Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Loi du 20/10/2023
← Retour vers "Loi relative à la création et la gestion du "Federal Learning Account" "
Loi relative à la création et la gestion du "Federal Learning Account" Loi relative à la création et la gestion du "Federal Learning Account"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 OCTOBRE 2023. - Loi relative à la création et la gestion du 20 OCTOBRE 2023. - Loi relative à la création et la gestion du
"Federal Learning Account" (1) "Federal Learning Account" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Est créée une application digitale, dénommée "Federal Learning

Art. 2.Est créée une application digitale, dénommée "Federal Learning

Account", avec comme objectifs: Account", avec comme objectifs:
1° faciliter l'exercice du droit individuel à la formation et les 1° faciliter l'exercice du droit individuel à la formation et les
droits sectoriels à la formation; droits sectoriels à la formation;
2° la gestion du crédit formation, des formations suivies et les 2° la gestion du crédit formation, des formations suivies et les
aspects sectoriels de la formation; aspects sectoriels de la formation;
3° l'enregistrement des formations dans le cadre de la relation du 3° l'enregistrement des formations dans le cadre de la relation du
travail; travail;
4° faciliter les mesures d'employabilité. 4° faciliter les mesures d'employabilité.
CHAPITRE 2. - Définitions CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 3.Dans la présente loi, on entend par:

Art. 3.Dans la présente loi, on entend par:

a) loi du 3 octobre 2022: la loi du 3 octobre 2022 portant a) loi du 3 octobre 2022: la loi du 3 octobre 2022 portant
dispositions diverses en matière de travail; dispositions diverses en matière de travail;
b) loi du 5 décembre 1968: la loi du 5 décembre 1968 sur les b) loi du 5 décembre 1968: la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires; conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
c) droit individuel à la formation: le nombre de jours de formation c) droit individuel à la formation: le nombre de jours de formation
auquel le travailleur a droit en vertu de l'article 52 de loi du 3 auquel le travailleur a droit en vertu de l'article 52 de loi du 3
octobre 2022 et concrétisé sur base de l'article 53 et suivantes de la octobre 2022 et concrétisé sur base de l'article 53 et suivantes de la
loi du 3 octobre 2022; loi du 3 octobre 2022;
d) formation: les formations visées aux articles 50 et 54 de la loi du d) formation: les formations visées aux articles 50 et 54 de la loi du
3 octobre 2022, suivies dans le cadre d'une relation de travail; 3 octobre 2022, suivies dans le cadre d'une relation de travail;
e) jour de formation: un jour ou le nombre d'heures de formation au e) jour de formation: un jour ou le nombre d'heures de formation au
sens de l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 octobre 2022; sens de l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 octobre 2022;
f) droits sectoriels à la formation: le nombre de jours de formation, f) droits sectoriels à la formation: le nombre de jours de formation,
la nature des formations et leur financement auquel le travailleur a la nature des formations et leur financement auquel le travailleur a
droit octroyés par une convention collective de travail, conclue au droit octroyés par une convention collective de travail, conclue au
sein d'une (sous)commission paritaire conformément à la loi du 5 sein d'une (sous)commission paritaire conformément à la loi du 5
décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les
commissions paritaires; commissions paritaires;
g) aspects sectoriels de la formation: toute information qui a trait à g) aspects sectoriels de la formation: toute information qui a trait à
la formation professionnelle des travailleurs découlant d'une la formation professionnelle des travailleurs découlant d'une
convention collective de travail, conclue au sein d'une (sous) convention collective de travail, conclue au sein d'une (sous)
commission paritaire conformément à la loi précitée du 5 décembre commission paritaire conformément à la loi précitée du 5 décembre
1968; 1968;
h) crédit formation: le nombre de jours ou heures de formation h) crédit formation: le nombre de jours ou heures de formation
découlant d'un droit individuel et/ou d'un droit sectoriel à la découlant d'un droit individuel et/ou d'un droit sectoriel à la
formation dont le travailleur dispose durant une année donnée; formation dont le travailleur dispose durant une année donnée;
i) compte formation individuel: la compte individuel qui contient le i) compte formation individuel: la compte individuel qui contient le
crédit formation dont dispose le travailleur; crédit formation dont dispose le travailleur;
j) Federal Learning Account: l'application digitale qui forme une j) Federal Learning Account: l'application digitale qui forme une
banque de données contenant toutes les données qui sont pertinentes banque de données contenant toutes les données qui sont pertinentes
pour répertorier et gérer le droit individuel à la formation, les pour répertorier et gérer le droit individuel à la formation, les
droits sectoriels de formation, le crédit formation et les aspects droits sectoriels de formation, le crédit formation et les aspects
sectoriels de la formation; sectoriels de la formation;
k) NISS: le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou k) NISS: le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou
2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à
l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
l) personne enregistrée: la personne physique identifiée possédant un l) personne enregistrée: la personne physique identifiée possédant un
numéro NISS; numéro NISS;
m) Règlement général sur la protection des données: le Règlement (UE) m) Règlement général sur la protection des données: le Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE; données, et abrogeant la directive 95/46/CE;
n) Sigedis: l'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de n) Sigedis: l'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de
l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III,
Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de
solidarité entre les générations; solidarité entre les générations;
o) mesures d'employabilité: les mesures visées à l'article 39ter de la o) mesures d'employabilité: les mesures visées à l'article 39ter de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
p) eBox pour les personnes physiques: le eBox au sens de l'article 3, p) eBox pour les personnes physiques: le eBox au sens de l'article 3,
alinéa premier, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange alinéa premier, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange
électronique de messages par le biais de l'eBox. électronique de messages par le biais de l'eBox.
CHAPITRE 3. - Modalités d'application CHAPITRE 3. - Modalités d'application
du Federal Learning Account du Federal Learning Account
Section 1. - Les finalités du "Federal Learning Account" Section 1. - Les finalités du "Federal Learning Account"
et la collecte des données et la collecte des données

