Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale | Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
23 MARS 1999. - Loi relative à l'organisation judiciaire en matière | 23 MARS 1999. - Loi relative à l'organisation judiciaire en matière |
fiscale (1) | fiscale (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire | CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire |
Art. 2.§ 1er. A l'article 42, 1°, du Code judiciaire, les mots "au |
Art. 2.§ 1er. A l'article 42, 1°, du Code judiciaire, les mots "au |
cabinet du ministre compétent pour en connaître" sont remplacés par | cabinet du ministre compétent pour en connaître" sont remplacés par |
les mots "au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au | les mots "au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au |
bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci". | bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci". |
§ 2. L'article 705, alinéa 1er, du même Code, est complété par les | § 2. L'article 705, alinéa 1er, du même Code, est complété par les |
mots "ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci". | mots "ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci". |
Art. 3.A l'article 191 du même Code, il est inséré un § 2bis, rédigé |
Art. 3.A l'article 191 du même Code, il est inséré un § 2bis, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« § 2bis. En cas de publication d'une vacance auprès d'un tribunal de | « § 2bis. En cas de publication d'une vacance auprès d'un tribunal de |
première instance, le ministre de la Justice peut indiquer que le | première instance, le ministre de la Justice peut indiquer que le |
siège vacant est attribué à un candidat qui justifie d'une | siège vacant est attribué à un candidat qui justifie d'une |
connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres | connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres |
et expérience sont examinés par la commission de nomination et de | et expérience sont examinés par la commission de nomination et de |
désignation visée à l'article 259bis-8. » | désignation visée à l'article 259bis-8. » |
Art. 4.L'article 569, alinéa 1er, du même Code, est complété par le |
Art. 4.L'article 569, alinéa 1er, du même Code, est complété par le |
32° suivant : | 32° suivant : |
« 32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. » | « 32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. » |
Art. 5.A l'article 603 du même Code, les 1° et 3°, ce dernier point |
Art. 5.A l'article 603 du même Code, les 1° et 3°, ce dernier point |
ayant été inséré par la loi du 23 décembre 1986 et remplacé par la loi | ayant été inséré par la loi du 23 décembre 1986 et remplacé par la loi |
du 24 décembre 1996, sont abrogés. | du 24 décembre 1996, sont abrogés. |
Art. 6.L'article 617 du même Code, modifié par la loi du 29 novembre |
Art. 6.L'article 617 du même Code, modifié par la loi du 29 novembre |
1979 et par la loi du 11 juillet 1994, est complété par l'alinéa | 1979 et par la loi du 11 juillet 1994, est complété par l'alinéa |
suivant : | suivant : |
« Les jugements rendus par le tribunal de première instance dans des | « Les jugements rendus par le tribunal de première instance dans des |
contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt sont | contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt sont |
toujours susceptibles d'appel. » | toujours susceptibles d'appel. » |
Art. 7.L'article 632 du même Code est remplacé par la disposition |
Art. 7.L'article 632 du même Code est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 632.- Toute contestation relative à l'application d'une loi |
« Art. 632.- Toute contestation relative à l'application d'une loi |
d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour | d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour |
d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a | d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a |
été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la | été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la |
perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le service | perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le service |
d'imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois, lorsque | d'imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois, lorsque |
la procédure est en langue allemande, le tribunal de première instance | la procédure est en langue allemande, le tribunal de première instance |
d'Eupen est seul compétent. | d'Eupen est seul compétent. |
Le Roi peut désigner, dans le ressort de la Cour d'appel, d'autres | Le Roi peut désigner, dans le ressort de la Cour d'appel, d'autres |
juges qui connaissent des contestations relatives à l'application | juges qui connaissent des contestations relatives à l'application |
d'une loi d'impôt. Il détermine le territoire sur lequel le juge | d'une loi d'impôt. Il détermine le territoire sur lequel le juge |
