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Loi modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés Loi modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
21 DECEMBRE 2013. - Loi modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant 21 DECEMBRE 2013. - Loi modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant
les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs
salariés salariés
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Article 1er. Article 1er.
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la
Constitution. Constitution.
Art. 2. Art. 2.
L'article 31quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes L'article 31quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par
la loi du 30 décembre 2009, est complété par un paragraphe 6 rédigé la loi du 30 décembre 2009, est complété par un paragraphe 6 rédigé
comme suit : comme suit :
" § 6. En cas de transfert de la clientèle d'un secrétariat social " § 6. En cas de transfert de la clientèle d'un secrétariat social
agréé, tel que défini à l'article 31ter, § 2, 2°, ainsi que des droits agréé, tel que défini à l'article 31ter, § 2, 2°, ainsi que des droits
et obligations y liés, à un autre secrétariat social agréé, les et obligations y liés, à un autre secrétariat social agréé, les
procurations liant les employeurs affiliés à l'ancien secrétariat procurations liant les employeurs affiliés à l'ancien secrétariat
social peuvent être automatiquement transférées et reprises par le social peuvent être automatiquement transférées et reprises par le
nouveau secrétariat social, par dérogation à la procédure prévue au § nouveau secrétariat social, par dérogation à la procédure prévue au §
2. 2.
Si un secrétariat social agréé opte pour ce système de transfert Si un secrétariat social agréé opte pour ce système de transfert
automatique, les procurations ne doivent pas être envoyées à l'Office automatique, les procurations ne doivent pas être envoyées à l'Office
national de sécurité sociale ou à l'Office national de Sécurité national de sécurité sociale ou à l'Office national de Sécurité
sociale des administrations provinciales et locales comme prescrit par sociale des administrations provinciales et locales comme prescrit par
le § 2. le § 2.
Un transfert automatique n'est possible que pour autant que les Un transfert automatique n'est possible que pour autant que les
conditions décrites ci-dessous soient remplies : conditions décrites ci-dessous soient remplies :
1° le nouveau et l'ancien secrétariat social informent ensemble 1° le nouveau et l'ancien secrétariat social informent ensemble
l'Office national de sécurité sociale ou l'Office national de Sécurité l'Office national de sécurité sociale ou l'Office national de Sécurité
sociale des administrations provinciales et locales de la décision sociale des administrations provinciales et locales de la décision
relative au transfert de la clientèle et ce, au plus tard avant le relative au transfert de la clientèle et ce, au plus tard avant le
début du deuxième trimestre précédent le transfert effectif; début du deuxième trimestre précédent le transfert effectif;
2° au plus tard avant le début du deuxième trimestre précédent le 2° au plus tard avant le début du deuxième trimestre précédent le
transfert effectif, le nouveau et l'ancien secrétariat social transfert effectif, le nouveau et l'ancien secrétariat social
informent ensemble par lettre recommandée les employeurs affiliés à informent ensemble par lettre recommandée les employeurs affiliés à
l'ancien secrétariat social au sujet des éléments suivants : l'ancien secrétariat social au sujet des éléments suivants :
a) la date fixée ou proposée du transfert; a) la date fixée ou proposée du transfert;
b) le fait que le contenu et les conditions du mandat et du contrat b) le fait que le contenu et les conditions du mandat et du contrat
avec l'ancien secrétariat social sont repris intégralement par le avec l'ancien secrétariat social sont repris intégralement par le
nouveau secrétariat social; nouveau secrétariat social;
c) les principes du transfert, notamment en ce qui concerne les c) les principes du transfert, notamment en ce qui concerne les
paiements et autres accords concernant le passé; paiements et autres accords concernant le passé;
d) la possibilité pour l'employeur, s'il ne souhaite pas s'affilier au d) la possibilité pour l'employeur, s'il ne souhaite pas s'affilier au
nouveau secrétariat social, de s'opposer au transfert automatique de nouveau secrétariat social, de s'opposer au transfert automatique de
son mandat au moyen d'une notification expresse à l'ancien secrétariat son mandat au moyen d'une notification expresse à l'ancien secrétariat
social avant la fin du deuxième mois du deuxième trimestre précédent social avant la fin du deuxième mois du deuxième trimestre précédent
le transfert; le transfert;
e) la responsabilité de l'employeur en matière de preuve de l'envoi de e) la responsabilité de l'employeur en matière de preuve de l'envoi de
la notification visée au point d) et en matière de la continuité de la notification visée au point d) et en matière de la continuité de
l'administration sociale. l'administration sociale.
3° avant le début du trimestre précédent le transfert effectif, le 3° avant le début du trimestre précédent le transfert effectif, le
nouveau secrétariat social notifie à l'Office national de Sécurité nouveau secrétariat social notifie à l'Office national de Sécurité
sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations
provinciales et locales, sous la forme d'une déclaration signée, la provinciales et locales, sous la forme d'une déclaration signée, la
liste des numéros ONSS des employeurs qui lui sont transférés, sous la liste des numéros ONSS des employeurs qui lui sont transférés, sous la
forme d'une déclaration signée; forme d'une déclaration signée;
4° avant le début du trimestre précédent le transfert effectif, 4° avant le début du trimestre précédent le transfert effectif,
l'ancien secrétariat social notifie à l'Office national de Sécurité l'ancien secrétariat social notifie à l'Office national de Sécurité
sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations
provinciales et locales, sous la forme d'une déclaration signée, la provinciales et locales, sous la forme d'une déclaration signée, la
liste des numéros ONSS des employeurs qui ont refusé le transfert vers liste des numéros ONSS des employeurs qui ont refusé le transfert vers
le nouveau secrétariat social; le nouveau secrétariat social;
5° le nouveau secrétariat social tient à jour pour chaque employeur 5° le nouveau secrétariat social tient à jour pour chaque employeur
auquel il s'est adressé dans le cadre de la procédure mentionnée auquel il s'est adressé dans le cadre de la procédure mentionnée
ci-dessus un dossier, dans lequel toute communication au sujet du ci-dessus un dossier, dans lequel toute communication au sujet du
transfert, comme indiqué dans les points précités 1° à 4°, est notée. transfert, comme indiqué dans les points précités 1° à 4°, est notée.
Ce dossier est à la première demande des institutions mentionnées au Ce dossier est à la première demande des institutions mentionnées au
point 1° soumis pour consultation. point 1° soumis pour consultation.
Art. 3. Art. 3.
La présente loi produits ses effets le 1er avril 2013. La présente loi produits ses effets le 1er avril 2013.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013. Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires Sociales, La Ministre des Affaires Sociales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi : La Ministre de l'Emploi :
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
_______ _______
Note Note
Chambre des représentants Chambre des représentants
Document - 53K3106 Document - 53K3106
Sénat Sénat
Document - 53-2384 Document - 53-2384
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