Art. 4.Sont collectées et traitées dans le Federal Learning Account,

Art. 4.Sont collectées et traitées dans le Federal Learning Account,

les données, y compris les données à caractère personnel, dans les les données, y compris les données à caractère personnel, dans les
finalités suivantes: finalités suivantes:
1° disposer de l'information qui est nécessaire pour offrir aux 1° disposer de l'information qui est nécessaire pour offrir aux
personnes enregistrées un aperçu de leur crédit formation, de leur personnes enregistrées un aperçu de leur crédit formation, de leur
compte formation individuel, des formations suivies et des aspects compte formation individuel, des formations suivies et des aspects
sectoriels de la formation; sectoriels de la formation;
2° disposer de l'information qui est nécessaire afin de permettre aux 2° disposer de l'information qui est nécessaire afin de permettre aux
travailleurs visés à l'article 16 de réaliser et d'exercer leur droit travailleurs visés à l'article 16 de réaliser et d'exercer leur droit
individuel à la formation et les droits sectoriels à la formation; individuel à la formation et les droits sectoriels à la formation;
3° permettre à Sigedis de structurer et gérer au sein du Federal 3° permettre à Sigedis de structurer et gérer au sein du Federal
Learning Account l'information relative au droit individuel à la Learning Account l'information relative au droit individuel à la
formation, aux droits sectoriels à la formation, au crédit formation, formation, aux droits sectoriels à la formation, au crédit formation,
au compte formation individuel, aux formations suivies et aux aspects au compte formation individuel, aux formations suivies et aux aspects
sectoriels de la formation; sectoriels de la formation;
4° communiquer l'information aux employeurs visés à l'article 16, pour 4° communiquer l'information aux employeurs visés à l'article 16, pour
autant que cela soit nécessaire pour exécuter leurs obligations au autant que cela soit nécessaire pour exécuter leurs obligations au
niveau du droit à la formation de leurs travailleurs et, en niveau du droit à la formation de leurs travailleurs et, en
particulier, suivre et gérer le compte formation individuel, les particulier, suivre et gérer le compte formation individuel, les
formations suivies dans le cadre de la relation de travail et les formations suivies dans le cadre de la relation de travail et les
aspects sectoriels de la formation de leurs travailleurs; aspects sectoriels de la formation de leurs travailleurs;
5° communiquer des informations aux acteurs, chargés d'une mission de 5° communiquer des informations aux acteurs, chargés d'une mission de
formation professionnelle, afin de leur garantir l'exercice de cette formation professionnelle, afin de leur garantir l'exercice de cette
mission et de vérifier l'exécution du droit individuel à la formation mission et de vérifier l'exécution du droit individuel à la formation
et des droits sectoriels de formation; et des droits sectoriels de formation;
6° communiquer des informations aux entités et aux personnes qui sont 6° communiquer des informations aux entités et aux personnes qui sont
nécessaires aux recherches scientifiques ou statistiques; nécessaires aux recherches scientifiques ou statistiques;
7° fournir l'information aux instances de l'état qui sont chargées du 7° fournir l'information aux instances de l'état qui sont chargées du
contrôle du respect des lois et des conventions collectives de travail contrôle du respect des lois et des conventions collectives de travail
qui contiennent des droits et obligations en matière de formation qui contiennent des droits et obligations en matière de formation
professionnelle, lorsque cette communication est nécessaire pour ce professionnelle, lorsque cette communication est nécessaire pour ce
contrôle; contrôle;
8° communiquer l'information au Conseil National du Travail, aux 8° communiquer l'information au Conseil National du Travail, aux
(sous)commissions paritaires, pour débattre et remédier aux (sous)commissions paritaires, pour débattre et remédier aux
manquements constatés tels que visés à l'article 28; manquements constatés tels que visés à l'article 28;
9° communiquer l'information au fonctionnaire compétent du Service 9° communiquer l'information au fonctionnaire compétent du Service
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour qu'il public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour qu'il
publie sur un site internet les données visées à l'article 28, § 2; publie sur un site internet les données visées à l'article 28, § 2;
10° communiquer aux travailleurs des informations relatives aux 10° communiquer aux travailleurs des informations relatives aux
montants pour financer les mesures d'employabilité. montants pour financer les mesures d'employabilité.

Art. 5.§ 1. Le Federal Learning Account contient pour chaque personne

Art. 5.§ 1. Le Federal Learning Account contient pour chaque personne

enregistrée, sur base de son NISS, les données suivantes qui ont trait enregistrée, sur base de son NISS, les données suivantes qui ont trait
aux périodes durant lesquelles elle est occupée en qualité de aux périodes durant lesquelles elle est occupée en qualité de
travailleur: travailleur:
1° l'identité de la personne, à savoir: le nom, le prénom, la date et 1° l'identité de la personne, à savoir: le nom, le prénom, la date et
lieu de naissance, l'adresse, le NISS; lieu de naissance, l'adresse, le NISS;
2° le régime de travail dans lequel elle est occupée au sens de 2° le régime de travail dans lequel elle est occupée au sens de
l'article 50, § 3, de la loi du 3 octobre 2022; l'article 50, § 3, de la loi du 3 octobre 2022;
3° la ou les (sous)commission(s) paritaire(s) compétente(s) à 3° la ou les (sous)commission(s) paritaire(s) compétente(s) à
laquelle/auxquelles elle ressortit; laquelle/auxquelles elle ressortit;
4° le numéro d'enregistrement de la convention collective de travail 4° le numéro d'enregistrement de la convention collective de travail
sur laquelle le droit individuel à la formation ou les droits sur laquelle le droit individuel à la formation ou les droits
sectoriels à la formation et le crédit formation sont éventuellement sectoriels à la formation et le crédit formation sont éventuellement
basés; basés;
5° le nombre de jour de formation auquel elle a droit, exprimé en 5° le nombre de jour de formation auquel elle a droit, exprimé en
jours ou heures conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 jours ou heures conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3
octobre 2022, durant l'année en cours en application des droits octobre 2022, durant l'année en cours en application des droits
individuels ou sectoriels à la formation; individuels ou sectoriels à la formation;
6° le nombre des jours de formation suivis, exprimé en jours ou heures 6° le nombre des jours de formation suivis, exprimé en jours ou heures
conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 octobre 2022, conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 octobre 2022,
et le nombre de jours restant à suivre ou le nombre de jours à et le nombre de jours restant à suivre ou le nombre de jours à
reporter à l'année suivante; reporter à l'année suivante;
7° les formations suivies et leurs caractéristiques de base 7° les formations suivies et leurs caractéristiques de base
pertinentes, en particulier, le début, la fin, la nature, le résultat pertinentes, en particulier, le début, la fin, la nature, le résultat
et éventuellement le financement de ces formations; et éventuellement le financement de ces formations;
8° la valeur ouverte actuelle du crédit de formation, exprimé en jours 8° la valeur ouverte actuelle du crédit de formation, exprimé en jours
ou heures conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 ou heures conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3
octobre 2022; octobre 2022;
9° le montant total initial, le montant restant, la date limite de 9° le montant total initial, le montant restant, la date limite de
dépense et les données relatives aux paiements des montants pour dépense et les données relatives aux paiements des montants pour
financer les mesures d'employabilité. financer les mesures d'employabilité.
§ 2. Le Federal Learning Account, contient les données suivantes § 2. Le Federal Learning Account, contient les données suivantes
relatives à l'employeur visé à l'article 16 auprès duquel la personne relatives à l'employeur visé à l'article 16 auprès duquel la personne
enregistrée est occupée en qualité de travailleur: enregistrée est occupée en qualité de travailleur:
1° les données d'identification de l'employeur, y compris le numéro 1° les données d'identification de l'employeur, y compris le numéro
d'entreprise; d'entreprise;
2° la taille de l'entreprise exprimée en nombre de travailleurs. 2° la taille de l'entreprise exprimée en nombre de travailleurs.
§ 3. Sigedis traite les données à caractère personnel visées dans le § 3. Sigedis traite les données à caractère personnel visées dans le
cadre du Federal Learning Account conformément aux dispositions cadre du Federal Learning Account conformément aux dispositions
relatives à collecte unique des données. relatives à collecte unique des données.
Sigedis calcule sur base des données contenues dans les Federal Sigedis calcule sur base des données contenues dans les Federal
Learning Account la valeur ouverte du crédit de formation comme visé Learning Account la valeur ouverte du crédit de formation comme visé
au paragraphe premier, 8°. au paragraphe premier, 8°.
§ 4. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, § 4. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
des modalités plus précises quant à la collecte des données à des modalités plus précises quant à la collecte des données à
caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2 dans le cadre du caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2 dans le cadre du
Federal Learning Account. A cette occasion, le Roi peut déterminer, Federal Learning Account. A cette occasion, le Roi peut déterminer,
par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles données à par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles données à
caractère personnel relatives à l'emploi, aux qualifications et à la caractère personnel relatives à l'emploi, aux qualifications et à la
formation sont nécessaires pour la réalisation des objectifs, visés à formation sont nécessaires pour la réalisation des objectifs, visés à
l'article 4, du Federal Learning Account. l'article 4, du Federal Learning Account.

