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Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 17 juillet 2019 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'unification de la manière de référencer les adresses et de la mise en relation des données d'adresses Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 17 juillet 2019 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'unification de la manière de référencer les adresses et de la mise en relation des données d'adresses
SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI
18 SEPTEMBRE 2022. - Loi portant assentiment à l'Accord de coopération 18 SEPTEMBRE 2022. - Loi portant assentiment à l'Accord de coopération
du 17 juillet 2019 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région du 17 juillet 2019 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'unification wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'unification
de la manière de référencer les adresses et de la mise en relation des de la manière de référencer les adresses et de la mise en relation des
données d'adresses (1) données d'adresses (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente lois règle une matière visée à l'article 74

Article 1er.La présente lois règle une matière visée à l'article 74

de la Constitution. de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l'Accord de coopération entre l'Etat

Art. 2.Assentiment est donné à l'Accord de coopération entre l'Etat

fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de
Bruxelles-capitale concernant l'unification de la manière de Bruxelles-capitale concernant l'unification de la manière de
référencer les adresses et de la mise en relation des données référencer les adresses et de la mise en relation des données
d'adresses, conclu à Bruxelles le 17 juillet 2019, annexé à la d'adresses, conclu à Bruxelles le 17 juillet 2019, annexé à la
présente loi. présente loi.

