Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral | Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral |
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MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
21 JUIN 2001. - Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne | 21 JUIN 2001. - Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne |
le parquet fédéral (1) | le parquet fédéral (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire | CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire |
Art. 2.A l'article 58bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 |
Art. 2.A l'article 58bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 |
décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : | décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : |
1° les mots « Dans le présent code, on entend par : » sont remplacés | 1° les mots « Dans le présent code, on entend par : » sont remplacés |
par les mots « Dans le présent code, en ce qui concerne les | par les mots « Dans le présent code, en ce qui concerne les |
magistrats, on entend par : »; | magistrats, on entend par : »; |
2° les mots « procureur général fédéral » sont remplacés par les mots | 2° les mots « procureur général fédéral » sont remplacés par les mots |
« procureur fédéral ». | « procureur fédéral ». |
Art. 3.L'article 87 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet |
Art. 3.L'article 87 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet |
1970, est complété par l'alinéa suivant : | 1970, est complété par l'alinéa suivant : |
« Les juges suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un | « Les juges suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un |
magistrat fédéral ni un membre du ministère public chargé d'une | magistrat fédéral ni un membre du ministère public chargé d'une |
mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2. ». | mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2. ». |
Art. 4.A l'article 143 du même Code sont apportées les modifications |
Art. 4.A l'article 143 du même Code sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° l'alinéa 1er, dont le texte formera le § 1er, est complété par les | 1° l'alinéa 1er, dont le texte formera le § 1er, est complété par les |
mots « et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble du | mots « et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble du |
territoire du Royaume. »; | territoire du Royaume. »; |
2° à l'alinéa 2, dont le texte formera avec le texte de l'alinéa 3 le | 2° à l'alinéa 2, dont le texte formera avec le texte de l'alinéa 3 le |
§ 2, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le procureur général | § 2, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le procureur général |
près la cour d'appel »; | près la cour d'appel »; |
3° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : | 3° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : |
« Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités | « Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités |
déterminés par la loi, sous l'autorité du Ministre de la Justice, | déterminés par la loi, sous l'autorité du Ministre de la Justice, |
toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales | toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales |
près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première | près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première |
instance et les tribunaux de police. » | instance et les tribunaux de police. » |
Art. 5.A l'article 143bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
Art. 5.A l'article 143bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
1997, sont apportées les modifications suivantes : | 1997, sont apportées les modifications suivantes : |
1° au § 1er, deuxième phrase, les mots « les procureurs généraux près | 1° au § 1er, deuxième phrase, les mots « les procureurs généraux près |
les cours d'appel et tous les membres du ministère public placés sous | les cours d'appel et tous les membres du ministère public placés sous |
leur surveillance et leur direction » sont remplacés par les mots « | leur surveillance et leur direction » sont remplacés par les mots « |
tous les procureurs généraux près les cours d'appel, le procureur | tous les procureurs généraux près les cours d'appel, le procureur |
fédéral et tous les membres du ministère public placés sous leur | fédéral et tous les membres du ministère public placés sous leur |
surveillance et leur direction »; | surveillance et leur direction »; |
2° au § 8, alinéa 2, les mots « et aux magistrats nationaux » sont | 2° au § 8, alinéa 2, les mots « et aux magistrats nationaux » sont |
remplacés par les mots « , au procureur fédéral, au conseiller général | remplacés par les mots « , au procureur fédéral, au conseiller général |
à la politique criminelle et au secrétaire général du Ministère de la | à la politique criminelle et au secrétaire général du Ministère de la |
Justice »; | Justice »; |
3° au § 9, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : | 3° au § 9, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : |
« En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du collège des | « En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du collège des |
procureurs généraux, il est remplacé par le remplaçant désigné | procureurs généraux, il est remplacé par le remplaçant désigné |
conformément à l'article 319. » | conformément à l'article 319. » |
Art. 6.L'article 144bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
Art. 6.L'article 144bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
1997 et modifié par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par la | 1997 et modifié par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Article 144bis.§1er. Le procureur fédéral est chargé de la |
« Article 144bis.§1er. Le procureur fédéral est chargé de la |
direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, | direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, |
placés sous sa direction et sa surveillance immédiates. Leurs missions | placés sous sa direction et sa surveillance immédiates. Leurs missions |
s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume. | s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume. |
§ 2. Le procureur fédéral est chargé des missions suivantes : | § 2. Le procureur fédéral est chargé des missions suivantes : |
1° exercer l'action publique conformément à l'article 144ter; | 1° exercer l'action publique conformément à l'article 144ter; |
2° assurer la coordination de l'exercice de l'action publique et | 2° assurer la coordination de l'exercice de l'action publique et |
faciliter la coopération internationale conformément à l'article | faciliter la coopération internationale conformément à l'article |
144quater; | 144quater; |
3° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et | 3° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et |
particulier de la police fédérale, conformément à la loi du 7 décembre | particulier de la police fédérale, conformément à la loi du 7 décembre |
1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux | 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux |
niveaux. | niveaux. |
§ 3. Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du | § 3. Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du |
service le justifient, le procureur fédéral peut, par décision | service le justifient, le procureur fédéral peut, par décision |
motivée, déléguer ses compétences, dans des dossiers déterminés, | motivée, déléguer ses compétences, dans des dossiers déterminés, |
temporairement, en tout ou en partie et après concertation avec le | temporairement, en tout ou en partie et après concertation avec le |
procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail | procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail |
compétent, à un membre du parquet général, d'un auditorat général près | compétent, à un membre du parquet général, d'un auditorat général près |
la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat | la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat |
du travail près le tribunal du travail, qui les exerce à partir de sa | du travail près le tribunal du travail, qui les exerce à partir de sa |
résidence. | résidence. |
Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le | Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le |
justifient, le Ministre de la Justice peut, sur proposition du | justifient, le Ministre de la Justice peut, sur proposition du |
procureur fédéral, et après concertation avec le procureur général, le | procureur fédéral, et après concertation avec le procureur général, le |
procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, déléguer un | procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, déléguer un |
membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la Cour du | membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la Cour du |
travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail | travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail |
près le tribunal du travail pour exercer temporairement les fonctions | près le tribunal du travail pour exercer temporairement les fonctions |
du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers | du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers |
déterminés. Dans l'exercice de ses fonctions, le magistrat a les mêmes | déterminés. Dans l'exercice de ses fonctions, le magistrat a les mêmes |
compétences que les magistrats fédéraux. | compétences que les magistrats fédéraux. |
Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la | Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la |
direction et la surveillance immédiates du procureur fédéral. Ils | direction et la surveillance immédiates du procureur fédéral. Ils |
continuent à exercer leurs autres tâches sous la direction et la | continuent à exercer leurs autres tâches sous la direction et la |
surveillance immédiates de leur chef de corps. | surveillance immédiates de leur chef de corps. |
Si le procureur fédéral et le procureur général, le procureur du Roi | Si le procureur fédéral et le procureur général, le procureur du Roi |
ou l'auditeur du travail compétent ne sont pas parvenus à un accord | ou l'auditeur du travail compétent ne sont pas parvenus à un accord |
sur les missions précitées, le procureur fédéral décide. » | sur les missions précitées, le procureur fédéral décide. » |
Art. 7.Un article 144ter rédigé comme suit est inséré dans le même |
Art. 7.Un article 144ter rédigé comme suit est inséré dans le même |
Code : | Code : |
« Art. 144ter.§ 1er. Si une bonne administration de la justice |
« Art. 144ter.§ 1er. Si une bonne administration de la justice |
l'exige, sauf dans les cas prévus par la loi spéciale du 25 juin 1998 | l'exige, sauf dans les cas prévus par la loi spéciale du 25 juin 1998 |
réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de | réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de |
communauté ou de région et la loi du 25 juin 1998 réglant la | communauté ou de région et la loi du 25 juin 1998 réglant la |
responsabilité pénale des ministres, le procureur fédéral exerce | responsabilité pénale des ministres, le procureur fédéral exerce |
l'action publique pour : | l'action publique pour : |
1° les infractions visées : | 1° les infractions visées : |
- aux articles 101 à 136 du Code pénal; | - aux articles 101 à 136 du Code pénal; |
- aux articles 331bis, 477 à 477sexies et 488bis du Code pénal; | - aux articles 331bis, 477 à 477sexies et 488bis du Code pénal; |
- à l'article 77bis, §§ 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur | - à l'article 77bis, §§ 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur |
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des | l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des |
étrangers; | étrangers; |
- aux articles 1er et 2 de la loi du 16 juin 1993 relative à la | - aux articles 1er et 2 de la loi du 16 juin 1993 relative à la |
répression des violations graves du droit international humanitaire; | répression des violations graves du droit international humanitaire; |
2° les infractions commises avec usage de violence à l'encontre de | 2° les infractions commises avec usage de violence à l'encontre de |
personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou | personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou |
politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, | politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, |
l'intimidation ou les menaces; | l'intimidation ou les menaces; |
3° les infractions qui, dans une large mesure, concernent plusieurs | 3° les infractions qui, dans une large mesure, concernent plusieurs |
ressorts ou qui ont une dimension internationale, en particulier | ressorts ou qui ont une dimension internationale, en particulier |
celles de la criminalité organisée; | celles de la criminalité organisée; |
4° les infractions commises à l'occasion de l'importation, | 4° les infractions commises à l'occasion de l'importation, |
l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel | l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel |
devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y | devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y |
afférente, dans les cas où le ministère public exerce l'action | afférente, dans les cas où le ministère public exerce l'action |
publique; | publique; |
5° les infractions visées au chapitre Ier du titre VI du livre II du | 5° les infractions visées au chapitre Ier du titre VI du livre II du |
Code pénal; | Code pénal; |
6° les infractions connexes aux infractions visées aux 1°, 2°, 3°, 4° | 6° les infractions connexes aux infractions visées aux 1°, 2°, 3°, 4° |
et 5°. | et 5°. |
§ 2. Le procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 | § 2. Le procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 |
et suivants du Code d'instruction criminelle, le procureur général, | et suivants du Code d'instruction criminelle, le procureur général, |
informe d'office le procureur fédéral lorsqu'il est saisi d'une | informe d'office le procureur fédéral lorsqu'il est saisi d'une |
infraction visée au § 1er. Il informe en outre le procureur fédéral | infraction visée au § 1er. Il informe en outre le procureur fédéral |
chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action | chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action |
publique exercée par celui-ci. | publique exercée par celui-ci. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er, le procureur fédéral détermine qui, | § 3. Dans les cas visés au § 1er, le procureur fédéral détermine qui, |
du procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et | du procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et |
suivants du Code d'instruction criminelle, du procureur général ou de | suivants du Code d'instruction criminelle, du procureur général ou de |
lui-même, exerce l'action publique. Sauf en cas d'urgence impérieuse, | lui-même, exerce l'action publique. Sauf en cas d'urgence impérieuse, |
la décision est prise après concertation respectivement avec le | la décision est prise après concertation respectivement avec le |
procureur du Roi ou avec le procureur général. La décision n'est | procureur du Roi ou avec le procureur général. La décision n'est |
susceptible d'aucun recours. | susceptible d'aucun recours. |
§ 4. Le procureur fédéral informe respectivement le procureur du Roi | § 4. Le procureur fédéral informe respectivement le procureur du Roi |
ou le procureur général chaque fois que cette information revêt un | ou le procureur général chaque fois que cette information revêt un |
intérêt pour l'action publique exercée respectivement par le procureur | intérêt pour l'action publique exercée respectivement par le procureur |
du Roi ou par le procureur général. | du Roi ou par le procureur général. |
§ 5. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la | § 5. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la |
répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, | répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, |
entre le procureur du Roi ou le procureur général, d'une part, et le | entre le procureur du Roi ou le procureur général, d'une part, et le |
procureur fédéral, d'autre part. » | procureur fédéral, d'autre part. » |
Art. 8.Un article 144quater, rédigé comme suit, est inséré dans le |
Art. 8.Un article 144quater, rédigé comme suit, est inséré dans le |
même Code : | même Code : |
« Article 144quater.La coordination de l'exercice de l'action |
« Article 144quater.La coordination de l'exercice de l'action |
publique et la facilitation de la coopération internationale se font | publique et la facilitation de la coopération internationale se font |
en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du | en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du |
travail. Si nécessaire, le procureur fédéral peut à cet effet donner | travail. Si nécessaire, le procureur fédéral peut à cet effet donner |
des instructions contraignantes à un ou plusieurs procureurs du Roi ou | des instructions contraignantes à un ou plusieurs procureurs du Roi ou |
auditeurs du travail, après en avoir informé le procureur général | auditeurs du travail, après en avoir informé le procureur général |
territorialement compétent et sauf décision contraire de sa part. » | territorialement compétent et sauf décision contraire de sa part. » |
Art. 9.L'article 148 du même Code est remplacé par la disposition |
Art. 9.L'article 148 du même Code est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 148.Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du |
« Article 148.Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du |
Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de | Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de |
police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à | police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à |