Art. 6.Sigedis assure l'accès au Federal Learning Account à la

Art. 6.Sigedis assure l'accès au Federal Learning Account à la

personne enregistrée à distance via la voie électronique, en ce personne enregistrée à distance via la voie électronique, en ce
compris du site www.mycareer.be. compris du site www.mycareer.be.
Section 2. - Le fonctionnement du "Federal Learning Account" Section 2. - Le fonctionnement du "Federal Learning Account"
et la gestion des données et la gestion des données

Art. 7.§ 1. Le Federal Learning Account est exécuté par Sigedis qui

Art. 7.§ 1. Le Federal Learning Account est exécuté par Sigedis qui

est responsable du traitement des données nécessaires à cette fin, y est responsable du traitement des données nécessaires à cette fin, y
compris l'enregistrement, la sauvegarde, la gestion, des données compris l'enregistrement, la sauvegarde, la gestion, des données
visées à l'article 5, la gestion des applications et bases de données visées à l'article 5, la gestion des applications et bases de données
annexes et la fourniture d'information relative au droit de formation annexes et la fourniture d'information relative au droit de formation
individuel, aux droits sectoriels à la formation, au crédit formation, individuel, aux droits sectoriels à la formation, au crédit formation,
au compte formation individuel, aux formations suivies, aux aspects au compte formation individuel, aux formations suivies, aux aspects
sectoriels de la formation et aux mesures d'employabilité. sectoriels de la formation et aux mesures d'employabilité.
§ 2. Sigedis développe une application électronique qui permet: § 2. Sigedis développe une application électronique qui permet:
1° à l'employeur d'enregistrer les données au sein du Federal Learning 1° à l'employeur d'enregistrer les données au sein du Federal Learning
Account pour autant qu'elles ne soient pas connues en application des Account pour autant qu'elles ne soient pas connues en application des
dispositions relatives à la collecte unique des données; dispositions relatives à la collecte unique des données;
2° de calculer le crédit de formation visé à l'article 5, § 1er, 8°; 2° de calculer le crédit de formation visé à l'article 5, § 1er, 8°;
3° de consulter, actualiser et recevoir les données dans le cadre de 3° de consulter, actualiser et recevoir les données dans le cadre de
la fourniture des données contenues au sein du Federal Learning la fourniture des données contenues au sein du Federal Learning
Account; Account;
4° d'offrir des garanties relatives à la protection des données à 4° d'offrir des garanties relatives à la protection des données à
caractère personnel au sein du Federal Learning Account.. caractère personnel au sein du Federal Learning Account..

Art. 8.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des

Art. 8.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des

ministres, des modalités plus précises relatives au traitement des ministres, des modalités plus précises relatives au traitement des
données à caractère personnel visées à l'article 5 en vue du données à caractère personnel visées à l'article 5 en vue du
fonctionnement du Federal Learning Account et de la gestion des fonctionnement du Federal Learning Account et de la gestion des
données au sein du Federal Learning Account. données au sein du Federal Learning Account.
Section 3. - Fourniture et conservation des données Section 3. - Fourniture et conservation des données
au sein du "Federal Learning Account" au sein du "Federal Learning Account"

Art. 9.Sans préjudice de l'article 15 du Règlement général sur la

Art. 9.Sans préjudice de l'article 15 du Règlement général sur la

protection des données, Sigedis communique les données à caractère protection des données, Sigedis communique les données à caractère
personnel visées à l'article 5, sous une forme électronique commune, personnel visées à l'article 5, sous une forme électronique commune,
comme visé à l'article 6, lorsque la personne enregistrée demande par comme visé à l'article 6, lorsque la personne enregistrée demande par
voie électronique à recevoir ces données à caractère personnel. voie électronique à recevoir ces données à caractère personnel.

Art. 10.Les acteurs qui sont chargés d'une mission dans le cadre de

Art. 10.Les acteurs qui sont chargés d'une mission dans le cadre de

la formation professionnelle consultent et reçoivent les données à la formation professionnelle consultent et reçoivent les données à
caractère personnel visées à l'article 5 pour autant qu'il existe une caractère personnel visées à l'article 5 pour autant qu'il existe une
base légale pour leur traitement, et cela est nécessaire pour: base légale pour leur traitement, et cela est nécessaire pour:
1° exercer leur mission dans le cadre de la formation professionnelle, 1° exercer leur mission dans le cadre de la formation professionnelle,
y compris pour la réalisation d'objectifs à caractère statistiques; y compris pour la réalisation d'objectifs à caractère statistiques;
2° vérifier le respect de l'exécution du droit individuel à la 2° vérifier le respect de l'exécution du droit individuel à la
formation, des droits sectoriels à la formation et des aspects formation, des droits sectoriels à la formation et des aspects
sectoriels de la formation. sectoriels de la formation.

Art. 11.Sigedis fournit les données à caractère personnel visées à

Art. 11.Sigedis fournit les données à caractère personnel visées à

l'article 5 de manière anonymisée ou, si nécessaire, sous forme d'un l'article 5 de manière anonymisée ou, si nécessaire, sous forme d'un
pseudonyme aux entités et personnes, pour autant que celles-ci pseudonyme aux entités et personnes, pour autant que celles-ci
démontrent que cela est nécessaire à des fins de recherche démontrent que cela est nécessaire à des fins de recherche
scientifique ou statistiques. scientifique ou statistiques.

