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| Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) | Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
| COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
| 19 JANVIER 2014. - Loi portant assentiment à la Convention sur la | 19 JANVIER 2014. - Loi portant assentiment à la Convention sur la |
| sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République | sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République |
| fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (1) (2) | fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (1) (2) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de |
Art. 2.La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de |
| Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le | Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le |
| 4 octobre 2009, sortira son plein et entier effet. | 4 octobre 2009, sortira son plein et entier effet. |
Art. 3.Les modifications aux dispositions des articles 7 à 9 de la |
Art. 3.Les modifications aux dispositions des articles 7 à 9 de la |
| Convention, prévues à l'article 10 de la Convention, sortiront leur | Convention, prévues à l'article 10 de la Convention, sortiront leur |
| plein et entier effet. | plein et entier effet. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2014. | Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2014. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions, |
| A. DE CROO | A. DE CROO |
| La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, | La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| La Ministre des Indépendants, | La Ministre des Indépendants, |
| Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
| Vu et scellé du sceau de l'Etat : | Vu et scellé du sceau de l'Etat : |
| La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
| Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
| _______ | _______ |
| Notes | Notes |
| (1) Références parlementaires | (1) Références parlementaires |
| Sénat (www.senate.be) : | Sénat (www.senate.be) : |
| Documents : 5-1785 - Annales du Sénat : 08/11/2012. | Documents : 5-1785 - Annales du Sénat : 08/11/2012. |
| Chambre des représentants (www.lachambre.be) : | Chambre des représentants (www.lachambre.be) : |
| Documents : 53-2490 - Compte rendu intégral : 19/12/2012, 20/12/2012. | Documents : 53-2490 - Compte rendu intégral : 19/12/2012, 20/12/2012. |
| (2) Entrée en vigueur : 01/12/2014 | (2) Entrée en vigueur : 01/12/2014 |
| Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique | Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique |
| et la République fédérative du Brésil | et la République fédérative du Brésil |
| Le Royaume de Belgique | Le Royaume de Belgique |
| et | et |
| La République fédérative du Brésil, | La République fédérative du Brésil, |
| Animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux | Animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux |
| Etats dans le domaine de la sécurité sociale, | Etats dans le domaine de la sécurité sociale, |
| Sont convenus de ce qui suit : | Sont convenus de ce qui suit : |
| TITRE Ier. - Dispositions générales | TITRE Ier. - Dispositions générales |
| Article 1er | Article 1er |
| Définitions | Définitions |
| 1. Pour l'application de la présente Convention : | 1. Pour l'application de la présente Convention : |
| a) le terme « Etats contractants » désigne le Royaume de Belgique et | a) le terme « Etats contractants » désigne le Royaume de Belgique et |
| la République fédérative du Brésil; | la République fédérative du Brésil; |
| b) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique, | b) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique, |
| le terme « Brésil » désigne la République fédérative du Brésil; | le terme « Brésil » désigne la République fédérative du Brésil; |
| c) le terme « ressortissant » désigne : | c) le terme « ressortissant » désigne : |
| i. en ce qui concerne la Belgique, une personne de nationalité belge, | i. en ce qui concerne la Belgique, une personne de nationalité belge, |
| ii. en ce qui concerne le Brésil, un brésilien selon la Constitution | ii. en ce qui concerne le Brésil, un brésilien selon la Constitution |
| et les lois de la République fédérative du Brésil; | et les lois de la République fédérative du Brésil; |
| d) le terme « législation » désigne les lois et réglementations visés | d) le terme « législation » désigne les lois et réglementations visés |
| à l'article 2 de la présente Convention; | à l'article 2 de la présente Convention; |
| e) le terme « autorité compétente » désigne : | e) le terme « autorité compétente » désigne : |
| i. en ce qui concerne la Belgique, les Ministres chargés, chacun en ce | i. en ce qui concerne la Belgique, les Ministres chargés, chacun en ce |
| qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article | qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article |
| 2, paragraphe ler b) de la présente Convention, | 2, paragraphe ler b) de la présente Convention, |
| ii. en ce qui concerne le Brésil, le Ministre de la Prévoyance | ii. en ce qui concerne le Brésil, le Ministre de la Prévoyance |
| Sociale; | Sociale; |
| f) le terme « institution compétente » désigne l'organisme ou | f) le terme « institution compétente » désigne l'organisme ou |
| l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations | l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations |
| visées à l'article 2; | visées à l'article 2; |
| g) le terme « organisme de liaison » désigne l'organisme de | g) le terme « organisme de liaison » désigne l'organisme de |
| coordination et d'information entre les institutions compétentes des | coordination et d'information entre les institutions compétentes des |
| deux Etats contractants qui interviennent dans l'application de la | deux Etats contractants qui interviennent dans l'application de la |
| présente Convention et dans l'information des personnes intéressées | présente Convention et dans l'information des personnes intéressées |
| sur les droits et obligations qui en découlent; | sur les droits et obligations qui en découlent; |
| h) le terme « période d'assurance » désigne toute période reconnue | h) le terme « période d'assurance » désigne toute période reconnue |
| comme telle par la législation sous laquelle cette période a été | comme telle par la législation sous laquelle cette période a été |
| accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation | accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation |
| comme équivalente à une période d'assurance; | comme équivalente à une période d'assurance; |
| i) le terme « prestation » désigne toute pension, rente ou autre | i) le terme « prestation » désigne toute pension, rente ou autre |
| prestation en espèces prévue en vertu des législations visées à | prestation en espèces prévue en vertu des législations visées à |
| l'article 2 de la présente Convention, y compris tous compléments, | l'article 2 de la présente Convention, y compris tous compléments, |
| majorations ou indexations qui sont applicables en vertu des | majorations ou indexations qui sont applicables en vertu des |
| législations visées à l'article 2 de la présente Convention; | législations visées à l'article 2 de la présente Convention; |
| j) le terme « survivant » désigne toute personne définie ou admise | j) le terme « survivant » désigne toute personne définie ou admise |
| comme telle par la législation au titre de laquelle les prestations | comme telle par la législation au titre de laquelle les prestations |
| sont servies. | sont servies. |
| 2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le | 2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le |
| sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique. | sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique. |
| Article 2 | Article 2 |
| Champ d'application matériel | Champ d'application matériel |
| 1. La présente Convention s'applique : | 1. La présente Convention s'applique : |
| a) en ce qui concerne le Brésil, à la législation relative au Régime | a) en ce qui concerne le Brésil, à la législation relative au Régime |
| général de Prévoyance sociale et aux Régimes Propres de Prévoyance | général de Prévoyance sociale et aux Régimes Propres de Prévoyance |
| social, en ce qui concerne les bénéfices de pension pour l'invalidité, | social, en ce qui concerne les bénéfices de pension pour l'invalidité, |
