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Loi portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière Loi portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière
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17 AOUT 2013. - Loi portant création du cadre pour le déploiement de 17 AOUT 2013. - Loi portant création du cadre pour le déploiement de
systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril
1990 réglementant la sécurité privée et particulière (1) 1990 réglementant la sécurité privée et particulière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la Directive 2010/40/UE du Parlement

Art. 2.La présente loi transpose la Directive 2010/40/UE du Parlement

européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le
déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du
transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport. transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport.
La présente loi crée le cadre visant à soutenir le déploiement et La présente loi crée le cadre visant à soutenir le déploiement et
l'utilisation coordonnés et cohérents de systèmes de transport l'utilisation coordonnés et cohérents de systèmes de transport
intelligents (STI) et fixe les règles générales nécessaires à cette intelligents (STI) et fixe les règles générales nécessaires à cette
fin. fin.
CHAPITRE 2. - Définitions CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 3.Dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution, il y a lieu

Art. 3.Dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1. « systèmes de transport intelligents » ou « STI » : les systèmes 1. « systèmes de transport intelligents » ou « STI » : les systèmes
dans lesquels des technologies de l'information et de la communication dans lesquels des technologies de l'information et de la communication
sont appliquées, dans le domaine du transport routier, y compris les sont appliquées, dans le domaine du transport routier, y compris les
infrastructures, les véhicules et les usagers, et dans la gestion de infrastructures, les véhicules et les usagers, et dans la gestion de
la circulation et la gestion de la mobilité, ainsi que pour les la circulation et la gestion de la mobilité, ainsi que pour les
interfaces avec d'autres modes de transport; interfaces avec d'autres modes de transport;
2. « interopérabilité » : la capacité des systèmes et des processus 2. « interopérabilité » : la capacité des systèmes et des processus
industriels qui les sous-tendent à échanger des données et à partager industriels qui les sous-tendent à échanger des données et à partager
des informations et des connaissances; des informations et des connaissances;
3. « application STI » : un instrument opérationnel pour l'application 3. « application STI » : un instrument opérationnel pour l'application
des STI; des STI;
4. « service STI » : la mise en place d'une application STI dans un 4. « service STI » : la mise en place d'une application STI dans un
cadre organisationnel et opérationnel clairement défini en vue cadre organisationnel et opérationnel clairement défini en vue
d'améliorer la sécurité, l'efficacité, le confort des utilisateurs d'améliorer la sécurité, l'efficacité, le confort des utilisateurs
et/ou de faciliter ou de soutenir les opérations de transport et de et/ou de faciliter ou de soutenir les opérations de transport et de
voyage; voyage;
5. « prestataire de services STI » : tout prestataire public ou privé 5. « prestataire de services STI » : tout prestataire public ou privé
d'un service STI; d'un service STI;
6. « utilisateur des STI » : tout utilisateur d'applications ou de 6. « utilisateur des STI » : tout utilisateur d'applications ou de
services STI, notamment les voyageurs, les usagers vulnérables de la services STI, notamment les voyageurs, les usagers vulnérables de la
route, les usagers et les exploitants des infrastructures de transport route, les usagers et les exploitants des infrastructures de transport
routier, les gestionnaires de flottes et les opérateurs de services routier, les gestionnaires de flottes et les opérateurs de services
d'urgence; d'urgence;
7. « usagers vulnérables de la route » : les usagers non motorisés 7. « usagers vulnérables de la route » : les usagers non motorisés
comme les piétons et les cyclistes, ainsi que les motocyclistes et les comme les piétons et les cyclistes, ainsi que les motocyclistes et les
personnes handicapées ou les personnes à mobilité ou à orientation personnes handicapées ou les personnes à mobilité ou à orientation
réduites; réduites;
8. « dispositif nomade » : un dispositif de communication ou 8. « dispositif nomade » : un dispositif de communication ou
d'information portable qui peut être apporté dans le véhicule pour d'information portable qui peut être apporté dans le véhicule pour
accompagner la conduite et/ou les opérations de transport; accompagner la conduite et/ou les opérations de transport;
