Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 17 juillet 2019 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'unification de la manière de référencer les adresses et de la mise en relation des données d'adresses | Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 17 juillet 2019 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'unification de la manière de référencer les adresses et de la mise en relation des données d'adresses |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI | SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI |
18 SEPTEMBRE 2022. - Loi portant assentiment à l'Accord de coopération | 18 SEPTEMBRE 2022. - Loi portant assentiment à l'Accord de coopération |
du 17 juillet 2019 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région | du 17 juillet 2019 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région |
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'unification | wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'unification |
de la manière de référencer les adresses et de la mise en relation des | de la manière de référencer les adresses et de la mise en relation des |
données d'adresses (1) | données d'adresses (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
Article 1er.La présente lois règle une matière visée à l'article 74 |
Article 1er.La présente lois règle une matière visée à l'article 74 |
de la Constitution. | de la Constitution. |
Art. 2.Assentiment est donné à l'Accord de coopération entre l'Etat |
Art. 2.Assentiment est donné à l'Accord de coopération entre l'Etat |
fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de | fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de |
Bruxelles-capitale concernant l'unification de la manière de | Bruxelles-capitale concernant l'unification de la manière de |
référencer les adresses et de la mise en relation des données | référencer les adresses et de la mise en relation des données |
d'adresses, conclu à Bruxelles le 17 juillet 2019, annexé à la | d'adresses, conclu à Bruxelles le 17 juillet 2019, annexé à la |
présente loi. | présente loi. |
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur Belge. | Moniteur Belge. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2022. | Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
A. DE CROO | A. DE CROO |
Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification | Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification |
administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des | administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des |
bâtiments, adjoint au Premier Ministre, | bâtiments, adjoint au Premier Ministre, |
M. MICHEL | M. MICHEL |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants | (1) Chambre des représentants |
Documents : 552707/(2021/2022) | Documents : 552707/(2021/2022) |
Compte rendu intégral : 13 et 14 juillet. | Compte rendu intégral : 13 et 14 juillet. |
Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la | Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la |
Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant | Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant |
l'unification de la manière de référencer les adresses et de la mise | l'unification de la manière de référencer les adresses et de la mise |
en relation des données d'adresses | en relation des données d'adresses |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et en | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et en |
particulier son article 92bis; | particulier son article 92bis; |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises, et en particulier ses articles 4 et 42; | bruxelloises, et en particulier ses articles 4 et 42; |
Vu l'accord de coopération du 2 avril 2010 entre l'Etat fédéral, la | Vu l'accord de coopération du 2 avril 2010 entre l'Etat fédéral, la |
Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale | Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale |
pour la coordination d'une infrastructure d'information géographique. | pour la coordination d'une infrastructure d'information géographique. |
Vu l'accord de coopération du 26 août 2013 entre les administrations | Vu l'accord de coopération du 26 août 2013 entre les administrations |
fédérales, régionales et communautaires afin d'harmoniser et aligner | fédérales, régionales et communautaires afin d'harmoniser et aligner |
les initiatives visant à réaliser un e-gouvernement intégré. | les initiatives visant à réaliser un e-gouvernement intégré. |
Vu le travail préparatoire qui a été fourni au sein du groupe de | Vu le travail préparatoire qui a été fourni au sein du groupe de |
