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Vue multilingue de Loi du 19/01/2014
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Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
19 JANVIER 2014. - Loi portant assentiment à la Convention sur la 19 JANVIER 2014. - Loi portant assentiment à la Convention sur la
sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République
fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (1) (2) fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (1) (2)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de

Art. 2.La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de

Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le
4 octobre 2009, sortira son plein et entier effet. 4 octobre 2009, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les modifications aux dispositions des articles 7 à 9 de la

Art. 3.Les modifications aux dispositions des articles 7 à 9 de la

Convention, prévues à l'article 10 de la Convention, sortiront leur Convention, prévues à l'article 10 de la Convention, sortiront leur
plein et entier effet. plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2014. Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions,
A. DE CROO A. DE CROO
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre des Indépendants, La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Vu et scellé du sceau de l'Etat : Vu et scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
_______ _______
Notes Notes
(1) Références parlementaires (1) Références parlementaires
Sénat (www.senate.be) : Sénat (www.senate.be) :
Documents : 5-1785 - Annales du Sénat : 08/11/2012. Documents : 5-1785 - Annales du Sénat : 08/11/2012.
Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Chambre des représentants (www.lachambre.be) :
Documents : 53-2490 - Compte rendu intégral : 19/12/2012, 20/12/2012. Documents : 53-2490 - Compte rendu intégral : 19/12/2012, 20/12/2012.
(2) Entrée en vigueur : 01/12/2014 (2) Entrée en vigueur : 01/12/2014
Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique
et la République fédérative du Brésil et la République fédérative du Brésil
Le Royaume de Belgique Le Royaume de Belgique
et et
La République fédérative du Brésil, La République fédérative du Brésil,
Animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux
Etats dans le domaine de la sécurité sociale, Etats dans le domaine de la sécurité sociale,
Sont convenus de ce qui suit : Sont convenus de ce qui suit :
TITRE Ier. - Dispositions générales TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er Article 1er
Définitions Définitions
1. Pour l'application de la présente Convention : 1. Pour l'application de la présente Convention :
a) le terme « Etats contractants » désigne le Royaume de Belgique et a) le terme « Etats contractants » désigne le Royaume de Belgique et
la République fédérative du Brésil; la République fédérative du Brésil;
b) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique, b) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique,
le terme « Brésil » désigne la République fédérative du Brésil; le terme « Brésil » désigne la République fédérative du Brésil;
c) le terme « ressortissant » désigne : c) le terme « ressortissant » désigne :
i. en ce qui concerne la Belgique, une personne de nationalité belge, i. en ce qui concerne la Belgique, une personne de nationalité belge,
ii. en ce qui concerne le Brésil, un brésilien selon la Constitution ii. en ce qui concerne le Brésil, un brésilien selon la Constitution
et les lois de la République fédérative du Brésil; et les lois de la République fédérative du Brésil;
d) le terme « législation » désigne les lois et réglementations visés d) le terme « législation » désigne les lois et réglementations visés
à l'article 2 de la présente Convention; à l'article 2 de la présente Convention;
e) le terme « autorité compétente » désigne : e) le terme « autorité compétente » désigne :
i. en ce qui concerne la Belgique, les Ministres chargés, chacun en ce i. en ce qui concerne la Belgique, les Ministres chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article
2, paragraphe ler b) de la présente Convention, 2, paragraphe ler b) de la présente Convention,
ii. en ce qui concerne le Brésil, le Ministre de la Prévoyance ii. en ce qui concerne le Brésil, le Ministre de la Prévoyance
Sociale; Sociale;
f) le terme « institution compétente » désigne l'organisme ou f) le terme « institution compétente » désigne l'organisme ou
l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations
visées à l'article 2; visées à l'article 2;
g) le terme « organisme de liaison » désigne l'organisme de g) le terme « organisme de liaison » désigne l'organisme de
coordination et d'information entre les institutions compétentes des coordination et d'information entre les institutions compétentes des
deux Etats contractants qui interviennent dans l'application de la deux Etats contractants qui interviennent dans l'application de la
présente Convention et dans l'information des personnes intéressées présente Convention et dans l'information des personnes intéressées
sur les droits et obligations qui en découlent; sur les droits et obligations qui en découlent;
h) le terme « période d'assurance » désigne toute période reconnue h) le terme « période d'assurance » désigne toute période reconnue
comme telle par la législation sous laquelle cette période a été comme telle par la législation sous laquelle cette période a été
accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation
comme équivalente à une période d'assurance; comme équivalente à une période d'assurance;
i) le terme « prestation » désigne toute pension, rente ou autre i) le terme « prestation » désigne toute pension, rente ou autre
prestation en espèces prévue en vertu des législations visées à prestation en espèces prévue en vertu des législations visées à
l'article 2 de la présente Convention, y compris tous compléments, l'article 2 de la présente Convention, y compris tous compléments,
majorations ou indexations qui sont applicables en vertu des majorations ou indexations qui sont applicables en vertu des
législations visées à l'article 2 de la présente Convention; législations visées à l'article 2 de la présente Convention;
j) le terme « survivant » désigne toute personne définie ou admise j) le terme « survivant » désigne toute personne définie ou admise
comme telle par la législation au titre de laquelle les prestations comme telle par la législation au titre de laquelle les prestations
sont servies. sont servies.
2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le 2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le
sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique. sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique.
