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Vue multilingue de Loi du 23/03/1999
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Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
23 MARS 1999. - Loi relative à l'organisation judiciaire en matière 23 MARS 1999. - Loi relative à l'organisation judiciaire en matière
fiscale (1) fiscale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2.§ 1er. A l'article 42, 1°, du Code judiciaire, les mots "au

Art. 2.§ 1er. A l'article 42, 1°, du Code judiciaire, les mots "au

cabinet du ministre compétent pour en connaître" sont remplacés par cabinet du ministre compétent pour en connaître" sont remplacés par
les mots "au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au les mots "au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au
bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci". bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci".
§ 2. L'article 705, alinéa 1er, du même Code, est complété par les § 2. L'article 705, alinéa 1er, du même Code, est complété par les
mots "ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci". mots "ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci".

Art. 3.A l'article 191 du même Code, il est inséré un § 2bis, rédigé

Art. 3.A l'article 191 du même Code, il est inséré un § 2bis, rédigé

comme suit : comme suit :
« § 2bis. En cas de publication d'une vacance auprès d'un tribunal de « § 2bis. En cas de publication d'une vacance auprès d'un tribunal de
première instance, le ministre de la Justice peut indiquer que le première instance, le ministre de la Justice peut indiquer que le
siège vacant est attribué à un candidat qui justifie d'une siège vacant est attribué à un candidat qui justifie d'une
connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres
et expérience sont examinés par la commission de nomination et de et expérience sont examinés par la commission de nomination et de
désignation visée à l'article 259bis-8. » désignation visée à l'article 259bis-8. »

Art. 4.L'article 569, alinéa 1er, du même Code, est complété par le

Art. 4.L'article 569, alinéa 1er, du même Code, est complété par le

32° suivant : 32° suivant :
« 32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. » « 32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. »

Art. 5.A l'article 603 du même Code, les 1° et 3°, ce dernier point

Art. 5.A l'article 603 du même Code, les 1° et 3°, ce dernier point

ayant été inséré par la loi du 23 décembre 1986 et remplacé par la loi ayant été inséré par la loi du 23 décembre 1986 et remplacé par la loi
du 24 décembre 1996, sont abrogés. du 24 décembre 1996, sont abrogés.

Art. 6.L'article 617 du même Code, modifié par la loi du 29 novembre

Art. 6.L'article 617 du même Code, modifié par la loi du 29 novembre

1979 et par la loi du 11 juillet 1994, est complété par l'alinéa 1979 et par la loi du 11 juillet 1994, est complété par l'alinéa
suivant : suivant :
« Les jugements rendus par le tribunal de première instance dans des « Les jugements rendus par le tribunal de première instance dans des
contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt sont contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt sont
toujours susceptibles d'appel. » toujours susceptibles d'appel. »

Art. 7.L'article 632 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 7.L'article 632 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 632.- Toute contestation relative à l'application d'une loi

«

Art. 632.- Toute contestation relative à l'application d'une loi

d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour
d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a
été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la
perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le service perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le service
d'imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois, lorsque d'imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois, lorsque
la procédure est en langue allemande, le tribunal de première instance la procédure est en langue allemande, le tribunal de première instance
d'Eupen est seul compétent. d'Eupen est seul compétent.
Le Roi peut désigner, dans le ressort de la Cour d'appel, d'autres Le Roi peut désigner, dans le ressort de la Cour d'appel, d'autres
juges qui connaissent des contestations relatives à l'application juges qui connaissent des contestations relatives à l'application
d'une loi d'impôt. Il détermine le territoire sur lequel le juge d'une loi d'impôt. Il détermine le territoire sur lequel le juge
exerce sa juridiction. » exerce sa juridiction. »

