Loi relative à la création et la gestion du "Federal Learning Account" | Loi relative à la création et la gestion du "Federal Learning Account" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 OCTOBRE 2023. - Loi relative à la création et la gestion du | 20 OCTOBRE 2023. - Loi relative à la création et la gestion du |
"Federal Learning Account" (1) | "Federal Learning Account" (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires | CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Est créée une application digitale, dénommée "Federal Learning |
Art. 2.Est créée une application digitale, dénommée "Federal Learning |
Account", avec comme objectifs: | Account", avec comme objectifs: |
1° faciliter l'exercice du droit individuel à la formation et les | 1° faciliter l'exercice du droit individuel à la formation et les |
droits sectoriels à la formation; | droits sectoriels à la formation; |
2° la gestion du crédit formation, des formations suivies et les | 2° la gestion du crédit formation, des formations suivies et les |
aspects sectoriels de la formation; | aspects sectoriels de la formation; |
3° l'enregistrement des formations dans le cadre de la relation du | 3° l'enregistrement des formations dans le cadre de la relation du |
travail; | travail; |
4° faciliter les mesures d'employabilité. | 4° faciliter les mesures d'employabilité. |
CHAPITRE 2. - Définitions | CHAPITRE 2. - Définitions |
Art. 3.Dans la présente loi, on entend par: |
Art. 3.Dans la présente loi, on entend par: |
a) loi du 3 octobre 2022: la loi du 3 octobre 2022 portant | a) loi du 3 octobre 2022: la loi du 3 octobre 2022 portant |
dispositions diverses en matière de travail; | dispositions diverses en matière de travail; |
b) loi du 5 décembre 1968: la loi du 5 décembre 1968 sur les | b) loi du 5 décembre 1968: la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires; | conventions collectives de travail et les commissions paritaires; |
c) droit individuel à la formation: le nombre de jours de formation | c) droit individuel à la formation: le nombre de jours de formation |
auquel le travailleur a droit en vertu de l'article 52 de loi du 3 | auquel le travailleur a droit en vertu de l'article 52 de loi du 3 |
octobre 2022 et concrétisé sur base de l'article 53 et suivantes de la | octobre 2022 et concrétisé sur base de l'article 53 et suivantes de la |
loi du 3 octobre 2022; | loi du 3 octobre 2022; |
d) formation: les formations visées aux articles 50 et 54 de la loi du | d) formation: les formations visées aux articles 50 et 54 de la loi du |
3 octobre 2022, suivies dans le cadre d'une relation de travail; | 3 octobre 2022, suivies dans le cadre d'une relation de travail; |
e) jour de formation: un jour ou le nombre d'heures de formation au | e) jour de formation: un jour ou le nombre d'heures de formation au |
sens de l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 octobre 2022; | sens de l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 octobre 2022; |
f) droits sectoriels à la formation: le nombre de jours de formation, | f) droits sectoriels à la formation: le nombre de jours de formation, |
la nature des formations et leur financement auquel le travailleur a | la nature des formations et leur financement auquel le travailleur a |
droit octroyés par une convention collective de travail, conclue au | droit octroyés par une convention collective de travail, conclue au |
sein d'une (sous)commission paritaire conformément à la loi du 5 | sein d'une (sous)commission paritaire conformément à la loi du 5 |
décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les | décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les |
commissions paritaires; | commissions paritaires; |
g) aspects sectoriels de la formation: toute information qui a trait à | g) aspects sectoriels de la formation: toute information qui a trait à |
la formation professionnelle des travailleurs découlant d'une | la formation professionnelle des travailleurs découlant d'une |
convention collective de travail, conclue au sein d'une (sous) | convention collective de travail, conclue au sein d'une (sous) |
commission paritaire conformément à la loi précitée du 5 décembre | commission paritaire conformément à la loi précitée du 5 décembre |
1968; | 1968; |
h) crédit formation: le nombre de jours ou heures de formation | h) crédit formation: le nombre de jours ou heures de formation |
découlant d'un droit individuel et/ou d'un droit sectoriel à la | découlant d'un droit individuel et/ou d'un droit sectoriel à la |
formation dont le travailleur dispose durant une année donnée; | formation dont le travailleur dispose durant une année donnée; |
i) compte formation individuel: la compte individuel qui contient le | i) compte formation individuel: la compte individuel qui contient le |
crédit formation dont dispose le travailleur; | crédit formation dont dispose le travailleur; |
j) Federal Learning Account: l'application digitale qui forme une | j) Federal Learning Account: l'application digitale qui forme une |
banque de données contenant toutes les données qui sont pertinentes | banque de données contenant toutes les données qui sont pertinentes |
pour répertorier et gérer le droit individuel à la formation, les | pour répertorier et gérer le droit individuel à la formation, les |
droits sectoriels de formation, le crédit formation et les aspects | droits sectoriels de formation, le crédit formation et les aspects |
sectoriels de la formation; | sectoriels de la formation; |
k) NISS: le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou | k) NISS: le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou |
2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à | 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à |
l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; | l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; |
l) personne enregistrée: la personne physique identifiée possédant un | l) personne enregistrée: la personne physique identifiée possédant un |
numéro NISS; | numéro NISS; |
m) Règlement général sur la protection des données: le Règlement (UE) | m) Règlement général sur la protection des données: le Règlement (UE) |
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif | 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif |
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des | à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des |
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces | données à caractère personnel et à la libre circulation de ces |
données, et abrogeant la directive 95/46/CE; | données, et abrogeant la directive 95/46/CE; |
n) Sigedis: l'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de | n) Sigedis: l'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de |
l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, | l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, |
Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de | Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de |
solidarité entre les générations; | solidarité entre les générations; |
o) mesures d'employabilité: les mesures visées à l'article 39ter de la | o) mesures d'employabilité: les mesures visées à l'article 39ter de la |
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; |
p) eBox pour les personnes physiques: le eBox au sens de l'article 3, | p) eBox pour les personnes physiques: le eBox au sens de l'article 3, |
alinéa premier, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange | alinéa premier, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange |
électronique de messages par le biais de l'eBox. | électronique de messages par le biais de l'eBox. |
CHAPITRE 3. - Modalités d'application | CHAPITRE 3. - Modalités d'application |
du Federal Learning Account | du Federal Learning Account |
Section 1. - Les finalités du "Federal Learning Account" | Section 1. - Les finalités du "Federal Learning Account" |
et la collecte des données | et la collecte des données |
Art. 4.Sont collectées et traitées dans le Federal Learning Account, |