Article 2 Article 2
Champ d'application matériel Champ d'application matériel
1. La présente Convention s'applique : 1. La présente Convention s'applique :
a) en ce qui concerne le Brésil, à la législation relative au Régime a) en ce qui concerne le Brésil, à la législation relative au Régime
général de Prévoyance sociale et aux Régimes Propres de Prévoyance général de Prévoyance sociale et aux Régimes Propres de Prévoyance
social, en ce qui concerne les bénéfices de pension pour l'invalidité, social, en ce qui concerne les bénéfices de pension pour l'invalidité,
les pensions de vieillesse et les pensions de survie; les pensions de vieillesse et les pensions de survie;
b) en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives : b) en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives :
i. aux pensions de vieillesse et de survie des travailleurs salariés i. aux pensions de vieillesse et de survie des travailleurs salariés
et des travailleurs indépendants, et des travailleurs indépendants,
ii. à l'assurance invalidité des travailleurs salariés, des marins de ii. à l'assurance invalidité des travailleurs salariés, des marins de
la marine marchande et des travailleurs indépendants; la marine marchande et des travailleurs indépendants;
et, en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations et, en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations
relatives : relatives :
iii. à la sécurité sociale des travailleurs salariés, iii. à la sécurité sociale des travailleurs salariés,
iv. au statut social des travailleurs indépendants. iv. au statut social des travailleurs indépendants.
2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes 2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes
législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les
législations énumérées dans le présent article. législations énumérées dans le présent article.
3. La présente Convention s'appliquera aux actes législatifs ou 3. La présente Convention s'appliquera aux actes législatifs ou
réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles
catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de
l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat
contractant dans un délai de six mois à partir de la publication contractant dans un délai de six mois à partir de la publication
officielle desdits actes. officielle desdits actes.
4. La présente Convention n'est pas applicable aux actes législatifs 4. La présente Convention n'est pas applicable aux actes législatifs
ou réglementaires instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, ou réglementaires instituant une nouvelle branche de sécurité sociale,
sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités
compétentes des deux Etats contractants. compétentes des deux Etats contractants.
Article 3 Article 3
Champ d'application personnel Champ d'application personnel
A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, celle-ci A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, celle-ci
s'applique aux personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont s'applique aux personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont
soumises ou qui ont acquis des droits en vertu des législations soumises ou qui ont acquis des droits en vertu des législations
mentionnées à l'article 2 ainsi qu'aux ayants droits, aux membres de mentionnées à l'article 2 ainsi qu'aux ayants droits, aux membres de
la famille et aux survivants de ces personnes mentionnées. la famille et aux survivants de ces personnes mentionnées.
Article 4 Article 4
Egalité de traitement Egalité de traitement
A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention,
les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et
sont admises au bénéfice de la législation de chaque Etat contractant sont admises au bénéfice de la législation de chaque Etat contractant
dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.
Article 5 Article 5
Exportation des prestations Exportation des prestations
1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les 1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les
prestations acquises en vertu de la législation de l'un des Etats prestations acquises en vertu de la législation de l'un des Etats
contractants ne peuvent être suspendues, ni subir aucune réduction ou contractants ne peuvent être suspendues, ni subir aucune réduction ou
modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le
territoire de l'autre Etat contractant. territoire de l'autre Etat contractant.
2. Les prestations de vieillesse et de survie dues en vertu de la 2. Les prestations de vieillesse et de survie dues en vertu de la
législation belge sont payées aux ressortissants brésiliens qui législation belge sont payées aux ressortissants brésiliens qui
résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions
que s'il s'agissait de ressortissants belges résidant sur le que s'il s'agissait de ressortissants belges résidant sur le
territoire de cet Etat tiers. territoire de cet Etat tiers.
3. Les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survie dues en 3. Les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survie dues en
vertu de la législation brésilienne, sont payées aux ressortissants vertu de la législation brésilienne, sont payées aux ressortissants
belges qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes belges qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes
conditions que s'il s'agissait de ressortissants brésiliens résidant conditions que s'il s'agissait de ressortissants brésiliens résidant
sur le territoire de cet Etat tiers. sur le territoire de cet Etat tiers.
Article 6 Article 6
Clauses de réduction ou de suspension Clauses de réduction ou de suspension
1. Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la 1. Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la
législation d'un Etat contractant, en cas de cumul d'une prestation législation d'un Etat contractant, en cas de cumul d'une prestation
avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec des revenus avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec des revenus
provenant de l'exercice d'une activité professionnelle, sont provenant de l'exercice d'une activité professionnelle, sont
opposables aux bénéficiaires, même s'il s'agit de prestations acquises opposables aux bénéficiaires, même s'il s'agit de prestations acquises
en vertu d'un régime de l'autre Etat ou s'il s'agit de revenus obtenus en vertu d'un régime de l'autre Etat ou s'il s'agit de revenus obtenus
d'une activité professionnelle exercée sur le territoire de l'autre d'une activité professionnelle exercée sur le territoire de l'autre
Etat. Etat.
2. Toutefois, pour l'application du paragraphe 1 du présent article, 2. Toutefois, pour l'application du paragraphe 1 du présent article,
il n'est pas tenu compte de prestations de même nature qui sont il n'est pas tenu compte de prestations de même nature qui sont
liquidées par les organismes compétents des deux Etats contractants, liquidées par les organismes compétents des deux Etats contractants,
conformément aux dispositions des articles 12, 14 et 19 de la présente conformément aux dispositions des articles 12, 14 et 19 de la présente
Convention. Convention.
TITRE II. - Dispositions déterminant la législation applicable TITRE II. - Dispositions déterminant la législation applicable
Article 7 Article 7
Règles générales Règles générales
1. Sous réserve des articles 8 à 10 de la présente Convention, la 1. Sous réserve des articles 8 à 10 de la présente Convention, la
législation applicable est déterminée conformément aux dispositions législation applicable est déterminée conformément aux dispositions
suivantes : suivantes :
a) la personne qui exerce une activité professionnelle sur le a) la personne qui exerce une activité professionnelle sur le
territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet
Etat; Etat;
b) une personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire b) une personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire
battant pavillon d'un Etat Contractant est soumise à la législation de battant pavillon d'un Etat Contractant est soumise à la législation de
l'Etat dans lequel il a sa résidence; l'Etat dans lequel il a sa résidence;
c) la personne qui fait partie du personnel navigant d'une entreprise c) la personne qui fait partie du personnel navigant d'une entreprise
effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des
transports internationaux aérien de passagers ou de marchandises et transports internationaux aérien de passagers ou de marchandises et
ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à
la législation de ce dernier Etat. Cependant, lorsque l'entreprise a, la législation de ce dernier Etat. Cependant, lorsque l'entreprise a,
sur le territoire de l'autre Etat contractant, une succursale ou une sur le territoire de l'autre Etat contractant, une succursale ou une
représentation permanente, la personne que celle-ci occupe est soumis représentation permanente, la personne que celle-ci occupe est soumis
à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle
se trouve. se trouve.