9. « plate-forme » : une unité embarquée ou non permettant le 9. « plate-forme » : une unité embarquée ou non permettant le
déploiement, la fourniture, l'exploitation et l'intégration déploiement, la fourniture, l'exploitation et l'intégration
d'applications et de services STI; d'applications et de services STI;
10. « architecture » : la définition conceptuelle de la structure, du 10. « architecture » : la définition conceptuelle de la structure, du
comportement et de l'intégration d'un système donné dans son comportement et de l'intégration d'un système donné dans son
environnement; environnement;
11. « interface » : un mécanisme d'articulation mis en place entre les 11. « interface » : un mécanisme d'articulation mis en place entre les
systèmes, qui leur permet de communiquer et d'interagir; systèmes, qui leur permet de communiquer et d'interagir;
12. « compatibilité » : la capacité générale d'un dispositif ou d'un 12. « compatibilité » : la capacité générale d'un dispositif ou d'un
système à fonctionner avec un autre dispositif ou système sans système à fonctionner avec un autre dispositif ou système sans
modification; modification;
13. « continuité des services » : la capacité à assurer, dans toute 13. « continuité des services » : la capacité à assurer, dans toute
l'Union, des services sans interruption sur les réseaux de transport; l'Union, des services sans interruption sur les réseaux de transport;
14. « données routières » : les données relatives aux caractéristiques 14. « données routières » : les données relatives aux caractéristiques
de l'infrastructure routière, y compris les panneaux de signalisation de l'infrastructure routière, y compris les panneaux de signalisation
fixes ou leurs attributs réglementaires liés à la sécurité; fixes ou leurs attributs réglementaires liés à la sécurité;
15. « données concernant la circulation » : les données historiques et 15. « données concernant la circulation » : les données historiques et
en temps réel relatives aux caractéristiques de la circulation en temps réel relatives aux caractéristiques de la circulation
routière; routière;
16. « données concernant les déplacements » : les données de base, 16. « données concernant les déplacements » : les données de base,
telles que les horaires et tarifs des transports publics, nécessaires telles que les horaires et tarifs des transports publics, nécessaires
à la communication, avant et pendant le trajet, d'informations pour un à la communication, avant et pendant le trajet, d'informations pour un
déplacement multimodal afin de faciliter la planification, la déplacement multimodal afin de faciliter la planification, la
réservation et l'adaptation du déplacement; réservation et l'adaptation du déplacement;
17. « spécification » : une mesure contraignante assortie de 17. « spécification » : une mesure contraignante assortie de
dispositions contenant des exigences, des procédures ou toute autre dispositions contenant des exigences, des procédures ou toute autre
règle pertinente; règle pertinente;
18. « norme » : une norme telle que définie à l'article 1er, point 6), 18. « norme » : une norme telle que définie à l'article 1er, point 6),
de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22
juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des
normes et réglementations techniques; normes et réglementations techniques;
19. « service d'urgence » : tout service public ou d'intérêt public 19. « service d'urgence » : tout service public ou d'intérêt public
visé à l'article 107, § 1er, alinéa 1er, ou fixé par le Roi visé à l'article 107, § 1er, alinéa 1er, ou fixé par le Roi
conformément à l'article 107, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 13 conformément à l'article 107, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 13
juin 2005 relative aux communications électroniques; juin 2005 relative aux communications électroniques;
20. « centrale de gestion des appels d'urgence » : l'endroit où sont 20. « centrale de gestion des appels d'urgence » : l'endroit où sont
gérés les appels d'urgence vers un service d'urgence dans une zone gérés les appels d'urgence vers un service d'urgence dans une zone
d'activité, dénommée ci-dessous « centrale de gestion », telle que d'activité, dénommée ci-dessous « centrale de gestion », telle que
définie à l'article 2, 61°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux définie à l'article 2, 61°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux
communications électroniques; communications électroniques;
21. « eCall » : un appel d'urgence vers le numéro 112 depuis un 21. « eCall » : un appel d'urgence vers le numéro 112 depuis un
véhicule, effectué soit automatiquement par l'activation de capteurs véhicule, effectué soit automatiquement par l'activation de capteurs
embarqués, soit manuellement, qui achemine un ensemble minimal de embarqués, soit manuellement, qui achemine un ensemble minimal de
données standardisé et établit une communication vocale entre le données standardisé et établit une communication vocale entre le
