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Loi sur la réduction des coûts II et dispositions diverses Loi sur la réduction des coûts II et dispositions diverses
23 SEPTEMBRE 2026. - Loi sur la réduction des coûts II et dispositions 23 SEPTEMBRE 2026. - Loi sur la réduction des coûts II et dispositions
diverses (1) diverses (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
TITRE 1ER - DISPOSITION GENERALE TITRE 1ER - DISPOSITION GENERALE

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
TITRE 2 - MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS TITRE 2 - MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS
CHAPITRE 1er - Suppression de l'annexe à la déclaration concernant les CHAPITRE 1er - Suppression de l'annexe à la déclaration concernant les
informations relatives aux baux informations relatives aux baux

Art. 2.A l'article 53, 33°, du Code des impôts sur les revenus 1992,

Art. 2.A l'article 53, 33°, du Code des impôts sur les revenus 1992,

inséré par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes inséré par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1) le a) est abrogé ; 1) le a) est abrogé ;
2) dans le b) le mot "qui" est abrogé. 2) dans le b) le mot "qui" est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 194octies, alinéa 3, du même Code, inséré par

Art. 3.Dans l'article 194octies, alinéa 3, du même Code, inséré par

la loi du 26 mars 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 la loi du 26 mars 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 20
décembre 2024, les mots "L'article 53, 33°, b," sont remplacés par les décembre 2024, les mots "L'article 53, 33°, b," sont remplacés par les
mots "L'article 53, 33°, ". mots "L'article 53, 33°, ".

Art. 4.Dans l'article 307 du même Code, modifié en dernier lieu par

Art. 4.Dans l'article 307 du même Code, modifié en dernier lieu par

la loi du 6 avril 2026, le paragraphe 2/2 est abrogé. la loi du 6 avril 2026, le paragraphe 2/2 est abrogé.

Art. 5.Les articles 2 à 4 entrent en vigueur à partir de la date qui

Art. 5.Les articles 2 à 4 entrent en vigueur à partir de la date qui

sera fixée par un arrêté royal adopté en Conseil des ministres. sera fixée par un arrêté royal adopté en Conseil des ministres.
CHAPITRE 2 - Extension des possibilités de transmission par la voie CHAPITRE 2 - Extension des possibilités de transmission par la voie
électronique des communications du SPF Finances électronique des communications du SPF Finances

Art. 6.L'article 302 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié

Art. 6.L'article 302 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié

en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, est abrogé. en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, est abrogé.

Art. 7.L'article 8 de la loi du 12 mai 2024 visant à digitaliser les

Art. 7.L'article 8 de la loi du 12 mai 2024 visant à digitaliser les

relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les
entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la
loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le
Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et
certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales
est abrogé. est abrogé.
CHAPITRE 3 - Suppression de l'obligation de la tenue de carnets de CHAPITRE 3 - Suppression de l'obligation de la tenue de carnets de
reçus et celle d'un livre journal de recettes et de dépenses pour les reçus et celle d'un livre journal de recettes et de dépenses pour les
personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un
office à l'exception des personnes qui exercent une profession office à l'exception des personnes qui exercent une profession
libérale médicale ou paramédicale libérale médicale ou paramédicale

Art. 8.A l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992,

Art. 8.A l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992,

modifié par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont modifié par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Les personnes qui 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Les personnes qui
exercent une profession libérale, une charge ou un office" sont exercent une profession libérale, une charge ou un office" sont
remplacés par les mots "Les personnes qui exercent une profession remplacés par les mots "Les personnes qui exercent une profession
libérale médicale ou paramédicale visées à la loi relative à libérale médicale ou paramédicale visées à la loi relative à
l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai
2015" ; 2015" ;
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le reçu et l'attestation de soins que les personnes visées à l'alinéa "Le reçu et l'attestation de soins que les personnes visées à l'alinéa
1er sont tenues de délivrer aux titulaires afin de leur permettre de 1er sont tenues de délivrer aux titulaires afin de leur permettre de
bénéficier de l'intervention prévue par la réglementation en matière bénéficier de l'intervention prévue par la réglementation en matière
d'assurance maladie-invalidité ne peuvent être disjoints.". d'assurance maladie-invalidité ne peuvent être disjoints.".

Art. 9.L'article 8 entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Art. 9.L'article 8 entre en vigueur le 1er janvier 2027.