l'article 144bis. | l'article 144bis. |
Dans les autres cas, les procureurs généraux près les cours d'appel | Dans les autres cas, les procureurs généraux près les cours d'appel |
exercent, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance | exercent, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance |
sur tous les officiers de police judiciaire et officiers publics et | sur tous les officiers de police judiciaire et officiers publics et |
ministériels de leur ressort. » | ministériels de leur ressort. » |
Art. 10.L'article 156bis du même Code, inséré par la loi du 17 |
Art. 10.L'article 156bis du même Code, inséré par la loi du 17 |
juillet 1984 et modifié par les lois des 10 février 1998 et 22 | juillet 1984 et modifié par les lois des 10 février 1998 et 22 |
décembre 1998, est complété par l'alinéa suivant : | décembre 1998, est complété par l'alinéa suivant : |
« Les magistrats suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer | « Les magistrats suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer |
ni un magistrat fédéral ni un membre du ministère public chargé d'une | ni un magistrat fédéral ni un membre du ministère public chargé d'une |
mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2. » | mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2. » |
Art. 11.A l'article 182 du même Code, remplacé par la loi du 17 |
Art. 11.A l'article 182 du même Code, remplacé par la loi du 17 |
février 1997, sont apportées les modifications suivantes : | février 1997, sont apportées les modifications suivantes : |
1° dans l'alinéa 3, les mots « du procureur fédéral, » sont insérés | 1° dans l'alinéa 3, les mots « du procureur fédéral, » sont insérés |
entre les mots « du procureur général, » et « du procureur du Roi »; | entre les mots « du procureur général, » et « du procureur du Roi »; |
2° dans l'alinéa 5, les mots « le procureur fédéral, » sont insérés | 2° dans l'alinéa 5, les mots « le procureur fédéral, » sont insérés |
entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du Roi »; | entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du Roi »; |
3° dans l'alinéa 6, les mots « le procureur fédéral, » sont insérés | 3° dans l'alinéa 6, les mots « le procureur fédéral, » sont insérés |
entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du Roi »; | entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du Roi »; |
4° dans l'alinéa 8, les mots « du procureur fédéral, » sont insérés | 4° dans l'alinéa 8, les mots « du procureur fédéral, » sont insérés |
entre les mots « du procureur général, » et « du procureur du Roi ». | entre les mots « du procureur général, » et « du procureur du Roi ». |
Art. 12.A l'article 185, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du |
Art. 12.A l'article 185, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du |
15 juillet 1970 et modifié par les lois des 17 février 1997 et 4 mars | 15 juillet 1970 et modifié par les lois des 17 février 1997 et 4 mars |
1997, les mots « et celui des magistrats nationaux » sont supprimés. | 1997, les mots « et celui des magistrats nationaux » sont supprimés. |
Art. 13.L'article 208 du même Code, remplacé par la loi du 22 |
Art. 13.L'article 208 du même Code, remplacé par la loi du 22 |
décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : | décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 208.Pour pouvoir être désigné procureur général près la |
« Article 208.Pour pouvoir être désigné procureur général près la |
cour d'appel, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis | cour d'appel, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis |
au moins quinze ans, dont les sept derniers en tant que magistrat du | au moins quinze ans, dont les sept derniers en tant que magistrat du |
siège ou du ministère public. | siège ou du ministère public. |
Pour pouvoir être désigné procureur fédéral près le parquet fédéral, | Pour pouvoir être désigné procureur fédéral près le parquet fédéral, |
le candidat doit être magistrat du ministère public. Il doit en outre | le candidat doit être magistrat du ministère public. Il doit en outre |
exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les | exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les |
sept derniers en tant que magistrat de l'ordre judiciaire. » | sept derniers en tant que magistrat de l'ordre judiciaire. » |
Art. 14.Dans l'article 259bis-1, § 2, du même Code, inséré par la loi |
Art. 14.Dans l'article 259bis-1, § 2, du même Code, inséré par la loi |
du 22 décembre 1998, l'alinéa 2 est complété comme suit : | du 22 décembre 1998, l'alinéa 2 est complété comme suit : |
« Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article | « Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article |
144bis, § 3, alinéas 1er et 2, restent, pour les élections visées à | 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, restent, pour les élections visées à |
l'article 259bis-2, attachés à leur juridiction. » | l'article 259bis-2, attachés à leur juridiction. » |
Art. 15.Dans l'article 259ter, § 1er, alinéa 1er, du même Code, |
Art. 15.Dans l'article 259ter, § 1er, alinéa 1er, du même Code, |
remplacé par la loi du 22 décembre 1998, le 2° est complété comme suit | remplacé par la loi du 22 décembre 1998, le 2° est complété comme suit |
: | : |
« Pour les magistrats chargés d'une mission en application de | « Pour les magistrats chargés d'une mission en application de |
l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un | l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un |
avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission | avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission |
n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne | n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne |
concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui | concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui |
du chef de corps. » | du chef de corps. » |
Art. 16.A l'article 259quater du même Code, remplacé par la loi du 22 |
Art. 16.A l'article 259quater du même Code, remplacé par la loi du 22 |
décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : | décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : |
1° au § 2, alinéa 1er, le 2° est complété comme suit : | 1° au § 2, alinéa 1er, le 2° est complété comme suit : |
« Pour les magistrats chargés d'une mission en application de | « Pour les magistrats chargés d'une mission en application de |
l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un | l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un |
avis si l'intéressé travaille pour lui à temps plein. Si les | avis si l'intéressé travaille pour lui à temps plein. Si les |
prestations ne sont pas accomplies à temps plein, l'avis du procureur | prestations ne sont pas accomplies à temps plein, l'avis du procureur |
fédéral sur l'aspect lié au travail fédéral est joint à celui du chef | fédéral sur l'aspect lié au travail fédéral est joint à celui du chef |
de corps. Si le procureur fédéral est la même personne que celle visée | de corps. Si le procureur fédéral est la même personne que celle visée |
au 1°, l'avis du président du collège des procureurs généraux est | au 1°, l'avis du président du collège des procureurs généraux est |
recueilli. »; | recueilli. »; |
2° au § 5, alinéa 1er, la première phrase est complétée comme suit : « | 2° au § 5, alinéa 1er, la première phrase est complétée comme suit : « |
, à l'exception du procureur fédéral qui conserve sa nomination. » | , à l'exception du procureur fédéral qui conserve sa nomination. » |
Art. 17.A l'article 259sexies du même Code, remplacé par la loi du 22 |
Art. 17.A l'article 259sexies du même Code, remplacé par la loi du 22 |
décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : | décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : |
1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : | 1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : |
« Si, au moment de sa désignation, le magistrat fédéral exerçait la | « Si, au moment de sa désignation, le magistrat fédéral exerçait la |
fonction de magistrat du ministère public près une cour, il peut être | fonction de magistrat du ministère public près une cour, il peut être |
pourvu au remplacement par une nomination et, le cas échéant, une | pourvu au remplacement par une nomination et, le cas échéant, une |
désignation en surnombre. » | désignation en surnombre. » |
2° le § 3, alinéa 2, est remplacé par les alinéas suivants : | 2° le § 3, alinéa 2, est remplacé par les alinéas suivants : |
« A l'expiration de leur mandat, le magistrat d'assistance et le | « A l'expiration de leur mandat, le magistrat d'assistance et le |
magistrat fédéral réintègrent la fonction à laquelle ils sont nommés | magistrat fédéral réintègrent la fonction à laquelle ils sont nommés |
et, le cas échéant, le mandat adjoint auquel ils sont désignés. | et, le cas échéant, le mandat adjoint auquel ils sont désignés. |
