Loi modifiant les articles 1er, 35 et 39 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en vue d'augmenter la peine en cas de sévices occasionnés à un animal et d'interdire les relations sexuelles avec les animaux | Loi modifiant les articles 1er, 35 et 39 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en vue d'augmenter la peine en cas de sévices occasionnés à un animal et d'interdire les relations sexuelles avec les animaux |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
19 MARS 2007. - Loi modifiant les articles 1er, 35 et 39 de la loi du | 19 MARS 2007. - Loi modifiant les articles 1er, 35 et 39 de la loi du |
14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en | 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en |
vue d'augmenter la peine en cas de sévices occasionnés à un animal et | vue d'augmenter la peine en cas de sévices occasionnés à un animal et |
d'interdire les relations sexuelles avec les animaux | d'interdire les relations sexuelles avec les animaux |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'article 1 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection |
Art. 2.L'article 1 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection |
et au bien-être des animaux est remplacé par la disposition suivante : | et au bien-être des animaux est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 1.- Nul ne peut se livrer, sauf pour des raisons de force |
« Art. 1.- Nul ne peut se livrer, sauf pour des raisons de force |
majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour | majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour |
conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer | conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer |
sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances. » | sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances. » |
Art. 3.A l'article 35 de la loi du 14 août 1986 relative à la |
Art. 3.A l'article 35 de la loi du 14 août 1986 relative à la |
protection et au bien-être des animaux, modifié par les lois des 26 | protection et au bien-être des animaux, modifié par les lois des 26 |
mars 1993, 4 mai 1995 et 23 juin 2004, sont apportées les | mars 1993, 4 mai 1995 et 23 juin 2004, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
A) le 1° est abrogé; | A) le 1° est abrogé; |
B) il est inséré un 9°, rédigé comme suit : | B) il est inséré un 9°, rédigé comme suit : |
« 9° a des relations sexuelles avec des animaux. » | « 9° a des relations sexuelles avec des animaux. » |
C) l'article est complété par l'alinéa suivant : | C) l'article est complété par l'alinéa suivant : |
« Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères | « Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères |
prévues dans le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à | prévues dans le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à |
six mois et d'une amende de 26 euros à 1.000,00 euros ou d'une de ces | six mois et d'une amende de 26 euros à 1.000,00 euros ou d'une de ces |
peines seulement, celui qui se livre, sauf pour des raisons de force | peines seulement, celui qui se livre, sauf pour des raisons de force |
majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour | majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour |
conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer | conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer |
sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances; ». | sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances; ». |
Art. 4.L'article 39 de la loi du 14 août 1986 relative à la |
Art. 4.L'article 39 de la loi du 14 août 1986 relative à la |
protection et au bien-être des animaux, modifié par la loi du 4 mai | protection et au bien-être des animaux, modifié par la loi du 4 mai |
1995, est remplacé par la disposition suivante : | 1995, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 39.- § 1. En cas de récidive dans les trois ans de la |
« Art. 39.- § 1. En cas de récidive dans les trois ans de la |
condamnation antérieure pour une des infractions prévues aux articles | condamnation antérieure pour une des infractions prévues aux articles |
35, alinéa 1er, et 36, les peines de prison et d'amende sont portées | 35, alinéa 1er, et 36, les peines de prison et d'amende sont portées |
au double. | au double. |
§ 2. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation | § 2. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation |
antérieure pour une infraction prévue à l'article 35, alinéa 2, le | antérieure pour une infraction prévue à l'article 35, alinéa 2, le |
maximum de la peine d'emprisonnement est porté à un an et la peine | maximum de la peine d'emprisonnement est porté à un an et la peine |
d'amende est portée au double. | d'amende est portée au double. |
§ 3. Le tribunal peut en outre ordonner, dans ces cas, la fermeture, | § 3. Le tribunal peut en outre ordonner, dans ces cas, la fermeture, |
définitive ou pour une période de deux mois à cinq ans, de | définitive ou pour une période de deux mois à cinq ans, de |
l'établissement où les infractions ont été commises. » | l'établissement où les infractions ont été commises. » |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge. |
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2007. | Donné à Bruxelles, le 19 mars 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice | La Ministre de la Justice |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références parlementaires : | (1) Références parlementaires : |
Sénat : | Sénat : |
Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 3-1146/1. - | Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 3-1146/1. - |
Amendements, n° 3-1146/2. - Rapport fait au nom de la commission, n° | Amendements, n° 3-1146/2. - Rapport fait au nom de la commission, n° |
3-1146/3. - Texte adopté par la commission, n° 3-1146/4. - Texte | 3-1146/3. - Texte adopté par la commission, n° 3-1146/4. - Texte |
adopté en séance plénière et transmis à la Chambre, n° 3-1146/5. | adopté en séance plénière et transmis à la Chambre, n° 3-1146/5. |
Chambre : | Chambre : |
Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° | Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° |
51-2823/1. Amendements, n° 51-2823/2. - Amendement, n° 51-2823/3. - | 51-2823/1. Amendements, n° 51-2823/2. - Amendement, n° 51-2823/3. - |
Rapport fait au nom de la commission, n° 51-2823/4. - Texte adopté par | Rapport fait au nom de la commission, n° 51-2823/4. - Texte adopté par |
la commission, n° 51-2823/5. - Texte amendé par la Chambre et renvoyé | la commission, n° 51-2823/5. - Texte amendé par la Chambre et renvoyé |
au Sénat, n° 51-2823/6. - Projet amendé par la Chambre et renvoyé au | au Sénat, n° 51-2823/6. - Projet amendé par la Chambre et renvoyé au |
Sénat, n° 3-1146/6. - Rapport fait au nom de la commission, n° | Sénat, n° 3-1146/6. - Rapport fait au nom de la commission, n° |
3-1146/7. Décision de se rallier au projet amendé par la Chambre, n° | 3-1146/7. Décision de se rallier au projet amendé par la Chambre, n° |
3-1146/8. | 3-1146/8. |