Art. 8.A l'article 728 du même Code, un § 2bis, rédigé comme suit,

Art. 8.A l'article 728 du même Code, un § 2bis, rédigé comme suit,

est inséré entre les §§ 2 et 3 : est inséré entre les §§ 2 et 3 :
« § 2bis. A la demande expresse du contribuable ou de son avocat, « § 2bis. A la demande expresse du contribuable ou de son avocat,
formée par voie de conclusions, le juge peut entendre en ses formée par voie de conclusions, le juge peut entendre en ses
explications écrites ou verbales à l'audience l'expert comptable, le explications écrites ou verbales à l'audience l'expert comptable, le
comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise choisi par le comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise choisi par le
contribuable. Le recours à l'expert comptable, au comptable contribuable. Le recours à l'expert comptable, au comptable
professionnel ou au réviseur d'entreprise est soumis à l'appréciation professionnel ou au réviseur d'entreprise est soumis à l'appréciation
du juge qui apprécie l'opportunité de procéder à semblable du juge qui apprécie l'opportunité de procéder à semblable
consultation qui ne peut porter que sur des éléments de fait ou sur consultation qui ne peut porter que sur des éléments de fait ou sur
des questions relatives à l'application du droit comptable. des questions relatives à l'application du droit comptable.
L'expert comptable, le comptable professionnel ou le réviseur L'expert comptable, le comptable professionnel ou le réviseur
d'entreprise visé à l'alinéa précédent s'entend de la personne qui d'entreprise visé à l'alinéa précédent s'entend de la personne qui
s'occupe habituellement de la comptabilité du contribuable, ou qui a s'occupe habituellement de la comptabilité du contribuable, ou qui a
contribué à l'élaboration de la déclaration fiscale litigieuse, ou qui contribué à l'élaboration de la déclaration fiscale litigieuse, ou qui
est intervenue aux côtés du contribuable dans la procédure de est intervenue aux côtés du contribuable dans la procédure de
réclamation administrative. » réclamation administrative. »

Art. 9.Au livre IV de la quatrième partie du même Code est inséré un

Art. 9.Au livre IV de la quatrième partie du même Code est inséré un

chapitre XXIV contenant les articles 1385decies et 1385undecies, et chapitre XXIV contenant les articles 1385decies et 1385undecies, et
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Chapitre XXIV. - Des contestations concernant l'application d'une « Chapitre XXIV. - Des contestations concernant l'application d'une
loi d'impôt loi d'impôt

Art. 1385decies.- Contre l'administration fiscale, et dans les

Art. 1385decies.- Contre l'administration fiscale, et dans les

contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, la demande est contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, la demande est
introduite par requête contradictoire. introduite par requête contradictoire.
Le Titre Vbis du livre II de la quatrième partie est d'application, à Le Titre Vbis du livre II de la quatrième partie est d'application, à
l'exception des articles 1034ter, 3°, et 1034quater. l'exception des articles 1034ter, 3°, et 1034quater.
Une copie de la décision contestée doit être jointe à chaque Une copie de la décision contestée doit être jointe à chaque
exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité. exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité.
Lorsqu'un recours administratif préalable est organisé par ou en vertu Lorsqu'un recours administratif préalable est organisé par ou en vertu
de la loi et que l'autorité administrative n'a pas encore pris de de la loi et que l'autorité administrative n'a pas encore pris de
décision, une copie du recours administratif et de l'accusé de décision, une copie du recours administratif et de l'accusé de
réception de ce recours doivent, par dérogation à l'alinéa 3, être réception de ce recours doivent, par dérogation à l'alinéa 3, être
joints. joints.

Art. 1385undecies.- Contre l'administration fiscale, et dans les

Art. 1385undecies.- Contre l'administration fiscale, et dans les

contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est
admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours
administratif organisé par ou en vertu de la loi. administratif organisé par ou en vertu de la loi.
L'action est introduite au plus tôt six mois après la date de L'action est introduite au plus tôt six mois après la date de
réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait
l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un
délai de trois mois à partir de la notification de la décision délai de trois mois à partir de la notification de la décision
relative au recours administratif. relative au recours administratif.
Le délai de six mois visé à l'alinéa 2 est prolongé de trois mois Le délai de six mois visé à l'alinéa 2 est prolongé de trois mois
lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par
l'administration. » l'administration. »
CHAPITRE III. - Modification apportée au Code d'instruction criminelle CHAPITRE III. - Modification apportée au Code d'instruction criminelle