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur Belge. Moniteur Belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2022. Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
A. DE CROO A. DE CROO
Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification
administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des
bâtiments, adjoint au Premier Ministre, bâtiments, adjoint au Premier Ministre,
M. MICHEL M. MICHEL
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
Documents : 552707/(2021/2022) Documents : 552707/(2021/2022)
Compte rendu intégral : 13 et 14 juillet. Compte rendu intégral : 13 et 14 juillet.
Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la
Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant
l'unification de la manière de référencer les adresses et de la mise l'unification de la manière de référencer les adresses et de la mise
en relation des données d'adresses en relation des données d'adresses
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et en Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et en
particulier son article 92bis; particulier son article 92bis;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, et en particulier ses articles 4 et 42; bruxelloises, et en particulier ses articles 4 et 42;
Vu l'accord de coopération du 2 avril 2010 entre l'Etat fédéral, la Vu l'accord de coopération du 2 avril 2010 entre l'Etat fédéral, la
Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
pour la coordination d'une infrastructure d'information géographique. pour la coordination d'une infrastructure d'information géographique.
Vu l'accord de coopération du 26 août 2013 entre les administrations Vu l'accord de coopération du 26 août 2013 entre les administrations
fédérales, régionales et communautaires afin d'harmoniser et aligner fédérales, régionales et communautaires afin d'harmoniser et aligner
les initiatives visant à réaliser un e-gouvernement intégré. les initiatives visant à réaliser un e-gouvernement intégré.
Vu le travail préparatoire qui a été fourni au sein du groupe de Vu le travail préparatoire qui a été fourni au sein du groupe de
travail GeoCoDi et ensuite au sein du comité de concertation officiel travail GeoCoDi et ensuite au sein du comité de concertation officiel
STRATEGIS. STRATEGIS.
Vu la décision du comité de concertation du 18 février 2009 portant Vu la décision du comité de concertation du 18 février 2009 portant
approbation du BeSt Address Scope. approbation du BeSt Address Scope.
Vu les finalités et objectifs opérationnels fixés par le comité de Vu les finalités et objectifs opérationnels fixés par le comité de
concertation, à savoir : concertation, à savoir :
Finalités: Finalités:
- Autoriser l'assemblage de toutes sortes de données sur la base de - Autoriser l'assemblage de toutes sortes de données sur la base de
leurs adresses ; leurs adresses ;
- Minimaliser les efforts des partenaires du projet en ce qui concerne - Minimaliser les efforts des partenaires du projet en ce qui concerne
l'actualisation des adresses ; l'actualisation des adresses ;
- Pouvoir géolocaliser en toute sécurité et de manière univoque chaque - Pouvoir géolocaliser en toute sécurité et de manière univoque chaque
rue et chaque adresse. rue et chaque adresse.
Objectifs opérationnels: Objectifs opérationnels:
- Unifier les références utilisées pour les adresses, notamment en - Unifier les références utilisées pour les adresses, notamment en
faisant des recommandations sur les modèles de données ; faisant des recommandations sur les modèles de données ;
- Maintenir la référence des adresses suivant un standard belge ; - Maintenir la référence des adresses suivant un standard belge ;
- Unifier les règles pour l'attribution des adresses. - Unifier les règles pour l'attribution des adresses.
Considérant qu'un e-gouvernement intégré requiert qu'on s'accorde sur Considérant qu'un e-gouvernement intégré requiert qu'on s'accorde sur
des normes concernant l'identification univoque des entités et des des normes concernant l'identification univoque des entités et des
objets au sein de sources authentiques et que l'adresse occupe une objets au sein de sources authentiques et que l'adresse occupe une
place centrale au sein de l'administration des données de l'autorité. place centrale au sein de l'administration des données de l'autorité.
Considérant que des initiatives ont déjà été prises par les Considérant que des initiatives ont déjà été prises par les
différentes parties associées à cet accord s'agissant du développement différentes parties associées à cet accord s'agissant du développement
de sources de données géographiques et en particulier de la gestion de sources de données géographiques et en particulier de la gestion
des adresses. des adresses.
Considérant que dans le Chapitre III de l'accord de coopération du 2 Considérant que dans le Chapitre III de l'accord de coopération du 2
avril 2010 concernant la coordination d'une infrastructure avril 2010 concernant la coordination d'une infrastructure
d'information géographique a déjà été ébauchée une structure d'information géographique a déjà été ébauchée une structure
d'organisation pouvant également être utilisée pour l'exécution et le d'organisation pouvant également être utilisée pour l'exécution et le
suivi du présent accord. suivi du présent accord.
Considérant que les partenaires, pour exercer leur obligation, doivent Considérant que les partenaires, pour exercer leur obligation, doivent
toujours tenir compte de leur « secret statistique » qui, conformément toujours tenir compte de leur « secret statistique » qui, conformément
à l'article 6, § 1, article unique, VI, dernier alinéa, 10° de la loi à l'article 6, § 1, article unique, VI, dernier alinéa, 10° de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concerne une spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concerne une
compétence exclusive de l'Etat fédéral ; compétence exclusive de l'Etat fédéral ;
L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne
du Premier Ministre et du Ministre de l'Agenda Numérique, des du Premier Ministre et du Ministre de l'Agenda Numérique, des
Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification
administrative, administrative,
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la
personne du Ministre-Président et du Ministre flamand chargé des personne du Ministre-Président et du Ministre flamand chargé des
Affaires Intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de Affaires Intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de
l'Egalité des chances et de la Lutte contre la Pauvreté l'Egalité des chances et de la Lutte contre la Pauvreté
La Région wallonne, représentée par le gouvernement wallon, en la La Région wallonne, représentée par le gouvernement wallon, en la
personne du Ministre-Président, personne du Ministre-Président,
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, en la personne du Ministre-Président, Région de Bruxelles-Capitale, en la personne du Ministre-Président,
dénommés ci-après les Parties, dénommés ci-après les Parties,
ont convenu ce qui suit : ont convenu ce qui suit :
Accord de coopération Accord de coopération
CHAPITRE I. - Objectifs, définitions et champ d'application CHAPITRE I. - Objectifs, définitions et champ d'application