| les pensions de vieillesse et les pensions de survie; | les pensions de vieillesse et les pensions de survie; |
| b) en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives : | b) en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives : |
| i. aux pensions de vieillesse et de survie des travailleurs salariés | i. aux pensions de vieillesse et de survie des travailleurs salariés |
| et des travailleurs indépendants, | et des travailleurs indépendants, |
| ii. à l'assurance invalidité des travailleurs salariés, des marins de | ii. à l'assurance invalidité des travailleurs salariés, des marins de |
| la marine marchande et des travailleurs indépendants; | la marine marchande et des travailleurs indépendants; |
| et, en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations | et, en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations |
| relatives : | relatives : |
| iii. à la sécurité sociale des travailleurs salariés, | iii. à la sécurité sociale des travailleurs salariés, |
| iv. au statut social des travailleurs indépendants. | iv. au statut social des travailleurs indépendants. |
| 2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes | 2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes |
| législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les | législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les |
| législations énumérées dans le présent article. | législations énumérées dans le présent article. |
| 3. La présente Convention s'appliquera aux actes législatifs ou | 3. La présente Convention s'appliquera aux actes législatifs ou |
| réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles | réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles |
| catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de | catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de |
| l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat | l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat |
| contractant dans un délai de six mois à partir de la publication | contractant dans un délai de six mois à partir de la publication |
| officielle desdits actes. | officielle desdits actes. |
| 4. La présente Convention n'est pas applicable aux actes législatifs | 4. La présente Convention n'est pas applicable aux actes législatifs |
| ou réglementaires instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, | ou réglementaires instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, |
| sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités | sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités |
| compétentes des deux Etats contractants. | compétentes des deux Etats contractants. |
| Article 3 | Article 3 |
| Champ d'application personnel | Champ d'application personnel |
| A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, celle-ci | A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, celle-ci |
| s'applique aux personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont | s'applique aux personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont |
| soumises ou qui ont acquis des droits en vertu des législations | soumises ou qui ont acquis des droits en vertu des législations |
| mentionnées à l'article 2 ainsi qu'aux ayants droits, aux membres de | mentionnées à l'article 2 ainsi qu'aux ayants droits, aux membres de |
| la famille et aux survivants de ces personnes mentionnées. | la famille et aux survivants de ces personnes mentionnées. |
| Article 4 | Article 4 |
| Egalité de traitement | Egalité de traitement |
| A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, | A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, |
| les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et | les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et |
| sont admises au bénéfice de la législation de chaque Etat contractant | sont admises au bénéfice de la législation de chaque Etat contractant |
| dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. | dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. |
| Article 5 | Article 5 |
| Exportation des prestations | Exportation des prestations |
| 1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les | 1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les |
| prestations acquises en vertu de la législation de l'un des Etats | prestations acquises en vertu de la législation de l'un des Etats |
| contractants ne peuvent être suspendues, ni subir aucune réduction ou | contractants ne peuvent être suspendues, ni subir aucune réduction ou |
| modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le | modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le |
| territoire de l'autre Etat contractant. | territoire de l'autre Etat contractant. |
| 2. Les prestations de vieillesse et de survie dues en vertu de la | 2. Les prestations de vieillesse et de survie dues en vertu de la |
| législation belge sont payées aux ressortissants brésiliens qui | législation belge sont payées aux ressortissants brésiliens qui |
| résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions | résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions |
| que s'il s'agissait de ressortissants belges résidant sur le | que s'il s'agissait de ressortissants belges résidant sur le |
| territoire de cet Etat tiers. | territoire de cet Etat tiers. |
| 3. Les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survie dues en | 3. Les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survie dues en |
| vertu de la législation brésilienne, sont payées aux ressortissants | vertu de la législation brésilienne, sont payées aux ressortissants |
| belges qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes | belges qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes |
| conditions que s'il s'agissait de ressortissants brésiliens résidant | conditions que s'il s'agissait de ressortissants brésiliens résidant |
| sur le territoire de cet Etat tiers. | sur le territoire de cet Etat tiers. |
| Article 6 | Article 6 |
| Clauses de réduction ou de suspension | Clauses de réduction ou de suspension |
| 1. Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la | 1. Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la |
| législation d'un Etat contractant, en cas de cumul d'une prestation | législation d'un Etat contractant, en cas de cumul d'une prestation |
| avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec des revenus | avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec des revenus |
| provenant de l'exercice d'une activité professionnelle, sont | provenant de l'exercice d'une activité professionnelle, sont |
| opposables aux bénéficiaires, même s'il s'agit de prestations acquises | opposables aux bénéficiaires, même s'il s'agit de prestations acquises |
| en vertu d'un régime de l'autre Etat ou s'il s'agit de revenus obtenus | en vertu d'un régime de l'autre Etat ou s'il s'agit de revenus obtenus |
| d'une activité professionnelle exercée sur le territoire de l'autre | d'une activité professionnelle exercée sur le territoire de l'autre |
| Etat. | Etat. |
| 2. Toutefois, pour l'application du paragraphe 1 du présent article, | 2. Toutefois, pour l'application du paragraphe 1 du présent article, |
| il n'est pas tenu compte de prestations de même nature qui sont | il n'est pas tenu compte de prestations de même nature qui sont |
| liquidées par les organismes compétents des deux Etats contractants, | liquidées par les organismes compétents des deux Etats contractants, |
| conformément aux dispositions des articles 12, 14 et 19 de la présente | conformément aux dispositions des articles 12, 14 et 19 de la présente |
| Convention. | Convention. |
| TITRE II. - Dispositions déterminant la législation applicable | TITRE II. - Dispositions déterminant la législation applicable |
| Article 7 | Article 7 |
| Règles générales | Règles générales |
| 1. Sous réserve des articles 8 à 10 de la présente Convention, la | 1. Sous réserve des articles 8 à 10 de la présente Convention, la |
| législation applicable est déterminée conformément aux dispositions | législation applicable est déterminée conformément aux dispositions |
| suivantes : | suivantes : |
| a) la personne qui exerce une activité professionnelle sur le | a) la personne qui exerce une activité professionnelle sur le |
| territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet | territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet |
| Etat; | Etat; |
| b) une personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire | b) une personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire |
| battant pavillon d'un Etat Contractant est soumise à la législation de | battant pavillon d'un Etat Contractant est soumise à la législation de |
| l'Etat dans lequel il a sa résidence; | l'Etat dans lequel il a sa résidence; |
| c) la personne qui fait partie du personnel navigant d'une entreprise | c) la personne qui fait partie du personnel navigant d'une entreprise |
| effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des | effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des |
| transports internationaux aérien de passagers ou de marchandises et | transports internationaux aérien de passagers ou de marchandises et |
| ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à | ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à |
| la législation de ce dernier Etat. Cependant, lorsque l'entreprise a, | la législation de ce dernier Etat. Cependant, lorsque l'entreprise a, |
| sur le territoire de l'autre Etat contractant, une succursale ou une | sur le territoire de l'autre Etat contractant, une succursale ou une |
| représentation permanente, la personne que celle-ci occupe est soumis | représentation permanente, la personne que celle-ci occupe est soumis |
| à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle | à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle |
| se trouve. | se trouve. |
| 2. En cas d'exercice simultané d'une activité professionnelle | 2. En cas d'exercice simultané d'une activité professionnelle |
| indépendante en Belgique et salariée au Brésil, l'activité exercée au | indépendante en Belgique et salariée au Brésil, l'activité exercée au |
| Brésil est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique, en | Brésil est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique, en |
| vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation | vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation |
| belge relative au statut social des travailleurs indépendants. | belge relative au statut social des travailleurs indépendants. |
| Article 8 | Article 8 |
| Règles particulières | Règles particulières |
| 1. Le travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant | 1. Le travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant |
| sur le territoire de l'un des Etats contractants son siège principal | sur le territoire de l'un des Etats contractants son siège principal |
| ou une succursale, dont il relève normalement, est détaché | ou une succursale, dont il relève normalement, est détaché |
| temporairement par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat | temporairement par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat |
| contractant pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, | contractant pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, |
| est soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant | est soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant |
| comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition | comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition |
| que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas | que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas |
| vingt-quatre mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un | vingt-quatre mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un |
| autre travailleur parvenue au terme de la période de son détachement. | autre travailleur parvenue au terme de la période de son détachement. |
| Ces dispositions sont également applicables aux membres de la famille | Ces dispositions sont également applicables aux membres de la famille |
| qui accompagnent ce travailleur salarié sur le territoire de l'autre | qui accompagnent ce travailleur salarié sur le territoire de l'autre |
| Etat contractant, à moins qu'ils exercent une activité salariée ou | Etat contractant, à moins qu'ils exercent une activité salariée ou |
| indépendante sur le territoire de cet Etat contractant. | indépendante sur le territoire de cet Etat contractant. |
| 2. Dans le cas où le détachement visé au paragraphe 1er du présent | 2. Dans le cas où le détachement visé au paragraphe 1er du présent |
| article se poursuit au delà de 24 mois, les autorités compétentes des | article se poursuit au delà de 24 mois, les autorités compétentes des |
| deux Etats contractants ou les institutions compétentes désignés par | deux Etats contractants ou les institutions compétentes désignés par |
| ces autorités compétentes peuvent se mettre d'accord pour que le | ces autorités compétentes peuvent se mettre d'accord pour que le |
| travailleur salarié reste soumis uniquement à la législation du | travailleur salarié reste soumis uniquement à la législation du |
| premier Etat contractant. Toutefois, cet accord ne peut être donné que | premier Etat contractant. Toutefois, cet accord ne peut être donné que |
| pour une période supplémentaire n'excédant pas trente-six mois. Il | pour une période supplémentaire n'excédant pas trente-six mois. Il |
| doit être sollicité avant la fin de la période initiale de | doit être sollicité avant la fin de la période initiale de |
| vingt-quatre mois. | vingt-quatre mois. |
| 3. Le paragraphe 1er du présent article est applicable lorsqu'une | 3. Le paragraphe 1er du présent article est applicable lorsqu'une |
| personne envoyée par son employeur du territoire d'un Etat contractant | personne envoyée par son employeur du territoire d'un Etat contractant |
| sur le territoire d'un pays tiers est envoyé ensuite par cet employeur | sur le territoire d'un pays tiers est envoyé ensuite par cet employeur |
| du territoire du pays tiers vers le territoire de l'autre Etat | du territoire du pays tiers vers le territoire de l'autre Etat |
| contractant. | contractant. |
| 4. L'article 7, paragraphe 1er, littéra b), n'est pas d'application | 4. L'article 7, paragraphe 1er, littéra b), n'est pas d'application |
| pour la personne qui n'étant pas occupée habituellement sur mer est | pour la personne qui n'étant pas occupée habituellement sur mer est |
| occupée dans les eaux territoriales ou dans un port d'un des Etats | occupée dans les eaux territoriales ou dans un port d'un des Etats |
| contractants sur un navire battant pavillon de l'autre Etat. Selon le | contractants sur un navire battant pavillon de l'autre Etat. Selon le |
| cas, l'article 7, paragraphe 1er, littéra a), ou le paragraphe 1er | cas, l'article 7, paragraphe 1er, littéra a), ou le paragraphe 1er |
| littéra a) du présent article est d'application. | littéra a) du présent article est d'application. |
| 5. Lorsqu'une personne assujettie à la législation d'un Etat | 5. Lorsqu'une personne assujettie à la législation d'un Etat |
| contractant qui exerce habituellement une activité indépendante sur le | contractant qui exerce habituellement une activité indépendante sur le |
| territoire de cet Etat contractant exerce temporairement une activité | territoire de cet Etat contractant exerce temporairement une activité |
| indépendante similaire, uniquement sur le territoire de l'autre Etat | indépendante similaire, uniquement sur le territoire de l'autre Etat |
| contractant, cette personne reste uniquement soumise à la législation | contractant, cette personne reste uniquement soumise à la législation |
| du premier Etat contractant comme si elle continuait à travailler sur | du premier Etat contractant comme si elle continuait à travailler sur |
| le territoire du premier Etat contractant, à la condition que la durée | le territoire du premier Etat contractant, à la condition que la durée |
| prévisible de l'activité indépendante sur le territoire de l'autre | prévisible de l'activité indépendante sur le territoire de l'autre |
| Etat contractant n'excède pas vingt-quatre mois. | Etat contractant n'excède pas vingt-quatre mois. |
| 6. Dans le cas où l'activité indépendante sur le territoire de l'autre | 6. Dans le cas où l'activité indépendante sur le territoire de l'autre |
| Etat contractant visée au paragraphe 5 du présent article se poursuit | Etat contractant visée au paragraphe 5 du présent article se poursuit |
| au delà de vingt-quatre mois, les autorités compétentes des deux Etats | au delà de vingt-quatre mois, les autorités compétentes des deux Etats |
| contractants ou les institutions compétentes désignées par ces | contractants ou les institutions compétentes désignées par ces |
| autorités compétentes peuvent se mettre d'accord pour que le | autorités compétentes peuvent se mettre d'accord pour que le |
