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Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
21 JUIN 2001. - Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne 21 JUIN 2001. - Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne
le parquet fédéral (1) le parquet fédéral (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2.A l'article 58bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 22

Art. 2.A l'article 58bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 22

décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots « Dans le présent code, on entend par : » sont remplacés 1° les mots « Dans le présent code, on entend par : » sont remplacés
par les mots « Dans le présent code, en ce qui concerne les par les mots « Dans le présent code, en ce qui concerne les
magistrats, on entend par : »; magistrats, on entend par : »;
2° les mots « procureur général fédéral » sont remplacés par les mots 2° les mots « procureur général fédéral » sont remplacés par les mots
« procureur fédéral ». « procureur fédéral ».

Art. 3.L'article 87 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet

Art. 3.L'article 87 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet

1970, est complété par l'alinéa suivant : 1970, est complété par l'alinéa suivant :
« Les juges suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un « Les juges suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un
magistrat fédéral ni un membre du ministère public chargé d'une magistrat fédéral ni un membre du ministère public chargé d'une
mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2. ». mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2. ».

Art. 4.A l'article 143 du même Code sont apportées les modifications

Art. 4.A l'article 143 du même Code sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° l'alinéa 1er, dont le texte formera le § 1er, est complété par les 1° l'alinéa 1er, dont le texte formera le § 1er, est complété par les
mots « et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble du mots « et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble du
territoire du Royaume. »; territoire du Royaume. »;
2° à l'alinéa 2, dont le texte formera avec le texte de l'alinéa 3 le 2° à l'alinéa 2, dont le texte formera avec le texte de l'alinéa 3 le
§ 2, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le procureur général § 2, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le procureur général
près la cour d'appel »; près la cour d'appel »;
3° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : 3° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
« Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités « Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités
déterminés par la loi, sous l'autorité du Ministre de la Justice, déterminés par la loi, sous l'autorité du Ministre de la Justice,
toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales
près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première
instance et les tribunaux de police. » instance et les tribunaux de police. »

Art. 5.A l'article 143bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars

Art. 5.A l'article 143bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars

1997, sont apportées les modifications suivantes : 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, deuxième phrase, les mots « les procureurs généraux près 1° au § 1er, deuxième phrase, les mots « les procureurs généraux près
les cours d'appel et tous les membres du ministère public placés sous les cours d'appel et tous les membres du ministère public placés sous
leur surveillance et leur direction » sont remplacés par les mots « leur surveillance et leur direction » sont remplacés par les mots «
tous les procureurs généraux près les cours d'appel, le procureur tous les procureurs généraux près les cours d'appel, le procureur
fédéral et tous les membres du ministère public placés sous leur fédéral et tous les membres du ministère public placés sous leur
surveillance et leur direction »; surveillance et leur direction »;
2° au § 8, alinéa 2, les mots « et aux magistrats nationaux » sont 2° au § 8, alinéa 2, les mots « et aux magistrats nationaux » sont
remplacés par les mots « , au procureur fédéral, au conseiller général remplacés par les mots « , au procureur fédéral, au conseiller général
à la politique criminelle et au secrétaire général du Ministère de la à la politique criminelle et au secrétaire général du Ministère de la
Justice »; Justice »;
3° au § 9, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : 3° au § 9, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du collège des « En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du collège des
procureurs généraux, il est remplacé par le remplaçant désigné procureurs généraux, il est remplacé par le remplaçant désigné
conformément à l'article 319. » conformément à l'article 319. »

Art. 6.L'article 144bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars

Art. 6.L'article 144bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars

1997 et modifié par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par la 1997 et modifié par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Article 144bis.§1er. Le procureur fédéral est chargé de la

«

Article 144bis.§1er. Le procureur fédéral est chargé de la

direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux,
placés sous sa direction et sa surveillance immédiates. Leurs missions placés sous sa direction et sa surveillance immédiates. Leurs missions
s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume. s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume.
§ 2. Le procureur fédéral est chargé des missions suivantes : § 2. Le procureur fédéral est chargé des missions suivantes :
1° exercer l'action publique conformément à l'article 144ter; 1° exercer l'action publique conformément à l'article 144ter;
2° assurer la coordination de l'exercice de l'action publique et 2° assurer la coordination de l'exercice de l'action publique et
faciliter la coopération internationale conformément à l'article faciliter la coopération internationale conformément à l'article
144quater; 144quater;
3° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et 3° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et
particulier de la police fédérale, conformément à la loi du 7 décembre particulier de la police fédérale, conformément à la loi du 7 décembre
1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux
niveaux. niveaux.
§ 3. Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du § 3. Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du
service le justifient, le procureur fédéral peut, par décision service le justifient, le procureur fédéral peut, par décision
motivée, déléguer ses compétences, dans des dossiers déterminés, motivée, déléguer ses compétences, dans des dossiers déterminés,
temporairement, en tout ou en partie et après concertation avec le temporairement, en tout ou en partie et après concertation avec le
procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail
compétent, à un membre du parquet général, d'un auditorat général près compétent, à un membre du parquet général, d'un auditorat général près
la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat
du travail près le tribunal du travail, qui les exerce à partir de sa du travail près le tribunal du travail, qui les exerce à partir de sa
résidence. résidence.
Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le
justifient, le Ministre de la Justice peut, sur proposition du justifient, le Ministre de la Justice peut, sur proposition du
procureur fédéral, et après concertation avec le procureur général, le procureur fédéral, et après concertation avec le procureur général, le
procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, déléguer un procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, déléguer un
membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la Cour du membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la Cour du
travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail
près le tribunal du travail pour exercer temporairement les fonctions près le tribunal du travail pour exercer temporairement les fonctions
du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers
déterminés. Dans l'exercice de ses fonctions, le magistrat a les mêmes déterminés. Dans l'exercice de ses fonctions, le magistrat a les mêmes
compétences que les magistrats fédéraux. compétences que les magistrats fédéraux.
Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la
direction et la surveillance immédiates du procureur fédéral. Ils direction et la surveillance immédiates du procureur fédéral. Ils
continuent à exercer leurs autres tâches sous la direction et la continuent à exercer leurs autres tâches sous la direction et la
surveillance immédiates de leur chef de corps. surveillance immédiates de leur chef de corps.
Si le procureur fédéral et le procureur général, le procureur du Roi Si le procureur fédéral et le procureur général, le procureur du Roi
ou l'auditeur du travail compétent ne sont pas parvenus à un accord ou l'auditeur du travail compétent ne sont pas parvenus à un accord
sur les missions précitées, le procureur fédéral décide. » sur les missions précitées, le procureur fédéral décide. »