2. En cas d'exercice simultané d'une activité professionnelle 2. En cas d'exercice simultané d'une activité professionnelle
indépendante en Belgique et salariée au Brésil, l'activité exercée au indépendante en Belgique et salariée au Brésil, l'activité exercée au
Brésil est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique, en Brésil est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique, en
vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation
belge relative au statut social des travailleurs indépendants. belge relative au statut social des travailleurs indépendants.
Article 8 Article 8
Règles particulières Règles particulières
1. Le travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant 1. Le travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant
sur le territoire de l'un des Etats contractants son siège principal sur le territoire de l'un des Etats contractants son siège principal
ou une succursale, dont il relève normalement, est détaché ou une succursale, dont il relève normalement, est détaché
temporairement par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat temporairement par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat
contractant pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, contractant pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci,
est soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant est soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant
comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition
que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas
vingt-quatre mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un vingt-quatre mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un
autre travailleur parvenue au terme de la période de son détachement. autre travailleur parvenue au terme de la période de son détachement.
Ces dispositions sont également applicables aux membres de la famille Ces dispositions sont également applicables aux membres de la famille
qui accompagnent ce travailleur salarié sur le territoire de l'autre qui accompagnent ce travailleur salarié sur le territoire de l'autre
Etat contractant, à moins qu'ils exercent une activité salariée ou Etat contractant, à moins qu'ils exercent une activité salariée ou
indépendante sur le territoire de cet Etat contractant. indépendante sur le territoire de cet Etat contractant.
2. Dans le cas où le détachement visé au paragraphe 1er du présent 2. Dans le cas où le détachement visé au paragraphe 1er du présent
article se poursuit au delà de 24 mois, les autorités compétentes des article se poursuit au delà de 24 mois, les autorités compétentes des
deux Etats contractants ou les institutions compétentes désignés par deux Etats contractants ou les institutions compétentes désignés par
ces autorités compétentes peuvent se mettre d'accord pour que le ces autorités compétentes peuvent se mettre d'accord pour que le
travailleur salarié reste soumis uniquement à la législation du travailleur salarié reste soumis uniquement à la législation du
premier Etat contractant. Toutefois, cet accord ne peut être donné que premier Etat contractant. Toutefois, cet accord ne peut être donné que
pour une période supplémentaire n'excédant pas trente-six mois. Il pour une période supplémentaire n'excédant pas trente-six mois. Il
doit être sollicité avant la fin de la période initiale de doit être sollicité avant la fin de la période initiale de
vingt-quatre mois. vingt-quatre mois.
3. Le paragraphe 1er du présent article est applicable lorsqu'une 3. Le paragraphe 1er du présent article est applicable lorsqu'une
personne envoyée par son employeur du territoire d'un Etat contractant personne envoyée par son employeur du territoire d'un Etat contractant
sur le territoire d'un pays tiers est envoyé ensuite par cet employeur sur le territoire d'un pays tiers est envoyé ensuite par cet employeur
du territoire du pays tiers vers le territoire de l'autre Etat du territoire du pays tiers vers le territoire de l'autre Etat
contractant. contractant.
4. L'article 7, paragraphe 1er, littéra b), n'est pas d'application 4. L'article 7, paragraphe 1er, littéra b), n'est pas d'application
pour la personne qui n'étant pas occupée habituellement sur mer est pour la personne qui n'étant pas occupée habituellement sur mer est
occupée dans les eaux territoriales ou dans un port d'un des Etats occupée dans les eaux territoriales ou dans un port d'un des Etats
contractants sur un navire battant pavillon de l'autre Etat. Selon le contractants sur un navire battant pavillon de l'autre Etat. Selon le
cas, l'article 7, paragraphe 1er, littéra a), ou le paragraphe 1er cas, l'article 7, paragraphe 1er, littéra a), ou le paragraphe 1er
littéra a) du présent article est d'application. littéra a) du présent article est d'application.
5. Lorsqu'une personne assujettie à la législation d'un Etat 5. Lorsqu'une personne assujettie à la législation d'un Etat
contractant qui exerce habituellement une activité indépendante sur le contractant qui exerce habituellement une activité indépendante sur le
territoire de cet Etat contractant exerce temporairement une activité territoire de cet Etat contractant exerce temporairement une activité
indépendante similaire, uniquement sur le territoire de l'autre Etat indépendante similaire, uniquement sur le territoire de l'autre Etat
contractant, cette personne reste uniquement soumise à la législation contractant, cette personne reste uniquement soumise à la législation
du premier Etat contractant comme si elle continuait à travailler sur du premier Etat contractant comme si elle continuait à travailler sur
le territoire du premier Etat contractant, à la condition que la durée le territoire du premier Etat contractant, à la condition que la durée
prévisible de l'activité indépendante sur le territoire de l'autre prévisible de l'activité indépendante sur le territoire de l'autre
Etat contractant n'excède pas vingt-quatre mois. Etat contractant n'excède pas vingt-quatre mois.