véhicule et la centrale qui traite l'eCall par les réseaux publics de véhicule et la centrale qui traite l'eCall par les réseaux publics de
communication électronique mobile, aussi appelé « eCall public »; communication électronique mobile, aussi appelé « eCall public »;
22. « eCall privé » : un appel depuis un véhicule vers le numéro d'une 22. « eCall privé » : un appel depuis un véhicule vers le numéro d'une
centrale d'appel d'un prestataire privé de services STI, effectué soit centrale d'appel d'un prestataire privé de services STI, effectué soit
automatiquement par l'activation de capteurs embarqués dans le automatiquement par l'activation de capteurs embarqués dans le
véhicule, soit manuellement, qui achemine un ensemble minimal de véhicule, soit manuellement, qui achemine un ensemble minimal de
données standardisé et établit une communication vocale entre les données standardisé et établit une communication vocale entre les
occupants du véhicule et la centrale d'appel du prestataire privé de occupants du véhicule et la centrale d'appel du prestataire privé de
services STI qui traite l'eCall par les réseaux publics de services STI qui traite l'eCall par les réseaux publics de
communication électronique mobile; communication électronique mobile;
23. « valeur de catégorie de service d'urgence » : la valeur de 8 bits 23. « valeur de catégorie de service d'urgence » : la valeur de 8 bits
utilisée pour des appels d'urgence provenant de réseaux mobiles pour utilisée pour des appels d'urgence provenant de réseaux mobiles pour
indiquer le type particulier d'appel d'urgence (1-Police, 2-Ambulance, indiquer le type particulier d'appel d'urgence (1-Police, 2-Ambulance,
3-Pompiers, 4-Garde maritime, 5-Secours en montagne, 6-Appel eCall 3-Pompiers, 4-Garde maritime, 5-Secours en montagne, 6-Appel eCall
déclenché manuellement, 7-Appel eCall déclenché automatiquement, déclenché manuellement, 7-Appel eCall déclenché automatiquement,
8-Libre), tel qu'indiqué dans le tableau 10.5.135d conformément à la 8-Libre), tel qu'indiqué dans le tableau 10.5.135d conformément à la
spécification ETSI TS 124.008; spécification ETSI TS 124.008;
24. « Discriminateur eCall » ou « drapeau eCall » : la « valeur de 24. « Discriminateur eCall » ou « drapeau eCall » : la « valeur de
catégorie de service d'urgence » attribuée aux appels eCall selon ETS catégorie de service d'urgence » attribuée aux appels eCall selon ETS
TS 1214 008 (à savoir « 6-Appel eCall déclenché manuellement » et « TS 1214 008 (à savoir « 6-Appel eCall déclenché manuellement » et «
7-Appel eCall déclenché automatiquement »), permettant de différencier 7-Appel eCall déclenché automatiquement »), permettant de différencier
les appels vers le 112 provenant de terminaux mobiles des appels eCall les appels vers le 112 provenant de terminaux mobiles des appels eCall
vers le numéro 112 provenant de terminaux embarqués dans des véhicules vers le numéro 112 provenant de terminaux embarqués dans des véhicules
ainsi que les appels « eCall » déclenchés manuellement de ceux ainsi que les appels « eCall » déclenchés manuellement de ceux
déclenchés automatiquement; déclenchés automatiquement;
25. « ensemble minimal de données » : les informations qui sont 25. « ensemble minimal de données » : les informations qui sont
envoyées par le véhicule lors d'un « eCall » conformément à la norme envoyées par le véhicule lors d'un « eCall » conformément à la norme
EN 15722; EN 15722;
26. « exploitant de réseau de communication électronique mobile » ou « 26. « exploitant de réseau de communication électronique mobile » ou «
exploitant de réseau mobile » : un fournisseur d'un réseau public de exploitant de réseau mobile » : un fournisseur d'un réseau public de
communication électronique mobile; communication électronique mobile;
27. « centrale d'alarme eCall » : la centrale d'appel du prestataire 27. « centrale d'alarme eCall » : la centrale d'appel du prestataire
privé de services STI qui traite l'eCall ou l'eCall privé et qui privé de services STI qui traite l'eCall ou l'eCall privé et qui
conformément à l'article 1er, § 1er, 4°, de la loi du 10 avril 1990 conformément à l'article 1er, § 1er, 4°, de la loi du 10 avril 1990
réglementant la sécurité privée et particulière, a obtenu une réglementant la sécurité privée et particulière, a obtenu une
autorisation à cet effet du Ministre de l'Intérieur afin d'évaluer sur autorisation à cet effet du Ministre de l'Intérieur afin d'évaluer sur
base de l'ensemble minimal de données la situation et la gravité de base de l'ensemble minimal de données la situation et la gravité de
l'incident qui a occasionné l'eCall ou l'eCall privé sur base des l'incident qui a occasionné l'eCall ou l'eCall privé sur base des
règles fixées conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la règles fixées conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la
sécurité privée et particulière. sécurité privée et particulière.
CHAPITRE 3. - Champ d'application CHAPITRE 3. - Champ d'application