travail GeoCoDi et ensuite au sein du comité de concertation officiel | travail GeoCoDi et ensuite au sein du comité de concertation officiel |
STRATEGIS. | STRATEGIS. |
Vu la décision du comité de concertation du 18 février 2009 portant | Vu la décision du comité de concertation du 18 février 2009 portant |
approbation du BeSt Address Scope. | approbation du BeSt Address Scope. |
Vu les finalités et objectifs opérationnels fixés par le comité de | Vu les finalités et objectifs opérationnels fixés par le comité de |
concertation, à savoir : | concertation, à savoir : |
Finalités: | Finalités: |
- Autoriser l'assemblage de toutes sortes de données sur la base de | - Autoriser l'assemblage de toutes sortes de données sur la base de |
leurs adresses ; | leurs adresses ; |
- Minimaliser les efforts des partenaires du projet en ce qui concerne | - Minimaliser les efforts des partenaires du projet en ce qui concerne |
l'actualisation des adresses ; | l'actualisation des adresses ; |
- Pouvoir géolocaliser en toute sécurité et de manière univoque chaque | - Pouvoir géolocaliser en toute sécurité et de manière univoque chaque |
rue et chaque adresse. | rue et chaque adresse. |
Objectifs opérationnels: | Objectifs opérationnels: |
- Unifier les références utilisées pour les adresses, notamment en | - Unifier les références utilisées pour les adresses, notamment en |
faisant des recommandations sur les modèles de données ; | faisant des recommandations sur les modèles de données ; |
- Maintenir la référence des adresses suivant un standard belge ; | - Maintenir la référence des adresses suivant un standard belge ; |
- Unifier les règles pour l'attribution des adresses. | - Unifier les règles pour l'attribution des adresses. |
Considérant qu'un e-gouvernement intégré requiert qu'on s'accorde sur | Considérant qu'un e-gouvernement intégré requiert qu'on s'accorde sur |
des normes concernant l'identification univoque des entités et des | des normes concernant l'identification univoque des entités et des |
objets au sein de sources authentiques et que l'adresse occupe une | objets au sein de sources authentiques et que l'adresse occupe une |
place centrale au sein de l'administration des données de l'autorité. | place centrale au sein de l'administration des données de l'autorité. |
Considérant que des initiatives ont déjà été prises par les | Considérant que des initiatives ont déjà été prises par les |
différentes parties associées à cet accord s'agissant du développement | différentes parties associées à cet accord s'agissant du développement |
de sources de données géographiques et en particulier de la gestion | de sources de données géographiques et en particulier de la gestion |
des adresses. | des adresses. |
Considérant que dans le Chapitre III de l'accord de coopération du 2 | Considérant que dans le Chapitre III de l'accord de coopération du 2 |
avril 2010 concernant la coordination d'une infrastructure | avril 2010 concernant la coordination d'une infrastructure |
d'information géographique a déjà été ébauchée une structure | d'information géographique a déjà été ébauchée une structure |
d'organisation pouvant également être utilisée pour l'exécution et le | d'organisation pouvant également être utilisée pour l'exécution et le |
suivi du présent accord. | suivi du présent accord. |
Considérant que les partenaires, pour exercer leur obligation, doivent | Considérant que les partenaires, pour exercer leur obligation, doivent |
toujours tenir compte de leur « secret statistique » qui, conformément | toujours tenir compte de leur « secret statistique » qui, conformément |
à l'article 6, § 1, article unique, VI, dernier alinéa, 10° de la loi | à l'article 6, § 1, article unique, VI, dernier alinéa, 10° de la loi |
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concerne une | spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concerne une |
compétence exclusive de l'Etat fédéral ; | compétence exclusive de l'Etat fédéral ; |
L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne | L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne |
du Premier Ministre et du Ministre de l'Agenda Numérique, des | du Premier Ministre et du Ministre de l'Agenda Numérique, des |
Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification | Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification |
administrative, | administrative, |
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la | La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la |
