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Loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats Loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
24 MARS 1999. - Loi relative aux juristes de parquet et aux 24 MARS 1999. - Loi relative aux juristes de parquet et aux
référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du
Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la
deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de
la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et
instaurant un système d'évaluation pour les magistrats (1) instaurant un système d'évaluation pour les magistrats (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Dans la deuxième partie, livre I, du Code judiciaire, il est

Art. 2.Dans la deuxième partie, livre I, du Code judiciaire, il est

inséré un titre IIter, rédigé comme suit : inséré un titre IIter, rédigé comme suit :
« Titre IIter. - Des référendaires et juristes de parquet près les « Titre IIter. - Des référendaires et juristes de parquet près les
cours d'appel et près les tribunaux de première instance. cours d'appel et près les tribunaux de première instance.

Art. 156ter.Les magistrats du siège des cours d'appel et des

Art. 156ter.Les magistrats du siège des cours d'appel et des

tribunaux de première instance sont assistés par des référendaires. tribunaux de première instance sont assistés par des référendaires.
Les magistrats du ministère public près les parquets des tribunaux de Les magistrats du ministère public près les parquets des tribunaux de
première instance sont assistés par des juristes de parquet. première instance sont assistés par des juristes de parquet.
Les référendaires et les juristes de parquet préparent le travail des Les référendaires et les juristes de parquet préparent le travail des
magistrats d'un point de vue juridique, sous leur autorité et selon magistrats d'un point de vue juridique, sous leur autorité et selon
leurs indications, à l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers leurs indications, à l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers
ou aux secrétaires en vertu de ce code. ou aux secrétaires en vertu de ce code.
Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service,
lesquelles doivent ressortir d'un rapport motivé rédigé par le chef de lesquelles doivent ressortir d'un rapport motivé rédigé par le chef de
corps à l'intention du ministre. Le ministre prend également, sur les corps à l'intention du ministre. Le ministre prend également, sur les
nécessités du service, les avis motivés du premier président et du nécessités du service, les avis motivés du premier président et du
procureur général. Leur nombre par ressort ne peut cependant excéder procureur général. Leur nombre par ressort ne peut cependant excéder
25 % du nombre total de magistrats du siège de la cour d'appel, du 25 % du nombre total de magistrats du siège de la cour d'appel, du
siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur
du Roi dans chaque ressort de la cour d'appel, tel que fixé par la loi du Roi dans chaque ressort de la cour d'appel, tel que fixé par la loi
visée à l'article 186, alinéa 4. visée à l'article 186, alinéa 4.
Le Roi peut, après une évaluation, étendre le champ d'application aux Le Roi peut, après une évaluation, étendre le champ d'application aux
cours du travail, aux tribunaux du travail, aux tribunaux de commerce cours du travail, aux tribunaux du travail, aux tribunaux de commerce
et aux tribunaux de police. Dans ce cas, les dispositions contenues et aux tribunaux de police. Dans ce cas, les dispositions contenues
dans le présent code concernant les juristes de parquet et les dans le présent code concernant les juristes de parquet et les
référendaires près les cours d'appel et près les tribunaux de première référendaires près les cours d'appel et près les tribunaux de première
instance sont applicables par analogie. » instance sont applicables par analogie. »

Art. 3.Aux articles 191, § 2, alinéa 1er, 2°, et 194, § 2, alinéa 1er,

Art. 3.Aux articles 191, § 2, alinéa 1er, 2°, et 194, § 2, alinéa 1er,

2°, du même code, les mots « ou des fonctions de référendaire ou de 2°, du même code, les mots « ou des fonctions de référendaire ou de
juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de
première instance » sont ajoutés après les mots « ou des fonctions de première instance » sont ajoutés après les mots « ou des fonctions de
référendaires à la Cour d'arbitrage » et aux articles 188 et 192 du référendaires à la Cour d'arbitrage » et aux articles 188 et 192 du
même code, les mêmes mots sont insérés entre les mots « ou des même code, les mêmes mots sont insérés entre les mots « ou des
fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage » et les mots « ou fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage » et les mots « ou
exercé des fonctions académiques ou scientifiques en droit ». exercé des fonctions académiques ou scientifiques en droit ».

