| Loi relative à la création et la gestion du "Federal Learning Account" | Loi relative à la création et la gestion du "Federal Learning Account" |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 20 OCTOBRE 2023. - Loi relative à la création et la gestion du | 20 OCTOBRE 2023. - Loi relative à la création et la gestion du |
| "Federal Learning Account" (1) | "Federal Learning Account" (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
| : | : |
| CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires | CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Est créée une application digitale, dénommée "Federal Learning |
Art. 2.Est créée une application digitale, dénommée "Federal Learning |
| Account", avec comme objectifs: | Account", avec comme objectifs: |
| 1° faciliter l'exercice du droit individuel à la formation et les | 1° faciliter l'exercice du droit individuel à la formation et les |
| droits sectoriels à la formation; | droits sectoriels à la formation; |
| 2° la gestion du crédit formation, des formations suivies et les | 2° la gestion du crédit formation, des formations suivies et les |
| aspects sectoriels de la formation; | aspects sectoriels de la formation; |
| 3° l'enregistrement des formations dans le cadre de la relation du | 3° l'enregistrement des formations dans le cadre de la relation du |
| travail; | travail; |
| 4° faciliter les mesures d'employabilité. | 4° faciliter les mesures d'employabilité. |
| CHAPITRE 2. - Définitions | CHAPITRE 2. - Définitions |
Art. 3.Dans la présente loi, on entend par: |
Art. 3.Dans la présente loi, on entend par: |
| a) loi du 3 octobre 2022: la loi du 3 octobre 2022 portant | a) loi du 3 octobre 2022: la loi du 3 octobre 2022 portant |
| dispositions diverses en matière de travail; | dispositions diverses en matière de travail; |
| b) loi du 5 décembre 1968: la loi du 5 décembre 1968 sur les | b) loi du 5 décembre 1968: la loi du 5 décembre 1968 sur les |
| conventions collectives de travail et les commissions paritaires; | conventions collectives de travail et les commissions paritaires; |
| c) droit individuel à la formation: le nombre de jours de formation | c) droit individuel à la formation: le nombre de jours de formation |
| auquel le travailleur a droit en vertu de l'article 52 de loi du 3 | auquel le travailleur a droit en vertu de l'article 52 de loi du 3 |
| octobre 2022 et concrétisé sur base de l'article 53 et suivantes de la | octobre 2022 et concrétisé sur base de l'article 53 et suivantes de la |
| loi du 3 octobre 2022; | loi du 3 octobre 2022; |
| d) formation: les formations visées aux articles 50 et 54 de la loi du | d) formation: les formations visées aux articles 50 et 54 de la loi du |
| 3 octobre 2022, suivies dans le cadre d'une relation de travail; | 3 octobre 2022, suivies dans le cadre d'une relation de travail; |
| e) jour de formation: un jour ou le nombre d'heures de formation au | e) jour de formation: un jour ou le nombre d'heures de formation au |
| sens de l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 octobre 2022; | sens de l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 octobre 2022; |
| f) droits sectoriels à la formation: le nombre de jours de formation, | f) droits sectoriels à la formation: le nombre de jours de formation, |
| la nature des formations et leur financement auquel le travailleur a | la nature des formations et leur financement auquel le travailleur a |
| droit octroyés par une convention collective de travail, conclue au | droit octroyés par une convention collective de travail, conclue au |
| sein d'une (sous)commission paritaire conformément à la loi du 5 | sein d'une (sous)commission paritaire conformément à la loi du 5 |
| décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les | décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les |
| commissions paritaires; | commissions paritaires; |
| g) aspects sectoriels de la formation: toute information qui a trait à | g) aspects sectoriels de la formation: toute information qui a trait à |
| la formation professionnelle des travailleurs découlant d'une | la formation professionnelle des travailleurs découlant d'une |
| convention collective de travail, conclue au sein d'une (sous) | convention collective de travail, conclue au sein d'une (sous) |
| commission paritaire conformément à la loi précitée du 5 décembre | commission paritaire conformément à la loi précitée du 5 décembre |
| 1968; | 1968; |
| h) crédit formation: le nombre de jours ou heures de formation | h) crédit formation: le nombre de jours ou heures de formation |
| découlant d'un droit individuel et/ou d'un droit sectoriel à la | découlant d'un droit individuel et/ou d'un droit sectoriel à la |
| formation dont le travailleur dispose durant une année donnée; | formation dont le travailleur dispose durant une année donnée; |
| i) compte formation individuel: la compte individuel qui contient le | i) compte formation individuel: la compte individuel qui contient le |
| crédit formation dont dispose le travailleur; | crédit formation dont dispose le travailleur; |
| j) Federal Learning Account: l'application digitale qui forme une | j) Federal Learning Account: l'application digitale qui forme une |
| banque de données contenant toutes les données qui sont pertinentes | banque de données contenant toutes les données qui sont pertinentes |
| pour répertorier et gérer le droit individuel à la formation, les | pour répertorier et gérer le droit individuel à la formation, les |
| droits sectoriels de formation, le crédit formation et les aspects | droits sectoriels de formation, le crédit formation et les aspects |
| sectoriels de la formation; | sectoriels de la formation; |
| k) NISS: le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou | k) NISS: le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou |
| 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à | 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à |
| l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; | l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; |
| l) personne enregistrée: la personne physique identifiée possédant un | l) personne enregistrée: la personne physique identifiée possédant un |
| numéro NISS; | numéro NISS; |
| m) Règlement général sur la protection des données: le Règlement (UE) | m) Règlement général sur la protection des données: le Règlement (UE) |
| 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif | 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif |
| à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des | à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des |
| données à caractère personnel et à la libre circulation de ces | données à caractère personnel et à la libre circulation de ces |
| données, et abrogeant la directive 95/46/CE; | données, et abrogeant la directive 95/46/CE; |
| n) Sigedis: l'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de | n) Sigedis: l'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de |
| l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, | l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, |
| Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de | Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de |
| solidarité entre les générations; | solidarité entre les générations; |
| o) mesures d'employabilité: les mesures visées à l'article 39ter de la | o) mesures d'employabilité: les mesures visées à l'article 39ter de la |
| loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; |
| p) eBox pour les personnes physiques: le eBox au sens de l'article 3, | p) eBox pour les personnes physiques: le eBox au sens de l'article 3, |
| alinéa premier, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange | alinéa premier, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange |
| électronique de messages par le biais de l'eBox. | électronique de messages par le biais de l'eBox. |
| CHAPITRE 3. - Modalités d'application | CHAPITRE 3. - Modalités d'application |
| du Federal Learning Account | du Federal Learning Account |
| Section 1. - Les finalités du "Federal Learning Account" | Section 1. - Les finalités du "Federal Learning Account" |
| et la collecte des données | et la collecte des données |