TITRE 3 - MODIFICATIONS RELATIVES AUX ACCISES TITRE 3 - MODIFICATIONS RELATIVES AUX ACCISES
CHAPITRE 1er - Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au CHAPITRE 1er - Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au
régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café

Art. 10.Dans l'intitulé de la loi du 21 décembre 2009 relative au

Art. 10.Dans l'intitulé de la loi du 21 décembre 2009 relative au

régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, les mots "et régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, les mots "et
du café" sont abrogés. du café" sont abrogés.

Art. 11.A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes

Art. 11.A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° les mots "produits suivants" sont remplacés par les mots "boissons 1° les mots "produits suivants" sont remplacés par les mots "boissons
non alcoolisées" ; non alcoolisées" ;
2° les mots "- les boissons non alcoolisées ;" et "- le café" sont 2° les mots "- les boissons non alcoolisées ;" et "- le café" sont
abrogés. abrogés.

Art. 12.L'article 6 de la même loi, tel que modifié par la loi du 27

Art. 12.L'article 6 de la même loi, tel que modifié par la loi du 27

avril 2016, est complété par la disposition rédigée comme suit : avril 2016, est complété par la disposition rédigée comme suit :
"- thé: produit consistant en parties végétales, y compris les "- thé: produit consistant en parties végétales, y compris les
feuilles, les parties de tiges, les herbes, les fleurs et les fruits, feuilles, les parties de tiges, les herbes, les fleurs et les fruits,
destiné à être infusé dans l'eau, relevant des codes NC 0813, 0902 à destiné à être infusé dans l'eau, relevant des codes NC 0813, 0902 à
0909 inclus, 1211, 1212, 2101 ou 2106.". 0909 inclus, 1211, 1212, 2101 ou 2106.".

Art. 13.Dans l'article 7 de la même loi, remplacé par la

Art. 13.Dans l'article 7 de la même loi, remplacé par la

loi-programme du 25 décembre 2017 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2017 et modifié en dernier lieu par la
loi du 19 décembre 2025, les dispositions sous i) et j) sont loi du 19 décembre 2025, les dispositions sous i) et j) sont
complétées par les mots ", à l'exception du thé". complétées par les mots ", à l'exception du thé".

Art. 14.Article 9 de la même loi est abrogé.

Art. 14.Article 9 de la même loi est abrogé.

Art. 15.Article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi

Art. 15.Article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi

du 26 décembre 2025, est également abrogé. du 26 décembre 2025, est également abrogé.

Art. 16.A l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 17 juin

Art. 16.A l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 17 juin

2013, les modifications suivantes sont apportées : 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le d) est remplacé par ce qui suit : 1° dans le paragraphe 1er, le d) est remplacé par ce qui suit :
"d) les produits d'accise remis à des fins caritatives dont les "d) les produits d'accise remis à des fins caritatives dont les
caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du
circuit économique que ce soit, qu'ils soient vendus dans les circuit économique que ce soit, qu'ils soient vendus dans les
conditions initiales de commercialisation." ; conditions initiales de commercialisation." ;
2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : 2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Les conditions d'application auxquelles doivent satisfaire les " § 3. Les conditions d'application auxquelles doivent satisfaire les
produits d'accise visés au paragraphe 1er, d), en ce qui concerne les produits d'accise visés au paragraphe 1er, d), en ce qui concerne les
caractéristiques des produits d'accise, les fins caritatives caractéristiques des produits d'accise, les fins caritatives
concernées, les circonstances dans lesquelles les biens invendables concernées, les circonstances dans lesquelles les biens invendables
visés peuvent être remis à ces fins, et les formalités à observer, visés peuvent être remis à ces fins, et les formalités à observer,
sont celles fixées par les articles 3, 4, 5, 10, 11 et 12 de l'arrêté sont celles fixées par les articles 3, 4, 5, 10, 11 et 12 de l'arrêté
royal n° 59 du 18 mai 2020, relatif au prélèvement de cadeaux royal n° 59 du 18 mai 2020, relatif au prélèvement de cadeaux
commerciaux de faible valeur et au prélèvement à des fins caritatives commerciaux de faible valeur et au prélèvement à des fins caritatives
de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première
nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière
durable, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée.". durable, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée.".