S'ils n'ont pas été désignés à titre définitif à un mandat adjoint, | S'ils n'ont pas été désignés à titre définitif à un mandat adjoint, |
celui-ci est suspendu pour la durée de ces mandats spécifiques. | celui-ci est suspendu pour la durée de ces mandats spécifiques. |
Le mandat spécifique de magistrat d'assistance ou de magistrat fédéral | Le mandat spécifique de magistrat d'assistance ou de magistrat fédéral |
s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles | s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles |
308, 323bis, 327 et 327bis. » | 308, 323bis, 327 et 327bis. » |
Art. 18.A l'article 259octies du même Code, remplacé par la loi du 22 |
Art. 18.A l'article 259octies du même Code, remplacé par la loi du 22 |
décembre 1998 et modifié par la loi du 24 mars 1999, sont apportées | décembre 1998 et modifié par la loi du 24 mars 1999, sont apportées |
les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
1° dans le § 2, alinéa 1er, deuxième tiret, les mots « du parquet | 1° dans le § 2, alinéa 1er, deuxième tiret, les mots « du parquet |
fédéral, » sont insérés entre les mots « d'un service de police, » et | fédéral, » sont insérés entre les mots « d'un service de police, » et |
« d'une étude notariale »; | « d'une étude notariale »; |
2° dans le § 2, alinéa 3, la phrase suivante est insérée après la | 2° dans le § 2, alinéa 3, la phrase suivante est insérée après la |
deuxième phrase : « Les membres du parquet fédéral ne peuvent être | deuxième phrase : « Les membres du parquet fédéral ne peuvent être |
désignés à la fonction de maître de stage. »; | désignés à la fonction de maître de stage. »; |
3° dans le § 3, alinéa 2, deuxième tiret, les mots « , du parquet | 3° dans le § 3, alinéa 2, deuxième tiret, les mots « , du parquet |
fédéral » sont insérés entre les mots « d'un service de police » et « | fédéral » sont insérés entre les mots « d'un service de police » et « |
ou au sein d'un service juridique »; | ou au sein d'un service juridique »; |
4° dans le § 3, alinéa 5, la phrase suivante est insérée après la | 4° dans le § 3, alinéa 5, la phrase suivante est insérée après la |
première phrase : « Les membres du parquet fédéral ne peuvent être | première phrase : « Les membres du parquet fédéral ne peuvent être |
désignés à la fonction de maître de stage. » | désignés à la fonction de maître de stage. » |
Art. 19.Dans l'article 259undecies, § 1er, du même Code, inséré par |
Art. 19.Dans l'article 259undecies, § 1er, du même Code, inséré par |
la loi du 22 décembre 1998, les mots « et le magistrat fédéral » sont | la loi du 22 décembre 1998, les mots « et le magistrat fédéral » sont |
supprimés et le mot « sont » est remplacé par le mot « est ». | supprimés et le mot « sont » est remplacé par le mot « est ». |
Art. 20.Dans l'article 273, alinéa 1er, du même Code, modifié par les |
Art. 20.Dans l'article 273, alinéa 1er, du même Code, modifié par les |
lois des 22 décembre 1969 et 17 février 1997, les mots « le procureur | lois des 22 décembre 1969 et 17 février 1997, les mots « le procureur |
fédéral, » sont insérés entre les mots « les procureurs généraux, » et | fédéral, » sont insérés entre les mots « les procureurs généraux, » et |
« les procureurs du Roi ». | « les procureurs du Roi ». |
Art. 21.Dans l'article 276 du même Code, remplacé par la loi du 17 |
Art. 21.Dans l'article 276 du même Code, remplacé par la loi du 17 |
février 1997, les mots « ou du parquet fédéral » sont insérés entre | février 1997, les mots « ou du parquet fédéral » sont insérés entre |
les mots « d'une cour du travail » et « , le candidat doit ». | les mots « d'une cour du travail » et « , le candidat doit ». |
Art. 22.Dans l'article 277 du même Code, remplacé par la loi du 17 |
Art. 22.Dans l'article 277 du même Code, remplacé par la loi du 17 |
février 1997, les mots « ou d'une cour du travail, » sont remplacés | février 1997, les mots « ou d'une cour du travail, » sont remplacés |
par les mots « , d'une cour du travail ou du parquet fédéral ». | par les mots « , d'une cour du travail ou du parquet fédéral ». |
Art. 23.Dans l'article 280, alinéa 3, du même Code, remplacé par la |
Art. 23.Dans l'article 280, alinéa 3, du même Code, remplacé par la |
loi du 17 février 1997, les mots « du procureur fédéral, » sont | loi du 17 février 1997, les mots « du procureur fédéral, » sont |
insérés entre les mots « du procureur général, » et « du procureur du | insérés entre les mots « du procureur général, » et « du procureur du |
Roi ». | Roi ». |
Art. 24.A l'article 287bis du même Code, inséré par la loi du 17 |
Art. 24.A l'article 287bis du même Code, inséré par la loi du 17 |
février 1997 et modifiés par les lois des 20 mai 1997 et 12 avril | février 1997 et modifiés par les lois des 20 mai 1997 et 12 avril |
1999, sont apportées les modifications suivantes : | 1999, sont apportées les modifications suivantes : |
1° dans le § 1er, alinéa 4, les mots « , du procureur fédéral » sont | 1° dans le § 1er, alinéa 4, les mots « , du procureur fédéral » sont |
insérés entre les mots « de l'auditeur du travail » et « ou du | insérés entre les mots « de l'auditeur du travail » et « ou du |
procureur général »; | procureur général »; |
2° dans le texte français du § 1er, alinéa 4, les mots « secrétaire du | 2° dans le texte français du § 1er, alinéa 4, les mots « secrétaire du |
parquet » sont remplacés par les mots « secrétaire en chef du parquet | parquet » sont remplacés par les mots « secrétaire en chef du parquet |
»; | »; |
3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « le procureur fédéral, » sont | 3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « le procureur fédéral, » sont |
insérés entre les mots « Le procureur général, » et « le procureur du | insérés entre les mots « Le procureur général, » et « le procureur du |
Roi ». | Roi ». |
Art. 25.A l'article 287ter du même Code, inséré par la loi du 17 |
Art. 25.A l'article 287ter du même Code, inséré par la loi du 17 |
février 1997 et modifiés par les lois des 20 mai 1997 et 12 avril | février 1997 et modifiés par les lois des 20 mai 1997 et 12 avril |
1999, sont apportées les modifications suivantes : | 1999, sont apportées les modifications suivantes : |
1° dans le § 1er, alinéa 2, 2°, les mots « le procureur fédéral, » | 1° dans le § 1er, alinéa 2, 2°, les mots « le procureur fédéral, » |
sont insérés entre les mots « le procureur général, » et « le | sont insérés entre les mots « le procureur général, » et « le |
procureur du Roi »; | procureur du Roi »; |
2° dans le § 2, alinéa 3, les mots « le procureur fédéral, » sont | 2° dans le § 2, alinéa 3, les mots « le procureur fédéral, » sont |
insérés entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du | insérés entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du |
Roi ». | Roi ». |
Art. 26.Dans l'article 287quater, § 1er, du même Code, inséré par la |
Art. 26.Dans l'article 287quater, § 1er, du même Code, inséré par la |
loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 12 avril 1999, | loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 12 avril 1999, |
l'alinéa 5 est complété par les mots « et au parquet fédéral ». | l'alinéa 5 est complété par les mots « et au parquet fédéral ». |
Art. 27.A l'article 288 du même Code, modifié par les lois des 17 |
Art. 27.A l'article 288 du même Code, modifié par les lois des 17 |
février 1997, 6 mai 1997, 9 juillet 1997, 10 février 1998, 22 décembre | février 1997, 6 mai 1997, 9 juillet 1997, 10 février 1998, 22 décembre |
1998 et 24 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : | 1998 et 24 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : |
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : | 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : |
« La réception du procureur fédéral se fait devant la première chambre | « La réception du procureur fédéral se fait devant la première chambre |
de la Cour d'appel de Bruxelles. »; | de la Cour d'appel de Bruxelles. »; |
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : | 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : |
« La réception des magistrats fédéraux se fait devant le procureur | « La réception des magistrats fédéraux se fait devant le procureur |
fédéral. » | fédéral. » |
Art. 28.Dans l'article 289 du même Code, l'alinéa suivant est inséré |
Art. 28.Dans l'article 289 du même Code, l'alinéa suivant est inséré |
entre les alinéas 1er et 2 : | entre les alinéas 1er et 2 : |
« Le procureur fédéral prête ce serment, lors de sa réception, entre | « Le procureur fédéral prête ce serment, lors de sa réception, entre |
les mains du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, les | les mains du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, les |
magistrats fédéraux lors de leur réception, entre les mains du | magistrats fédéraux lors de leur réception, entre les mains du |
procureur fédéral. » | procureur fédéral. » |
Art. 29.Dans l'article 291 du même Code, modifié par les lois des 6 |
Art. 29.Dans l'article 291 du même Code, modifié par les lois des 6 |
