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Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
22 AVRIL 2012. - Loi modifiant la loi relative à la police de la 22 AVRIL 2012. - Loi modifiant la loi relative à la police de la
circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 16 mars 1968 relative à la CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 16 mars 1968 relative à la
police de la circulation routière police de la circulation routière

Art. 2.Dans le titre V de la loi du 16 mars 1968 relative à la police

Art. 2.Dans le titre V de la loi du 16 mars 1968 relative à la police

de la circulation routière, un chapitre II/1 est inséré après le de la circulation routière, un chapitre II/1 est inséré après le
chapitre II, rédigé comme suit : chapitre II, rédigé comme suit :
« Chapitre II/1. - Ordre de paiement « Chapitre II/1. - Ordre de paiement

Art. 65/1.§ 1er. Lorsque la somme visée à l'article 65, § 1er, n'a

Art. 65/1.§ 1er. Lorsque la somme visée à l'article 65, § 1er, n'a

pas été payée dans les délais fixés par le Roi, le procureur du Roi pas été payée dans les délais fixés par le Roi, le procureur du Roi
peut donner ordre au contrevenant de payer cette somme dans un délai peut donner ordre au contrevenant de payer cette somme dans un délai
de quarante-cinq jours suivant le jour d'envoi de cet ordre. de quarante-cinq jours suivant le jour d'envoi de cet ordre.
Cet ordre est transmis au contrevenant par pli judiciaire et comporte Cet ordre est transmis au contrevenant par pli judiciaire et comporte
au moins : au moins :
1° la date; 1° la date;
2° les faits incriminés et les dispositions légales violées; 2° les faits incriminés et les dispositions légales violées;
3° la date, l'heure et le lieu de l'infraction; 3° la date, l'heure et le lieu de l'infraction;
4° l'identité du contrevenant ou, à défaut, du détenteur de la plaque 4° l'identité du contrevenant ou, à défaut, du détenteur de la plaque
d'immatriculation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise; d'immatriculation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise;
5° la référence de la somme visée à l'article 65, § 1er et, le cas 5° la référence de la somme visée à l'article 65, § 1er et, le cas
échéant, de la proposition d'extinction de l'action publique par le échéant, de la proposition d'extinction de l'action publique par le
paiement de la somme en question; paiement de la somme en question;
6° le jour où ou le délai dans lequel la somme doit être payée au plus 6° le jour où ou le délai dans lequel la somme doit être payée au plus
tard; tard;
7° la manière selon laquelle, le délai dans lequel et le secrétariat 7° la manière selon laquelle, le délai dans lequel et le secrétariat
du parquet auprès duquel une réclamation peut être introduite. du parquet auprès duquel une réclamation peut être introduite.
§ 2. Le contrevenant peut introduire une réclamation auprès du § 2. Le contrevenant peut introduire une réclamation auprès du
procureur du Roi dans les trente jours suivant le jour d'envoi de procureur du Roi dans les trente jours suivant le jour d'envoi de
l'ordre de paiement. l'ordre de paiement.
Cette réclamation est motivée et contient élection de domicile en Cette réclamation est motivée et contient élection de domicile en
Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est introduite Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est introduite
par le contrevenant ou son conseil au moyen d'une requête déposée au par le contrevenant ou son conseil au moyen d'une requête déposée au
secrétariat du parquet ou envoyée au parquet par lettre recommandée. secrétariat du parquet ou envoyée au parquet par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas, la date d'envoi de la lettre recommandée vaut Dans ce dernier cas, la date d'envoi de la lettre recommandée vaut
comme date de dépôt de la réclamation. comme date de dépôt de la réclamation.
La requête doit comporter, à peine de nullité, soit la référence de La requête doit comporter, à peine de nullité, soit la référence de
l'ordre de paiement, soit, en annexe, l'original ou une copie de l'ordre de paiement, soit, en annexe, l'original ou une copie de
l'ordre de paiement. l'ordre de paiement.
§ 3. Le procureur du Roi peut accepter la réclamation, auquel cas il § 3. Le procureur du Roi peut accepter la réclamation, auquel cas il
en informe le contrevenant. S'il n'accepte pas la réclamation, le en informe le contrevenant. S'il n'accepte pas la réclamation, le
tribunal compétent est saisi de l'affaire par citation conformément tribunal compétent est saisi de l'affaire par citation conformément
aux articles 145 et suivants du Code d'instruction criminelle. aux articles 145 et suivants du Code d'instruction criminelle.
Le requérant est censé avoir renoncé à sa réclamation si lui-même ou Le requérant est censé avoir renoncé à sa réclamation si lui-même ou
son avocat ne comparaît pas. son avocat ne comparaît pas.
Conformément à l'article 172 du Code d'instruction criminelle, le Conformément à l'article 172 du Code d'instruction criminelle, le
jugement du tribunal de police est susceptible d'appel auprès du jugement du tribunal de police est susceptible d'appel auprès du
tribunal correctionnel. tribunal correctionnel.
Le requérant est censé avoir renoncé à sa réclamation si lui-même ou Le requérant est censé avoir renoncé à sa réclamation si lui-même ou
son avocat ne comparaît pas. son avocat ne comparaît pas.
§ 4. Si le contrevenant n'a pas introduit de réclamation dans les § 4. Si le contrevenant n'a pas introduit de réclamation dans les
trente jours suivant la date d'envoi de l'ordre de paiement, et qu'il trente jours suivant la date d'envoi de l'ordre de paiement, et qu'il
n'a pas payé la somme proposée dans celui-ci, l'ordre de paiement n'a pas payé la somme proposée dans celui-ci, l'ordre de paiement
devient exécutoire de plein droit. Le procureur du Roi transmet une devient exécutoire de plein droit. Le procureur du Roi transmet une
copie de l'ordre à l'administration compétente du Service public copie de l'ordre à l'administration compétente du Service public
fédéral Finances, qui peut recouvrer la somme par toute voie de droit. fédéral Finances, qui peut recouvrer la somme par toute voie de droit.
§ 5. Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre § 5. Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre
connaissance de l'ordre de paiement dans le délai visé au § 2, il peut connaissance de l'ordre de paiement dans le délai visé au § 2, il peut
encore introduire la réclamation visée au § 2 dans un délai de quinze encore introduire la réclamation visée au § 2 dans un délai de quinze
jours suivant le jour où il a eu connaissance de l'ordre en question. jours suivant le jour où il a eu connaissance de l'ordre en question.
Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas eu connaissance de Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas eu connaissance de
l'ordre de paiement, il peut encore introduire la réclamation visée au l'ordre de paiement, il peut encore introduire la réclamation visée au
§ 2 dans un délai de quinze jours suivant le premier acte d'exécution § 2 dans un délai de quinze jours suivant le premier acte d'exécution
forcée de la somme effectué par l'administration compétente du Service forcée de la somme effectué par l'administration compétente du Service
public fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci. public fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci.
§ 6. La réclamation introduite dans les délais suspend l'exécution de § 6. La réclamation introduite dans les délais suspend l'exécution de
l'ordre de paiement. l'ordre de paiement.
CHAPITRE 3. - Disposition transitoire CHAPITRE 3. - Disposition transitoire