Art. 12.Moyennant l'autorisation expresse de la personne enregistrée,

Art. 12.Moyennant l'autorisation expresse de la personne enregistrée,

conformément à l'article 4, 11), du Règlement général sur la conformément à l'article 4, 11), du Règlement général sur la
protection des données, l'information qui est mise à disposition au protection des données, l'information qui est mise à disposition au
sein du Federal Learning Account peut également: sein du Federal Learning Account peut également:
1° être consultée au moyen d'autres applications électroniques 1° être consultée au moyen d'autres applications électroniques
efficacement protégées qui sont reliées avec le Federal Learning efficacement protégées qui sont reliées avec le Federal Learning
Account et qui disposent d'un niveau de protection au moins équivalent Account et qui disposent d'un niveau de protection au moins équivalent
à l'accès au Federal Learning Account développé par Sigedis, comme à l'accès au Federal Learning Account développé par Sigedis, comme
visé à l'article 6; visé à l'article 6;
2° être mise à disposition et traitée par d'autres entités et 2° être mise à disposition et traitée par d'autres entités et
personnes. personnes.

Art. 13.§ 1. Sigedis conserve dans le Federal Learning Account:

Art. 13.§ 1. Sigedis conserve dans le Federal Learning Account:

1° les données à caractère personnel sur les droits à la formation et 1° les données à caractère personnel sur les droits à la formation et
le crédit, pendant 5 années maximum à partir du dernier jour de le crédit, pendant 5 années maximum à partir du dernier jour de
l'année calendrier à laquelle ils ont trait; l'année calendrier à laquelle ils ont trait;
2° les données à caractère personnel sur les formations suivies dans 2° les données à caractère personnel sur les formations suivies dans
le cadre de la relation de travail, pendant maximum un mois après le cadre de la relation de travail, pendant maximum un mois après
qu'il est établi que la personne enregistrée ne peut plus exercer ou qu'il est établi que la personne enregistrée ne peut plus exercer ou
reprendre une activité professionnelle; reprendre une activité professionnelle;
3° les données à caractère personnel sur les mesures d'employabilité, 3° les données à caractère personnel sur les mesures d'employabilité,
pendant 5 années maximum après la décision de l'Office National de pendant 5 années maximum après la décision de l'Office National de
l'Emploi. l'Emploi.
§ 2. Sans préjudice de l'article 17 du Règlement général sur la § 2. Sans préjudice de l'article 17 du Règlement général sur la
protection des données, la personne enregistrée peut demander la protection des données, la personne enregistrée peut demander la
suppression des données à caractère personnel reprises dans le Federal suppression des données à caractère personnel reprises dans le Federal
Learning Account, via une voie électronique comme visé à l'article 6. Learning Account, via une voie électronique comme visé à l'article 6.
Sigedis informe par voie électronique chaque destinataire, à qui les Sigedis informe par voie électronique chaque destinataire, à qui les
données à caractère personnel visées à l'article 5 ont été données à caractère personnel visées à l'article 5 ont été
communiquées, de chaque suppression des données à caractère personnel, communiquées, de chaque suppression des données à caractère personnel,
à moins que cela soit impossible ou demande un effort disproportionné. à moins que cela soit impossible ou demande un effort disproportionné.

Art. 14.A cette fin, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en

Art. 14.A cette fin, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en

Conseil des ministres, des modalités et conditions plus précises Conseil des ministres, des modalités et conditions plus précises
relatives au traitement des données à caractère personnel visées à relatives au traitement des données à caractère personnel visées à
l'article 5 en vue de la distribution, la conservation et la l'article 5 en vue de la distribution, la conservation et la
suppression de ces données à caractère personnel contenues au sein du suppression de ces données à caractère personnel contenues au sein du
Federal Learning Account. Federal Learning Account.
Section 4. - Responsabilité relative à la gestion et l'exactitude Section 4. - Responsabilité relative à la gestion et l'exactitude
des données dans le "Federal Learning Account" des données dans le "Federal Learning Account"

Art. 15.§ 1. Sigedis est considéré comme le responsable du traitement

Art. 15.§ 1. Sigedis est considéré comme le responsable du traitement

des données au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la des données au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la
protection des données dans le cadre de la mission visée à l'article protection des données dans le cadre de la mission visée à l'article
7, § 1er. 7, § 1er.
§ 2. L'institution ou l'organisme dont les données sont reprises dans § 2. L'institution ou l'organisme dont les données sont reprises dans
le Federal Learning Account en application des dispositions relatives le Federal Learning Account en application des dispositions relatives
à la collecte unique des données est considéré comme le responsable du à la collecte unique des données est considéré comme le responsable du
traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la
protection des données pour garantir l'exactitude de ces données à protection des données pour garantir l'exactitude de ces données à
caractère personnel qui y sont reprises. caractère personnel qui y sont reprises.
Ces institution ou organisme répondent aux demandes de rectification Ces institution ou organisme répondent aux demandes de rectification
des données visées au présent paragraphe formulées par les personnes des données visées au présent paragraphe formulées par les personnes
enregistrées, conformément à l'article 16 du Règlement général sur la enregistrées, conformément à l'article 16 du Règlement général sur la
protection des données. protection des données.
§ 3. L'organisme public que le Roi a désigné par un arrêté délibéré en § 3. L'organisme public que le Roi a désigné par un arrêté délibéré en
Conseil des ministres peut, à la demande de la personne enregistrée et Conseil des ministres peut, à la demande de la personne enregistrée et
moyennant la production des pièces justificatives nécessaires, moyennant la production des pièces justificatives nécessaires,
modifier ou compléter les données inscrites ou vérifiées par un modifier ou compléter les données inscrites ou vérifiées par un
employeur dans le Federal Learning Account, lorsque cet employeur n'a employeur dans le Federal Learning Account, lorsque cet employeur n'a
plus accès au Federal Learning Account en vertu de l'article 25. plus accès au Federal Learning Account en vertu de l'article 25.
Cette autorité est considérée comme le responsable du traitement au Cette autorité est considérée comme le responsable du traitement au
sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des
données dans le cadre de la mission visée au premier alinéa. données dans le cadre de la mission visée au premier alinéa.
Cette autorité répond aux demandes de rectification des données visées Cette autorité répond aux demandes de rectification des données visées
au présent paragraphe formulées par les personnes enregistrées, au présent paragraphe formulées par les personnes enregistrées,
conformément à l'article 16 du Règlement général sur la protection des conformément à l'article 16 du Règlement général sur la protection des
données. données.
CHAPITRE 4. - Enregistrement des données relatives à la formation CHAPITRE 4. - Enregistrement des données relatives à la formation
dans le "Federal Learning Account" dans le "Federal Learning Account"
Section 1. - Champ d'application Section 1. - Champ d'application