| travailleur indépendant reste soumis uniquement à la législation du | travailleur indépendant reste soumis uniquement à la législation du |
| premier Etat contractant. Toutefois, cet accord ne peut être donné que | premier Etat contractant. Toutefois, cet accord ne peut être donné que |
| pour une période supplémentaire n'excédant pas trente-six mois. Il | pour une période supplémentaire n'excédant pas trente-six mois. Il |
| doit être sollicité avant la fin de la période initiale de | doit être sollicité avant la fin de la période initiale de |
| vingt-quatre mois. | vingt-quatre mois. |
| Article 9 | Article 9 |
| Fonctionnaires, membres des missions diplomatiques et des postes | Fonctionnaires, membres des missions diplomatiques et des postes |
| consulaires | consulaires |
| 1. Les membres du personnel des missions diplomatiques et des postes | 1. Les membres du personnel des missions diplomatiques et des postes |
| consulaires sont soumis aux dispositions de la Convention de Vienne | consulaires sont soumis aux dispositions de la Convention de Vienne |
| sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ainsi qu'à celles de | sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ainsi qu'à celles de |
| la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril | la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril |
| 1963. | 1963. |
| 2. Les personnes engagées par une mission diplomatique ou par un poste | 2. Les personnes engagées par une mission diplomatique ou par un poste |
| consulaire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre | consulaire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre |
| Etat contractant sont soumises à la législation de ce dernier Etat | Etat contractant sont soumises à la législation de ce dernier Etat |
| contractant. | contractant. |
| 3. Lorsque la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'un des | 3. Lorsque la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'un des |
| Etats contractants occupe des personnes qui, conformément au | Etats contractants occupe des personnes qui, conformément au |
| paragraphe 2 du présent article, sont soumises à la législation de | paragraphe 2 du présent article, sont soumises à la législation de |
| l'autre Etat contractant, la mission ou le poste doit tenir compte des | l'autre Etat contractant, la mission ou le poste doit tenir compte des |
| obligations imposées aux employeurs par la législation de ce dernier | obligations imposées aux employeurs par la législation de ce dernier |
| Etat contractant. | Etat contractant. |
| 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont | 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont |
| applicables par analogie aux personnes occupées au service privé d'une | applicables par analogie aux personnes occupées au service privé d'une |
| personne visée au paragraphe 1 du présent article. | personne visée au paragraphe 1 du présent article. |
| 5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article ne sont | 5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article ne sont |
| pas applicables aux membres honoraires d'un poste consulaire ni aux | pas applicables aux membres honoraires d'un poste consulaire ni aux |
| personnes occupées au service privé de ces personnes. | personnes occupées au service privé de ces personnes. |
| 6. Les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la | 6. Les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la |
| législation de l'Etat contractant dont relève l'administration qui les | législation de l'Etat contractant dont relève l'administration qui les |
| occupe. Ces personnes sont, à cet effet, considérées comme résidant | occupe. Ces personnes sont, à cet effet, considérées comme résidant |
| sur le territoire de cet Etat contractant, même si elles se trouvent | sur le territoire de cet Etat contractant, même si elles se trouvent |
| sur le territoire de l'autre Etat contractant. | sur le territoire de l'autre Etat contractant. |
| 7. Les dispositions du présent article sont également applicables aux | 7. Les dispositions du présent article sont également applicables aux |
| membres de la famille qui accompagnent les personnes visées aux | membres de la famille qui accompagnent les personnes visées aux |
| paragraphes 1 et 6 à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes une activité | paragraphes 1 et 6 à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes une activité |
| professionnelle. | professionnelle. |
| Article 10 | Article 10 |
| Dérogations | Dérogations |
| Les autorités compétentes ou l'institution compétente désignée par | Les autorités compétentes ou l'institution compétente désignée par |
| celles-ci peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de | celles-ci peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de |
| certains assurés ou de certaines catégories d'assurés, des dérogations | certains assurés ou de certaines catégories d'assurés, des dérogations |
| aux dispositions des articles 7 à 9 à condition que les personnes | aux dispositions des articles 7 à 9 à condition que les personnes |
| concernées soient soumises à la législation d'un des Etats | concernées soient soumises à la législation d'un des Etats |
| Contractants. | Contractants. |
| TITRE III. - Dispositions concernant les prestations | TITRE III. - Dispositions concernant les prestations |
| CHAPITRE 1er. - Dispositions concernant les prestations belges | CHAPITRE 1er. - Dispositions concernant les prestations belges |
| Section A. - Prestations de vieillesse et de survie | Section A. - Prestations de vieillesse et de survie |
| Article 11 | Article 11 |
| Totalisation | Totalisation |
| 1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, en vue de | 1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, en vue de |
| l'acquisition du droit à des prestations belges de vieillesse ou de | l'acquisition du droit à des prestations belges de vieillesse ou de |
| survie par une personne dont des périodes d'assurance ont été | survie par une personne dont des périodes d'assurance ont été |
| accomplies conformément à la législation belge, les périodes | accomplies conformément à la législation belge, les périodes |
| d'assurance accomplies conformément à la législation brésilienne en | d'assurance accomplies conformément à la législation brésilienne en |
| matière de prestations sont totalisées, en tant que de besoin, par | matière de prestations sont totalisées, en tant que de besoin, par |
| l'institution compétente belge avec les périodes d'assurance | l'institution compétente belge avec les périodes d'assurance |
| accomplies conformément à la législation belge, à la condition | accomplies conformément à la législation belge, à la condition |
| qu'elles ne se superposent pas avec les périodes d'assurance | qu'elles ne se superposent pas avec les périodes d'assurance |
| accomplies sous la législation belge. | accomplies sous la législation belge. |
| 2. Lorsque la législation belge subordonne l'acquisition du droit à | 2. Lorsque la législation belge subordonne l'acquisition du droit à |
| certaines prestations belges de vieillesse ou de survie à la condition | certaines prestations belges de vieillesse ou de survie à la condition |
| que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession | que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession |
| déterminée, ne sont totalisées à cet effet par l'institution | déterminée, ne sont totalisées à cet effet par l'institution |
| compétente belge que les périodes d'assurance accomplies conformément | compétente belge que les périodes d'assurance accomplies conformément |
| à la législation brésilienne et considérées par l'institution | à la législation brésilienne et considérées par l'institution |
| compétente belge comme ayant été accomplies dans la même profession. | compétente belge comme ayant été accomplies dans la même profession. |
| 3. Lorsque la législation belge subordonne l'acquisition du droit à | 3. Lorsque la législation belge subordonne l'acquisition du droit à |
| certaines prestations belges de vieillesse ou de survie à la condition | certaines prestations belges de vieillesse ou de survie à la condition |
| que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession | que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession |
| déterminée, et lorsque les périodes d'assurance totalisées | déterminée, et lorsque les périodes d'assurance totalisées |