personne du Ministre-Président et du Ministre flamand chargé des | personne du Ministre-Président et du Ministre flamand chargé des |
Affaires Intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de | Affaires Intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de |
l'Egalité des chances et de la Lutte contre la Pauvreté | l'Egalité des chances et de la Lutte contre la Pauvreté |
La Région wallonne, représentée par le gouvernement wallon, en la | La Région wallonne, représentée par le gouvernement wallon, en la |
personne du Ministre-Président, | personne du Ministre-Président, |
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la | La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale, en la personne du Ministre-Président, | Région de Bruxelles-Capitale, en la personne du Ministre-Président, |
dénommés ci-après les Parties, | dénommés ci-après les Parties, |
ont convenu ce qui suit : | ont convenu ce qui suit : |
Accord de coopération | Accord de coopération |
CHAPITRE I. - Objectifs, définitions et champ d'application | CHAPITRE I. - Objectifs, définitions et champ d'application |
Art. 1er.- Objectif |
Art. 1er.- Objectif |
Le présent accord de coopération s'inscrit dans le cadre de | Le présent accord de coopération s'inscrit dans le cadre de |
l'exécution de la directive n° 2007/2/CE du Parlement européen et du | l'exécution de la directive n° 2007/2/CE du Parlement européen et du |
Conseil du 14 mars 2007 `établissant une infrastructure d'information | Conseil du 14 mars 2007 `établissant une infrastructure d'information |
géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE). | géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE). |
Le but de cet accord de coopération consiste à fixer le cadre | Le but de cet accord de coopération consiste à fixer le cadre |
organisationnel et le modèle de données minimum pour la création et la | organisationnel et le modèle de données minimum pour la création et la |
maintenance permanente, selon une norme commune, des données utilisées | maintenance permanente, selon une norme commune, des données utilisées |
pour les adresses et la mise sur pied d'une plateforme d'échange | pour les adresses et la mise sur pied d'une plateforme d'échange |
d'informations de ces données entre les parties. | d'informations de ces données entre les parties. |
Art. 2.- Définitions |
Art. 2.- Définitions |
Dans le cadre du présent accord, l'on entend par : | Dans le cadre du présent accord, l'on entend par : |
? « Adresse » : l'information permettant de référencer, de manière | ? « Adresse » : l'information permettant de référencer, de manière |
unique et structurée, une « unité de bâtiment », un « poste d'amarrage | unique et structurée, une « unité de bâtiment », un « poste d'amarrage |
», un « emplacement » ou une « parcelle », sur la base du nom de la « | », un « emplacement » ou une « parcelle », sur la base du nom de la « |
commune », du « nom de rue » ou dans certains cas de la « zone | commune », du « nom de rue » ou dans certains cas de la « zone |
d'adresses », du « numéro de police » éventuellement complété d'un « | d'adresses », du « numéro de police » éventuellement complété d'un « |
numéro de boîte » ainsi que d'un « code postal » conformément aux | numéro de boîte » ainsi que d'un « code postal » conformément aux |
concepts définis à l'annexe 1 du présent accord de coopération ; | concepts définis à l'annexe 1 du présent accord de coopération ; |
? « Registre d'adresses » : une source authentique d'adresses ; | ? « Registre d'adresses » : une source authentique d'adresses ; |
? « Plateforme d'échange de données » : système permettant | ? « Plateforme d'échange de données » : système permettant |
l'interopérabilité entre les registres d'adresses des Régions ; | l'interopérabilité entre les registres d'adresses des Régions ; |
? « Initiateur » : une autorité publique ou une tierce partie qui a | ? « Initiateur » : une autorité publique ou une tierce partie qui a |
reçu, par ou en vertu de cet accord de coopération ou par ou en vertu | reçu, par ou en vertu de cet accord de coopération ou par ou en vertu |
d'une autre disposition légale ou décrétale, la responsabilité finale | d'une autre disposition légale ou décrétale, la responsabilité finale |
et exclusive concernant le cycle de vie d'une ou plusieurs données | et exclusive concernant le cycle de vie d'une ou plusieurs données |
d'adresses ; | d'adresses ; |
? « Accord de coopération INSPIRE » : l'accord de coopération du 2 | ? « Accord de coopération INSPIRE » : l'accord de coopération du 2 |
avril 2010 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région | avril 2010 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région |