Art. 1er.- Objectif

Art. 1er.- Objectif

Le présent accord de coopération s'inscrit dans le cadre de Le présent accord de coopération s'inscrit dans le cadre de
l'exécution de la directive n° 2007/2/CE du Parlement européen et du l'exécution de la directive n° 2007/2/CE du Parlement européen et du
Conseil du 14 mars 2007 `établissant une infrastructure d'information Conseil du 14 mars 2007 `établissant une infrastructure d'information
géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE). géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).
Le but de cet accord de coopération consiste à fixer le cadre Le but de cet accord de coopération consiste à fixer le cadre
organisationnel et le modèle de données minimum pour la création et la organisationnel et le modèle de données minimum pour la création et la
maintenance permanente, selon une norme commune, des données utilisées maintenance permanente, selon une norme commune, des données utilisées
pour les adresses et la mise sur pied d'une plateforme d'échange pour les adresses et la mise sur pied d'une plateforme d'échange
d'informations de ces données entre les parties. d'informations de ces données entre les parties.

Art. 2.- Définitions

Art. 2.- Définitions

Dans le cadre du présent accord, l'on entend par : Dans le cadre du présent accord, l'on entend par :
? « Adresse » : l'information permettant de référencer, de manière ? « Adresse » : l'information permettant de référencer, de manière
unique et structurée, une « unité de bâtiment », un « poste d'amarrage unique et structurée, une « unité de bâtiment », un « poste d'amarrage
», un « emplacement » ou une « parcelle », sur la base du nom de la « », un « emplacement » ou une « parcelle », sur la base du nom de la «
commune », du « nom de rue » ou dans certains cas de la « zone commune », du « nom de rue » ou dans certains cas de la « zone
d'adresses », du « numéro de police » éventuellement complété d'un « d'adresses », du « numéro de police » éventuellement complété d'un «
numéro de boîte » ainsi que d'un « code postal » conformément aux numéro de boîte » ainsi que d'un « code postal » conformément aux
concepts définis à l'annexe 1 du présent accord de coopération ; concepts définis à l'annexe 1 du présent accord de coopération ;
? « Registre d'adresses » : une source authentique d'adresses ; ? « Registre d'adresses » : une source authentique d'adresses ;
? « Plateforme d'échange de données » : système permettant ? « Plateforme d'échange de données » : système permettant
l'interopérabilité entre les registres d'adresses des Régions ; l'interopérabilité entre les registres d'adresses des Régions ;
? « Initiateur » : une autorité publique ou une tierce partie qui a ? « Initiateur » : une autorité publique ou une tierce partie qui a
reçu, par ou en vertu de cet accord de coopération ou par ou en vertu reçu, par ou en vertu de cet accord de coopération ou par ou en vertu
d'une autre disposition légale ou décrétale, la responsabilité finale d'une autre disposition légale ou décrétale, la responsabilité finale
et exclusive concernant le cycle de vie d'une ou plusieurs données et exclusive concernant le cycle de vie d'une ou plusieurs données
d'adresses ; d'adresses ;
? « Accord de coopération INSPIRE » : l'accord de coopération du 2 ? « Accord de coopération INSPIRE » : l'accord de coopération du 2
avril 2010 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région avril 2010 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour la coordination d'une wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour la coordination d'une
infrastructure d'information géographique. infrastructure d'information géographique.
? « Autorité publique » : ? « Autorité publique » :
a) Chaque service public, institution, personne physique ou personne a) Chaque service public, institution, personne physique ou personne
morale, à qui sont confiées des tâches de service public ou d'intérêt morale, à qui sont confiées des tâches de service public ou d'intérêt
général ; général ;
b) Une personne physique ou morale placée sous le contrôle d'une b) Une personne physique ou morale placée sous le contrôle d'une
personne visée sous a) et à qui incombent des responsabilités ou des personne visée sous a) et à qui incombent des responsabilités ou des
fonctions d'intérêt général. fonctions d'intérêt général.
CHAPITRE II. - Constitution des registres d'adresses CHAPITRE II. - Constitution des registres d'adresses

Art. 3.La Région flamande, la Région wallonne et la Région de

Art. 3.La Région flamande, la Région wallonne et la Région de

Bruxelles-Capitale s'engagent à constituer pour le 30 juin 2019, Bruxelles-Capitale s'engagent à constituer pour le 30 juin 2019,
chacune pour son territoire, un registre d'adresses. chacune pour son territoire, un registre d'adresses.
CHAPITRE III. - Rôles et responsabilités CHAPITRE III. - Rôles et responsabilités