Art. 4.Dans la deuxième partie, livre I, titre VI, du même Code, il

Art. 4.Dans la deuxième partie, livre I, titre VI, du même Code, il

est inséré un chapitre IIbis, rédigé comme suit : est inséré un chapitre IIbis, rédigé comme suit :
« Chapitre IIbis. Des référendaires et juristes de parquet près les « Chapitre IIbis. Des référendaires et juristes de parquet près les
cours d'appel et près les tribunaux de première instance. cours d'appel et près les tribunaux de première instance.

Art. 206bis.Pour pouvoir être nommé référendaire ou juriste de

Art. 206bis.Pour pouvoir être nommé référendaire ou juriste de

parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première
instance, le candidat doit être docteur ou licencié en droit. instance, le candidat doit être docteur ou licencié en droit.
Les candidats sont classés en vue de leur nomination lors de concours Les candidats sont classés en vue de leur nomination lors de concours
organisés par la commission de nomination et de désignation du Conseil organisés par la commission de nomination et de désignation du Conseil
supérieur de la Justice. supérieur de la Justice.
L'article 285bis du présent code est applicable par analogie à L'article 285bis du présent code est applicable par analogie à
l'examen prévu à l'alinéa précédent. l'examen prévu à l'alinéa précédent.

Art. 206ter.Les référendaires et les juristes de parquet sont nommés

Art. 206ter.Les référendaires et les juristes de parquet sont nommés

par le Roi. Ils sont nommés par ressort de cour d'appel. Ils sont par le Roi. Ils sont nommés par ressort de cour d'appel. Ils sont
désignés par le ministre de la Justice en vue d'exercer leurs désignés par le ministre de la Justice en vue d'exercer leurs
fonctions selon les nécessités du service auprès de la cour d'appel, fonctions selon les nécessités du service auprès de la cour d'appel,
d'un tribunal de première instance ou d'un parquet du procureur du Roi d'un tribunal de première instance ou d'un parquet du procureur du Roi
situé dans ce ressort. Une mission spécifique leur sera attribuée, situé dans ce ressort. Une mission spécifique leur sera attribuée,
selon le cas, par le premier président de la cour d'appel ou le selon le cas, par le premier président de la cour d'appel ou le
président du tribunal, et ce après avis de l'assemblée générale président du tribunal, et ce après avis de l'assemblée générale
concernée, ou par le procureur du Roi. concernée, ou par le procureur du Roi.
La nomination n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année La nomination n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année
de fonction, sauf décision contraire prise par le Roi, exclusivement de fonction, sauf décision contraire prise par le Roi, exclusivement
sur la proposition, selon le cas, du premier président de la cour sur la proposition, selon le cas, du premier président de la cour
d'appel ou du procureur général près la cour d'appel, et moyennant d'appel ou du procureur général près la cour d'appel, et moyennant
avis préalable du chef de corps du tribunal ou du parquet où ils sont avis préalable du chef de corps du tribunal ou du parquet où ils sont
affectés. affectés.
Les référendaires ou les juristes de parquet nommés à titre provisoire Les référendaires ou les juristes de parquet nommés à titre provisoire
sont soumis au statut fixé par le Roi. sont soumis au statut fixé par le Roi.
Les référendaires et les juristes de parquet sont placés sous Les référendaires et les juristes de parquet sont placés sous
l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal
ou du parquet auprès de laquelle ou duquel ils ont été affectés. ou du parquet auprès de laquelle ou duquel ils ont été affectés.
Les dispositions des articles 259nonies et 259decies du chapitre Les dispositions des articles 259nonies et 259decies du chapitre
Vquinquies de la deuxième partie, livre I, titre VI, du présent Code Vquinquies de la deuxième partie, livre I, titre VI, du présent Code
sont applicables aux référendaires et juristes de parquet près les sont applicables aux référendaires et juristes de parquet près les
cours d'appel et près les tribunaux de première instance. » cours d'appel et près les tribunaux de première instance. »