Art. 4.La présente loi s'applique aux applications et services STI

Art. 4.La présente loi s'applique aux applications et services STI

dans le domaine du transport routier et aux interfaces avec d'autres dans le domaine du transport routier et aux interfaces avec d'autres
modes de transport. modes de transport.
L'application de spécifications et le choix et le déploiement des L'application de spécifications et le choix et le déploiement des
applications et services STI se fondent sur une évaluation des applications et services STI se fondent sur une évaluation des
besoins, à laquelle sont associées toutes les parties concernées, en besoins, à laquelle sont associées toutes les parties concernées, en
conformité avec les principes selon lesquels ces mesures doivent : conformité avec les principes selon lesquels ces mesures doivent :
a) être efficaces - elles apportent une contribution tangible à la a) être efficaces - elles apportent une contribution tangible à la
résolution des principaux problèmes du transport routier en Europe résolution des principaux problèmes du transport routier en Europe
(tels que la réduction des embouteillages et des émissions polluantes, (tels que la réduction des embouteillages et des émissions polluantes,
l'amélioration de l'efficacité énergétique, le renforcement de la l'amélioration de l'efficacité énergétique, le renforcement de la
sûreté et de la sécurité, y compris pour les usagers de la route sûreté et de la sécurité, y compris pour les usagers de la route
vulnérables); vulnérables);
b) avoir un rapport coût-efficacité satisfaisant - elles optimisent le b) avoir un rapport coût-efficacité satisfaisant - elles optimisent le
rapport entre les coûts et les moyens mis en oeuvre pour atteindre les rapport entre les coûts et les moyens mis en oeuvre pour atteindre les
objectifs; objectifs;
c) être proportionnées - elles établissent, le cas échéant, différents c) être proportionnées - elles établissent, le cas échéant, différents
niveaux réalisables en termes de qualité et de déploiement des niveaux réalisables en termes de qualité et de déploiement des
services, en tenant compte des particularités locales, régionales, services, en tenant compte des particularités locales, régionales,
nationales et européennes; nationales et européennes;
d) favoriser la continuité des services - elles assurent que les d) favoriser la continuité des services - elles assurent que les
services sont fournis sans interruption dans l'ensemble de l'Union, en services sont fournis sans interruption dans l'ensemble de l'Union, en
particulier sur le réseau transeuropéen et, le cas échéant, à ses particulier sur le réseau transeuropéen et, le cas échéant, à ses
frontières extérieures, lorsque les services STI sont déployés. La frontières extérieures, lorsque les services STI sont déployés. La
continuité des services devrait être assurée à un niveau adapté aux continuité des services devrait être assurée à un niveau adapté aux
caractéristiques des réseaux de transport reliant les pays entre eux caractéristiques des réseaux de transport reliant les pays entre eux
et, le cas échéant, les régions entre elles, et les villes avec les et, le cas échéant, les régions entre elles, et les villes avec les
zones rurales; zones rurales;
e) réaliser l'interopérabilité - elles garantissent que les systèmes e) réaliser l'interopérabilité - elles garantissent que les systèmes
et les processus industriels qui les sous-tendent ont la capacité et les processus industriels qui les sous-tendent ont la capacité
d'échanger des données et de partager des informations et des d'échanger des données et de partager des informations et des
connaissances afin de faire en sorte que les services STI soient connaissances afin de faire en sorte que les services STI soient
fournis de manière efficace; fournis de manière efficace;
f) favoriser la compatibilité ascendante - elles permettent d'assurer, f) favoriser la compatibilité ascendante - elles permettent d'assurer,
le cas échéant, que les systèmes STI ont la capacité d'interagir avec le cas échéant, que les systèmes STI ont la capacité d'interagir avec
les systèmes existants dont ils partagent la finalité, sans pour les systèmes existants dont ils partagent la finalité, sans pour
autant entraver le développement de nouvelles technologies; autant entraver le développement de nouvelles technologies;
g) respecter les particularités des infrastructures et des réseaux g) respecter les particularités des infrastructures et des réseaux
nationaux existants - elles tiennent compte des différences inhérentes nationaux existants - elles tiennent compte des différences inhérentes
aux caractéristiques des réseaux de transport, particulièrement en ce aux caractéristiques des réseaux de transport, particulièrement en ce
qui concerne le volume du trafic et les conditions météorologiques qui concerne le volume du trafic et les conditions météorologiques
pour le réseau routier; pour le réseau routier;
h) promouvoir l'égalité d'accès - elles n'opposent pas d'obstacles ou h) promouvoir l'égalité d'accès - elles n'opposent pas d'obstacles ou
de discriminations en ce qui concerne l'accès des usagers de la route de discriminations en ce qui concerne l'accès des usagers de la route
vulnérables aux applications et services STI; vulnérables aux applications et services STI;
i) favoriser la maturité - elles font la démonstration, après une i) favoriser la maturité - elles font la démonstration, après une
évaluation des risques appropriée, de la solidité des STI innovants évaluation des risques appropriée, de la solidité des STI innovants
grâce à un niveau suffisant de développement technique et grâce à un niveau suffisant de développement technique et
d'exploitation opérationnelle; d'exploitation opérationnelle;
j) apporter la qualité de la datation et du positionnement - elles j) apporter la qualité de la datation et du positionnement - elles
utilisent des infrastructures fondées sur les satellites ou toute utilisent des infrastructures fondées sur les satellites ou toute
autre technologie permettant d'atteindre des niveaux de précision autre technologie permettant d'atteindre des niveaux de précision
équivalents aux fins des applications et des services STI qui équivalents aux fins des applications et des services STI qui
requièrent des services de datation et de positionnement continus, requièrent des services de datation et de positionnement continus,
précis et garantis dans le monde entier; précis et garantis dans le monde entier;
k) faciliter l'intermodalité - elles prennent en compte la k) faciliter l'intermodalité - elles prennent en compte la
coordination des différents modes de transport, le cas échéant, lors coordination des différents modes de transport, le cas échéant, lors
du déploiement des STI; du déploiement des STI;
l) respecter la cohérence - elles tiennent compte de la l) respecter la cohérence - elles tiennent compte de la
réglementation, des politiques et des activités qui existent au niveau réglementation, des politiques et des activités qui existent au niveau
de l'Union et qui sont pertinentes pour ce qui est des STI, de l'Union et qui sont pertinentes pour ce qui est des STI,
particulièrement dans le domaine de la normalisation. particulièrement dans le domaine de la normalisation.
La présente loi et ses arrêtés d'exécution ne portent en aucun cas La présente loi et ses arrêtés d'exécution ne portent en aucun cas
atteinte à tout ce qui concerne la sécurité nationale ou à tout ce qui atteinte à tout ce qui concerne la sécurité nationale ou à tout ce qui
est requis pour les objectifs de défense. est requis pour les objectifs de défense.
CHAPITRE 4. - Domaines prioritaires et actions prioritaires CHAPITRE 4. - Domaines prioritaires et actions prioritaires

