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Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de l'Etat du Qatar concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Doha le 6 novembre 2007 (2) (3) | Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de l'Etat du Qatar concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Doha le 6 novembre 2007 (2) (3) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
25 AOUT 2012. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union | 25 AOUT 2012. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union |
économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de l'Etat du Qatar | économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de l'Etat du Qatar |
concernant l'encouragement et la protection réciproques des | concernant l'encouragement et la protection réciproques des |
investissements, fait à Doha le 6 novembre 2007 (1) (2) (3) | investissements, fait à Doha le 6 novembre 2007 (1) (2) (3) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le |
Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le |
Gouvernement de l'Etat du Qatar concernant l'encouragement et la | Gouvernement de l'Etat du Qatar concernant l'encouragement et la |
protection réciproques des investissements, fait à Doha le 6 novembre | protection réciproques des investissements, fait à Doha le 6 novembre |
2007, sortira son plein et entier effet. | 2007, sortira son plein et entier effet. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publié par le Moniteur belge. | de l'Etat et publié par le Moniteur belge. |
Donné à Split, le 25 août 2012. | Donné à Split, le 25 août 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, |
du Commerce extérieur et des Affaires européennes, | du Commerce extérieur et des Affaires européennes, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Vu et scellé du sceau de l'Etat : | Vu et scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2011-2012. | (1) Session 2011-2012. |
Sénat | Sénat |
Documents. - Projet de loi déposé le 13/03/2012, n° 5-1529/1. - | Documents. - Projet de loi déposé le 13/03/2012, n° 5-1529/1. - |
Rapport, n° 5-1529/2. | Rapport, n° 5-1529/2. |
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 05/07/2012. | Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 05/07/2012. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 53-2336/1. - Rapport | Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 53-2336/1. - Rapport |
fait au nom de la commission, n° 53-2336/2. - Texte adopté en séance | fait au nom de la commission, n° 53-2336/2. - Texte adopté en séance |
plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2336/3. | plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2336/3. |
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 19/07/2010. | Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 19/07/2010. |
(2) Voir décret de la Région flamande du 09/07/2010 (Moniteur belge du | (2) Voir décret de la Région flamande du 09/07/2010 (Moniteur belge du |
26/07/2010), décret de la Région wallonne du 04/02/2012 (Moniteur | 26/07/2010), décret de la Région wallonne du 04/02/2012 (Moniteur |
belge du 02/03/2010), ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du | belge du 02/03/2010), ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du |
15/03/2012 (Moniteur belge du 28/03/2012). | 15/03/2012 (Moniteur belge du 28/03/2012). |
(3) Cet Accord entre en vigueur le 30/04/2014, conformément à son | (3) Cet Accord entre en vigueur le 30/04/2014, conformément à son |
article 15. | article 15. |
Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le | Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le |
Gouvernement de l'Etat du Qatar concernant l'encouragement et la | Gouvernement de l'Etat du Qatar concernant l'encouragement et la |
protection réciproques des investissements | protection réciproques des investissements |
Le Royaume de Belgique, | Le Royaume de Belgique, |
La Région wallonne, | La Région wallonne, |
La Région flamande, | La Région flamande, |
Et la Région de Bruxelles-Capitale, | Et la Région de Bruxelles-Capitale, |
ainsi que | ainsi que |
Le grand-duché de Luxembourg, | Le grand-duché de Luxembourg, |
d'une part, | d'une part, |
et | et |
Le Gouvernement de l'Etat du Qatar, | Le Gouvernement de l'Etat du Qatar, |
d'autre part, | d'autre part, |
(ci-après dénommés les « Parties contractantes »), | (ci-après dénommés les « Parties contractantes »), |
Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des | Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des |
conditions favorables à la réalisation d'investissements par des | conditions favorables à la réalisation d'investissements par des |
investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de | investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de |
l'autre Partie contractante, | l'autre Partie contractante, |
sont convenus de ce qui suit : | sont convenus de ce qui suit : |
Article 1er | Article 1er |
Définitions | Définitions |
Pour l'application du présent Accord : | Pour l'application du présent Accord : |
1. Le terme « investisseurs » désigne : | 1. Le terme « investisseurs » désigne : |
a) les « nationaux », c'est-à-dire toute personne physique qui, selon | a) les « nationaux », c'est-à-dire toute personne physique qui, selon |
la législation du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou | la législation du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou |
de l'Etat du Qatar est considérée comme citoyen du Royaume de | de l'Etat du Qatar est considérée comme citoyen du Royaume de |
Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de l'Etat du Qatar | Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de l'Etat du Qatar |
respectivement; | respectivement; |
b) les « sociétés », c'est-à-dire les personnes morales - entre autres | b) les « sociétés », c'est-à-dire les personnes morales - entre autres |
le Gouvernement et les organismes gouvernementaux, les sociétés de | le Gouvernement et les organismes gouvernementaux, les sociétés de |
capitaux, entreprises, firmes ou associations commerciales - | capitaux, entreprises, firmes ou associations commerciales - |
constituées conformément à la législation du Royaume de Belgique, du | constituées conformément à la législation du Royaume de Belgique, du |
grand-duché de Luxembourg ou de l'Etat du Qatar et ayant leur siège | grand-duché de Luxembourg ou de l'Etat du Qatar et ayant leur siège |