Art. 4.Sont collectées et traitées dans le Federal Learning Account, |
les données, y compris les données à caractère personnel, dans les | les données, y compris les données à caractère personnel, dans les |
finalités suivantes: | finalités suivantes: |
1° disposer de l'information qui est nécessaire pour offrir aux | 1° disposer de l'information qui est nécessaire pour offrir aux |
personnes enregistrées un aperçu de leur crédit formation, de leur | personnes enregistrées un aperçu de leur crédit formation, de leur |
compte formation individuel, des formations suivies et des aspects | compte formation individuel, des formations suivies et des aspects |
sectoriels de la formation; | sectoriels de la formation; |
2° disposer de l'information qui est nécessaire afin de permettre aux | 2° disposer de l'information qui est nécessaire afin de permettre aux |
travailleurs visés à l'article 16 de réaliser et d'exercer leur droit | travailleurs visés à l'article 16 de réaliser et d'exercer leur droit |
individuel à la formation et les droits sectoriels à la formation; | individuel à la formation et les droits sectoriels à la formation; |
3° permettre à Sigedis de structurer et gérer au sein du Federal | 3° permettre à Sigedis de structurer et gérer au sein du Federal |
Learning Account l'information relative au droit individuel à la | Learning Account l'information relative au droit individuel à la |
formation, aux droits sectoriels à la formation, au crédit formation, | formation, aux droits sectoriels à la formation, au crédit formation, |
au compte formation individuel, aux formations suivies et aux aspects | au compte formation individuel, aux formations suivies et aux aspects |
sectoriels de la formation; | sectoriels de la formation; |
4° communiquer l'information aux employeurs visés à l'article 16, pour | 4° communiquer l'information aux employeurs visés à l'article 16, pour |
autant que cela soit nécessaire pour exécuter leurs obligations au | autant que cela soit nécessaire pour exécuter leurs obligations au |
niveau du droit à la formation de leurs travailleurs et, en | niveau du droit à la formation de leurs travailleurs et, en |
particulier, suivre et gérer le compte formation individuel, les | particulier, suivre et gérer le compte formation individuel, les |
formations suivies dans le cadre de la relation de travail et les | formations suivies dans le cadre de la relation de travail et les |
aspects sectoriels de la formation de leurs travailleurs; | aspects sectoriels de la formation de leurs travailleurs; |
5° communiquer des informations aux acteurs, chargés d'une mission de | 5° communiquer des informations aux acteurs, chargés d'une mission de |
formation professionnelle, afin de leur garantir l'exercice de cette | formation professionnelle, afin de leur garantir l'exercice de cette |
mission et de vérifier l'exécution du droit individuel à la formation | mission et de vérifier l'exécution du droit individuel à la formation |
et des droits sectoriels de formation; | et des droits sectoriels de formation; |
6° communiquer des informations aux entités et aux personnes qui sont | 6° communiquer des informations aux entités et aux personnes qui sont |
nécessaires aux recherches scientifiques ou statistiques; | nécessaires aux recherches scientifiques ou statistiques; |
7° fournir l'information aux instances de l'état qui sont chargées du | 7° fournir l'information aux instances de l'état qui sont chargées du |
contrôle du respect des lois et des conventions collectives de travail | contrôle du respect des lois et des conventions collectives de travail |
qui contiennent des droits et obligations en matière de formation | qui contiennent des droits et obligations en matière de formation |
professionnelle, lorsque cette communication est nécessaire pour ce | professionnelle, lorsque cette communication est nécessaire pour ce |
contrôle; | contrôle; |
8° communiquer l'information au Conseil National du Travail, aux | 8° communiquer l'information au Conseil National du Travail, aux |
(sous)commissions paritaires, pour débattre et remédier aux | (sous)commissions paritaires, pour débattre et remédier aux |
manquements constatés tels que visés à l'article 28; | manquements constatés tels que visés à l'article 28; |
9° communiquer l'information au fonctionnaire compétent du Service | 9° communiquer l'information au fonctionnaire compétent du Service |
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour qu'il | public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour qu'il |
publie sur un site internet les données visées à l'article 28, § 2; | publie sur un site internet les données visées à l'article 28, § 2; |
10° communiquer aux travailleurs des informations relatives aux | 10° communiquer aux travailleurs des informations relatives aux |
montants pour financer les mesures d'employabilité. | montants pour financer les mesures d'employabilité. |
Art. 5.§ 1. Le Federal Learning Account contient pour chaque personne |
Art. 5.§ 1. Le Federal Learning Account contient pour chaque personne |
enregistrée, sur base de son NISS, les données suivantes qui ont trait | enregistrée, sur base de son NISS, les données suivantes qui ont trait |
aux périodes durant lesquelles elle est occupée en qualité de | aux périodes durant lesquelles elle est occupée en qualité de |
travailleur: | travailleur: |
1° l'identité de la personne, à savoir: le nom, le prénom, la date et | 1° l'identité de la personne, à savoir: le nom, le prénom, la date et |
lieu de naissance, l'adresse, le NISS; | lieu de naissance, l'adresse, le NISS; |
2° le régime de travail dans lequel elle est occupée au sens de | 2° le régime de travail dans lequel elle est occupée au sens de |
l'article 50, § 3, de la loi du 3 octobre 2022; | l'article 50, § 3, de la loi du 3 octobre 2022; |
3° la ou les (sous)commission(s) paritaire(s) compétente(s) à | 3° la ou les (sous)commission(s) paritaire(s) compétente(s) à |
laquelle/auxquelles elle ressortit; | laquelle/auxquelles elle ressortit; |
4° le numéro d'enregistrement de la convention collective de travail | 4° le numéro d'enregistrement de la convention collective de travail |
sur laquelle le droit individuel à la formation ou les droits | sur laquelle le droit individuel à la formation ou les droits |
sectoriels à la formation et le crédit formation sont éventuellement | sectoriels à la formation et le crédit formation sont éventuellement |
basés; | basés; |
5° le nombre de jour de formation auquel elle a droit, exprimé en | 5° le nombre de jour de formation auquel elle a droit, exprimé en |
jours ou heures conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 | jours ou heures conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 |
octobre 2022, durant l'année en cours en application des droits | octobre 2022, durant l'année en cours en application des droits |
individuels ou sectoriels à la formation; | individuels ou sectoriels à la formation; |
6° le nombre des jours de formation suivis, exprimé en jours ou heures | 6° le nombre des jours de formation suivis, exprimé en jours ou heures |
conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 octobre 2022, | conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 octobre 2022, |
et le nombre de jours restant à suivre ou le nombre de jours à | et le nombre de jours restant à suivre ou le nombre de jours à |
reporter à l'année suivante; | reporter à l'année suivante; |
7° les formations suivies et leurs caractéristiques de base | 7° les formations suivies et leurs caractéristiques de base |
pertinentes, en particulier, le début, la fin, la nature, le résultat | pertinentes, en particulier, le début, la fin, la nature, le résultat |
et éventuellement le financement de ces formations; | et éventuellement le financement de ces formations; |
8° la valeur ouverte actuelle du crédit de formation, exprimé en jours | 8° la valeur ouverte actuelle du crédit de formation, exprimé en jours |
ou heures conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 | ou heures conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 |