Art. 17.Dans l'article 28/1, §§ 1er, 12, 13 et 25 de la même loi,

Art. 17.Dans l'article 28/1, §§ 1er, 12, 13 et 25 de la même loi,

inséré par la loi du 17 août 2013, les mots "et du café" sont chaque inséré par la loi du 17 août 2013, les mots "et du café" sont chaque
fois abrogés. fois abrogés.

Art. 18.Dans l'article 29 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 29 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 19.Les autorisations "établissement d'accise" qui ont été

Art. 19.Les autorisations "établissement d'accise" qui ont été

délivrées pour le café et le thé conformément à l'article 21 de la loi délivrées pour le café et le thé conformément à l'article 21 de la loi
du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non
alcoolisées et du café prendront fin de plein droit dès l'entrée en alcoolisées et du café prendront fin de plein droit dès l'entrée en
vigueur de la présente loi. vigueur de la présente loi.
CHAPITRE 2 - Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 CHAPITRE 2 - Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993
visant à achever la structure fédérale de l'Etat visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Art. 20.Dans l'article 370, 2°, de la loi ordinaire du 16 juillet

Art. 20.Dans l'article 370, 2°, de la loi ordinaire du 16 juillet

1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, remplacé par la 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, remplacé par la
loi du 19 décembre 2025, les mots "et du café" sont abrogés. loi du 19 décembre 2025, les mots "et du café" sont abrogés.

Art. 21.Dans l'article 371bis de la même loi, inséré par la loi du 17

Art. 21.Dans l'article 371bis de la même loi, inséré par la loi du 17

juin 2013, les mots "et du café" sont abrogés. juin 2013, les mots "et du café" sont abrogés.

Art. 22.Dans l'article 372 de la même loi, rétabli par la loi du 17

Art. 22.Dans l'article 372 de la même loi, rétabli par la loi du 17

juin 2013, les mots "et du café" sont abrogés. juin 2013, les mots "et du café" sont abrogés.

Art. 23.Dans l'article 372bis de la même loi, inséré par la loi du 18

Art. 23.Dans l'article 372bis de la même loi, inséré par la loi du 18

décembre 2015, les mots "et du café" sont abrogés. décembre 2015, les mots "et du café" sont abrogés.
CHAPITRE 3 - Entrée en vigueur CHAPITRE 3 - Entrée en vigueur

Art. 24.Le présent titre entre en vigueur le 1er juillet 2027.

Art. 24.Le présent titre entre en vigueur le 1er juillet 2027.

TITRE 4 - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 22 MARS 2006 RELATIVE A TITRE 4 - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 22 MARS 2006 RELATIVE A
L'INTERMEDIATION EN SERVICES BANCAIRES ET EN SERVICES D'INVESTISSEMENT L'INTERMEDIATION EN SERVICES BANCAIRES ET EN SERVICES D'INVESTISSEMENT
ET A LA DISTRIBUTION D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET A LA DISTRIBUTION D'INSTRUMENTS FINANCIERS

Art. 25.L'article 12, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à

Art. 25.L'article 12, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à

l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement
et à la distribution d'instruments financiers, modifié en dernier lieu et à la distribution d'instruments financiers, modifié en dernier lieu
par la loi du 25 octobre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme par la loi du 25 octobre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme
suit : suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, et à condition que son activité "Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, et à condition que son activité
d'intermédiation ne porte pas sur l'activité de réception de dépôts ou d'intermédiation ne porte pas sur l'activité de réception de dépôts ou
d'autres fonds remboursables visée à l'article 4, 1°, a), un agent en d'autres fonds remboursables visée à l'article 4, 1°, a), un agent en
services bancaires et en services d'investissement peut, pour son services bancaires et en services d'investissement peut, pour son
propre compte, exercer une activité visée à l'article 4, 4) de la loi propre compte, exercer une activité visée à l'article 4, 4) de la loi
du 25 avril 2014, dans le respect de la législation applicable par du 25 avril 2014, dans le respect de la législation applicable par
ailleurs.". ailleurs.".
TITRE 5 - SEUIL DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR L'APPLICATION DU REGIME TITRE 5 - SEUIL DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR L'APPLICATION DU REGIME
PARTICULIER DE LA FRANCHISE DE T.V.A. POUR LES PETITES ENTREPRISES PARTICULIER DE LA FRANCHISE DE T.V.A. POUR LES PETITES ENTREPRISES