social sur le territoire du Royaume de Belgique, du grand-duché de | social sur le territoire du Royaume de Belgique, du grand-duché de |
Luxembourg ou de l'Etat du Qatar respectivement. | Luxembourg ou de l'Etat du Qatar respectivement. |
2. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif | 2. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif |
quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature | quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature |
ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité | ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité |
économique, quel qu'il soit. | économique, quel qu'il soit. |
Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des | Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des |
investissements au sens du présent Accord : | investissements au sens du présent Accord : |
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels | a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels |
tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits | tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits |
similaires; | similaires; |
b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de | b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de |
participations dans le capital de sociétés constituées sur le | participations dans le capital de sociétés constituées sur le |
territoire de l'une des Parties contractantes; | territoire de l'une des Parties contractantes; |
c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une | c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une |
valeur économique; | valeur économique; |
d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les | d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les |
procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce; | procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce; |
e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles | e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles |
relatives à la prospection, la mise en valeur, l'extraction ou | relatives à la prospection, la mise en valeur, l'extraction ou |
l'exploitation de ressources naturelles. | l'exploitation de ressources naturelles. |
Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et | Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et |
capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualité d'« | capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualité d'« |
investissements » au sens du présent Accord. | investissements » au sens du présent Accord. |
3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un | 3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un |
investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, | investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, |
intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou | intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou |
indemnités. | indemnités. |
4. Le terme « territoire » s'applique : | 4. Le terme « territoire » s'applique : |
a) au territoire du Royaume de Belgique et au territoire du | a) au territoire du Royaume de Belgique et au territoire du |
Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire | Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire |
les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux | les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux |
territoriales du Royaume de Belgique et sur lesquelles celui-ci | territoriales du Royaume de Belgique et sur lesquelles celui-ci |
exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et | exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et |
sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de | sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de |
conservation des ressources naturelles; | conservation des ressources naturelles; |
b) au territoire de l'Etat du Qatar, à savoir le territoire terrestre | b) au territoire de l'Etat du Qatar, à savoir le territoire terrestre |
de l'Etat du Qatar, les eaux intérieures et territoriales, y compris | de l'Etat du Qatar, les eaux intérieures et territoriales, y compris |
les fonds marins et leur sous-sol, l'espace aérien au-dessus, la zone | les fonds marins et leur sous-sol, l'espace aérien au-dessus, la zone |
économique exclusive et le plateau continental, sur lesquels l'Etat du | économique exclusive et le plateau continental, sur lesquels l'Etat du |
Qatar exerce sa souveraineté et ses droits souverains, conformément | Qatar exerce sa souveraineté et ses droits souverains, conformément |
aux dispositions du droit international et aux lois et règlements | aux dispositions du droit international et aux lois et règlements |
nationaux du Qatar. | nationaux du Qatar. |
5. L'expression « législation en matière d'environnement » désigne les | 5. L'expression « législation en matière d'environnement » désigne les |
lois et règlements en vigueur sur le territoire de chacune des Parties | lois et règlements en vigueur sur le territoire de chacune des Parties |
contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et | contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et |
règlements, qui visent principalement la protection de | règlements, qui visent principalement la protection de |
l'environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la | l'environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la |
santé des hommes, des animaux ou des plantes par les moyens suivants : | santé des hommes, des animaux ou des plantes par les moyens suivants : |
a) prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou | a) prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou |
émissions de substances polluantes ou de produits contaminateurs pour | émissions de substances polluantes ou de produits contaminateurs pour |
l'environnement; | l'environnement; |
b) contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets | b) contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets |
dangereux ou toxiques pour l'environnement et diffusion des | dangereux ou toxiques pour l'environnement et diffusion des |
informations y relatives; | informations y relatives; |
c) protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y | c) protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y |
compris les espèces menacées d'extinction, leur habitat, et les zones | compris les espèces menacées d'extinction, leur habitat, et les zones |
naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties | naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties |
contractantes. | contractantes. |
6. L'expression « législation du travail » désigne les lois et | 6. L'expression « législation du travail » désigne les lois et |
règlements en vigueur sur le territoire de chacune des Parties | règlements en vigueur sur le territoire de chacune des Parties |
contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et | contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et |
règlements, ayant un rapport direct avec les droits universellement | règlements, ayant un rapport direct avec les droits universellement |
reconnus des travailleurs énumérés ci-dessous : | reconnus des travailleurs énumérés ci-dessous : |
a) le droit d'association; | a) le droit d'association; |
b) le droit d'organisation et de négociation collective; | b) le droit d'organisation et de négociation collective; |
c) l'interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou | c) l'interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou |
obligatoire que ce soit; | obligatoire que ce soit; |
d) un âge minimum d'admission des enfants à l'emploi; | d) un âge minimum d'admission des enfants à l'emploi; |
e) des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire | e) des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire |
minimum et la durée du travail, ainsi que la sécurité et la santé des | minimum et la durée du travail, ainsi que la sécurité et la santé des |
travailleurs. | travailleurs. |
Article 2 | Article 2 |
Promotion des investissements | Promotion des investissements |
1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements | 1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements |
sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie | sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie |
contractante et admettra lesdits investissements en conformité avec sa | contractante et admettra lesdits investissements en conformité avec sa |
législation. | législation. |
2. Chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l'exécution | 2. Chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l'exécution |
de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, | de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, |
administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un | administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un |
rapport avec les investissements. | rapport avec les investissements. |
Article 3 | Article 3 |
Protection des investissements | Protection des investissements |
1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l'une | 1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l'une |
des Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre | des Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre |
Partie contractante, d'un traitement juste et équitable. | Partie contractante, d'un traitement juste et équitable. |
2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, | 2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, |
ces investissements jouiront d'une sécurité et d'une protection | ces investissements jouiront d'une sécurité et d'une protection |
constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui | constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui |
pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l'entretien, | pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l'entretien, |
l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits | l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits |
investissements. | investissements. |
Article 4 | Article 4 |
Traitement national et nation la plus favorisée | Traitement national et nation la plus favorisée |
1. Chaque Partie contractante accordera aux investissements des | 1. Chaque Partie contractante accordera aux investissements des |
investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement qui ne sera | investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement qui ne sera |
pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements de | pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements de |
ses propres investisseurs ou des investisseurs de tout Etat tiers. | ses propres investisseurs ou des investisseurs de tout Etat tiers. |
2. En outre, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de | 2. En outre, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de |
l'autre Partie contractante, également en ce qui concerne les revenus | l'autre Partie contractante, également en ce qui concerne les revenus |
de leurs investissements, un traitement qui ne sera pas moins | de leurs investissements, un traitement qui ne sera pas moins |
favorable que celui qu'elle accorde aux investisseurs de tout Etat | favorable que celui qu'elle accorde aux investisseurs de tout Etat |
tiers. | tiers. |
3. En ce qui concerne l'exploitation, la gestion, l'entretien, | 3. En ce qui concerne l'exploitation, la gestion, l'entretien, |
l'utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme | l'utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme |
d'aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera | d'aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera |
sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie contractante un | sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie contractante un |
traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à | traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à |
ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si | ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si |
ce traitement est plus favorable. | ce traitement est plus favorable. |
4. Pareil traitement ne s'étendra pas aux privilèges qu'une Partie | 4. Pareil traitement ne s'étendra pas aux privilèges qu'une Partie |
contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa | contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa |
participation ou de son association à une zone de libre échange, une | participation ou de son association à une zone de libre échange, une |
union douanière, un marché commun ou à toute autre forme | union douanière, un marché commun ou à toute autre forme |
d'organisation économique régionale. | d'organisation économique régionale. |