Art. 3.Les dispositions du titre V, chapitre II/1 de la loi du 16

Art. 3.Les dispositions du titre V, chapitre II/1 de la loi du 16

mars 1968 sont applicables aux infractions prévues à l'article 65, § 1er, mars 1968 sont applicables aux infractions prévues à l'article 65, § 1er,
de la même loi, qui sont constatées après l'entrée en vigueur de de la même loi, qui sont constatées après l'entrée en vigueur de
l'article 2 de la présente loi. l'article 2 de la présente loi.
CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires

Art. 4.Le 2° bis de l'article 590 du Code d'instruction criminelle,

Art. 4.Le 2° bis de l'article 590 du Code d'instruction criminelle,

modifié en dernier lieu par la loi du 21 février 2010, est abrogé. modifié en dernier lieu par la loi du 21 février 2010, est abrogé.

Art. 5.L'article 31 de la loi du 7 février 2003 portant diverses

Art. 5.L'article 31 de la loi du 7 février 2003 portant diverses

dispositions en matière de sécurité routière est abrogé. dispositions en matière de sécurité routière est abrogé.
CHAPITRE 5. - Disposition finale CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à la date Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à la date
mentionnée au premier alinéa. mentionnée au premier alinéa.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
_______ _______
Note Note
(1) Références parlementaires : (1) Références parlementaires :
Sénat : Sénat :
5-54-S.E. 2010 : 5-54-S.E. 2010 :
Documents parlementaire. - Proposition de loi de Mme Taelman, n° 1. Documents parlementaire. - Proposition de loi de Mme Taelman, n° 1.
Amendements, n° 2. - Avis du Conseil d'Etat, n° 3. - Amendements, nos Amendements, n° 2. - Avis du Conseil d'Etat, n° 3. - Amendements, nos
4 et 5. - Rapport, n° 6. - Texte adopté par la commission, n° 7. - 4 et 5. - Rapport, n° 6. - Texte adopté par la commission, n° 7. -
Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des
représentants, n° 8. représentants, n° 8.
Annales : 16 février 2012. Annales : 16 février 2012.
DOC 43 2074/ (2011/2012) : DOC 43 2074/ (2011/2012) :
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 1. - Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 1. -
Rapport, n° 2. - Texte corrigé par la commission, n° 3. - Texte adopté Rapport, n° 2. - Texte corrigé par la commission, n° 3. - Texte adopté
en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 4. en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 4.
Compte rendu intégral : 29 mars 2012. Compte rendu intégral : 29 mars 2012.
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