| conformément au paragraphe 2 du présent article n'ont pu donner droit | conformément au paragraphe 2 du présent article n'ont pu donner droit |
| aux prestations visées, ces périodes d'assurance totalisées sont | aux prestations visées, ces périodes d'assurance totalisées sont |
| considérées par l'institution compétente belge comme valables pour la | considérées par l'institution compétente belge comme valables pour la |
| détermination des prestations prévues par le régime général belge des | détermination des prestations prévues par le régime général belge des |
| travailleurs salariés. | travailleurs salariés. |
| Article 12 | Article 12 |
| Calcul du montant des prestations | Calcul du montant des prestations |
| 1. Lorsqu'une personne a droit à une prestation belge de vieillesse ou | 1. Lorsqu'une personne a droit à une prestation belge de vieillesse ou |
| de survie sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, | de survie sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, |
| l'institution compétente belge calcule le montant de cette prestation | l'institution compétente belge calcule le montant de cette prestation |
| sur la base des périodes d'assurance accomplies conformément à la | sur la base des périodes d'assurance accomplies conformément à la |
| seule législation belge. L'institution compétente belge procède aussi | seule législation belge. L'institution compétente belge procède aussi |
| au calcul du montant de cette prestation qui serait obtenu par | au calcul du montant de cette prestation qui serait obtenu par |
| l'application des règles prévues au paragraphe 2 du présent article. | l'application des règles prévues au paragraphe 2 du présent article. |
| Le montant le plus élevé de ces deux montants est seul retenu. | Le montant le plus élevé de ces deux montants est seul retenu. |
| 2. Lorsqu'une personne a droit à une prestation belge de vieillesse ou | 2. Lorsqu'une personne a droit à une prestation belge de vieillesse ou |
| de survie uniquement par la totalisation des périodes d'assurance | de survie uniquement par la totalisation des périodes d'assurance |
| effectuée conformément à l'article 11, les règles suivantes | effectuée conformément à l'article 11, les règles suivantes |
| s'appliquent : | s'appliquent : |
| a) l'institution compétente belge calcule le montant théorique de la | a) l'institution compétente belge calcule le montant théorique de la |
| prestation qui serait due si toutes les périodes d'assurance | prestation qui serait due si toutes les périodes d'assurance |
| accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants | accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants |
| avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle | avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle |
| applique; | applique; |
| b) l'institution compétente belge calcule ensuite le montant dû, sur | b) l'institution compétente belge calcule ensuite le montant dû, sur |
| la base du montant visé au littera a), au prorata de la durée des | la base du montant visé au littera a), au prorata de la durée des |
| périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport | périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport |
| à la durée de toutes les périodes d'assurance visées au littera a). | à la durée de toutes les périodes d'assurance visées au littera a). |
| Section B. - Prestations d'invalidité | Section B. - Prestations d'invalidité |
| Article 13 | Article 13 |
| Totalisation | Totalisation |
| Pour l'acquisition du droit à une prestation d'invalidité belge par | Pour l'acquisition du droit à une prestation d'invalidité belge par |
| une personne dont des périodes d'assurance ont été accomplies | une personne dont des périodes d'assurance ont été accomplies |
| conformément à la législation belge, l'article 11 est applicable par | conformément à la législation belge, l'article 11 est applicable par |
| analogie. | analogie. |
| Article 14 | Article 14 |
| Calcul du montant de la prestation d'invalidité | Calcul du montant de la prestation d'invalidité |
| 1. Lorsqu'une personne a droit à une prestation d'invalidité belge | 1. Lorsqu'une personne a droit à une prestation d'invalidité belge |
| uniquement par totalisation des périodes d'assurance en vertu de la | uniquement par totalisation des périodes d'assurance en vertu de la |
| législation belge et des périodes d'assurance en vertu de la | législation belge et des périodes d'assurance en vertu de la |
| législation brésilienne conformément à l'article 11, l'article 12, | législation brésilienne conformément à l'article 11, l'article 12, |
| paragraphe 2, est applicable par analogie au calcul du montant de la | paragraphe 2, est applicable par analogie au calcul du montant de la |
| prestation due. | prestation due. |
| 2. Lorsqu'une personne a droit à une prestation d'invalidité belge | 2. Lorsqu'une personne a droit à une prestation d'invalidité belge |
| sans qu'il soit nécessaire de faire appel à l'article 11, et que le | sans qu'il soit nécessaire de faire appel à l'article 11, et que le |
| montant résultant de l'addition de la prestation d'invalidité | montant résultant de l'addition de la prestation d'invalidité |
| brésilienne et de la prestation d'invalidité belge calculée selon le | brésilienne et de la prestation d'invalidité belge calculée selon le |
| paragraphe 1er du présent article est inférieur au montant de la | paragraphe 1er du présent article est inférieur au montant de la |
| prestation due sur la base de la seule législation belge, | prestation due sur la base de la seule législation belge, |
| l'institution compétente belge alloue un complément égal à la | l'institution compétente belge alloue un complément égal à la |
| différence entre la somme de ces deux prestations et le montant dû en | différence entre la somme de ces deux prestations et le montant dû en |
| vertu de la seule législation belge. | vertu de la seule législation belge. |
| Article 15 | Article 15 |
| Période d'assurance minimale | Période d'assurance minimale |
| Dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 1er, aucune prestation | Dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 1er, aucune prestation |
| d'invalidité belge n'est due par l'institution compétente belge | d'invalidité belge n'est due par l'institution compétente belge |
| lorsque la durée totale des périodes d'assurance accomplies | lorsque la durée totale des périodes d'assurance accomplies |
| conformément à la législation belge avant la survenance de l'événement | conformément à la législation belge avant la survenance de l'événement |
| est inférieure à un an. | est inférieure à un an. |
| Article 16 | Article 16 |
| Dispositions particulières concernant les prestations d'invalidité | Dispositions particulières concernant les prestations d'invalidité |
| Le titulaire d'une prestation d'invalidité belge conserve le bénéfice | Le titulaire d'une prestation d'invalidité belge conserve le bénéfice |
| de cette prestation au cours d'un séjour temporaire sur le territoire | de cette prestation au cours d'un séjour temporaire sur le territoire |
| du Brésil, lorsque ce séjour temporaire a été préalablement autorisé | du Brésil, lorsque ce séjour temporaire a été préalablement autorisé |
| par l'institution compétente belge. Toutefois, cette autorisation ne | par l'institution compétente belge. Toutefois, cette autorisation ne |
| peut être refusée par l'institution compétente belge que lorsque le | peut être refusée par l'institution compétente belge que lorsque le |
| séjour temporaire se situe dans la période au cours de laquelle, en | séjour temporaire se situe dans la période au cours de laquelle, en |
| vertu de la législation belge, l'institution compétente belge doit | vertu de la législation belge, l'institution compétente belge doit |
| procéder à l'évaluation ou à la révision de l'état d'invalidité. | procéder à l'évaluation ou à la révision de l'état d'invalidité. |
| Section C. - Dispositions communes aux prestations belges | Section C. - Dispositions communes aux prestations belges |
| Article 17 | Article 17 |
| Nouveau calcul du montant des prestations | Nouveau calcul du montant des prestations |
| 1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation | 1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation |
| du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les montants | du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les montants |
