← Retour vers "Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) "
Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) | Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
19 JANVIER 2014. - Loi portant assentiment à la Convention sur la | 19 JANVIER 2014. - Loi portant assentiment à la Convention sur la |
sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République | sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République |
fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (1) (2) | fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (1) (2) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de |
Art. 2.La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de |
Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le | Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le |
4 octobre 2009, sortira son plein et entier effet. | 4 octobre 2009, sortira son plein et entier effet. |
Art. 3.Les modifications aux dispositions des articles 7 à 9 de la |
Art. 3.Les modifications aux dispositions des articles 7 à 9 de la |
Convention, prévues à l'article 10 de la Convention, sortiront leur | Convention, prévues à l'article 10 de la Convention, sortiront leur |
plein et entier effet. | plein et entier effet. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2014. | Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions, |
A. DE CROO | A. DE CROO |
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, | La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
La Ministre des Indépendants, | La Ministre des Indépendants, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
Vu et scellé du sceau de l'Etat : | Vu et scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Références parlementaires | (1) Références parlementaires |
Sénat (www.senate.be) : | Sénat (www.senate.be) : |
Documents : 5-1785 - Annales du Sénat : 08/11/2012. | Documents : 5-1785 - Annales du Sénat : 08/11/2012. |
Chambre des représentants (www.lachambre.be) : | Chambre des représentants (www.lachambre.be) : |
Documents : 53-2490 - Compte rendu intégral : 19/12/2012, 20/12/2012. | Documents : 53-2490 - Compte rendu intégral : 19/12/2012, 20/12/2012. |
(2) Entrée en vigueur : 01/12/2014 | (2) Entrée en vigueur : 01/12/2014 |
Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique | Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique |
et la République fédérative du Brésil | et la République fédérative du Brésil |
Le Royaume de Belgique | Le Royaume de Belgique |
et | et |
La République fédérative du Brésil, | La République fédérative du Brésil, |
Animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux | Animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux |
Etats dans le domaine de la sécurité sociale, | Etats dans le domaine de la sécurité sociale, |
Sont convenus de ce qui suit : | Sont convenus de ce qui suit : |
TITRE Ier. - Dispositions générales | TITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er | Article 1er |
Définitions | Définitions |
1. Pour l'application de la présente Convention : | 1. Pour l'application de la présente Convention : |
a) le terme « Etats contractants » désigne le Royaume de Belgique et | a) le terme « Etats contractants » désigne le Royaume de Belgique et |
la République fédérative du Brésil; | la République fédérative du Brésil; |
b) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique, | b) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique, |
le terme « Brésil » désigne la République fédérative du Brésil; | le terme « Brésil » désigne la République fédérative du Brésil; |
c) le terme « ressortissant » désigne : | c) le terme « ressortissant » désigne : |
i. en ce qui concerne la Belgique, une personne de nationalité belge, | i. en ce qui concerne la Belgique, une personne de nationalité belge, |
ii. en ce qui concerne le Brésil, un brésilien selon la Constitution | ii. en ce qui concerne le Brésil, un brésilien selon la Constitution |
et les lois de la République fédérative du Brésil; | et les lois de la République fédérative du Brésil; |
d) le terme « législation » désigne les lois et réglementations visés | d) le terme « législation » désigne les lois et réglementations visés |
à l'article 2 de la présente Convention; | à l'article 2 de la présente Convention; |
e) le terme « autorité compétente » désigne : | e) le terme « autorité compétente » désigne : |
i. en ce qui concerne la Belgique, les Ministres chargés, chacun en ce | i. en ce qui concerne la Belgique, les Ministres chargés, chacun en ce |
qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article | qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article |
2, paragraphe ler b) de la présente Convention, | 2, paragraphe ler b) de la présente Convention, |
ii. en ce qui concerne le Brésil, le Ministre de la Prévoyance | ii. en ce qui concerne le Brésil, le Ministre de la Prévoyance |
Sociale; | Sociale; |
f) le terme « institution compétente » désigne l'organisme ou | f) le terme « institution compétente » désigne l'organisme ou |
l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations | l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations |
visées à l'article 2; | visées à l'article 2; |
g) le terme « organisme de liaison » désigne l'organisme de | g) le terme « organisme de liaison » désigne l'organisme de |
coordination et d'information entre les institutions compétentes des | coordination et d'information entre les institutions compétentes des |
deux Etats contractants qui interviennent dans l'application de la | deux Etats contractants qui interviennent dans l'application de la |
présente Convention et dans l'information des personnes intéressées | présente Convention et dans l'information des personnes intéressées |
sur les droits et obligations qui en découlent; | sur les droits et obligations qui en découlent; |
h) le terme « période d'assurance » désigne toute période reconnue | h) le terme « période d'assurance » désigne toute période reconnue |
comme telle par la législation sous laquelle cette période a été | comme telle par la législation sous laquelle cette période a été |
accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation | accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation |
comme équivalente à une période d'assurance; | comme équivalente à une période d'assurance; |
i) le terme « prestation » désigne toute pension, rente ou autre | i) le terme « prestation » désigne toute pension, rente ou autre |
prestation en espèces prévue en vertu des législations visées à | prestation en espèces prévue en vertu des législations visées à |
l'article 2 de la présente Convention, y compris tous compléments, | l'article 2 de la présente Convention, y compris tous compléments, |
majorations ou indexations qui sont applicables en vertu des | majorations ou indexations qui sont applicables en vertu des |
législations visées à l'article 2 de la présente Convention; | législations visées à l'article 2 de la présente Convention; |
j) le terme « survivant » désigne toute personne définie ou admise | j) le terme « survivant » désigne toute personne définie ou admise |
comme telle par la législation au titre de laquelle les prestations | comme telle par la législation au titre de laquelle les prestations |
sont servies. | sont servies. |
2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le | 2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le |
sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique. | sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique. |
Article 2 | Article 2 |
Champ d'application matériel | Champ d'application matériel |
1. La présente Convention s'applique : | 1. La présente Convention s'applique : |
a) en ce qui concerne le Brésil, à la législation relative au Régime | a) en ce qui concerne le Brésil, à la législation relative au Régime |
général de Prévoyance sociale et aux Régimes Propres de Prévoyance | général de Prévoyance sociale et aux Régimes Propres de Prévoyance |
social, en ce qui concerne les bénéfices de pension pour l'invalidité, | social, en ce qui concerne les bénéfices de pension pour l'invalidité, |
les pensions de vieillesse et les pensions de survie; | les pensions de vieillesse et les pensions de survie; |
b) en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives : | b) en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives : |
i. aux pensions de vieillesse et de survie des travailleurs salariés | i. aux pensions de vieillesse et de survie des travailleurs salariés |
et des travailleurs indépendants, | et des travailleurs indépendants, |
ii. à l'assurance invalidité des travailleurs salariés, des marins de | ii. à l'assurance invalidité des travailleurs salariés, des marins de |
la marine marchande et des travailleurs indépendants; | la marine marchande et des travailleurs indépendants; |
et, en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations | et, en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations |
relatives : | relatives : |
iii. à la sécurité sociale des travailleurs salariés, | iii. à la sécurité sociale des travailleurs salariés, |
iv. au statut social des travailleurs indépendants. | iv. au statut social des travailleurs indépendants. |
2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes | 2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes |
législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les | législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les |
législations énumérées dans le présent article. | législations énumérées dans le présent article. |
3. La présente Convention s'appliquera aux actes législatifs ou | 3. La présente Convention s'appliquera aux actes législatifs ou |
réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles | réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles |
catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de | catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de |
l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat | l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat |
contractant dans un délai de six mois à partir de la publication | contractant dans un délai de six mois à partir de la publication |
officielle desdits actes. | officielle desdits actes. |
4. La présente Convention n'est pas applicable aux actes législatifs | 4. La présente Convention n'est pas applicable aux actes législatifs |
ou réglementaires instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, | ou réglementaires instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, |
sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités | sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités |
compétentes des deux Etats contractants. | compétentes des deux Etats contractants. |
Article 3 | Article 3 |
Champ d'application personnel | Champ d'application personnel |
A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, celle-ci | A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, celle-ci |
s'applique aux personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont | s'applique aux personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont |
soumises ou qui ont acquis des droits en vertu des législations | soumises ou qui ont acquis des droits en vertu des législations |
mentionnées à l'article 2 ainsi qu'aux ayants droits, aux membres de | mentionnées à l'article 2 ainsi qu'aux ayants droits, aux membres de |
la famille et aux survivants de ces personnes mentionnées. | la famille et aux survivants de ces personnes mentionnées. |
Article 4 | Article 4 |
Egalité de traitement | Egalité de traitement |
A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, | A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, |
les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et | les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et |
sont admises au bénéfice de la législation de chaque Etat contractant | sont admises au bénéfice de la législation de chaque Etat contractant |
dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. | dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. |
Article 5 | Article 5 |
Exportation des prestations | Exportation des prestations |
1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les | 1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les |
prestations acquises en vertu de la législation de l'un des Etats | prestations acquises en vertu de la législation de l'un des Etats |
contractants ne peuvent être suspendues, ni subir aucune réduction ou | contractants ne peuvent être suspendues, ni subir aucune réduction ou |
modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le | modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le |
territoire de l'autre Etat contractant. | territoire de l'autre Etat contractant. |
2. Les prestations de vieillesse et de survie dues en vertu de la | 2. Les prestations de vieillesse et de survie dues en vertu de la |
législation belge sont payées aux ressortissants brésiliens qui | législation belge sont payées aux ressortissants brésiliens qui |
résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions | résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions |
que s'il s'agissait de ressortissants belges résidant sur le | que s'il s'agissait de ressortissants belges résidant sur le |
territoire de cet Etat tiers. | territoire de cet Etat tiers. |
3. Les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survie dues en | 3. Les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survie dues en |
vertu de la législation brésilienne, sont payées aux ressortissants | vertu de la législation brésilienne, sont payées aux ressortissants |
belges qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes | belges qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes |
conditions que s'il s'agissait de ressortissants brésiliens résidant | conditions que s'il s'agissait de ressortissants brésiliens résidant |
sur le territoire de cet Etat tiers. | sur le territoire de cet Etat tiers. |
Article 6 | Article 6 |
Clauses de réduction ou de suspension | Clauses de réduction ou de suspension |
1. Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la | 1. Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la |
législation d'un Etat contractant, en cas de cumul d'une prestation | législation d'un Etat contractant, en cas de cumul d'une prestation |
avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec des revenus | avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec des revenus |
provenant de l'exercice d'une activité professionnelle, sont | provenant de l'exercice d'une activité professionnelle, sont |
opposables aux bénéficiaires, même s'il s'agit de prestations acquises | opposables aux bénéficiaires, même s'il s'agit de prestations acquises |
en vertu d'un régime de l'autre Etat ou s'il s'agit de revenus obtenus | en vertu d'un régime de l'autre Etat ou s'il s'agit de revenus obtenus |
d'une activité professionnelle exercée sur le territoire de l'autre | d'une activité professionnelle exercée sur le territoire de l'autre |
Etat. | Etat. |
2. Toutefois, pour l'application du paragraphe 1 du présent article, | 2. Toutefois, pour l'application du paragraphe 1 du présent article, |
il n'est pas tenu compte de prestations de même nature qui sont | il n'est pas tenu compte de prestations de même nature qui sont |
liquidées par les organismes compétents des deux Etats contractants, | liquidées par les organismes compétents des deux Etats contractants, |
conformément aux dispositions des articles 12, 14 et 19 de la présente | conformément aux dispositions des articles 12, 14 et 19 de la présente |
Convention. | Convention. |
TITRE II. - Dispositions déterminant la législation applicable | TITRE II. - Dispositions déterminant la législation applicable |
Article 7 | Article 7 |
Règles générales | Règles générales |
1. Sous réserve des articles 8 à 10 de la présente Convention, la | 1. Sous réserve des articles 8 à 10 de la présente Convention, la |
législation applicable est déterminée conformément aux dispositions | législation applicable est déterminée conformément aux dispositions |
suivantes : | suivantes : |
a) la personne qui exerce une activité professionnelle sur le | a) la personne qui exerce une activité professionnelle sur le |
territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet | territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet |
Etat; | Etat; |
b) une personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire | b) une personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire |
battant pavillon d'un Etat Contractant est soumise à la législation de | battant pavillon d'un Etat Contractant est soumise à la législation de |