Art. 7.Un article 144ter rédigé comme suit est inséré dans le même

Art. 7.Un article 144ter rédigé comme suit est inséré dans le même

Code : Code :
«

Art. 144ter.§ 1er. Si une bonne administration de la justice

«

Art. 144ter.§ 1er. Si une bonne administration de la justice

l'exige, sauf dans les cas prévus par la loi spéciale du 25 juin 1998 l'exige, sauf dans les cas prévus par la loi spéciale du 25 juin 1998
réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de
communauté ou de région et la loi du 25 juin 1998 réglant la communauté ou de région et la loi du 25 juin 1998 réglant la
responsabilité pénale des ministres, le procureur fédéral exerce responsabilité pénale des ministres, le procureur fédéral exerce
l'action publique pour : l'action publique pour :
1° les infractions visées : 1° les infractions visées :
- aux articles 101 à 136 du Code pénal; - aux articles 101 à 136 du Code pénal;
- aux articles 331bis, 477 à 477sexies et 488bis du Code pénal; - aux articles 331bis, 477 à 477sexies et 488bis du Code pénal;
- à l'article 77bis, §§ 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur - à l'article 77bis, §§ 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers; étrangers;
- aux articles 1er et 2 de la loi du 16 juin 1993 relative à la - aux articles 1er et 2 de la loi du 16 juin 1993 relative à la
répression des violations graves du droit international humanitaire; répression des violations graves du droit international humanitaire;
2° les infractions commises avec usage de violence à l'encontre de 2° les infractions commises avec usage de violence à l'encontre de
personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou
politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur,
l'intimidation ou les menaces; l'intimidation ou les menaces;
3° les infractions qui, dans une large mesure, concernent plusieurs 3° les infractions qui, dans une large mesure, concernent plusieurs
ressorts ou qui ont une dimension internationale, en particulier ressorts ou qui ont une dimension internationale, en particulier
celles de la criminalité organisée; celles de la criminalité organisée;
4° les infractions commises à l'occasion de l'importation, 4° les infractions commises à l'occasion de l'importation,
l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel
devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y
afférente, dans les cas où le ministère public exerce l'action afférente, dans les cas où le ministère public exerce l'action
publique; publique;
5° les infractions visées au chapitre Ier du titre VI du livre II du 5° les infractions visées au chapitre Ier du titre VI du livre II du
Code pénal; Code pénal;
6° les infractions connexes aux infractions visées aux 1°, 2°, 3°, 4° 6° les infractions connexes aux infractions visées aux 1°, 2°, 3°, 4°
et 5°. et 5°.
§ 2. Le procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 § 2. Le procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479
et suivants du Code d'instruction criminelle, le procureur général, et suivants du Code d'instruction criminelle, le procureur général,
informe d'office le procureur fédéral lorsqu'il est saisi d'une informe d'office le procureur fédéral lorsqu'il est saisi d'une
infraction visée au § 1er. Il informe en outre le procureur fédéral infraction visée au § 1er. Il informe en outre le procureur fédéral
chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action
publique exercée par celui-ci. publique exercée par celui-ci.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er, le procureur fédéral détermine qui, § 3. Dans les cas visés au § 1er, le procureur fédéral détermine qui,
du procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et du procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et
suivants du Code d'instruction criminelle, du procureur général ou de suivants du Code d'instruction criminelle, du procureur général ou de
lui-même, exerce l'action publique. Sauf en cas d'urgence impérieuse, lui-même, exerce l'action publique. Sauf en cas d'urgence impérieuse,
la décision est prise après concertation respectivement avec le la décision est prise après concertation respectivement avec le
procureur du Roi ou avec le procureur général. La décision n'est procureur du Roi ou avec le procureur général. La décision n'est
susceptible d'aucun recours. susceptible d'aucun recours.
§ 4. Le procureur fédéral informe respectivement le procureur du Roi § 4. Le procureur fédéral informe respectivement le procureur du Roi
ou le procureur général chaque fois que cette information revêt un ou le procureur général chaque fois que cette information revêt un
intérêt pour l'action publique exercée respectivement par le procureur intérêt pour l'action publique exercée respectivement par le procureur
du Roi ou par le procureur général. du Roi ou par le procureur général.
§ 5. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la § 5. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la
répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique,
entre le procureur du Roi ou le procureur général, d'une part, et le entre le procureur du Roi ou le procureur général, d'une part, et le
procureur fédéral, d'autre part. » procureur fédéral, d'autre part. »

Art. 8.Un article 144quater, rédigé comme suit, est inséré dans le

Art. 8.Un article 144quater, rédigé comme suit, est inséré dans le

même Code : même Code :
«

Article 144quater.La coordination de l'exercice de l'action

«

Article 144quater.La coordination de l'exercice de l'action

publique et la facilitation de la coopération internationale se font publique et la facilitation de la coopération internationale se font
en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du
travail. Si nécessaire, le procureur fédéral peut à cet effet donner travail. Si nécessaire, le procureur fédéral peut à cet effet donner
des instructions contraignantes à un ou plusieurs procureurs du Roi ou des instructions contraignantes à un ou plusieurs procureurs du Roi ou
auditeurs du travail, après en avoir informé le procureur général auditeurs du travail, après en avoir informé le procureur général
territorialement compétent et sauf décision contraire de sa part. » territorialement compétent et sauf décision contraire de sa part. »

Art. 9.L'article 148 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 9.L'article 148 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 148.Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du

«

Article 148.Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du

Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de
police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à
l'article 144bis. l'article 144bis.
Dans les autres cas, les procureurs généraux près les cours d'appel Dans les autres cas, les procureurs généraux près les cours d'appel
exercent, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance exercent, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance
sur tous les officiers de police judiciaire et officiers publics et sur tous les officiers de police judiciaire et officiers publics et
ministériels de leur ressort. » ministériels de leur ressort. »

Art. 10.L'article 156bis du même Code, inséré par la loi du 17

Art. 10.L'article 156bis du même Code, inséré par la loi du 17

juillet 1984 et modifié par les lois des 10 février 1998 et 22 juillet 1984 et modifié par les lois des 10 février 1998 et 22
décembre 1998, est complété par l'alinéa suivant : décembre 1998, est complété par l'alinéa suivant :
« Les magistrats suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer « Les magistrats suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer
ni un magistrat fédéral ni un membre du ministère public chargé d'une ni un magistrat fédéral ni un membre du ministère public chargé d'une
mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2. » mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2. »

Art. 11.A l'article 182 du même Code, remplacé par la loi du 17

Art. 11.A l'article 182 du même Code, remplacé par la loi du 17

février 1997, sont apportées les modifications suivantes : février 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 3, les mots « du procureur fédéral, » sont insérés 1° dans l'alinéa 3, les mots « du procureur fédéral, » sont insérés
entre les mots « du procureur général, » et « du procureur du Roi »; entre les mots « du procureur général, » et « du procureur du Roi »;
2° dans l'alinéa 5, les mots « le procureur fédéral, » sont insérés 2° dans l'alinéa 5, les mots « le procureur fédéral, » sont insérés
entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du Roi »; entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du Roi »;
3° dans l'alinéa 6, les mots « le procureur fédéral, » sont insérés 3° dans l'alinéa 6, les mots « le procureur fédéral, » sont insérés
entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du Roi »; entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du Roi »;
4° dans l'alinéa 8, les mots « du procureur fédéral, » sont insérés 4° dans l'alinéa 8, les mots « du procureur fédéral, » sont insérés
entre les mots « du procureur général, » et « du procureur du Roi ». entre les mots « du procureur général, » et « du procureur du Roi ».