| des prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité brésiliennes | des prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité brésiliennes |
| sont modifiés d'un pourcentage ou montant déterminé, l'institution | sont modifiés d'un pourcentage ou montant déterminé, l'institution |
| compétente belge n'est pas obligé de procéder à un nouveau calcul des | compétente belge n'est pas obligé de procéder à un nouveau calcul des |
| montants des prestations de retraite, de survie ou d'invalidité | montants des prestations de retraite, de survie ou d'invalidité |
| belges. | belges. |
| 2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement des | 2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement des |
| droits ou des règles de calcul des prestations de vieillesse, de | droits ou des règles de calcul des prestations de vieillesse, de |
| survie ou d'invalidité brésiliennes, un nouveau calcul est effectué | survie ou d'invalidité brésiliennes, un nouveau calcul est effectué |
| par l'institution compétente belge conformément à l'article 12 ou 14. | par l'institution compétente belge conformément à l'article 12 ou 14. |
| CHAPITRE 2. - Dispositions concernant les prestations brésiliennes | CHAPITRE 2. - Dispositions concernant les prestations brésiliennes |
| Article 18 | Article 18 |
| Prestation de survie | Prestation de survie |
| Si la législation brésilienne subordonne le droit à une prestation de | Si la législation brésilienne subordonne le droit à une prestation de |
| survie à la condition que le décès de l'assuré ait eu lieu durant une | survie à la condition que le décès de l'assuré ait eu lieu durant une |
| période d'assurance, la condition de l'établissement du droit à la | période d'assurance, la condition de l'établissement du droit à la |
| prestation est considérée accomplie si le décès a eu lieu à un moment | prestation est considérée accomplie si le décès a eu lieu à un moment |
| où la personne était assujettie à la législation belge. | où la personne était assujettie à la législation belge. |
| Article 19 | Article 19 |
| Totalisation | Totalisation |
| 1. Si, conformément à la législation brésilienne, aucun droit à des | 1. Si, conformément à la législation brésilienne, aucun droit à des |
| prestations n'existe sur la seule base des périodes d'assurance | prestations n'existe sur la seule base des périodes d'assurance |
| accomplies sous la législation brésilienne, ces périodes sont | accomplies sous la législation brésilienne, ces périodes sont |
| totalisées avec les périodes d'assurance accomplies sous la | totalisées avec les périodes d'assurance accomplies sous la |
| législation belge, à la condition qu'elles ne se superposent pas. | législation belge, à la condition qu'elles ne se superposent pas. |
| 2. Si le droit à une prestation est ouvert uniquement par totalisation | 2. Si le droit à une prestation est ouvert uniquement par totalisation |
| des périodes d'assurance, les règles suivantes s'appliquent pour le | des périodes d'assurance, les règles suivantes s'appliquent pour le |
| calcul du montant de la prestation : | calcul du montant de la prestation : |
| a) l'institution compétente brésilienne calcule initialement le | a) l'institution compétente brésilienne calcule initialement le |
| montant de la prestation en supposant que toutes les périodes | montant de la prestation en supposant que toutes les périodes |
| accomplies conformément aux législations des deux Etats contractants | accomplies conformément aux législations des deux Etats contractants |
| aient été accomplies sous la législation brésilienne. Pour le calcul | aient été accomplies sous la législation brésilienne. Pour le calcul |
| du montant de la prestation, l'institution brésilienne ne prend en | du montant de la prestation, l'institution brésilienne ne prend en |
| compte que les salaires et les rémunérations ayant servi de base au | compte que les salaires et les rémunérations ayant servi de base au |
| paiement des cotisations durant les périodes d'assurance accomplies en | paiement des cotisations durant les périodes d'assurance accomplies en |
| vertu de la législation brésilienne (montant théorique); | vertu de la législation brésilienne (montant théorique); |
| b) si le montant théorique est inférieur à la limite minimale de la | b) si le montant théorique est inférieur à la limite minimale de la |
| prestation, le montant théorique est élevé à la limite minimale de la | prestation, le montant théorique est élevé à la limite minimale de la |
| prestation; | prestation; |
| c) finalement, l'institution compétente brésilienne calcule la | c) finalement, l'institution compétente brésilienne calcule la |
| prestation proportionnelle, à verser conformément à la législation | prestation proportionnelle, à verser conformément à la législation |
| brésilienne, sur la base du montant théorique de la prestation, en | brésilienne, sur la base du montant théorique de la prestation, en |
| proportion de la durée des périodes d'assurance conformément à la | proportion de la durée des périodes d'assurance conformément à la |
| législation brésilienne par rapport à la durée totale des périodes | législation brésilienne par rapport à la durée totale des périodes |
| d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats | d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats |
| contractants (prestation pro rata). | contractants (prestation pro rata). |
| 3. En ce qui concerne le Brésil, aucune prestation ne sera due par | 3. En ce qui concerne le Brésil, aucune prestation ne sera due par |
| l'Institution compétente brésilienne quand la durée totale des | l'Institution compétente brésilienne quand la durée totale des |
| périodes d'assurance accomplies selon la législation brésilienne est | périodes d'assurance accomplies selon la législation brésilienne est |
| inférieure à un an, à moins que les procédures prévues dans la | inférieure à un an, à moins que les procédures prévues dans la |
| législation brésilienne aient été accomplies. | législation brésilienne aient été accomplies. |
| TITRE IV. - Dispositions diverses | TITRE IV. - Dispositions diverses |
| Article 20 | Article 20 |
| Missions des autorités compétentes | Missions des autorités compétentes |
| Les autorités compétentes : | Les autorités compétentes : |
| a) prennent, par arrangement administratif, les mesures nécessaires | a) prennent, par arrangement administratif, les mesures nécessaires |
| pour l'application de la présente Convention et désignent les | pour l'application de la présente Convention et désignent les |
| organismes de liaison et les institutions compétentes; | organismes de liaison et les institutions compétentes; |
| b) définissent les procédures d'entraide administrative, en ce compris | b) définissent les procédures d'entraide administrative, en ce compris |
| la répartition des dépenses liées à l'obtention d'avis d'expertises | la répartition des dépenses liées à l'obtention d'avis d'expertises |
| médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l'application de | médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l'application de |
| la présente Convention; | la présente Convention; |
| c) se communiquent, directement entre elles, toutes informations | c) se communiquent, directement entre elles, toutes informations |
| concernant les mesures prises pour l'application de la présente | concernant les mesures prises pour l'application de la présente |
| Convention; | Convention; |
| d) se communiquent, directement entre elles et dans les plus brefs | d) se communiquent, directement entre elles et dans les plus brefs |
| délais, toute modification de leur législation susceptible d'affecter | délais, toute modification de leur législation susceptible d'affecter |
| l'application de la présente Convention. | l'application de la présente Convention. |
| Article 21 | Article 21 |
| Collaboration administrative | Collaboration administrative |
| 1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités | 1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités |
| compétentes ainsi que les institutions compétentes de chacun des Etats | compétentes ainsi que les institutions compétentes de chacun des Etats |
| contractants se prêtent réciproquement leurs bons offices, comme s'il | contractants se prêtent réciproquement leurs bons offices, comme s'il |
| s'agissait de l'application de leur propre législation. Cette entraide | s'agissait de l'application de leur propre législation. Cette entraide |
