membre du Fonds et de participant au Département des Droits de tirage spéciaux, à l'ancienne République fédérale socialiste de Yougoslavie, conformément aux termes et conditions de la décision n° 10237-(92/150) du Conseil d'administration, ou (ii) la date d'entrée en vigueur du quatrième amendement aux présents Statuts.(b) Pour les besoins du point (a) ci-dessus, la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) recevra un montant de droits de tirage spéciaux ayant pour effet de porter son allocation cumulative nette à un montant égal à 29,315788813 pour cent de la quote-part qui lui est proposée au paragraphe 3 (c) de la décision n° 10237-(92/150) du Conseil d'administration, telle qu'ajustée conformément aux points 2 (b) (ii) et (c) ci-dessus, à la date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) remplit les conditions pour l'obtention d'une allocation aux termes du point (a) ci-dessus.4. Le Fonds n'allouera pas de droits de tirage spéciaux aux termes de la présente Annexe aux participants qui lui ont notifié par écrit, avant la date de l'allocation, leur souhait de ne pas recevoir celle-ci.5. (a) Si, au moment où une allocation est faite à un participant aux termes des points 1, 2 ou 3 ci-dessus, le participant est redevable au Fonds d'impayés au titre d'obligations, les droits de tirage spéciaux ainsi alloués seront déposés et conservés dans un compte de garantie bloqué au sein du Département des Droits de tirage spéciaux et seront versés au participant lorsqu'il se sera acquitté de toutes ses obligations envers le Fonds.(b) Les droits de tirage spéciaux déposés dans un compte de garantie bloqué ne seront disponibles pour aucun usage et ne seront inclus dans aucun calcul d'allocations ou d'avoirs de droits de tirage spéciaux pour les besoins des présents Statuts, à l'exclusion des calculs effectués aux termes de la présente Annexe.Si des droits de tirage spéciaux alloués à un participant sont déposés dans un compte de garantie bloqué lorsque celui-ci met fin à sa participation au Département des Droits de tirage spéciaux ou lorsqu'il est décidé de liquider ce Département, ces droits de tirage spéciaux sont annulés. (c) Pour les besoins du présent paragraphe, les impayés au titre d'obligations dus au Fonds consistent en arriérés au titre de rachats et de frais dans le Compte des ressources générales, en impayés en principal et en intérêts sur prêts dans le Compte de versements spécial, en impayés au titre de frais et de cotisations dans le Département des Droits de tirage spéciaux et en impayés au titre d'engagements auprès du Fonds en qualité d'administrateur fiduciaire.(d) Exception faite des dispositions du présent paragraphe, le principe de séparation entre le Département générale et le Département des Droits de tirages spéciaux et le caractère inconditionnel des droits de tirage spéciaux comme actifs de réserve seront maintenus.».