Art. 16.Ce chapitre est d'application aux employeurs et aux

Art. 16.Ce chapitre est d'application aux employeurs et aux

travailleurs qui tombent dans le champ d'application de la loi du 5 travailleurs qui tombent dans le champ d'application de la loi du 5
décembre 1968. décembre 1968.
Section 2. - Obligation de l'employeur d'enregistrer Section 2. - Obligation de l'employeur d'enregistrer
et d'actualiser les données et d'actualiser les données

Art. 17.Pour chaque trimestre civil au plus tard dans le délai prévu

Art. 17.Pour chaque trimestre civil au plus tard dans le délai prévu

pour la déclaration multifonctionnelle auprès de l'Office national de pour la déclaration multifonctionnelle auprès de l'Office national de
sécurité sociale, telle que visée à l'article 33, § 2, alinéa 1er de sécurité sociale, telle que visée à l'article 33, § 2, alinéa 1er de
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, l'employeur ou son mandataire sécurité sociale des travailleurs, l'employeur ou son mandataire
enregistre et met à jour, si nécessaire, les données visées à enregistre et met à jour, si nécessaire, les données visées à
l'article 5 pour chaque travailleur dans du Federal Learning Account, l'article 5 pour chaque travailleur dans du Federal Learning Account,
pour autant qu'elles ne soient pas connues en application des pour autant qu'elles ne soient pas connues en application des
dispositions relatives à la collecte unique de données. dispositions relatives à la collecte unique de données.
Sigedis indique dans la demande visée à l'article 7, § 2, les données Sigedis indique dans la demande visée à l'article 7, § 2, les données
exactes du travailleur qui ne sont pas connues en application des exactes du travailleur qui ne sont pas connues en application des
dispositions relatives à la collecte unique de données et qui sont dispositions relatives à la collecte unique de données et qui sont
enregistrées et mises à jour par l'employeur ou son mandataire enregistrées et mises à jour par l'employeur ou son mandataire
conformément à l'alinéa premier. conformément à l'alinéa premier.
Si, après l'enregistrement visé à l'alinéa premier, des données à Si, après l'enregistrement visé à l'alinéa premier, des données à
caractère personnel sont connues en application des dispositions caractère personnel sont connues en application des dispositions
relatives à la collecte unique de données, Sigedis intègre ces données relatives à la collecte unique de données, Sigedis intègre ces données
à caractère personnel dans le Federal Learning Account et, le cas à caractère personnel dans le Federal Learning Account et, le cas
échéant, modifie ou complète les données précédemment enregistrées ou échéant, modifie ou complète les données précédemment enregistrées ou
vérifiées par l'employeur ou son mandataire. vérifiées par l'employeur ou son mandataire.

Art. 18.Pour autant que les données du Federal Learning Account le

Art. 18.Pour autant que les données du Federal Learning Account le

permettent, Sigedis calcule le droit à la formation dont dispose le permettent, Sigedis calcule le droit à la formation dont dispose le
travailleur pour une année calendrier donnée, et le communique dans travailleur pour une année calendrier donnée, et le communique dans
l'application visée à l'article 7, § 2, le premier jour ouvrable de l'application visée à l'article 7, § 2, le premier jour ouvrable de
l'année calendrier en question. l'année calendrier en question.
Si les données du Federal Learning Account ne permettent pas le calcul Si les données du Federal Learning Account ne permettent pas le calcul
visé au premier alinéa, Sigedis le communique à l'employeur ou à son visé au premier alinéa, Sigedis le communique à l'employeur ou à son
mandataire dans l'application visée à l'article 7, § 2, le premier mandataire dans l'application visée à l'article 7, § 2, le premier
jour ouvrable de l'année calendrier en question. jour ouvrable de l'année calendrier en question.
L'employeur ou son mandataire vérifie le droit à la formation calculé L'employeur ou son mandataire vérifie le droit à la formation calculé
par Sigedis et, le cas échéant, l'adapte ou le complète dans un délai par Sigedis et, le cas échéant, l'adapte ou le complète dans un délai
de 30 jours calendrier à compter de la date de l'annonce visée à de 30 jours calendrier à compter de la date de l'annonce visée à
l'alinéa premier ou de la communication visée à l'alinéa 2. l'alinéa premier ou de la communication visée à l'alinéa 2.

Art. 19.§ 1. Chaque trimestre civil, l'employeur ou son mandataire

Art. 19.§ 1. Chaque trimestre civil, l'employeur ou son mandataire

enregistre la formation suivie par le travailleur au cours de ce enregistre la formation suivie par le travailleur au cours de ce
trimestre dans le cadre de la relation de travail, les trimestre dans le cadre de la relation de travail, les
caractéristiques de base qui y sont associées et le nombre de jours ou caractéristiques de base qui y sont associées et le nombre de jours ou
d'heures de formation y afférents dans le Federal Learning Account au d'heures de formation y afférents dans le Federal Learning Account au
plus tard dans le même délai prévu pour la déclaration plus tard dans le même délai prévu pour la déclaration
multifonctionnelle auprès de l'Office national de sécurité sociale, multifonctionnelle auprès de l'Office national de sécurité sociale,
telle que visée à l'article 33, § 2, 1er,de l'arrêté royal du 28 telle que visée à l'article 33, § 2, 1er,de l'arrêté royal du 28
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs. travailleurs.
§ 2. Sans préjudice des dispositions relatives à la collecte unique de § 2. Sans préjudice des dispositions relatives à la collecte unique de
données, le dispensateur de formation peut, avant l'enregistrement de données, le dispensateur de formation peut, avant l'enregistrement de
l'employeur ou de son mandataire et dans le délai prévu à l'alinéa l'employeur ou de son mandataire et dans le délai prévu à l'alinéa
premier, enregistrer dans le Federal Learning Account la formation premier, enregistrer dans le Federal Learning Account la formation
suivie par ce travailleur dans le cadre de sa relation de travail et suivie par ce travailleur dans le cadre de sa relation de travail et
les caractéristiques de base qui y sont associées. les caractéristiques de base qui y sont associées.
L'employeur ou son mandataire vérifie, le cas échéant, les données L'employeur ou son mandataire vérifie, le cas échéant, les données
enregistrées par le dispensateur de la formation dans le délai prévu à enregistrées par le dispensateur de la formation dans le délai prévu à
l'alinéa premier. Ces données sont réputées avoir été vérifiées par l'alinéa premier. Ces données sont réputées avoir été vérifiées par
lui à l'expiration de ce délai. lui à l'expiration de ce délai.
§ 3. Si la formation visée aux paragraphes 1er et 2 se rapporte à ou § 3. Si la formation visée aux paragraphes 1er et 2 se rapporte à ou
est exercée dans le cadre du droit à la formation, l'employeur inscrit est exercée dans le cadre du droit à la formation, l'employeur inscrit
en outre dans le Federal Learning Account le nombre de jours ou en outre dans le Federal Learning Account le nombre de jours ou
d'heures de formation imputés sur ce droit à la formation. d'heures de formation imputés sur ce droit à la formation.
Le cas échéant, Sigedis calcule et adapte, à titre indicatif, la Le cas échéant, Sigedis calcule et adapte, à titre indicatif, la
valeur ouverte actuelle du crédit formation visé à l'article 5, § 1er, valeur ouverte actuelle du crédit formation visé à l'article 5, § 1er,
8°, après l'inscription de la formation suivie conformément aux 8°, après l'inscription de la formation suivie conformément aux
paragraphes premier et 2. paragraphes premier et 2.
Pour le calcul de cette valeur actuelle ouverte, on déduit d'abord le Pour le calcul de cette valeur actuelle ouverte, on déduit d'abord le
nombre de jours ou d'heures de formation d'heures de formation nombre de jours ou d'heures de formation d'heures de formation
découlant du droit individuel à la formation et ensuite les jours ou découlant du droit individuel à la formation et ensuite les jours ou
les heures de formation découlant du (des) droit(s) sectoriel(s) à la les heures de formation découlant du (des) droit(s) sectoriel(s) à la
formation. formation.
L'employeur ou son mandataire vérifie immédiatement la valeur actuelle L'employeur ou son mandataire vérifie immédiatement la valeur actuelle
ouverte du crédit formation visée à l'alinéa 2 et l'adapte si ouverte du crédit formation visée à l'alinéa 2 et l'adapte si
nécessaire. nécessaire.