exerce sa juridiction. » | exerce sa juridiction. » |
Art. 8.A l'article 728 du même Code, un § 2bis, rédigé comme suit, |
Art. 8.A l'article 728 du même Code, un § 2bis, rédigé comme suit, |
est inséré entre les §§ 2 et 3 : | est inséré entre les §§ 2 et 3 : |
« § 2bis. A la demande expresse du contribuable ou de son avocat, | « § 2bis. A la demande expresse du contribuable ou de son avocat, |
formée par voie de conclusions, le juge peut entendre en ses | formée par voie de conclusions, le juge peut entendre en ses |
explications écrites ou verbales à l'audience l'expert comptable, le | explications écrites ou verbales à l'audience l'expert comptable, le |
comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise choisi par le | comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise choisi par le |
contribuable. Le recours à l'expert comptable, au comptable | contribuable. Le recours à l'expert comptable, au comptable |
professionnel ou au réviseur d'entreprise est soumis à l'appréciation | professionnel ou au réviseur d'entreprise est soumis à l'appréciation |
du juge qui apprécie l'opportunité de procéder à semblable | du juge qui apprécie l'opportunité de procéder à semblable |
consultation qui ne peut porter que sur des éléments de fait ou sur | consultation qui ne peut porter que sur des éléments de fait ou sur |
des questions relatives à l'application du droit comptable. | des questions relatives à l'application du droit comptable. |
L'expert comptable, le comptable professionnel ou le réviseur | L'expert comptable, le comptable professionnel ou le réviseur |
d'entreprise visé à l'alinéa précédent s'entend de la personne qui | d'entreprise visé à l'alinéa précédent s'entend de la personne qui |
s'occupe habituellement de la comptabilité du contribuable, ou qui a | s'occupe habituellement de la comptabilité du contribuable, ou qui a |
contribué à l'élaboration de la déclaration fiscale litigieuse, ou qui | contribué à l'élaboration de la déclaration fiscale litigieuse, ou qui |
est intervenue aux côtés du contribuable dans la procédure de | est intervenue aux côtés du contribuable dans la procédure de |
réclamation administrative. » | réclamation administrative. » |
Art. 9.Au livre IV de la quatrième partie du même Code est inséré un |
Art. 9.Au livre IV de la quatrième partie du même Code est inséré un |
chapitre XXIV contenant les articles 1385decies et 1385undecies, et | chapitre XXIV contenant les articles 1385decies et 1385undecies, et |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Chapitre XXIV. - Des contestations concernant l'application d'une | « Chapitre XXIV. - Des contestations concernant l'application d'une |
loi d'impôt | loi d'impôt |
Art. 1385decies.- Contre l'administration fiscale, et dans les |
Art. 1385decies.- Contre l'administration fiscale, et dans les |
contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, la demande est | contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, la demande est |
introduite par requête contradictoire. | introduite par requête contradictoire. |
Le Titre Vbis du livre II de la quatrième partie est d'application, à | Le Titre Vbis du livre II de la quatrième partie est d'application, à |
l'exception des articles 1034ter, 3°, et 1034quater. | l'exception des articles 1034ter, 3°, et 1034quater. |
Une copie de la décision contestée doit être jointe à chaque | Une copie de la décision contestée doit être jointe à chaque |
exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité. | exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité. |
Lorsqu'un recours administratif préalable est organisé par ou en vertu | Lorsqu'un recours administratif préalable est organisé par ou en vertu |
de la loi et que l'autorité administrative n'a pas encore pris de | de la loi et que l'autorité administrative n'a pas encore pris de |
décision, une copie du recours administratif et de l'accusé de | décision, une copie du recours administratif et de l'accusé de |
réception de ce recours doivent, par dérogation à l'alinéa 3, être | réception de ce recours doivent, par dérogation à l'alinéa 3, être |
joints. | joints. |
Art. 1385undecies.- Contre l'administration fiscale, et dans les |
Art. 1385undecies.- Contre l'administration fiscale, et dans les |
contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est | contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est |
admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours | admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours |
administratif organisé par ou en vertu de la loi. | administratif organisé par ou en vertu de la loi. |
L'action est introduite au plus tôt six mois après la date de | L'action est introduite au plus tôt six mois après la date de |
réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait | réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait |
l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un | l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un |