Art. 5.A l'article 259octies du même Code, inséré par la loi du 22

Art. 5.A l'article 259octies du même Code, inséré par la loi du 22

décembre 1998, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et décembre 1998, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et
l'alinéa 2 du § 2 : l'alinéa 2 du § 2 :
« Les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, qui « Les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, qui
comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du
premier stade visé à l'alinéa précité. Les référendaires près les premier stade visé à l'alinéa précité. Les référendaires près les
cours d'appel et près les tribunaux de première instance, qui comptent cours d'appel et près les tribunaux de première instance, qui comptent
au moins trois années d'ancienneté de grade, sont dispensés du au moins trois années d'ancienneté de grade, sont dispensés du
troisième stade visé à l'alinéa précédent. » troisième stade visé à l'alinéa précédent. »

Art. 6.A l'article 259octies du même Code, inséré par la loi du 22

Art. 6.A l'article 259octies du même Code, inséré par la loi du 22

décembre 1998, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et décembre 1998, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et
l'alinéa 3 du § 3 : l'alinéa 3 du § 3 :
« Les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, qui « Les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, qui
comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du
premier stade visés à l'alinéa précédent. » premier stade visés à l'alinéa précédent. »

Art. 7.Dans la deuxième partie, livre II, titre I, du même Code,

Art. 7.Dans la deuxième partie, livre II, titre I, du même Code,

l'intitulé du chapitre 1er, remplacé par la loi du 6 mai 1997, est l'intitulé du chapitre 1er, remplacé par la loi du 6 mai 1997, est
remplacé par l'intitulé suivant : remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre Ier. - De la réception des magistrats, des référendaires « Chapitre Ier. - De la réception des magistrats, des référendaires
près la Cour de cassation, des référendaires et juristes de parquet près la Cour de cassation, des référendaires et juristes de parquet
près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance et près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance et
des greffiers et de leur prestation de serment. » des greffiers et de leur prestation de serment. »

Art. 8.A l'article 288, alinéa 4, du même Code, modifié par les lois

Art. 8.A l'article 288, alinéa 4, du même Code, modifié par les lois

des 17 février 1997, 6 mai 1997, 9 juillet 1997, 10 février 1998 et 22 des 17 février 1997, 6 mai 1997, 9 juillet 1997, 10 février 1998 et 22
décembre 1998, les mots « des référendaires et des juristes de parquet décembre 1998, les mots « des référendaires et des juristes de parquet
près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance » près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance »
sont insérés entre les mots « de leurs premiers substituts et de leurs sont insérés entre les mots « de leurs premiers substituts et de leurs
substituts » et les mots « des greffiers en chef ». substituts » et les mots « des greffiers en chef ».

Art. 9.A l'article 291 du même Code, modifié par les lois des 6 mai

Art. 9.A l'article 291 du même Code, modifié par les lois des 6 mai

1997 et 10 février 1998, les mots « des référendaires et des juristes 1997 et 10 février 1998, les mots « des référendaires et des juristes
de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première
instance », sont insérés entre les mots « des procureurs du Roi et de instance », sont insérés entre les mots « des procureurs du Roi et de
leurs substituts », et les mots « des auditeurs du travail et de leurs leurs substituts », et les mots « des auditeurs du travail et de leurs
substituts ». substituts ».

Art. 10.A l'article 299bis du même Code, inséré par la loi du 6 mai

Art. 10.A l'article 299bis du même Code, inséré par la loi du 6 mai

1997, les mots « ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet 1997, les mots « ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet
près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, » près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, »
sont insérés après les mots « aux référendaires près la Cour de sont insérés après les mots « aux référendaires près la Cour de
cassation ». cassation ».