Art. 12.A l'article 185, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du

Art. 12.A l'article 185, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du

15 juillet 1970 et modifié par les lois des 17 février 1997 et 4 mars 15 juillet 1970 et modifié par les lois des 17 février 1997 et 4 mars
1997, les mots « et celui des magistrats nationaux » sont supprimés. 1997, les mots « et celui des magistrats nationaux » sont supprimés.

Art. 13.L'article 208 du même Code, remplacé par la loi du 22

Art. 13.L'article 208 du même Code, remplacé par la loi du 22

décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 208.Pour pouvoir être désigné procureur général près la

«

Article 208.Pour pouvoir être désigné procureur général près la

cour d'appel, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis cour d'appel, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis
au moins quinze ans, dont les sept derniers en tant que magistrat du au moins quinze ans, dont les sept derniers en tant que magistrat du
siège ou du ministère public. siège ou du ministère public.
Pour pouvoir être désigné procureur fédéral près le parquet fédéral, Pour pouvoir être désigné procureur fédéral près le parquet fédéral,
le candidat doit être magistrat du ministère public. Il doit en outre le candidat doit être magistrat du ministère public. Il doit en outre
exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les
sept derniers en tant que magistrat de l'ordre judiciaire. » sept derniers en tant que magistrat de l'ordre judiciaire. »

Art. 14.Dans l'article 259bis-1, § 2, du même Code, inséré par la loi

Art. 14.Dans l'article 259bis-1, § 2, du même Code, inséré par la loi

du 22 décembre 1998, l'alinéa 2 est complété comme suit : du 22 décembre 1998, l'alinéa 2 est complété comme suit :
« Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article « Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article
144bis, § 3, alinéas 1er et 2, restent, pour les élections visées à 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, restent, pour les élections visées à
l'article 259bis-2, attachés à leur juridiction. » l'article 259bis-2, attachés à leur juridiction. »

Art. 15.Dans l'article 259ter, § 1er, alinéa 1er, du même Code,

Art. 15.Dans l'article 259ter, § 1er, alinéa 1er, du même Code,

remplacé par la loi du 22 décembre 1998, le 2° est complété comme suit remplacé par la loi du 22 décembre 1998, le 2° est complété comme suit
: :
« Pour les magistrats chargés d'une mission en application de « Pour les magistrats chargés d'une mission en application de
l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un
avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission
n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne
concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui
du chef de corps. » du chef de corps. »

Art. 16.A l'article 259quater du même Code, remplacé par la loi du 22

Art. 16.A l'article 259quater du même Code, remplacé par la loi du 22

décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, alinéa 1er, le 2° est complété comme suit : 1° au § 2, alinéa 1er, le 2° est complété comme suit :
« Pour les magistrats chargés d'une mission en application de « Pour les magistrats chargés d'une mission en application de
l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un
avis si l'intéressé travaille pour lui à temps plein. Si les avis si l'intéressé travaille pour lui à temps plein. Si les
prestations ne sont pas accomplies à temps plein, l'avis du procureur prestations ne sont pas accomplies à temps plein, l'avis du procureur
fédéral sur l'aspect lié au travail fédéral est joint à celui du chef fédéral sur l'aspect lié au travail fédéral est joint à celui du chef
de corps. Si le procureur fédéral est la même personne que celle visée de corps. Si le procureur fédéral est la même personne que celle visée
au 1°, l'avis du président du collège des procureurs généraux est au 1°, l'avis du président du collège des procureurs généraux est
recueilli. »; recueilli. »;
2° au § 5, alinéa 1er, la première phrase est complétée comme suit : « 2° au § 5, alinéa 1er, la première phrase est complétée comme suit : «
, à l'exception du procureur fédéral qui conserve sa nomination. » , à l'exception du procureur fédéral qui conserve sa nomination. »

Art. 17.A l'article 259sexies du même Code, remplacé par la loi du 22

Art. 17.A l'article 259sexies du même Code, remplacé par la loi du 22

décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : 1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
« Si, au moment de sa désignation, le magistrat fédéral exerçait la « Si, au moment de sa désignation, le magistrat fédéral exerçait la
fonction de magistrat du ministère public près une cour, il peut être fonction de magistrat du ministère public près une cour, il peut être
pourvu au remplacement par une nomination et, le cas échéant, une pourvu au remplacement par une nomination et, le cas échéant, une
désignation en surnombre. » désignation en surnombre. »
2° le § 3, alinéa 2, est remplacé par les alinéas suivants : 2° le § 3, alinéa 2, est remplacé par les alinéas suivants :
« A l'expiration de leur mandat, le magistrat d'assistance et le « A l'expiration de leur mandat, le magistrat d'assistance et le
magistrat fédéral réintègrent la fonction à laquelle ils sont nommés magistrat fédéral réintègrent la fonction à laquelle ils sont nommés
et, le cas échéant, le mandat adjoint auquel ils sont désignés. et, le cas échéant, le mandat adjoint auquel ils sont désignés.
S'ils n'ont pas été désignés à titre définitif à un mandat adjoint, S'ils n'ont pas été désignés à titre définitif à un mandat adjoint,
celui-ci est suspendu pour la durée de ces mandats spécifiques. celui-ci est suspendu pour la durée de ces mandats spécifiques.
Le mandat spécifique de magistrat d'assistance ou de magistrat fédéral Le mandat spécifique de magistrat d'assistance ou de magistrat fédéral
s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles
308, 323bis, 327 et 327bis. » 308, 323bis, 327 et 327bis. »

Art. 18.A l'article 259octies du même Code, remplacé par la loi du 22

Art. 18.A l'article 259octies du même Code, remplacé par la loi du 22

décembre 1998 et modifié par la loi du 24 mars 1999, sont apportées décembre 1998 et modifié par la loi du 24 mars 1999, sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° dans le § 2, alinéa 1er, deuxième tiret, les mots « du parquet 1° dans le § 2, alinéa 1er, deuxième tiret, les mots « du parquet
fédéral, » sont insérés entre les mots « d'un service de police, » et fédéral, » sont insérés entre les mots « d'un service de police, » et
« d'une étude notariale »; « d'une étude notariale »;
2° dans le § 2, alinéa 3, la phrase suivante est insérée après la 2° dans le § 2, alinéa 3, la phrase suivante est insérée après la
deuxième phrase : « Les membres du parquet fédéral ne peuvent être deuxième phrase : « Les membres du parquet fédéral ne peuvent être
désignés à la fonction de maître de stage. »; désignés à la fonction de maître de stage. »;
3° dans le § 3, alinéa 2, deuxième tiret, les mots « , du parquet 3° dans le § 3, alinéa 2, deuxième tiret, les mots « , du parquet
fédéral » sont insérés entre les mots « d'un service de police » et « fédéral » sont insérés entre les mots « d'un service de police » et «
ou au sein d'un service juridique »; ou au sein d'un service juridique »;
4° dans le § 3, alinéa 5, la phrase suivante est insérée après la 4° dans le § 3, alinéa 5, la phrase suivante est insérée après la
première phrase : « Les membres du parquet fédéral ne peuvent être première phrase : « Les membres du parquet fédéral ne peuvent être
désignés à la fonction de maître de stage. » désignés à la fonction de maître de stage. »

Art. 19.Dans l'article 259undecies, § 1er, du même Code, inséré par

Art. 19.Dans l'article 259undecies, § 1er, du même Code, inséré par

la loi du 22 décembre 1998, les mots « et le magistrat fédéral » sont la loi du 22 décembre 1998, les mots « et le magistrat fédéral » sont
supprimés et le mot « sont » est remplacé par le mot « est ». supprimés et le mot « sont » est remplacé par le mot « est ».