l'Etat dans lequel il a sa résidence; | l'Etat dans lequel il a sa résidence; |
c) la personne qui fait partie du personnel navigant d'une entreprise | c) la personne qui fait partie du personnel navigant d'une entreprise |
effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des | effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des |
transports internationaux aérien de passagers ou de marchandises et | transports internationaux aérien de passagers ou de marchandises et |
ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à | ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à |
la législation de ce dernier Etat. Cependant, lorsque l'entreprise a, | la législation de ce dernier Etat. Cependant, lorsque l'entreprise a, |
sur le territoire de l'autre Etat contractant, une succursale ou une | sur le territoire de l'autre Etat contractant, une succursale ou une |
représentation permanente, la personne que celle-ci occupe est soumis | représentation permanente, la personne que celle-ci occupe est soumis |
à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle | à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle |
se trouve. | se trouve. |
2. En cas d'exercice simultané d'une activité professionnelle | 2. En cas d'exercice simultané d'une activité professionnelle |
indépendante en Belgique et salariée au Brésil, l'activité exercée au | indépendante en Belgique et salariée au Brésil, l'activité exercée au |
Brésil est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique, en | Brésil est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique, en |
vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation | vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation |
belge relative au statut social des travailleurs indépendants. | belge relative au statut social des travailleurs indépendants. |
Article 8 | Article 8 |
Règles particulières | Règles particulières |
1. Le travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant | 1. Le travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant |
sur le territoire de l'un des Etats contractants son siège principal | sur le territoire de l'un des Etats contractants son siège principal |
ou une succursale, dont il relève normalement, est détaché | ou une succursale, dont il relève normalement, est détaché |
temporairement par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat | temporairement par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat |
contractant pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, | contractant pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, |
est soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant | est soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant |
comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition | comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition |
que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas | que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas |
vingt-quatre mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un | vingt-quatre mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un |
autre travailleur parvenue au terme de la période de son détachement. | autre travailleur parvenue au terme de la période de son détachement. |
Ces dispositions sont également applicables aux membres de la famille | Ces dispositions sont également applicables aux membres de la famille |
qui accompagnent ce travailleur salarié sur le territoire de l'autre | qui accompagnent ce travailleur salarié sur le territoire de l'autre |
Etat contractant, à moins qu'ils exercent une activité salariée ou | Etat contractant, à moins qu'ils exercent une activité salariée ou |
indépendante sur le territoire de cet Etat contractant. | indépendante sur le territoire de cet Etat contractant. |
2. Dans le cas où le détachement visé au paragraphe 1er du présent | 2. Dans le cas où le détachement visé au paragraphe 1er du présent |
article se poursuit au delà de 24 mois, les autorités compétentes des | article se poursuit au delà de 24 mois, les autorités compétentes des |
deux Etats contractants ou les institutions compétentes désignés par | deux Etats contractants ou les institutions compétentes désignés par |
ces autorités compétentes peuvent se mettre d'accord pour que le | ces autorités compétentes peuvent se mettre d'accord pour que le |
travailleur salarié reste soumis uniquement à la législation du | travailleur salarié reste soumis uniquement à la législation du |
premier Etat contractant. Toutefois, cet accord ne peut être donné que | premier Etat contractant. Toutefois, cet accord ne peut être donné que |
pour une période supplémentaire n'excédant pas trente-six mois. Il | pour une période supplémentaire n'excédant pas trente-six mois. Il |
doit être sollicité avant la fin de la période initiale de | doit être sollicité avant la fin de la période initiale de |
vingt-quatre mois. | vingt-quatre mois. |
3. Le paragraphe 1er du présent article est applicable lorsqu'une | 3. Le paragraphe 1er du présent article est applicable lorsqu'une |
personne envoyée par son employeur du territoire d'un Etat contractant | personne envoyée par son employeur du territoire d'un Etat contractant |
sur le territoire d'un pays tiers est envoyé ensuite par cet employeur | sur le territoire d'un pays tiers est envoyé ensuite par cet employeur |
du territoire du pays tiers vers le territoire de l'autre Etat | du territoire du pays tiers vers le territoire de l'autre Etat |
contractant. | contractant. |
4. L'article 7, paragraphe 1er, littéra b), n'est pas d'application | 4. L'article 7, paragraphe 1er, littéra b), n'est pas d'application |
pour la personne qui n'étant pas occupée habituellement sur mer est | pour la personne qui n'étant pas occupée habituellement sur mer est |
occupée dans les eaux territoriales ou dans un port d'un des Etats | occupée dans les eaux territoriales ou dans un port d'un des Etats |
contractants sur un navire battant pavillon de l'autre Etat. Selon le | contractants sur un navire battant pavillon de l'autre Etat. Selon le |
cas, l'article 7, paragraphe 1er, littéra a), ou le paragraphe 1er | cas, l'article 7, paragraphe 1er, littéra a), ou le paragraphe 1er |
littéra a) du présent article est d'application. | littéra a) du présent article est d'application. |
5. Lorsqu'une personne assujettie à la législation d'un Etat | 5. Lorsqu'une personne assujettie à la législation d'un Etat |
contractant qui exerce habituellement une activité indépendante sur le | contractant qui exerce habituellement une activité indépendante sur le |
territoire de cet Etat contractant exerce temporairement une activité | territoire de cet Etat contractant exerce temporairement une activité |
indépendante similaire, uniquement sur le territoire de l'autre Etat | indépendante similaire, uniquement sur le territoire de l'autre Etat |
contractant, cette personne reste uniquement soumise à la législation | contractant, cette personne reste uniquement soumise à la législation |
du premier Etat contractant comme si elle continuait à travailler sur | du premier Etat contractant comme si elle continuait à travailler sur |
le territoire du premier Etat contractant, à la condition que la durée | le territoire du premier Etat contractant, à la condition que la durée |
prévisible de l'activité indépendante sur le territoire de l'autre | prévisible de l'activité indépendante sur le territoire de l'autre |
Etat contractant n'excède pas vingt-quatre mois. | Etat contractant n'excède pas vingt-quatre mois. |
6. Dans le cas où l'activité indépendante sur le territoire de l'autre | 6. Dans le cas où l'activité indépendante sur le territoire de l'autre |
Etat contractant visée au paragraphe 5 du présent article se poursuit | Etat contractant visée au paragraphe 5 du présent article se poursuit |
au delà de vingt-quatre mois, les autorités compétentes des deux Etats | au delà de vingt-quatre mois, les autorités compétentes des deux Etats |
contractants ou les institutions compétentes désignées par ces | contractants ou les institutions compétentes désignées par ces |
autorités compétentes peuvent se mettre d'accord pour que le | autorités compétentes peuvent se mettre d'accord pour que le |
travailleur indépendant reste soumis uniquement à la législation du | travailleur indépendant reste soumis uniquement à la législation du |