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour la coordination d'une | wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour la coordination d'une |
infrastructure d'information géographique. | infrastructure d'information géographique. |
? « Autorité publique » : | ? « Autorité publique » : |
a) Chaque service public, institution, personne physique ou personne | a) Chaque service public, institution, personne physique ou personne |
morale, à qui sont confiées des tâches de service public ou d'intérêt | morale, à qui sont confiées des tâches de service public ou d'intérêt |
général ; | général ; |
b) Une personne physique ou morale placée sous le contrôle d'une | b) Une personne physique ou morale placée sous le contrôle d'une |
personne visée sous a) et à qui incombent des responsabilités ou des | personne visée sous a) et à qui incombent des responsabilités ou des |
fonctions d'intérêt général. | fonctions d'intérêt général. |
CHAPITRE II. - Constitution des registres d'adresses | CHAPITRE II. - Constitution des registres d'adresses |
Art. 3.La Région flamande, la Région wallonne et la Région de |
Art. 3.La Région flamande, la Région wallonne et la Région de |
Bruxelles-Capitale s'engagent à constituer pour le 30 juin 2019, | Bruxelles-Capitale s'engagent à constituer pour le 30 juin 2019, |
chacune pour son territoire, un registre d'adresses. | chacune pour son territoire, un registre d'adresses. |
CHAPITRE III. - Rôles et responsabilités | CHAPITRE III. - Rôles et responsabilités |
Art. 4.- Gestionnaires |
Art. 4.- Gestionnaires |
§ 1er. La Région flamande, la Région wallonne et la Région de | § 1er. La Région flamande, la Région wallonne et la Région de |
Bruxelles-Capitale interviendront chacune comme gestionnaire d'un | Bruxelles-Capitale interviendront chacune comme gestionnaire d'un |
registre d'adresses en ce qui concerne leur territoire. | registre d'adresses en ce qui concerne leur territoire. |
§ 2. Les gestionnaires sont chargés : | § 2. Les gestionnaires sont chargés : |
- de constituer et de gérer le registre d'adresses situées sur leur | - de constituer et de gérer le registre d'adresses situées sur leur |
territoire ; | territoire ; |
- d'élaborer les instructions à l'attention des initiateurs ; | - d'élaborer les instructions à l'attention des initiateurs ; |
- de mettre régulièrement à jour les données pour lesquelles ils n'ont | - de mettre régulièrement à jour les données pour lesquelles ils n'ont |
pas élaboré d'instructions à l'attention des initiateurs, en tenant | pas élaboré d'instructions à l'attention des initiateurs, en tenant |
notamment compte des anomalies signalées ; | notamment compte des anomalies signalées ; |
- de mettre par voie électronique ces données à la disposition de | - de mettre par voie électronique ces données à la disposition de |
toutes les parties et de tous les partenaires associés au présent | toutes les parties et de tous les partenaires associés au présent |
accord de coopération ; | accord de coopération ; |
- de veiller au respect des instructions susmentionnées ; | - de veiller au respect des instructions susmentionnées ; |
- de mettre en place une procédure permettant à quiconque de | - de mettre en place une procédure permettant à quiconque de |
communiquer des anomalies constatées. | communiquer des anomalies constatées. |
Art. 5.- Initiateurs |
Art. 5.- Initiateurs |
§ 1. Les communes agiront en tant qu'initiateur, chacune pour leur | § 1. Les communes agiront en tant qu'initiateur, chacune pour leur |
territoire. | territoire. |
§ 2. Les parties s'engagent à prendre toutes les mesures requises afin | § 2. Les parties s'engagent à prendre toutes les mesures requises afin |
de permettre que des instructions univoques destinées aux initiateurs | de permettre que des instructions univoques destinées aux initiateurs |
puissent être élaborées. | puissent être élaborées. |
§ 3. Les initiateurs sont chargés de mettre régulièrement à jour les | § 3. Les initiateurs sont chargés de mettre régulièrement à jour les |
données d'adresses correspondant à leur territoire, entre autres en | données d'adresses correspondant à leur territoire, entre autres en |
tenant compte des adresses neuves, modifiées ou supprimées et des | tenant compte des adresses neuves, modifiées ou supprimées et des |
anomalies signalées. | anomalies signalées. |
§ 4. Le Comité d'adresses, visé à l'article 7, peut proposer de | § 4. Le Comité d'adresses, visé à l'article 7, peut proposer de |
désigner des initiateurs supplémentaires. | désigner des initiateurs supplémentaires. |