Art. 20.L'employeur est considéré comme le responsable du traitement

Art. 20.L'employeur est considéré comme le responsable du traitement

au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des
données pour garantir l'exactitude des données qu'il a enregistrées ou données pour garantir l'exactitude des données qu'il a enregistrées ou
vérifiées, dans la mesure où son accès au Federal Learning Account n'a vérifiées, dans la mesure où son accès au Federal Learning Account n'a
pas été fermé en application de l'article 25. pas été fermé en application de l'article 25.
A cette fin, l'employeur ou son mandataire fait droit aux demandes de A cette fin, l'employeur ou son mandataire fait droit aux demandes de
rectification de ces données visées à l'article 24. rectification de ces données visées à l'article 24.

Art. 21.L'employeur ou son mandataire consulte, modifie et reçoit les

Art. 21.L'employeur ou son mandataire consulte, modifie et reçoit les

données à caractère personnel enregistrées relatives aux formations données à caractère personnel enregistrées relatives aux formations
suivies par ses travailleurs dans le cadre de leur relation de suivies par ses travailleurs dans le cadre de leur relation de
travail, telles que visées aux articles 17 à 19, dans la mesure travail, telles que visées aux articles 17 à 19, dans la mesure
nécessaire pour: nécessaire pour:
1° enregistrer et actualiser ces données; 1° enregistrer et actualiser ces données;
2° garantir l'exactitude de ces données; 2° garantir l'exactitude de ces données;
3° supprimer ou rectifier ces données à la demande du travailleur, 3° supprimer ou rectifier ces données à la demande du travailleur,
conformément à l'article 24. conformément à l'article 24.

Art. 22.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des

Art. 22.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des

ministres, des modalités plus précises relatives à la manière dont ministres, des modalités plus précises relatives à la manière dont
l'employeur doit exécuter l'obligation de l'enregistrement et de mise l'employeur doit exécuter l'obligation de l'enregistrement et de mise
à jour visées dans la présente section. à jour visées dans la présente section.
Section 3. - Les garanties particulières en matière de la protection Section 3. - Les garanties particulières en matière de la protection
des données à caractère personnel des données à caractère personnel

Art. 23.§ 1. Sans préjudice de l'article 13 du Règlement général sur

Art. 23.§ 1. Sans préjudice de l'article 13 du Règlement général sur

la protection des données, le travailleur obtient, lors de son entrée la protection des données, le travailleur obtient, lors de son entrée
en service et au moins une fois par an par la suite, des informations en service et au moins une fois par an par la suite, des informations
sur l'existence du Federal Learning Account, les données à caractère sur l'existence du Federal Learning Account, les données à caractère
personnel traitées dans le Federal Learning Account, les finalités du personnel traitées dans le Federal Learning Account, les finalités du
traitement des données dans le Federal Learning Account, la durée de traitement des données dans le Federal Learning Account, la durée de
conservation et les destinataires des données à caractère personnel, conservation et les destinataires des données à caractère personnel,
les modalités d'utilisation, le statut du crédit de formation, la les modalités d'utilisation, le statut du crédit de formation, la
mission de l'organisme visé à l'article 15, § 3, et les personnes ou mission de l'organisme visé à l'article 15, § 3, et les personnes ou
organismes responsables de l'exactitude des données à caractère organismes responsables de l'exactitude des données à caractère
personnel affichées. personnel affichées.
§ 2. Sigedis envoie au moment de l'entrée en service auprès d'un § 2. Sigedis envoie au moment de l'entrée en service auprès d'un
employeur et ensuite une fois par an sans frais, l'information visée employeur et ensuite une fois par an sans frais, l'information visée
au paragraphe premier dans la eBox sécurisée de la personne physique, au paragraphe premier dans la eBox sécurisée de la personne physique,
du travailleur et la Pour les travailleurs qui ont enregistré une du travailleur et la Pour les travailleurs qui ont enregistré une
adresse e-mail via le site www.mycareer​.be ou qui l'ont adresse e-mail via le site www.mycareer​.be ou qui l'ont
communiquée via leur eBox sécurisée pour les personnes physiques, communiquée via leur eBox sécurisée pour les personnes physiques,
Sigedis, à l'occasion de l'embauche ou de l'envoi annuel, envoie une Sigedis, à l'occasion de l'embauche ou de l'envoi annuel, envoie une
notification à cette adresse e-mail afin d'informer le travailleur des notification à cette adresse e-mail afin d'informer le travailleur des
nouvelles informations disponibles. nouvelles informations disponibles.
§ 3. Pour les travailleurs qui n'ont pas enregistré d'adresse § 3. Pour les travailleurs qui n'ont pas enregistré d'adresse
électronique via le site web www.mycareer​.be ou ne l'ont pas électronique via le site web www.mycareer​.be ou ne l'ont pas
communiquée via l'eBox pour les personnes physiques, l'employeur communiquée via l'eBox pour les personnes physiques, l'employeur
communique les informations visées au paragraphe premier au moyen du communique les informations visées au paragraphe premier au moyen du
document mis à sa disposition dans l'application électronique visée à document mis à sa disposition dans l'application électronique visée à
l'article 7, § 2, dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la l'article 7, § 2, dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la
date à laquelle ce document est mis à la disposition de l'employeur. date à laquelle ce document est mis à la disposition de l'employeur.
L'employeur peut partager ces informations par voie électronique, sauf L'employeur peut partager ces informations par voie électronique, sauf
si le travailleur demande que ces informations lui soient communiquées si le travailleur demande que ces informations lui soient communiquées
par un autre moyen. par un autre moyen.
Sigedis informe l'employeur que ce document est à sa disposition, via Sigedis informe l'employeur que ce document est à sa disposition, via
l'eBox destinée aux titulaires de numéros d'entreprise. l'eBox destinée aux titulaires de numéros d'entreprise.
Art. 24.Le travailleur a le droit, conformément à l'article 16 du Art. 24.Le travailleur a le droit, conformément à l'article 16 du
Règlement général sur la protection des données, de demander à Règlement général sur la protection des données, de demander à
l'employeur la rectification des données qu'il a enregistrées ou l'employeur la rectification des données qu'il a enregistrées ou
vérifiées en vertu des articles 17 à 19 et qui ne figurent pas ou vérifiées en vertu des articles 17 à 19 et qui ne figurent pas ou
figurent de manière incorrecte dans le Federal Learning Account. figurent de manière incorrecte dans le Federal Learning Account.