premier Etat contractant. Toutefois, cet accord ne peut être donné que | premier Etat contractant. Toutefois, cet accord ne peut être donné que |
pour une période supplémentaire n'excédant pas trente-six mois. Il | pour une période supplémentaire n'excédant pas trente-six mois. Il |
doit être sollicité avant la fin de la période initiale de | doit être sollicité avant la fin de la période initiale de |
vingt-quatre mois. | vingt-quatre mois. |
Article 9 | Article 9 |
Fonctionnaires, membres des missions diplomatiques et des postes | Fonctionnaires, membres des missions diplomatiques et des postes |
consulaires | consulaires |
1. Les membres du personnel des missions diplomatiques et des postes | 1. Les membres du personnel des missions diplomatiques et des postes |
consulaires sont soumis aux dispositions de la Convention de Vienne | consulaires sont soumis aux dispositions de la Convention de Vienne |
sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ainsi qu'à celles de | sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ainsi qu'à celles de |
la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril | la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril |
1963. | 1963. |
2. Les personnes engagées par une mission diplomatique ou par un poste | 2. Les personnes engagées par une mission diplomatique ou par un poste |
consulaire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre | consulaire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre |
Etat contractant sont soumises à la législation de ce dernier Etat | Etat contractant sont soumises à la législation de ce dernier Etat |
contractant. | contractant. |
3. Lorsque la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'un des | 3. Lorsque la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'un des |
Etats contractants occupe des personnes qui, conformément au | Etats contractants occupe des personnes qui, conformément au |
paragraphe 2 du présent article, sont soumises à la législation de | paragraphe 2 du présent article, sont soumises à la législation de |
l'autre Etat contractant, la mission ou le poste doit tenir compte des | l'autre Etat contractant, la mission ou le poste doit tenir compte des |
obligations imposées aux employeurs par la législation de ce dernier | obligations imposées aux employeurs par la législation de ce dernier |
Etat contractant. | Etat contractant. |
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont | 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont |
applicables par analogie aux personnes occupées au service privé d'une | applicables par analogie aux personnes occupées au service privé d'une |
personne visée au paragraphe 1 du présent article. | personne visée au paragraphe 1 du présent article. |
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article ne sont | 5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article ne sont |
pas applicables aux membres honoraires d'un poste consulaire ni aux | pas applicables aux membres honoraires d'un poste consulaire ni aux |
personnes occupées au service privé de ces personnes. | personnes occupées au service privé de ces personnes. |
6. Les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la | 6. Les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la |
législation de l'Etat contractant dont relève l'administration qui les | législation de l'Etat contractant dont relève l'administration qui les |
occupe. Ces personnes sont, à cet effet, considérées comme résidant | occupe. Ces personnes sont, à cet effet, considérées comme résidant |
sur le territoire de cet Etat contractant, même si elles se trouvent | sur le territoire de cet Etat contractant, même si elles se trouvent |
sur le territoire de l'autre Etat contractant. | sur le territoire de l'autre Etat contractant. |
7. Les dispositions du présent article sont également applicables aux | 7. Les dispositions du présent article sont également applicables aux |
membres de la famille qui accompagnent les personnes visées aux | membres de la famille qui accompagnent les personnes visées aux |
paragraphes 1 et 6 à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes une activité | paragraphes 1 et 6 à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes une activité |
professionnelle. | professionnelle. |
Article 10 | Article 10 |
Dérogations | Dérogations |
Les autorités compétentes ou l'institution compétente désignée par | Les autorités compétentes ou l'institution compétente désignée par |
celles-ci peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de | celles-ci peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de |
certains assurés ou de certaines catégories d'assurés, des dérogations | certains assurés ou de certaines catégories d'assurés, des dérogations |
aux dispositions des articles 7 à 9 à condition que les personnes | aux dispositions des articles 7 à 9 à condition que les personnes |
concernées soient soumises à la législation d'un des Etats | concernées soient soumises à la législation d'un des Etats |
Contractants. | Contractants. |
TITRE III. - Dispositions concernant les prestations | TITRE III. - Dispositions concernant les prestations |
CHAPITRE 1er. - Dispositions concernant les prestations belges | CHAPITRE 1er. - Dispositions concernant les prestations belges |
Section A. - Prestations de vieillesse et de survie | Section A. - Prestations de vieillesse et de survie |
Article 11 | Article 11 |
Totalisation | Totalisation |
1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, en vue de | 1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, en vue de |
l'acquisition du droit à des prestations belges de vieillesse ou de | l'acquisition du droit à des prestations belges de vieillesse ou de |
survie par une personne dont des périodes d'assurance ont été | survie par une personne dont des périodes d'assurance ont été |
accomplies conformément à la législation belge, les périodes | accomplies conformément à la législation belge, les périodes |
d'assurance accomplies conformément à la législation brésilienne en | d'assurance accomplies conformément à la législation brésilienne en |
matière de prestations sont totalisées, en tant que de besoin, par | matière de prestations sont totalisées, en tant que de besoin, par |
l'institution compétente belge avec les périodes d'assurance | l'institution compétente belge avec les périodes d'assurance |
accomplies conformément à la législation belge, à la condition | accomplies conformément à la législation belge, à la condition |
qu'elles ne se superposent pas avec les périodes d'assurance | qu'elles ne se superposent pas avec les périodes d'assurance |
accomplies sous la législation belge. | accomplies sous la législation belge. |
2. Lorsque la législation belge subordonne l'acquisition du droit à | 2. Lorsque la législation belge subordonne l'acquisition du droit à |
certaines prestations belges de vieillesse ou de survie à la condition | certaines prestations belges de vieillesse ou de survie à la condition |
que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession | que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession |
déterminée, ne sont totalisées à cet effet par l'institution | déterminée, ne sont totalisées à cet effet par l'institution |
compétente belge que les périodes d'assurance accomplies conformément | compétente belge que les périodes d'assurance accomplies conformément |
à la législation brésilienne et considérées par l'institution | à la législation brésilienne et considérées par l'institution |
compétente belge comme ayant été accomplies dans la même profession. | compétente belge comme ayant été accomplies dans la même profession. |
3. Lorsque la législation belge subordonne l'acquisition du droit à | 3. Lorsque la législation belge subordonne l'acquisition du droit à |
certaines prestations belges de vieillesse ou de survie à la condition | certaines prestations belges de vieillesse ou de survie à la condition |
que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession | que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession |
déterminée, et lorsque les périodes d'assurance totalisées | déterminée, et lorsque les périodes d'assurance totalisées |
