Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Loi du 25/08/2012
← Retour vers "Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de l'Etat du Qatar concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Doha le 6 novembre 2007 (2) (3) "
Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de l'Etat du Qatar concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Doha le 6 novembre 2007 (2) (3) Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de l'Etat du Qatar concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Doha le 6 novembre 2007 (2) (3)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
25 AOUT 2012. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union 25 AOUT 2012. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de l'Etat du Qatar économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de l'Etat du Qatar
concernant l'encouragement et la protection réciproques des concernant l'encouragement et la protection réciproques des
investissements, fait à Doha le 6 novembre 2007 (1) (2) (3) investissements, fait à Doha le 6 novembre 2007 (1) (2) (3)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le

Gouvernement de l'Etat du Qatar concernant l'encouragement et la Gouvernement de l'Etat du Qatar concernant l'encouragement et la
protection réciproques des investissements, fait à Doha le 6 novembre protection réciproques des investissements, fait à Doha le 6 novembre
2007, sortira son plein et entier effet. 2007, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publié par le Moniteur belge. de l'Etat et publié par le Moniteur belge.
Donné à Split, le 25 août 2012. Donné à Split, le 25 août 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
du Commerce extérieur et des Affaires européennes, du Commerce extérieur et des Affaires européennes,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Vu et scellé du sceau de l'Etat : Vu et scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
_______ _______
Note Note
(1) Session 2011-2012. (1) Session 2011-2012.
Sénat Sénat
Documents. - Projet de loi déposé le 13/03/2012, n° 5-1529/1. - Documents. - Projet de loi déposé le 13/03/2012, n° 5-1529/1. -
Rapport, n° 5-1529/2. Rapport, n° 5-1529/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 05/07/2012. Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 05/07/2012.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 53-2336/1. - Rapport Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 53-2336/1. - Rapport
fait au nom de la commission, n° 53-2336/2. - Texte adopté en séance fait au nom de la commission, n° 53-2336/2. - Texte adopté en séance
plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2336/3. plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2336/3.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 19/07/2010. Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 19/07/2010.
(2) Voir décret de la Région flamande du 09/07/2010 (Moniteur belge du (2) Voir décret de la Région flamande du 09/07/2010 (Moniteur belge du
26/07/2010), décret de la Région wallonne du 04/02/2012 (Moniteur 26/07/2010), décret de la Région wallonne du 04/02/2012 (Moniteur
belge du 02/03/2010), ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du belge du 02/03/2010), ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du
15/03/2012 (Moniteur belge du 28/03/2012). 15/03/2012 (Moniteur belge du 28/03/2012).
(3) Cet Accord entre en vigueur le 30/04/2014, conformément à son (3) Cet Accord entre en vigueur le 30/04/2014, conformément à son
article 15. article 15.
Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le
Gouvernement de l'Etat du Qatar concernant l'encouragement et la Gouvernement de l'Etat du Qatar concernant l'encouragement et la
protection réciproques des investissements protection réciproques des investissements
Le Royaume de Belgique, Le Royaume de Belgique,
La Région wallonne, La Région wallonne,
La Région flamande, La Région flamande,
Et la Région de Bruxelles-Capitale, Et la Région de Bruxelles-Capitale,
ainsi que ainsi que
Le grand-duché de Luxembourg, Le grand-duché de Luxembourg,
d'une part, d'une part,
et et
Le Gouvernement de l'Etat du Qatar, Le Gouvernement de l'Etat du Qatar,
d'autre part, d'autre part,
(ci-après dénommés les « Parties contractantes »), (ci-après dénommés les « Parties contractantes »),
Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des
conditions favorables à la réalisation d'investissements par des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des
investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de
l'autre Partie contractante, l'autre Partie contractante,
sont convenus de ce qui suit : sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Article 1er
Définitions Définitions
Pour l'application du présent Accord : Pour l'application du présent Accord :
1. Le terme « investisseurs » désigne : 1. Le terme « investisseurs » désigne :
a) les « nationaux », c'est-à-dire toute personne physique qui, selon a) les « nationaux », c'est-à-dire toute personne physique qui, selon
la législation du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou la législation du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou
de l'Etat du Qatar est considérée comme citoyen du Royaume de de l'Etat du Qatar est considérée comme citoyen du Royaume de
Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de l'Etat du Qatar Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de l'Etat du Qatar
respectivement; respectivement;
b) les « sociétés », c'est-à-dire les personnes morales - entre autres b) les « sociétés », c'est-à-dire les personnes morales - entre autres
le Gouvernement et les organismes gouvernementaux, les sociétés de le Gouvernement et les organismes gouvernementaux, les sociétés de
capitaux, entreprises, firmes ou associations commerciales - capitaux, entreprises, firmes ou associations commerciales -
constituées conformément à la législation du Royaume de Belgique, du constituées conformément à la législation du Royaume de Belgique, du
grand-duché de Luxembourg ou de l'Etat du Qatar et ayant leur siège grand-duché de Luxembourg ou de l'Etat du Qatar et ayant leur siège
social sur le territoire du Royaume de Belgique, du grand-duché de social sur le territoire du Royaume de Belgique, du grand-duché de
Luxembourg ou de l'Etat du Qatar respectivement. Luxembourg ou de l'Etat du Qatar respectivement.
2. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif 2. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif
quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature
ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité
économique, quel qu'il soit. économique, quel qu'il soit.
Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des
investissements au sens du présent Accord : investissements au sens du présent Accord :
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels
tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits
similaires; similaires;
b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de
participations dans le capital de sociétés constituées sur le participations dans le capital de sociétés constituées sur le
territoire de l'une des Parties contractantes; territoire de l'une des Parties contractantes;
c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une
valeur économique; valeur économique;
d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les
procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce; procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;
e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles
relatives à la prospection, la mise en valeur, l'extraction ou relatives à la prospection, la mise en valeur, l'extraction ou
l'exploitation de ressources naturelles. l'exploitation de ressources naturelles.
Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et
capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualité d'« capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualité d'«
investissements » au sens du présent Accord. investissements » au sens du présent Accord.
3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un 3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un
investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices,
intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou
indemnités. indemnités.
4. Le terme « territoire » s'applique : 4. Le terme « territoire » s'applique :
a) au territoire du Royaume de Belgique et au territoire du a) au territoire du Royaume de Belgique et au territoire du
Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire
les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux
territoriales du Royaume de Belgique et sur lesquelles celui-ci territoriales du Royaume de Belgique et sur lesquelles celui-ci
exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et
sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de
conservation des ressources naturelles; conservation des ressources naturelles;
b) au territoire de l'Etat du Qatar, à savoir le territoire terrestre b) au territoire de l'Etat du Qatar, à savoir le territoire terrestre
de l'Etat du Qatar, les eaux intérieures et territoriales, y compris de l'Etat du Qatar, les eaux intérieures et territoriales, y compris
les fonds marins et leur sous-sol, l'espace aérien au-dessus, la zone les fonds marins et leur sous-sol, l'espace aérien au-dessus, la zone
économique exclusive et le plateau continental, sur lesquels l'Etat du économique exclusive et le plateau continental, sur lesquels l'Etat du
Qatar exerce sa souveraineté et ses droits souverains, conformément Qatar exerce sa souveraineté et ses droits souverains, conformément
aux dispositions du droit international et aux lois et règlements aux dispositions du droit international et aux lois et règlements
nationaux du Qatar. nationaux du Qatar.
5. L'expression « législation en matière d'environnement » désigne les 5. L'expression « législation en matière d'environnement » désigne les
lois et règlements en vigueur sur le territoire de chacune des Parties lois et règlements en vigueur sur le territoire de chacune des Parties
contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et
règlements, qui visent principalement la protection de règlements, qui visent principalement la protection de
l'environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la l'environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la
santé des hommes, des animaux ou des plantes par les moyens suivants : santé des hommes, des animaux ou des plantes par les moyens suivants :
a) prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou a) prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou
émissions de substances polluantes ou de produits contaminateurs pour émissions de substances polluantes ou de produits contaminateurs pour
l'environnement; l'environnement;
b) contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets b) contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets
dangereux ou toxiques pour l'environnement et diffusion des dangereux ou toxiques pour l'environnement et diffusion des
informations y relatives; informations y relatives;
c) protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y c) protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y
compris les espèces menacées d'extinction, leur habitat, et les zones compris les espèces menacées d'extinction, leur habitat, et les zones
naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties
contractantes. contractantes.