Art. 11.A l'article 301, alinéa 3, du même Code, modifié par les lois

Art. 11.A l'article 301, alinéa 3, du même Code, modifié par les lois

des 17 février 1997, 6 mai 1997, 9 juillet 1997 et 10 février 1998, des 17 février 1997, 6 mai 1997, 9 juillet 1997 et 10 février 1998,
les mots « ainsi que pour les référendaires et les juristes de parquet les mots « ainsi que pour les référendaires et les juristes de parquet
près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, » près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, »
sont insérés après les mots « pour les référendaires près la Cour de sont insérés après les mots « pour les référendaires près la Cour de
cassation ». cassation ».

Art. 12.A l'article 311 du même Code, modifié par les lois des 17

Art. 12.A l'article 311 du même Code, modifié par les lois des 17

février 1997, 9 juillet 1997 et 22 décembre 1998, les mots « Les février 1997, 9 juillet 1997 et 22 décembre 1998, les mots « Les
référendaires près les cours d'appel dans l'ordre de leur nomination » référendaires près les cours d'appel dans l'ordre de leur nomination »
sont insérés après les mots « Les conseillers sociaux à la cour du sont insérés après les mots « Les conseillers sociaux à la cour du
travail, dans l'ordre de leur nomination; ». travail, dans l'ordre de leur nomination; ».

Art. 13.A l'article 312 du même Code, modifié par les lois des 17

Art. 13.A l'article 312 du même Code, modifié par les lois des 17

février 1997, 10 février 1998 et 22 décembre 1998, les mots « Les février 1997, 10 février 1998 et 22 décembre 1998, les mots « Les
référendaires et les juristes de parquet près les tribunaux de référendaires et les juristes de parquet près les tribunaux de
première instance dans l'ordre de leur nomination » sont insérés après première instance dans l'ordre de leur nomination » sont insérés après
les mots « les juges consulaires, dans l'ordre de leur nomination; ». les mots « les juges consulaires, dans l'ordre de leur nomination; ».

Art. 14.A l'article 330 du même Code, remplacé par la loi du 17

Art. 14.A l'article 330 du même Code, remplacé par la loi du 17

février 1997 et modifié par la loi du 20 mai 1997, sont apportées les février 1997 et modifié par la loi du 20 mai 1997, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots « des référendaires, » sont insérés entre 1° à l'alinéa 1er, les mots « des référendaires, » sont insérés entre
les mots « offices gouvernementaux » et les mots « des greffiers »; les mots « offices gouvernementaux » et les mots « des greffiers »;
2° à l'alinéa 3, le mot « référendaires, » est inséré entre le mot « 2° à l'alinéa 3, le mot « référendaires, » est inséré entre le mot «
Les » et les mots « greffiers en chef, ». Les » et les mots « greffiers en chef, ».

Art. 15.A l'article 330bis du même Code, inséré par la loi du 17

Art. 15.A l'article 330bis du même Code, inséré par la loi du 17

février 1997 et modifié par la loi du 20 mai 1997, sont apportées les février 1997 et modifié par la loi du 20 mai 1997, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° à l'alinéa premier, les mots « des juristes de parquet » sont 1° à l'alinéa premier, les mots « des juristes de parquet » sont
insérés entre les mots « offices gouvernementaux » et les mots « des insérés entre les mots « offices gouvernementaux » et les mots « des
secrétaires en chef »; secrétaires en chef »;
2° à l'alinéa 2, les mots « juristes de parquet » sont insérés entre 2° à l'alinéa 2, les mots « juristes de parquet » sont insérés entre
le mot « Les » et les mots « secrétaires en chef ». le mot « Les » et les mots « secrétaires en chef ».