Art. 6.- Partenaires |
Art. 6.- Partenaires |
§ 1. Vu leurs missions et leurs activités légales respectives, les | § 1. Vu leurs missions et leurs activités légales respectives, les |
acteurs suivants sont désignés comme partenaires : | acteurs suivants sont désignés comme partenaires : |
- L'Institut Géographique National (IGN) ; | - L'Institut Géographique National (IGN) ; |
- L'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale (AGDP) du | - L'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale (AGDP) du |
SPF Finances ; | SPF Finances ; |
- Le Registre National (RN) du SPF Intérieur ; | - Le Registre National (RN) du SPF Intérieur ; |
- La Direction générale Statistique - Statistics Belgium du SPF | - La Direction générale Statistique - Statistics Belgium du SPF |
Economie ; | Economie ; |
- La Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) du SPF Economie ; | - La Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) du SPF Economie ; |
- La Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur ; | - La Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur ; |
- Le SPF Support et Appui, direction générale Digital Transformation | - Le SPF Support et Appui, direction générale Digital Transformation |
(BOSA DT); | (BOSA DT); |
- L'Agence pour la Simplification Administrative (ASA) ; | - L'Agence pour la Simplification Administrative (ASA) ; |
- Le prestataire du service postal universel. | - Le prestataire du service postal universel. |
Le Comité d'adresses, créé en exécution de l'article 8 du présent | Le Comité d'adresses, créé en exécution de l'article 8 du présent |
accord de coopération peut décider d'étendre cette liste à des | accord de coopération peut décider d'étendre cette liste à des |
partenaires supplémentaires. | partenaires supplémentaires. |
§ 2. Les partenaires : | § 2. Les partenaires : |
- ont un accès gratuit aux adresses provenant des registres d'adresses | - ont un accès gratuit aux adresses provenant des registres d'adresses |
- sont obligés d'utiliser les données tirées des registres d'adresses | - sont obligés d'utiliser les données tirées des registres d'adresses |
; | ; |
- coopèrent à leur développement ; | - coopèrent à leur développement ; |
- informent les gestionnaires de chaque anomalie constatée dans les | - informent les gestionnaires de chaque anomalie constatée dans les |
données d'adresses reçues. | données d'adresses reçues. |
Art. 7.- Comité d'adresses |
Art. 7.- Comité d'adresses |
§ 1. Un Comité d'adresses est constitué, lequel se compose : | § 1. Un Comité d'adresses est constitué, lequel se compose : |
- de deux représentants de chacun des gestionnaires ; | - de deux représentants de chacun des gestionnaires ; |
- de deux représentants des communes flamandes ; | - de deux représentants des communes flamandes ; |
- de deux représentants des communes wallonnes ; | - de deux représentants des communes wallonnes ; |
- d'un représentant des communes germanophones ; | - d'un représentant des communes germanophones ; |
- d'un représentant des communes bruxelloises ; | - d'un représentant des communes bruxelloises ; |
- d'une délégation des partenaires, composée de six personnes au | - d'une délégation des partenaires, composée de six personnes au |
maximum. | maximum. |
Le Gouvernement fédéral désigne ses représentants parmi les | Le Gouvernement fédéral désigne ses représentants parmi les |
partenaires. | partenaires. |
Tous les trois ans, le Comité d'adresses élit son président parmi les | Tous les trois ans, le Comité d'adresses élit son président parmi les |
membres visés au paragraphe 1er, premier tiret. | membres visés au paragraphe 1er, premier tiret. |
§ 2. Le Comité d'adresses : | § 2. Le Comité d'adresses : |
- élabore le modèle d'adresse pour l'échange de données d'adresses | - élabore le modèle d'adresse pour l'échange de données d'adresses |
tirées des Registres d'adresses afin de soutenir l'utilisation commune | tirées des Registres d'adresses afin de soutenir l'utilisation commune |
des données d'adresses ; | des données d'adresses ; |
- élabore le plan d'approche par rapport à l'exécution de cet accord | - élabore le plan d'approche par rapport à l'exécution de cet accord |
de coopération et l'approuve ; | de coopération et l'approuve ; |
- veille à l'exécution du présent accord et du plan d'approche, visé | - veille à l'exécution du présent accord et du plan d'approche, visé |
au deuxième tiret ; | au deuxième tiret ; |
- coordonne la coopération entre les gestionnaires, les initiateurs et | - coordonne la coopération entre les gestionnaires, les initiateurs et |