5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux | 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux |
matières fiscales. | matières fiscales. |
Article 5 | Article 5 |
Environnement | Environnement |
1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer | 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer |
son propre niveau de protection de l'environnement et de définir ses | son propre niveau de protection de l'environnement et de définir ses |
politiques et priorités en matière d'environnement et de | politiques et priorités en matière d'environnement et de |
développement, ainsi que d'adopter ou de modifier en conséquence ses | développement, ainsi que d'adopter ou de modifier en conséquence ses |
lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa | lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa |
législation garantisse un haut niveau de protection de l'environnement | législation garantisse un haut niveau de protection de l'environnement |
et mettra tout en oeuvre en vue d'améliorer constamment ladite | et mettra tout en oeuvre en vue d'améliorer constamment ladite |
législation. | législation. |
2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié | 2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié |
d'assouplir la législation nationale en matière d'environnement aux | d'assouplir la législation nationale en matière d'environnement aux |
fins d'encourager les investissements. A cet égard, chacune des | fins d'encourager les investissements. A cet égard, chacune des |
Parties contractantes veillera à ce qu'il ne soit pas accordé | Parties contractantes veillera à ce qu'il ne soit pas accordé |
d'exemption ni dérogé d'aucune autre façon à ladite législation, pas | d'exemption ni dérogé d'aucune autre façon à ladite législation, pas |
plus qu'il ne soit offert de possibilité d'exemption ou autre | plus qu'il ne soit offert de possibilité d'exemption ou autre |
dérogation aux fins d'encourager la constitution, l'entretien ou | dérogation aux fins d'encourager la constitution, l'entretien ou |
l'expansion d'un investissement sur son territoire. | l'expansion d'un investissement sur son territoire. |
3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels | 3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels |
elles ont souscrit dans le cadre d'accords internationaux en matière | elles ont souscrit dans le cadre d'accords internationaux en matière |
d'environnement. Elles veilleront à ce que lesdits engagements soient | d'environnement. Elles veilleront à ce que lesdits engagements soient |
pleinement reconnus et appliqués dans leur législation nationale. | pleinement reconnus et appliqués dans leur législation nationale. |
4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre | 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre |
des possibilités accrues d'amélioration des normes de protection de | des possibilités accrues d'amélioration des normes de protection de |
l'environnement. A la demande de l'une des parties, l'autre partie | l'environnement. A la demande de l'une des parties, l'autre partie |
acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à | acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à |
des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine | des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine |
d'application du présent article. | d'application du présent article. |
Article 6 | Article 6 |
Travail | Travail |
1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer | 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer |
ses propres normes de protection du travail et d'adopter ou de | ses propres normes de protection du travail et d'adopter ou de |
modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties | modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties |
contractantes veillera à ce que sa législation fixe des normes de | contractantes veillera à ce que sa législation fixe des normes de |
travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs | travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs |
énoncés au paragraphe 6 de l'article 1er et n'aura de cesse | énoncés au paragraphe 6 de l'article 1er et n'aura de cesse |
d'améliorer lesdites normes. | d'améliorer lesdites normes. |
2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié | 2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié |
d'assouplir la législation nationale du travail aux fins d'encourager | d'assouplir la législation nationale du travail aux fins d'encourager |
les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes | les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes |
veillera à ce qu'il ne soit pas accordé d'exemption ni dérogé d'aucune | veillera à ce qu'il ne soit pas accordé d'exemption ni dérogé d'aucune |
autre façon à ladite législation, pas plus qu'il ne soit offert de | autre façon à ladite législation, pas plus qu'il ne soit offert de |
possibilité d'exemption ou autre dérogation aux fins d'encourager la | possibilité d'exemption ou autre dérogation aux fins d'encourager la |
constitution, l'entretien ou l'expansion d'un investissement sur son | constitution, l'entretien ou l'expansion d'un investissement sur son |
territoire. | territoire. |
3. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations en tant que | 3. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations en tant que |
membres de l'Organisation internationale du Travail ainsi que leurs | membres de l'Organisation internationale du Travail ainsi que leurs |
engagements en vertu de la Déclaration de l'OIT relative aux principes | engagements en vertu de la Déclaration de l'OIT relative aux principes |
et droits fondamentaux du travail et de son suivi. Les Parties | et droits fondamentaux du travail et de son suivi. Les Parties |
contractantes veilleront à ce que lesdits principes et droits | contractantes veilleront à ce que lesdits principes et droits |
universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de | universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de |
l'article 1er soient reconnus et protégés dans leur législation | l'article 1er soient reconnus et protégés dans leur législation |
nationale. | nationale. |
4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre | 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre |
des possibilités accrues d'amélioration des normes de protection du | des possibilités accrues d'amélioration des normes de protection du |
