Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 | Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
22 AVRIL 2012. - Loi modifiant la loi relative à la police de la | 22 AVRIL 2012. - Loi modifiant la loi relative à la police de la |
circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 | circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 16 mars 1968 relative à la | CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 16 mars 1968 relative à la |
police de la circulation routière | police de la circulation routière |
Art. 2.Dans le titre V de la loi du 16 mars 1968 relative à la police |
Art. 2.Dans le titre V de la loi du 16 mars 1968 relative à la police |
de la circulation routière, un chapitre II/1 est inséré après le | de la circulation routière, un chapitre II/1 est inséré après le |
chapitre II, rédigé comme suit : | chapitre II, rédigé comme suit : |
« Chapitre II/1. - Ordre de paiement | « Chapitre II/1. - Ordre de paiement |
Art. 65/1.§ 1er. Lorsque la somme visée à l'article 65, § 1er, n'a |
Art. 65/1.§ 1er. Lorsque la somme visée à l'article 65, § 1er, n'a |
pas été payée dans les délais fixés par le Roi, le procureur du Roi | pas été payée dans les délais fixés par le Roi, le procureur du Roi |
peut donner ordre au contrevenant de payer cette somme dans un délai | peut donner ordre au contrevenant de payer cette somme dans un délai |
de quarante-cinq jours suivant le jour d'envoi de cet ordre. | de quarante-cinq jours suivant le jour d'envoi de cet ordre. |
Cet ordre est transmis au contrevenant par pli judiciaire et comporte | Cet ordre est transmis au contrevenant par pli judiciaire et comporte |
au moins : | au moins : |
1° la date; | 1° la date; |
2° les faits incriminés et les dispositions légales violées; | 2° les faits incriminés et les dispositions légales violées; |
3° la date, l'heure et le lieu de l'infraction; | 3° la date, l'heure et le lieu de l'infraction; |
4° l'identité du contrevenant ou, à défaut, du détenteur de la plaque | 4° l'identité du contrevenant ou, à défaut, du détenteur de la plaque |
d'immatriculation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise; | d'immatriculation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise; |
5° la référence de la somme visée à l'article 65, § 1er et, le cas | 5° la référence de la somme visée à l'article 65, § 1er et, le cas |
échéant, de la proposition d'extinction de l'action publique par le | échéant, de la proposition d'extinction de l'action publique par le |
paiement de la somme en question; | paiement de la somme en question; |
6° le jour où ou le délai dans lequel la somme doit être payée au plus | 6° le jour où ou le délai dans lequel la somme doit être payée au plus |
tard; | tard; |
7° la manière selon laquelle, le délai dans lequel et le secrétariat | 7° la manière selon laquelle, le délai dans lequel et le secrétariat |
du parquet auprès duquel une réclamation peut être introduite. | du parquet auprès duquel une réclamation peut être introduite. |
§ 2. Le contrevenant peut introduire une réclamation auprès du | § 2. Le contrevenant peut introduire une réclamation auprès du |
procureur du Roi dans les trente jours suivant le jour d'envoi de | procureur du Roi dans les trente jours suivant le jour d'envoi de |
l'ordre de paiement. | l'ordre de paiement. |
Cette réclamation est motivée et contient élection de domicile en | Cette réclamation est motivée et contient élection de domicile en |
Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est introduite | Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est introduite |
par le contrevenant ou son conseil au moyen d'une requête déposée au | par le contrevenant ou son conseil au moyen d'une requête déposée au |
secrétariat du parquet ou envoyée au parquet par lettre recommandée. | secrétariat du parquet ou envoyée au parquet par lettre recommandée. |
Dans ce dernier cas, la date d'envoi de la lettre recommandée vaut | Dans ce dernier cas, la date d'envoi de la lettre recommandée vaut |
comme date de dépôt de la réclamation. | comme date de dépôt de la réclamation. |
La requête doit comporter, à peine de nullité, soit la référence de | La requête doit comporter, à peine de nullité, soit la référence de |
l'ordre de paiement, soit, en annexe, l'original ou une copie de | l'ordre de paiement, soit, en annexe, l'original ou une copie de |
l'ordre de paiement. | l'ordre de paiement. |
§ 3. Le procureur du Roi peut accepter la réclamation, auquel cas il | § 3. Le procureur du Roi peut accepter la réclamation, auquel cas il |
en informe le contrevenant. S'il n'accepte pas la réclamation, le | en informe le contrevenant. S'il n'accepte pas la réclamation, le |
tribunal compétent est saisi de l'affaire par citation conformément | tribunal compétent est saisi de l'affaire par citation conformément |
aux articles 145 et suivants du Code d'instruction criminelle. | aux articles 145 et suivants du Code d'instruction criminelle. |
Le requérant est censé avoir renoncé à sa réclamation si lui-même ou | Le requérant est censé avoir renoncé à sa réclamation si lui-même ou |
son avocat ne comparaît pas. | son avocat ne comparaît pas. |
Conformément à l'article 172 du Code d'instruction criminelle, le | Conformément à l'article 172 du Code d'instruction criminelle, le |
jugement du tribunal de police est susceptible d'appel auprès du | jugement du tribunal de police est susceptible d'appel auprès du |
tribunal correctionnel. | tribunal correctionnel. |