Art. 5.Pour l'application de la présente loi, les éléments suivants

Art. 5.Pour l'application de la présente loi, les éléments suivants

constituent des domaines prioritaires pour l'élaboration et constituent des domaines prioritaires pour l'élaboration et
l'utilisation de spécifications et de normes : l'utilisation de spécifications et de normes :
- I. l'utilisation optimale des données relatives à la route, à la - I. l'utilisation optimale des données relatives à la route, à la
circulation et aux déplacements; circulation et aux déplacements;
- II. la continuité des services STI pour la gestion de la circulation - II. la continuité des services STI pour la gestion de la circulation
et du fret; et du fret;
- III. les applications de STI pour la sécurité et à la sûreté - III. les applications de STI pour la sécurité et à la sûreté
routières; routières;
- IV. le lien entre le véhicule et les infrastructures de transport. - IV. le lien entre le véhicule et les infrastructures de transport.
Le Roi fixe la portée des domaines prioritaires visés au premier Le Roi fixe la portée des domaines prioritaires visés au premier
alinéa. alinéa.

Art. 6.Dans le cadre des domaines prioritaires visés à l'article 5,

Art. 6.Dans le cadre des domaines prioritaires visés à l'article 5,

premier alinéa, les actions suivantes sont prioritaires pour premier alinéa, les actions suivantes sont prioritaires pour
l'élaboration et l'utilisation de spécifications et de normes : l'élaboration et l'utilisation de spécifications et de normes :
a) la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services a) la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services
d'informations sur les déplacements multimodaux; d'informations sur les déplacements multimodaux;
b) la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services b) la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services
d'informations en temps réel sur la circulation; d'informations en temps réel sur la circulation;
c) les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du c) les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du
possible, d'informations minimales universelles sur la circulation possible, d'informations minimales universelles sur la circulation
liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers; liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers;
d) la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence d) la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence
(eCall) interopérable dans toute l'Union; (eCall) interopérable dans toute l'Union;
e) la mise à disposition de services d'informations concernant les e) la mise à disposition de services d'informations concernant les
aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les
véhicules commerciaux; véhicules commerciaux;
f) la mise à disposition de services de réservation concernant les f) la mise à disposition de services de réservation concernant les
aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les
véhicules commerciaux. véhicules commerciaux.
Dans le contexte tel que décrit au premier alinéa, le Roi fixe pour Dans le contexte tel que décrit au premier alinéa, le Roi fixe pour
chacun des domaines prioritaires visé à l'article 5, premier alinéa, chacun des domaines prioritaires visé à l'article 5, premier alinéa,
les actions prioritaires en tenant compte des obligations de la les actions prioritaires en tenant compte des obligations de la
Belgique dans le cadre de l'Union européenne et des autres Belgique dans le cadre de l'Union européenne et des autres
organisations intergouvernementales dont la Belgique est membre. organisations intergouvernementales dont la Belgique est membre.
La mise à disposition harmonisée d'un service eCall tient compte des La mise à disposition harmonisée d'un service eCall tient compte des
règles imposées par ou en application de la loi du 13 juin 2005 règles imposées par ou en application de la loi du 13 juin 2005
relative aux communications électroniques. relative aux communications électroniques.
La mise à disposition harmonisée d'un service eCall tient compte des La mise à disposition harmonisée d'un service eCall tient compte des
règles imposées par ou en application de la loi du 10 avril 1990 règles imposées par ou en application de la loi du 10 avril 1990
réglementant la sécurité privée et particulière. réglementant la sécurité privée et particulière.
CHAPITRE 5. - Protection des droits fondamentaux CHAPITRE 5. - Protection des droits fondamentaux