Art. 10.L'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle,

Art. 10.L'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle,

inséré par la loi du 4 août 1986 et modifié par la loi du 28 décembre inséré par la loi du 4 août 1986 et modifié par la loi du 28 décembre
1992, est remplacé par l'alinéa suivant : 1992, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Toutefois, les fonctionnaires de l'Administration des contributions « Toutefois, les fonctionnaires de l'Administration des contributions
directes, les fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la directes, les fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la
valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, les valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, les
fonctionnaires de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts fonctionnaires de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts
et les fonctionnaires de l'Administration de la fiscalité des et les fonctionnaires de l'Administration de la fiscalité des
entreprises et des revenus, ne peuvent, sans autorisation du directeur entreprises et des revenus, ne peuvent, sans autorisation du directeur
régional dont ils dépendent, porter à la connaissance du procureur du régional dont ils dépendent, porter à la connaissance du procureur du
Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et
des arrêtés pris pour leur exécution. » des arrêtés pris pour leur exécution. »
CHAPITRE IV. - Disposition transitoire CHAPITRE IV. - Disposition transitoire

Art. 11.Les procédures pendantes devant les cours, les tribunaux et

Art. 11.Les procédures pendantes devant les cours, les tribunaux et

les autres instances, y compris les voies de recours qui peuvent être les autres instances, y compris les voies de recours qui peuvent être
introduites contre leurs décisions, seront poursuivies et clôturées introduites contre leurs décisions, seront poursuivies et clôturées
conformément aux règles en vigueur avant le 1er mars 1999. conformément aux règles en vigueur avant le 1er mars 1999.
Par dérogation à l'article 1385undecies du Code judiciaire, inséré par Par dérogation à l'article 1385undecies du Code judiciaire, inséré par
l'article 9 de la présente loi, la possibilité d'introduire une action l'article 9 de la présente loi, la possibilité d'introduire une action
au plus tôt six mois ou neuf mois après la date de réception du au plus tôt six mois ou neuf mois après la date de réception du
recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une
décision, n'est pas applicable lorsque ce recours porte sur une décision, n'est pas applicable lorsque ce recours porte sur une
imposition afférente à l'exercice d'imposition 1998 ou à un exercice imposition afférente à l'exercice d'imposition 1998 ou à un exercice
d'imposition antérieur, en ce qui concerne les impôts sur les revenus d'imposition antérieur, en ce qui concerne les impôts sur les revenus
et les taxes assimilées aux impôts sur les revenus. La présente et les taxes assimilées aux impôts sur les revenus. La présente
disposition n'est pas applicable aux réclamations qui sont toujours disposition n'est pas applicable aux réclamations qui sont toujours
pendantes à l'administration et qui n'auront fait l'objet d'aucune pendantes à l'administration et qui n'auront fait l'objet d'aucune
décision au 31 mars 2001. décision au 31 mars 2001.
Lorsque le délai de recours visé à l'article 379 du Code des impôts Lorsque le délai de recours visé à l'article 379 du Code des impôts
sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être abrogé par sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être abrogé par
l'article 34 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en l'article 34 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en
matière fiscale, n'est pas expiré à la date du 1er mars 1999, le matière fiscale, n'est pas expiré à la date du 1er mars 1999, le
recours visé à l'article 1385decies du Code judiciaire, inséré par recours visé à l'article 1385decies du Code judiciaire, inséré par
l'article 9 de la présente loi, peut être introduit dans un délai de l'article 9 de la présente loi, peut être introduit dans un délai de
trois mois à partir de la notification de la décision relative au trois mois à partir de la notification de la décision relative au