Art. 26.A l'article 56ter, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,

Art. 26.A l'article 56ter, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,

inséré par la loi du 21 mars 2024 et modifié par la loi du 10 février inséré par la loi du 21 mars 2024 et modifié par la loi du 10 février
2026, les modifications suivantes sont apportées : 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Les assujettis établis en Belgique dont le chiffre d'affaires annuel "Les assujettis établis en Belgique dont le chiffre d'affaires annuel
réalisé en Belgique ne dépasse pas, selon l'année concernée, les réalisé en Belgique ne dépasse pas, selon l'année concernée, les
montants suivants, peuvent bénéficier du régime de la franchise de montants suivants, peuvent bénéficier du régime de la franchise de
taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services
qu'ils effectuent en Belgique : qu'ils effectuent en Belgique :
1° 26.000 euros pour l'année 2027 ; 1° 26.000 euros pour l'année 2027 ;
2° 27.000 euros pour l'année 2028 ; 2° 27.000 euros pour l'année 2028 ;
3° 28.000 euros pour l'année 2029 ; 3° 28.000 euros pour l'année 2029 ;
4° 29.000 euros pour l'année 2030 ; 4° 29.000 euros pour l'année 2030 ;
5° 30.000 euros pour l'année 2031 et les années suivantes." ; 5° 30.000 euros pour l'année 2031 et les années suivantes." ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui
suit : suit :
"2° le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas, "2° le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas,
selon l'année concernée, les montants suivants : selon l'année concernée, les montants suivants :
a) 26.000 euros pour l'année 2027 ; a) 26.000 euros pour l'année 2027 ;
b) 27.000 euros pour l'année 2028 ; b) 27.000 euros pour l'année 2028 ;
c) 28.000 euros pour l'année 2029 ; c) 28.000 euros pour l'année 2029 ;
d) 29.000 euros pour l'année 2030 ; d) 29.000 euros pour l'année 2030 ;
e) 30.000 euros pour l'année 2031 et les années suivantes.". e) 30.000 euros pour l'année 2031 et les années suivantes.".

Art. 27.L'article 26 entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Art. 27.L'article 26 entre en vigueur le 1er janvier 2027.

TITRE 6 - CONFIRMATION DES ARRETES ROYAUX TITRE 6 - CONFIRMATION DES ARRETES ROYAUX

Art. 28.Sont confirmés :

Art. 28.Sont confirmés :

1° avec effet au 1er juillet 2025, l'arrêté royal du 18 août 2025 1° avec effet au 1er juillet 2025, l'arrêté royal du 18 août 2025
modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière d'heures modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière d'heures
supplémentaires ; supplémentaires ;
2° avec effet au 1er janvier 2026, l'arrêté royal du 11 décembre 2025 2° avec effet au 1er janvier 2026, l'arrêté royal du 11 décembre 2025
modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 ; modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 ;
3° avec effet au 20 février 2026, l'arrêté royal du 14 février 2026 en 3° avec effet au 20 février 2026, l'arrêté royal du 14 février 2026 en
matière de précompte professionnel sur les rentes alimentaires payées matière de précompte professionnel sur les rentes alimentaires payées
ou attribuées en 2025 à des non-résidents ; ou attribuées en 2025 à des non-résidents ;
4° avec effet au 1er janvier 2026, l'arrêté royal du 18 décembre 2025 4° avec effet au 1er janvier 2026, l'arrêté royal du 18 décembre 2025
modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de
la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens
et des services selon ces taux en ce qui concerne les pompes à chaleur et des services selon ces taux en ce qui concerne les pompes à chaleur
; ;
5° avec effet au 1er mars 2026, l'arrêté royal du 14 février 2026 5° avec effet au 1er mars 2026, l'arrêté royal du 14 février 2026
modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de
la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens
et des services selon ces taux en ce qui concerne la réforme de et des services selon ces taux en ce qui concerne la réforme de
certains taux de T.V.A. dans le cadre de l'accord budgétaire certains taux de T.V.A. dans le cadre de l'accord budgétaire
pluriannuel. pluriannuel.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2026. Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2026.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. JAMBON J. JAMBON
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN A. VERLINDEN
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)
Documents : K56-1593 Documents : K56-1593
Compte rendu intégral : 17 septembre 2026. Compte rendu intégral : 17 septembre 2026.
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