travail. A la demande de l'une des Parties contractantes, l'autre | travail. A la demande de l'une des Parties contractantes, l'autre |
partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se | partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se |
réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans | réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans |
le domaine d'application du présent article. | le domaine d'application du présent article. |
Article 7 | Article 7 |
Mesures privatives et restrictives de propriété | Mesures privatives et restrictives de propriété |
1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune | 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune |
mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure | mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure |
dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les | dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les |
investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui | investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui |
leur appartiennent sur son territoire. | leur appartiennent sur son territoire. |
2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt | 2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt |
national justifient une dérogation au paragraphe 1er, les conditions | national justifient une dérogation au paragraphe 1er, les conditions |
suivantes devront être remplies : | suivantes devront être remplies : |
a) les mesures seront prises selon une procédure légale; | a) les mesures seront prises selon une procédure légale; |
b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement | b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement |
spécifique; | spécifique; |
c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une | c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une |
indemnité adéquate et effective. | indemnité adéquate et effective. |
3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur effective des | 3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur effective des |
investissements à la veille du jour où les mesures ont été prises ou | investissements à la veille du jour où les mesures ont été prises ou |
rendues publiques. | rendues publiques. |
Lesdites indemnités seront réglées dans la monnaie de l'Etat dont | Lesdites indemnités seront réglées dans la monnaie de l'Etat dont |
l'investisseur est ressortissant ou en toute autre monnaie | l'investisseur est ressortissant ou en toute autre monnaie |
convertible. Elles seront versées sans délai injustifié et seront | convertible. Elles seront versées sans délai injustifié et seront |
librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial | librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial |
normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu'à celle de | normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu'à celle de |
leur paiement. | leur paiement. |
4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les | 4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les |
investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout | investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout |
autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte | autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte |
survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, | survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, |
bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement au moins | bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement au moins |
égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée | égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée |
en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou | en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou |
autres dédommagements. | autres dédommagements. |
Article 8 | Article 8 |
Transferts | Transferts |
1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre | 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre |
Partie contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs | Partie contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs |
à un investissement, et notamment : | à un investissement, et notamment : |
a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer | a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer |
l'investissement; | l'investissement; |
b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y | b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y |
compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les | compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les |
redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, | redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, |
concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations | concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations |
du personnel expatrié; | du personnel expatrié; |
c) des revenus des investissements; | c) des revenus des investissements; |
d) du produit de la liquidation totale ou partielle des | d) du produit de la liquidation totale ou partielle des |
investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital | investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital |
investi; | investi; |
e) des indemnités payées en exécution de l'article 7. | e) des indemnités payées en exécution de l'article 7. |
2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à | 2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à |
travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre | travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre |
Partie contractante seront également autorisés à transférer une | Partie contractante seront également autorisés à transférer une |
quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d'origine. | quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d'origine. |
3. Sauf convention contraire entre les parties, les transferts de | 3. Sauf convention contraire entre les parties, les transferts de |
devises seront autorisés dans la monnaie de l'investissement d'origine | devises seront autorisés dans la monnaie de l'investissement d'origine |
ou en toute autre monnaie convertible. Ces transferts auront lieu au | ou en toute autre monnaie convertible. Ces transferts auront lieu au |