octobre 2022; | octobre 2022; |
9° le montant total initial, le montant restant, la date limite de | 9° le montant total initial, le montant restant, la date limite de |
dépense et les données relatives aux paiements des montants pour | dépense et les données relatives aux paiements des montants pour |
financer les mesures d'employabilité. | financer les mesures d'employabilité. |
§ 2. Le Federal Learning Account, contient les données suivantes | § 2. Le Federal Learning Account, contient les données suivantes |
relatives à l'employeur visé à l'article 16 auprès duquel la personne | relatives à l'employeur visé à l'article 16 auprès duquel la personne |
enregistrée est occupée en qualité de travailleur: | enregistrée est occupée en qualité de travailleur: |
1° les données d'identification de l'employeur, y compris le numéro | 1° les données d'identification de l'employeur, y compris le numéro |
d'entreprise; | d'entreprise; |
2° la taille de l'entreprise exprimée en nombre de travailleurs. | 2° la taille de l'entreprise exprimée en nombre de travailleurs. |
§ 3. Sigedis traite les données à caractère personnel visées dans le | § 3. Sigedis traite les données à caractère personnel visées dans le |
cadre du Federal Learning Account conformément aux dispositions | cadre du Federal Learning Account conformément aux dispositions |
relatives à collecte unique des données. | relatives à collecte unique des données. |
Sigedis calcule sur base des données contenues dans les Federal | Sigedis calcule sur base des données contenues dans les Federal |
Learning Account la valeur ouverte du crédit de formation comme visé | Learning Account la valeur ouverte du crédit de formation comme visé |
au paragraphe premier, 8°. | au paragraphe premier, 8°. |
§ 4. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, | § 4. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, |
des modalités plus précises quant à la collecte des données à | des modalités plus précises quant à la collecte des données à |
caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2 dans le cadre du | caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2 dans le cadre du |
Federal Learning Account. A cette occasion, le Roi peut déterminer, | Federal Learning Account. A cette occasion, le Roi peut déterminer, |
par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles données à | par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles données à |
caractère personnel relatives à l'emploi, aux qualifications et à la | caractère personnel relatives à l'emploi, aux qualifications et à la |
formation sont nécessaires pour la réalisation des objectifs, visés à | formation sont nécessaires pour la réalisation des objectifs, visés à |
l'article 4, du Federal Learning Account. | l'article 4, du Federal Learning Account. |
Art. 6.Sigedis assure l'accès au Federal Learning Account à la |
Art. 6.Sigedis assure l'accès au Federal Learning Account à la |
personne enregistrée à distance via la voie électronique, en ce | personne enregistrée à distance via la voie électronique, en ce |
compris du site www.mycareer.be. | compris du site www.mycareer.be. |
Section 2. - Le fonctionnement du "Federal Learning Account" | Section 2. - Le fonctionnement du "Federal Learning Account" |
et la gestion des données | et la gestion des données |
Art. 7.§ 1. Le Federal Learning Account est exécuté par Sigedis qui |
Art. 7.§ 1. Le Federal Learning Account est exécuté par Sigedis qui |
est responsable du traitement des données nécessaires à cette fin, y | est responsable du traitement des données nécessaires à cette fin, y |
compris l'enregistrement, la sauvegarde, la gestion, des données | compris l'enregistrement, la sauvegarde, la gestion, des données |
visées à l'article 5, la gestion des applications et bases de données | visées à l'article 5, la gestion des applications et bases de données |
annexes et la fourniture d'information relative au droit de formation | annexes et la fourniture d'information relative au droit de formation |
individuel, aux droits sectoriels à la formation, au crédit formation, | individuel, aux droits sectoriels à la formation, au crédit formation, |
au compte formation individuel, aux formations suivies, aux aspects | au compte formation individuel, aux formations suivies, aux aspects |
sectoriels de la formation et aux mesures d'employabilité. | sectoriels de la formation et aux mesures d'employabilité. |
§ 2. Sigedis développe une application électronique qui permet: | § 2. Sigedis développe une application électronique qui permet: |
1° à l'employeur d'enregistrer les données au sein du Federal Learning | 1° à l'employeur d'enregistrer les données au sein du Federal Learning |
Account pour autant qu'elles ne soient pas connues en application des | Account pour autant qu'elles ne soient pas connues en application des |
dispositions relatives à la collecte unique des données; | dispositions relatives à la collecte unique des données; |
2° de calculer le crédit de formation visé à l'article 5, § 1er, 8°; | 2° de calculer le crédit de formation visé à l'article 5, § 1er, 8°; |
3° de consulter, actualiser et recevoir les données dans le cadre de | 3° de consulter, actualiser et recevoir les données dans le cadre de |
la fourniture des données contenues au sein du Federal Learning | la fourniture des données contenues au sein du Federal Learning |
Account; | Account; |
4° d'offrir des garanties relatives à la protection des données à | 4° d'offrir des garanties relatives à la protection des données à |
caractère personnel au sein du Federal Learning Account.. | caractère personnel au sein du Federal Learning Account.. |
Art. 8.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des |
Art. 8.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des |
ministres, des modalités plus précises relatives au traitement des | ministres, des modalités plus précises relatives au traitement des |
données à caractère personnel visées à l'article 5 en vue du | données à caractère personnel visées à l'article 5 en vue du |
fonctionnement du Federal Learning Account et de la gestion des | fonctionnement du Federal Learning Account et de la gestion des |
données au sein du Federal Learning Account. | données au sein du Federal Learning Account. |
Section 3. - Fourniture et conservation des données | Section 3. - Fourniture et conservation des données |
au sein du "Federal Learning Account" | au sein du "Federal Learning Account" |
Art. 9.Sans préjudice de l'article 15 du Règlement général sur la |
Art. 9.Sans préjudice de l'article 15 du Règlement général sur la |
protection des données, Sigedis communique les données à caractère | protection des données, Sigedis communique les données à caractère |
personnel visées à l'article 5, sous une forme électronique commune, | personnel visées à l'article 5, sous une forme électronique commune, |
comme visé à l'article 6, lorsque la personne enregistrée demande par | comme visé à l'article 6, lorsque la personne enregistrée demande par |
voie électronique à recevoir ces données à caractère personnel. | voie électronique à recevoir ces données à caractère personnel. |
Art. 10.Les acteurs qui sont chargés d'une mission dans le cadre de |
Art. 10.Les acteurs qui sont chargés d'une mission dans le cadre de |
la formation professionnelle consultent et reçoivent les données à | la formation professionnelle consultent et reçoivent les données à |
caractère personnel visées à l'article 5 pour autant qu'il existe une | caractère personnel visées à l'article 5 pour autant qu'il existe une |
base légale pour leur traitement, et cela est nécessaire pour: | base légale pour leur traitement, et cela est nécessaire pour: |
1° exercer leur mission dans le cadre de la formation professionnelle, | 1° exercer leur mission dans le cadre de la formation professionnelle, |
y compris pour la réalisation d'objectifs à caractère statistiques; | y compris pour la réalisation d'objectifs à caractère statistiques; |
2° vérifier le respect de l'exécution du droit individuel à la | 2° vérifier le respect de l'exécution du droit individuel à la |