conformément au paragraphe 2 du présent article n'ont pu donner droit | conformément au paragraphe 2 du présent article n'ont pu donner droit |
aux prestations visées, ces périodes d'assurance totalisées sont | aux prestations visées, ces périodes d'assurance totalisées sont |
considérées par l'institution compétente belge comme valables pour la | considérées par l'institution compétente belge comme valables pour la |
détermination des prestations prévues par le régime général belge des | détermination des prestations prévues par le régime général belge des |
travailleurs salariés. | travailleurs salariés. |
Article 12 | Article 12 |
Calcul du montant des prestations | Calcul du montant des prestations |
1. Lorsqu'une personne a droit à une prestation belge de vieillesse ou | 1. Lorsqu'une personne a droit à une prestation belge de vieillesse ou |
de survie sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, | de survie sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, |
l'institution compétente belge calcule le montant de cette prestation | l'institution compétente belge calcule le montant de cette prestation |
sur la base des périodes d'assurance accomplies conformément à la | sur la base des périodes d'assurance accomplies conformément à la |
seule législation belge. L'institution compétente belge procède aussi | seule législation belge. L'institution compétente belge procède aussi |
au calcul du montant de cette prestation qui serait obtenu par | au calcul du montant de cette prestation qui serait obtenu par |
l'application des règles prévues au paragraphe 2 du présent article. | l'application des règles prévues au paragraphe 2 du présent article. |
Le montant le plus élevé de ces deux montants est seul retenu. | Le montant le plus élevé de ces deux montants est seul retenu. |
2. Lorsqu'une personne a droit à une prestation belge de vieillesse ou | 2. Lorsqu'une personne a droit à une prestation belge de vieillesse ou |
de survie uniquement par la totalisation des périodes d'assurance | de survie uniquement par la totalisation des périodes d'assurance |
effectuée conformément à l'article 11, les règles suivantes | effectuée conformément à l'article 11, les règles suivantes |
s'appliquent : | s'appliquent : |
a) l'institution compétente belge calcule le montant théorique de la | a) l'institution compétente belge calcule le montant théorique de la |
prestation qui serait due si toutes les périodes d'assurance | prestation qui serait due si toutes les périodes d'assurance |
accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants | accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants |
avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle | avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle |
applique; | applique; |
b) l'institution compétente belge calcule ensuite le montant dû, sur | b) l'institution compétente belge calcule ensuite le montant dû, sur |
la base du montant visé au littera a), au prorata de la durée des | la base du montant visé au littera a), au prorata de la durée des |
périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport | périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport |
à la durée de toutes les périodes d'assurance visées au littera a). | à la durée de toutes les périodes d'assurance visées au littera a). |
Section B. - Prestations d'invalidité | Section B. - Prestations d'invalidité |
Article 13 | Article 13 |
Totalisation | Totalisation |
Pour l'acquisition du droit à une prestation d'invalidité belge par | Pour l'acquisition du droit à une prestation d'invalidité belge par |
une personne dont des périodes d'assurance ont été accomplies | une personne dont des périodes d'assurance ont été accomplies |
conformément à la législation belge, l'article 11 est applicable par | conformément à la législation belge, l'article 11 est applicable par |
analogie. | analogie. |
Article 14 | Article 14 |
Calcul du montant de la prestation d'invalidité | Calcul du montant de la prestation d'invalidité |
1. Lorsqu'une personne a droit à une prestation d'invalidité belge | 1. Lorsqu'une personne a droit à une prestation d'invalidité belge |
uniquement par totalisation des périodes d'assurance en vertu de la | uniquement par totalisation des périodes d'assurance en vertu de la |
législation belge et des périodes d'assurance en vertu de la | législation belge et des périodes d'assurance en vertu de la |
législation brésilienne conformément à l'article 11, l'article 12, | législation brésilienne conformément à l'article 11, l'article 12, |
paragraphe 2, est applicable par analogie au calcul du montant de la | paragraphe 2, est applicable par analogie au calcul du montant de la |
prestation due. | prestation due. |
2. Lorsqu'une personne a droit à une prestation d'invalidité belge | 2. Lorsqu'une personne a droit à une prestation d'invalidité belge |
sans qu'il soit nécessaire de faire appel à l'article 11, et que le | sans qu'il soit nécessaire de faire appel à l'article 11, et que le |
montant résultant de l'addition de la prestation d'invalidité | montant résultant de l'addition de la prestation d'invalidité |
brésilienne et de la prestation d'invalidité belge calculée selon le | brésilienne et de la prestation d'invalidité belge calculée selon le |
paragraphe 1er du présent article est inférieur au montant de la | paragraphe 1er du présent article est inférieur au montant de la |
prestation due sur la base de la seule législation belge, | prestation due sur la base de la seule législation belge, |
l'institution compétente belge alloue un complément égal à la | l'institution compétente belge alloue un complément égal à la |
différence entre la somme de ces deux prestations et le montant dû en | différence entre la somme de ces deux prestations et le montant dû en |
vertu de la seule législation belge. | vertu de la seule législation belge. |
Article 15 | Article 15 |
Période d'assurance minimale | Période d'assurance minimale |
Dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 1er, aucune prestation | Dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 1er, aucune prestation |
d'invalidité belge n'est due par l'institution compétente belge | d'invalidité belge n'est due par l'institution compétente belge |
lorsque la durée totale des périodes d'assurance accomplies | lorsque la durée totale des périodes d'assurance accomplies |
conformément à la législation belge avant la survenance de l'événement | conformément à la législation belge avant la survenance de l'événement |
est inférieure à un an. | est inférieure à un an. |
Article 16 | Article 16 |
Dispositions particulières concernant les prestations d'invalidité | Dispositions particulières concernant les prestations d'invalidité |
Le titulaire d'une prestation d'invalidité belge conserve le bénéfice | Le titulaire d'une prestation d'invalidité belge conserve le bénéfice |
de cette prestation au cours d'un séjour temporaire sur le territoire | de cette prestation au cours d'un séjour temporaire sur le territoire |
du Brésil, lorsque ce séjour temporaire a été préalablement autorisé | du Brésil, lorsque ce séjour temporaire a été préalablement autorisé |
par l'institution compétente belge. Toutefois, cette autorisation ne | par l'institution compétente belge. Toutefois, cette autorisation ne |
peut être refusée par l'institution compétente belge que lorsque le | peut être refusée par l'institution compétente belge que lorsque le |
séjour temporaire se situe dans la période au cours de laquelle, en | séjour temporaire se situe dans la période au cours de laquelle, en |
vertu de la législation belge, l'institution compétente belge doit | vertu de la législation belge, l'institution compétente belge doit |
procéder à l'évaluation ou à la révision de l'état d'invalidité. | procéder à l'évaluation ou à la révision de l'état d'invalidité. |
Section C. - Dispositions communes aux prestations belges | Section C. - Dispositions communes aux prestations belges |
Article 17 | Article 17 |
Nouveau calcul du montant des prestations | Nouveau calcul du montant des prestations |
1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation | 1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation |
du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les montants | du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les montants |
des prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité brésiliennes | des prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité brésiliennes |
sont modifiés d'un pourcentage ou montant déterminé, l'institution | sont modifiés d'un pourcentage ou montant déterminé, l'institution |
compétente belge n'est pas obligé de procéder à un nouveau calcul des | compétente belge n'est pas obligé de procéder à un nouveau calcul des |
montants des prestations de retraite, de survie ou d'invalidité | montants des prestations de retraite, de survie ou d'invalidité |
belges. | belges. |
2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement des | 2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement des |
droits ou des règles de calcul des prestations de vieillesse, de | droits ou des règles de calcul des prestations de vieillesse, de |
survie ou d'invalidité brésiliennes, un nouveau calcul est effectué | survie ou d'invalidité brésiliennes, un nouveau calcul est effectué |
par l'institution compétente belge conformément à l'article 12 ou 14. | par l'institution compétente belge conformément à l'article 12 ou 14. |
CHAPITRE 2. - Dispositions concernant les prestations brésiliennes | CHAPITRE 2. - Dispositions concernant les prestations brésiliennes |
Article 18 | Article 18 |
Prestation de survie | Prestation de survie |
Si la législation brésilienne subordonne le droit à une prestation de | Si la législation brésilienne subordonne le droit à une prestation de |
survie à la condition que le décès de l'assuré ait eu lieu durant une | survie à la condition que le décès de l'assuré ait eu lieu durant une |
période d'assurance, la condition de l'établissement du droit à la | période d'assurance, la condition de l'établissement du droit à la |
prestation est considérée accomplie si le décès a eu lieu à un moment | prestation est considérée accomplie si le décès a eu lieu à un moment |
où la personne était assujettie à la législation belge. | où la personne était assujettie à la législation belge. |
Article 19 | Article 19 |
Totalisation | Totalisation |
1. Si, conformément à la législation brésilienne, aucun droit à des | 1. Si, conformément à la législation brésilienne, aucun droit à des |
prestations n'existe sur la seule base des périodes d'assurance | prestations n'existe sur la seule base des périodes d'assurance |
accomplies sous la législation brésilienne, ces périodes sont | accomplies sous la législation brésilienne, ces périodes sont |
totalisées avec les périodes d'assurance accomplies sous la | totalisées avec les périodes d'assurance accomplies sous la |
législation belge, à la condition qu'elles ne se superposent pas. | législation belge, à la condition qu'elles ne se superposent pas. |
2. Si le droit à une prestation est ouvert uniquement par totalisation | 2. Si le droit à une prestation est ouvert uniquement par totalisation |
des périodes d'assurance, les règles suivantes s'appliquent pour le | des périodes d'assurance, les règles suivantes s'appliquent pour le |
calcul du montant de la prestation : | calcul du montant de la prestation : |
a) l'institution compétente brésilienne calcule initialement le | a) l'institution compétente brésilienne calcule initialement le |
montant de la prestation en supposant que toutes les périodes | montant de la prestation en supposant que toutes les périodes |
accomplies conformément aux législations des deux Etats contractants | accomplies conformément aux législations des deux Etats contractants |
aient été accomplies sous la législation brésilienne. Pour le calcul | aient été accomplies sous la législation brésilienne. Pour le calcul |
du montant de la prestation, l'institution brésilienne ne prend en | du montant de la prestation, l'institution brésilienne ne prend en |
compte que les salaires et les rémunérations ayant servi de base au | compte que les salaires et les rémunérations ayant servi de base au |
paiement des cotisations durant les périodes d'assurance accomplies en | paiement des cotisations durant les périodes d'assurance accomplies en |
vertu de la législation brésilienne (montant théorique); | vertu de la législation brésilienne (montant théorique); |
b) si le montant théorique est inférieur à la limite minimale de la | b) si le montant théorique est inférieur à la limite minimale de la |
prestation, le montant théorique est élevé à la limite minimale de la | prestation, le montant théorique est élevé à la limite minimale de la |
prestation; | prestation; |
c) finalement, l'institution compétente brésilienne calcule la | c) finalement, l'institution compétente brésilienne calcule la |
prestation proportionnelle, à verser conformément à la législation | prestation proportionnelle, à verser conformément à la législation |
brésilienne, sur la base du montant théorique de la prestation, en | brésilienne, sur la base du montant théorique de la prestation, en |
proportion de la durée des périodes d'assurance conformément à la | proportion de la durée des périodes d'assurance conformément à la |
législation brésilienne par rapport à la durée totale des périodes | législation brésilienne par rapport à la durée totale des périodes |
d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats | d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats |
contractants (prestation pro rata). | contractants (prestation pro rata). |
3. En ce qui concerne le Brésil, aucune prestation ne sera due par | 3. En ce qui concerne le Brésil, aucune prestation ne sera due par |
l'Institution compétente brésilienne quand la durée totale des | l'Institution compétente brésilienne quand la durée totale des |
périodes d'assurance accomplies selon la législation brésilienne est | périodes d'assurance accomplies selon la législation brésilienne est |
inférieure à un an, à moins que les procédures prévues dans la | inférieure à un an, à moins que les procédures prévues dans la |
législation brésilienne aient été accomplies. | législation brésilienne aient été accomplies. |
TITRE IV. - Dispositions diverses | TITRE IV. - Dispositions diverses |
Article 20 | Article 20 |
Missions des autorités compétentes | Missions des autorités compétentes |
Les autorités compétentes : | Les autorités compétentes : |
a) prennent, par arrangement administratif, les mesures nécessaires | a) prennent, par arrangement administratif, les mesures nécessaires |
pour l'application de la présente Convention et désignent les | pour l'application de la présente Convention et désignent les |
organismes de liaison et les institutions compétentes; | organismes de liaison et les institutions compétentes; |
b) définissent les procédures d'entraide administrative, en ce compris | b) définissent les procédures d'entraide administrative, en ce compris |
la répartition des dépenses liées à l'obtention d'avis d'expertises | la répartition des dépenses liées à l'obtention d'avis d'expertises |
médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l'application de | médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l'application de |
la présente Convention; | la présente Convention; |
c) se communiquent, directement entre elles, toutes informations | c) se communiquent, directement entre elles, toutes informations |
concernant les mesures prises pour l'application de la présente | concernant les mesures prises pour l'application de la présente |
Convention; | Convention; |
d) se communiquent, directement entre elles et dans les plus brefs | d) se communiquent, directement entre elles et dans les plus brefs |
délais, toute modification de leur législation susceptible d'affecter | délais, toute modification de leur législation susceptible d'affecter |
l'application de la présente Convention. | l'application de la présente Convention. |
Article 21 | Article 21 |
Collaboration administrative | Collaboration administrative |
1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités | 1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités |
compétentes ainsi que les institutions compétentes de chacun des Etats | compétentes ainsi que les institutions compétentes de chacun des Etats |
contractants se prêtent réciproquement leurs bons offices, comme s'il | contractants se prêtent réciproquement leurs bons offices, comme s'il |
s'agissait de l'application de leur propre législation. Cette entraide | s'agissait de l'application de leur propre législation. Cette entraide |