6. L'expression « législation du travail » désigne les lois et 6. L'expression « législation du travail » désigne les lois et
règlements en vigueur sur le territoire de chacune des Parties règlements en vigueur sur le territoire de chacune des Parties
contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et
règlements, ayant un rapport direct avec les droits universellement règlements, ayant un rapport direct avec les droits universellement
reconnus des travailleurs énumérés ci-dessous : reconnus des travailleurs énumérés ci-dessous :
a) le droit d'association; a) le droit d'association;
b) le droit d'organisation et de négociation collective; b) le droit d'organisation et de négociation collective;
c) l'interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou c) l'interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou
obligatoire que ce soit; obligatoire que ce soit;
d) un âge minimum d'admission des enfants à l'emploi; d) un âge minimum d'admission des enfants à l'emploi;
e) des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire e) des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire
minimum et la durée du travail, ainsi que la sécurité et la santé des minimum et la durée du travail, ainsi que la sécurité et la santé des
travailleurs. travailleurs.
Article 2 Article 2
Promotion des investissements Promotion des investissements
1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements 1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements
sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie
contractante et admettra lesdits investissements en conformité avec sa contractante et admettra lesdits investissements en conformité avec sa
législation. législation.
2. Chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l'exécution 2. Chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l'exécution
de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale,
administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un
rapport avec les investissements. rapport avec les investissements.
Article 3 Article 3
Protection des investissements Protection des investissements
1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l'une 1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l'une
des Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre des Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre
Partie contractante, d'un traitement juste et équitable. Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.
2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, 2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public,
ces investissements jouiront d'une sécurité et d'une protection ces investissements jouiront d'une sécurité et d'une protection
constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui
pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l'entretien, pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l'entretien,
l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits
investissements. investissements.
Article 4 Article 4
Traitement national et nation la plus favorisée Traitement national et nation la plus favorisée
1. Chaque Partie contractante accordera aux investissements des 1. Chaque Partie contractante accordera aux investissements des
investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement qui ne sera investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement qui ne sera
pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements de pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements de
ses propres investisseurs ou des investisseurs de tout Etat tiers. ses propres investisseurs ou des investisseurs de tout Etat tiers.
2. En outre, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de 2. En outre, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de
l'autre Partie contractante, également en ce qui concerne les revenus l'autre Partie contractante, également en ce qui concerne les revenus
de leurs investissements, un traitement qui ne sera pas moins de leurs investissements, un traitement qui ne sera pas moins
favorable que celui qu'elle accorde aux investisseurs de tout Etat favorable que celui qu'elle accorde aux investisseurs de tout Etat
tiers. tiers.
3. En ce qui concerne l'exploitation, la gestion, l'entretien, 3. En ce qui concerne l'exploitation, la gestion, l'entretien,
l'utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme l'utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme
d'aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera d'aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera
sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie contractante un sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie contractante un
traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à
ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si
ce traitement est plus favorable. ce traitement est plus favorable.
4. Pareil traitement ne s'étendra pas aux privilèges qu'une Partie 4. Pareil traitement ne s'étendra pas aux privilèges qu'une Partie
contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa
participation ou de son association à une zone de libre échange, une participation ou de son association à une zone de libre échange, une
union douanière, un marché commun ou à toute autre forme union douanière, un marché commun ou à toute autre forme
d'organisation économique régionale. d'organisation économique régionale.
5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
matières fiscales. matières fiscales.
Article 5 Article 5
Environnement Environnement
1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer
son propre niveau de protection de l'environnement et de définir ses son propre niveau de protection de l'environnement et de définir ses
politiques et priorités en matière d'environnement et de politiques et priorités en matière d'environnement et de
développement, ainsi que d'adopter ou de modifier en conséquence ses développement, ainsi que d'adopter ou de modifier en conséquence ses
lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa
législation garantisse un haut niveau de protection de l'environnement législation garantisse un haut niveau de protection de l'environnement
et mettra tout en oeuvre en vue d'améliorer constamment ladite et mettra tout en oeuvre en vue d'améliorer constamment ladite
législation. législation.