mai 1997, 10 février 1998 et 24 mars 1999, l'alinéa suivant est inséré | mai 1997, 10 février 1998 et 24 mars 1999, l'alinéa suivant est inséré |
entre les alinéas 1er et 2 : | entre les alinéas 1er et 2 : |
« Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le procureur fédéral et les | « Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le procureur fédéral et les |
magistrats fédéraux prêtent le serment entre les mains du président du | magistrats fédéraux prêtent le serment entre les mains du président du |
collège des procureurs généraux. » | collège des procureurs généraux. » |
Art. 30.Dans l'article 291bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par |
Art. 30.Dans l'article 291bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par |
la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 12 avril 1999, les | la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 12 avril 1999, les |
mots « du procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « du | mots « du procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « du |
procureur général, » et « du procureur du Roi ». | procureur général, » et « du procureur du Roi ». |
Art. 31.Sont abrogés dans le même Code : |
Art. 31.Sont abrogés dans le même Code : |
1° l'article 305, modifié par les lois des 23 mai 1975, 11 juillet | 1° l'article 305, modifié par les lois des 23 mai 1975, 11 juillet |
1994, 17 février 1997, 6 mai 1997 et 10 février 1998; | 1994, 17 février 1997, 6 mai 1997 et 10 février 1998; |
2° l'article 306, modifié par les lois des 6 mai 1997 et 1er mars | 2° l'article 306, modifié par les lois des 6 mai 1997 et 1er mars |
2000; | 2000; |
3° l'article 307. | 3° l'article 307. |
Art. 32.Un article 311bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 32.Un article 311bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Code : | Code : |
« Article 311bis.Dans le parquet fédéral, il est tenu une liste de |
« Article 311bis.Dans le parquet fédéral, il est tenu une liste de |
rang. Celle-ci s'établit comme suit : | rang. Celle-ci s'établit comme suit : |
Membres du parquet : | Membres du parquet : |
Le procureur fédéral; | Le procureur fédéral; |
Les magistrats fédéraux dans l'ordre de leur désignation. | Les magistrats fédéraux dans l'ordre de leur désignation. |
Membres du secrétariat du parquet : | Membres du secrétariat du parquet : |
Le secrétaire en chef; | Le secrétaire en chef; |
Le secrétaire-chef de service; | Le secrétaire-chef de service; |
Les secrétaires dans l'ordre de leur nomination; | Les secrétaires dans l'ordre de leur nomination; |
Les secrétaires adjoints dans le même ordre. » | Les secrétaires adjoints dans le même ordre. » |
Art. 33.Dans l'article 313, alinéa 1er, du même Code, modifié par la |
Art. 33.Dans l'article 313, alinéa 1er, du même Code, modifié par la |
loi du 17 juillet 1984, les mots « des cours et tribunaux » sont | loi du 17 juillet 1984, les mots « des cours et tribunaux » sont |
remplacés par les mots « des cours, du parquet fédéral et des | remplacés par les mots « des cours, du parquet fédéral et des |
tribunaux ». | tribunaux ». |
Art. 34.A l'article 314 du même Code, modifié par les lois des 15 |
Art. 34.A l'article 314 du même Code, modifié par les lois des 15 |
juillet 1970 et 10 février 1998, sont apportées les modifications | juillet 1970 et 10 février 1998, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : | 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : |
« Les cours, le parquet fédéral et les tribunaux qui assistent à une | « Les cours, le parquet fédéral et les tribunaux qui assistent à une |
cérémonie publique observent entre eux l'ordre hiérarchique. »; | cérémonie publique observent entre eux l'ordre hiérarchique. »; |
2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : | 2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : |
« Les cours du travail prennent rang après les cours d'appel, le | « Les cours du travail prennent rang après les cours d'appel, le |
parquet fédéral après les cours du travail, les tribunaux du travail | parquet fédéral après les cours du travail, les tribunaux du travail |
après les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce | après les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce |
après les tribunaux du travail. »; | après les tribunaux du travail. »; |
3° dans l'alinéa 3, les mots « le procureur fédéral prend rang après | 3° dans l'alinéa 3, les mots « le procureur fédéral prend rang après |
les procureurs généraux; » sont insérés entre les mots « les premiers | les procureurs généraux; » sont insérés entre les mots « les premiers |
présidents; » et « le président »; | présidents; » et « le président »; |
4° dans l'alinéa 3, les mots « ainsi que du parquet fédéral » sont | 4° dans l'alinéa 3, les mots « ainsi que du parquet fédéral » sont |
insérés entre les mots « de l'auditorat général » et « compte tenu ». | insérés entre les mots « de l'auditorat général » et « compte tenu ». |
Art. 35.Dans l'article 315 du même Code, modifié par la loi du 21 |
Art. 35.Dans l'article 315 du même Code, modifié par la loi du 21 |
décembre 1994, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : | décembre 1994, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : |
« Lorsqu'un magistrat de complément est nommé dans un tribunal ou au | « Lorsqu'un magistrat de complément est nommé dans un tribunal ou au |
ministère public près un tribunal de première instance ou un tribunal | ministère public près un tribunal de première instance ou un tribunal |
de travail, il prend rang à la date de sa nomination en qualité de | de travail, il prend rang à la date de sa nomination en qualité de |
magistrat de complément. » | magistrat de complément. » |
Art. 36.Dans l'article 318 du même Code, les mots « pour le parquet |
Art. 36.Dans l'article 318 du même Code, les mots « pour le parquet |
fédéral par le procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « par | fédéral par le procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « par |
le procureur général, » et « pour les tribunaux de première instance | le procureur général, » et « pour les tribunaux de première instance |
». | ». |
Art. 37.Dans l'article 326 du même Code, modifié par les lois des 28 |
Art. 37.Dans l'article 326 du même Code, modifié par les lois des 28 |
décembre 1990 et 22 décembre 1998, l'alinéa suivant est inséré entre | décembre 1990 et 22 décembre 1998, l'alinéa suivant est inséré entre |
les alinéas 3 et 4 : | les alinéas 3 et 4 : |
« Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, | « Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, |
désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat | désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat |
général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi ou de | général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi ou de |
l'auditeur du travail, du parquet du procureur du Roi ou de | l'auditeur du travail, du parquet du procureur du Roi ou de |
l'auditorat du travail près le tribunal du travail, auxquels | l'auditorat du travail près le tribunal du travail, auxquels |
respectivement le procureur fédéral ou le Ministre de la Justice peut | respectivement le procureur fédéral ou le Ministre de la Justice peut |
faire appel prioritairement dans le cadre de l'article 144 bis, § 3, | faire appel prioritairement dans le cadre de l'article 144 bis, § 3, |
alinéas 1er et 2. » | alinéas 1er et 2. » |
Art. 38.L'article 327ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
Art. 38.L'article 327ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
1997, est abrogé. | 1997, est abrogé. |
Art. 39.Dans l'article 329bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par |
Art. 39.Dans l'article 329bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par |
la loi du 17 février 1997, les mots « le procureur fédéral, » sont | la loi du 17 février 1997, les mots « le procureur fédéral, » sont |
insérés entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du | insérés entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du |
Roi ». | Roi ». |
Art. 40.Dans l'article 330bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par |
Art. 40.Dans l'article 330bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par |
la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 20 mai 1997, 24 | la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 20 mai 1997, 24 |
mars 1999 et 12 avril 1999, les mots « , dans le parquet fédéral » | mars 1999 et 12 avril 1999, les mots « , dans le parquet fédéral » |
sont insérés entre les mots « dans leur parquet » et « ou dans un | sont insérés entre les mots « dans leur parquet » et « ou dans un |
autre parquet civil ». | autre parquet civil ». |
Art. 41.A l'article 331, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois |
Art. 41.A l'article 331, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois |
des 17 février 1997, 6 mai 1997, 10 février 1998 et 24 mars 1999, sont | des 17 février 1997, 6 mai 1997, 10 février 1998 et 24 mars 1999, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° la subdivision suivante est insérée entre les septième et huitième | 1° la subdivision suivante est insérée entre les septième et huitième |
subdivisions : « le procureur fédéral, sans autorisation du président | subdivisions : « le procureur fédéral, sans autorisation du président |
du collège des procureurs généraux; »; | du collège des procureurs généraux; »; |
2° la subdivision suivante est insérée entre les neuvième et dixième | 2° la subdivision suivante est insérée entre les neuvième et dixième |
subdivisions : | subdivisions : |
« les magistrats fédéraux, sans autorisation du procureur fédéral; ». | « les magistrats fédéraux, sans autorisation du procureur fédéral; ». |
Art. 42.Dans l'article 331bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la |
Art. 42.Dans l'article 331bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la |
loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 12 avril 1999, les | loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 12 avril 1999, les |
mots « du procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « du | mots « du procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « du |
procureur général, » et « du procureur du Roi ». | procureur général, » et « du procureur du Roi ». |
Art. 43.Dans l'article 338 du même Code, les mots « le procureur |
Art. 43.Dans l'article 338 du même Code, les mots « le procureur |
fédéral, « sont insérés entre les mots « le procureur général, » et « | fédéral, « sont insérés entre les mots « le procureur général, » et « |
le procureur du Roi ». | le procureur du Roi ». |
Art. 44.Dans l'article 344 du même Code, remplacé par la loi du 22 |
Art. 44.Dans l'article 344 du même Code, remplacé par la loi du 22 |
décembre 1998, les mots « le greffier » sont à chaque reprise | décembre 1998, les mots « le greffier » sont à chaque reprise |
remplacés par les mots « le greffier en chef ». | remplacés par les mots « le greffier en chef ». |
Art. 45.A l'article 346 du même Code, remplacé par la loi du 22 |
Art. 45.A l'article 346 du même Code, remplacé par la loi du 22 |
décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : | décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : |
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : | 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : |
« § 1er. Il est institué pour chaque parquet une assemblée de corps. | « § 1er. Il est institué pour chaque parquet une assemblée de corps. |
»; | »; |
2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : | 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : |
« L'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas à l'assemblée de corps du | « L'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas à l'assemblée de corps du |
parquet fédéral. »; | parquet fédéral. »; |
3 ° dans le § 3, alinéa 1er, 1°, les mots « le procureur fédéral, » | 3 ° dans le § 3, alinéa 1er, 1°, les mots « le procureur fédéral, » |
sont insérés entre les mots « le procureur général, » et « le | sont insérés entre les mots « le procureur général, » et « le |
procureur du Roi »; | procureur du Roi »; |
4° dans le § 3, alinéa 2, les mots « le procureur fédéral, » sont | 4° dans le § 3, alinéa 2, les mots « le procureur fédéral, » sont |
insérés entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du | insérés entre les mots « le procureur général, » et « le procureur du |
Roi ». | Roi ». |
Art. 46.L'article 347 du même Code, remplacé par la loi du 22 |
Art. 46.L'article 347 du même Code, remplacé par la loi du 22 |
décembre 1998, est complété comme suit : | décembre 1998, est complété comme suit : |
« 6° des membres visés à l'article 144bis, § 1er, alinéa 1er, pour le | « 6° des membres visés à l'article 144bis, § 1er, alinéa 1er, pour le |
parquet fédéral. » | parquet fédéral. » |
Art. 47.Dans l'article 348, § 3, du même Code, remplacé par la loi du |
Art. 47.Dans l'article 348, § 3, du même Code, remplacé par la loi du |
22 décembre 1998, les mots « au procureur fédéral, » sont insérés | 22 décembre 1998, les mots « au procureur fédéral, » sont insérés |
entre les mots « au procureur général, » et « au procureur du Roi ». | entre les mots « au procureur général, » et « au procureur du Roi ». |
Art. 48.Dans l'article 349, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la |
Art. 48.Dans l'article 349, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la |
loi du 22 décembre 1998, les mots « près les cours et tribunaux » sont | loi du 22 décembre 1998, les mots « près les cours et tribunaux » sont |
supprimés. | supprimés. |
Art. 49.L'article 355bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
Art. 49.L'article 355bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
1997, est remplacé par la disposition suivante : | 1997, est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 355bis.§ 1er. Le traitement du procureur fédéral est le |
« Article 355bis.§ 1er. Le traitement du procureur fédéral est le |
même que celui fixé pour les procureurs généraux près les cours | même que celui fixé pour les procureurs généraux près les cours |
d'appel. | d'appel. |
Le traitement des magistrats fédéraux et des magistrats d'assistance | Le traitement des magistrats fédéraux et des magistrats d'assistance |
est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours | est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours |
d'appel et les cours du travail. | d'appel et les cours du travail. |
§ 2. L'article 357, § 2, alinéa 1er, s'applique aux magistrats | § 2. L'article 357, § 2, alinéa 1er, s'applique aux magistrats |
fédéraux. | fédéraux. |
Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, | Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, |
§ 3, alinéa 2, qui s'étend au moins sur trois mois successifs perçoit | § 3, alinéa 2, qui s'étend au moins sur trois mois successifs perçoit |
un tiers de la différence entre son traitement et celui lié à la | un tiers de la différence entre son traitement et celui lié à la |
fonction de magistrat fédéral. | fonction de magistrat fédéral. |
Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, | Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, |
§ 3, alinéa 1er, qui s'étend au moins sur trois mois successifs | § 3, alinéa 1er, qui s'étend au moins sur trois mois successifs |
perçoit un quart de la différence entre son traitement et celui lié à | perçoit un quart de la différence entre son traitement et celui lié à |
la fonction de magistrat fédéral. » | la fonction de magistrat fédéral. » |
Art. 50.L'article 363, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du |
Art. 50.L'article 363, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du |
10 février 1998, est complété comme suit : | 10 février 1998, est complété comme suit : |
« Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article | « Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article |
144bis, § 3, alinéa 2, conservent leur résidence administrative dans | 144bis, § 3, alinéa 2, conservent leur résidence administrative dans |
la juridiction où ils sont nommés. » | la juridiction où ils sont nommés. » |
Art. 51.Dans l'article 372 du même Code, remplacé par la loi du 3 |
Art. 51.Dans l'article 372 du même Code, remplacé par la loi du 3 |
avril 1997, les mots « ou au parquet fédéral » sont ajoutés après les | avril 1997, les mots « ou au parquet fédéral » sont ajoutés après les |
mots « ou les cours du travail ». | mots « ou les cours du travail ». |
Art. 52.A l'article 373ter du même Code, inséré par la loi du 20 |
Art. 52.A l'article 373ter du même Code, inséré par la loi du 20 |
juillet 1991 et remplacé par la loi du 3 avril 1997, sont apportées | juillet 1991 et remplacé par la loi du 3 avril 1997, sont apportées |
les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
1° les mots « au parquet fédéral » sont insérés entre les mots « de la | 1° les mots « au parquet fédéral » sont insérés entre les mots « de la |
cour du travail » et les mots « et aux secrétaires adjoints »; | cour du travail » et les mots « et aux secrétaires adjoints »; |
2° les mots « ou du procureur fédéral » sont insérés entre les mots « | 2° les mots « ou du procureur fédéral » sont insérés entre les mots « |
du procureur général compétent » et les mots « et, pour le parquet du | du procureur général compétent » et les mots « et, pour le parquet du |
procureur du Roi ». | procureur du Roi ». |
Art. 53.Dans l'article 374, 1°, du même Code, remplacé par la loi du |
Art. 53.Dans l'article 374, 1°, du même Code, remplacé par la loi du |
3 avril 1997, les mots « , au parquet fédéral » sont insérés entre les | 3 avril 1997, les mots « , au parquet fédéral » sont insérés entre les |
mots « au parquet général » et « ou à l'auditorat général du travail, | mots « au parquet général » et « ou à l'auditorat général du travail, |
». | ». |
Art. 54.Dans l'article 382, alinéa 1er, du même Code les mots « du |