Le requérant est censé avoir renoncé à sa réclamation si lui-même ou | Le requérant est censé avoir renoncé à sa réclamation si lui-même ou |
son avocat ne comparaît pas. | son avocat ne comparaît pas. |
§ 4. Si le contrevenant n'a pas introduit de réclamation dans les | § 4. Si le contrevenant n'a pas introduit de réclamation dans les |
trente jours suivant la date d'envoi de l'ordre de paiement, et qu'il | trente jours suivant la date d'envoi de l'ordre de paiement, et qu'il |
n'a pas payé la somme proposée dans celui-ci, l'ordre de paiement | n'a pas payé la somme proposée dans celui-ci, l'ordre de paiement |
devient exécutoire de plein droit. Le procureur du Roi transmet une | devient exécutoire de plein droit. Le procureur du Roi transmet une |
copie de l'ordre à l'administration compétente du Service public | copie de l'ordre à l'administration compétente du Service public |
fédéral Finances, qui peut recouvrer la somme par toute voie de droit. | fédéral Finances, qui peut recouvrer la somme par toute voie de droit. |
§ 5. Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre | § 5. Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre |
connaissance de l'ordre de paiement dans le délai visé au § 2, il peut | connaissance de l'ordre de paiement dans le délai visé au § 2, il peut |
encore introduire la réclamation visée au § 2 dans un délai de quinze | encore introduire la réclamation visée au § 2 dans un délai de quinze |
jours suivant le jour où il a eu connaissance de l'ordre en question. | jours suivant le jour où il a eu connaissance de l'ordre en question. |
Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas eu connaissance de | Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas eu connaissance de |
l'ordre de paiement, il peut encore introduire la réclamation visée au | l'ordre de paiement, il peut encore introduire la réclamation visée au |
§ 2 dans un délai de quinze jours suivant le premier acte d'exécution | § 2 dans un délai de quinze jours suivant le premier acte d'exécution |
forcée de la somme effectué par l'administration compétente du Service | forcée de la somme effectué par l'administration compétente du Service |
public fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci. | public fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci. |
§ 6. La réclamation introduite dans les délais suspend l'exécution de | § 6. La réclamation introduite dans les délais suspend l'exécution de |
l'ordre de paiement. | l'ordre de paiement. |
CHAPITRE 3. - Disposition transitoire | CHAPITRE 3. - Disposition transitoire |
Art. 3.Les dispositions du titre V, chapitre II/1 de la loi du 16 |
Art. 3.Les dispositions du titre V, chapitre II/1 de la loi du 16 |
mars 1968 sont applicables aux infractions prévues à l'article 65, § 1er, | mars 1968 sont applicables aux infractions prévues à l'article 65, § 1er, |
de la même loi, qui sont constatées après l'entrée en vigueur de | de la même loi, qui sont constatées après l'entrée en vigueur de |
l'article 2 de la présente loi. | l'article 2 de la présente loi. |
CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires | CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires |
Art. 4.Le 2° bis de l'article 590 du Code d'instruction criminelle, |
Art. 4.Le 2° bis de l'article 590 du Code d'instruction criminelle, |
modifié en dernier lieu par la loi du 21 février 2010, est abrogé. | modifié en dernier lieu par la loi du 21 février 2010, est abrogé. |
Art. 5.L'article 31 de la loi du 7 février 2003 portant diverses |
Art. 5.L'article 31 de la loi du 7 février 2003 portant diverses |
dispositions en matière de sécurité routière est abrogé. | dispositions en matière de sécurité routière est abrogé. |
CHAPITRE 5. - Disposition finale | CHAPITRE 5. - Disposition finale |
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013. |
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013. |
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à la date | Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à la date |
mentionnée au premier alinéa. | mentionnée au premier alinéa. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
M. WATHELET | M. WATHELET |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références parlementaires : | (1) Références parlementaires : |
Sénat : | Sénat : |
5-54-S.E. 2010 : | 5-54-S.E. 2010 : |
Documents parlementaire. - Proposition de loi de Mme Taelman, n° 1. | Documents parlementaire. - Proposition de loi de Mme Taelman, n° 1. |
Amendements, n° 2. - Avis du Conseil d'Etat, n° 3. - Amendements, nos | Amendements, n° 2. - Avis du Conseil d'Etat, n° 3. - Amendements, nos |
4 et 5. - Rapport, n° 6. - Texte adopté par la commission, n° 7. - | 4 et 5. - Rapport, n° 6. - Texte adopté par la commission, n° 7. - |
Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des | Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des |
représentants, n° 8. | représentants, n° 8. |
Annales : 16 février 2012. | Annales : 16 février 2012. |
DOC 43 2074/ (2011/2012) : | DOC 43 2074/ (2011/2012) : |
Chambre des représentants : | Chambre des représentants : |
Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 1. - | Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 1. - |
Rapport, n° 2. - Texte corrigé par la commission, n° 3. - Texte adopté | Rapport, n° 2. - Texte corrigé par la commission, n° 3. - Texte adopté |
en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 4. | en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 4. |
Compte rendu intégral : 29 mars 2012. | Compte rendu intégral : 29 mars 2012. |