est en principe gratuite; toutefois, les autorités compétentes peuvent | est en principe gratuite; toutefois, les autorités compétentes peuvent |
convenir du remboursement de certains frais. | convenir du remboursement de certains frais. |
2. Tous actes et documents à produire en application de la présente | 2. Tous actes et documents à produire en application de la présente |
Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités | Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités |
diplomatiques ou consulaires. | diplomatiques ou consulaires. |
3. Pour l'application de la présente Convention, les autorités | 3. Pour l'application de la présente Convention, les autorités |
compétentes et les organismes de liaison des Etats contractants sont | compétentes et les organismes de liaison des Etats contractants sont |
habilités à correspondre directement entre eux. La correspondance peut | habilités à correspondre directement entre eux. La correspondance peut |
se faire dans une des langues officielles des Etats contractants. | se faire dans une des langues officielles des Etats contractants. |
Article 22 | Article 22 |
Communication de données à caractère personnel | Communication de données à caractère personnel |
1. Les institutions des deux Etats contractantes sont autorisées à se | 1. Les institutions des deux Etats contractantes sont autorisées à se |
communiquer, aux fins de l'application du présent accord, des données | communiquer, aux fins de l'application du présent accord, des données |
à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des | à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des |
personnes dont la connaissance est nécessaire à l'institution d'un | personnes dont la connaissance est nécessaire à l'institution d'un |
Etat contractant, pour l'application d'une législation de sécurité | Etat contractant, pour l'application d'une législation de sécurité |
sociale ou d'assistance sociale. | sociale ou d'assistance sociale. |
2. La communication par l'institution d'un Etat contractant de données | 2. La communication par l'institution d'un Etat contractant de données |
à caractère personnel est soumise à la législation en matière de | à caractère personnel est soumise à la législation en matière de |
protection des données de cet Etat contractant. | protection des données de cet Etat contractant. |
3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à | 3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à |
caractère personnel par l'institution de l'Etat contractant à laquelle | caractère personnel par l'institution de l'Etat contractant à laquelle |
elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de | elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de |
protection des données de cet Etat contractant. | protection des données de cet Etat contractant. |
4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à | 4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à |
d'autres fins que la mise en oeuvre des législations relatives à la | d'autres fins que la mise en oeuvre des législations relatives à la |
sécurité sociale ou l'assistance sociale. | sécurité sociale ou l'assistance sociale. |
Article 23 | Article 23 |
Demandes, déclarations et recours | Demandes, déclarations et recours |
Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, | Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, |
selon la législation d'un Etat contractant, dans un délai déterminé, | selon la législation d'un Etat contractant, dans un délai déterminé, |
auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de cet | auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de cet |
Etat, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès | Etat, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès |
d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat | d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat |
contractant. En ce cas, l'autorité, l'organisme ou la juridiction | contractant. En ce cas, l'autorité, l'organisme ou la juridiction |
ainsi saisi transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours | ainsi saisi transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours |
à l'autorité, à l'organisme ou à la juridiction du premier Etat | à l'autorité, à l'organisme ou à la juridiction du premier Etat |
contractant soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités | contractant soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités |
compétentes des Etats contractants. La date à laquelle ces demandes, | compétentes des Etats contractants. La date à laquelle ces demandes, |
déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'un | déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'un |
organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant est | organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant est |
considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de | considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de |
l'organisme ou de la juridiction compétente pour en connaître. Une | l'organisme ou de la juridiction compétente pour en connaître. Une |
demande ou un document ne peut être rejeté parce qu'il est rédigé dans | demande ou un document ne peut être rejeté parce qu'il est rédigé dans |
une langue officielle de l'autre Etat contractant. | une langue officielle de l'autre Etat contractant. |
Article 24 | Article 24 |
Paiement des prestations | Paiement des prestations |
1. Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la présente | 1. Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la présente |
Convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur Etat. | Convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur Etat. |
2. Les transferts qui résultent de l'application de la présente | 2. Les transferts qui résultent de l'application de la présente |
Convention ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette | Convention ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette |
matière entre les deux Etats contractants. | matière entre les deux Etats contractants. |
3. Au cas ou des limitations monétaires soient établies dans l'un des | 3. Au cas ou des limitations monétaires soient établies dans l'un des |
deux Etats contractants, les autorités compétentes prendront, | deux Etats contractants, les autorités compétentes prendront, |
immédiatement et en commun accord, les mesures nécessaires aux fins de | immédiatement et en commun accord, les mesures nécessaires aux fins de |
l'application de la présente Convention en vue d'assurer le transfert | l'application de la présente Convention en vue d'assurer le transfert |
des prestations. | des prestations. |
Article 25 | Article 25 |
Recouvrement de paiements indus | Recouvrement de paiements indus |
Lorsque l'institution de l'un des Etats contractants a versé à un | Lorsque l'institution de l'un des Etats contractants a versé à un |
bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a | bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a |
droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues | droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues |
par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de | par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de |
l'autre Etat débiteur de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de | l'autre Etat débiteur de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de |
retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse | retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse |
audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans | audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans |
les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la | les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la |
législation qu'elle applique comme s'il s'agissait de sommes versées | législation qu'elle applique comme s'il s'agissait de sommes versées |
en trop par elle-même et transfère le montant retenu à l'institution | en trop par elle-même et transfère le montant retenu à l'institution |
créancière. | créancière. |
Article 26 | Article 26 |
Coopération en matière de lutte contre les fraudes | Coopération en matière de lutte contre les fraudes |
Outre la mise en oeuvre des principes généraux de coopération | Outre la mise en oeuvre des principes généraux de coopération |