taux de change du marché applicable à la date de ceux-ci. | taux de change du marché applicable à la date de ceux-ci. |
4. Chacune des Parties contractantes effectuera les transferts sans | 4. Chacune des Parties contractantes effectuera les transferts sans |
délai injustifié et sans autres charges que les frais bancaires | délai injustifié et sans autres charges que les frais bancaires |
usuels. | usuels. |
Article 9 | Article 9 |
Subrogation | Subrogation |
1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de | 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de |
celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu | celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu |
d'une garantie donnée au titre d'un investissement, l'autre Partie | d'une garantie donnée au titre d'un investissement, l'autre Partie |
contractante reconnaîtra que les droits des investisseurs sont | contractante reconnaîtra que les droits des investisseurs sont |
transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné, | transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné, |
en leur qualité d'assureur. | en leur qualité d'assureur. |
2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie | 2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie |
contractante pourra faire valoir à l'égard de l'assureur subrogé dans | contractante pourra faire valoir à l'égard de l'assureur subrogé dans |
les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent | les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent |
légalement ou contractuellement à ces derniers. | légalement ou contractuellement à ces derniers. |
Article 10 | Article 10 |
Règles applicables | Règles applicables |
Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois | Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois |
par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des | par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des |
Parties contractantes ou par des conventions internationales en | Parties contractantes ou par des conventions internationales en |
vigueur actuellement ou contractées dans l'avenir par les Parties, les | vigueur actuellement ou contractées dans l'avenir par les Parties, les |
investisseurs de l'autre Partie contractante pourront se prévaloir des | investisseurs de l'autre Partie contractante pourront se prévaloir des |
dispositions qui leur sont les plus favorables. | dispositions qui leur sont les plus favorables. |
Article 11 | Article 11 |
Accords particuliers | Accords particuliers |
1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier | 1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier |
entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre | entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre |
Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par | Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par |
celles de cet accord particulier. | celles de cet accord particulier. |
2. Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer à tout moment | 2. Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer à tout moment |
le respect des obligations qu'elle aura contractées à l'égard des | le respect des obligations qu'elle aura contractées à l'égard des |
investisseurs de l'autre Partie contractante. | investisseurs de l'autre Partie contractante. |
Article 12 | Article 12 |
Règlement des différends entre une Partie contractante | Règlement des différends entre une Partie contractante |
et un investisseur de l'autre Partie contractante | et un investisseur de l'autre Partie contractante |
1. Tout différend dans le cadre du présent Accord, qui découle | 1. Tout différend dans le cadre du présent Accord, qui découle |
directement d'un investissement et survient entre l'une des Parties | directement d'un investissement et survient entre l'une des Parties |
contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante sera | contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante sera |
réglé à l'amiable entre les parties au différend. | réglé à l'amiable entre les parties au différend. |
2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les | 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les |
parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans | parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans |
les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis, | les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis, |
au choix de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de l'Etat | au choix de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de l'Etat |
où l'investissement a été réalisé, soit à l'arbitrage international. | où l'investissement a été réalisé, soit à l'arbitrage international. |
A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement | A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement |
anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet | anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet |
arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger | arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger |
l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. | l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. |
3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend sera | 3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend sera |
soumis à l'un des organismes d'arbitrage désignés ci-après, au choix | soumis à l'un des organismes d'arbitrage désignés ci-après, au choix |
de l'investisseur : | de l'investisseur : |
a) à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles | a) à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles |
d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit | d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit |
Commercial International (C.N.U.D.C.I.); | Commercial International (C.N.U.D.C.I.); |
b) au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs | b) au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs |
aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par « la Convention pour le | aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par « la Convention pour le |
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et | règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et |
ressortissants d'autres Etats », ouverte à la signature à Washington, | ressortissants d'autres Etats », ouverte à la signature à Washington, |