Art. 4.Sont collectées et traitées dans le Federal Learning Account, |
Art. 4.Sont collectées et traitées dans le Federal Learning Account, |
| les données, y compris les données à caractère personnel, dans les | les données, y compris les données à caractère personnel, dans les |
| finalités suivantes: | finalités suivantes: |
| 1° disposer de l'information qui est nécessaire pour offrir aux | 1° disposer de l'information qui est nécessaire pour offrir aux |
| personnes enregistrées un aperçu de leur crédit formation, de leur | personnes enregistrées un aperçu de leur crédit formation, de leur |
| compte formation individuel, des formations suivies et des aspects | compte formation individuel, des formations suivies et des aspects |
| sectoriels de la formation; | sectoriels de la formation; |
| 2° disposer de l'information qui est nécessaire afin de permettre aux | 2° disposer de l'information qui est nécessaire afin de permettre aux |
| travailleurs visés à l'article 16 de réaliser et d'exercer leur droit | travailleurs visés à l'article 16 de réaliser et d'exercer leur droit |
| individuel à la formation et les droits sectoriels à la formation; | individuel à la formation et les droits sectoriels à la formation; |
| 3° permettre à Sigedis de structurer et gérer au sein du Federal | 3° permettre à Sigedis de structurer et gérer au sein du Federal |
| Learning Account l'information relative au droit individuel à la | Learning Account l'information relative au droit individuel à la |
| formation, aux droits sectoriels à la formation, au crédit formation, | formation, aux droits sectoriels à la formation, au crédit formation, |
| au compte formation individuel, aux formations suivies et aux aspects | au compte formation individuel, aux formations suivies et aux aspects |
| sectoriels de la formation; | sectoriels de la formation; |
| 4° communiquer l'information aux employeurs visés à l'article 16, pour | 4° communiquer l'information aux employeurs visés à l'article 16, pour |
| autant que cela soit nécessaire pour exécuter leurs obligations au | autant que cela soit nécessaire pour exécuter leurs obligations au |
| niveau du droit à la formation de leurs travailleurs et, en | niveau du droit à la formation de leurs travailleurs et, en |
| particulier, suivre et gérer le compte formation individuel, les | particulier, suivre et gérer le compte formation individuel, les |
| formations suivies dans le cadre de la relation de travail et les | formations suivies dans le cadre de la relation de travail et les |
| aspects sectoriels de la formation de leurs travailleurs; | aspects sectoriels de la formation de leurs travailleurs; |
| 5° communiquer des informations aux acteurs, chargés d'une mission de | 5° communiquer des informations aux acteurs, chargés d'une mission de |
| formation professionnelle, afin de leur garantir l'exercice de cette | formation professionnelle, afin de leur garantir l'exercice de cette |
| mission et de vérifier l'exécution du droit individuel à la formation | mission et de vérifier l'exécution du droit individuel à la formation |
| et des droits sectoriels de formation; | et des droits sectoriels de formation; |
| 6° communiquer des informations aux entités et aux personnes qui sont | 6° communiquer des informations aux entités et aux personnes qui sont |
| nécessaires aux recherches scientifiques ou statistiques; | nécessaires aux recherches scientifiques ou statistiques; |
| 7° fournir l'information aux instances de l'état qui sont chargées du | 7° fournir l'information aux instances de l'état qui sont chargées du |
| contrôle du respect des lois et des conventions collectives de travail | contrôle du respect des lois et des conventions collectives de travail |
| qui contiennent des droits et obligations en matière de formation | qui contiennent des droits et obligations en matière de formation |
| professionnelle, lorsque cette communication est nécessaire pour ce | professionnelle, lorsque cette communication est nécessaire pour ce |
| contrôle; | contrôle; |
| 8° communiquer l'information au Conseil National du Travail, aux | 8° communiquer l'information au Conseil National du Travail, aux |
| (sous)commissions paritaires, pour débattre et remédier aux | (sous)commissions paritaires, pour débattre et remédier aux |
| manquements constatés tels que visés à l'article 28; | manquements constatés tels que visés à l'article 28; |
| 9° communiquer l'information au fonctionnaire compétent du Service | 9° communiquer l'information au fonctionnaire compétent du Service |
| public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour qu'il | public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour qu'il |
| publie sur un site internet les données visées à l'article 28, § 2; | publie sur un site internet les données visées à l'article 28, § 2; |
| 10° communiquer aux travailleurs des informations relatives aux | 10° communiquer aux travailleurs des informations relatives aux |
| montants pour financer les mesures d'employabilité. | montants pour financer les mesures d'employabilité. |
Art. 5.§ 1. Le Federal Learning Account contient pour chaque personne |
Art. 5.§ 1. Le Federal Learning Account contient pour chaque personne |
| enregistrée, sur base de son NISS, les données suivantes qui ont trait | enregistrée, sur base de son NISS, les données suivantes qui ont trait |
| aux périodes durant lesquelles elle est occupée en qualité de | aux périodes durant lesquelles elle est occupée en qualité de |
| travailleur: | travailleur: |
| 1° l'identité de la personne, à savoir: le nom, le prénom, la date et | 1° l'identité de la personne, à savoir: le nom, le prénom, la date et |
| lieu de naissance, l'adresse, le NISS; | lieu de naissance, l'adresse, le NISS; |
| 2° le régime de travail dans lequel elle est occupée au sens de | 2° le régime de travail dans lequel elle est occupée au sens de |
| l'article 50, § 3, de la loi du 3 octobre 2022; | l'article 50, § 3, de la loi du 3 octobre 2022; |
| 3° la ou les (sous)commission(s) paritaire(s) compétente(s) à | 3° la ou les (sous)commission(s) paritaire(s) compétente(s) à |
| laquelle/auxquelles elle ressortit; | laquelle/auxquelles elle ressortit; |
| 4° le numéro d'enregistrement de la convention collective de travail | 4° le numéro d'enregistrement de la convention collective de travail |
| sur laquelle le droit individuel à la formation ou les droits | sur laquelle le droit individuel à la formation ou les droits |
| sectoriels à la formation et le crédit formation sont éventuellement | sectoriels à la formation et le crédit formation sont éventuellement |
| basés; | basés; |
| 5° le nombre de jour de formation auquel elle a droit, exprimé en | 5° le nombre de jour de formation auquel elle a droit, exprimé en |
| jours ou heures conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 | jours ou heures conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 |
| octobre 2022, durant l'année en cours en application des droits | octobre 2022, durant l'année en cours en application des droits |
| individuels ou sectoriels à la formation; | individuels ou sectoriels à la formation; |
| 6° le nombre des jours de formation suivis, exprimé en jours ou heures | 6° le nombre des jours de formation suivis, exprimé en jours ou heures |
| conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 octobre 2022, | conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 octobre 2022, |
| et le nombre de jours restant à suivre ou le nombre de jours à | et le nombre de jours restant à suivre ou le nombre de jours à |
| reporter à l'année suivante; | reporter à l'année suivante; |
| 7° les formations suivies et leurs caractéristiques de base | 7° les formations suivies et leurs caractéristiques de base |
| pertinentes, en particulier, le début, la fin, la nature, le résultat | pertinentes, en particulier, le début, la fin, la nature, le résultat |
| et éventuellement le financement de ces formations; | et éventuellement le financement de ces formations; |
| 8° la valeur ouverte actuelle du crédit de formation, exprimé en jours | 8° la valeur ouverte actuelle du crédit de formation, exprimé en jours |
| ou heures conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 | ou heures conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 |