6. Dans le cas où l'activité indépendante sur le territoire de l'autre 6. Dans le cas où l'activité indépendante sur le territoire de l'autre
Etat contractant visée au paragraphe 5 du présent article se poursuit Etat contractant visée au paragraphe 5 du présent article se poursuit
au delà de vingt-quatre mois, les autorités compétentes des deux Etats au delà de vingt-quatre mois, les autorités compétentes des deux Etats
contractants ou les institutions compétentes désignées par ces contractants ou les institutions compétentes désignées par ces
autorités compétentes peuvent se mettre d'accord pour que le autorités compétentes peuvent se mettre d'accord pour que le
travailleur indépendant reste soumis uniquement à la législation du travailleur indépendant reste soumis uniquement à la législation du
premier Etat contractant. Toutefois, cet accord ne peut être donné que premier Etat contractant. Toutefois, cet accord ne peut être donné que
pour une période supplémentaire n'excédant pas trente-six mois. Il pour une période supplémentaire n'excédant pas trente-six mois. Il
doit être sollicité avant la fin de la période initiale de doit être sollicité avant la fin de la période initiale de
vingt-quatre mois. vingt-quatre mois.
Article 9 Article 9
Fonctionnaires, membres des missions diplomatiques et des postes Fonctionnaires, membres des missions diplomatiques et des postes
consulaires consulaires
1. Les membres du personnel des missions diplomatiques et des postes 1. Les membres du personnel des missions diplomatiques et des postes
consulaires sont soumis aux dispositions de la Convention de Vienne consulaires sont soumis aux dispositions de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ainsi qu'à celles de sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ainsi qu'à celles de
la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril
1963. 1963.
2. Les personnes engagées par une mission diplomatique ou par un poste 2. Les personnes engagées par une mission diplomatique ou par un poste
consulaire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre consulaire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre
Etat contractant sont soumises à la législation de ce dernier Etat Etat contractant sont soumises à la législation de ce dernier Etat
contractant. contractant.
3. Lorsque la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'un des 3. Lorsque la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'un des
Etats contractants occupe des personnes qui, conformément au Etats contractants occupe des personnes qui, conformément au
paragraphe 2 du présent article, sont soumises à la législation de paragraphe 2 du présent article, sont soumises à la législation de
l'autre Etat contractant, la mission ou le poste doit tenir compte des l'autre Etat contractant, la mission ou le poste doit tenir compte des
obligations imposées aux employeurs par la législation de ce dernier obligations imposées aux employeurs par la législation de ce dernier
Etat contractant. Etat contractant.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont
applicables par analogie aux personnes occupées au service privé d'une applicables par analogie aux personnes occupées au service privé d'une
personne visée au paragraphe 1 du présent article. personne visée au paragraphe 1 du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article ne sont 5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article ne sont
pas applicables aux membres honoraires d'un poste consulaire ni aux pas applicables aux membres honoraires d'un poste consulaire ni aux
personnes occupées au service privé de ces personnes. personnes occupées au service privé de ces personnes.
6. Les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la 6. Les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la
législation de l'Etat contractant dont relève l'administration qui les législation de l'Etat contractant dont relève l'administration qui les
occupe. Ces personnes sont, à cet effet, considérées comme résidant occupe. Ces personnes sont, à cet effet, considérées comme résidant
sur le territoire de cet Etat contractant, même si elles se trouvent sur le territoire de cet Etat contractant, même si elles se trouvent
sur le territoire de l'autre Etat contractant. sur le territoire de l'autre Etat contractant.
7. Les dispositions du présent article sont également applicables aux 7. Les dispositions du présent article sont également applicables aux
membres de la famille qui accompagnent les personnes visées aux membres de la famille qui accompagnent les personnes visées aux
paragraphes 1 et 6 à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes une activité paragraphes 1 et 6 à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes une activité
professionnelle. professionnelle.
Article 10 Article 10
Dérogations Dérogations
Les autorités compétentes ou l'institution compétente désignée par Les autorités compétentes ou l'institution compétente désignée par
celles-ci peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de celles-ci peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de
certains assurés ou de certaines catégories d'assurés, des dérogations certains assurés ou de certaines catégories d'assurés, des dérogations
aux dispositions des articles 7 à 9 à condition que les personnes aux dispositions des articles 7 à 9 à condition que les personnes
concernées soient soumises à la législation d'un des Etats concernées soient soumises à la législation d'un des Etats
Contractants. Contractants.
TITRE III. - Dispositions concernant les prestations TITRE III. - Dispositions concernant les prestations
CHAPITRE 1er. - Dispositions concernant les prestations belges CHAPITRE 1er. - Dispositions concernant les prestations belges
Section A. - Prestations de vieillesse et de survie Section A. - Prestations de vieillesse et de survie
Article 11 Article 11
Totalisation Totalisation
1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, en vue de 1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, en vue de
l'acquisition du droit à des prestations belges de vieillesse ou de l'acquisition du droit à des prestations belges de vieillesse ou de
survie par une personne dont des périodes d'assurance ont été survie par une personne dont des périodes d'assurance ont été
accomplies conformément à la législation belge, les périodes accomplies conformément à la législation belge, les périodes
d'assurance accomplies conformément à la législation brésilienne en d'assurance accomplies conformément à la législation brésilienne en
matière de prestations sont totalisées, en tant que de besoin, par matière de prestations sont totalisées, en tant que de besoin, par
l'institution compétente belge avec les périodes d'assurance l'institution compétente belge avec les périodes d'assurance
accomplies conformément à la législation belge, à la condition accomplies conformément à la législation belge, à la condition
qu'elles ne se superposent pas avec les périodes d'assurance qu'elles ne se superposent pas avec les périodes d'assurance
accomplies sous la législation belge. accomplies sous la législation belge.
2. Lorsque la législation belge subordonne l'acquisition du droit à 2. Lorsque la législation belge subordonne l'acquisition du droit à
certaines prestations belges de vieillesse ou de survie à la condition certaines prestations belges de vieillesse ou de survie à la condition
que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession
déterminée, ne sont totalisées à cet effet par l'institution déterminée, ne sont totalisées à cet effet par l'institution
compétente belge que les périodes d'assurance accomplies conformément compétente belge que les périodes d'assurance accomplies conformément
à la législation brésilienne et considérées par l'institution à la législation brésilienne et considérées par l'institution
compétente belge comme ayant été accomplies dans la même profession. compétente belge comme ayant été accomplies dans la même profession.