Art. 25.§ 1. Sigedis ferme l'accès visé à l'article 21 de l'employeur

Art. 25.§ 1. Sigedis ferme l'accès visé à l'article 21 de l'employeur

et, le cas échéant, de son mandataire, après 30 jours calendrier à et, le cas échéant, de son mandataire, après 30 jours calendrier à
compter de la date de la déclaration de sortie de service du compter de la date de la déclaration de sortie de service du
travailleur visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 travailleur visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002
instaurant une déclaration immédiate d'emploi, en application de instaurant une déclaration immédiate d'emploi, en application de
l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions. pensions.
A partir de la fermeture de l'accès de l'employeur ou de son A partir de la fermeture de l'accès de l'employeur ou de son
mandataire, le travailleur peut demander à l'autorité désignée par le mandataire, le travailleur peut demander à l'autorité désignée par le
Roi conformément à l'article 15, § 3, de mettre à jour ou de rectifier Roi conformément à l'article 15, § 3, de mettre à jour ou de rectifier
les données enregistrées ou vérifiées par l'employeur. les données enregistrées ou vérifiées par l'employeur.

Art. 26.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des

Art. 26.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des

ministres, des modalités et conditions plus précises relatives aux ministres, des modalités et conditions plus précises relatives aux
garanties fournies pour la protection des données à caractère garanties fournies pour la protection des données à caractère
personnel visées dans ce chapitre qui sont traitées au sein du Federal personnel visées dans ce chapitre qui sont traitées au sein du Federal
Learning Account. A cette fin, le Roi peut déterminer, par arrêté Learning Account. A cette fin, le Roi peut déterminer, par arrêté
délibéré en Conseil des ministres, des garanties supplémentaires, en délibéré en Conseil des ministres, des garanties supplémentaires, en
particulier en ce qui concerne la limitation des finalités, le droit particulier en ce qui concerne la limitation des finalités, le droit
d'accès, la protection des données à caractère personnel et d'autres d'accès, la protection des données à caractère personnel et d'autres
mesures qui garantissent un traitement licite et adéquat des données. mesures qui garantissent un traitement licite et adéquat des données.
CHAPITRE 5. - La surveillance CHAPITRE 5. - La surveillance

Art. 27.La surveillance de la présente loi s'exerce conformément au

Art. 27.La surveillance de la présente loi s'exerce conformément au

Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs
visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent de visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent de
propre initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission propre initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission
d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des
dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 28.§ 1. Une fois par trimestre, Sigedis établit la liste des

Art. 28.§ 1. Une fois par trimestre, Sigedis établit la liste des

employeurs qui, au cours du trimestre précédent, en violation des employeurs qui, au cours du trimestre précédent, en violation des
dispositions du chapitre 4: dispositions du chapitre 4:
1° n'ont pas enregistré dans le Federal Learning Account les données à 1° n'ont pas enregistré dans le Federal Learning Account les données à
caractère personnel visées à l'article 17, § 1er, pour le travailleur, caractère personnel visées à l'article 17, § 1er, pour le travailleur,
dans un délai de 60 jours calendrier à compter de la date d'entrée en dans un délai de 60 jours calendrier à compter de la date d'entrée en
service; service;
2° n'ont pas communiqué au travailleur les informations visées à 2° n'ont pas communiqué au travailleur les informations visées à
l'article 23 § 1er, dans un délai de 30 jours calendrier en cas l'article 23 § 1er, dans un délai de 30 jours calendrier en cas
d'application de l'article 23, § 3, au moyen du document mis à sa d'application de l'article 23, § 3, au moyen du document mis à sa
disposition dans l'application électronique visée à l'article 7, § 2, disposition dans l'application électronique visée à l'article 7, § 2,
et après avoir constaté que les employeurs n'ont pas ouvert le message et après avoir constaté que les employeurs n'ont pas ouvert le message
visé à l'article 23, § 3, alinéa 2 pendant cette période; visé à l'article 23, § 3, alinéa 2 pendant cette période;
3° n'ont pas donné suite aux demandes du travailleur visées à 3° n'ont pas donné suite aux demandes du travailleur visées à
l'article 24 dans le délai prévu à l'article 12, alinéa 3, du l'article 24 dans le délai prévu à l'article 12, alinéa 3, du
Règlement général sur la protection des données, par le biais de Règlement général sur la protection des données, par le biais de
l'application électronique visée à l'article 7, § 2. l'application électronique visée à l'article 7, § 2.
§ 2 La liste visée à l'alinéa premier contient les informations § 2 La liste visée à l'alinéa premier contient les informations
suivantes: suivantes:
1° le nom de l'employeur; 1° le nom de l'employeur;
2° le numéro d'entreprise de l'employeur; 2° le numéro d'entreprise de l'employeur;
3° l'obligation visée à l'alinéa premier qui n'a pas été respectée; 3° l'obligation visée à l'alinéa premier qui n'a pas été respectée;
4° la classe à laquelle appartient la taille de l'entreprise de 4° la classe à laquelle appartient la taille de l'entreprise de
l'employeur; l'employeur;
5° le nombre de membres du personnel par commission paritaire sur 5° le nombre de membres du personnel par commission paritaire sur
lequel porte le manquement. lequel porte le manquement.
§ 3. Sigedis communique aux employeurs via leur eBox sécurité sociale, § 3. Sigedis communique aux employeurs via leur eBox sécurité sociale,
l'obligation ou les obligations précises qu'ils n'ont pas respectées l'obligation ou les obligations précises qu'ils n'ont pas respectées
et, dans la mesure du possible, les raisons de cette constatation. et, dans la mesure du possible, les raisons de cette constatation.
Si l'employeur satisfait à l'obligation ou aux obligations qui sont Si l'employeur satisfait à l'obligation ou aux obligations qui sont
mentionnées dans la communication, visée à l'alinéa premier, dans les mentionnées dans la communication, visée à l'alinéa premier, dans les
30 jours calendrier à compter de la date de cette communication, 30 jours calendrier à compter de la date de cette communication,
Sigedis supprime cet employeur de la liste. Sigedis supprime cet employeur de la liste.
§ 4. Sigedis met à jour la liste visée à l'alinéa premier une fois par § 4. Sigedis met à jour la liste visée à l'alinéa premier une fois par
trimestre en supprimant les données des employeurs qui ont respecté trimestre en supprimant les données des employeurs qui ont respecté
leurs obligations. leurs obligations.