Art. 7.Nulle disposition de la présente loi ne porte atteinte aux

Art. 7.Nulle disposition de la présente loi ne porte atteinte aux

mécanismes de protection légaux et réglementaires en matière de la vie mécanismes de protection légaux et réglementaires en matière de la vie
privée, du traitement de données à caractère personnel et de la privée, du traitement de données à caractère personnel et de la
sécurisation et de la réutilisation des informations du secteur sécurisation et de la réutilisation des informations du secteur
public. public.
En cas de contradiction lors de l'application simultanée des En cas de contradiction lors de l'application simultanée des
mécanismes de protection légaux et réglementaires visés au premier mécanismes de protection légaux et réglementaires visés au premier
alinéa, il est dans le cadre des STI toujours donné priorité aux alinéa, il est dans le cadre des STI toujours donné priorité aux
dispositions légales qui en la matière offrent la protection juridique dispositions légales qui en la matière offrent la protection juridique
la plus large aux utilisateurs des STI. la plus large aux utilisateurs des STI.
Le recours à des données anonymes, éventuellement des données codées, Le recours à des données anonymes, éventuellement des données codées,
pour les applications STI est prévu par les fournisseurs de services pour les applications STI est prévu par les fournisseurs de services
STI et les développeurs de plateformes, d'architecture et STI et les développeurs de plateformes, d'architecture et
d'interfaces. d'interfaces.
Les fournisseurs de services STI et les développeurs de plateformes, Les fournisseurs de services STI et les développeurs de plateformes,
d'architecture et d'interfaces protègent les données à caractère d'architecture et d'interfaces protègent les données à caractère
personnel contre les abus, y compris contre l'accès illicite, la personnel contre les abus, y compris contre l'accès illicite, la
modification ou la perte. modification ou la perte.
Le non-respect des mesures visées au troisième et quatrième alinéa par Le non-respect des mesures visées au troisième et quatrième alinéa par
les fournisseurs de services STI et par les développeurs est considéré les fournisseurs de services STI et par les développeurs est considéré
comme une infraction aux articles 4, § 1er, 1° et 16, § 4 de la loi du comme une infraction aux articles 4, § 1er, 1° et 16, § 4 de la loi du
8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard
des traitements de données à caractère personnel. des traitements de données à caractère personnel.
CHAPITRE 6. - Responsabilité CHAPITRE 6. - Responsabilité

Art. 8.La loi du 25 février 1991relative à la responsabilité du fait

Art. 8.La loi du 25 février 1991relative à la responsabilité du fait

des produits défectueux est d'application pour tous les aspects des produits défectueux est d'application pour tous les aspects
relatifs à la responsabilité dans le cadre du déploiement et de relatifs à la responsabilité dans le cadre du déploiement et de
l'utilisation d'applications et de services STI. l'utilisation d'applications et de services STI.
L'application de la loi visée au premier alinéa, ne porte pas atteinte L'application de la loi visée au premier alinéa, ne porte pas atteinte
à l'application de la législation en matière de responsabilité civile à l'application de la législation en matière de responsabilité civile
et pénale. et pénale.
CHAPITRE 7. - Habilitation au roi CHAPITRE 7. - Habilitation au roi

Art. 9.Le Roi est habilité sous les conditions mentionnées dans le

Art. 9.Le Roi est habilité sous les conditions mentionnées dans le

présent article, à compléter les lois fédérales, à les abroger ou à présent article, à compléter les lois fédérales, à les abroger ou à
les remplacer pour les conformer aux exigences requises en matière de les remplacer pour les conformer aux exigences requises en matière de
STI. STI.
L'habilitation visée au présent article ne peut être utilisée que L'habilitation visée au présent article ne peut être utilisée que
moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :
1. l'utilisation de l'habilitation doit être nécessaire et 1. l'utilisation de l'habilitation doit être nécessaire et
proportionnée. Cette utilisation doit être signalée au Parlement dans proportionnée. Cette utilisation doit être signalée au Parlement dans
un rapport écrit au plus tard un mois avant l'élaboration des un rapport écrit au plus tard un mois avant l'élaboration des
dispositions concernées; dispositions concernées;
2. les dispositions pour lesquelles l'habilitation a été utilisée 2. les dispositions pour lesquelles l'habilitation a été utilisée
doivent faire l'objet d'un avis préalable de la Commission de la doivent faire l'objet d'un avis préalable de la Commission de la
protection de la vie privée; protection de la vie privée;
3. Les dispositions pour lesquelles l'habilitation, a été utilisée 3. Les dispositions pour lesquelles l'habilitation, a été utilisée
doivent faire l'objet d'une confirmation législative dans deux ans doivent faire l'objet d'une confirmation législative dans deux ans
après leur entrée en vigueur. après leur entrée en vigueur.

