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Vue multilingue de Loi du 18/05/1998
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Loi modifiant la loi du 8 août 1981 portant création de l'lnstitut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre Loi modifiant la loi du 8 août 1981 portant création de l'lnstitut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
18 MAI 1998. - Loi modifiant la loi du 8 août 1981 portant création de 18 MAI 1998. - Loi modifiant la loi du 8 août 1981 portant création de
l'lnstitut national des invalides de guerre, anciens combattants et l'lnstitut national des invalides de guerre, anciens combattants et
victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de
guerre, anciens combattants et victimes de guerre (1) guerre, anciens combattants et victimes de guerre (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté, et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté, et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 3 de la loi du 8 août 1981 portant création de

Art. 2.Dans l'article 3 de la loi du 8 août 1981 portant création de

l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et
victimes de guerre ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de victimes de guerre ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de
guerre, anciens combattants et victimes de guerre l'alinéa suivant est guerre, anciens combattants et victimes de guerre l'alinéa suivant est
inséré entre les 2e et 3e alinéas : inséré entre les 2e et 3e alinéas :
« En outre, l'Institut National favorise dans le cadre de ses missions « En outre, l'Institut National favorise dans le cadre de ses missions
morales, la reconnaissance due aux victimes de guerre et aux morales, la reconnaissance due aux victimes de guerre et aux
associations qui les représentent, par l'information de l'opinion associations qui les représentent, par l'information de l'opinion
publique. Il veille à ce que soit gardée vivante la mémoire des publique. Il veille à ce que soit gardée vivante la mémoire des
sacrifices consentis et celle des valeurs morales qui les ont sacrifices consentis et celle des valeurs morales qui les ont
sous-tendus. A cet effet, l'Institut entretient le souvenir des sous-tendus. A cet effet, l'Institut entretient le souvenir des
épreuves douloureuses traversées par le pays. ». épreuves douloureuses traversées par le pays. ».

Art. 3.Dans l'article 4 de la même loi, il est inséré un point 7.7 et

Art. 3.Dans l'article 4 de la même loi, il est inséré un point 7.7 et

un point 7.8. rédigés comme suit : un point 7.8. rédigés comme suit :
« 7.7. Les militaires qui se trouvaient dans les sous-positions" en « 7.7. Les militaires qui se trouvaient dans les sous-positions" en
assistance" ou "en engagement opérationnel" en conformité avec les assistance" ou "en engagement opérationnel" en conformité avec les
dispositions de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des
forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et
positions dans lesquelles le militaire peut se trouver et qui positions dans lesquelles le militaire peut se trouver et qui
participaient à des actions en dehors du territoire national, ou qui participaient à des actions en dehors du territoire national, ou qui
étaient membres d'un contingent belge participant à des actions étaient membres d'un contingent belge participant à des actions
décidées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies. décidées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.
7.8. Les militaires invalides ou les gendarmes invalides ayant droit à 7.8. Les militaires invalides ou les gendarmes invalides ayant droit à
une pension de réparation dont le taux est fixé, en vertu d'une une pension de réparation dont le taux est fixé, en vertu d'une
disposition légale ou réglementaire, sur la base des articles 11 ou 15 disposition légale ou réglementaire, sur la base des articles 11 ou 15
des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948 des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948
et à l'exclusion des dispositions de la loi du 8 juillet 1970 créant et à l'exclusion des dispositions de la loi du 8 juillet 1970 créant
de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou
d'un devoir assimilé. ». d'un devoir assimilé. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 1998. Donné à Bruxelles, le 18 mai 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique Le Ministre de la Fonction publique
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
Scellé du sceau de l'Etat Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
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(1) Documents de la Chambre des représentants : (1) Documents de la Chambre des représentants :
1474-97/98 : 1474-97/98 :
N° 1. Projet de loi. - N° 2. Rapport. - N° 3. Texte adopté en séance N° 1. Projet de loi. - N° 2. Rapport. - N° 3. Texte adopté en séance
plénière et transmis au Sénat. plénière et transmis au Sénat.
Annales de la Chambre. - 2 avril 1998. Annales de la Chambre. - 2 avril 1998.
Document du Sénat : Document du Sénat :
1-948-1997/1998 : 1-948-1997/1998 :
N° 1. Projet transmis par la Chambre des représentants. N° 1. Projet transmis par la Chambre des représentants.
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