formation, des droits sectoriels à la formation et des aspects | formation, des droits sectoriels à la formation et des aspects |
sectoriels de la formation. | sectoriels de la formation. |
Art. 11.Sigedis fournit les données à caractère personnel visées à |
Art. 11.Sigedis fournit les données à caractère personnel visées à |
l'article 5 de manière anonymisée ou, si nécessaire, sous forme d'un | l'article 5 de manière anonymisée ou, si nécessaire, sous forme d'un |
pseudonyme aux entités et personnes, pour autant que celles-ci | pseudonyme aux entités et personnes, pour autant que celles-ci |
démontrent que cela est nécessaire à des fins de recherche | démontrent que cela est nécessaire à des fins de recherche |
scientifique ou statistiques. | scientifique ou statistiques. |
Art. 12.Moyennant l'autorisation expresse de la personne enregistrée, |
Art. 12.Moyennant l'autorisation expresse de la personne enregistrée, |
conformément à l'article 4, 11), du Règlement général sur la | conformément à l'article 4, 11), du Règlement général sur la |
protection des données, l'information qui est mise à disposition au | protection des données, l'information qui est mise à disposition au |
sein du Federal Learning Account peut également: | sein du Federal Learning Account peut également: |
1° être consultée au moyen d'autres applications électroniques | 1° être consultée au moyen d'autres applications électroniques |
efficacement protégées qui sont reliées avec le Federal Learning | efficacement protégées qui sont reliées avec le Federal Learning |
Account et qui disposent d'un niveau de protection au moins équivalent | Account et qui disposent d'un niveau de protection au moins équivalent |
à l'accès au Federal Learning Account développé par Sigedis, comme | à l'accès au Federal Learning Account développé par Sigedis, comme |
visé à l'article 6; | visé à l'article 6; |
2° être mise à disposition et traitée par d'autres entités et | 2° être mise à disposition et traitée par d'autres entités et |
personnes. | personnes. |
Art. 13.§ 1. Sigedis conserve dans le Federal Learning Account: |
Art. 13.§ 1. Sigedis conserve dans le Federal Learning Account: |
1° les données à caractère personnel sur les droits à la formation et | 1° les données à caractère personnel sur les droits à la formation et |
le crédit, pendant 5 années maximum à partir du dernier jour de | le crédit, pendant 5 années maximum à partir du dernier jour de |
l'année calendrier à laquelle ils ont trait; | l'année calendrier à laquelle ils ont trait; |
2° les données à caractère personnel sur les formations suivies dans | 2° les données à caractère personnel sur les formations suivies dans |
le cadre de la relation de travail, pendant maximum un mois après | le cadre de la relation de travail, pendant maximum un mois après |
qu'il est établi que la personne enregistrée ne peut plus exercer ou | qu'il est établi que la personne enregistrée ne peut plus exercer ou |
reprendre une activité professionnelle; | reprendre une activité professionnelle; |
3° les données à caractère personnel sur les mesures d'employabilité, | 3° les données à caractère personnel sur les mesures d'employabilité, |
pendant 5 années maximum après la décision de l'Office National de | pendant 5 années maximum après la décision de l'Office National de |
l'Emploi. | l'Emploi. |
§ 2. Sans préjudice de l'article 17 du Règlement général sur la | § 2. Sans préjudice de l'article 17 du Règlement général sur la |
protection des données, la personne enregistrée peut demander la | protection des données, la personne enregistrée peut demander la |
suppression des données à caractère personnel reprises dans le Federal | suppression des données à caractère personnel reprises dans le Federal |
Learning Account, via une voie électronique comme visé à l'article 6. | Learning Account, via une voie électronique comme visé à l'article 6. |
Sigedis informe par voie électronique chaque destinataire, à qui les | Sigedis informe par voie électronique chaque destinataire, à qui les |
données à caractère personnel visées à l'article 5 ont été | données à caractère personnel visées à l'article 5 ont été |
communiquées, de chaque suppression des données à caractère personnel, | communiquées, de chaque suppression des données à caractère personnel, |
à moins que cela soit impossible ou demande un effort disproportionné. | à moins que cela soit impossible ou demande un effort disproportionné. |
Art. 14.A cette fin, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en |
Art. 14.A cette fin, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en |
Conseil des ministres, des modalités et conditions plus précises | Conseil des ministres, des modalités et conditions plus précises |
relatives au traitement des données à caractère personnel visées à | relatives au traitement des données à caractère personnel visées à |
l'article 5 en vue de la distribution, la conservation et la | l'article 5 en vue de la distribution, la conservation et la |
suppression de ces données à caractère personnel contenues au sein du | suppression de ces données à caractère personnel contenues au sein du |
Federal Learning Account. | Federal Learning Account. |
Section 4. - Responsabilité relative à la gestion et l'exactitude | Section 4. - Responsabilité relative à la gestion et l'exactitude |
des données dans le "Federal Learning Account" | des données dans le "Federal Learning Account" |
Art. 15.§ 1. Sigedis est considéré comme le responsable du traitement |
Art. 15.§ 1. Sigedis est considéré comme le responsable du traitement |
des données au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la | des données au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la |
protection des données dans le cadre de la mission visée à l'article | protection des données dans le cadre de la mission visée à l'article |
7, § 1er. | 7, § 1er. |
§ 2. L'institution ou l'organisme dont les données sont reprises dans | § 2. L'institution ou l'organisme dont les données sont reprises dans |
le Federal Learning Account en application des dispositions relatives | le Federal Learning Account en application des dispositions relatives |
à la collecte unique des données est considéré comme le responsable du | à la collecte unique des données est considéré comme le responsable du |
traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la | traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la |
protection des données pour garantir l'exactitude de ces données à | protection des données pour garantir l'exactitude de ces données à |
caractère personnel qui y sont reprises. | caractère personnel qui y sont reprises. |
Ces institution ou organisme répondent aux demandes de rectification | Ces institution ou organisme répondent aux demandes de rectification |
des données visées au présent paragraphe formulées par les personnes | des données visées au présent paragraphe formulées par les personnes |
enregistrées, conformément à l'article 16 du Règlement général sur la | enregistrées, conformément à l'article 16 du Règlement général sur la |
protection des données. | protection des données. |
§ 3. L'organisme public que le Roi a désigné par un arrêté délibéré en | § 3. L'organisme public que le Roi a désigné par un arrêté délibéré en |
Conseil des ministres peut, à la demande de la personne enregistrée et | Conseil des ministres peut, à la demande de la personne enregistrée et |
moyennant la production des pièces justificatives nécessaires, | moyennant la production des pièces justificatives nécessaires, |
modifier ou compléter les données inscrites ou vérifiées par un | modifier ou compléter les données inscrites ou vérifiées par un |
employeur dans le Federal Learning Account, lorsque cet employeur n'a | employeur dans le Federal Learning Account, lorsque cet employeur n'a |
plus accès au Federal Learning Account en vertu de l'article 25. | plus accès au Federal Learning Account en vertu de l'article 25. |
Cette autorité est considérée comme le responsable du traitement au | Cette autorité est considérée comme le responsable du traitement au |
sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des | sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des |
données dans le cadre de la mission visée au premier alinéa. | données dans le cadre de la mission visée au premier alinéa. |
Cette autorité répond aux demandes de rectification des données visées | Cette autorité répond aux demandes de rectification des données visées |
au présent paragraphe formulées par les personnes enregistrées, | au présent paragraphe formulées par les personnes enregistrées, |
conformément à l'article 16 du Règlement général sur la protection des | conformément à l'article 16 du Règlement général sur la protection des |
données. | données. |
CHAPITRE 4. - Enregistrement des données relatives à la formation | CHAPITRE 4. - Enregistrement des données relatives à la formation |
dans le "Federal Learning Account" | dans le "Federal Learning Account" |
Section 1. - Champ d'application | Section 1. - Champ d'application |
Art. 16.Ce chapitre est d'application aux employeurs et aux |
Art. 16.Ce chapitre est d'application aux employeurs et aux |
travailleurs qui tombent dans le champ d'application de la loi du 5 | travailleurs qui tombent dans le champ d'application de la loi du 5 |
décembre 1968. | décembre 1968. |
Section 2. - Obligation de l'employeur d'enregistrer | Section 2. - Obligation de l'employeur d'enregistrer |
et d'actualiser les données | et d'actualiser les données |
Art. 17.Pour chaque trimestre civil au plus tard dans le délai prévu |
Art. 17.Pour chaque trimestre civil au plus tard dans le délai prévu |
pour la déclaration multifonctionnelle auprès de l'Office national de | pour la déclaration multifonctionnelle auprès de l'Office national de |
sécurité sociale, telle que visée à l'article 33, § 2, alinéa 1er de | sécurité sociale, telle que visée à l'article 33, § 2, alinéa 1er de |
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 | l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 |
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs, l'employeur ou son mandataire | sécurité sociale des travailleurs, l'employeur ou son mandataire |
enregistre et met à jour, si nécessaire, les données visées à | enregistre et met à jour, si nécessaire, les données visées à |
l'article 5 pour chaque travailleur dans du Federal Learning Account, | l'article 5 pour chaque travailleur dans du Federal Learning Account, |
pour autant qu'elles ne soient pas connues en application des | pour autant qu'elles ne soient pas connues en application des |
dispositions relatives à la collecte unique de données. | dispositions relatives à la collecte unique de données. |
Sigedis indique dans la demande visée à l'article 7, § 2, les données | Sigedis indique dans la demande visée à l'article 7, § 2, les données |
exactes du travailleur qui ne sont pas connues en application des | exactes du travailleur qui ne sont pas connues en application des |
dispositions relatives à la collecte unique de données et qui sont | dispositions relatives à la collecte unique de données et qui sont |
enregistrées et mises à jour par l'employeur ou son mandataire | enregistrées et mises à jour par l'employeur ou son mandataire |
conformément à l'alinéa premier. | conformément à l'alinéa premier. |
Si, après l'enregistrement visé à l'alinéa premier, des données à | Si, après l'enregistrement visé à l'alinéa premier, des données à |
caractère personnel sont connues en application des dispositions | caractère personnel sont connues en application des dispositions |
relatives à la collecte unique de données, Sigedis intègre ces données | relatives à la collecte unique de données, Sigedis intègre ces données |
à caractère personnel dans le Federal Learning Account et, le cas | à caractère personnel dans le Federal Learning Account et, le cas |
échéant, modifie ou complète les données précédemment enregistrées ou | échéant, modifie ou complète les données précédemment enregistrées ou |
vérifiées par l'employeur ou son mandataire. | vérifiées par l'employeur ou son mandataire. |
Art. 18.Pour autant que les données du Federal Learning Account le |
Art. 18.Pour autant que les données du Federal Learning Account le |
permettent, Sigedis calcule le droit à la formation dont dispose le | permettent, Sigedis calcule le droit à la formation dont dispose le |
travailleur pour une année calendrier donnée, et le communique dans | travailleur pour une année calendrier donnée, et le communique dans |
l'application visée à l'article 7, § 2, le premier jour ouvrable de | l'application visée à l'article 7, § 2, le premier jour ouvrable de |
l'année calendrier en question. | l'année calendrier en question. |
Si les données du Federal Learning Account ne permettent pas le calcul | Si les données du Federal Learning Account ne permettent pas le calcul |
visé au premier alinéa, Sigedis le communique à l'employeur ou à son | visé au premier alinéa, Sigedis le communique à l'employeur ou à son |
mandataire dans l'application visée à l'article 7, § 2, le premier | mandataire dans l'application visée à l'article 7, § 2, le premier |
jour ouvrable de l'année calendrier en question. | jour ouvrable de l'année calendrier en question. |
L'employeur ou son mandataire vérifie le droit à la formation calculé | L'employeur ou son mandataire vérifie le droit à la formation calculé |
par Sigedis et, le cas échéant, l'adapte ou le complète dans un délai | par Sigedis et, le cas échéant, l'adapte ou le complète dans un délai |
de 30 jours calendrier à compter de la date de l'annonce visée à | de 30 jours calendrier à compter de la date de l'annonce visée à |
l'alinéa premier ou de la communication visée à l'alinéa 2. | l'alinéa premier ou de la communication visée à l'alinéa 2. |
Art. 19.§ 1. Chaque trimestre civil, l'employeur ou son mandataire |
Art. 19.§ 1. Chaque trimestre civil, l'employeur ou son mandataire |
enregistre la formation suivie par le travailleur au cours de ce | enregistre la formation suivie par le travailleur au cours de ce |
trimestre dans le cadre de la relation de travail, les | trimestre dans le cadre de la relation de travail, les |
caractéristiques de base qui y sont associées et le nombre de jours ou | caractéristiques de base qui y sont associées et le nombre de jours ou |
d'heures de formation y afférents dans le Federal Learning Account au | d'heures de formation y afférents dans le Federal Learning Account au |
plus tard dans le même délai prévu pour la déclaration | plus tard dans le même délai prévu pour la déclaration |
multifonctionnelle auprès de l'Office national de sécurité sociale, | multifonctionnelle auprès de l'Office national de sécurité sociale, |
telle que visée à l'article 33, § 2, 1er,de l'arrêté royal du 28 | telle que visée à l'article 33, § 2, 1er,de l'arrêté royal du 28 |
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant | novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs. | travailleurs. |
§ 2. Sans préjudice des dispositions relatives à la collecte unique de | § 2. Sans préjudice des dispositions relatives à la collecte unique de |
données, le dispensateur de formation peut, avant l'enregistrement de | données, le dispensateur de formation peut, avant l'enregistrement de |
l'employeur ou de son mandataire et dans le délai prévu à l'alinéa | l'employeur ou de son mandataire et dans le délai prévu à l'alinéa |
premier, enregistrer dans le Federal Learning Account la formation | premier, enregistrer dans le Federal Learning Account la formation |
suivie par ce travailleur dans le cadre de sa relation de travail et | suivie par ce travailleur dans le cadre de sa relation de travail et |
les caractéristiques de base qui y sont associées. | les caractéristiques de base qui y sont associées. |
L'employeur ou son mandataire vérifie, le cas échéant, les données | L'employeur ou son mandataire vérifie, le cas échéant, les données |
enregistrées par le dispensateur de la formation dans le délai prévu à | enregistrées par le dispensateur de la formation dans le délai prévu à |