Art. 10.Il ne peut être fait usage de l'habilitation visée dans

Art. 10.Il ne peut être fait usage de l'habilitation visée dans

l'article 9pour compléter, abroger ou remplacer les dispositions de la l'article 9pour compléter, abroger ou remplacer les dispositions de la
présente loi. présente loi.
Par dérogation au premier alinéa, il peut être fait usage de Par dérogation au premier alinéa, il peut être fait usage de
l'habilitation pour compléter, abroger ou remplacer l'article 2, ainsi l'habilitation pour compléter, abroger ou remplacer l'article 2, ainsi
que les dispositions des chapitres de la présente loi relatifs au que les dispositions des chapitres de la présente loi relatifs au
champ d'application, aux domaines prioritaires et actions prioritaires champ d'application, aux domaines prioritaires et actions prioritaires
et aux définitions. et aux définitions.
Les dispositions pour lesquelles l'habilitation a été utilisée Les dispositions pour lesquelles l'habilitation a été utilisée
conformément au deuxième alinéa doivent faire l'objet d'une conformément au deuxième alinéa doivent faire l'objet d'une
confirmation législative dans un an après leur entrée en vigueur. confirmation législative dans un an après leur entrée en vigueur.

Art. 11.La méconnaissance des articles 9, deuxième alinéa, points 3

Art. 11.La méconnaissance des articles 9, deuxième alinéa, points 3

et 10, troisième alinéa rend sans effet les dispositions qui auraient et 10, troisième alinéa rend sans effet les dispositions qui auraient
été élaborées en faisant usage de l'habilitation dans de telles été élaborées en faisant usage de l'habilitation dans de telles
circonstances. circonstances.
CHAPITRE 8. - Modifications à la loi du 10 avril 1990 CHAPITRE 8. - Modifications à la loi du 10 avril 1990
réglementant la sécurité privée et particulière réglementant la sécurité privée et particulière

Art. 12.L'article 1er, § 4, de la loi du 10 avril 1990 réglementant

Art. 12.L'article 1er, § 4, de la loi du 10 avril 1990 réglementant

la sécurité privée et particulière est remplacé comme suit : la sécurité privée et particulière est remplacé comme suit :
« § 4. Les systèmes et centraux d'alarme visés dans cet article sont « § 4. Les systèmes et centraux d'alarme visés dans cet article sont
ceux destinés à prévenir ou constater des délits contre des personnes ceux destinés à prévenir ou constater des délits contre des personnes
ou des biens, à prévenir ou constater un incendie, des fuites de gaz ou des biens, à prévenir ou constater un incendie, des fuites de gaz
ou des explosions ou, de manière générale, à constater des situations ou des explosions ou, de manière générale, à constater des situations
d'urgence impliquant des personnes. ». d'urgence impliquant des personnes. ».