Art. 4.- Gestionnaires

Art. 4.- Gestionnaires

§ 1er. La Région flamande, la Région wallonne et la Région de § 1er. La Région flamande, la Région wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale interviendront chacune comme gestionnaire d'un Bruxelles-Capitale interviendront chacune comme gestionnaire d'un
registre d'adresses en ce qui concerne leur territoire. registre d'adresses en ce qui concerne leur territoire.
§ 2. Les gestionnaires sont chargés : § 2. Les gestionnaires sont chargés :
- de constituer et de gérer le registre d'adresses situées sur leur - de constituer et de gérer le registre d'adresses situées sur leur
territoire ; territoire ;
- d'élaborer les instructions à l'attention des initiateurs ; - d'élaborer les instructions à l'attention des initiateurs ;
- de mettre régulièrement à jour les données pour lesquelles ils n'ont - de mettre régulièrement à jour les données pour lesquelles ils n'ont
pas élaboré d'instructions à l'attention des initiateurs, en tenant pas élaboré d'instructions à l'attention des initiateurs, en tenant
notamment compte des anomalies signalées ; notamment compte des anomalies signalées ;
- de mettre par voie électronique ces données à la disposition de - de mettre par voie électronique ces données à la disposition de
toutes les parties et de tous les partenaires associés au présent toutes les parties et de tous les partenaires associés au présent
accord de coopération ; accord de coopération ;
- de veiller au respect des instructions susmentionnées ; - de veiller au respect des instructions susmentionnées ;
- de mettre en place une procédure permettant à quiconque de - de mettre en place une procédure permettant à quiconque de
communiquer des anomalies constatées. communiquer des anomalies constatées.

Art. 5.- Initiateurs

Art. 5.- Initiateurs

§ 1. Les communes agiront en tant qu'initiateur, chacune pour leur § 1. Les communes agiront en tant qu'initiateur, chacune pour leur
territoire. territoire.
§ 2. Les parties s'engagent à prendre toutes les mesures requises afin § 2. Les parties s'engagent à prendre toutes les mesures requises afin
de permettre que des instructions univoques destinées aux initiateurs de permettre que des instructions univoques destinées aux initiateurs
puissent être élaborées. puissent être élaborées.
§ 3. Les initiateurs sont chargés de mettre régulièrement à jour les § 3. Les initiateurs sont chargés de mettre régulièrement à jour les
données d'adresses correspondant à leur territoire, entre autres en données d'adresses correspondant à leur territoire, entre autres en
tenant compte des adresses neuves, modifiées ou supprimées et des tenant compte des adresses neuves, modifiées ou supprimées et des
anomalies signalées. anomalies signalées.
§ 4. Le Comité d'adresses, visé à l'article 7, peut proposer de § 4. Le Comité d'adresses, visé à l'article 7, peut proposer de
désigner des initiateurs supplémentaires. désigner des initiateurs supplémentaires.