3. Lorsque la législation belge subordonne l'acquisition du droit à 3. Lorsque la législation belge subordonne l'acquisition du droit à
certaines prestations belges de vieillesse ou de survie à la condition certaines prestations belges de vieillesse ou de survie à la condition
que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession
déterminée, et lorsque les périodes d'assurance totalisées déterminée, et lorsque les périodes d'assurance totalisées
conformément au paragraphe 2 du présent article n'ont pu donner droit conformément au paragraphe 2 du présent article n'ont pu donner droit
aux prestations visées, ces périodes d'assurance totalisées sont aux prestations visées, ces périodes d'assurance totalisées sont
considérées par l'institution compétente belge comme valables pour la considérées par l'institution compétente belge comme valables pour la
détermination des prestations prévues par le régime général belge des détermination des prestations prévues par le régime général belge des
travailleurs salariés. travailleurs salariés.
Article 12 Article 12
Calcul du montant des prestations Calcul du montant des prestations
1. Lorsqu'une personne a droit à une prestation belge de vieillesse ou 1. Lorsqu'une personne a droit à une prestation belge de vieillesse ou
de survie sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, de survie sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation,
l'institution compétente belge calcule le montant de cette prestation l'institution compétente belge calcule le montant de cette prestation
sur la base des périodes d'assurance accomplies conformément à la sur la base des périodes d'assurance accomplies conformément à la
seule législation belge. L'institution compétente belge procède aussi seule législation belge. L'institution compétente belge procède aussi
au calcul du montant de cette prestation qui serait obtenu par au calcul du montant de cette prestation qui serait obtenu par
l'application des règles prévues au paragraphe 2 du présent article. l'application des règles prévues au paragraphe 2 du présent article.
Le montant le plus élevé de ces deux montants est seul retenu. Le montant le plus élevé de ces deux montants est seul retenu.
2. Lorsqu'une personne a droit à une prestation belge de vieillesse ou 2. Lorsqu'une personne a droit à une prestation belge de vieillesse ou
de survie uniquement par la totalisation des périodes d'assurance de survie uniquement par la totalisation des périodes d'assurance
effectuée conformément à l'article 11, les règles suivantes effectuée conformément à l'article 11, les règles suivantes
s'appliquent : s'appliquent :
a) l'institution compétente belge calcule le montant théorique de la a) l'institution compétente belge calcule le montant théorique de la
prestation qui serait due si toutes les périodes d'assurance prestation qui serait due si toutes les périodes d'assurance
accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants
avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle
applique; applique;
b) l'institution compétente belge calcule ensuite le montant dû, sur b) l'institution compétente belge calcule ensuite le montant dû, sur
la base du montant visé au littera a), au prorata de la durée des la base du montant visé au littera a), au prorata de la durée des
périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport
à la durée de toutes les périodes d'assurance visées au littera a). à la durée de toutes les périodes d'assurance visées au littera a).
Section B. - Prestations d'invalidité Section B. - Prestations d'invalidité
Article 13 Article 13
Totalisation Totalisation
Pour l'acquisition du droit à une prestation d'invalidité belge par Pour l'acquisition du droit à une prestation d'invalidité belge par
une personne dont des périodes d'assurance ont été accomplies une personne dont des périodes d'assurance ont été accomplies
conformément à la législation belge, l'article 11 est applicable par conformément à la législation belge, l'article 11 est applicable par
analogie. analogie.
Article 14 Article 14
Calcul du montant de la prestation d'invalidité Calcul du montant de la prestation d'invalidité
1. Lorsqu'une personne a droit à une prestation d'invalidité belge 1. Lorsqu'une personne a droit à une prestation d'invalidité belge
uniquement par totalisation des périodes d'assurance en vertu de la uniquement par totalisation des périodes d'assurance en vertu de la
législation belge et des périodes d'assurance en vertu de la législation belge et des périodes d'assurance en vertu de la
législation brésilienne conformément à l'article 11, l'article 12, législation brésilienne conformément à l'article 11, l'article 12,
paragraphe 2, est applicable par analogie au calcul du montant de la paragraphe 2, est applicable par analogie au calcul du montant de la
prestation due. prestation due.
2. Lorsqu'une personne a droit à une prestation d'invalidité belge 2. Lorsqu'une personne a droit à une prestation d'invalidité belge
sans qu'il soit nécessaire de faire appel à l'article 11, et que le sans qu'il soit nécessaire de faire appel à l'article 11, et que le
montant résultant de l'addition de la prestation d'invalidité montant résultant de l'addition de la prestation d'invalidité
brésilienne et de la prestation d'invalidité belge calculée selon le brésilienne et de la prestation d'invalidité belge calculée selon le
paragraphe 1er du présent article est inférieur au montant de la paragraphe 1er du présent article est inférieur au montant de la
prestation due sur la base de la seule législation belge, prestation due sur la base de la seule législation belge,
l'institution compétente belge alloue un complément égal à la l'institution compétente belge alloue un complément égal à la
différence entre la somme de ces deux prestations et le montant dû en différence entre la somme de ces deux prestations et le montant dû en
vertu de la seule législation belge. vertu de la seule législation belge.
Article 15 Article 15
Période d'assurance minimale Période d'assurance minimale
Dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 1er, aucune prestation Dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 1er, aucune prestation
d'invalidité belge n'est due par l'institution compétente belge d'invalidité belge n'est due par l'institution compétente belge
lorsque la durée totale des périodes d'assurance accomplies lorsque la durée totale des périodes d'assurance accomplies
conformément à la législation belge avant la survenance de l'événement conformément à la législation belge avant la survenance de l'événement
est inférieure à un an. est inférieure à un an.