Art. 20.Dans l'article 273, alinéa 1er, du même Code, modifié par les

Art. 20.Dans l'article 273, alinéa 1er, du même Code, modifié par les

lois des 22 décembre 1969 et 17 février 1997, les mots « le procureur lois des 22 décembre 1969 et 17 février 1997, les mots « le procureur
fédéral, » sont insérés entre les mots « les procureurs généraux, » et fédéral, » sont insérés entre les mots « les procureurs généraux, » et
« les procureurs du Roi ». « les procureurs du Roi ».

Art. 21.Dans l'article 276 du même Code, remplacé par la loi du 17

Art. 21.Dans l'article 276 du même Code, remplacé par la loi du 17

février 1997, les mots « ou du parquet fédéral » sont insérés entre février 1997, les mots « ou du parquet fédéral » sont insérés entre
les mots « d'une cour du travail » et « , le candidat doit ». les mots « d'une cour du travail » et « , le candidat doit ».

Art. 22.Dans l'article 277 du même Code, remplacé par la loi du 17

Art. 22.Dans l'article 277 du même Code, remplacé par la loi du 17

février 1997, les mots « ou d'une cour du travail, » sont remplacés février 1997, les mots « ou d'une cour du travail, » sont remplacés
par les mots « , d'une cour du travail ou du parquet fédéral ». par les mots « , d'une cour du travail ou du parquet fédéral ».

Art. 23.Dans l'article 280, alinéa 3, du même Code, remplacé par la

Art. 23.Dans l'article 280, alinéa 3, du même Code, remplacé par la

loi du 17 février 1997, les mots « du procureur fédéral, » sont loi du 17 février 1997, les mots « du procureur fédéral, » sont
insérés entre les mots « du procureur général, » et « du procureur du insérés entre les mots « du procureur général, » et « du procureur du
Roi ». Roi ».

Art. 24.A l'article 287bis du même Code, inséré par la loi du 17

Art. 24.A l'article 287bis du même Code, inséré par la loi du 17

février 1997 et modifiés par les lois des 20 mai 1997 et 12 avril février 1997 et modifiés par les lois des 20 mai 1997 et 12 avril
1999, sont apportées les modifications suivantes : 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 4, les mots « , du procureur fédéral » sont 1° dans le § 1er, alinéa 4, les mots « , du procureur fédéral » sont
insérés entre les mots « de l'auditeur du travail » et « ou du insérés entre les mots « de l'auditeur du travail » et « ou du
procureur général »; procureur général »;
2° dans le texte français du § 1er, alinéa 4, les mots « secrétaire du 2° dans le texte français du § 1er, alinéa 4, les mots « secrétaire du
parquet » sont remplacés par les mots « secrétaire en chef du parquet parquet » sont remplacés par les mots « secrétaire en chef du parquet
»; »;
3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « le procureur fédéral, » sont 3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « le procureur fédéral, » sont
insérés entre les mots « Le procureur général, » et « le procureur du insérés entre les mots « Le procureur général, » et « le procureur du
Roi ». Roi ».

Art. 25.A l'article 287ter du même Code, inséré par la loi du 17

Art. 25.A l'article 287ter du même Code, inséré par la loi du 17

février 1997 et modifiés par les lois des 20 mai 1997 et 12 avril février 1997 et modifiés par les lois des 20 mai 1997 et 12 avril
1999, sont apportées les modifications suivantes : 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 2, 2°, les mots « le procureur fédéral, » 1° dans le § 1er, alinéa 2, 2°, les mots « le procureur fédéral, »
sont insérés entre les mots « le procureur général, » et « le sont insérés entre les mots « le procureur général, » et « le
procureur du Roi »; procureur du Roi »;
2° dans le § 2, alinéa 3, les mots « le procureur fédéral, » sont 2° dans le § 2, alinéa 3, les mots « le procureur fédéral, » sont
insérés entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du insérés entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du
Roi ». Roi ».

Art. 26.Dans l'article 287quater, § 1er, du même Code, inséré par la

Art. 26.Dans l'article 287quater, § 1er, du même Code, inséré par la

loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 12 avril 1999, loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 12 avril 1999,
l'alinéa 5 est complété par les mots « et au parquet fédéral ». l'alinéa 5 est complété par les mots « et au parquet fédéral ».

Art. 27.A l'article 288 du même Code, modifié par les lois des 17

Art. 27.A l'article 288 du même Code, modifié par les lois des 17

février 1997, 6 mai 1997, 9 juillet 1997, 10 février 1998, 22 décembre février 1997, 6 mai 1997, 9 juillet 1997, 10 février 1998, 22 décembre
1998 et 24 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1998 et 24 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
« La réception du procureur fédéral se fait devant la première chambre « La réception du procureur fédéral se fait devant la première chambre
de la Cour d'appel de Bruxelles. »; de la Cour d'appel de Bruxelles. »;
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
« La réception des magistrats fédéraux se fait devant le procureur « La réception des magistrats fédéraux se fait devant le procureur
fédéral. » fédéral. »

Art. 28.Dans l'article 289 du même Code, l'alinéa suivant est inséré

Art. 28.Dans l'article 289 du même Code, l'alinéa suivant est inséré

entre les alinéas 1er et 2 : entre les alinéas 1er et 2 :
« Le procureur fédéral prête ce serment, lors de sa réception, entre « Le procureur fédéral prête ce serment, lors de sa réception, entre
les mains du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, les les mains du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, les
magistrats fédéraux lors de leur réception, entre les mains du magistrats fédéraux lors de leur réception, entre les mains du
procureur fédéral. » procureur fédéral. »

Art. 29.Dans l'article 291 du même Code, modifié par les lois des 6

Art. 29.Dans l'article 291 du même Code, modifié par les lois des 6

mai 1997, 10 février 1998 et 24 mars 1999, l'alinéa suivant est inséré mai 1997, 10 février 1998 et 24 mars 1999, l'alinéa suivant est inséré
entre les alinéas 1er et 2 : entre les alinéas 1er et 2 :
« Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le procureur fédéral et les « Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le procureur fédéral et les
magistrats fédéraux prêtent le serment entre les mains du président du magistrats fédéraux prêtent le serment entre les mains du président du
collège des procureurs généraux. » collège des procureurs généraux. »

Art. 30.Dans l'article 291bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par

Art. 30.Dans l'article 291bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par

la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 12 avril 1999, les la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 12 avril 1999, les
mots « du procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « du mots « du procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « du
procureur général, » et « du procureur du Roi ». procureur général, » et « du procureur du Roi ».