| octobre 2022; | octobre 2022; |
| 9° le montant total initial, le montant restant, la date limite de | 9° le montant total initial, le montant restant, la date limite de |
| dépense et les données relatives aux paiements des montants pour | dépense et les données relatives aux paiements des montants pour |
| financer les mesures d'employabilité. | financer les mesures d'employabilité. |
| § 2. Le Federal Learning Account, contient les données suivantes | § 2. Le Federal Learning Account, contient les données suivantes |
| relatives à l'employeur visé à l'article 16 auprès duquel la personne | relatives à l'employeur visé à l'article 16 auprès duquel la personne |
| enregistrée est occupée en qualité de travailleur: | enregistrée est occupée en qualité de travailleur: |
| 1° les données d'identification de l'employeur, y compris le numéro | 1° les données d'identification de l'employeur, y compris le numéro |
| d'entreprise; | d'entreprise; |
| 2° la taille de l'entreprise exprimée en nombre de travailleurs. | 2° la taille de l'entreprise exprimée en nombre de travailleurs. |
| § 3. Sigedis traite les données à caractère personnel visées dans le | § 3. Sigedis traite les données à caractère personnel visées dans le |
| cadre du Federal Learning Account conformément aux dispositions | cadre du Federal Learning Account conformément aux dispositions |
| relatives à collecte unique des données. | relatives à collecte unique des données. |
| Sigedis calcule sur base des données contenues dans les Federal | Sigedis calcule sur base des données contenues dans les Federal |
| Learning Account la valeur ouverte du crédit de formation comme visé | Learning Account la valeur ouverte du crédit de formation comme visé |
| au paragraphe premier, 8°. | au paragraphe premier, 8°. |
| § 4. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, | § 4. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, |
| des modalités plus précises quant à la collecte des données à | des modalités plus précises quant à la collecte des données à |
| caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2 dans le cadre du | caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2 dans le cadre du |
| Federal Learning Account. A cette occasion, le Roi peut déterminer, | Federal Learning Account. A cette occasion, le Roi peut déterminer, |
| par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles données à | par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles données à |
| caractère personnel relatives à l'emploi, aux qualifications et à la | caractère personnel relatives à l'emploi, aux qualifications et à la |
| formation sont nécessaires pour la réalisation des objectifs, visés à | formation sont nécessaires pour la réalisation des objectifs, visés à |
| l'article 4, du Federal Learning Account. | l'article 4, du Federal Learning Account. |
Art. 6.Sigedis assure l'accès au Federal Learning Account à la |
Art. 6.Sigedis assure l'accès au Federal Learning Account à la |
| personne enregistrée à distance via la voie électronique, en ce | personne enregistrée à distance via la voie électronique, en ce |
| compris du site www.mycareer.be. | compris du site www.mycareer.be. |
| Section 2. - Le fonctionnement du "Federal Learning Account" | Section 2. - Le fonctionnement du "Federal Learning Account" |
| et la gestion des données | et la gestion des données |
Art. 7.§ 1. Le Federal Learning Account est exécuté par Sigedis qui |
Art. 7.§ 1. Le Federal Learning Account est exécuté par Sigedis qui |
| est responsable du traitement des données nécessaires à cette fin, y | est responsable du traitement des données nécessaires à cette fin, y |
| compris l'enregistrement, la sauvegarde, la gestion, des données | compris l'enregistrement, la sauvegarde, la gestion, des données |
| visées à l'article 5, la gestion des applications et bases de données | visées à l'article 5, la gestion des applications et bases de données |
| annexes et la fourniture d'information relative au droit de formation | annexes et la fourniture d'information relative au droit de formation |
| individuel, aux droits sectoriels à la formation, au crédit formation, | individuel, aux droits sectoriels à la formation, au crédit formation, |
| au compte formation individuel, aux formations suivies, aux aspects | au compte formation individuel, aux formations suivies, aux aspects |
| sectoriels de la formation et aux mesures d'employabilité. | sectoriels de la formation et aux mesures d'employabilité. |
| § 2. Sigedis développe une application électronique qui permet: | § 2. Sigedis développe une application électronique qui permet: |
| 1° à l'employeur d'enregistrer les données au sein du Federal Learning | 1° à l'employeur d'enregistrer les données au sein du Federal Learning |
| Account pour autant qu'elles ne soient pas connues en application des | Account pour autant qu'elles ne soient pas connues en application des |
| dispositions relatives à la collecte unique des données; | dispositions relatives à la collecte unique des données; |
| 2° de calculer le crédit de formation visé à l'article 5, § 1er, 8°; | 2° de calculer le crédit de formation visé à l'article 5, § 1er, 8°; |
| 3° de consulter, actualiser et recevoir les données dans le cadre de | 3° de consulter, actualiser et recevoir les données dans le cadre de |
| la fourniture des données contenues au sein du Federal Learning | la fourniture des données contenues au sein du Federal Learning |
| Account; | Account; |
| 4° d'offrir des garanties relatives à la protection des données à | 4° d'offrir des garanties relatives à la protection des données à |
| caractère personnel au sein du Federal Learning Account.. | caractère personnel au sein du Federal Learning Account.. |
Art. 8.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des |
Art. 8.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des |
| ministres, des modalités plus précises relatives au traitement des | ministres, des modalités plus précises relatives au traitement des |
| données à caractère personnel visées à l'article 5 en vue du | données à caractère personnel visées à l'article 5 en vue du |
| fonctionnement du Federal Learning Account et de la gestion des | fonctionnement du Federal Learning Account et de la gestion des |
| données au sein du Federal Learning Account. | données au sein du Federal Learning Account. |
| Section 3. - Fourniture et conservation des données | Section 3. - Fourniture et conservation des données |
| au sein du "Federal Learning Account" | au sein du "Federal Learning Account" |
Art. 9.Sans préjudice de l'article 15 du Règlement général sur la |
Art. 9.Sans préjudice de l'article 15 du Règlement général sur la |
| protection des données, Sigedis communique les données à caractère | protection des données, Sigedis communique les données à caractère |
| personnel visées à l'article 5, sous une forme électronique commune, | personnel visées à l'article 5, sous une forme électronique commune, |
| comme visé à l'article 6, lorsque la personne enregistrée demande par | comme visé à l'article 6, lorsque la personne enregistrée demande par |
| voie électronique à recevoir ces données à caractère personnel. | voie électronique à recevoir ces données à caractère personnel. |
Art. 10.Les acteurs qui sont chargés d'une mission dans le cadre de |
Art. 10.Les acteurs qui sont chargés d'une mission dans le cadre de |
| la formation professionnelle consultent et reçoivent les données à | la formation professionnelle consultent et reçoivent les données à |
| caractère personnel visées à l'article 5 pour autant qu'il existe une | caractère personnel visées à l'article 5 pour autant qu'il existe une |
| base légale pour leur traitement, et cela est nécessaire pour: | base légale pour leur traitement, et cela est nécessaire pour: |
| 1° exercer leur mission dans le cadre de la formation professionnelle, | 1° exercer leur mission dans le cadre de la formation professionnelle, |
| y compris pour la réalisation d'objectifs à caractère statistiques; | y compris pour la réalisation d'objectifs à caractère statistiques; |
| 2° vérifier le respect de l'exécution du droit individuel à la | 2° vérifier le respect de l'exécution du droit individuel à la |