Article 16 Article 16
Dispositions particulières concernant les prestations d'invalidité Dispositions particulières concernant les prestations d'invalidité
Le titulaire d'une prestation d'invalidité belge conserve le bénéfice Le titulaire d'une prestation d'invalidité belge conserve le bénéfice
de cette prestation au cours d'un séjour temporaire sur le territoire de cette prestation au cours d'un séjour temporaire sur le territoire
du Brésil, lorsque ce séjour temporaire a été préalablement autorisé du Brésil, lorsque ce séjour temporaire a été préalablement autorisé
par l'institution compétente belge. Toutefois, cette autorisation ne par l'institution compétente belge. Toutefois, cette autorisation ne
peut être refusée par l'institution compétente belge que lorsque le peut être refusée par l'institution compétente belge que lorsque le
séjour temporaire se situe dans la période au cours de laquelle, en séjour temporaire se situe dans la période au cours de laquelle, en
vertu de la législation belge, l'institution compétente belge doit vertu de la législation belge, l'institution compétente belge doit
procéder à l'évaluation ou à la révision de l'état d'invalidité. procéder à l'évaluation ou à la révision de l'état d'invalidité.
Section C. - Dispositions communes aux prestations belges Section C. - Dispositions communes aux prestations belges
Article 17 Article 17
Nouveau calcul du montant des prestations Nouveau calcul du montant des prestations
1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation 1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation
du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les montants du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les montants
des prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité brésiliennes des prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité brésiliennes
sont modifiés d'un pourcentage ou montant déterminé, l'institution sont modifiés d'un pourcentage ou montant déterminé, l'institution
compétente belge n'est pas obligé de procéder à un nouveau calcul des compétente belge n'est pas obligé de procéder à un nouveau calcul des
montants des prestations de retraite, de survie ou d'invalidité montants des prestations de retraite, de survie ou d'invalidité
belges. belges.
2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement des 2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement des
droits ou des règles de calcul des prestations de vieillesse, de droits ou des règles de calcul des prestations de vieillesse, de
survie ou d'invalidité brésiliennes, un nouveau calcul est effectué survie ou d'invalidité brésiliennes, un nouveau calcul est effectué
par l'institution compétente belge conformément à l'article 12 ou 14. par l'institution compétente belge conformément à l'article 12 ou 14.
CHAPITRE 2. - Dispositions concernant les prestations brésiliennes CHAPITRE 2. - Dispositions concernant les prestations brésiliennes
Article 18 Article 18
Prestation de survie Prestation de survie
Si la législation brésilienne subordonne le droit à une prestation de Si la législation brésilienne subordonne le droit à une prestation de
survie à la condition que le décès de l'assuré ait eu lieu durant une survie à la condition que le décès de l'assuré ait eu lieu durant une
période d'assurance, la condition de l'établissement du droit à la période d'assurance, la condition de l'établissement du droit à la
prestation est considérée accomplie si le décès a eu lieu à un moment prestation est considérée accomplie si le décès a eu lieu à un moment
où la personne était assujettie à la législation belge. où la personne était assujettie à la législation belge.
Article 19 Article 19
Totalisation Totalisation
1. Si, conformément à la législation brésilienne, aucun droit à des 1. Si, conformément à la législation brésilienne, aucun droit à des
prestations n'existe sur la seule base des périodes d'assurance prestations n'existe sur la seule base des périodes d'assurance
accomplies sous la législation brésilienne, ces périodes sont accomplies sous la législation brésilienne, ces périodes sont
totalisées avec les périodes d'assurance accomplies sous la totalisées avec les périodes d'assurance accomplies sous la
législation belge, à la condition qu'elles ne se superposent pas. législation belge, à la condition qu'elles ne se superposent pas.
2. Si le droit à une prestation est ouvert uniquement par totalisation 2. Si le droit à une prestation est ouvert uniquement par totalisation
des périodes d'assurance, les règles suivantes s'appliquent pour le des périodes d'assurance, les règles suivantes s'appliquent pour le
calcul du montant de la prestation : calcul du montant de la prestation :
a) l'institution compétente brésilienne calcule initialement le a) l'institution compétente brésilienne calcule initialement le
montant de la prestation en supposant que toutes les périodes montant de la prestation en supposant que toutes les périodes
accomplies conformément aux législations des deux Etats contractants accomplies conformément aux législations des deux Etats contractants
aient été accomplies sous la législation brésilienne. Pour le calcul aient été accomplies sous la législation brésilienne. Pour le calcul
du montant de la prestation, l'institution brésilienne ne prend en du montant de la prestation, l'institution brésilienne ne prend en
compte que les salaires et les rémunérations ayant servi de base au compte que les salaires et les rémunérations ayant servi de base au
paiement des cotisations durant les périodes d'assurance accomplies en paiement des cotisations durant les périodes d'assurance accomplies en
vertu de la législation brésilienne (montant théorique); vertu de la législation brésilienne (montant théorique);
b) si le montant théorique est inférieur à la limite minimale de la b) si le montant théorique est inférieur à la limite minimale de la
prestation, le montant théorique est élevé à la limite minimale de la prestation, le montant théorique est élevé à la limite minimale de la
prestation; prestation;
c) finalement, l'institution compétente brésilienne calcule la c) finalement, l'institution compétente brésilienne calcule la
prestation proportionnelle, à verser conformément à la législation prestation proportionnelle, à verser conformément à la législation
brésilienne, sur la base du montant théorique de la prestation, en brésilienne, sur la base du montant théorique de la prestation, en
proportion de la durée des périodes d'assurance conformément à la proportion de la durée des périodes d'assurance conformément à la
législation brésilienne par rapport à la durée totale des périodes législation brésilienne par rapport à la durée totale des périodes
d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats
contractants (prestation pro rata). contractants (prestation pro rata).
3. En ce qui concerne le Brésil, aucune prestation ne sera due par 3. En ce qui concerne le Brésil, aucune prestation ne sera due par
l'Institution compétente brésilienne quand la durée totale des l'Institution compétente brésilienne quand la durée totale des
périodes d'assurance accomplies selon la législation brésilienne est périodes d'assurance accomplies selon la législation brésilienne est
inférieure à un an, à moins que les procédures prévues dans la inférieure à un an, à moins que les procédures prévues dans la
législation brésilienne aient été accomplies. législation brésilienne aient été accomplies.