Art. 31.Sont abrogés dans le même Code :

Art. 31.Sont abrogés dans le même Code :

1° l'article 305, modifié par les lois des 23 mai 1975, 11 juillet 1° l'article 305, modifié par les lois des 23 mai 1975, 11 juillet
1994, 17 février 1997, 6 mai 1997 et 10 février 1998; 1994, 17 février 1997, 6 mai 1997 et 10 février 1998;
2° l'article 306, modifié par les lois des 6 mai 1997 et 1er mars 2° l'article 306, modifié par les lois des 6 mai 1997 et 1er mars
2000; 2000;
3° l'article 307. 3° l'article 307.

Art. 32.Un article 311bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 32.Un article 311bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Code : Code :
«

Article 311bis.Dans le parquet fédéral, il est tenu une liste de

«

Article 311bis.Dans le parquet fédéral, il est tenu une liste de

rang. Celle-ci s'établit comme suit : rang. Celle-ci s'établit comme suit :
Membres du parquet : Membres du parquet :
Le procureur fédéral; Le procureur fédéral;
Les magistrats fédéraux dans l'ordre de leur désignation. Les magistrats fédéraux dans l'ordre de leur désignation.
Membres du secrétariat du parquet : Membres du secrétariat du parquet :
Le secrétaire en chef; Le secrétaire en chef;
Le secrétaire-chef de service; Le secrétaire-chef de service;
Les secrétaires dans l'ordre de leur nomination; Les secrétaires dans l'ordre de leur nomination;
Les secrétaires adjoints dans le même ordre. » Les secrétaires adjoints dans le même ordre. »

Art. 33.Dans l'article 313, alinéa 1er, du même Code, modifié par la

Art. 33.Dans l'article 313, alinéa 1er, du même Code, modifié par la

loi du 17 juillet 1984, les mots « des cours et tribunaux » sont loi du 17 juillet 1984, les mots « des cours et tribunaux » sont
remplacés par les mots « des cours, du parquet fédéral et des remplacés par les mots « des cours, du parquet fédéral et des
tribunaux ». tribunaux ».

Art. 34.A l'article 314 du même Code, modifié par les lois des 15

Art. 34.A l'article 314 du même Code, modifié par les lois des 15

juillet 1970 et 10 février 1998, sont apportées les modifications juillet 1970 et 10 février 1998, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Les cours, le parquet fédéral et les tribunaux qui assistent à une « Les cours, le parquet fédéral et les tribunaux qui assistent à une
cérémonie publique observent entre eux l'ordre hiérarchique. »; cérémonie publique observent entre eux l'ordre hiérarchique. »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : 2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Les cours du travail prennent rang après les cours d'appel, le « Les cours du travail prennent rang après les cours d'appel, le
parquet fédéral après les cours du travail, les tribunaux du travail parquet fédéral après les cours du travail, les tribunaux du travail
après les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce après les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce
après les tribunaux du travail. »; après les tribunaux du travail. »;
3° dans l'alinéa 3, les mots « le procureur fédéral prend rang après 3° dans l'alinéa 3, les mots « le procureur fédéral prend rang après
les procureurs généraux; » sont insérés entre les mots « les premiers les procureurs généraux; » sont insérés entre les mots « les premiers
présidents; » et « le président »; présidents; » et « le président »;
4° dans l'alinéa 3, les mots « ainsi que du parquet fédéral » sont 4° dans l'alinéa 3, les mots « ainsi que du parquet fédéral » sont
insérés entre les mots « de l'auditorat général » et « compte tenu ». insérés entre les mots « de l'auditorat général » et « compte tenu ».

Art. 35.Dans l'article 315 du même Code, modifié par la loi du 21

Art. 35.Dans l'article 315 du même Code, modifié par la loi du 21

décembre 1994, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : décembre 1994, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Lorsqu'un magistrat de complément est nommé dans un tribunal ou au « Lorsqu'un magistrat de complément est nommé dans un tribunal ou au
ministère public près un tribunal de première instance ou un tribunal ministère public près un tribunal de première instance ou un tribunal
de travail, il prend rang à la date de sa nomination en qualité de de travail, il prend rang à la date de sa nomination en qualité de
magistrat de complément. » magistrat de complément. »

Art. 36.Dans l'article 318 du même Code, les mots « pour le parquet

Art. 36.Dans l'article 318 du même Code, les mots « pour le parquet

fédéral par le procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « par fédéral par le procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « par
le procureur général, » et « pour les tribunaux de première instance le procureur général, » et « pour les tribunaux de première instance
». ».

Art. 37.Dans l'article 326 du même Code, modifié par les lois des 28

Art. 37.Dans l'article 326 du même Code, modifié par les lois des 28

décembre 1990 et 22 décembre 1998, l'alinéa suivant est inséré entre décembre 1990 et 22 décembre 1998, l'alinéa suivant est inséré entre
les alinéas 3 et 4 : les alinéas 3 et 4 :
« Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, « Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort,
désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat
général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi ou de général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi ou de
l'auditeur du travail, du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du parquet du procureur du Roi ou de
l'auditorat du travail près le tribunal du travail, auxquels l'auditorat du travail près le tribunal du travail, auxquels
respectivement le procureur fédéral ou le Ministre de la Justice peut respectivement le procureur fédéral ou le Ministre de la Justice peut
faire appel prioritairement dans le cadre de l'article 144 bis, § 3, faire appel prioritairement dans le cadre de l'article 144 bis, § 3,
alinéas 1er et 2. » alinéas 1er et 2. »

Art. 38.L'article 327ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars

Art. 38.L'article 327ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars

1997, est abrogé. 1997, est abrogé.

Art. 39.Dans l'article 329bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par

Art. 39.Dans l'article 329bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par

la loi du 17 février 1997, les mots « le procureur fédéral, » sont la loi du 17 février 1997, les mots « le procureur fédéral, » sont
insérés entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du insérés entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du
Roi ». Roi ».

Art. 40.Dans l'article 330bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par

Art. 40.Dans l'article 330bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par

la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 20 mai 1997, 24 la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 20 mai 1997, 24
mars 1999 et 12 avril 1999, les mots « , dans le parquet fédéral » mars 1999 et 12 avril 1999, les mots « , dans le parquet fédéral »
sont insérés entre les mots « dans leur parquet » et « ou dans un sont insérés entre les mots « dans leur parquet » et « ou dans un
autre parquet civil ». autre parquet civil ».

Art. 41.A l'article 331, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois

Art. 41.A l'article 331, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois

des 17 février 1997, 6 mai 1997, 10 février 1998 et 24 mars 1999, sont des 17 février 1997, 6 mai 1997, 10 février 1998 et 24 mars 1999, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° la subdivision suivante est insérée entre les septième et huitième 1° la subdivision suivante est insérée entre les septième et huitième
subdivisions : « le procureur fédéral, sans autorisation du président subdivisions : « le procureur fédéral, sans autorisation du président
du collège des procureurs généraux; »; du collège des procureurs généraux; »;
2° la subdivision suivante est insérée entre les neuvième et dixième 2° la subdivision suivante est insérée entre les neuvième et dixième
subdivisions : subdivisions :
« les magistrats fédéraux, sans autorisation du procureur fédéral; ». « les magistrats fédéraux, sans autorisation du procureur fédéral; ».