Art. 16.A l'article 331 du même Code, modifié par les lois des 17

Art. 16.A l'article 331 du même Code, modifié par les lois des 17

février 1997, 6 mai 1997 et 10 février 1998, sont apportées les février 1997, 6 mai 1997 et 10 février 1998, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° à l'alinéa premier, les mots « ni juriste de parquet » sont insérés 1° à l'alinéa premier, les mots « ni juriste de parquet » sont insérés
entre les mots « ni référendaire » et les mots « ni membre du greffe entre les mots « ni référendaire » et les mots « ni membre du greffe
»; »;
2° à l'alinéa 2, les mots « les référendaires près la cour d'appel » 2° à l'alinéa 2, les mots « les référendaires près la cour d'appel »
sont insérés entre les mots « les présidents des tribunaux de commerce sont insérés entre les mots « les présidents des tribunaux de commerce
» et les mots « sans autorisation »; les mots « les référendaires près » et les mots « sans autorisation »; les mots « les référendaires près
les tribunaux de première instance » sont insérés entre les mots « les les tribunaux de première instance » sont insérés entre les mots « les
juges consulaires » et les mots « sans autorisation »; et les mots « juges consulaires » et les mots « sans autorisation »; et les mots «
les juristes de parquet près les tribunaux de première instance » sont les juristes de parquet près les tribunaux de première instance » sont
insérés entre les mots « Les substituts du procureur du Roi » et les insérés entre les mots « Les substituts du procureur du Roi » et les
mots « sans autorisation ». mots « sans autorisation ».

Art. 17.Dans la deuxième partie, livre II, titre II, du même Code,

Art. 17.Dans la deuxième partie, livre II, titre II, du même Code,

l'intitulé du chapitre VIIbis est remplacé par l'intitulé suivant : l'intitulé du chapitre VIIbis est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la « Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la
Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de
parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première
instance. » instance. »

Art. 18.A l'article 353ter du même Code, inséré par la loi du 6 mai

Art. 18.A l'article 353ter du même Code, inséré par la loi du 6 mai

1997, les mots « ainsi que des référendaires et des juristes de 1997, les mots « ainsi que des référendaires et des juristes de
parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première
instance » sont insérés entre les mots « près la Cour de cassation » instance » sont insérés entre les mots « près la Cour de cassation »
et les mots « Il peut déterminer ». et les mots « Il peut déterminer ».

Art. 19.Dans la deuxième partie, livre II, titre III, du même Code,

Art. 19.Dans la deuxième partie, livre II, titre III, du même Code,

il est inséré un chapitre Iter, rédigé comme suit : il est inséré un chapitre Iter, rédigé comme suit :
« Chapitre Ierter. - Des traitements des référendaires et des juristes « Chapitre Ierter. - Des traitements des référendaires et des juristes
de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première
instance. instance.