Art. 6.- Partenaires

Art. 6.- Partenaires

§ 1. Vu leurs missions et leurs activités légales respectives, les § 1. Vu leurs missions et leurs activités légales respectives, les
acteurs suivants sont désignés comme partenaires : acteurs suivants sont désignés comme partenaires :
- L'Institut Géographique National (IGN) ; - L'Institut Géographique National (IGN) ;
- L'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale (AGDP) du - L'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale (AGDP) du
SPF Finances ; SPF Finances ;
- Le Registre National (RN) du SPF Intérieur ; - Le Registre National (RN) du SPF Intérieur ;
- La Direction générale Statistique - Statistics Belgium du SPF - La Direction générale Statistique - Statistics Belgium du SPF
Economie ; Economie ;
- La Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) du SPF Economie ; - La Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) du SPF Economie ;
- La Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur ; - La Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur ;
- Le SPF Support et Appui, direction générale Digital Transformation - Le SPF Support et Appui, direction générale Digital Transformation
(BOSA DT); (BOSA DT);
- L'Agence pour la Simplification Administrative (ASA) ; - L'Agence pour la Simplification Administrative (ASA) ;
- Le prestataire du service postal universel. - Le prestataire du service postal universel.
Le Comité d'adresses, créé en exécution de l'article 8 du présent Le Comité d'adresses, créé en exécution de l'article 8 du présent
accord de coopération peut décider d'étendre cette liste à des accord de coopération peut décider d'étendre cette liste à des
partenaires supplémentaires. partenaires supplémentaires.
§ 2. Les partenaires : § 2. Les partenaires :
- ont un accès gratuit aux adresses provenant des registres d'adresses - ont un accès gratuit aux adresses provenant des registres d'adresses
- sont obligés d'utiliser les données tirées des registres d'adresses - sont obligés d'utiliser les données tirées des registres d'adresses
; ;
- coopèrent à leur développement ; - coopèrent à leur développement ;
- informent les gestionnaires de chaque anomalie constatée dans les - informent les gestionnaires de chaque anomalie constatée dans les
données d'adresses reçues. données d'adresses reçues.

Art. 7.- Comité d'adresses

Art. 7.- Comité d'adresses

§ 1. Un Comité d'adresses est constitué, lequel se compose : § 1. Un Comité d'adresses est constitué, lequel se compose :
- de deux représentants de chacun des gestionnaires ; - de deux représentants de chacun des gestionnaires ;
- de deux représentants des communes flamandes ; - de deux représentants des communes flamandes ;
- de deux représentants des communes wallonnes ; - de deux représentants des communes wallonnes ;
- d'un représentant des communes germanophones ; - d'un représentant des communes germanophones ;
- d'un représentant des communes bruxelloises ; - d'un représentant des communes bruxelloises ;
- d'une délégation des partenaires, composée de six personnes au - d'une délégation des partenaires, composée de six personnes au
maximum. maximum.
Le Gouvernement fédéral désigne ses représentants parmi les Le Gouvernement fédéral désigne ses représentants parmi les
partenaires. partenaires.
Tous les trois ans, le Comité d'adresses élit son président parmi les Tous les trois ans, le Comité d'adresses élit son président parmi les
membres visés au paragraphe 1er, premier tiret. membres visés au paragraphe 1er, premier tiret.
§ 2. Le Comité d'adresses : § 2. Le Comité d'adresses :
- élabore le modèle d'adresse pour l'échange de données d'adresses - élabore le modèle d'adresse pour l'échange de données d'adresses
tirées des Registres d'adresses afin de soutenir l'utilisation commune tirées des Registres d'adresses afin de soutenir l'utilisation commune
des données d'adresses ; des données d'adresses ;
- élabore le plan d'approche par rapport à l'exécution de cet accord - élabore le plan d'approche par rapport à l'exécution de cet accord
de coopération et l'approuve ; de coopération et l'approuve ;
- veille à l'exécution du présent accord et du plan d'approche, visé - veille à l'exécution du présent accord et du plan d'approche, visé
au deuxième tiret ; au deuxième tiret ;
- coordonne la coopération entre les gestionnaires, les initiateurs et - coordonne la coopération entre les gestionnaires, les initiateurs et
les partenaires ; les partenaires ;
- peut constituer des groupes de travail techniques en vue de la - peut constituer des groupes de travail techniques en vue de la
réalisation des objectifs du présent accord ; réalisation des objectifs du présent accord ;
- peut, moyennant l'unanimité au sein du comité, adapter l'annexe - peut, moyennant l'unanimité au sein du comité, adapter l'annexe
technique du présent accord de coopération ; dans ce cas, l'annexe technique du présent accord de coopération ; dans ce cas, l'annexe
modifiée est publiée au Moniteur belge ; modifiée est publiée au Moniteur belge ;
- peut formuler des propositions portant adaptation du présent accord - peut formuler des propositions portant adaptation du présent accord
de coopération. de coopération.
Le Comité d'adresses met en place une plate-forme d'échanges de Le Comité d'adresses met en place une plate-forme d'échanges de
données en vue : données en vue :
- de connecter les registres d'adresses ; - de connecter les registres d'adresses ;
- de mettre les données d'adresses concernées reprises dans les - de mettre les données d'adresses concernées reprises dans les
registres d'adresses à la disposition des autorités publiques registres d'adresses à la disposition des autorités publiques
fédérales et des partenaires. fédérales et des partenaires.
§ 3. Le Comité d'adresses fournit à intervalles réguliers un rapport § 3. Le Comité d'adresses fournit à intervalles réguliers un rapport
au Comité de coordination créé en exécution de l'article 13 de au Comité de coordination créé en exécution de l'article 13 de
l'accord de coopération INSPIRE ainsi qu'au Comité stratégique créé en l'accord de coopération INSPIRE ainsi qu'au Comité stratégique créé en
exécution de l'accord de coopération du 26 août 2013 entre les exécution de l'accord de coopération du 26 août 2013 entre les
administrations fédérales, régionales et communautaires afin administrations fédérales, régionales et communautaires afin
d'harmoniser et aligner les initiatives visant à réaliser un d'harmoniser et aligner les initiatives visant à réaliser un
e-gouvernement intégré. e-gouvernement intégré.
§ 4. Le secrétariat du Comité d'adresses est assuré par la cellule § 4. Le secrétariat du Comité d'adresses est assuré par la cellule
INSPIRE créée en exécution de l'article 15 de l'accord de coopération INSPIRE créée en exécution de l'article 15 de l'accord de coopération
INSPIRE. INSPIRE.
CHAPITRE IV. - Accès et utilisation CHAPITRE IV. - Accès et utilisation