Art. 54.Dans l'article 382, alinéa 1er, du même Code les mots « du |
procureur fédéral, des » sont insérés entre les mots « des procureurs | procureur fédéral, des » sont insérés entre les mots « des procureurs |
généraux, » et les mots « , procureurs du Roi ». | généraux, » et les mots « , procureurs du Roi ». |
CHAPITRE III. - Modifications du Code d'instruction criminelle | CHAPITRE III. - Modifications du Code d'instruction criminelle |
Art. 55.L'article 9 du Code d'instruction criminelle, modifié par les |
Art. 55.L'article 9 du Code d'instruction criminelle, modifié par les |
lois des 10 juillet 1967, 10 octobre 1967, 11 février 1986, 3 août | lois des 10 juillet 1967, 10 octobre 1967, 11 février 1986, 3 août |
1992, 4 mars 1997 et 12 mars 1998, est remplacé par la disposition | 1992, 4 mars 1997 et 12 mars 1998, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 9.La police judiciaire sera exercée dans le cadre des |
« Article 9.La police judiciaire sera exercée dans le cadre des |
compétences et sous l'autorité du procureur fédéral, et suivant les | compétences et sous l'autorité du procureur fédéral, et suivant les |
distinctions établies ci-après : | distinctions établies ci-après : |
1° par les gardes champêtres particuliers et par les gardes | 1° par les gardes champêtres particuliers et par les gardes |
forestiers, par les bourgmestres et par les échevins, par les | forestiers, par les bourgmestres et par les échevins, par les |
procureurs du Roi et leurs substituts, par les juges au tribunal de | procureurs du Roi et leurs substituts, par les juges au tribunal de |
police et par les membres de la police fédérale et de la police | police et par les membres de la police fédérale et de la police |
locale; | locale; |
2° par le procureur fédéral et, sous son autorité, par les magistrats | 2° par le procureur fédéral et, sous son autorité, par les magistrats |
fédéraux et dans le cadre des missions qui leur sont confiées | fédéraux et dans le cadre des missions qui leur sont confiées |
conformément à l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, par les | conformément à l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, par les |
membres des parquets généraux, des auditorats généraux du travail près | membres des parquets généraux, des auditorats généraux du travail près |
les cours du travail et des auditorats du travail près les tribunaux | les cours du travail et des auditorats du travail près les tribunaux |
du travail. » | du travail. » |
Art. 56.A l'article 28bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 12 |
Art. 56.A l'article 28bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 12 |
mars 1998, les mots « ou du magistrat national » sont remplacés par | mars 1998, les mots « ou du magistrat national » sont remplacés par |
les mots « ou du procureur fédéral. ». | les mots « ou du procureur fédéral. ». |
Art. 57.L'article 47ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
Art. 57.L'article 47ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars |
1997, est remplacé par la disposition suivante : | 1997, est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 47ter.§ 1er. Dans l `exercice de ses compétences, le |
« Article 47ter.§ 1er. Dans l `exercice de ses compétences, le |
procureur fédéral dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au | procureur fédéral dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au |
procureur du Roi. Dans le cadre de ceux-ci, il peut procéder ou faire | procureur du Roi. Dans le cadre de ceux-ci, il peut procéder ou faire |
procéder à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses | procéder à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses |
attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume, de même | attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume, de même |
qu'exercer l'action publique. | qu'exercer l'action publique. |
§ 2. Le procureur fédéral prend toutes les mesures urgentes qui sont | § 2. Le procureur fédéral prend toutes les mesures urgentes qui sont |
nécessaires en vue de l'exercice de l'action publique aussi longtemps | nécessaires en vue de l'exercice de l'action publique aussi longtemps |
qu'un procureur du Roi n'a pas exercé sa compétence légalement | qu'un procureur du Roi n'a pas exercé sa compétence légalement |
déterminée. Ces mesures sont contraignantes pour le procureur du Roi. | déterminée. Ces mesures sont contraignantes pour le procureur du Roi. |
» | » |
Art. 58.L'article 227 du même Code est remplacé par la disposition |
Art. 58.L'article 227 du même Code est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 227.Les délits sont connexes : |
« Article 227.Les délits sont connexes : |
1° soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs | 1° soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs |
personnes réunies; | personnes réunies; |
2° soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, même en | 2° soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, même en |
différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé | différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé |
à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns | à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns |
pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en | pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en |
faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer | faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer |
l'impunité; | l'impunité; |
3° soit lorsque le lien qui existe entre deux ou plusieurs délits est | 3° soit lorsque le lien qui existe entre deux ou plusieurs délits est |
de telle nature qu'il exige, pour une bonne administration de la | de telle nature qu'il exige, pour une bonne administration de la |
justice et sous réserve du respect des droits de la défense, que ces | justice et sous réserve du respect des droits de la défense, que ces |
délits soient soumis en même temps pour jugement au même tribunal | délits soient soumis en même temps pour jugement au même tribunal |
répressif. » | répressif. » |
Art. 59.Un article 526bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 59.Un article 526bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Code : | Code : |
« Article 526bis.Il y aura lieu également au règlement de juges par |
« Article 526bis.Il y aura lieu également au règlement de juges par |
la Cour de cassation, lorsque différents juges d'instruction prennent | la Cour de cassation, lorsque différents juges d'instruction prennent |
connaissance d'un même délit ou de délits connexes pour lesquels le | connaissance d'un même délit ou de délits connexes pour lesquels le |
procureur fédéral est chargé de l'exercice de l'action publique. » | procureur fédéral est chargé de l'exercice de l'action publique. » |
Art. 60.Dans l'article 527bis du même Code, inséré par la loi du 10 |
Art. 60.Dans l'article 527bis du même Code, inséré par la loi du 10 |
octobre 1967, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : | octobre 1967, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : |
« Les demandes en règlement de juges visées à l'article 526bis sont | « Les demandes en règlement de juges visées à l'article 526bis sont |
introduites par le procureur fédéral après concertation avec le | introduites par le procureur fédéral après concertation avec le |
procureur du Roi. » | procureur du Roi. » |
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 22 décembre 1998 sur | CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 22 décembre 1998 sur |
l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le | l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le |
conseil des procureurs du Roi | conseil des procureurs du Roi |
Art. 61.L'article 33 de la loi du 22 décembre 1998 sur l'intégration |
Art. 61.L'article 33 de la loi du 22 décembre 1998 sur l'intégration |
verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des | verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des |
procureurs du Roi est remplacé par la disposition suivante : | procureurs du Roi est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 33.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des |
« Article 33.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des |
Ministres, la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de | Ministres, la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de |
la présente loi. » | la présente loi. » |
CHAPITRE V. - Modification de la loi du 3 avril 1953 d'organisation | CHAPITRE V. - Modification de la loi du 3 avril 1953 d'organisation |
judiciaire | judiciaire |
Art. 62.L'article 2 de la loi du 3 avril 1953 d'organisation |
Art. 62.L'article 2 de la loi du 3 avril 1953 d'organisation |
judiciaire, rétabli par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la | judiciaire, rétabli par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Le nombre des magistrats fédéraux, à l'exception du procureur | « Le nombre des magistrats fédéraux, à l'exception du procureur |