Art. 42.Dans l'article 331bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la

Art. 42.Dans l'article 331bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la

loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 12 avril 1999, les loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 12 avril 1999, les
mots « du procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « du mots « du procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « du
procureur général, » et « du procureur du Roi ». procureur général, » et « du procureur du Roi ».

Art. 43.Dans l'article 338 du même Code, les mots « le procureur

Art. 43.Dans l'article 338 du même Code, les mots « le procureur

fédéral, « sont insérés entre les mots « le procureur général, » et « fédéral, « sont insérés entre les mots « le procureur général, » et «
le procureur du Roi ». le procureur du Roi ».

Art. 44.Dans l'article 344 du même Code, remplacé par la loi du 22

Art. 44.Dans l'article 344 du même Code, remplacé par la loi du 22

décembre 1998, les mots « le greffier » sont à chaque reprise décembre 1998, les mots « le greffier » sont à chaque reprise
remplacés par les mots « le greffier en chef ». remplacés par les mots « le greffier en chef ».

Art. 45.A l'article 346 du même Code, remplacé par la loi du 22

Art. 45.A l'article 346 du même Code, remplacé par la loi du 22

décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Il est institué pour chaque parquet une assemblée de corps. « § 1er. Il est institué pour chaque parquet une assemblée de corps.
»; »;
2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
« L'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas à l'assemblée de corps du « L'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas à l'assemblée de corps du
parquet fédéral. »; parquet fédéral. »;
3 ° dans le § 3, alinéa 1er, 1°, les mots « le procureur fédéral, » 3 ° dans le § 3, alinéa 1er, 1°, les mots « le procureur fédéral, »
sont insérés entre les mots « le procureur général, » et « le sont insérés entre les mots « le procureur général, » et « le
procureur du Roi »; procureur du Roi »;
4° dans le § 3, alinéa 2, les mots « le procureur fédéral, » sont 4° dans le § 3, alinéa 2, les mots « le procureur fédéral, » sont
insérés entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du insérés entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du
Roi ». Roi ».

Art. 46.L'article 347 du même Code, remplacé par la loi du 22

Art. 46.L'article 347 du même Code, remplacé par la loi du 22

décembre 1998, est complété comme suit : décembre 1998, est complété comme suit :
« 6° des membres visés à l'article 144bis, § 1er, alinéa 1er, pour le « 6° des membres visés à l'article 144bis, § 1er, alinéa 1er, pour le
parquet fédéral. » parquet fédéral. »

Art. 47.Dans l'article 348, § 3, du même Code, remplacé par la loi du

Art. 47.Dans l'article 348, § 3, du même Code, remplacé par la loi du

22 décembre 1998, les mots « au procureur fédéral, » sont insérés 22 décembre 1998, les mots « au procureur fédéral, » sont insérés
entre les mots « au procureur général, » et « au procureur du Roi ». entre les mots « au procureur général, » et « au procureur du Roi ».

Art. 48.Dans l'article 349, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la

Art. 48.Dans l'article 349, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la

loi du 22 décembre 1998, les mots « près les cours et tribunaux » sont loi du 22 décembre 1998, les mots « près les cours et tribunaux » sont
supprimés. supprimés.

Art. 49.L'article 355bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars

Art. 49.L'article 355bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars

1997, est remplacé par la disposition suivante : 1997, est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 355bis.§ 1er. Le traitement du procureur fédéral est le

«

Article 355bis.§ 1er. Le traitement du procureur fédéral est le

même que celui fixé pour les procureurs généraux près les cours même que celui fixé pour les procureurs généraux près les cours
d'appel. d'appel.
Le traitement des magistrats fédéraux et des magistrats d'assistance Le traitement des magistrats fédéraux et des magistrats d'assistance
est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours
d'appel et les cours du travail. d'appel et les cours du travail.
§ 2. L'article 357, § 2, alinéa 1er, s'applique aux magistrats § 2. L'article 357, § 2, alinéa 1er, s'applique aux magistrats
fédéraux. fédéraux.
Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis,
§ 3, alinéa 2, qui s'étend au moins sur trois mois successifs perçoit § 3, alinéa 2, qui s'étend au moins sur trois mois successifs perçoit
un tiers de la différence entre son traitement et celui lié à la un tiers de la différence entre son traitement et celui lié à la
fonction de magistrat fédéral. fonction de magistrat fédéral.
Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis,
§ 3, alinéa 1er, qui s'étend au moins sur trois mois successifs § 3, alinéa 1er, qui s'étend au moins sur trois mois successifs
perçoit un quart de la différence entre son traitement et celui lié à perçoit un quart de la différence entre son traitement et celui lié à
la fonction de magistrat fédéral. » la fonction de magistrat fédéral. »

Art. 50.L'article 363, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du

Art. 50.L'article 363, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du

10 février 1998, est complété comme suit : 10 février 1998, est complété comme suit :
« Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article « Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article
144bis, § 3, alinéa 2, conservent leur résidence administrative dans 144bis, § 3, alinéa 2, conservent leur résidence administrative dans
la juridiction où ils sont nommés. » la juridiction où ils sont nommés. »

Art. 51.Dans l'article 372 du même Code, remplacé par la loi du 3

Art. 51.Dans l'article 372 du même Code, remplacé par la loi du 3

avril 1997, les mots « ou au parquet fédéral » sont ajoutés après les avril 1997, les mots « ou au parquet fédéral » sont ajoutés après les
mots « ou les cours du travail ». mots « ou les cours du travail ».

Art. 52.A l'article 373ter du même Code, inséré par la loi du 20

Art. 52.A l'article 373ter du même Code, inséré par la loi du 20

juillet 1991 et remplacé par la loi du 3 avril 1997, sont apportées juillet 1991 et remplacé par la loi du 3 avril 1997, sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° les mots « au parquet fédéral » sont insérés entre les mots « de la 1° les mots « au parquet fédéral » sont insérés entre les mots « de la
cour du travail » et les mots « et aux secrétaires adjoints »; cour du travail » et les mots « et aux secrétaires adjoints »;
2° les mots « ou du procureur fédéral » sont insérés entre les mots « 2° les mots « ou du procureur fédéral » sont insérés entre les mots «
du procureur général compétent » et les mots « et, pour le parquet du du procureur général compétent » et les mots « et, pour le parquet du
procureur du Roi ». procureur du Roi ».

Art. 53.Dans l'article 374, 1°, du même Code, remplacé par la loi du

Art. 53.Dans l'article 374, 1°, du même Code, remplacé par la loi du

3 avril 1997, les mots « , au parquet fédéral » sont insérés entre les 3 avril 1997, les mots « , au parquet fédéral » sont insérés entre les
mots « au parquet général » et « ou à l'auditorat général du travail, mots « au parquet général » et « ou à l'auditorat général du travail,
». ».