Art. 365ter.§ 1er. La fonction de référendaire et de juriste de

Art. 365ter.§ 1er. La fonction de référendaire et de juriste de

parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première
instance est rémunérée selon l'échelle de traitement suivante : instance est rémunérée selon l'échelle de traitement suivante :
- traitement minimum : 826 981 francs; - traitement minimum : 826 981 francs;
- traitement maximum : 1 284 690 francs; - traitement maximum : 1 284 690 francs;
- augmentations intermédiaires : trois augmentations annuelles de 24 - augmentations intermédiaires : trois augmentations annuelles de 24
933 francs, suivies par dix augmentations biennales de 38 291 francs. 933 francs, suivies par dix augmentations biennales de 38 291 francs.
§ 2. Après quatre années d'ancienneté de grade, le référendaire et le § 2. Après quatre années d'ancienneté de grade, le référendaire et le
juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de
première instance obtiennent, pour autant qu'ils aient obtenu la première instance obtiennent, pour autant qu'ils aient obtenu la
mention « bon » lors de l'évaluation visée à l'article 259novies, mention « bon » lors de l'évaluation visée à l'article 259novies,
l'échelle de traitement suivante : l'échelle de traitement suivante :
- traitement minimum : 898 575 francs; - traitement minimum : 898 575 francs;
- traitement maximum : 1 394 575 francs; - traitement maximum : 1 394 575 francs;
- augmentations intermédiaires : trois augmentations annuelles de 24 - augmentations intermédiaires : trois augmentations annuelles de 24
933 francs, suivies par onze augmentations biennales de 38 291 francs. 933 francs, suivies par onze augmentations biennales de 38 291 francs.
§ 3. Après douze années d'ancienneté de grade, le référendaire et le § 3. Après douze années d'ancienneté de grade, le référendaire et le
juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de
première instance obtiennent, pour autant qu,ils aient obtenu la première instance obtiennent, pour autant qu,ils aient obtenu la
mention « très bon » lors de l'évaluation visée à l'article 259novies, mention « très bon » lors de l'évaluation visée à l'article 259novies,
de l'échelle de traitement suivante : de l'échelle de traitement suivante :
- traitement minimum : 1 018 768 francs; - traitement minimum : 1 018 768 francs;
- traitement maximum : 1 514 768 francs; - traitement maximum : 1 514 768 francs;
- augmentations intermédiaires : trois augmentations annuelles de 24 - augmentations intermédiaires : trois augmentations annuelles de 24
933 francs, suivies par onze augmentations biennales de 38 291 francs. 933 francs, suivies par onze augmentations biennales de 38 291 francs.
§ 4. Le référendaire et le juriste de parquet près les cours d'appel § 4. Le référendaire et le juriste de parquet près les cours d'appel
et près les tribunaux de première instance ayant au moins dix-huit et près les tribunaux de première instance ayant au moins dix-huit
années d'ancienneté de grade, peuvent obtenir, dans les limites des années d'ancienneté de grade, peuvent obtenir, dans les limites des
emplois vacants et pour autant qu'ils aient obtenu la mention « très emplois vacants et pour autant qu'ils aient obtenu la mention « très
bon » lors de l'évaluation visée à l'article 259novies, l'échelle de bon » lors de l'évaluation visée à l'article 259novies, l'échelle de
traitement suivante : traitement suivante :
- traitement minimum : 1 115 290 francs; - traitement minimum : 1 115 290 francs;
- traitement maximum : 1 703 009 francs; - traitement maximum : 1 703 009 francs;
- augmentations intermédiaires : onze augmentations biennales de 53 - augmentations intermédiaires : onze augmentations biennales de 53
429 francs. 429 francs.
Le nombre d'emplois pouvant être rémunérés conformément à l'alinéa Le nombre d'emplois pouvant être rémunérés conformément à l'alinéa
précédent est fixé à un dixième du nombre total de référendaires et de précédent est fixé à un dixième du nombre total de référendaires et de
juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de
première instance. première instance.
§ 5. Les articles 362, 363, 365, § 1er, 367, alinéas 2 à 5, et 377 § 5. Les articles 362, 363, 365, § 1er, 367, alinéas 2 à 5, et 377
sont applicables par analogie aux référendaires et aux juristes de sont applicables par analogie aux référendaires et aux juristes de
parquet près les cours d'appel et les tribunaux de première instance. parquet près les cours d'appel et les tribunaux de première instance.
» »

Art. 20.Dans la deuxième partie, livre II, titre III, du même Code,

Art. 20.Dans la deuxième partie, livre II, titre III, du même Code,

l'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : l'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre III. - Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, « Chapitre III. - Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis,
Ierter et II. » Ierter et II. »

Art. 21.Dans la deuxième partie, livre II, titre IV, du même Code,

Art. 21.Dans la deuxième partie, livre II, titre IV, du même Code,

l'intitulé du chapitre IIbis est remplacé par l'intitulé suivant : l'intitulé du chapitre IIbis est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre IIbis. - De la mise à la retraite et de la pension des « Chapitre IIbis. - De la mise à la retraite et de la pension des
référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et
des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux
de première instance. » de première instance. »

Art. 22.A l'article 397bis du même Code, inséré par la loi du 6 mai

Art. 22.A l'article 397bis du même Code, inséré par la loi du 6 mai

1997, sont apportées les modifications suivantes : 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa premier, les mots « près la Cour de cassation ainsi que 1° à l'alinéa premier, les mots « près la Cour de cassation ainsi que
les référendaires et les juristes de parquet près les cours d'appel et les référendaires et les juristes de parquet près les cours d'appel et
les tribunaux de première iristance » sont insérés entre les mots « les tribunaux de première iristance » sont insérés entre les mots «
Les référendaires » et les mots « cessent d'exercer leurs fonctions »; Les référendaires » et les mots « cessent d'exercer leurs fonctions »;
2° à l'alinéa 2, les mots « et juristes de parquet » sont insérés 2° à l'alinéa 2, les mots « et juristes de parquet » sont insérés
entre le mot « référendaires » et les mots « mis à la retraite ». entre le mot « référendaires » et les mots « mis à la retraite ».