| formation, des droits sectoriels à la formation et des aspects | formation, des droits sectoriels à la formation et des aspects |
| sectoriels de la formation. | sectoriels de la formation. |
Art. 11.Sigedis fournit les données à caractère personnel visées à |
Art. 11.Sigedis fournit les données à caractère personnel visées à |
| l'article 5 de manière anonymisée ou, si nécessaire, sous forme d'un | l'article 5 de manière anonymisée ou, si nécessaire, sous forme d'un |
| pseudonyme aux entités et personnes, pour autant que celles-ci | pseudonyme aux entités et personnes, pour autant que celles-ci |
| démontrent que cela est nécessaire à des fins de recherche | démontrent que cela est nécessaire à des fins de recherche |
| scientifique ou statistiques. | scientifique ou statistiques. |
Art. 12.Moyennant l'autorisation expresse de la personne enregistrée, |
Art. 12.Moyennant l'autorisation expresse de la personne enregistrée, |
| conformément à l'article 4, 11), du Règlement général sur la | conformément à l'article 4, 11), du Règlement général sur la |
| protection des données, l'information qui est mise à disposition au | protection des données, l'information qui est mise à disposition au |
| sein du Federal Learning Account peut également: | sein du Federal Learning Account peut également: |
| 1° être consultée au moyen d'autres applications électroniques | 1° être consultée au moyen d'autres applications électroniques |
| efficacement protégées qui sont reliées avec le Federal Learning | efficacement protégées qui sont reliées avec le Federal Learning |
| Account et qui disposent d'un niveau de protection au moins équivalent | Account et qui disposent d'un niveau de protection au moins équivalent |
| à l'accès au Federal Learning Account développé par Sigedis, comme | à l'accès au Federal Learning Account développé par Sigedis, comme |
| visé à l'article 6; | visé à l'article 6; |
| 2° être mise à disposition et traitée par d'autres entités et | 2° être mise à disposition et traitée par d'autres entités et |
| personnes. | personnes. |
Art. 13.§ 1. Sigedis conserve dans le Federal Learning Account: |
Art. 13.§ 1. Sigedis conserve dans le Federal Learning Account: |
| 1° les données à caractère personnel sur les droits à la formation et | 1° les données à caractère personnel sur les droits à la formation et |
| le crédit, pendant 5 années maximum à partir du dernier jour de | le crédit, pendant 5 années maximum à partir du dernier jour de |
| l'année calendrier à laquelle ils ont trait; | l'année calendrier à laquelle ils ont trait; |
| 2° les données à caractère personnel sur les formations suivies dans | 2° les données à caractère personnel sur les formations suivies dans |
| le cadre de la relation de travail, pendant maximum un mois après | le cadre de la relation de travail, pendant maximum un mois après |
| qu'il est établi que la personne enregistrée ne peut plus exercer ou | qu'il est établi que la personne enregistrée ne peut plus exercer ou |
| reprendre une activité professionnelle; | reprendre une activité professionnelle; |
| 3° les données à caractère personnel sur les mesures d'employabilité, | 3° les données à caractère personnel sur les mesures d'employabilité, |
| pendant 5 années maximum après la décision de l'Office National de | pendant 5 années maximum après la décision de l'Office National de |
| l'Emploi. | l'Emploi. |
| § 2. Sans préjudice de l'article 17 du Règlement général sur la | § 2. Sans préjudice de l'article 17 du Règlement général sur la |
| protection des données, la personne enregistrée peut demander la | protection des données, la personne enregistrée peut demander la |
| suppression des données à caractère personnel reprises dans le Federal | suppression des données à caractère personnel reprises dans le Federal |
| Learning Account, via une voie électronique comme visé à l'article 6. | Learning Account, via une voie électronique comme visé à l'article 6. |
| Sigedis informe par voie électronique chaque destinataire, à qui les | Sigedis informe par voie électronique chaque destinataire, à qui les |
| données à caractère personnel visées à l'article 5 ont été | données à caractère personnel visées à l'article 5 ont été |
| communiquées, de chaque suppression des données à caractère personnel, | communiquées, de chaque suppression des données à caractère personnel, |
| à moins que cela soit impossible ou demande un effort disproportionné. | à moins que cela soit impossible ou demande un effort disproportionné. |
Art. 14.A cette fin, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en |
Art. 14.A cette fin, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en |
| Conseil des ministres, des modalités et conditions plus précises | Conseil des ministres, des modalités et conditions plus précises |
| relatives au traitement des données à caractère personnel visées à | relatives au traitement des données à caractère personnel visées à |
| l'article 5 en vue de la distribution, la conservation et la | l'article 5 en vue de la distribution, la conservation et la |
| suppression de ces données à caractère personnel contenues au sein du | suppression de ces données à caractère personnel contenues au sein du |
| Federal Learning Account. | Federal Learning Account. |
| Section 4. - Responsabilité relative à la gestion et l'exactitude | Section 4. - Responsabilité relative à la gestion et l'exactitude |
| des données dans le "Federal Learning Account" | des données dans le "Federal Learning Account" |
Art. 15.§ 1. Sigedis est considéré comme le responsable du traitement |
Art. 15.§ 1. Sigedis est considéré comme le responsable du traitement |
| des données au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la | des données au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la |
| protection des données dans le cadre de la mission visée à l'article | protection des données dans le cadre de la mission visée à l'article |
| 7, § 1er. | 7, § 1er. |
| § 2. L'institution ou l'organisme dont les données sont reprises dans | § 2. L'institution ou l'organisme dont les données sont reprises dans |
| le Federal Learning Account en application des dispositions relatives | le Federal Learning Account en application des dispositions relatives |
| à la collecte unique des données est considéré comme le responsable du | à la collecte unique des données est considéré comme le responsable du |
| traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la | traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la |
| protection des données pour garantir l'exactitude de ces données à | protection des données pour garantir l'exactitude de ces données à |
| caractère personnel qui y sont reprises. | caractère personnel qui y sont reprises. |
| Ces institution ou organisme répondent aux demandes de rectification | Ces institution ou organisme répondent aux demandes de rectification |
| des données visées au présent paragraphe formulées par les personnes | des données visées au présent paragraphe formulées par les personnes |
| enregistrées, conformément à l'article 16 du Règlement général sur la | enregistrées, conformément à l'article 16 du Règlement général sur la |
| protection des données. | protection des données. |
| § 3. L'organisme public que le Roi a désigné par un arrêté délibéré en | § 3. L'organisme public que le Roi a désigné par un arrêté délibéré en |
| Conseil des ministres peut, à la demande de la personne enregistrée et | Conseil des ministres peut, à la demande de la personne enregistrée et |
| moyennant la production des pièces justificatives nécessaires, | moyennant la production des pièces justificatives nécessaires, |
| modifier ou compléter les données inscrites ou vérifiées par un | modifier ou compléter les données inscrites ou vérifiées par un |
| employeur dans le Federal Learning Account, lorsque cet employeur n'a | employeur dans le Federal Learning Account, lorsque cet employeur n'a |
| plus accès au Federal Learning Account en vertu de l'article 25. | plus accès au Federal Learning Account en vertu de l'article 25. |
| Cette autorité est considérée comme le responsable du traitement au | Cette autorité est considérée comme le responsable du traitement au |
| sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des | sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des |
| données dans le cadre de la mission visée au premier alinéa. | données dans le cadre de la mission visée au premier alinéa. |
| Cette autorité répond aux demandes de rectification des données visées | Cette autorité répond aux demandes de rectification des données visées |
| au présent paragraphe formulées par les personnes enregistrées, | au présent paragraphe formulées par les personnes enregistrées, |
| conformément à l'article 16 du Règlement général sur la protection des | conformément à l'article 16 du Règlement général sur la protection des |
| données. | données. |
| CHAPITRE 4. - Enregistrement des données relatives à la formation | CHAPITRE 4. - Enregistrement des données relatives à la formation |
| dans le "Federal Learning Account" | dans le "Federal Learning Account" |
| Section 1. - Champ d'application | Section 1. - Champ d'application |
Art. 16.Ce chapitre est d'application aux employeurs et aux |
Art. 16.Ce chapitre est d'application aux employeurs et aux |
| travailleurs qui tombent dans le champ d'application de la loi du 5 | travailleurs qui tombent dans le champ d'application de la loi du 5 |
| décembre 1968. | décembre 1968. |
| Section 2. - Obligation de l'employeur d'enregistrer | Section 2. - Obligation de l'employeur d'enregistrer |
| et d'actualiser les données | et d'actualiser les données |
Art. 17.Pour chaque trimestre civil au plus tard dans le délai prévu |
Art. 17.Pour chaque trimestre civil au plus tard dans le délai prévu |
| pour la déclaration multifonctionnelle auprès de l'Office national de | pour la déclaration multifonctionnelle auprès de l'Office national de |
| sécurité sociale, telle que visée à l'article 33, § 2, alinéa 1er de | sécurité sociale, telle que visée à l'article 33, § 2, alinéa 1er de |
| l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 | l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 |
| juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
| sécurité sociale des travailleurs, l'employeur ou son mandataire | sécurité sociale des travailleurs, l'employeur ou son mandataire |
| enregistre et met à jour, si nécessaire, les données visées à | enregistre et met à jour, si nécessaire, les données visées à |
| l'article 5 pour chaque travailleur dans du Federal Learning Account, | l'article 5 pour chaque travailleur dans du Federal Learning Account, |
| pour autant qu'elles ne soient pas connues en application des | pour autant qu'elles ne soient pas connues en application des |
| dispositions relatives à la collecte unique de données. | dispositions relatives à la collecte unique de données. |
| Sigedis indique dans la demande visée à l'article 7, § 2, les données | Sigedis indique dans la demande visée à l'article 7, § 2, les données |
| exactes du travailleur qui ne sont pas connues en application des | exactes du travailleur qui ne sont pas connues en application des |
| dispositions relatives à la collecte unique de données et qui sont | dispositions relatives à la collecte unique de données et qui sont |
| enregistrées et mises à jour par l'employeur ou son mandataire | enregistrées et mises à jour par l'employeur ou son mandataire |
| conformément à l'alinéa premier. | conformément à l'alinéa premier. |
| Si, après l'enregistrement visé à l'alinéa premier, des données à | Si, après l'enregistrement visé à l'alinéa premier, des données à |
| caractère personnel sont connues en application des dispositions | caractère personnel sont connues en application des dispositions |
| relatives à la collecte unique de données, Sigedis intègre ces données | relatives à la collecte unique de données, Sigedis intègre ces données |
| à caractère personnel dans le Federal Learning Account et, le cas | à caractère personnel dans le Federal Learning Account et, le cas |
| échéant, modifie ou complète les données précédemment enregistrées ou | échéant, modifie ou complète les données précédemment enregistrées ou |
| vérifiées par l'employeur ou son mandataire. | vérifiées par l'employeur ou son mandataire. |
Art. 18.Pour autant que les données du Federal Learning Account le |
Art. 18.Pour autant que les données du Federal Learning Account le |
| permettent, Sigedis calcule le droit à la formation dont dispose le | permettent, Sigedis calcule le droit à la formation dont dispose le |
| travailleur pour une année calendrier donnée, et le communique dans | travailleur pour une année calendrier donnée, et le communique dans |
| l'application visée à l'article 7, § 2, le premier jour ouvrable de | l'application visée à l'article 7, § 2, le premier jour ouvrable de |
| l'année calendrier en question. | l'année calendrier en question. |
| Si les données du Federal Learning Account ne permettent pas le calcul | Si les données du Federal Learning Account ne permettent pas le calcul |
| visé au premier alinéa, Sigedis le communique à l'employeur ou à son | visé au premier alinéa, Sigedis le communique à l'employeur ou à son |
| mandataire dans l'application visée à l'article 7, § 2, le premier | mandataire dans l'application visée à l'article 7, § 2, le premier |
| jour ouvrable de l'année calendrier en question. | jour ouvrable de l'année calendrier en question. |
| L'employeur ou son mandataire vérifie le droit à la formation calculé | L'employeur ou son mandataire vérifie le droit à la formation calculé |
| par Sigedis et, le cas échéant, l'adapte ou le complète dans un délai | par Sigedis et, le cas échéant, l'adapte ou le complète dans un délai |
| de 30 jours calendrier à compter de la date de l'annonce visée à | de 30 jours calendrier à compter de la date de l'annonce visée à |
| l'alinéa premier ou de la communication visée à l'alinéa 2. | l'alinéa premier ou de la communication visée à l'alinéa 2. |
Art. 19.§ 1. Chaque trimestre civil, l'employeur ou son mandataire |
Art. 19.§ 1. Chaque trimestre civil, l'employeur ou son mandataire |
| enregistre la formation suivie par le travailleur au cours de ce | enregistre la formation suivie par le travailleur au cours de ce |
| trimestre dans le cadre de la relation de travail, les | trimestre dans le cadre de la relation de travail, les |
| caractéristiques de base qui y sont associées et le nombre de jours ou | caractéristiques de base qui y sont associées et le nombre de jours ou |
| d'heures de formation y afférents dans le Federal Learning Account au | d'heures de formation y afférents dans le Federal Learning Account au |
| plus tard dans le même délai prévu pour la déclaration | plus tard dans le même délai prévu pour la déclaration |
| multifonctionnelle auprès de l'Office national de sécurité sociale, | multifonctionnelle auprès de l'Office national de sécurité sociale, |
| telle que visée à l'article 33, § 2, 1er,de l'arrêté royal du 28 | telle que visée à l'article 33, § 2, 1er,de l'arrêté royal du 28 |
| novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant | novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant |
| l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
| travailleurs. | travailleurs. |
| § 2. Sans préjudice des dispositions relatives à la collecte unique de | § 2. Sans préjudice des dispositions relatives à la collecte unique de |
| données, le dispensateur de formation peut, avant l'enregistrement de | données, le dispensateur de formation peut, avant l'enregistrement de |
| l'employeur ou de son mandataire et dans le délai prévu à l'alinéa | l'employeur ou de son mandataire et dans le délai prévu à l'alinéa |
| premier, enregistrer dans le Federal Learning Account la formation | premier, enregistrer dans le Federal Learning Account la formation |
| suivie par ce travailleur dans le cadre de sa relation de travail et | suivie par ce travailleur dans le cadre de sa relation de travail et |
| les caractéristiques de base qui y sont associées. | les caractéristiques de base qui y sont associées. |
| L'employeur ou son mandataire vérifie, le cas échéant, les données | L'employeur ou son mandataire vérifie, le cas échéant, les données |
| enregistrées par le dispensateur de la formation dans le délai prévu à | enregistrées par le dispensateur de la formation dans le délai prévu à |