le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera | le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera |
membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n'est pas | membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n'est pas |
remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le | remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le |
différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du | différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du |
Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I. | Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I. |
Si la procédure d'arbitrage a été introduite à l'initiative d'une | Si la procédure d'arbitrage a été introduite à l'initiative d'une |
Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l'investisseur | Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l'investisseur |
concerné à désigner l'organisme d'arbitrage qui devra être saisi du | concerné à désigner l'organisme d'arbitrage qui devra être saisi du |
différend. | différend. |
4. Le tribunal d'arbitrage ad hoc visé au paragraphe 3 a) sera | 4. Le tribunal d'arbitrage ad hoc visé au paragraphe 3 a) sera |
constitué de la manière suivante : | constitué de la manière suivante : |
a) Chaque partie au différend désignera un arbitre, et les deux | a) Chaque partie au différend désignera un arbitre, et les deux |
arbitres ainsi désignés désigneront d'un commun accord un troisième | arbitres ainsi désignés désigneront d'un commun accord un troisième |
arbitre, qui sera un ressortissant d'un Etat tiers et qui sera désigné | arbitre, qui sera un ressortissant d'un Etat tiers et qui sera désigné |
comme président du tribunal par les deux parties. Tous les arbitres | comme président du tribunal par les deux parties. Tous les arbitres |
devront être désignés dans un délai de deux mois à compter de la date | devront être désignés dans un délai de deux mois à compter de la date |
à laquelle l'une des Parties a fait part à l'autre partie de son | à laquelle l'une des Parties a fait part à l'autre partie de son |
intention de soumettre le différend à l'arbitrage. | intention de soumettre le différend à l'arbitrage. |
b) Si les délais stipulés au paragraphe 3 a) du présent Article n'ont | b) Si les délais stipulés au paragraphe 3 a) du présent Article n'ont |
pas été respectés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence | pas été respectés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence |
de tout autre arrangement, invitera le Secrétaire général, le | de tout autre arrangement, invitera le Secrétaire général, le |
Secrétaire général adjoint de la Cour d'Arbitrage à la Haye à procéder | Secrétaire général adjoint de la Cour d'Arbitrage à la Haye à procéder |
aux nominations nécessaires. | aux nominations nécessaires. |
c) Le tribunal d'arbitrage ad hoc prendra ses décisions à la majorité | c) Le tribunal d'arbitrage ad hoc prendra ses décisions à la majorité |
des voix. Lesdites décisions seront définitives et obligatoires pour | des voix. Lesdites décisions seront définitives et obligatoires pour |
les parties et seront appliquées conformément au droit national de la | les parties et seront appliquées conformément au droit national de la |
Partie contractante au différend. Elles seront prises conformément aux | Partie contractante au différend. Elles seront prises conformément aux |
dispositions du présent Accord et aux lois de la Partie contractante | dispositions du présent Accord et aux lois de la Partie contractante |
au différend. | au différend. |
d) Le tribunal interprétera sa sentence et indiquera le fondement de | d) Le tribunal interprétera sa sentence et indiquera le fondement de |
sa décision et la motivera à la demande de l'une ou l'autre partie. | sa décision et la motivera à la demande de l'une ou l'autre partie. |
Sauf convention contraire entre les parties, l'arbitrage aura lieu à | Sauf convention contraire entre les parties, l'arbitrage aura lieu à |
la Haye (Pays-Bas). | la Haye (Pays-Bas). |
Sous réserve des dispositions ci-dessus, le tribunal appliquera les | Sous réserve des dispositions ci-dessus, le tribunal appliquera les |
règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le Droit | règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le Droit |
Commercial International (C.N.U.D.C.I.), 1976. | Commercial International (C.N.U.D.C.I.), 1976. |
5. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne | 5. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne |
soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de | soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de |
l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, | l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, |
partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout | partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout |
ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la | ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la |
garantie prévue à l'article 9 du présent Accord. | garantie prévue à l'article 9 du présent Accord. |
6. Les sentences d'arbitrage seront définitives et obligatoires pour | 6. Les sentences d'arbitrage seront définitives et obligatoires pour |
les parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à | les parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à |
exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale. | exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale. |
Article 13 | Article 13 |
Différends entre les Parties contractantes | Différends entre les Parties contractantes |
concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord | concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord |
1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du | 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du |
présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique. | présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique. |
2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera | 2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera |
soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux | soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux |
Parties; celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus | Parties; celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus |
diligente et sans délai injustifié. | diligente et sans délai injustifié. |