| est en principe gratuite; toutefois, les autorités compétentes peuvent | est en principe gratuite; toutefois, les autorités compétentes peuvent |
| convenir du remboursement de certains frais. | convenir du remboursement de certains frais. |
| 2. Tous actes et documents à produire en application de la présente | 2. Tous actes et documents à produire en application de la présente |
| Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités | Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités |
| diplomatiques ou consulaires. | diplomatiques ou consulaires. |
| 3. Pour l'application de la présente Convention, les autorités | 3. Pour l'application de la présente Convention, les autorités |
| compétentes et les organismes de liaison des Etats contractants sont | compétentes et les organismes de liaison des Etats contractants sont |
| habilités à correspondre directement entre eux. La correspondance peut | habilités à correspondre directement entre eux. La correspondance peut |
| se faire dans une des langues officielles des Etats contractants. | se faire dans une des langues officielles des Etats contractants. |
| Article 22 | Article 22 |
| Communication de données à caractère personnel | Communication de données à caractère personnel |
| 1. Les institutions des deux Etats contractantes sont autorisées à se | 1. Les institutions des deux Etats contractantes sont autorisées à se |
| communiquer, aux fins de l'application du présent accord, des données | communiquer, aux fins de l'application du présent accord, des données |
| à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des | à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des |
| personnes dont la connaissance est nécessaire à l'institution d'un | personnes dont la connaissance est nécessaire à l'institution d'un |
| Etat contractant, pour l'application d'une législation de sécurité | Etat contractant, pour l'application d'une législation de sécurité |
| sociale ou d'assistance sociale. | sociale ou d'assistance sociale. |
| 2. La communication par l'institution d'un Etat contractant de données | 2. La communication par l'institution d'un Etat contractant de données |
| à caractère personnel est soumise à la législation en matière de | à caractère personnel est soumise à la législation en matière de |
| protection des données de cet Etat contractant. | protection des données de cet Etat contractant. |
| 3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à | 3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à |
| caractère personnel par l'institution de l'Etat contractant à laquelle | caractère personnel par l'institution de l'Etat contractant à laquelle |
| elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de | elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de |
| protection des données de cet Etat contractant. | protection des données de cet Etat contractant. |
| 4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à | 4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à |
| d'autres fins que la mise en oeuvre des législations relatives à la | d'autres fins que la mise en oeuvre des législations relatives à la |
| sécurité sociale ou l'assistance sociale. | sécurité sociale ou l'assistance sociale. |
| Article 23 | Article 23 |
| Demandes, déclarations et recours | Demandes, déclarations et recours |
| Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, | Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, |
| selon la législation d'un Etat contractant, dans un délai déterminé, | selon la législation d'un Etat contractant, dans un délai déterminé, |
| auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de cet | auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de cet |
| Etat, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès | Etat, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès |
| d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat | d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat |
| contractant. En ce cas, l'autorité, l'organisme ou la juridiction | contractant. En ce cas, l'autorité, l'organisme ou la juridiction |
| ainsi saisi transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours | ainsi saisi transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours |
| à l'autorité, à l'organisme ou à la juridiction du premier Etat | à l'autorité, à l'organisme ou à la juridiction du premier Etat |
| contractant soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités | contractant soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités |
| compétentes des Etats contractants. La date à laquelle ces demandes, | compétentes des Etats contractants. La date à laquelle ces demandes, |
| déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'un | déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'un |
| organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant est | organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant est |
| considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de | considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de |
| l'organisme ou de la juridiction compétente pour en connaître. Une | l'organisme ou de la juridiction compétente pour en connaître. Une |
| demande ou un document ne peut être rejeté parce qu'il est rédigé dans | demande ou un document ne peut être rejeté parce qu'il est rédigé dans |
| une langue officielle de l'autre Etat contractant. | une langue officielle de l'autre Etat contractant. |
| Article 24 | Article 24 |
| Paiement des prestations | Paiement des prestations |
| 1. Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la présente | 1. Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la présente |
| Convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur Etat. | Convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur Etat. |
| 2. Les transferts qui résultent de l'application de la présente | 2. Les transferts qui résultent de l'application de la présente |
| Convention ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette | Convention ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette |
| matière entre les deux Etats contractants. | matière entre les deux Etats contractants. |
| 3. Au cas ou des limitations monétaires soient établies dans l'un des | 3. Au cas ou des limitations monétaires soient établies dans l'un des |
| deux Etats contractants, les autorités compétentes prendront, | deux Etats contractants, les autorités compétentes prendront, |
| immédiatement et en commun accord, les mesures nécessaires aux fins de | immédiatement et en commun accord, les mesures nécessaires aux fins de |
| l'application de la présente Convention en vue d'assurer le transfert | l'application de la présente Convention en vue d'assurer le transfert |
| des prestations. | des prestations. |
| Article 25 | Article 25 |
| Recouvrement de paiements indus | Recouvrement de paiements indus |
| Lorsque l'institution de l'un des Etats contractants a versé à un | Lorsque l'institution de l'un des Etats contractants a versé à un |
| bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a | bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a |
| droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues | droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues |
| par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de | par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de |
| l'autre Etat débiteur de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de | l'autre Etat débiteur de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de |
| retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse | retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse |
| audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans | audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans |
| les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la | les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la |
| législation qu'elle applique comme s'il s'agissait de sommes versées | législation qu'elle applique comme s'il s'agissait de sommes versées |
| en trop par elle-même et transfère le montant retenu à l'institution | en trop par elle-même et transfère le montant retenu à l'institution |
| créancière. | créancière. |
| Article 26 | Article 26 |
| Coopération en matière de lutte contre les fraudes | Coopération en matière de lutte contre les fraudes |
| Outre la mise en oeuvre des principes généraux de coopération | Outre la mise en oeuvre des principes généraux de coopération |