délai de trois mois à partir de la notification de la décision | délai de trois mois à partir de la notification de la décision |
relative au recours administratif. | relative au recours administratif. |
Le délai de six mois visé à l'alinéa 2 est prolongé de trois mois | Le délai de six mois visé à l'alinéa 2 est prolongé de trois mois |
lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par | lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par |
l'administration. » | l'administration. » |
CHAPITRE III. - Modification apportée au Code d'instruction criminelle | CHAPITRE III. - Modification apportée au Code d'instruction criminelle |
Art. 10.L'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, |
Art. 10.L'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, |
inséré par la loi du 4 août 1986 et modifié par la loi du 28 décembre | inséré par la loi du 4 août 1986 et modifié par la loi du 28 décembre |
1992, est remplacé par l'alinéa suivant : | 1992, est remplacé par l'alinéa suivant : |
« Toutefois, les fonctionnaires de l'Administration des contributions | « Toutefois, les fonctionnaires de l'Administration des contributions |
directes, les fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la | directes, les fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la |
valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, les | valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, les |
fonctionnaires de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts | fonctionnaires de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts |
et les fonctionnaires de l'Administration de la fiscalité des | et les fonctionnaires de l'Administration de la fiscalité des |
entreprises et des revenus, ne peuvent, sans autorisation du directeur | entreprises et des revenus, ne peuvent, sans autorisation du directeur |
régional dont ils dépendent, porter à la connaissance du procureur du | régional dont ils dépendent, porter à la connaissance du procureur du |
Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et | Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et |
des arrêtés pris pour leur exécution. » | des arrêtés pris pour leur exécution. » |
CHAPITRE IV. - Disposition transitoire | CHAPITRE IV. - Disposition transitoire |
Art. 11.Les procédures pendantes devant les cours, les tribunaux et |
Art. 11.Les procédures pendantes devant les cours, les tribunaux et |
les autres instances, y compris les voies de recours qui peuvent être | les autres instances, y compris les voies de recours qui peuvent être |
introduites contre leurs décisions, seront poursuivies et clôturées | introduites contre leurs décisions, seront poursuivies et clôturées |
conformément aux règles en vigueur avant le 1er mars 1999. | conformément aux règles en vigueur avant le 1er mars 1999. |
Par dérogation à l'article 1385undecies du Code judiciaire, inséré par | Par dérogation à l'article 1385undecies du Code judiciaire, inséré par |
l'article 9 de la présente loi, la possibilité d'introduire une action | l'article 9 de la présente loi, la possibilité d'introduire une action |
au plus tôt six mois ou neuf mois après la date de réception du | au plus tôt six mois ou neuf mois après la date de réception du |
recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une | recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une |
décision, n'est pas applicable lorsque ce recours porte sur une | décision, n'est pas applicable lorsque ce recours porte sur une |
imposition afférente à l'exercice d'imposition 1998 ou à un exercice | imposition afférente à l'exercice d'imposition 1998 ou à un exercice |
d'imposition antérieur, en ce qui concerne les impôts sur les revenus | d'imposition antérieur, en ce qui concerne les impôts sur les revenus |
et les taxes assimilées aux impôts sur les revenus. La présente | et les taxes assimilées aux impôts sur les revenus. La présente |
disposition n'est pas applicable aux réclamations qui sont toujours | disposition n'est pas applicable aux réclamations qui sont toujours |
pendantes à l'administration et qui n'auront fait l'objet d'aucune | pendantes à l'administration et qui n'auront fait l'objet d'aucune |
décision au 31 mars 2001. | décision au 31 mars 2001. |
Lorsque le délai de recours visé à l'article 379 du Code des impôts | Lorsque le délai de recours visé à l'article 379 du Code des impôts |
sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être abrogé par | sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être abrogé par |
l'article 34 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en | l'article 34 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en |
matière fiscale, n'est pas expiré à la date du 1er mars 1999, le | matière fiscale, n'est pas expiré à la date du 1er mars 1999, le |
recours visé à l'article 1385decies du Code judiciaire, inséré par | recours visé à l'article 1385decies du Code judiciaire, inséré par |