Art. 8.§ 1er. Les registres d'adresses sont aussi rendus accessibles

Art. 8.§ 1er. Les registres d'adresses sont aussi rendus accessibles

aux utilisateurs par les gestionnaires par le biais du géoportail aux utilisateurs par les gestionnaires par le biais du géoportail
commun, tel que visé à l'art. 7, § 1er, de l'accord de coopération commun, tel que visé à l'art. 7, § 1er, de l'accord de coopération
INSPIRE, en exécution de la directive 2003/98/CE du Parlement européen INSPIRE, en exécution de la directive 2003/98/CE du Parlement européen
et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des
informations du service public modifiée par la directive 2013/37/EU du informations du service public modifiée par la directive 2013/37/EU du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le comité de Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le comité de
coordination de l'accord de coopération INSPIRE définit plus coordination de l'accord de coopération INSPIRE définit plus
précisément, sur proposition du Comité d'adresses, la méthode précisément, sur proposition du Comité d'adresses, la méthode
poursuivie. poursuivie.
§ 2. L'accès aux données tirées des registres d'adresses est gratuit § 2. L'accès aux données tirées des registres d'adresses est gratuit
pour les autorités publiques dans l'exécution de leurs missions pour les autorités publiques dans l'exécution de leurs missions
d'intérêt général. Les autorités publiques sont obligées d'utiliser d'intérêt général. Les autorités publiques sont obligées d'utiliser
les adresses contenues dans les registres d'adresses pour leurs les adresses contenues dans les registres d'adresses pour leurs
missions d'intérêt général. missions d'intérêt général.
CHAPITRE V. - Financement CHAPITRE V. - Financement

Art. 9.Les Parties dégageront, chacune dans le cadre de leurs

Art. 9.Les Parties dégageront, chacune dans le cadre de leurs

compétences, les mesures et les moyens nécessaires à l'exécution des compétences, les mesures et les moyens nécessaires à l'exécution des
tâches qui leur ont été confiées. tâches qui leur ont été confiées.
CHAPITRE VI - Dispositions finales CHAPITRE VI - Dispositions finales

Art. 10.- Litiges

Art. 10.- Litiges

Les dispositions de l'art. 92bis, § 5, de la loi spéciale du 8 août Les dispositions de l'art. 92bis, § 5, de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles relatives au règlement des litiges 1980 de réformes institutionnelles relatives au règlement des litiges
sont d'application dans le cadre du présent accord de coopération. sont d'application dans le cadre du présent accord de coopération.