les partenaires ; | les partenaires ; |
- peut constituer des groupes de travail techniques en vue de la | - peut constituer des groupes de travail techniques en vue de la |
réalisation des objectifs du présent accord ; | réalisation des objectifs du présent accord ; |
- peut, moyennant l'unanimité au sein du comité, adapter l'annexe | - peut, moyennant l'unanimité au sein du comité, adapter l'annexe |
technique du présent accord de coopération ; dans ce cas, l'annexe | technique du présent accord de coopération ; dans ce cas, l'annexe |
modifiée est publiée au Moniteur belge ; | modifiée est publiée au Moniteur belge ; |
- peut formuler des propositions portant adaptation du présent accord | - peut formuler des propositions portant adaptation du présent accord |
de coopération. | de coopération. |
Le Comité d'adresses met en place une plate-forme d'échanges de | Le Comité d'adresses met en place une plate-forme d'échanges de |
données en vue : | données en vue : |
- de connecter les registres d'adresses ; | - de connecter les registres d'adresses ; |
- de mettre les données d'adresses concernées reprises dans les | - de mettre les données d'adresses concernées reprises dans les |
registres d'adresses à la disposition des autorités publiques | registres d'adresses à la disposition des autorités publiques |
fédérales et des partenaires. | fédérales et des partenaires. |
§ 3. Le Comité d'adresses fournit à intervalles réguliers un rapport | § 3. Le Comité d'adresses fournit à intervalles réguliers un rapport |
au Comité de coordination créé en exécution de l'article 13 de | au Comité de coordination créé en exécution de l'article 13 de |
l'accord de coopération INSPIRE ainsi qu'au Comité stratégique créé en | l'accord de coopération INSPIRE ainsi qu'au Comité stratégique créé en |
exécution de l'accord de coopération du 26 août 2013 entre les | exécution de l'accord de coopération du 26 août 2013 entre les |
administrations fédérales, régionales et communautaires afin | administrations fédérales, régionales et communautaires afin |
d'harmoniser et aligner les initiatives visant à réaliser un | d'harmoniser et aligner les initiatives visant à réaliser un |
e-gouvernement intégré. | e-gouvernement intégré. |
§ 4. Le secrétariat du Comité d'adresses est assuré par la cellule | § 4. Le secrétariat du Comité d'adresses est assuré par la cellule |
INSPIRE créée en exécution de l'article 15 de l'accord de coopération | INSPIRE créée en exécution de l'article 15 de l'accord de coopération |
INSPIRE. | INSPIRE. |
CHAPITRE IV. - Accès et utilisation | CHAPITRE IV. - Accès et utilisation |
Art. 8.§ 1er. Les registres d'adresses sont aussi rendus accessibles |
Art. 8.§ 1er. Les registres d'adresses sont aussi rendus accessibles |
aux utilisateurs par les gestionnaires par le biais du géoportail | aux utilisateurs par les gestionnaires par le biais du géoportail |
commun, tel que visé à l'art. 7, § 1er, de l'accord de coopération | commun, tel que visé à l'art. 7, § 1er, de l'accord de coopération |
INSPIRE, en exécution de la directive 2003/98/CE du Parlement européen | INSPIRE, en exécution de la directive 2003/98/CE du Parlement européen |
et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des | et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des |
informations du service public modifiée par la directive 2013/37/EU du | informations du service public modifiée par la directive 2013/37/EU du |
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le comité de | Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le comité de |
coordination de l'accord de coopération INSPIRE définit plus | coordination de l'accord de coopération INSPIRE définit plus |
précisément, sur proposition du Comité d'adresses, la méthode | précisément, sur proposition du Comité d'adresses, la méthode |
poursuivie. | poursuivie. |
§ 2. L'accès aux données tirées des registres d'adresses est gratuit | § 2. L'accès aux données tirées des registres d'adresses est gratuit |
pour les autorités publiques dans l'exécution de leurs missions | pour les autorités publiques dans l'exécution de leurs missions |
d'intérêt général. Les autorités publiques sont obligées d'utiliser | d'intérêt général. Les autorités publiques sont obligées d'utiliser |
les adresses contenues dans les registres d'adresses pour leurs | les adresses contenues dans les registres d'adresses pour leurs |
missions d'intérêt général. | missions d'intérêt général. |
CHAPITRE V. - Financement | CHAPITRE V. - Financement |
Art. 9.Les Parties dégageront, chacune dans le cadre de leurs |
Art. 9.Les Parties dégageront, chacune dans le cadre de leurs |