l'article 9 de la présente loi, peut être introduit dans un délai de | l'article 9 de la présente loi, peut être introduit dans un délai de |
trois mois à partir de la notification de la décision relative au | trois mois à partir de la notification de la décision relative au |
recours administratif. | recours administratif. |
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions des | Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions des |
articles 45 et 46 de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines | articles 45 et 46 de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines |
dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le | dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le |
Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de | Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de |
magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, | magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, |
les comités d'avis précédemment institués en vertu de l'article 259ter | les comités d'avis précédemment institués en vertu de l'article 259ter |
ancien du Code judiciaire rendent les avis prévus au paragraphe 2bis | ancien du Code judiciaire rendent les avis prévus au paragraphe 2bis |
nouveau de l'article 191 du Code judiciaire sur les titres et | nouveau de l'article 191 du Code judiciaire sur les titres et |
l'expérience des candidats. | l'expérience des candidats. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 23 mars 1999. | Donné à Bruxelles, le 23 mars 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
Notes | Notes |
(1) Références parlementaires. | (1) Références parlementaires. |
Session ordinaire 1997-1998 et 1998-1999. | Session ordinaire 1997-1998 et 1998-1999. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1342/1. - Amendements, nos | Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1342/1. - Amendements, nos |
1342/2 à 1342/6. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1342/7. - Amendements, nos | 1342/2 à 1342/6. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1342/7. - Amendements, nos |
1342/8 à 1342/15. - Rapport, n° 1342/16. - Texte adopté par la | 1342/8 à 1342/15. - Rapport, n° 1342/16. - Texte adopté par la |
Commission des Finances et du Budget, n° 1342/17. - Amendements, nos | Commission des Finances et du Budget, n° 1342/17. - Amendements, nos |
1342/18 et 1342/19. - Texte adopté en séance plénière et transmis au | 1342/18 et 1342/19. - Texte adopté en séance plénière et transmis au |
Sénat, n° 1342/20. - Projet amendé par le Sénat, n° 1342/21. - | Sénat, n° 1342/20. - Projet amendé par le Sénat, n° 1342/21. - |
Amendement, n° 1342/22. - Rapport, n° 1342/23. - Texte adopté par la | Amendement, n° 1342/22. - Rapport, n° 1342/23. - Texte adopté par la |
Commission, n° 1342/24. - Amendement, n° 1342/25. - Articles adoptés | Commission, n° 1342/24. - Amendement, n° 1342/25. - Articles adoptés |
en séance plénière, n° 1342/26. - Texte adopté en séance plénière et | en séance plénière, n° 1342/26. - Texte adopté en séance plénière et |
transmis au Sénat, n° 1342/27. | transmis au Sénat, n° 1342/27. |
Annales de la Chambre des représentants : 22 et 28 avril 1998 et 2, 4 | Annales de la Chambre des représentants : 22 et 28 avril 1998 et 2, 4 |
et 11 mars 1999. | et 11 mars 1999. |
Sénat. | Sénat. |
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des | Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des |
représentants, n ° 1-967/1. - Amendements, nos 1-967/2 à 1-967/9. - | représentants, n ° 1-967/1. - Amendements, nos 1-967/2 à 1-967/9. - |
Rapport fait au nom de la commission des Finances et des Affaires | Rapport fait au nom de la commission des Finances et des Affaires |
économiques, n° 1-967/10. - Texte adopté par la commission, n° | économiques, n° 1-967/10. - Texte adopté par la commission, n° |
1-967/11. - Amendements, n° 1-967/12. - Rapport complémentaire, n° | 1-967/11. - Amendements, n° 1-967/12. - Rapport complémentaire, n° |
967/13. - Texte adopté par la commission après renvoi par la séance | 967/13. - Texte adopté par la commission après renvoi par la séance |
plénière, n° 1-967/14. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la | plénière, n° 1-967/14. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la |
Chambre des représentants, n° 1-967/15. - Projet réamendé par la | Chambre des représentants, n° 1-967/15. - Projet réamendé par la |
Chambre des représentants, n° 1-967/16. - Rapport, n° 1967/17. - Texte | Chambre des représentants, n° 1-967/16. - Rapport, n° 1967/17. - Texte |
adopté par la commission des Finances et des Affaires économiques. - | adopté par la commission des Finances et des Affaires économiques. - |
1-967/18. - Texte adopté en Séance plénière et soumis à la Sanction | 1-967/18. - Texte adopté en Séance plénière et soumis à la Sanction |
royale, n° 1-967/19. | royale, n° 1-967/19. |
Annales du Sénat : 20 et 21 janvier 1999 et 18 mars 1999. | Annales du Sénat : 20 et 21 janvier 1999 et 18 mars 1999. |