l'alinéa premier. Ces données sont réputées avoir été vérifiées par | l'alinéa premier. Ces données sont réputées avoir été vérifiées par |
lui à l'expiration de ce délai. | lui à l'expiration de ce délai. |
§ 3. Si la formation visée aux paragraphes 1er et 2 se rapporte à ou | § 3. Si la formation visée aux paragraphes 1er et 2 se rapporte à ou |
est exercée dans le cadre du droit à la formation, l'employeur inscrit | est exercée dans le cadre du droit à la formation, l'employeur inscrit |
en outre dans le Federal Learning Account le nombre de jours ou | en outre dans le Federal Learning Account le nombre de jours ou |
d'heures de formation imputés sur ce droit à la formation. | d'heures de formation imputés sur ce droit à la formation. |
Le cas échéant, Sigedis calcule et adapte, à titre indicatif, la | Le cas échéant, Sigedis calcule et adapte, à titre indicatif, la |
valeur ouverte actuelle du crédit formation visé à l'article 5, § 1er, | valeur ouverte actuelle du crédit formation visé à l'article 5, § 1er, |
8°, après l'inscription de la formation suivie conformément aux | 8°, après l'inscription de la formation suivie conformément aux |
paragraphes premier et 2. | paragraphes premier et 2. |
Pour le calcul de cette valeur actuelle ouverte, on déduit d'abord le | Pour le calcul de cette valeur actuelle ouverte, on déduit d'abord le |
nombre de jours ou d'heures de formation d'heures de formation | nombre de jours ou d'heures de formation d'heures de formation |
découlant du droit individuel à la formation et ensuite les jours ou | découlant du droit individuel à la formation et ensuite les jours ou |
les heures de formation découlant du (des) droit(s) sectoriel(s) à la | les heures de formation découlant du (des) droit(s) sectoriel(s) à la |
formation. | formation. |
L'employeur ou son mandataire vérifie immédiatement la valeur actuelle | L'employeur ou son mandataire vérifie immédiatement la valeur actuelle |
ouverte du crédit formation visée à l'alinéa 2 et l'adapte si | ouverte du crédit formation visée à l'alinéa 2 et l'adapte si |
nécessaire. | nécessaire. |
Art. 20.L'employeur est considéré comme le responsable du traitement |
Art. 20.L'employeur est considéré comme le responsable du traitement |
au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des | au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des |
données pour garantir l'exactitude des données qu'il a enregistrées ou | données pour garantir l'exactitude des données qu'il a enregistrées ou |
vérifiées, dans la mesure où son accès au Federal Learning Account n'a | vérifiées, dans la mesure où son accès au Federal Learning Account n'a |
pas été fermé en application de l'article 25. | pas été fermé en application de l'article 25. |
A cette fin, l'employeur ou son mandataire fait droit aux demandes de | A cette fin, l'employeur ou son mandataire fait droit aux demandes de |
rectification de ces données visées à l'article 24. | rectification de ces données visées à l'article 24. |
Art. 21.L'employeur ou son mandataire consulte, modifie et reçoit les |
Art. 21.L'employeur ou son mandataire consulte, modifie et reçoit les |
données à caractère personnel enregistrées relatives aux formations | données à caractère personnel enregistrées relatives aux formations |
suivies par ses travailleurs dans le cadre de leur relation de | suivies par ses travailleurs dans le cadre de leur relation de |
travail, telles que visées aux articles 17 à 19, dans la mesure | travail, telles que visées aux articles 17 à 19, dans la mesure |
nécessaire pour: | nécessaire pour: |
1° enregistrer et actualiser ces données; | 1° enregistrer et actualiser ces données; |
2° garantir l'exactitude de ces données; | 2° garantir l'exactitude de ces données; |
3° supprimer ou rectifier ces données à la demande du travailleur, | 3° supprimer ou rectifier ces données à la demande du travailleur, |
conformément à l'article 24. | conformément à l'article 24. |
Art. 22.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des |
Art. 22.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des |
ministres, des modalités plus précises relatives à la manière dont | ministres, des modalités plus précises relatives à la manière dont |
l'employeur doit exécuter l'obligation de l'enregistrement et de mise | l'employeur doit exécuter l'obligation de l'enregistrement et de mise |
à jour visées dans la présente section. | à jour visées dans la présente section. |
Section 3. - Les garanties particulières en matière de la protection | Section 3. - Les garanties particulières en matière de la protection |
des données à caractère personnel | des données à caractère personnel |
Art. 23.§ 1. Sans préjudice de l'article 13 du Règlement général sur |
Art. 23.§ 1. Sans préjudice de l'article 13 du Règlement général sur |
la protection des données, le travailleur obtient, lors de son entrée | la protection des données, le travailleur obtient, lors de son entrée |
en service et au moins une fois par an par la suite, des informations | en service et au moins une fois par an par la suite, des informations |
sur l'existence du Federal Learning Account, les données à caractère | sur l'existence du Federal Learning Account, les données à caractère |
personnel traitées dans le Federal Learning Account, les finalités du | personnel traitées dans le Federal Learning Account, les finalités du |
traitement des données dans le Federal Learning Account, la durée de | traitement des données dans le Federal Learning Account, la durée de |
conservation et les destinataires des données à caractère personnel, | conservation et les destinataires des données à caractère personnel, |
les modalités d'utilisation, le statut du crédit de formation, la | les modalités d'utilisation, le statut du crédit de formation, la |
mission de l'organisme visé à l'article 15, § 3, et les personnes ou | mission de l'organisme visé à l'article 15, § 3, et les personnes ou |
organismes responsables de l'exactitude des données à caractère | organismes responsables de l'exactitude des données à caractère |
personnel affichées. | personnel affichées. |
§ 2. Sigedis envoie au moment de l'entrée en service auprès d'un | § 2. Sigedis envoie au moment de l'entrée en service auprès d'un |
employeur et ensuite une fois par an sans frais, l'information visée | employeur et ensuite une fois par an sans frais, l'information visée |
au paragraphe premier dans la eBox sécurisée de la personne physique, | au paragraphe premier dans la eBox sécurisée de la personne physique, |
du travailleur et la Pour les travailleurs qui ont enregistré une | du travailleur et la Pour les travailleurs qui ont enregistré une |
adresse e-mail via le site www.mycareer.be ou qui l'ont | adresse e-mail via le site www.mycareer.be ou qui l'ont |
communiquée via leur eBox sécurisée pour les personnes physiques, | communiquée via leur eBox sécurisée pour les personnes physiques, |
Sigedis, à l'occasion de l'embauche ou de l'envoi annuel, envoie une | Sigedis, à l'occasion de l'embauche ou de l'envoi annuel, envoie une |
notification à cette adresse e-mail afin d'informer le travailleur des | notification à cette adresse e-mail afin d'informer le travailleur des |
nouvelles informations disponibles. | nouvelles informations disponibles. |
§ 3. Pour les travailleurs qui n'ont pas enregistré d'adresse | § 3. Pour les travailleurs qui n'ont pas enregistré d'adresse |
électronique via le site web www.mycareer.be ou ne l'ont pas | électronique via le site web www.mycareer.be ou ne l'ont pas |
communiquée via l'eBox pour les personnes physiques, l'employeur | communiquée via l'eBox pour les personnes physiques, l'employeur |
communique les informations visées au paragraphe premier au moyen du | communique les informations visées au paragraphe premier au moyen du |
document mis à sa disposition dans l'application électronique visée à | document mis à sa disposition dans l'application électronique visée à |
l'article 7, § 2, dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la | l'article 7, § 2, dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la |