2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié 2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié
d'assouplir la législation nationale en matière d'environnement aux d'assouplir la législation nationale en matière d'environnement aux
fins d'encourager les investissements. A cet égard, chacune des fins d'encourager les investissements. A cet égard, chacune des
Parties contractantes veillera à ce qu'il ne soit pas accordé Parties contractantes veillera à ce qu'il ne soit pas accordé
d'exemption ni dérogé d'aucune autre façon à ladite législation, pas d'exemption ni dérogé d'aucune autre façon à ladite législation, pas
plus qu'il ne soit offert de possibilité d'exemption ou autre plus qu'il ne soit offert de possibilité d'exemption ou autre
dérogation aux fins d'encourager la constitution, l'entretien ou dérogation aux fins d'encourager la constitution, l'entretien ou
l'expansion d'un investissement sur son territoire. l'expansion d'un investissement sur son territoire.
3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels 3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels
elles ont souscrit dans le cadre d'accords internationaux en matière elles ont souscrit dans le cadre d'accords internationaux en matière
d'environnement. Elles veilleront à ce que lesdits engagements soient d'environnement. Elles veilleront à ce que lesdits engagements soient
pleinement reconnus et appliqués dans leur législation nationale. pleinement reconnus et appliqués dans leur législation nationale.
4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre
des possibilités accrues d'amélioration des normes de protection de des possibilités accrues d'amélioration des normes de protection de
l'environnement. A la demande de l'une des parties, l'autre partie l'environnement. A la demande de l'une des parties, l'autre partie
acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à
des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine
d'application du présent article. d'application du présent article.
Article 6 Article 6
Travail Travail
1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer
ses propres normes de protection du travail et d'adopter ou de ses propres normes de protection du travail et d'adopter ou de
modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties
contractantes veillera à ce que sa législation fixe des normes de contractantes veillera à ce que sa législation fixe des normes de
travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs
énoncés au paragraphe 6 de l'article 1er et n'aura de cesse énoncés au paragraphe 6 de l'article 1er et n'aura de cesse
d'améliorer lesdites normes. d'améliorer lesdites normes.
2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié 2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié
d'assouplir la législation nationale du travail aux fins d'encourager d'assouplir la législation nationale du travail aux fins d'encourager
les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes
veillera à ce qu'il ne soit pas accordé d'exemption ni dérogé d'aucune veillera à ce qu'il ne soit pas accordé d'exemption ni dérogé d'aucune
autre façon à ladite législation, pas plus qu'il ne soit offert de autre façon à ladite législation, pas plus qu'il ne soit offert de
possibilité d'exemption ou autre dérogation aux fins d'encourager la possibilité d'exemption ou autre dérogation aux fins d'encourager la
constitution, l'entretien ou l'expansion d'un investissement sur son constitution, l'entretien ou l'expansion d'un investissement sur son
territoire. territoire.
3. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations en tant que 3. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations en tant que
membres de l'Organisation internationale du Travail ainsi que leurs membres de l'Organisation internationale du Travail ainsi que leurs
engagements en vertu de la Déclaration de l'OIT relative aux principes engagements en vertu de la Déclaration de l'OIT relative aux principes
et droits fondamentaux du travail et de son suivi. Les Parties et droits fondamentaux du travail et de son suivi. Les Parties
contractantes veilleront à ce que lesdits principes et droits contractantes veilleront à ce que lesdits principes et droits
universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de
l'article 1er soient reconnus et protégés dans leur législation l'article 1er soient reconnus et protégés dans leur législation
nationale. nationale.
4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre
des possibilités accrues d'amélioration des normes de protection du des possibilités accrues d'amélioration des normes de protection du
travail. A la demande de l'une des Parties contractantes, l'autre travail. A la demande de l'une des Parties contractantes, l'autre
partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se
réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans
le domaine d'application du présent article. le domaine d'application du présent article.
Article 7 Article 7
Mesures privatives et restrictives de propriété Mesures privatives et restrictives de propriété
1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune
mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure
dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les
investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui
leur appartiennent sur son territoire. leur appartiennent sur son territoire.
