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Loi modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés | Loi modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
21 DECEMBRE 2013. - Loi modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant | 21 DECEMBRE 2013. - Loi modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant |
les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs | les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs |
salariés | salariés |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
Article 1er. | Article 1er. |
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la | La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la |
Constitution. | Constitution. |
Art. 2. | Art. 2. |
L'article 31quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes | L'article 31quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes |
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par | généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par |
la loi du 30 décembre 2009, est complété par un paragraphe 6 rédigé | la loi du 30 décembre 2009, est complété par un paragraphe 6 rédigé |
comme suit : | comme suit : |
" § 6. En cas de transfert de la clientèle d'un secrétariat social | " § 6. En cas de transfert de la clientèle d'un secrétariat social |
agréé, tel que défini à l'article 31ter, § 2, 2°, ainsi que des droits | agréé, tel que défini à l'article 31ter, § 2, 2°, ainsi que des droits |
et obligations y liés, à un autre secrétariat social agréé, les | et obligations y liés, à un autre secrétariat social agréé, les |
procurations liant les employeurs affiliés à l'ancien secrétariat | procurations liant les employeurs affiliés à l'ancien secrétariat |
social peuvent être automatiquement transférées et reprises par le | social peuvent être automatiquement transférées et reprises par le |
nouveau secrétariat social, par dérogation à la procédure prévue au § | nouveau secrétariat social, par dérogation à la procédure prévue au § |
2. | 2. |
Si un secrétariat social agréé opte pour ce système de transfert | Si un secrétariat social agréé opte pour ce système de transfert |
automatique, les procurations ne doivent pas être envoyées à l'Office | automatique, les procurations ne doivent pas être envoyées à l'Office |
national de sécurité sociale ou à l'Office national de Sécurité | national de sécurité sociale ou à l'Office national de Sécurité |
sociale des administrations provinciales et locales comme prescrit par | sociale des administrations provinciales et locales comme prescrit par |
le § 2. | le § 2. |
Un transfert automatique n'est possible que pour autant que les | Un transfert automatique n'est possible que pour autant que les |
conditions décrites ci-dessous soient remplies : | conditions décrites ci-dessous soient remplies : |
1° le nouveau et l'ancien secrétariat social informent ensemble | 1° le nouveau et l'ancien secrétariat social informent ensemble |
l'Office national de sécurité sociale ou l'Office national de Sécurité | l'Office national de sécurité sociale ou l'Office national de Sécurité |
sociale des administrations provinciales et locales de la décision | sociale des administrations provinciales et locales de la décision |
relative au transfert de la clientèle et ce, au plus tard avant le | relative au transfert de la clientèle et ce, au plus tard avant le |
début du deuxième trimestre précédent le transfert effectif; | début du deuxième trimestre précédent le transfert effectif; |
2° au plus tard avant le début du deuxième trimestre précédent le | 2° au plus tard avant le début du deuxième trimestre précédent le |
transfert effectif, le nouveau et l'ancien secrétariat social | transfert effectif, le nouveau et l'ancien secrétariat social |
informent ensemble par lettre recommandée les employeurs affiliés à | informent ensemble par lettre recommandée les employeurs affiliés à |
l'ancien secrétariat social au sujet des éléments suivants : | l'ancien secrétariat social au sujet des éléments suivants : |
a) la date fixée ou proposée du transfert; | a) la date fixée ou proposée du transfert; |
b) le fait que le contenu et les conditions du mandat et du contrat | b) le fait que le contenu et les conditions du mandat et du contrat |
avec l'ancien secrétariat social sont repris intégralement par le | avec l'ancien secrétariat social sont repris intégralement par le |
nouveau secrétariat social; | nouveau secrétariat social; |
c) les principes du transfert, notamment en ce qui concerne les | c) les principes du transfert, notamment en ce qui concerne les |
paiements et autres accords concernant le passé; | paiements et autres accords concernant le passé; |
d) la possibilité pour l'employeur, s'il ne souhaite pas s'affilier au | d) la possibilité pour l'employeur, s'il ne souhaite pas s'affilier au |
nouveau secrétariat social, de s'opposer au transfert automatique de | nouveau secrétariat social, de s'opposer au transfert automatique de |
son mandat au moyen d'une notification expresse à l'ancien secrétariat | son mandat au moyen d'une notification expresse à l'ancien secrétariat |
social avant la fin du deuxième mois du deuxième trimestre précédent | social avant la fin du deuxième mois du deuxième trimestre précédent |
le transfert; | le transfert; |
e) la responsabilité de l'employeur en matière de preuve de l'envoi de | e) la responsabilité de l'employeur en matière de preuve de l'envoi de |
la notification visée au point d) et en matière de la continuité de | la notification visée au point d) et en matière de la continuité de |
l'administration sociale. | l'administration sociale. |
3° avant le début du trimestre précédent le transfert effectif, le | 3° avant le début du trimestre précédent le transfert effectif, le |
nouveau secrétariat social notifie à l'Office national de Sécurité | nouveau secrétariat social notifie à l'Office national de Sécurité |
sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations | sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations |
provinciales et locales, sous la forme d'une déclaration signée, la | provinciales et locales, sous la forme d'une déclaration signée, la |
liste des numéros ONSS des employeurs qui lui sont transférés, sous la | liste des numéros ONSS des employeurs qui lui sont transférés, sous la |
forme d'une déclaration signée; | forme d'une déclaration signée; |
4° avant le début du trimestre précédent le transfert effectif, | 4° avant le début du trimestre précédent le transfert effectif, |
l'ancien secrétariat social notifie à l'Office national de Sécurité | l'ancien secrétariat social notifie à l'Office national de Sécurité |
sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations | sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations |
provinciales et locales, sous la forme d'une déclaration signée, la | provinciales et locales, sous la forme d'une déclaration signée, la |
liste des numéros ONSS des employeurs qui ont refusé le transfert vers | liste des numéros ONSS des employeurs qui ont refusé le transfert vers |
le nouveau secrétariat social; | le nouveau secrétariat social; |
5° le nouveau secrétariat social tient à jour pour chaque employeur | 5° le nouveau secrétariat social tient à jour pour chaque employeur |
auquel il s'est adressé dans le cadre de la procédure mentionnée | auquel il s'est adressé dans le cadre de la procédure mentionnée |
ci-dessus un dossier, dans lequel toute communication au sujet du | ci-dessus un dossier, dans lequel toute communication au sujet du |
transfert, comme indiqué dans les points précités 1° à 4°, est notée. | transfert, comme indiqué dans les points précités 1° à 4°, est notée. |
Ce dossier est à la première demande des institutions mentionnées au | Ce dossier est à la première demande des institutions mentionnées au |
point 1° soumis pour consultation. | point 1° soumis pour consultation. |
Art. 3. | Art. 3. |
La présente loi produits ses effets le 1er avril 2013. | La présente loi produits ses effets le 1er avril 2013. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge. |
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013. | Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires Sociales, | La Ministre des Affaires Sociales, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
La Ministre de l'Emploi : | La Ministre de l'Emploi : |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
_______ | _______ |
Note | Note |
Chambre des représentants | Chambre des représentants |
Document - 53K3106 | Document - 53K3106 |
Sénat | Sénat |
Document - 53-2384 | Document - 53-2384 |