date à laquelle ce document est mis à la disposition de l'employeur. | date à laquelle ce document est mis à la disposition de l'employeur. |
L'employeur peut partager ces informations par voie électronique, sauf | L'employeur peut partager ces informations par voie électronique, sauf |
si le travailleur demande que ces informations lui soient communiquées | si le travailleur demande que ces informations lui soient communiquées |
par un autre moyen. | par un autre moyen. |
Sigedis informe l'employeur que ce document est à sa disposition, via | Sigedis informe l'employeur que ce document est à sa disposition, via |
l'eBox destinée aux titulaires de numéros d'entreprise. | l'eBox destinée aux titulaires de numéros d'entreprise. |
Art. 24.Le travailleur a le droit, conformément à l'article 16 du | Art. 24.Le travailleur a le droit, conformément à l'article 16 du |
Règlement général sur la protection des données, de demander à | Règlement général sur la protection des données, de demander à |
l'employeur la rectification des données qu'il a enregistrées ou | l'employeur la rectification des données qu'il a enregistrées ou |
vérifiées en vertu des articles 17 à 19 et qui ne figurent pas ou | vérifiées en vertu des articles 17 à 19 et qui ne figurent pas ou |
figurent de manière incorrecte dans le Federal Learning Account. | figurent de manière incorrecte dans le Federal Learning Account. |
Art. 25.§ 1. Sigedis ferme l'accès visé à l'article 21 de l'employeur |
Art. 25.§ 1. Sigedis ferme l'accès visé à l'article 21 de l'employeur |
et, le cas échéant, de son mandataire, après 30 jours calendrier à | et, le cas échéant, de son mandataire, après 30 jours calendrier à |
compter de la date de la déclaration de sortie de service du | compter de la date de la déclaration de sortie de service du |
travailleur visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 | travailleur visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 |
instaurant une déclaration immédiate d'emploi, en application de | instaurant une déclaration immédiate d'emploi, en application de |
l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la | l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la |
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des | sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des |
pensions. | pensions. |
A partir de la fermeture de l'accès de l'employeur ou de son | A partir de la fermeture de l'accès de l'employeur ou de son |
mandataire, le travailleur peut demander à l'autorité désignée par le | mandataire, le travailleur peut demander à l'autorité désignée par le |
Roi conformément à l'article 15, § 3, de mettre à jour ou de rectifier | Roi conformément à l'article 15, § 3, de mettre à jour ou de rectifier |
les données enregistrées ou vérifiées par l'employeur. | les données enregistrées ou vérifiées par l'employeur. |
Art. 26.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des |
Art. 26.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des |
ministres, des modalités et conditions plus précises relatives aux | ministres, des modalités et conditions plus précises relatives aux |
garanties fournies pour la protection des données à caractère | garanties fournies pour la protection des données à caractère |
personnel visées dans ce chapitre qui sont traitées au sein du Federal | personnel visées dans ce chapitre qui sont traitées au sein du Federal |
Learning Account. A cette fin, le Roi peut déterminer, par arrêté | Learning Account. A cette fin, le Roi peut déterminer, par arrêté |
délibéré en Conseil des ministres, des garanties supplémentaires, en | délibéré en Conseil des ministres, des garanties supplémentaires, en |
particulier en ce qui concerne la limitation des finalités, le droit | particulier en ce qui concerne la limitation des finalités, le droit |
d'accès, la protection des données à caractère personnel et d'autres | d'accès, la protection des données à caractère personnel et d'autres |
mesures qui garantissent un traitement licite et adéquat des données. | mesures qui garantissent un traitement licite et adéquat des données. |
CHAPITRE 5. - La surveillance | CHAPITRE 5. - La surveillance |
Art. 27.La surveillance de la présente loi s'exerce conformément au |
Art. 27.La surveillance de la présente loi s'exerce conformément au |
Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs | Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs |
visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent de | visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent de |
propre initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission | propre initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission |
d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des | d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des |
dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. | dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. |
Art. 28.§ 1. Une fois par trimestre, Sigedis établit la liste des |
Art. 28.§ 1. Une fois par trimestre, Sigedis établit la liste des |
employeurs qui, au cours du trimestre précédent, en violation des | employeurs qui, au cours du trimestre précédent, en violation des |
dispositions du chapitre 4: | dispositions du chapitre 4: |
1° n'ont pas enregistré dans le Federal Learning Account les données à | 1° n'ont pas enregistré dans le Federal Learning Account les données à |
caractère personnel visées à l'article 17, § 1er, pour le travailleur, | caractère personnel visées à l'article 17, § 1er, pour le travailleur, |
dans un délai de 60 jours calendrier à compter de la date d'entrée en | dans un délai de 60 jours calendrier à compter de la date d'entrée en |
service; | service; |
2° n'ont pas communiqué au travailleur les informations visées à | 2° n'ont pas communiqué au travailleur les informations visées à |
l'article 23 § 1er, dans un délai de 30 jours calendrier en cas | l'article 23 § 1er, dans un délai de 30 jours calendrier en cas |
d'application de l'article 23, § 3, au moyen du document mis à sa | d'application de l'article 23, § 3, au moyen du document mis à sa |
disposition dans l'application électronique visée à l'article 7, § 2, | disposition dans l'application électronique visée à l'article 7, § 2, |
et après avoir constaté que les employeurs n'ont pas ouvert le message | et après avoir constaté que les employeurs n'ont pas ouvert le message |
visé à l'article 23, § 3, alinéa 2 pendant cette période; | visé à l'article 23, § 3, alinéa 2 pendant cette période; |
3° n'ont pas donné suite aux demandes du travailleur visées à | 3° n'ont pas donné suite aux demandes du travailleur visées à |
l'article 24 dans le délai prévu à l'article 12, alinéa 3, du | l'article 24 dans le délai prévu à l'article 12, alinéa 3, du |
Règlement général sur la protection des données, par le biais de | Règlement général sur la protection des données, par le biais de |
l'application électronique visée à l'article 7, § 2. | l'application électronique visée à l'article 7, § 2. |
§ 2 La liste visée à l'alinéa premier contient les informations | § 2 La liste visée à l'alinéa premier contient les informations |
suivantes: | suivantes: |
1° le nom de l'employeur; | 1° le nom de l'employeur; |
2° le numéro d'entreprise de l'employeur; | 2° le numéro d'entreprise de l'employeur; |
3° l'obligation visée à l'alinéa premier qui n'a pas été respectée; | 3° l'obligation visée à l'alinéa premier qui n'a pas été respectée; |
4° la classe à laquelle appartient la taille de l'entreprise de | 4° la classe à laquelle appartient la taille de l'entreprise de |
l'employeur; | l'employeur; |
5° le nombre de membres du personnel par commission paritaire sur | 5° le nombre de membres du personnel par commission paritaire sur |
lequel porte le manquement. | lequel porte le manquement. |
§ 3. Sigedis communique aux employeurs via leur eBox sécurité sociale, | § 3. Sigedis communique aux employeurs via leur eBox sécurité sociale, |
l'obligation ou les obligations précises qu'ils n'ont pas respectées | l'obligation ou les obligations précises qu'ils n'ont pas respectées |