Art. 11.- Entrée en vigueur

Art. 11.- Entrée en vigueur

§ 1. Le secrétariat central du Comité de concertation est chargé de la § 1. Le secrétariat central du Comité de concertation est chargé de la
publication du présent accord de coopération au Moniteur belge. publication du présent accord de coopération au Moniteur belge.
Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la
publication au Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment des publication au Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment des
parties contractantes. parties contractantes.
§ 2. A partir du 30 juin 2020, les autorités publiques acceptent, pour § 2. A partir du 30 juin 2020, les autorités publiques acceptent, pour
toute communication, les références à des adresses provenant des toute communication, les références à des adresses provenant des
registres d'adresses. Le Comité d'adresses fixe la date à laquelle les registres d'adresses. Le Comité d'adresses fixe la date à laquelle les
autorités publiques n'utilisent plus que ces adresses pour toute autorités publiques n'utilisent plus que ces adresses pour toute
communication. communication.
Le secrétariat central du Comité de concertation est chargé de la Le secrétariat central du Comité de concertation est chargé de la
publication de cette date au Moniteur belge. publication de cette date au Moniteur belge.

Art. 12.- Durée

Art. 12.- Durée

Le présent accord de coopération est conclu pour une durée Le présent accord de coopération est conclu pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Annexe 1 - Cadre de référence Annexe 1 - Cadre de référence
« Unité de bâtiment » : la plus petite unité à l'intérieur d'un « Unité de bâtiment » : la plus petite unité à l'intérieur d'un
bâtiment convenant à des fins d'habitation, d'entreprise ou de bâtiment convenant à des fins d'habitation, d'entreprise ou de
récréation et qui est rendue accessible par le biais de son propre récréation et qui est rendue accessible par le biais de son propre
accès délimitable à partir de la voie publique, d'un terrain ou d'un accès délimitable à partir de la voie publique, d'un terrain ou d'un
espace commun. Une unité de bâtiment est fonctionnellement autonome. espace commun. Une unité de bâtiment est fonctionnellement autonome.
« Poste d'amarrage » : un endroit spécifiquement désigné dans l'eau, « Poste d'amarrage » : un endroit spécifiquement désigné dans l'eau,
complété ou non par un terrain ou une partie de terrain sur la berge, complété ou non par un terrain ou une partie de terrain sur la berge,
attribué par l'organisme communal compétent et qui est destiné au attribué par l'organisme communal compétent et qui est destiné au
mouillage permanent d'un navire adapté à des fins résidentielles, mouillage permanent d'un navire adapté à des fins résidentielles,
commerciales ou récréatives. commerciales ou récréatives.
« Emplacement » : un terrain ou une partie de terrain, attribué par « Emplacement » : un terrain ou une partie de terrain, attribué par
l'organisme communal compétent et qui est destiné au stationnement l'organisme communal compétent et qui est destiné au stationnement
permanent d'un espace, adapté à des fins résidentielle, commerciale ou permanent d'un espace, adapté à des fins résidentielle, commerciale ou
récréative et qui n'est pas ancré de façon directe et permanente au récréative et qui n'est pas ancré de façon directe et permanente au
sol. sol.
« Bâtiment » : une construction fermée et/ou couverte, hors sol ou « Bâtiment » : une construction fermée et/ou couverte, hors sol ou
souterraine, servant ou destinée, soit à abriter des êtres humains, souterraine, servant ou destinée, soit à abriter des êtres humains,
des animaux ou des choses, soit à la production de biens économiques des animaux ou des choses, soit à la production de biens économiques
ou à la fourniture de services. Un bâtiment se réfère à n'importe ou à la fourniture de services. Un bâtiment se réfère à n'importe