2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt 2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt
national justifient une dérogation au paragraphe 1er, les conditions national justifient une dérogation au paragraphe 1er, les conditions
suivantes devront être remplies : suivantes devront être remplies :
a) les mesures seront prises selon une procédure légale; a) les mesures seront prises selon une procédure légale;
b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement
spécifique; spécifique;
c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une
indemnité adéquate et effective. indemnité adéquate et effective.
3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur effective des 3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur effective des
investissements à la veille du jour où les mesures ont été prises ou investissements à la veille du jour où les mesures ont été prises ou
rendues publiques. rendues publiques.
Lesdites indemnités seront réglées dans la monnaie de l'Etat dont Lesdites indemnités seront réglées dans la monnaie de l'Etat dont
l'investisseur est ressortissant ou en toute autre monnaie l'investisseur est ressortissant ou en toute autre monnaie
convertible. Elles seront versées sans délai injustifié et seront convertible. Elles seront versées sans délai injustifié et seront
librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial
normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu'à celle de normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu'à celle de
leur paiement. leur paiement.
4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les 4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les
investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout
autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte
survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante,
bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement au moins bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement au moins
égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée
en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou
autres dédommagements. autres dédommagements.
Article 8 Article 8
Transferts Transferts
1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre
Partie contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs Partie contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs
à un investissement, et notamment : à un investissement, et notamment :
a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer
l'investissement; l'investissement;
b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y
compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les
redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, redevances et autres paiements découlant de licences, franchises,
concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations
du personnel expatrié; du personnel expatrié;
c) des revenus des investissements; c) des revenus des investissements;
d) du produit de la liquidation totale ou partielle des d) du produit de la liquidation totale ou partielle des
investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital
investi; investi;
e) des indemnités payées en exécution de l'article 7. e) des indemnités payées en exécution de l'article 7.
2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à 2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à
travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre
Partie contractante seront également autorisés à transférer une Partie contractante seront également autorisés à transférer une
quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d'origine. quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d'origine.
3. Sauf convention contraire entre les parties, les transferts de 3. Sauf convention contraire entre les parties, les transferts de
devises seront autorisés dans la monnaie de l'investissement d'origine devises seront autorisés dans la monnaie de l'investissement d'origine
ou en toute autre monnaie convertible. Ces transferts auront lieu au ou en toute autre monnaie convertible. Ces transferts auront lieu au
taux de change du marché applicable à la date de ceux-ci. taux de change du marché applicable à la date de ceux-ci.
4. Chacune des Parties contractantes effectuera les transferts sans 4. Chacune des Parties contractantes effectuera les transferts sans
délai injustifié et sans autres charges que les frais bancaires délai injustifié et sans autres charges que les frais bancaires
usuels. usuels.
Article 9 Article 9
Subrogation Subrogation
1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de
celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu
d'une garantie donnée au titre d'un investissement, l'autre Partie d'une garantie donnée au titre d'un investissement, l'autre Partie
contractante reconnaîtra que les droits des investisseurs sont contractante reconnaîtra que les droits des investisseurs sont
transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné, transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné,
en leur qualité d'assureur. en leur qualité d'assureur.
2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie 2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie
contractante pourra faire valoir à l'égard de l'assureur subrogé dans contractante pourra faire valoir à l'égard de l'assureur subrogé dans
les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent
légalement ou contractuellement à ces derniers. légalement ou contractuellement à ces derniers.
Article 10 Article 10
Règles applicables Règles applicables
Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois
par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des
Parties contractantes ou par des conventions internationales en Parties contractantes ou par des conventions internationales en
vigueur actuellement ou contractées dans l'avenir par les Parties, les vigueur actuellement ou contractées dans l'avenir par les Parties, les
investisseurs de l'autre Partie contractante pourront se prévaloir des investisseurs de l'autre Partie contractante pourront se prévaloir des
dispositions qui leur sont les plus favorables. dispositions qui leur sont les plus favorables.
Article 11 Article 11
Accords particuliers Accords particuliers
1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier 1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier
entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre
Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par
celles de cet accord particulier. celles de cet accord particulier.
2. Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer à tout moment 2. Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer à tout moment
le respect des obligations qu'elle aura contractées à l'égard des le respect des obligations qu'elle aura contractées à l'égard des
investisseurs de l'autre Partie contractante. investisseurs de l'autre Partie contractante.
Article 12 Article 12
Règlement des différends entre une Partie contractante Règlement des différends entre une Partie contractante
et un investisseur de l'autre Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante
1. Tout différend dans le cadre du présent Accord, qui découle 1. Tout différend dans le cadre du présent Accord, qui découle
directement d'un investissement et survient entre l'une des Parties directement d'un investissement et survient entre l'une des Parties
contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante sera contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante sera
réglé à l'amiable entre les parties au différend. réglé à l'amiable entre les parties au différend.
2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les
parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans
les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis, les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis,
au choix de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de l'Etat au choix de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de l'Etat
où l'investissement a été réalisé, soit à l'arbitrage international. où l'investissement a été réalisé, soit à l'arbitrage international.
A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement
anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet
arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger
l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes.
3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend sera 3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend sera
soumis à l'un des organismes d'arbitrage désignés ci-après, au choix soumis à l'un des organismes d'arbitrage désignés ci-après, au choix
de l'investisseur : de l'investisseur :
a) à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles a) à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles
d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit
Commercial International (C.N.U.D.C.I.); Commercial International (C.N.U.D.C.I.);
b) au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs b) au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs
aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par « la Convention pour le aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par « la Convention pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants d'autres Etats », ouverte à la signature à Washington, ressortissants d'autres Etats », ouverte à la signature à Washington,
le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera
membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n'est pas membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n'est pas
remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le
différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du
Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I. Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I.
Si la procédure d'arbitrage a été introduite à l'initiative d'une Si la procédure d'arbitrage a été introduite à l'initiative d'une
Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l'investisseur Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l'investisseur
concerné à désigner l'organisme d'arbitrage qui devra être saisi du concerné à désigner l'organisme d'arbitrage qui devra être saisi du
différend. différend.
4. Le tribunal d'arbitrage ad hoc visé au paragraphe 3 a) sera 4. Le tribunal d'arbitrage ad hoc visé au paragraphe 3 a) sera
constitué de la manière suivante : constitué de la manière suivante :
a) Chaque partie au différend désignera un arbitre, et les deux a) Chaque partie au différend désignera un arbitre, et les deux
arbitres ainsi désignés désigneront d'un commun accord un troisième arbitres ainsi désignés désigneront d'un commun accord un troisième
arbitre, qui sera un ressortissant d'un Etat tiers et qui sera désigné arbitre, qui sera un ressortissant d'un Etat tiers et qui sera désigné
comme président du tribunal par les deux parties. Tous les arbitres comme président du tribunal par les deux parties. Tous les arbitres
devront être désignés dans un délai de deux mois à compter de la date devront être désignés dans un délai de deux mois à compter de la date
à laquelle l'une des Parties a fait part à l'autre partie de son à laquelle l'une des Parties a fait part à l'autre partie de son
intention de soumettre le différend à l'arbitrage. intention de soumettre le différend à l'arbitrage.
b) Si les délais stipulés au paragraphe 3 a) du présent Article n'ont b) Si les délais stipulés au paragraphe 3 a) du présent Article n'ont
pas été respectés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence pas été respectés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence
de tout autre arrangement, invitera le Secrétaire général, le de tout autre arrangement, invitera le Secrétaire général, le
Secrétaire général adjoint de la Cour d'Arbitrage à la Haye à procéder Secrétaire général adjoint de la Cour d'Arbitrage à la Haye à procéder
aux nominations nécessaires. aux nominations nécessaires.
c) Le tribunal d'arbitrage ad hoc prendra ses décisions à la majorité c) Le tribunal d'arbitrage ad hoc prendra ses décisions à la majorité
des voix. Lesdites décisions seront définitives et obligatoires pour des voix. Lesdites décisions seront définitives et obligatoires pour
les parties et seront appliquées conformément au droit national de la les parties et seront appliquées conformément au droit national de la
Partie contractante au différend. Elles seront prises conformément aux Partie contractante au différend. Elles seront prises conformément aux
dispositions du présent Accord et aux lois de la Partie contractante dispositions du présent Accord et aux lois de la Partie contractante
au différend. au différend.
d) Le tribunal interprétera sa sentence et indiquera le fondement de d) Le tribunal interprétera sa sentence et indiquera le fondement de
sa décision et la motivera à la demande de l'une ou l'autre partie. sa décision et la motivera à la demande de l'une ou l'autre partie.