Art. 54.Dans l'article 382, alinéa 1er, du même Code les mots « du

Art. 54.Dans l'article 382, alinéa 1er, du même Code les mots « du

procureur fédéral, des » sont insérés entre les mots « des procureurs procureur fédéral, des » sont insérés entre les mots « des procureurs
généraux, » et les mots « , procureurs du Roi ». généraux, » et les mots « , procureurs du Roi ».
CHAPITRE III. - Modifications du Code d'instruction criminelle CHAPITRE III. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 55.L'article 9 du Code d'instruction criminelle, modifié par les

Art. 55.L'article 9 du Code d'instruction criminelle, modifié par les

lois des 10 juillet 1967, 10 octobre 1967, 11 février 1986, 3 août lois des 10 juillet 1967, 10 octobre 1967, 11 février 1986, 3 août
1992, 4 mars 1997 et 12 mars 1998, est remplacé par la disposition 1992, 4 mars 1997 et 12 mars 1998, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
«

Article 9.La police judiciaire sera exercée dans le cadre des

«

Article 9.La police judiciaire sera exercée dans le cadre des

compétences et sous l'autorité du procureur fédéral, et suivant les compétences et sous l'autorité du procureur fédéral, et suivant les
distinctions établies ci-après : distinctions établies ci-après :
1° par les gardes champêtres particuliers et par les gardes 1° par les gardes champêtres particuliers et par les gardes
forestiers, par les bourgmestres et par les échevins, par les forestiers, par les bourgmestres et par les échevins, par les
procureurs du Roi et leurs substituts, par les juges au tribunal de procureurs du Roi et leurs substituts, par les juges au tribunal de
police et par les membres de la police fédérale et de la police police et par les membres de la police fédérale et de la police
locale; locale;
2° par le procureur fédéral et, sous son autorité, par les magistrats 2° par le procureur fédéral et, sous son autorité, par les magistrats
fédéraux et dans le cadre des missions qui leur sont confiées fédéraux et dans le cadre des missions qui leur sont confiées
conformément à l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, par les conformément à l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, par les
membres des parquets généraux, des auditorats généraux du travail près membres des parquets généraux, des auditorats généraux du travail près
les cours du travail et des auditorats du travail près les tribunaux les cours du travail et des auditorats du travail près les tribunaux
du travail. » du travail. »

Art. 56.A l'article 28bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 12

Art. 56.A l'article 28bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 12

mars 1998, les mots « ou du magistrat national » sont remplacés par mars 1998, les mots « ou du magistrat national » sont remplacés par
les mots « ou du procureur fédéral. ». les mots « ou du procureur fédéral. ».

Art. 57.L'article 47ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars

Art. 57.L'article 47ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars

1997, est remplacé par la disposition suivante : 1997, est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 47ter.§ 1er. Dans l `exercice de ses compétences, le

«

Article 47ter.§ 1er. Dans l `exercice de ses compétences, le

procureur fédéral dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur fédéral dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au
procureur du Roi. Dans le cadre de ceux-ci, il peut procéder ou faire procureur du Roi. Dans le cadre de ceux-ci, il peut procéder ou faire
procéder à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses procéder à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses
attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume, de même attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume, de même
qu'exercer l'action publique. qu'exercer l'action publique.
§ 2. Le procureur fédéral prend toutes les mesures urgentes qui sont § 2. Le procureur fédéral prend toutes les mesures urgentes qui sont
nécessaires en vue de l'exercice de l'action publique aussi longtemps nécessaires en vue de l'exercice de l'action publique aussi longtemps
qu'un procureur du Roi n'a pas exercé sa compétence légalement qu'un procureur du Roi n'a pas exercé sa compétence légalement
déterminée. Ces mesures sont contraignantes pour le procureur du Roi. déterminée. Ces mesures sont contraignantes pour le procureur du Roi.
» »

Art. 58.L'article 227 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 58.L'article 227 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 227.Les délits sont connexes :

«

Article 227.Les délits sont connexes :

1° soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs 1° soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs
personnes réunies; personnes réunies;
2° soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, même en 2° soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, même en
différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé
à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns
pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en
faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer
l'impunité; l'impunité;
3° soit lorsque le lien qui existe entre deux ou plusieurs délits est 3° soit lorsque le lien qui existe entre deux ou plusieurs délits est
de telle nature qu'il exige, pour une bonne administration de la de telle nature qu'il exige, pour une bonne administration de la
justice et sous réserve du respect des droits de la défense, que ces justice et sous réserve du respect des droits de la défense, que ces
délits soient soumis en même temps pour jugement au même tribunal délits soient soumis en même temps pour jugement au même tribunal
répressif. » répressif. »

Art. 59.Un article 526bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 59.Un article 526bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Code : Code :
«

Article 526bis.Il y aura lieu également au règlement de juges par

«

Article 526bis.Il y aura lieu également au règlement de juges par

la Cour de cassation, lorsque différents juges d'instruction prennent la Cour de cassation, lorsque différents juges d'instruction prennent
connaissance d'un même délit ou de délits connexes pour lesquels le connaissance d'un même délit ou de délits connexes pour lesquels le
procureur fédéral est chargé de l'exercice de l'action publique. » procureur fédéral est chargé de l'exercice de l'action publique. »

Art. 60.Dans l'article 527bis du même Code, inséré par la loi du 10

Art. 60.Dans l'article 527bis du même Code, inséré par la loi du 10

octobre 1967, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : octobre 1967, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Les demandes en règlement de juges visées à l'article 526bis sont « Les demandes en règlement de juges visées à l'article 526bis sont
introduites par le procureur fédéral après concertation avec le introduites par le procureur fédéral après concertation avec le
procureur du Roi. » procureur du Roi. »
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 22 décembre 1998 sur CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 22 décembre 1998 sur
l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le
conseil des procureurs du Roi conseil des procureurs du Roi

Art. 61.L'article 33 de la loi du 22 décembre 1998 sur l'intégration

Art. 61.L'article 33 de la loi du 22 décembre 1998 sur l'intégration

verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des
procureurs du Roi est remplacé par la disposition suivante : procureurs du Roi est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 33.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des

«

Article 33.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des

Ministres, la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de Ministres, la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de
la présente loi. » la présente loi. »
CHAPITRE V. - Modification de la loi du 3 avril 1953 d'organisation CHAPITRE V. - Modification de la loi du 3 avril 1953 d'organisation
judiciaire judiciaire

Art. 62.L'article 2 de la loi du 3 avril 1953 d'organisation

Art. 62.L'article 2 de la loi du 3 avril 1953 d'organisation

judiciaire, rétabli par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la judiciaire, rétabli par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« Le nombre des magistrats fédéraux, à l'exception du procureur « Le nombre des magistrats fédéraux, à l'exception du procureur
fédéral, est fixé à 18. » fédéral, est fixé à 18. »
CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 15 juin 1935 concernant CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 15 juin 1935 concernant
l'emploi des langues en matière judiciaire l'emploi des langues en matière judiciaire

Art. 63.A l'article 43bis, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant

Art. 63.A l'article 43bis, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant

l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par les lois des 4 l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par les lois des 4
mars 1997, 22 décembre 1998 et 17 juillet 2000, sont apportées les mars 1997, 22 décembre 1998 et 17 juillet 2000, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée; 1° dans l'alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée;
2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : 2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :
« La moitié des magistrats fédéraux doivent justifier par leur diplôme « La moitié des magistrats fédéraux doivent justifier par leur diplôme
avoir subi en langue néerlandaise les examens de docteur ou de avoir subi en langue néerlandaise les examens de docteur ou de
licencié en droit. Au moins un tiers de ces magistrats fédéraux licencié en droit. Au moins un tiers de ces magistrats fédéraux
doivent justifier de la connaissance de la langue française. doivent justifier de la connaissance de la langue française.
La moitié des magistrats fédéraux doivent justifier par leur diplôme La moitié des magistrats fédéraux doivent justifier par leur diplôme
avoir subi en langue française les examens de docteur ou de licencié avoir subi en langue française les examens de docteur ou de licencié
en droit. Au moins un tiers de ces magistrats fédéraux doivent en droit. Au moins un tiers de ces magistrats fédéraux doivent
justifier de la connaissance de la langue néerlandaise. justifier de la connaissance de la langue néerlandaise.
Au moins un magistrat fédéral doit justifier de la connaissance de la Au moins un magistrat fédéral doit justifier de la connaissance de la
langue allemande. » langue allemande. »
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 64.L'article 259ter, § 1er, 1°, du Code judiciaire n'est pas

Art. 64.L'article 259ter, § 1er, 1°, du Code judiciaire n'est pas

d'application pour les procédures de désignation des magistrats d'application pour les procédures de désignation des magistrats
fédéraux qui prennent cours avant la désignation du premier procureur fédéraux qui prennent cours avant la désignation du premier procureur
fédéral. fédéral.

Art. 65.L'avis requis par l'article 259quater, § 2, 1°, du Code

Art. 65.L'avis requis par l'article 259quater, § 2, 1°, du Code

judiciaire en vue de la désignation du premier procureur fédéral est judiciaire en vue de la désignation du premier procureur fédéral est
remplacé par un avis du collège des procureurs généraux. remplacé par un avis du collège des procureurs généraux.

Art. 66.§ 1er. L'avis requis par l'article 287bis, § 1er, alinéa 2,

Art. 66.§ 1er. L'avis requis par l'article 287bis, § 1er, alinéa 2,

du Code judiciaire en vue de la nomination du premier secrétaire en du Code judiciaire en vue de la nomination du premier secrétaire en
chef du parquet fédéral, est remplacé par un avis du collège des chef du parquet fédéral, est remplacé par un avis du collège des
procureurs généraux. Dans les procédures de nomination pour secrétaire procureurs généraux. Dans les procédures de nomination pour secrétaire
et secrétaire adjoint près le parquet fédéral, entamées avant que le et secrétaire adjoint près le parquet fédéral, entamées avant que le
premier procureur fédéral et le premier secrétaire en chef soient en premier procureur fédéral et le premier secrétaire en chef soient en
fonction : fonction :
1° il n'y a pas de présentations telles que prévues à l'article 273, 1° il n'y a pas de présentations telles que prévues à l'article 273,
alinéa 1er, du Code judiciaire; alinéa 1er, du Code judiciaire;
2° les avis requis par l'article 287bis, § 1er, alinéa 4, du Code 2° les avis requis par l'article 287bis, § 1er, alinéa 4, du Code
judiciaire sont remplacés par un avis du collège des procureurs judiciaire sont remplacés par un avis du collège des procureurs
généraux. Dans les procédures de nomination pour traducteur, rédacteur généraux. Dans les procédures de nomination pour traducteur, rédacteur
et employé entamées avant que le premier secrétaire en chef soit en et employé entamées avant que le premier secrétaire en chef soit en
fonction, l'avis requis par l'article 287bis, § 1er, dernier alinéa, fonction, l'avis requis par l'article 287bis, § 1er, dernier alinéa,
du Code judiciaire est remplacé par un avis du collège des procureurs du Code judiciaire est remplacé par un avis du collège des procureurs
généraux. généraux.
§ 2. Pour l'application de l'article 287bis, §§ 3 et 4, du Code § 2. Pour l'application de l'article 287bis, §§ 3 et 4, du Code
judiciaire, le collège des procureurs généraux est responsable pour la judiciaire, le collège des procureurs généraux est responsable pour la
notification des conclusions finales de l'avis au candidat et la notification des conclusions finales de l'avis au candidat et la
transmission au Ministre. Le candidat qui, conformément à l'article transmission au Ministre. Le candidat qui, conformément à l'article
287bis, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire introduit une demande de 287bis, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire introduit une demande de
modification de l'avis fait parvenir, par même courrier, une copie de modification de l'avis fait parvenir, par même courrier, une copie de
sa requête au collège des procureurs généraux qui dans les sa requête au collège des procureurs généraux qui dans les
quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie
communique le dossier d'avis à la chambre de recours. communique le dossier d'avis à la chambre de recours.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 67.Les articles 4, 5-1°, 5-5°, 6, 9, 17, 19, 20, 21, 24 et 26 de

Art. 67.Les articles 4, 5-1°, 5-5°, 6, 9, 17, 19, 20, 21, 24 et 26 de

la loi du 22 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère la loi du 22 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère
public, le parquet fédéral et le Conseil des procureurs du Roi, sont public, le parquet fédéral et le Conseil des procureurs du Roi, sont
rapportés. rapportés.

Art. 68.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des

Art. 68.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des

dispositions de la présente loi. dispositions de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001. Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Note Note
Session ordinaire 2000-2001. Session ordinaire 2000-2001.
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Documents parlementaires 897 : Documents parlementaires 897 :
001 : Proposition de loi de MM. Erdman, Coveliers, Giet et Decroly et 001 : Proposition de loi de MM. Erdman, Coveliers, Giet et Decroly et
Mmes Talhaoui et Herzet. Mmes Talhaoui et Herzet.
002 : Avis du Conseil d'Etat. 002 : Avis du Conseil d'Etat.
003 : Avis du Conseil supérieur de la Justice. 003 : Avis du Conseil supérieur de la Justice.
004 à 006 : Amendements. 004 à 006 : Amendements.
007 : Farde. 007 : Farde.
008 à 011 : Amendements. 008 à 011 : Amendements.
012 : Rapport. 012 : Rapport.
013 : Texte adopté par la commission. 013 : Texte adopté par la commission.
014 : Texte coordonné. 014 : Texte coordonné.
015 : Amendements. 015 : Amendements.
016 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. 016 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 14 et 15 Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 14 et 15
mars 2001. mars 2001.
Sénat : Sénat :
Documents parlementaires 691 : Documents parlementaires 691 :
001 : Projet transmis par la Chambre des représentants. 001 : Projet transmis par la Chambre des représentants.
002 : Amendements. 002 : Amendements.
003 : Amendements. 003 : Amendements.
004 : Rapport. 004 : Rapport.
005 : Amendement. 005 : Amendement.
006 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la Sanction royale. 006 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la Sanction royale.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 13 et 14 Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 13 et 14
juin 2001. juin 2001.
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