administrative, les Etats contractants conviendront, dans un | administrative, les Etats contractants conviendront, dans un |
arrangement administratif, des modalités selon lesquelles elles se | arrangement administratif, des modalités selon lesquelles elles se |
prêtent leur concours pour lutter contre les fraudes transfrontalières | prêtent leur concours pour lutter contre les fraudes transfrontalières |
relatives aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale, en | relatives aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale, en |
particulier pour ce qui concerne la résidence effective des personnes, | particulier pour ce qui concerne la résidence effective des personnes, |
l'appréciation des ressources, le calcul des cotisations et les cumuls | l'appréciation des ressources, le calcul des cotisations et les cumuls |
de prestations. | de prestations. |
TITRE V. - Dispositions transitoires et finales | TITRE V. - Dispositions transitoires et finales |
Article 27 | Article 27 |
Eventualités antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention | Eventualités antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention |
1. La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se | 1. La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se |
sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur. | sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur. |
2. La présente Convention n'ouvre pas de droit au payement de | 2. La présente Convention n'ouvre pas de droit au payement de |
prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur. | prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur. |
3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'un des | 3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'un des |
Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente | Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente |
Convention est prise en considération pour la détermination du droit à | Convention est prise en considération pour la détermination du droit à |
une prestation octroyée conformément aux dispositions de ladite | une prestation octroyée conformément aux dispositions de ladite |
Convention. | Convention. |
4. La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été | 4. La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été |
liquidés de manière définitive par l'octroi d'une indemnité | liquidés de manière définitive par l'octroi d'une indemnité |
forfaitaire ou par le remboursement de cotisations. | forfaitaire ou par le remboursement de cotisations. |
Article 28 | Article 28 |
Révision, prescription, déchéance | Révision, prescription, déchéance |
1. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à | 1. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à |
cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence | cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence |
sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où se trouve | sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où se trouve |
l'organisme débiteur est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou | l'organisme débiteur est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou |
rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention. | rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention. |
2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée | 2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée |
en vigueur de ladite Convention, la liquidation d'une prestation, sont | en vigueur de ladite Convention, la liquidation d'une prestation, sont |
révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ladite | révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ladite |
Convention. En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet | Convention. En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet |
de réduire les droits antérieurs des intéressés. | de réduire les droits antérieurs des intéressés. |
3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est | 3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est |
présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en | présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en |
vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux | vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux |
dispositions de ladite Convention sont acquis à partir de cette date, | dispositions de ladite Convention sont acquis à partir de cette date, |
sans que les dispositions de la législation de l'un ou de l'autre Etat | sans que les dispositions de la législation de l'un ou de l'autre Etat |
contractant, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, | contractant, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, |
soient opposables aux intéressés. | soient opposables aux intéressés. |
4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est | 4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est |
présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée | présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée |
en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas | en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas |
frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir | frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir |
de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables | de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables |
de la législation de l'Etat contractant concerné. | de la législation de l'Etat contractant concerné. |
Article 29 | Article 29 |
Règlement des différends | Règlement des différends |
Les différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution de la | Les différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution de la |
présente Convention seront réglés, dans la mesure du possible, par les | présente Convention seront réglés, dans la mesure du possible, par les |
autorités compétentes. | autorités compétentes. |
Article 30 | Article 30 |
Durée | Durée |
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle | La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
pourra être dénoncée par un des Etats contractants par notification | pourra être dénoncée par un des Etats contractants par notification |
écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Etat contractant, avec | écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Etat contractant, avec |
un préavis de douze mois. | un préavis de douze mois. |
Article 31 | Article 31 |
Garantie des droits acquis ou en voie d'acquisition | Garantie des droits acquis ou en voie d'acquisition |
En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits et | En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits et |
paiements des prestations acquises en vertu de ladite Convention | paiements des prestations acquises en vertu de ladite Convention |
seront maintenus. Les Etats contractants prendront des arrangements en | seront maintenus. Les Etats contractants prendront des arrangements en |
ce qui concerne les droits en voie d'acquisition. | ce qui concerne les droits en voie d'acquisition. |
Article 32 | Article 32 |
Entrée en vigueur | Entrée en vigueur |
La présente Convention sera ratifiée conformément à la législation | La présente Convention sera ratifiée conformément à la législation |
interne de chacun des Etats contractants. Elle entrera en vigueur le | interne de chacun des Etats contractants. Elle entrera en vigueur le |
premier jour du troisième mois qui suivra la date à laquelle les deux | premier jour du troisième mois qui suivra la date à laquelle les deux |
Etats contractants auront échangé, par voie diplomatique, les | Etats contractants auront échangé, par voie diplomatique, les |
instruments de ratification. | instruments de ratification. |
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la | En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la |
présente Convention. | présente Convention. |
Fait à Bruxelles, Royaume de Belgique, le 4 octobre 2009, en double | Fait à Bruxelles, Royaume de Belgique, le 4 octobre 2009, en double |
exemplaire, en langues française, néerlandaise et portugaise, les | exemplaire, en langues française, néerlandaise et portugaise, les |
trois textes faisant également foi. | trois textes faisant également foi. |