TITRE IV. - Dispositions diverses TITRE IV. - Dispositions diverses
Article 20 Article 20
Missions des autorités compétentes Missions des autorités compétentes
Les autorités compétentes : Les autorités compétentes :
a) prennent, par arrangement administratif, les mesures nécessaires a) prennent, par arrangement administratif, les mesures nécessaires
pour l'application de la présente Convention et désignent les pour l'application de la présente Convention et désignent les
organismes de liaison et les institutions compétentes; organismes de liaison et les institutions compétentes;
b) définissent les procédures d'entraide administrative, en ce compris b) définissent les procédures d'entraide administrative, en ce compris
la répartition des dépenses liées à l'obtention d'avis d'expertises la répartition des dépenses liées à l'obtention d'avis d'expertises
médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l'application de médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l'application de
la présente Convention; la présente Convention;
c) se communiquent, directement entre elles, toutes informations c) se communiquent, directement entre elles, toutes informations
concernant les mesures prises pour l'application de la présente concernant les mesures prises pour l'application de la présente
Convention; Convention;
d) se communiquent, directement entre elles et dans les plus brefs d) se communiquent, directement entre elles et dans les plus brefs
délais, toute modification de leur législation susceptible d'affecter délais, toute modification de leur législation susceptible d'affecter
l'application de la présente Convention. l'application de la présente Convention.
Article 21 Article 21
Collaboration administrative Collaboration administrative
1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités 1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités
compétentes ainsi que les institutions compétentes de chacun des Etats compétentes ainsi que les institutions compétentes de chacun des Etats
contractants se prêtent réciproquement leurs bons offices, comme s'il contractants se prêtent réciproquement leurs bons offices, comme s'il
s'agissait de l'application de leur propre législation. Cette entraide s'agissait de l'application de leur propre législation. Cette entraide
est en principe gratuite; toutefois, les autorités compétentes peuvent est en principe gratuite; toutefois, les autorités compétentes peuvent
convenir du remboursement de certains frais. convenir du remboursement de certains frais.
2. Tous actes et documents à produire en application de la présente 2. Tous actes et documents à produire en application de la présente
Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités
diplomatiques ou consulaires. diplomatiques ou consulaires.
3. Pour l'application de la présente Convention, les autorités 3. Pour l'application de la présente Convention, les autorités
compétentes et les organismes de liaison des Etats contractants sont compétentes et les organismes de liaison des Etats contractants sont
habilités à correspondre directement entre eux. La correspondance peut habilités à correspondre directement entre eux. La correspondance peut
se faire dans une des langues officielles des Etats contractants. se faire dans une des langues officielles des Etats contractants.
Article 22 Article 22
Communication de données à caractère personnel Communication de données à caractère personnel
1. Les institutions des deux Etats contractantes sont autorisées à se 1. Les institutions des deux Etats contractantes sont autorisées à se
communiquer, aux fins de l'application du présent accord, des données communiquer, aux fins de l'application du présent accord, des données
à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des
personnes dont la connaissance est nécessaire à l'institution d'un personnes dont la connaissance est nécessaire à l'institution d'un
Etat contractant, pour l'application d'une législation de sécurité Etat contractant, pour l'application d'une législation de sécurité
sociale ou d'assistance sociale. sociale ou d'assistance sociale.
2. La communication par l'institution d'un Etat contractant de données 2. La communication par l'institution d'un Etat contractant de données
à caractère personnel est soumise à la législation en matière de à caractère personnel est soumise à la législation en matière de
protection des données de cet Etat contractant. protection des données de cet Etat contractant.
3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à 3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à
caractère personnel par l'institution de l'Etat contractant à laquelle caractère personnel par l'institution de l'Etat contractant à laquelle
elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de
protection des données de cet Etat contractant. protection des données de cet Etat contractant.
4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à 4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à
d'autres fins que la mise en oeuvre des législations relatives à la d'autres fins que la mise en oeuvre des législations relatives à la
sécurité sociale ou l'assistance sociale. sécurité sociale ou l'assistance sociale.
Article 23 Article 23
Demandes, déclarations et recours Demandes, déclarations et recours
Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits,
selon la législation d'un Etat contractant, dans un délai déterminé, selon la législation d'un Etat contractant, dans un délai déterminé,
auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de cet auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de cet
Etat, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès Etat, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès
d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat
contractant. En ce cas, l'autorité, l'organisme ou la juridiction contractant. En ce cas, l'autorité, l'organisme ou la juridiction
ainsi saisi transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours ainsi saisi transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours
à l'autorité, à l'organisme ou à la juridiction du premier Etat à l'autorité, à l'organisme ou à la juridiction du premier Etat
contractant soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités contractant soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités
compétentes des Etats contractants. La date à laquelle ces demandes, compétentes des Etats contractants. La date à laquelle ces demandes,
déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'un déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'un
organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant est organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant est
considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de
l'organisme ou de la juridiction compétente pour en connaître. Une l'organisme ou de la juridiction compétente pour en connaître. Une
demande ou un document ne peut être rejeté parce qu'il est rédigé dans demande ou un document ne peut être rejeté parce qu'il est rédigé dans
une langue officielle de l'autre Etat contractant. une langue officielle de l'autre Etat contractant.
Article 24 Article 24
Paiement des prestations Paiement des prestations
1. Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la présente 1. Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la présente
Convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur Etat. Convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur Etat.
2. Les transferts qui résultent de l'application de la présente 2. Les transferts qui résultent de l'application de la présente
Convention ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette Convention ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette
matière entre les deux Etats contractants. matière entre les deux Etats contractants.