Sauf convention contraire entre les parties, l'arbitrage aura lieu à Sauf convention contraire entre les parties, l'arbitrage aura lieu à
la Haye (Pays-Bas). la Haye (Pays-Bas).
Sous réserve des dispositions ci-dessus, le tribunal appliquera les Sous réserve des dispositions ci-dessus, le tribunal appliquera les
règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le Droit règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le Droit
Commercial International (C.N.U.D.C.I.), 1976. Commercial International (C.N.U.D.C.I.), 1976.
5. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne 5. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne
soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de
l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur,
partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout
ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la
garantie prévue à l'article 9 du présent Accord. garantie prévue à l'article 9 du présent Accord.
6. Les sentences d'arbitrage seront définitives et obligatoires pour 6. Les sentences d'arbitrage seront définitives et obligatoires pour
les parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à les parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à
exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale. exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale.
Article 13 Article 13
Différends entre les Parties contractantes Différends entre les Parties contractantes
concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord
1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du
présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique. présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique.
2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera 2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera
soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux
Parties; celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus Parties; celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus
diligente et sans délai injustifié. diligente et sans délai injustifié.
3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera
soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un
tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la
manière suivante : manière suivante :
Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux
mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a
fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à
l'arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux l'arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux
arbitres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un Etat arbitres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un Etat
tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral. tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral.
Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie
contractante invitera le Président de la Cour Internationale de contractante invitera le Président de la Cour Internationale de
Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s).
Si le Président de la Cour internationale de Justice est ressortissant Si le Président de la Cour internationale de Justice est ressortissant
de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une
ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations
diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer
cette fonction, le Vice-Président de la Cour internationale de Justice cette fonction, le Vice-Président de la Cour internationale de Justice
sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations
nécessaire(s). nécessaire(s).
4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. 4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure.
Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront
définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.
5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la
désignation de son arbitre. Le tribunal pourra toutefois stipuler dans désignation de son arbitre. Le tribunal pourra toutefois stipuler dans
sa décision qu'une part plus importante de ces frais sera supportée sa décision qu'une part plus importante de ces frais sera supportée
par une des deux Parties contractantes et cette décision sera par une des deux Parties contractantes et cette décision sera
obligatoire pour les deux Parties contractantes. Le tribunal fixera obligatoire pour les deux Parties contractantes. Le tribunal fixera
ses propres règles de procédure. ses propres règles de procédure.
Article 14 Article 14
Investissements antérieurs Investissements antérieurs
Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués
avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties
contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en
conformité avec les lois et règlements de cette dernière. conformité avec les lois et règlements de cette dernière.
Article 15 Article 15
Entrée en vigueur et durée Entrée en vigueur et durée
1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à
laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de
ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans. ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans.
A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six
mois avant l'expiration de sa période de validité, il sera chaque fois mois avant l'expiration de sa période de validité, il sera chaque fois
reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque
Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une
notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration
de la période de validité en cours. de la période de validité en cours.
2. Même en cas de dénonciation du présent Accord conformément au 2. Même en cas de dénonciation du présent Accord conformément au
paragraphe (1) du présent article, il continuera à s'appliquer aux paragraphe (1) du présent article, il continuera à s'appliquer aux
investissements dont la réalisation ou l'acquisition sont antérieurs à investissements dont la réalisation ou l'acquisition sont antérieurs à
la date d'expiration du présent Accord, pour une période de dix ans à la date d'expiration du présent Accord, pour une période de dix ans à
compter de la date d'expiration. compter de la date d'expiration.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet
effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Doha, le 6 novembre 2007, en deux exemplaires originaux, chacun Fait à Doha, le 6 novembre 2007, en deux exemplaires originaux, chacun
en langue française, néerlandaise, arabe et anglaise, tous les textes en langue française, néerlandaise, arabe et anglaise, tous les textes
faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de
divergence d'interprétation. divergence d'interprétation.
^