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Loi modifiant les articles 1er, 35 et 39 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en vue d'augmenter la peine en cas de sévices occasionnés à un animal et d'interdire les relations sexuelles avec les animaux Loi modifiant les articles 1er, 35 et 39 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en vue d'augmenter la peine en cas de sévices occasionnés à un animal et d'interdire les relations sexuelles avec les animaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
19 MARS 2007. - Loi modifiant les articles 1er, 35 et 39 de la loi du 19 MARS 2007. - Loi modifiant les articles 1er, 35 et 39 de la loi du
14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en
vue d'augmenter la peine en cas de sévices occasionnés à un animal et vue d'augmenter la peine en cas de sévices occasionnés à un animal et
d'interdire les relations sexuelles avec les animaux d'interdire les relations sexuelles avec les animaux
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'article 1 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection

Art. 2.L'article 1 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection

et au bien-être des animaux est remplacé par la disposition suivante : et au bien-être des animaux est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 1.- Nul ne peut se livrer, sauf pour des raisons de force

«

Art. 1.- Nul ne peut se livrer, sauf pour des raisons de force

majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour
conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer
sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances. » sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances. »

Art. 3.A l'article 35 de la loi du 14 août 1986 relative à la

Art. 3.A l'article 35 de la loi du 14 août 1986 relative à la

protection et au bien-être des animaux, modifié par les lois des 26 protection et au bien-être des animaux, modifié par les lois des 26
mars 1993, 4 mai 1995 et 23 juin 2004, sont apportées les mars 1993, 4 mai 1995 et 23 juin 2004, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
A) le 1° est abrogé; A) le 1° est abrogé;
B) il est inséré un 9°, rédigé comme suit : B) il est inséré un 9°, rédigé comme suit :
« 9° a des relations sexuelles avec des animaux. » « 9° a des relations sexuelles avec des animaux. »
C) l'article est complété par l'alinéa suivant : C) l'article est complété par l'alinéa suivant :
« Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères « Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères
prévues dans le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à prévues dans le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à
six mois et d'une amende de 26 euros à 1.000,00 euros ou d'une de ces six mois et d'une amende de 26 euros à 1.000,00 euros ou d'une de ces
peines seulement, celui qui se livre, sauf pour des raisons de force peines seulement, celui qui se livre, sauf pour des raisons de force
majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour
conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer
sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances; ». sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances; ».

Art. 4.L'article 39 de la loi du 14 août 1986 relative à la

Art. 4.L'article 39 de la loi du 14 août 1986 relative à la

protection et au bien-être des animaux, modifié par la loi du 4 mai protection et au bien-être des animaux, modifié par la loi du 4 mai
1995, est remplacé par la disposition suivante : 1995, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 39.- § 1. En cas de récidive dans les trois ans de la

«

Art. 39.- § 1. En cas de récidive dans les trois ans de la

condamnation antérieure pour une des infractions prévues aux articles condamnation antérieure pour une des infractions prévues aux articles
35, alinéa 1er, et 36, les peines de prison et d'amende sont portées 35, alinéa 1er, et 36, les peines de prison et d'amende sont portées
au double. au double.
§ 2. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation § 2. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation
antérieure pour une infraction prévue à l'article 35, alinéa 2, le antérieure pour une infraction prévue à l'article 35, alinéa 2, le
maximum de la peine d'emprisonnement est porté à un an et la peine maximum de la peine d'emprisonnement est porté à un an et la peine
d'amende est portée au double. d'amende est portée au double.
§ 3. Le tribunal peut en outre ordonner, dans ces cas, la fermeture, § 3. Le tribunal peut en outre ordonner, dans ces cas, la fermeture,
définitive ou pour une période de deux mois à cinq ans, de définitive ou pour une période de deux mois à cinq ans, de
l'établissement où les infractions ont été commises. » l'établissement où les infractions ont été commises. »
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2007. Donné à Bruxelles, le 19 mars 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice La Ministre de la Justice
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références parlementaires : (1) Références parlementaires :
Sénat : Sénat :
Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 3-1146/1. - Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 3-1146/1. -
Amendements, n° 3-1146/2. - Rapport fait au nom de la commission, n° Amendements, n° 3-1146/2. - Rapport fait au nom de la commission, n°
3-1146/3. - Texte adopté par la commission, n° 3-1146/4. - Texte 3-1146/3. - Texte adopté par la commission, n° 3-1146/4. - Texte
adopté en séance plénière et transmis à la Chambre, n° 3-1146/5. adopté en séance plénière et transmis à la Chambre, n° 3-1146/5.
Chambre : Chambre :
Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n°
51-2823/1. Amendements, n° 51-2823/2. - Amendement, n° 51-2823/3. - 51-2823/1. Amendements, n° 51-2823/2. - Amendement, n° 51-2823/3. -
Rapport fait au nom de la commission, n° 51-2823/4. - Texte adopté par Rapport fait au nom de la commission, n° 51-2823/4. - Texte adopté par
la commission, n° 51-2823/5. - Texte amendé par la Chambre et renvoyé la commission, n° 51-2823/5. - Texte amendé par la Chambre et renvoyé
au Sénat, n° 51-2823/6. - Projet amendé par la Chambre et renvoyé au au Sénat, n° 51-2823/6. - Projet amendé par la Chambre et renvoyé au
Sénat, n° 3-1146/6. - Rapport fait au nom de la commission, n° Sénat, n° 3-1146/6. - Rapport fait au nom de la commission, n°
3-1146/7. Décision de se rallier au projet amendé par la Chambre, n° 3-1146/7. Décision de se rallier au projet amendé par la Chambre, n°
3-1146/8. 3-1146/8.
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