Art. 29.Afin de discuter et de remédier aux manquements constatés par

Art. 29.Afin de discuter et de remédier aux manquements constatés par

le biais de la concertation sociale, Sigedis transmet par voie le biais de la concertation sociale, Sigedis transmet par voie
électronique la liste visée à l'article 28 au Conseil national du électronique la liste visée à l'article 28 au Conseil national du
Travail et aux (sous-) commissions paritaires, pour autant que les Travail et aux (sous-) commissions paritaires, pour autant que les
employeurs relèvent de leur compétence. employeurs relèvent de leur compétence.
Sigedis transmet également par voie électronique la liste visée à Sigedis transmet également par voie électronique la liste visée à
l'article 28 au fonctionnaire compétent du Service public fédéral l'article 28 au fonctionnaire compétent du Service public fédéral
Emploi, Travail et Concertation sociale et aux personnes ou organes Emploi, Travail et Concertation sociale et aux personnes ou organes
chargés de veiller au respect des lois et conventions collectives chargés de veiller au respect des lois et conventions collectives
contenant des droits et obligations en matière de formation contenant des droits et obligations en matière de formation
professionnelle. professionnelle.
La remise de la liste se fait une fois par trimestre. La remise de la liste se fait une fois par trimestre.

Art. 30.Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation

Art. 30.Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation

sociale publie la liste visée à l'article 28 sur un site web sociale publie la liste visée à l'article 28 sur un site web
accessible à tous. accessible à tous.

Art. 31.Sigedis est considéré comme le responsable du traitement au

Art. 31.Sigedis est considéré comme le responsable du traitement au

sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des
données pour le traitement des données visées à l'article 28, § 2, en données pour le traitement des données visées à l'article 28, § 2, en
vue de l'établissement et de la mise à jour de la liste visée à vue de l'établissement et de la mise à jour de la liste visée à
l'article 28, § 1er, de sa communication aux employeurs visée à l'article 28, § 1er, de sa communication aux employeurs visée à
l'article 28, § 3, et de son transfert visé à l'article 29. l'article 28, § 3, et de son transfert visé à l'article 29.
Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est
considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 4, considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 4,
7), du Règlement général sur la protection des données pour la 7), du Règlement général sur la protection des données pour la
publication de la liste visée à l'article 28 sur le site web publication de la liste visée à l'article 28 sur le site web
accessible à tous. accessible à tous.

Art. 32.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des

Art. 32.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des

ministres, d'autres règles concernant la transmission des listes et ministres, d'autres règles concernant la transmission des listes et
leur publication. leur publication.
CHAPITRE 6. - Disposition transitoire et entrée en vigueur CHAPITRE 6. - Disposition transitoire et entrée en vigueur
Section 1. - Disposition transitoires Section 1. - Disposition transitoires

Art. 33.L'employeur procède à l'enregistrement visé à l'article 17,

Art. 33.L'employeur procède à l'enregistrement visé à l'article 17,

au plus tard dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la au plus tard dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la
présente loi, pour les travailleurs qui sont avec lui liés dans le présente loi, pour les travailleurs qui sont avec lui liés dans le
cadre d'un contrat de travail au moment de l'entrée en vigueur de cadre d'un contrat de travail au moment de l'entrée en vigueur de
cette loi. cette loi.
Dans le cas où l'application visée à l'article 7, § 2, ne serait pas Dans le cas où l'application visée à l'article 7, § 2, ne serait pas
opérationnelle au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le opérationnelle au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le
délai visé à l'alinéa premier entrera en vigueur au moment où cette délai visé à l'alinéa premier entrera en vigueur au moment où cette
application sera opérationnelle. application sera opérationnelle.

Art. 34.Dans l'article 55, § 2, de la loi du 3 octobre 2022 portant

Art. 34.Dans l'article 55, § 2, de la loi du 3 octobre 2022 portant

des dispositions diverses relatives au travail, la dernière phrase "Le des dispositions diverses relatives au travail, la dernière phrase "Le
ministre qui a le Travail parmi ses attributions détermine la date à ministre qui a le Travail parmi ses attributions détermine la date à
laquelle les dispositions du présent paragraphe relatives à la laquelle les dispositions du présent paragraphe relatives à la
concrétisation du compte individuel de formation cessent de concrétisation du compte individuel de formation cessent de
s'appliquer" est remplacée par la phrase "Le 1er avril 2024, les s'appliquer" est remplacée par la phrase "Le 1er avril 2024, les
dispositions relatives à la concrétisation du compte individuel de dispositions relatives à la concrétisation du compte individuel de
formation mentionnées dans le présent paragraphe cessent de produire formation mentionnées dans le présent paragraphe cessent de produire
leurs effets." leurs effets."
Section 2. - Entrée en vigueur Section 2. - Entrée en vigueur

Art. 35.La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi

Art. 35.La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi

et au plus tard au 1er avril 2024. et au plus tard au 1er avril 2024.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 29 et 30 entrent en Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 29 et 30 entrent en
vigueur six mois après la date d'expiration du délai visé à l'article vigueur six mois après la date d'expiration du délai visé à l'article
33. 33.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2023. Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT P. VAN TIGCHELT
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be):
Documents : 55 3517 (2022/2023) Documents : 55 3517 (2022/2023)
001: Projet de Loi. 001: Projet de Loi.
002: Amendement. 002: Amendement.
003: Rapport. 003: Rapport.
004: Texte adopté par la commission. 004: Texte adopté par la commission.
005 : Texte adopté par la séance plénière 005 : Texte adopté par la séance plénière
Compte rendu intégral : 19 octobre 2023 Compte rendu intégral : 19 octobre 2023
^