et, dans la mesure du possible, les raisons de cette constatation. | et, dans la mesure du possible, les raisons de cette constatation. |
Si l'employeur satisfait à l'obligation ou aux obligations qui sont | Si l'employeur satisfait à l'obligation ou aux obligations qui sont |
mentionnées dans la communication, visée à l'alinéa premier, dans les | mentionnées dans la communication, visée à l'alinéa premier, dans les |
30 jours calendrier à compter de la date de cette communication, | 30 jours calendrier à compter de la date de cette communication, |
Sigedis supprime cet employeur de la liste. | Sigedis supprime cet employeur de la liste. |
§ 4. Sigedis met à jour la liste visée à l'alinéa premier une fois par | § 4. Sigedis met à jour la liste visée à l'alinéa premier une fois par |
trimestre en supprimant les données des employeurs qui ont respecté | trimestre en supprimant les données des employeurs qui ont respecté |
leurs obligations. | leurs obligations. |
Art. 29.Afin de discuter et de remédier aux manquements constatés par |
Art. 29.Afin de discuter et de remédier aux manquements constatés par |
le biais de la concertation sociale, Sigedis transmet par voie | le biais de la concertation sociale, Sigedis transmet par voie |
électronique la liste visée à l'article 28 au Conseil national du | électronique la liste visée à l'article 28 au Conseil national du |
Travail et aux (sous-) commissions paritaires, pour autant que les | Travail et aux (sous-) commissions paritaires, pour autant que les |
employeurs relèvent de leur compétence. | employeurs relèvent de leur compétence. |
Sigedis transmet également par voie électronique la liste visée à | Sigedis transmet également par voie électronique la liste visée à |
l'article 28 au fonctionnaire compétent du Service public fédéral | l'article 28 au fonctionnaire compétent du Service public fédéral |
Emploi, Travail et Concertation sociale et aux personnes ou organes | Emploi, Travail et Concertation sociale et aux personnes ou organes |
chargés de veiller au respect des lois et conventions collectives | chargés de veiller au respect des lois et conventions collectives |
contenant des droits et obligations en matière de formation | contenant des droits et obligations en matière de formation |
professionnelle. | professionnelle. |
La remise de la liste se fait une fois par trimestre. | La remise de la liste se fait une fois par trimestre. |
Art. 30.Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation |
Art. 30.Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation |
sociale publie la liste visée à l'article 28 sur un site web | sociale publie la liste visée à l'article 28 sur un site web |
accessible à tous. | accessible à tous. |
Art. 31.Sigedis est considéré comme le responsable du traitement au |
Art. 31.Sigedis est considéré comme le responsable du traitement au |
sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des | sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des |
données pour le traitement des données visées à l'article 28, § 2, en | données pour le traitement des données visées à l'article 28, § 2, en |
vue de l'établissement et de la mise à jour de la liste visée à | vue de l'établissement et de la mise à jour de la liste visée à |
l'article 28, § 1er, de sa communication aux employeurs visée à | l'article 28, § 1er, de sa communication aux employeurs visée à |
l'article 28, § 3, et de son transfert visé à l'article 29. | l'article 28, § 3, et de son transfert visé à l'article 29. |
Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est | Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est |
considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 4, | considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 4, |
7), du Règlement général sur la protection des données pour la | 7), du Règlement général sur la protection des données pour la |
publication de la liste visée à l'article 28 sur le site web | publication de la liste visée à l'article 28 sur le site web |
accessible à tous. | accessible à tous. |
Art. 32.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des |
Art. 32.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des |
ministres, d'autres règles concernant la transmission des listes et | ministres, d'autres règles concernant la transmission des listes et |
leur publication. | leur publication. |
CHAPITRE 6. - Disposition transitoire et entrée en vigueur | CHAPITRE 6. - Disposition transitoire et entrée en vigueur |
Section 1. - Disposition transitoires | Section 1. - Disposition transitoires |
Art. 33.L'employeur procède à l'enregistrement visé à l'article 17, |
Art. 33.L'employeur procède à l'enregistrement visé à l'article 17, |
au plus tard dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la | au plus tard dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la |
présente loi, pour les travailleurs qui sont avec lui liés dans le | présente loi, pour les travailleurs qui sont avec lui liés dans le |
cadre d'un contrat de travail au moment de l'entrée en vigueur de | cadre d'un contrat de travail au moment de l'entrée en vigueur de |
cette loi. | cette loi. |
Dans le cas où l'application visée à l'article 7, § 2, ne serait pas | Dans le cas où l'application visée à l'article 7, § 2, ne serait pas |
opérationnelle au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le | opérationnelle au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le |
délai visé à l'alinéa premier entrera en vigueur au moment où cette | délai visé à l'alinéa premier entrera en vigueur au moment où cette |
application sera opérationnelle. | application sera opérationnelle. |
Art. 34.Dans l'article 55, § 2, de la loi du 3 octobre 2022 portant |
Art. 34.Dans l'article 55, § 2, de la loi du 3 octobre 2022 portant |
des dispositions diverses relatives au travail, la dernière phrase "Le | des dispositions diverses relatives au travail, la dernière phrase "Le |
ministre qui a le Travail parmi ses attributions détermine la date à | ministre qui a le Travail parmi ses attributions détermine la date à |
laquelle les dispositions du présent paragraphe relatives à la | laquelle les dispositions du présent paragraphe relatives à la |
concrétisation du compte individuel de formation cessent de | concrétisation du compte individuel de formation cessent de |
s'appliquer" est remplacée par la phrase "Le 1er avril 2024, les | s'appliquer" est remplacée par la phrase "Le 1er avril 2024, les |
dispositions relatives à la concrétisation du compte individuel de | dispositions relatives à la concrétisation du compte individuel de |
formation mentionnées dans le présent paragraphe cessent de produire | formation mentionnées dans le présent paragraphe cessent de produire |
leurs effets." | leurs effets." |
Section 2. - Entrée en vigueur | Section 2. - Entrée en vigueur |
Art. 35.La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi |
Art. 35.La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi |
et au plus tard au 1er avril 2024. | et au plus tard au 1er avril 2024. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 29 et 30 entrent en | Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 29 et 30 entrent en |
vigueur six mois après la date d'expiration du délai visé à l'article | vigueur six mois après la date d'expiration du délai visé à l'article |
33. | 33. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2023. | Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
P. VAN TIGCHELT | P. VAN TIGCHELT |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): | (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): |
Documents : 55 3517 (2022/2023) | Documents : 55 3517 (2022/2023) |
001: Projet de Loi. | 001: Projet de Loi. |
002: Amendement. | 002: Amendement. |
003: Rapport. | 003: Rapport. |
004: Texte adopté par la commission. | 004: Texte adopté par la commission. |
005 : Texte adopté par la séance plénière | 005 : Texte adopté par la séance plénière |
Compte rendu intégral : 19 octobre 2023 | Compte rendu intégral : 19 octobre 2023 |