| administrative, les Etats contractants conviendront, dans un | administrative, les Etats contractants conviendront, dans un |
| arrangement administratif, des modalités selon lesquelles elles se | arrangement administratif, des modalités selon lesquelles elles se |
| prêtent leur concours pour lutter contre les fraudes transfrontalières | prêtent leur concours pour lutter contre les fraudes transfrontalières |
| relatives aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale, en | relatives aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale, en |
| particulier pour ce qui concerne la résidence effective des personnes, | particulier pour ce qui concerne la résidence effective des personnes, |
| l'appréciation des ressources, le calcul des cotisations et les cumuls | l'appréciation des ressources, le calcul des cotisations et les cumuls |
| de prestations. | de prestations. |
| TITRE V. - Dispositions transitoires et finales | TITRE V. - Dispositions transitoires et finales |
| Article 27 | Article 27 |
| Eventualités antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention | Eventualités antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention |
| 1. La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se | 1. La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se |
| sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur. | sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur. |
| 2. La présente Convention n'ouvre pas de droit au payement de | 2. La présente Convention n'ouvre pas de droit au payement de |
| prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur. | prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur. |
| 3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'un des | 3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'un des |
| Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente | Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente |
| Convention est prise en considération pour la détermination du droit à | Convention est prise en considération pour la détermination du droit à |
| une prestation octroyée conformément aux dispositions de ladite | une prestation octroyée conformément aux dispositions de ladite |
| Convention. | Convention. |
| 4. La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été | 4. La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été |
| liquidés de manière définitive par l'octroi d'une indemnité | liquidés de manière définitive par l'octroi d'une indemnité |
| forfaitaire ou par le remboursement de cotisations. | forfaitaire ou par le remboursement de cotisations. |
| Article 28 | Article 28 |
| Révision, prescription, déchéance | Révision, prescription, déchéance |
| 1. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à | 1. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à |
| cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence | cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence |
| sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où se trouve | sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où se trouve |
| l'organisme débiteur est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou | l'organisme débiteur est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou |
| rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention. | rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention. |
| 2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée | 2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée |
| en vigueur de ladite Convention, la liquidation d'une prestation, sont | en vigueur de ladite Convention, la liquidation d'une prestation, sont |
| révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ladite | révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ladite |
| Convention. En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet | Convention. En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet |
| de réduire les droits antérieurs des intéressés. | de réduire les droits antérieurs des intéressés. |
| 3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est | 3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est |
| présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en | présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en |
| vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux | vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux |
| dispositions de ladite Convention sont acquis à partir de cette date, | dispositions de ladite Convention sont acquis à partir de cette date, |
| sans que les dispositions de la législation de l'un ou de l'autre Etat | sans que les dispositions de la législation de l'un ou de l'autre Etat |
| contractant, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, | contractant, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, |
| soient opposables aux intéressés. | soient opposables aux intéressés. |
| 4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est | 4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est |
| présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée | présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée |
| en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas | en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas |
| frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir | frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir |
| de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables | de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables |
| de la législation de l'Etat contractant concerné. | de la législation de l'Etat contractant concerné. |
| Article 29 | Article 29 |
| Règlement des différends | Règlement des différends |
| Les différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution de la | Les différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution de la |
| présente Convention seront réglés, dans la mesure du possible, par les | présente Convention seront réglés, dans la mesure du possible, par les |
| autorités compétentes. | autorités compétentes. |
| Article 30 | Article 30 |
| Durée | Durée |
| La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle | La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
| pourra être dénoncée par un des Etats contractants par notification | pourra être dénoncée par un des Etats contractants par notification |
| écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Etat contractant, avec | écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Etat contractant, avec |
| un préavis de douze mois. | un préavis de douze mois. |
| Article 31 | Article 31 |
| Garantie des droits acquis ou en voie d'acquisition | Garantie des droits acquis ou en voie d'acquisition |
| En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits et | En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits et |
| paiements des prestations acquises en vertu de ladite Convention | paiements des prestations acquises en vertu de ladite Convention |
| seront maintenus. Les Etats contractants prendront des arrangements en | seront maintenus. Les Etats contractants prendront des arrangements en |
| ce qui concerne les droits en voie d'acquisition. | ce qui concerne les droits en voie d'acquisition. |
| Article 32 | Article 32 |
| Entrée en vigueur | Entrée en vigueur |
| La présente Convention sera ratifiée conformément à la législation | La présente Convention sera ratifiée conformément à la législation |
| interne de chacun des Etats contractants. Elle entrera en vigueur le | interne de chacun des Etats contractants. Elle entrera en vigueur le |
| premier jour du troisième mois qui suivra la date à laquelle les deux | premier jour du troisième mois qui suivra la date à laquelle les deux |
| Etats contractants auront échangé, par voie diplomatique, les | Etats contractants auront échangé, par voie diplomatique, les |
| instruments de ratification. | instruments de ratification. |
| En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la | En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la |
| présente Convention. | présente Convention. |
| Fait à Bruxelles, Royaume de Belgique, le 4 octobre 2009, en double | Fait à Bruxelles, Royaume de Belgique, le 4 octobre 2009, en double |
| exemplaire, en langues française, néerlandaise et portugaise, les | exemplaire, en langues française, néerlandaise et portugaise, les |
| trois textes faisant également foi. | trois textes faisant également foi. |