| l'alinéa premier. Ces données sont réputées avoir été vérifiées par | l'alinéa premier. Ces données sont réputées avoir été vérifiées par |
| lui à l'expiration de ce délai. | lui à l'expiration de ce délai. |
| § 3. Si la formation visée aux paragraphes 1er et 2 se rapporte à ou | § 3. Si la formation visée aux paragraphes 1er et 2 se rapporte à ou |
| est exercée dans le cadre du droit à la formation, l'employeur inscrit | est exercée dans le cadre du droit à la formation, l'employeur inscrit |
| en outre dans le Federal Learning Account le nombre de jours ou | en outre dans le Federal Learning Account le nombre de jours ou |
| d'heures de formation imputés sur ce droit à la formation. | d'heures de formation imputés sur ce droit à la formation. |
| Le cas échéant, Sigedis calcule et adapte, à titre indicatif, la | Le cas échéant, Sigedis calcule et adapte, à titre indicatif, la |
| valeur ouverte actuelle du crédit formation visé à l'article 5, § 1er, | valeur ouverte actuelle du crédit formation visé à l'article 5, § 1er, |
| 8°, après l'inscription de la formation suivie conformément aux | 8°, après l'inscription de la formation suivie conformément aux |
| paragraphes premier et 2. | paragraphes premier et 2. |
| Pour le calcul de cette valeur actuelle ouverte, on déduit d'abord le | Pour le calcul de cette valeur actuelle ouverte, on déduit d'abord le |
| nombre de jours ou d'heures de formation d'heures de formation | nombre de jours ou d'heures de formation d'heures de formation |
| découlant du droit individuel à la formation et ensuite les jours ou | découlant du droit individuel à la formation et ensuite les jours ou |
| les heures de formation découlant du (des) droit(s) sectoriel(s) à la | les heures de formation découlant du (des) droit(s) sectoriel(s) à la |
| formation. | formation. |
| L'employeur ou son mandataire vérifie immédiatement la valeur actuelle | L'employeur ou son mandataire vérifie immédiatement la valeur actuelle |
| ouverte du crédit formation visée à l'alinéa 2 et l'adapte si | ouverte du crédit formation visée à l'alinéa 2 et l'adapte si |
| nécessaire. | nécessaire. |
Art. 20.L'employeur est considéré comme le responsable du traitement |
Art. 20.L'employeur est considéré comme le responsable du traitement |
| au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des | au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des |
| données pour garantir l'exactitude des données qu'il a enregistrées ou | données pour garantir l'exactitude des données qu'il a enregistrées ou |
| vérifiées, dans la mesure où son accès au Federal Learning Account n'a | vérifiées, dans la mesure où son accès au Federal Learning Account n'a |
| pas été fermé en application de l'article 25. | pas été fermé en application de l'article 25. |
| A cette fin, l'employeur ou son mandataire fait droit aux demandes de | A cette fin, l'employeur ou son mandataire fait droit aux demandes de |
| rectification de ces données visées à l'article 24. | rectification de ces données visées à l'article 24. |
Art. 21.L'employeur ou son mandataire consulte, modifie et reçoit les |
Art. 21.L'employeur ou son mandataire consulte, modifie et reçoit les |
| données à caractère personnel enregistrées relatives aux formations | données à caractère personnel enregistrées relatives aux formations |
| suivies par ses travailleurs dans le cadre de leur relation de | suivies par ses travailleurs dans le cadre de leur relation de |
| travail, telles que visées aux articles 17 à 19, dans la mesure | travail, telles que visées aux articles 17 à 19, dans la mesure |
| nécessaire pour: | nécessaire pour: |
| 1° enregistrer et actualiser ces données; | 1° enregistrer et actualiser ces données; |
| 2° garantir l'exactitude de ces données; | 2° garantir l'exactitude de ces données; |
| 3° supprimer ou rectifier ces données à la demande du travailleur, | 3° supprimer ou rectifier ces données à la demande du travailleur, |
| conformément à l'article 24. | conformément à l'article 24. |
Art. 22.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des |
Art. 22.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des |
| ministres, des modalités plus précises relatives à la manière dont | ministres, des modalités plus précises relatives à la manière dont |
| l'employeur doit exécuter l'obligation de l'enregistrement et de mise | l'employeur doit exécuter l'obligation de l'enregistrement et de mise |
| à jour visées dans la présente section. | à jour visées dans la présente section. |
| Section 3. - Les garanties particulières en matière de la protection | Section 3. - Les garanties particulières en matière de la protection |
| des données à caractère personnel | des données à caractère personnel |
Art. 23.§ 1. Sans préjudice de l'article 13 du Règlement général sur |
Art. 23.§ 1. Sans préjudice de l'article 13 du Règlement général sur |
| la protection des données, le travailleur obtient, lors de son entrée | la protection des données, le travailleur obtient, lors de son entrée |
| en service et au moins une fois par an par la suite, des informations | en service et au moins une fois par an par la suite, des informations |
| sur l'existence du Federal Learning Account, les données à caractère | sur l'existence du Federal Learning Account, les données à caractère |
| personnel traitées dans le Federal Learning Account, les finalités du | personnel traitées dans le Federal Learning Account, les finalités du |
| traitement des données dans le Federal Learning Account, la durée de | traitement des données dans le Federal Learning Account, la durée de |
| conservation et les destinataires des données à caractère personnel, | conservation et les destinataires des données à caractère personnel, |
| les modalités d'utilisation, le statut du crédit de formation, la | les modalités d'utilisation, le statut du crédit de formation, la |
| mission de l'organisme visé à l'article 15, § 3, et les personnes ou | mission de l'organisme visé à l'article 15, § 3, et les personnes ou |
| organismes responsables de l'exactitude des données à caractère | organismes responsables de l'exactitude des données à caractère |
| personnel affichées. | personnel affichées. |
| § 2. Sigedis envoie au moment de l'entrée en service auprès d'un | § 2. Sigedis envoie au moment de l'entrée en service auprès d'un |
| employeur et ensuite une fois par an sans frais, l'information visée | employeur et ensuite une fois par an sans frais, l'information visée |
| au paragraphe premier dans la eBox sécurisée de la personne physique, | au paragraphe premier dans la eBox sécurisée de la personne physique, |
| du travailleur et la Pour les travailleurs qui ont enregistré une | du travailleur et la Pour les travailleurs qui ont enregistré une |
| adresse e-mail via le site www.mycareer.be ou qui l'ont | adresse e-mail via le site www.mycareer.be ou qui l'ont |
| communiquée via leur eBox sécurisée pour les personnes physiques, | communiquée via leur eBox sécurisée pour les personnes physiques, |
| Sigedis, à l'occasion de l'embauche ou de l'envoi annuel, envoie une | Sigedis, à l'occasion de l'embauche ou de l'envoi annuel, envoie une |
| notification à cette adresse e-mail afin d'informer le travailleur des | notification à cette adresse e-mail afin d'informer le travailleur des |
| nouvelles informations disponibles. | nouvelles informations disponibles. |
| § 3. Pour les travailleurs qui n'ont pas enregistré d'adresse | § 3. Pour les travailleurs qui n'ont pas enregistré d'adresse |
| électronique via le site web www.mycareer.be ou ne l'ont pas | électronique via le site web www.mycareer.be ou ne l'ont pas |
| communiquée via l'eBox pour les personnes physiques, l'employeur | communiquée via l'eBox pour les personnes physiques, l'employeur |
| communique les informations visées au paragraphe premier au moyen du | communique les informations visées au paragraphe premier au moyen du |
| document mis à sa disposition dans l'application électronique visée à | document mis à sa disposition dans l'application électronique visée à |
| l'article 7, § 2, dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la | l'article 7, § 2, dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la |
| date à laquelle ce document est mis à la disposition de l'employeur. | date à laquelle ce document est mis à la disposition de l'employeur. |
| L'employeur peut partager ces informations par voie électronique, sauf | L'employeur peut partager ces informations par voie électronique, sauf |
| si le travailleur demande que ces informations lui soient communiquées | si le travailleur demande que ces informations lui soient communiquées |
| par un autre moyen. | par un autre moyen. |
| Sigedis informe l'employeur que ce document est à sa disposition, via | Sigedis informe l'employeur que ce document est à sa disposition, via |
| l'eBox destinée aux titulaires de numéros d'entreprise. | l'eBox destinée aux titulaires de numéros d'entreprise. |
| Art. 24.Le travailleur a le droit, conformément à l'article 16 du | Art. 24.Le travailleur a le droit, conformément à l'article 16 du |
| Règlement général sur la protection des données, de demander à | Règlement général sur la protection des données, de demander à |
| l'employeur la rectification des données qu'il a enregistrées ou | l'employeur la rectification des données qu'il a enregistrées ou |
| vérifiées en vertu des articles 17 à 19 et qui ne figurent pas ou | vérifiées en vertu des articles 17 à 19 et qui ne figurent pas ou |
| figurent de manière incorrecte dans le Federal Learning Account. | figurent de manière incorrecte dans le Federal Learning Account. |
Art. 25.§ 1. Sigedis ferme l'accès visé à l'article 21 de l'employeur |
Art. 25.§ 1. Sigedis ferme l'accès visé à l'article 21 de l'employeur |
| et, le cas échéant, de son mandataire, après 30 jours calendrier à | et, le cas échéant, de son mandataire, après 30 jours calendrier à |
| compter de la date de la déclaration de sortie de service du | compter de la date de la déclaration de sortie de service du |
| travailleur visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 | travailleur visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 |
| instaurant une déclaration immédiate d'emploi, en application de | instaurant une déclaration immédiate d'emploi, en application de |
| l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la | l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la |
| sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des | sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des |
| pensions. | pensions. |
| A partir de la fermeture de l'accès de l'employeur ou de son | A partir de la fermeture de l'accès de l'employeur ou de son |
| mandataire, le travailleur peut demander à l'autorité désignée par le | mandataire, le travailleur peut demander à l'autorité désignée par le |
| Roi conformément à l'article 15, § 3, de mettre à jour ou de rectifier | Roi conformément à l'article 15, § 3, de mettre à jour ou de rectifier |
| les données enregistrées ou vérifiées par l'employeur. | les données enregistrées ou vérifiées par l'employeur. |
Art. 26.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des |
Art. 26.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des |
| ministres, des modalités et conditions plus précises relatives aux | ministres, des modalités et conditions plus précises relatives aux |
| garanties fournies pour la protection des données à caractère | garanties fournies pour la protection des données à caractère |
| personnel visées dans ce chapitre qui sont traitées au sein du Federal | personnel visées dans ce chapitre qui sont traitées au sein du Federal |
| Learning Account. A cette fin, le Roi peut déterminer, par arrêté | Learning Account. A cette fin, le Roi peut déterminer, par arrêté |
| délibéré en Conseil des ministres, des garanties supplémentaires, en | délibéré en Conseil des ministres, des garanties supplémentaires, en |
| particulier en ce qui concerne la limitation des finalités, le droit | particulier en ce qui concerne la limitation des finalités, le droit |
| d'accès, la protection des données à caractère personnel et d'autres | d'accès, la protection des données à caractère personnel et d'autres |
| mesures qui garantissent un traitement licite et adéquat des données. | mesures qui garantissent un traitement licite et adéquat des données. |
| CHAPITRE 5. - La surveillance | CHAPITRE 5. - La surveillance |
Art. 27.La surveillance de la présente loi s'exerce conformément au |
Art. 27.La surveillance de la présente loi s'exerce conformément au |
| Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs | Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs |
| visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent de | visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent de |
| propre initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission | propre initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission |
| d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des | d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des |
| dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. | dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. |
Art. 28.§ 1. Une fois par trimestre, Sigedis établit la liste des |
Art. 28.§ 1. Une fois par trimestre, Sigedis établit la liste des |
| employeurs qui, au cours du trimestre précédent, en violation des | employeurs qui, au cours du trimestre précédent, en violation des |
| dispositions du chapitre 4: | dispositions du chapitre 4: |
| 1° n'ont pas enregistré dans le Federal Learning Account les données à | 1° n'ont pas enregistré dans le Federal Learning Account les données à |
| caractère personnel visées à l'article 17, § 1er, pour le travailleur, | caractère personnel visées à l'article 17, § 1er, pour le travailleur, |
| dans un délai de 60 jours calendrier à compter de la date d'entrée en | dans un délai de 60 jours calendrier à compter de la date d'entrée en |
| service; | service; |
| 2° n'ont pas communiqué au travailleur les informations visées à | 2° n'ont pas communiqué au travailleur les informations visées à |
| l'article 23 § 1er, dans un délai de 30 jours calendrier en cas | l'article 23 § 1er, dans un délai de 30 jours calendrier en cas |
| d'application de l'article 23, § 3, au moyen du document mis à sa | d'application de l'article 23, § 3, au moyen du document mis à sa |
| disposition dans l'application électronique visée à l'article 7, § 2, | disposition dans l'application électronique visée à l'article 7, § 2, |
| et après avoir constaté que les employeurs n'ont pas ouvert le message | et après avoir constaté que les employeurs n'ont pas ouvert le message |
| visé à l'article 23, § 3, alinéa 2 pendant cette période; | visé à l'article 23, § 3, alinéa 2 pendant cette période; |
| 3° n'ont pas donné suite aux demandes du travailleur visées à | 3° n'ont pas donné suite aux demandes du travailleur visées à |
| l'article 24 dans le délai prévu à l'article 12, alinéa 3, du | l'article 24 dans le délai prévu à l'article 12, alinéa 3, du |
| Règlement général sur la protection des données, par le biais de | Règlement général sur la protection des données, par le biais de |
| l'application électronique visée à l'article 7, § 2. | l'application électronique visée à l'article 7, § 2. |
| § 2 La liste visée à l'alinéa premier contient les informations | § 2 La liste visée à l'alinéa premier contient les informations |
| suivantes: | suivantes: |
| 1° le nom de l'employeur; | 1° le nom de l'employeur; |
| 2° le numéro d'entreprise de l'employeur; | 2° le numéro d'entreprise de l'employeur; |
| 3° l'obligation visée à l'alinéa premier qui n'a pas été respectée; | 3° l'obligation visée à l'alinéa premier qui n'a pas été respectée; |
| 4° la classe à laquelle appartient la taille de l'entreprise de | 4° la classe à laquelle appartient la taille de l'entreprise de |
| l'employeur; | l'employeur; |
| 5° le nombre de membres du personnel par commission paritaire sur | 5° le nombre de membres du personnel par commission paritaire sur |
| lequel porte le manquement. | lequel porte le manquement. |
| § 3. Sigedis communique aux employeurs via leur eBox sécurité sociale, | § 3. Sigedis communique aux employeurs via leur eBox sécurité sociale, |
| l'obligation ou les obligations précises qu'ils n'ont pas respectées | l'obligation ou les obligations précises qu'ils n'ont pas respectées |