Art. 23.A l'article 407 du même Code, modifié par la loi du 6 mai

Art. 23.A l'article 407 du même Code, modifié par la loi du 6 mai

1997, les mots « et les référendaires et les juristes de parquet près 1997, les mots « et les référendaires et les juristes de parquet près
les cours d'appel et près les tribunaux de première instance » sont les cours d'appel et près les tribunaux de première instance » sont
insérés entre les mots « Cour de cassation » et les mots « qui insérés entre les mots « Cour de cassation » et les mots « qui
s'absentent sans autorisation ». s'absentent sans autorisation ».

Art. 24.A l'article 414bis du même Code, inséré par la loi du 6 mai

Art. 24.A l'article 414bis du même Code, inséré par la loi du 6 mai

1997, sont apportées les modifications suivantes : 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° Les §§ 2 et 3 sont intervertis; 1° Les §§ 2 et 3 sont intervertis;
2° Au § 3, les mots « ni mesure » sont insérés entre les mots « Aucune 2° Au § 3, les mots « ni mesure » sont insérés entre les mots « Aucune
sanction » et les mots « n'est infligée. » sanction » et les mots « n'est infligée. »

Art. 25.Dans la deuxième partie, livre II, titre V, chapitre III, du

Art. 25.Dans la deuxième partie, livre II, titre V, chapitre III, du

même Code, il est inséré une section IIter, rédigée comme suit : même Code, il est inséré une section IIter, rédigée comme suit :
« Section IIter. - Dispositions concernant les référendaires et les « Section IIter. - Dispositions concernant les référendaires et les
juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de
première instance. première instance.

Art. 414ter.§ 1er. Les référendaires et les juristes de parquet

Art. 414ter.§ 1er. Les référendaires et les juristes de parquet

peuvent être suspendus ou révoqués pour motifs disciplinaires par la peuvent être suspendus ou révoqués pour motifs disciplinaires par la
cour d'appel, soit d'office, soit sur réquisition du procureur général cour d'appel, soit d'office, soit sur réquisition du procureur général
près la cour d'appel. près la cour d'appel.
Le premier président et le procureur général près la cour d'appel Le premier président et le procureur général près la cour d'appel
peuvent, chacun en ce qui le concerne, leur appliquer les peines de peuvent, chacun en ce qui le concerne, leur appliquer les peines de
l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec
réprimande. réprimande.
§ 2. Lorsqu'ils sont poursuivis pour un crime ou un délit ou dans le § 2. Lorsqu'ils sont poursuivis pour un crime ou un délit ou dans le
cas de poursuite disciplinaire, les référendaires et les juristes de cas de poursuite disciplinaire, les référendaires et les juristes de
parquet peuvent, lorsque l'intérêt du service le requiert, être parquet peuvent, lorsque l'intérêt du service le requiert, être
suspendus de leur fonction par mesure d'ordre par la cour d'appel, suspendus de leur fonction par mesure d'ordre par la cour d'appel,
composée conformément à l'article 348 du présent Code, pendant la composée conformément à l'article 348 du présent Code, pendant la
durée des poursuites et jusqu'à la décision finale. durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.
La suspension par mesure d'ordre est prononcée pour un mois et peut La suspension par mesure d'ordre est prononcée pour un mois et peut
être prorogée de mois en mois jusqu'à la décision définitive. La cour être prorogée de mois en mois jusqu'à la décision définitive. La cour
d'appel peut décider que cette mesure comportera, pendant tout ou d'appel peut décider que cette mesure comportera, pendant tout ou
partie de sa durée, retenue provisoire, totale ou partielle du partie de sa durée, retenue provisoire, totale ou partielle du
traitement. traitement.
§ 3. Aucune sanction ni mesure n'est infligée sans que la personne § 3. Aucune sanction ni mesure n'est infligée sans que la personne
concernée ait été entendue ou dûment appelée. » concernée ait été entendue ou dûment appelée. »

Art. 26.A l'article 102, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 22

Art. 26.A l'article 102, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 22

décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie
du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la
nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système
d'évaluation pour les magistrats, les mots « suivant la publication d'évaluation pour les magistrats, les mots « suivant la publication
visée à l'alinéa premier » sont supprimés. visée à l'alinéa premier » sont supprimés.