recours administratif. recours administratif.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions des Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions des
articles 45 et 46 de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines articles 45 et 46 de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines
dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le
Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de
magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats,
les comités d'avis précédemment institués en vertu de l'article 259ter les comités d'avis précédemment institués en vertu de l'article 259ter
ancien du Code judiciaire rendent les avis prévus au paragraphe 2bis ancien du Code judiciaire rendent les avis prévus au paragraphe 2bis
nouveau de l'article 191 du Code judiciaire sur les titres et nouveau de l'article 191 du Code judiciaire sur les titres et
l'expérience des candidats. l'expérience des candidats.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 1999. Donné à Bruxelles, le 23 mars 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
Notes Notes
(1) Références parlementaires. (1) Références parlementaires.
Session ordinaire 1997-1998 et 1998-1999. Session ordinaire 1997-1998 et 1998-1999.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1342/1. - Amendements, nos Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1342/1. - Amendements, nos
1342/2 à 1342/6. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1342/7. - Amendements, nos 1342/2 à 1342/6. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1342/7. - Amendements, nos
1342/8 à 1342/15. - Rapport, n° 1342/16. - Texte adopté par la 1342/8 à 1342/15. - Rapport, n° 1342/16. - Texte adopté par la
Commission des Finances et du Budget, n° 1342/17. - Amendements, nos Commission des Finances et du Budget, n° 1342/17. - Amendements, nos
1342/18 et 1342/19. - Texte adopté en séance plénière et transmis au 1342/18 et 1342/19. - Texte adopté en séance plénière et transmis au
Sénat, n° 1342/20. - Projet amendé par le Sénat, n° 1342/21. - Sénat, n° 1342/20. - Projet amendé par le Sénat, n° 1342/21. -
Amendement, n° 1342/22. - Rapport, n° 1342/23. - Texte adopté par la Amendement, n° 1342/22. - Rapport, n° 1342/23. - Texte adopté par la
Commission, n° 1342/24. - Amendement, n° 1342/25. - Articles adoptés Commission, n° 1342/24. - Amendement, n° 1342/25. - Articles adoptés
en séance plénière, n° 1342/26. - Texte adopté en séance plénière et en séance plénière, n° 1342/26. - Texte adopté en séance plénière et
transmis au Sénat, n° 1342/27. transmis au Sénat, n° 1342/27.
Annales de la Chambre des représentants : 22 et 28 avril 1998 et 2, 4 Annales de la Chambre des représentants : 22 et 28 avril 1998 et 2, 4
et 11 mars 1999. et 11 mars 1999.
Sénat. Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des
représentants, n ° 1-967/1. - Amendements, nos 1-967/2 à 1-967/9. - représentants, n ° 1-967/1. - Amendements, nos 1-967/2 à 1-967/9. -
Rapport fait au nom de la commission des Finances et des Affaires Rapport fait au nom de la commission des Finances et des Affaires
économiques, n° 1-967/10. - Texte adopté par la commission, n° économiques, n° 1-967/10. - Texte adopté par la commission, n°
1-967/11. - Amendements, n° 1-967/12. - Rapport complémentaire, n° 1-967/11. - Amendements, n° 1-967/12. - Rapport complémentaire, n°
967/13. - Texte adopté par la commission après renvoi par la séance 967/13. - Texte adopté par la commission après renvoi par la séance
plénière, n° 1-967/14. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la plénière, n° 1-967/14. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la
Chambre des représentants, n° 1-967/15. - Projet réamendé par la Chambre des représentants, n° 1-967/15. - Projet réamendé par la
Chambre des représentants, n° 1-967/16. - Rapport, n° 1967/17. - Texte Chambre des représentants, n° 1-967/16. - Rapport, n° 1967/17. - Texte
adopté par la commission des Finances et des Affaires économiques. - adopté par la commission des Finances et des Affaires économiques. -
1-967/18. - Texte adopté en Séance plénière et soumis à la Sanction 1-967/18. - Texte adopté en Séance plénière et soumis à la Sanction
royale, n° 1-967/19. royale, n° 1-967/19.
Annales du Sénat : 20 et 21 janvier 1999 et 18 mars 1999. Annales du Sénat : 20 et 21 janvier 1999 et 18 mars 1999.
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