Art. 13.A l'article 12 de la même loi sont apportées les

Art. 13.A l'article 12 de la même loi sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le texte actuel formera le paragraphe 1er de l'article; 1° le texte actuel formera le paragraphe 1er de l'article;
2° l'article est complété par les paragraphes 2 et 3, rédigés comme 2° l'article est complété par les paragraphes 2 et 3, rédigés comme
suit : suit :
§ 2. Les définitions des notions de eCall', eCall privé', centrale § 2. Les définitions des notions de eCall', eCall privé', centrale
d'alarme eCall' service d'urgence', centrale de gestion des appels d'alarme eCall' service d'urgence', centrale de gestion des appels
d'urgence' et ensemble minimal de données' sont les mêmes que celles d'urgence' et ensemble minimal de données' sont les mêmes que celles
visées à l'article 3 de la loi-cadre STI. visées à l'article 3 de la loi-cadre STI.
Les opérateurs de réseaux publics de communication électronique mobile Les opérateurs de réseaux publics de communication électronique mobile
et les fournisseurs de services publics de communication électronique et les fournisseurs de services publics de communication électronique
mobile au sens de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications mobile au sens de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques, acheminent les eCall et les eCall privés vers une électroniques, acheminent les eCall et les eCall privés vers une
centrale d'alarme eCall qui traite les eCall conformément aux centrale d'alarme eCall qui traite les eCall conformément aux
dispositions du présent article. dispositions du présent article.
La centrale d'alarme qui reçoit un eCall ou un eCall privé, vérifie si La centrale d'alarme qui reçoit un eCall ou un eCall privé, vérifie si
celui-ci résulte d'un incident nécessitant l'intervention des services celui-ci résulte d'un incident nécessitant l'intervention des services
d'urgence offrant de l'aide sur place, tels que visés à l'article 107, d'urgence offrant de l'aide sur place, tels que visés à l'article 107,
§ 1er, premier alinéa, a., de la même loi. § 1er, premier alinéa, a., de la même loi.
S'il s'avère, après évaluation, qu'une inter-vention des services S'il s'avère, après évaluation, qu'une inter-vention des services
d'urgence offrant de l'aide sur place est nécessaire, la centrale d'urgence offrant de l'aide sur place est nécessaire, la centrale
d'alarme eCall transmet, sans frais, immédiatement l'ensemble minimal d'alarme eCall transmet, sans frais, immédiatement l'ensemble minimal
de données à la centrale de gestion des appels d'urgence concernée. La de données à la centrale de gestion des appels d'urgence concernée. La
centrale d'alarme eCall assure également, sans frais, le transfert de centrale d'alarme eCall assure également, sans frais, le transfert de
la liaison vocale entre le(s) occupant(s) du véhicule et la centrale la liaison vocale entre le(s) occupant(s) du véhicule et la centrale
de gestion des appels d'urgence concernée. de gestion des appels d'urgence concernée.
Le Roi détermine, sur proposition du Ministre de l'Intérieur et du Le Roi détermine, sur proposition du Ministre de l'Intérieur et du
Ministre de la Santé publique, les autres données nécessaires à la Ministre de la Santé publique, les autres données nécessaires à la
mobilisation efficace et effective des services d'urgence ainsi que mobilisation efficace et effective des services d'urgence ainsi que
les règles d'évaluation d'un incident et sa gravité. les règles d'évaluation d'un incident et sa gravité.
§ 3. La centrale d'alarme conserve pendant une période de deux ans à § 3. La centrale d'alarme conserve pendant une période de deux ans à
partir du jour d'un eCall ou d'un eCall privé, l'ensemble minimal de partir du jour d'un eCall ou d'un eCall privé, l'ensemble minimal de
données et des autres données fixées par le Roi. données et des autres données fixées par le Roi.
Le Roi fixe, sur proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre Le Roi fixe, sur proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre
de la Santé publique, les autres données relatives aux eCall et aux de la Santé publique, les autres données relatives aux eCall et aux
eCall privés que les centrales d'alarme sont tenues de conserver et de eCall privés que les centrales d'alarme sont tenues de conserver et de
transmettre aux services d'urgence offrant de l'aide sur place, ainsi transmettre aux services d'urgence offrant de l'aide sur place, ainsi
que la forme, le contenu et le mode de transmission de ces données. que la forme, le contenu et le mode de transmission de ces données.
Au plus tard le 1er mars de chaque année, les centrales d'appel eCall Au plus tard le 1er mars de chaque année, les centrales d'appel eCall
communiquent au Ministre de l'Intérieur des statistiques mensuelles communiquent au Ministre de l'Intérieur des statistiques mensuelles
anonymisées concernant le nombre total d' eCall et d'eCall privé qui a anonymisées concernant le nombre total d' eCall et d'eCall privé qui a
été généré durant l'année civile écoulée, en distinguant ces derniers été généré durant l'année civile écoulée, en distinguant ces derniers
en fonction de chaque valeur de catégorie de service d'urgence. en fonction de chaque valeur de catégorie de service d'urgence.
CHAPITRE 9. - Dispositions exécutoires et finales CHAPITRE 9. - Dispositions exécutoires et finales

Art. 14.Les arrêtés pris en exécution des articles 5 et 6 peuvent

Art. 14.Les arrêtés pris en exécution des articles 5 et 6 peuvent

entrer en vigueur rétroactivement, mais jamais avant l'entrée en entrer en vigueur rétroactivement, mais jamais avant l'entrée en
vigueur de la présente loi. vigueur de la présente loi.

Art. 15.La présente loi est dénommée « loi-cadre STI ».

Art. 15.La présente loi est dénommée « loi-cadre STI ».

Art. 16.La présente loi produit ses effets le 27 février 2012.

Art. 16.La présente loi produit ses effets le 27 février 2012.

Par dérogation au premier alinéa les articles 7 et 9 à 11 de la Par dérogation au premier alinéa les articles 7 et 9 à 11 de la
présente loi entrent en vigueur quinze jours après sa publication. présente loi entrent en vigueur quinze jours après sa publication.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2013. Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs
et de la Mer du Nord, et de la Mer du Nord,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité
des chances, des chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et à la Mobilité,
M. WATHELET M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
_______ _______
Note Note
(1) Session 2012-2013. (1) Session 2012-2013.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 53-2943 - N° 1. - Rapport, 53-2943 - N° 2. Documents. - Projet de loi, 53-2943 - N° 1. - Rapport, 53-2943 - N° 2.
- Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2943 - N° - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2943 - N°
3. 3.
Compte rendu intégral. - 17 juillet 2013. Compte rendu intégral. - 17 juillet 2013.
Sénat. Sénat.
Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-2225 - N° 1. - Rapport, Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-2225 - N° 1. - Rapport,
5-2225 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 5-2225 - N° 3. 5-2225 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 5-2225 - N° 3.
Annales du Sénat. - 18 juillet 2013. Annales du Sénat. - 18 juillet 2013.
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