| et, dans la mesure du possible, les raisons de cette constatation. | et, dans la mesure du possible, les raisons de cette constatation. |
| Si l'employeur satisfait à l'obligation ou aux obligations qui sont | Si l'employeur satisfait à l'obligation ou aux obligations qui sont |
| mentionnées dans la communication, visée à l'alinéa premier, dans les | mentionnées dans la communication, visée à l'alinéa premier, dans les |
| 30 jours calendrier à compter de la date de cette communication, | 30 jours calendrier à compter de la date de cette communication, |
| Sigedis supprime cet employeur de la liste. | Sigedis supprime cet employeur de la liste. |
| § 4. Sigedis met à jour la liste visée à l'alinéa premier une fois par | § 4. Sigedis met à jour la liste visée à l'alinéa premier une fois par |
| trimestre en supprimant les données des employeurs qui ont respecté | trimestre en supprimant les données des employeurs qui ont respecté |
| leurs obligations. | leurs obligations. |
Art. 29.Afin de discuter et de remédier aux manquements constatés par |
Art. 29.Afin de discuter et de remédier aux manquements constatés par |
| le biais de la concertation sociale, Sigedis transmet par voie | le biais de la concertation sociale, Sigedis transmet par voie |
| électronique la liste visée à l'article 28 au Conseil national du | électronique la liste visée à l'article 28 au Conseil national du |
| Travail et aux (sous-) commissions paritaires, pour autant que les | Travail et aux (sous-) commissions paritaires, pour autant que les |
| employeurs relèvent de leur compétence. | employeurs relèvent de leur compétence. |
| Sigedis transmet également par voie électronique la liste visée à | Sigedis transmet également par voie électronique la liste visée à |
| l'article 28 au fonctionnaire compétent du Service public fédéral | l'article 28 au fonctionnaire compétent du Service public fédéral |
| Emploi, Travail et Concertation sociale et aux personnes ou organes | Emploi, Travail et Concertation sociale et aux personnes ou organes |
| chargés de veiller au respect des lois et conventions collectives | chargés de veiller au respect des lois et conventions collectives |
| contenant des droits et obligations en matière de formation | contenant des droits et obligations en matière de formation |
| professionnelle. | professionnelle. |
| La remise de la liste se fait une fois par trimestre. | La remise de la liste se fait une fois par trimestre. |
Art. 30.Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation |
Art. 30.Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation |
| sociale publie la liste visée à l'article 28 sur un site web | sociale publie la liste visée à l'article 28 sur un site web |
| accessible à tous. | accessible à tous. |
Art. 31.Sigedis est considéré comme le responsable du traitement au |
Art. 31.Sigedis est considéré comme le responsable du traitement au |
| sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des | sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des |
| données pour le traitement des données visées à l'article 28, § 2, en | données pour le traitement des données visées à l'article 28, § 2, en |
| vue de l'établissement et de la mise à jour de la liste visée à | vue de l'établissement et de la mise à jour de la liste visée à |
| l'article 28, § 1er, de sa communication aux employeurs visée à | l'article 28, § 1er, de sa communication aux employeurs visée à |
| l'article 28, § 3, et de son transfert visé à l'article 29. | l'article 28, § 3, et de son transfert visé à l'article 29. |
| Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est | Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est |
| considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 4, | considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 4, |
| 7), du Règlement général sur la protection des données pour la | 7), du Règlement général sur la protection des données pour la |
| publication de la liste visée à l'article 28 sur le site web | publication de la liste visée à l'article 28 sur le site web |
| accessible à tous. | accessible à tous. |
Art. 32.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des |
Art. 32.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des |
| ministres, d'autres règles concernant la transmission des listes et | ministres, d'autres règles concernant la transmission des listes et |
| leur publication. | leur publication. |
| CHAPITRE 6. - Disposition transitoire et entrée en vigueur | CHAPITRE 6. - Disposition transitoire et entrée en vigueur |
| Section 1. - Disposition transitoires | Section 1. - Disposition transitoires |
Art. 33.L'employeur procède à l'enregistrement visé à l'article 17, |
Art. 33.L'employeur procède à l'enregistrement visé à l'article 17, |
| au plus tard dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la | au plus tard dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la |
| présente loi, pour les travailleurs qui sont avec lui liés dans le | présente loi, pour les travailleurs qui sont avec lui liés dans le |
| cadre d'un contrat de travail au moment de l'entrée en vigueur de | cadre d'un contrat de travail au moment de l'entrée en vigueur de |
| cette loi. | cette loi. |
| Dans le cas où l'application visée à l'article 7, § 2, ne serait pas | Dans le cas où l'application visée à l'article 7, § 2, ne serait pas |
| opérationnelle au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le | opérationnelle au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le |
| délai visé à l'alinéa premier entrera en vigueur au moment où cette | délai visé à l'alinéa premier entrera en vigueur au moment où cette |
| application sera opérationnelle. | application sera opérationnelle. |
Art. 34.Dans l'article 55, § 2, de la loi du 3 octobre 2022 portant |
Art. 34.Dans l'article 55, § 2, de la loi du 3 octobre 2022 portant |
| des dispositions diverses relatives au travail, la dernière phrase "Le | des dispositions diverses relatives au travail, la dernière phrase "Le |
| ministre qui a le Travail parmi ses attributions détermine la date à | ministre qui a le Travail parmi ses attributions détermine la date à |
| laquelle les dispositions du présent paragraphe relatives à la | laquelle les dispositions du présent paragraphe relatives à la |
| concrétisation du compte individuel de formation cessent de | concrétisation du compte individuel de formation cessent de |
| s'appliquer" est remplacée par la phrase "Le 1er avril 2024, les | s'appliquer" est remplacée par la phrase "Le 1er avril 2024, les |
| dispositions relatives à la concrétisation du compte individuel de | dispositions relatives à la concrétisation du compte individuel de |
| formation mentionnées dans le présent paragraphe cessent de produire | formation mentionnées dans le présent paragraphe cessent de produire |
| leurs effets." | leurs effets." |
| Section 2. - Entrée en vigueur | Section 2. - Entrée en vigueur |
Art. 35.La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi |
Art. 35.La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi |
| et au plus tard au 1er avril 2024. | et au plus tard au 1er avril 2024. |
| Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 29 et 30 entrent en | Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 29 et 30 entrent en |
| vigueur six mois après la date d'expiration du délai visé à l'article | vigueur six mois après la date d'expiration du délai visé à l'article |
| 33. | 33. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
| l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2023. | Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2023. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| P. VAN TIGCHELT | P. VAN TIGCHELT |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): | (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): |
| Documents : 55 3517 (2022/2023) | Documents : 55 3517 (2022/2023) |
| 001: Projet de Loi. | 001: Projet de Loi. |
| 002: Amendement. | 002: Amendement. |
| 003: Rapport. | 003: Rapport. |
| 004: Texte adopté par la commission. | 004: Texte adopté par la commission. |
| 005 : Texte adopté par la séance plénière | 005 : Texte adopté par la séance plénière |
| Compte rendu intégral : 19 octobre 2023 | Compte rendu intégral : 19 octobre 2023 |