3. Au cas ou des limitations monétaires soient établies dans l'un des 3. Au cas ou des limitations monétaires soient établies dans l'un des
deux Etats contractants, les autorités compétentes prendront, deux Etats contractants, les autorités compétentes prendront,
immédiatement et en commun accord, les mesures nécessaires aux fins de immédiatement et en commun accord, les mesures nécessaires aux fins de
l'application de la présente Convention en vue d'assurer le transfert l'application de la présente Convention en vue d'assurer le transfert
des prestations. des prestations.
Article 25 Article 25
Recouvrement de paiements indus Recouvrement de paiements indus
Lorsque l'institution de l'un des Etats contractants a versé à un Lorsque l'institution de l'un des Etats contractants a versé à un
bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a
droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues
par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de
l'autre Etat débiteur de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de l'autre Etat débiteur de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de
retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse
audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans
les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la
législation qu'elle applique comme s'il s'agissait de sommes versées législation qu'elle applique comme s'il s'agissait de sommes versées
en trop par elle-même et transfère le montant retenu à l'institution en trop par elle-même et transfère le montant retenu à l'institution
créancière. créancière.
Article 26 Article 26
Coopération en matière de lutte contre les fraudes Coopération en matière de lutte contre les fraudes
Outre la mise en oeuvre des principes généraux de coopération Outre la mise en oeuvre des principes généraux de coopération
administrative, les Etats contractants conviendront, dans un administrative, les Etats contractants conviendront, dans un
arrangement administratif, des modalités selon lesquelles elles se arrangement administratif, des modalités selon lesquelles elles se
prêtent leur concours pour lutter contre les fraudes transfrontalières prêtent leur concours pour lutter contre les fraudes transfrontalières
relatives aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale, en relatives aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale, en
particulier pour ce qui concerne la résidence effective des personnes, particulier pour ce qui concerne la résidence effective des personnes,
l'appréciation des ressources, le calcul des cotisations et les cumuls l'appréciation des ressources, le calcul des cotisations et les cumuls
de prestations. de prestations.
TITRE V. - Dispositions transitoires et finales TITRE V. - Dispositions transitoires et finales
Article 27 Article 27
Eventualités antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention Eventualités antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention
1. La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se 1. La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se
sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur. sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.
2. La présente Convention n'ouvre pas de droit au payement de 2. La présente Convention n'ouvre pas de droit au payement de
prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur. prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.
3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'un des 3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'un des
Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention est prise en considération pour la détermination du droit à Convention est prise en considération pour la détermination du droit à
une prestation octroyée conformément aux dispositions de ladite une prestation octroyée conformément aux dispositions de ladite
Convention. Convention.
4. La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été 4. La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été
liquidés de manière définitive par l'octroi d'une indemnité liquidés de manière définitive par l'octroi d'une indemnité
forfaitaire ou par le remboursement de cotisations. forfaitaire ou par le remboursement de cotisations.
Article 28 Article 28
Révision, prescription, déchéance Révision, prescription, déchéance
1. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à 1. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à
cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence
sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où se trouve sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où se trouve
l'organisme débiteur est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou l'organisme débiteur est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou
rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention. rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée 2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée
en vigueur de ladite Convention, la liquidation d'une prestation, sont en vigueur de ladite Convention, la liquidation d'une prestation, sont
révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ladite révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ladite
Convention. En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet Convention. En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet
de réduire les droits antérieurs des intéressés. de réduire les droits antérieurs des intéressés.
3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est 3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est
présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux
dispositions de ladite Convention sont acquis à partir de cette date, dispositions de ladite Convention sont acquis à partir de cette date,
sans que les dispositions de la législation de l'un ou de l'autre Etat sans que les dispositions de la législation de l'un ou de l'autre Etat
contractant, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, contractant, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits,
soient opposables aux intéressés. soient opposables aux intéressés.
4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est 4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est
présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée
en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas
frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir
de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables
de la législation de l'Etat contractant concerné. de la législation de l'Etat contractant concerné.
Article 29 Article 29
Règlement des différends Règlement des différends
Les différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution de la Les différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution de la
présente Convention seront réglés, dans la mesure du possible, par les présente Convention seront réglés, dans la mesure du possible, par les
autorités compétentes. autorités compétentes.
Article 30 Article 30
Durée Durée
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle
pourra être dénoncée par un des Etats contractants par notification pourra être dénoncée par un des Etats contractants par notification
écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Etat contractant, avec écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Etat contractant, avec
un préavis de douze mois. un préavis de douze mois.
Article 31 Article 31
Garantie des droits acquis ou en voie d'acquisition Garantie des droits acquis ou en voie d'acquisition
En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits et En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits et
paiements des prestations acquises en vertu de ladite Convention paiements des prestations acquises en vertu de ladite Convention
seront maintenus. Les Etats contractants prendront des arrangements en seront maintenus. Les Etats contractants prendront des arrangements en
ce qui concerne les droits en voie d'acquisition. ce qui concerne les droits en voie d'acquisition.
Article 32 Article 32
Entrée en vigueur Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée conformément à la législation La présente Convention sera ratifiée conformément à la législation
interne de chacun des Etats contractants. Elle entrera en vigueur le interne de chacun des Etats contractants. Elle entrera en vigueur le
premier jour du troisième mois qui suivra la date à laquelle les deux premier jour du troisième mois qui suivra la date à laquelle les deux
Etats contractants auront échangé, par voie diplomatique, les Etats contractants auront échangé, par voie diplomatique, les
instruments de ratification. instruments de ratification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la
présente Convention. présente Convention.
Fait à Bruxelles, Royaume de Belgique, le 4 octobre 2009, en double Fait à Bruxelles, Royaume de Belgique, le 4 octobre 2009, en double
exemplaire, en langues française, néerlandaise et portugaise, les exemplaire, en langues française, néerlandaise et portugaise, les
trois textes faisant également foi. trois textes faisant également foi.
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