Art. 27.« A l'article 109 de la même loi sont apportées les

Art. 27.« A l'article 109 de la même loi sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le chiffre « 13 » est remplacé par le chiffre « 9 1° à l'alinéa 1er, le chiffre « 13 » est remplacé par le chiffre « 9
», le chiffre « 48 » est remplacé par le chiffre « 49 » et le chiffre », le chiffre « 48 » est remplacé par le chiffre « 49 » et le chiffre
« 67 » est remplacé par le chiffre « 65 »; « 67 » est remplacé par le chiffre « 65 »;
2° l'article est complété par un alinéa nouveau rédigé comme suit : 2° l'article est complété par un alinéa nouveau rédigé comme suit :
« Les dispositions de l'article 259bis du Code judiciaire, inséré par « Les dispositions de l'article 259bis du Code judiciaire, inséré par
la loi du 18 juillet 1991, et modifié par les lois des 6 août 1993, 1er la loi du 18 juillet 1991, et modifié par les lois des 6 août 1993, 1er
décembre 1994 et 9 juillet 1997, de l'article 259ter du même Code, décembre 1994 et 9 juillet 1997, de l'article 259ter du même Code,
inséré par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par la loi du 10 inséré par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par la loi du 10
février 1998, et de l'article 259quater du même Code, inséré par la février 1998, et de l'article 259quater du même Code, inséré par la
loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 6 août 1993, 11 loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 6 août 1993, 11
juillet 1994, 1er décembre 1994 et 19 juillet 1996, demeurent juillet 1994, 1er décembre 1994 et 19 juillet 1996, demeurent
applicables sous la même numérotation jusqu'à l'entrée en vigueur des applicables sous la même numérotation jusqu'à l'entrée en vigueur des
articles 259bis-9, 259bis-10 et 259bis-15 du Code judiciaire, tels articles 259bis-9, 259bis-10 et 259bis-15 du Code judiciaire, tels
qu'insérés par l'article 45. » qu'insérés par l'article 45. »

Art. 28.L'article 27 produit ses effets le premier jour du mois

Art. 28.L'article 27 produit ses effets le premier jour du mois

suivant le mois au cours duquel la loi du 22 décembre 1998 modifiant suivant le mois au cours duquel la loi du 22 décembre 1998 modifiant
certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire
concernant le Conseil supérieur de la Justice, la désignation, la concernant le Conseil supérieur de la Justice, la désignation, la
nomination et la promotion de magistrats et instaurant un système nomination et la promotion de magistrats et instaurant un système
d'évaluation pour les magistrats aura été publiée au Moniteur belge. d'évaluation pour les magistrats aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 1999. Donné à Bruxelles, le 24 mars 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
_______ _______
Note Note
(1) Session ordinaire 1998-1999. (1) Session ordinaire 1998-1999.
Sénat. Sénat.
Documents parlementaires. - Proposition de loi déposée par M. Desmedt Documents parlementaires. - Proposition de loi déposée par M. Desmedt
et consorts, n° 1235/1. - Amendements, n° 1235/2. - Rapport, n° et consorts, n° 1235/1. - Amendements, n° 1235/2. - Rapport, n°
1235/3. - Texte adopté par la commission, n° 1235/4. 1235/3. - Texte adopté par la commission, n° 1235/4.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 4 mars Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 4 mars
1999. 1999.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 2037/1. - Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 2037/1. -
Rapport, n° 2037/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la Rapport, n° 2037/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la
sanction royale, n° 2037/3. sanction royale, n° 2037/3.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 17 et 18 Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 17 et 18
mars 1999. mars 1999.
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