quelle structure érigée ou construite de façon permanente sur un site. quelle structure érigée ou construite de façon permanente sur un site.
« Parcelle » : Une « parcelle » est une portion du territoire « Parcelle » : Une « parcelle » est une portion du territoire
officiellement délimitée dans un but cadastral ou administratif. officiellement délimitée dans un but cadastral ou administratif.
« Code postal » : code attribué par le prestataire du service postal « Code postal » : code attribué par le prestataire du service postal
universel pour l'identification d'une subdivision d'adresses dans une universel pour l'identification d'une subdivision d'adresses dans une
zone géographique à des fins postales. zone géographique à des fins postales.
« Commune » : Zone administrative officielle du territoire belge. « Commune » : Zone administrative officielle du territoire belge.
La commune est la plus petite division administrative du territoire La commune est la plus petite division administrative du territoire
belge dont les limites ne peuvent être modifiées que par le belge dont les limites ne peuvent être modifiées que par le
législateur. législateur.
« Partie de commune » : une partie du territoire d'une commune, telle « Partie de commune » : une partie du territoire d'une commune, telle
qu'une ancienne commune (préalable à la fusion des communes) ou un qu'une ancienne commune (préalable à la fusion des communes) ou un
quartier. quartier.
« Zone d'adresses » : le nom d'une zone géographique ou d'un lieu « Zone d'adresses » : le nom d'une zone géographique ou d'un lieu
auquel des numéros de police peuvent être couplés parce que les auquel des numéros de police peuvent être couplés parce que les
différentes rues qui la composent n'ont pas reçu de nom propre. différentes rues qui la composent n'ont pas reçu de nom propre.
« Nom de rue » : nom attribué officiellement soit à une rue (voie, « Nom de rue » : nom attribué officiellement soit à une rue (voie,
passage, place), soit à un lieu-dit, auquel des « numéros de police » passage, place), soit à un lieu-dit, auquel des « numéros de police »
peuvent être associés. peuvent être associés.
« Numéro de police » : code alphanumérique attribué officiellement à « Numéro de police » : code alphanumérique attribué officiellement à
des unités de bâtiment, postes d'amarrage, emplacements ou parcelles. des unités de bâtiment, postes d'amarrage, emplacements ou parcelles.
« Numéro de boîte » : code alphanumérique, attribué officiellement, « Numéro de boîte » : code alphanumérique, attribué officiellement,
qui s'ajoute au numéro de police pour distinguer plusieurs unités de qui s'ajoute au numéro de police pour distinguer plusieurs unités de
bâtiment, postes d'amarrage, emplacements ou parcelles qui portent le bâtiment, postes d'amarrage, emplacements ou parcelles qui portent le
même numéro de police. même numéro de police.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2019 en un exemplaire original. Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2019 en un exemplaire original.
Pour l'Etat fédéral : Pour l'Etat fédéral :
Le Premier Ministre Le Premier Ministre
Ch. MICHEL Ch. MICHEL
Ministre de l'Agenda Numérique, des Télécommunications et de la Poste, Ministre de l'Agenda Numérique, des Télécommunications et de la Poste,
chargé de la Simplification administrative, chargé de la Simplification administrative,
Ph. DE BACKER Ph. DE BACKER
Pour la Région flamande : Pour la Région flamande :
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamand chargé des Affaires Intérieures, de l'Intégration La Ministre flamand chargé des Affaires Intérieures, de l'Intégration
civique, du Logement, de l'Egalité des chances et de la Lutte contre civique, du Logement, de l'Egalité des chances et de la Lutte contre
la Pauvreté, la Pauvreté,
L. HOMANS L. HOMANS
Pour la Région wallonne : Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
W. BORSUS W. BORSUS
Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
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