fédéral, est fixé à 18. » | fédéral, est fixé à 18. » |
CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 15 juin 1935 concernant | CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 15 juin 1935 concernant |
l'emploi des langues en matière judiciaire | l'emploi des langues en matière judiciaire |
Art. 63.A l'article 43bis, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant |
Art. 63.A l'article 43bis, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant |
l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par les lois des 4 | l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par les lois des 4 |
mars 1997, 22 décembre 1998 et 17 juillet 2000, sont apportées les | mars 1997, 22 décembre 1998 et 17 juillet 2000, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans l'alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée; | 1° dans l'alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée; |
2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : | 2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : |
« La moitié des magistrats fédéraux doivent justifier par leur diplôme | « La moitié des magistrats fédéraux doivent justifier par leur diplôme |
avoir subi en langue néerlandaise les examens de docteur ou de | avoir subi en langue néerlandaise les examens de docteur ou de |
licencié en droit. Au moins un tiers de ces magistrats fédéraux | licencié en droit. Au moins un tiers de ces magistrats fédéraux |
doivent justifier de la connaissance de la langue française. | doivent justifier de la connaissance de la langue française. |
La moitié des magistrats fédéraux doivent justifier par leur diplôme | La moitié des magistrats fédéraux doivent justifier par leur diplôme |
avoir subi en langue française les examens de docteur ou de licencié | avoir subi en langue française les examens de docteur ou de licencié |
en droit. Au moins un tiers de ces magistrats fédéraux doivent | en droit. Au moins un tiers de ces magistrats fédéraux doivent |
justifier de la connaissance de la langue néerlandaise. | justifier de la connaissance de la langue néerlandaise. |
Au moins un magistrat fédéral doit justifier de la connaissance de la | Au moins un magistrat fédéral doit justifier de la connaissance de la |
langue allemande. » | langue allemande. » |
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires | CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires |
Art. 64.L'article 259ter, § 1er, 1°, du Code judiciaire n'est pas |
Art. 64.L'article 259ter, § 1er, 1°, du Code judiciaire n'est pas |
d'application pour les procédures de désignation des magistrats | d'application pour les procédures de désignation des magistrats |
fédéraux qui prennent cours avant la désignation du premier procureur | fédéraux qui prennent cours avant la désignation du premier procureur |
fédéral. | fédéral. |
Art. 65.L'avis requis par l'article 259quater, § 2, 1°, du Code |
Art. 65.L'avis requis par l'article 259quater, § 2, 1°, du Code |
judiciaire en vue de la désignation du premier procureur fédéral est | judiciaire en vue de la désignation du premier procureur fédéral est |
remplacé par un avis du collège des procureurs généraux. | remplacé par un avis du collège des procureurs généraux. |
Art. 66.§ 1er. L'avis requis par l'article 287bis, § 1er, alinéa 2, |
Art. 66.§ 1er. L'avis requis par l'article 287bis, § 1er, alinéa 2, |
du Code judiciaire en vue de la nomination du premier secrétaire en | du Code judiciaire en vue de la nomination du premier secrétaire en |
chef du parquet fédéral, est remplacé par un avis du collège des | chef du parquet fédéral, est remplacé par un avis du collège des |
procureurs généraux. Dans les procédures de nomination pour secrétaire | procureurs généraux. Dans les procédures de nomination pour secrétaire |
et secrétaire adjoint près le parquet fédéral, entamées avant que le | et secrétaire adjoint près le parquet fédéral, entamées avant que le |
premier procureur fédéral et le premier secrétaire en chef soient en | premier procureur fédéral et le premier secrétaire en chef soient en |
fonction : | fonction : |
1° il n'y a pas de présentations telles que prévues à l'article 273, | 1° il n'y a pas de présentations telles que prévues à l'article 273, |
alinéa 1er, du Code judiciaire; | alinéa 1er, du Code judiciaire; |
2° les avis requis par l'article 287bis, § 1er, alinéa 4, du Code | 2° les avis requis par l'article 287bis, § 1er, alinéa 4, du Code |
judiciaire sont remplacés par un avis du collège des procureurs | judiciaire sont remplacés par un avis du collège des procureurs |
généraux. Dans les procédures de nomination pour traducteur, rédacteur | généraux. Dans les procédures de nomination pour traducteur, rédacteur |
et employé entamées avant que le premier secrétaire en chef soit en | et employé entamées avant que le premier secrétaire en chef soit en |
fonction, l'avis requis par l'article 287bis, § 1er, dernier alinéa, | fonction, l'avis requis par l'article 287bis, § 1er, dernier alinéa, |
du Code judiciaire est remplacé par un avis du collège des procureurs | du Code judiciaire est remplacé par un avis du collège des procureurs |
généraux. | généraux. |
§ 2. Pour l'application de l'article 287bis, §§ 3 et 4, du Code | § 2. Pour l'application de l'article 287bis, §§ 3 et 4, du Code |
judiciaire, le collège des procureurs généraux est responsable pour la | judiciaire, le collège des procureurs généraux est responsable pour la |
notification des conclusions finales de l'avis au candidat et la | notification des conclusions finales de l'avis au candidat et la |
transmission au Ministre. Le candidat qui, conformément à l'article | transmission au Ministre. Le candidat qui, conformément à l'article |
287bis, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire introduit une demande de | 287bis, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire introduit une demande de |
modification de l'avis fait parvenir, par même courrier, une copie de | modification de l'avis fait parvenir, par même courrier, une copie de |
sa requête au collège des procureurs généraux qui dans les | sa requête au collège des procureurs généraux qui dans les |
quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie | quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie |
communique le dossier d'avis à la chambre de recours. | communique le dossier d'avis à la chambre de recours. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 67.Les articles 4, 5-1°, 5-5°, 6, 9, 17, 19, 20, 21, 24 et 26 de |
Art. 67.Les articles 4, 5-1°, 5-5°, 6, 9, 17, 19, 20, 21, 24 et 26 de |
la loi du 22 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère | la loi du 22 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère |
public, le parquet fédéral et le Conseil des procureurs du Roi, sont | public, le parquet fédéral et le Conseil des procureurs du Roi, sont |
rapportés. | rapportés. |
Art. 68.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des |
Art. 68.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des |
dispositions de la présente loi. | dispositions de la présente loi. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001. | Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
Session ordinaire 2000-2001. | Session ordinaire 2000-2001. |
Chambre des représentants : | Chambre des représentants : |
Documents parlementaires 897 : | Documents parlementaires 897 : |
001 : Proposition de loi de MM. Erdman, Coveliers, Giet et Decroly et | 001 : Proposition de loi de MM. Erdman, Coveliers, Giet et Decroly et |
Mmes Talhaoui et Herzet. | Mmes Talhaoui et Herzet. |
002 : Avis du Conseil d'Etat. | 002 : Avis du Conseil d'Etat. |
003 : Avis du Conseil supérieur de la Justice. | 003 : Avis du Conseil supérieur de la Justice. |
004 à 006 : Amendements. | 004 à 006 : Amendements. |
007 : Farde. | 007 : Farde. |
008 à 011 : Amendements. | 008 à 011 : Amendements. |
012 : Rapport. | 012 : Rapport. |
013 : Texte adopté par la commission. | 013 : Texte adopté par la commission. |
014 : Texte coordonné. | 014 : Texte coordonné. |
015 : Amendements. | 015 : Amendements. |
016 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | 016 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. |
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 14 et 15 | Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 14 et 15 |
mars 2001. | mars 2001. |
Sénat : | Sénat : |
Documents parlementaires 691 : | Documents parlementaires 691 : |
001 : Projet transmis par la Chambre des représentants. | 001 : Projet transmis par la Chambre des représentants. |
002 : Amendements. | 002 : Amendements. |
003 : Amendements. | 003 : Amendements. |
004 : Rapport. | 004 : Rapport. |
005 : Amendement. | 005 : Amendement. |
006 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la Sanction royale. | 006 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la Sanction royale. |
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 13 et 14 | Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 13 et 14 |
juin 2001. | juin 2001. |