compétences, les mesures et les moyens nécessaires à l'exécution des | compétences, les mesures et les moyens nécessaires à l'exécution des |
tâches qui leur ont été confiées. | tâches qui leur ont été confiées. |
CHAPITRE VI - Dispositions finales | CHAPITRE VI - Dispositions finales |
Art. 10.- Litiges |
Art. 10.- Litiges |
Les dispositions de l'art. 92bis, § 5, de la loi spéciale du 8 août | Les dispositions de l'art. 92bis, § 5, de la loi spéciale du 8 août |
1980 de réformes institutionnelles relatives au règlement des litiges | 1980 de réformes institutionnelles relatives au règlement des litiges |
sont d'application dans le cadre du présent accord de coopération. | sont d'application dans le cadre du présent accord de coopération. |
Art. 11.- Entrée en vigueur |
Art. 11.- Entrée en vigueur |
§ 1. Le secrétariat central du Comité de concertation est chargé de la | § 1. Le secrétariat central du Comité de concertation est chargé de la |
publication du présent accord de coopération au Moniteur belge. | publication du présent accord de coopération au Moniteur belge. |
Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la | Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la |
publication au Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment des | publication au Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment des |
parties contractantes. | parties contractantes. |
§ 2. A partir du 30 juin 2020, les autorités publiques acceptent, pour | § 2. A partir du 30 juin 2020, les autorités publiques acceptent, pour |
toute communication, les références à des adresses provenant des | toute communication, les références à des adresses provenant des |
registres d'adresses. Le Comité d'adresses fixe la date à laquelle les | registres d'adresses. Le Comité d'adresses fixe la date à laquelle les |
autorités publiques n'utilisent plus que ces adresses pour toute | autorités publiques n'utilisent plus que ces adresses pour toute |
communication. | communication. |
Le secrétariat central du Comité de concertation est chargé de la | Le secrétariat central du Comité de concertation est chargé de la |
publication de cette date au Moniteur belge. | publication de cette date au Moniteur belge. |
Art. 12.- Durée |
Art. 12.- Durée |
Le présent accord de coopération est conclu pour une durée | Le présent accord de coopération est conclu pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Annexe 1 - Cadre de référence | Annexe 1 - Cadre de référence |
« Unité de bâtiment » : la plus petite unité à l'intérieur d'un | « Unité de bâtiment » : la plus petite unité à l'intérieur d'un |
bâtiment convenant à des fins d'habitation, d'entreprise ou de | bâtiment convenant à des fins d'habitation, d'entreprise ou de |
récréation et qui est rendue accessible par le biais de son propre | récréation et qui est rendue accessible par le biais de son propre |
accès délimitable à partir de la voie publique, d'un terrain ou d'un | accès délimitable à partir de la voie publique, d'un terrain ou d'un |
espace commun. Une unité de bâtiment est fonctionnellement autonome. | espace commun. Une unité de bâtiment est fonctionnellement autonome. |
« Poste d'amarrage » : un endroit spécifiquement désigné dans l'eau, | « Poste d'amarrage » : un endroit spécifiquement désigné dans l'eau, |
complété ou non par un terrain ou une partie de terrain sur la berge, | complété ou non par un terrain ou une partie de terrain sur la berge, |
attribué par l'organisme communal compétent et qui est destiné au | attribué par l'organisme communal compétent et qui est destiné au |
mouillage permanent d'un navire adapté à des fins résidentielles, | mouillage permanent d'un navire adapté à des fins résidentielles, |
commerciales ou récréatives. | commerciales ou récréatives. |
« Emplacement » : un terrain ou une partie de terrain, attribué par | « Emplacement » : un terrain ou une partie de terrain, attribué par |
l'organisme communal compétent et qui est destiné au stationnement | l'organisme communal compétent et qui est destiné au stationnement |
permanent d'un espace, adapté à des fins résidentielle, commerciale ou | permanent d'un espace, adapté à des fins résidentielle, commerciale ou |
récréative et qui n'est pas ancré de façon directe et permanente au | récréative et qui n'est pas ancré de façon directe et permanente au |
sol. | sol. |
« Bâtiment » : une construction fermée et/ou couverte, hors sol ou | « Bâtiment » : une construction fermée et/ou couverte, hors sol ou |
souterraine, servant ou destinée, soit à abriter des êtres humains, | souterraine, servant ou destinée, soit à abriter des êtres humains, |