3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera | 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera |
soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un | soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un |
tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la | tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la |
manière suivante : | manière suivante : |
Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux | Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux |
mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a | mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a |
fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à | fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à |
l'arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux | l'arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux |
arbitres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un Etat | arbitres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un Etat |
tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral. | tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral. |
Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie | Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie |
contractante invitera le Président de la Cour Internationale de | contractante invitera le Président de la Cour Internationale de |
Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). | Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). |
Si le Président de la Cour internationale de Justice est ressortissant | Si le Président de la Cour internationale de Justice est ressortissant |
de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une | de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une |
ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations | ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations |
diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer | diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer |
cette fonction, le Vice-Président de la Cour internationale de Justice | cette fonction, le Vice-Président de la Cour internationale de Justice |
sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations | sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations |
nécessaire(s). | nécessaire(s). |
4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. | 4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. |
Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront | Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront |
définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. | définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. |
5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la | 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la |
désignation de son arbitre. Le tribunal pourra toutefois stipuler dans | désignation de son arbitre. Le tribunal pourra toutefois stipuler dans |
sa décision qu'une part plus importante de ces frais sera supportée | sa décision qu'une part plus importante de ces frais sera supportée |
par une des deux Parties contractantes et cette décision sera | par une des deux Parties contractantes et cette décision sera |
obligatoire pour les deux Parties contractantes. Le tribunal fixera | obligatoire pour les deux Parties contractantes. Le tribunal fixera |
ses propres règles de procédure. | ses propres règles de procédure. |
Article 14 | Article 14 |
Investissements antérieurs | Investissements antérieurs |
Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués | Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués |
avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties | avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties |
contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en | contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en |
conformité avec les lois et règlements de cette dernière. | conformité avec les lois et règlements de cette dernière. |
Article 15 | Article 15 |
Entrée en vigueur et durée | Entrée en vigueur et durée |
1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à | 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à |
laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de | laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de |
ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans. | ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans. |
A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six | A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six |
mois avant l'expiration de sa période de validité, il sera chaque fois | mois avant l'expiration de sa période de validité, il sera chaque fois |
reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque | reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque |
Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une | Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une |
notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration | notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration |
de la période de validité en cours. | de la période de validité en cours. |
2. Même en cas de dénonciation du présent Accord conformément au | 2. Même en cas de dénonciation du présent Accord conformément au |
paragraphe (1) du présent article, il continuera à s'appliquer aux | paragraphe (1) du présent article, il continuera à s'appliquer aux |
investissements dont la réalisation ou l'acquisition sont antérieurs à | investissements dont la réalisation ou l'acquisition sont antérieurs à |
la date d'expiration du présent Accord, pour une période de dix ans à | la date d'expiration du présent Accord, pour une période de dix ans à |
compter de la date d'expiration. | compter de la date d'expiration. |
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet | En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet |
effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. | effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. |
Fait à Doha, le 6 novembre 2007, en deux exemplaires originaux, chacun | Fait à Doha, le 6 novembre 2007, en deux exemplaires originaux, chacun |
en langue française, néerlandaise, arabe et anglaise, tous les textes | en langue française, néerlandaise, arabe et anglaise, tous les textes |
faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de | faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de |
divergence d'interprétation. | divergence d'interprétation. |