des animaux ou des choses, soit à la production de biens économiques | des animaux ou des choses, soit à la production de biens économiques |
ou à la fourniture de services. Un bâtiment se réfère à n'importe | ou à la fourniture de services. Un bâtiment se réfère à n'importe |
quelle structure érigée ou construite de façon permanente sur un site. | quelle structure érigée ou construite de façon permanente sur un site. |
« Parcelle » : Une « parcelle » est une portion du territoire | « Parcelle » : Une « parcelle » est une portion du territoire |
officiellement délimitée dans un but cadastral ou administratif. | officiellement délimitée dans un but cadastral ou administratif. |
« Code postal » : code attribué par le prestataire du service postal | « Code postal » : code attribué par le prestataire du service postal |
universel pour l'identification d'une subdivision d'adresses dans une | universel pour l'identification d'une subdivision d'adresses dans une |
zone géographique à des fins postales. | zone géographique à des fins postales. |
« Commune » : Zone administrative officielle du territoire belge. | « Commune » : Zone administrative officielle du territoire belge. |
La commune est la plus petite division administrative du territoire | La commune est la plus petite division administrative du territoire |
belge dont les limites ne peuvent être modifiées que par le | belge dont les limites ne peuvent être modifiées que par le |
législateur. | législateur. |
« Partie de commune » : une partie du territoire d'une commune, telle | « Partie de commune » : une partie du territoire d'une commune, telle |
qu'une ancienne commune (préalable à la fusion des communes) ou un | qu'une ancienne commune (préalable à la fusion des communes) ou un |
quartier. | quartier. |
« Zone d'adresses » : le nom d'une zone géographique ou d'un lieu | « Zone d'adresses » : le nom d'une zone géographique ou d'un lieu |
auquel des numéros de police peuvent être couplés parce que les | auquel des numéros de police peuvent être couplés parce que les |
différentes rues qui la composent n'ont pas reçu de nom propre. | différentes rues qui la composent n'ont pas reçu de nom propre. |
« Nom de rue » : nom attribué officiellement soit à une rue (voie, | « Nom de rue » : nom attribué officiellement soit à une rue (voie, |
passage, place), soit à un lieu-dit, auquel des « numéros de police » | passage, place), soit à un lieu-dit, auquel des « numéros de police » |
peuvent être associés. | peuvent être associés. |
« Numéro de police » : code alphanumérique attribué officiellement à | « Numéro de police » : code alphanumérique attribué officiellement à |
des unités de bâtiment, postes d'amarrage, emplacements ou parcelles. | des unités de bâtiment, postes d'amarrage, emplacements ou parcelles. |
« Numéro de boîte » : code alphanumérique, attribué officiellement, | « Numéro de boîte » : code alphanumérique, attribué officiellement, |
qui s'ajoute au numéro de police pour distinguer plusieurs unités de | qui s'ajoute au numéro de police pour distinguer plusieurs unités de |
bâtiment, postes d'amarrage, emplacements ou parcelles qui portent le | bâtiment, postes d'amarrage, emplacements ou parcelles qui portent le |
même numéro de police. | même numéro de police. |
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2019 en un exemplaire original. | Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2019 en un exemplaire original. |
Pour l'Etat fédéral : | Pour l'Etat fédéral : |
Le Premier Ministre | Le Premier Ministre |
Ch. MICHEL | Ch. MICHEL |
Ministre de l'Agenda Numérique, des Télécommunications et de la Poste, | Ministre de l'Agenda Numérique, des Télécommunications et de la Poste, |
chargé de la Simplification administrative, | chargé de la Simplification administrative, |
Ph. DE BACKER | Ph. DE BACKER |
Pour la Région flamande : | Pour la Région flamande : |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamand chargé des Affaires Intérieures, de l'Intégration | La Ministre flamand chargé des Affaires Intérieures, de l'Intégration |
civique, du Logement, de l'Egalité des chances et de la Lutte contre | civique, du Logement, de l'Egalité des chances et de la Lutte contre |
la Pauvreté, | la Pauvreté, |
L. HOMANS | L. HOMANS |
Pour la Région wallonne : | Pour la Région wallonne : |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
Pour la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement Bruxelles-Capitale, | Le Ministre-Président du Gouvernement Bruxelles-Capitale, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |