Loi portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière | Loi portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
17 AOUT 2013. - Loi portant création du cadre pour le déploiement de | 17 AOUT 2013. - Loi portant création du cadre pour le déploiement de |
systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril | systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril |
1990 réglementant la sécurité privée et particulière (1) | 1990 réglementant la sécurité privée et particulière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.La présente loi transpose la Directive 2010/40/UE du Parlement |
Art. 2.La présente loi transpose la Directive 2010/40/UE du Parlement |
européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le | européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le |
déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du | déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du |
transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport. | transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport. |
La présente loi crée le cadre visant à soutenir le déploiement et | La présente loi crée le cadre visant à soutenir le déploiement et |
l'utilisation coordonnés et cohérents de systèmes de transport | l'utilisation coordonnés et cohérents de systèmes de transport |
intelligents (STI) et fixe les règles générales nécessaires à cette | intelligents (STI) et fixe les règles générales nécessaires à cette |
fin. | fin. |
CHAPITRE 2. - Définitions | CHAPITRE 2. - Définitions |
Art. 3.Dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution, il y a lieu |
Art. 3.Dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1. « systèmes de transport intelligents » ou « STI » : les systèmes | 1. « systèmes de transport intelligents » ou « STI » : les systèmes |
dans lesquels des technologies de l'information et de la communication | dans lesquels des technologies de l'information et de la communication |
sont appliquées, dans le domaine du transport routier, y compris les | sont appliquées, dans le domaine du transport routier, y compris les |
infrastructures, les véhicules et les usagers, et dans la gestion de | infrastructures, les véhicules et les usagers, et dans la gestion de |
la circulation et la gestion de la mobilité, ainsi que pour les | la circulation et la gestion de la mobilité, ainsi que pour les |
interfaces avec d'autres modes de transport; | interfaces avec d'autres modes de transport; |
2. « interopérabilité » : la capacité des systèmes et des processus | 2. « interopérabilité » : la capacité des systèmes et des processus |
industriels qui les sous-tendent à échanger des données et à partager | industriels qui les sous-tendent à échanger des données et à partager |
des informations et des connaissances; | des informations et des connaissances; |
3. « application STI » : un instrument opérationnel pour l'application | 3. « application STI » : un instrument opérationnel pour l'application |
des STI; | des STI; |
4. « service STI » : la mise en place d'une application STI dans un | 4. « service STI » : la mise en place d'une application STI dans un |
cadre organisationnel et opérationnel clairement défini en vue | cadre organisationnel et opérationnel clairement défini en vue |
d'améliorer la sécurité, l'efficacité, le confort des utilisateurs | d'améliorer la sécurité, l'efficacité, le confort des utilisateurs |
et/ou de faciliter ou de soutenir les opérations de transport et de | et/ou de faciliter ou de soutenir les opérations de transport et de |
voyage; | voyage; |
5. « prestataire de services STI » : tout prestataire public ou privé | 5. « prestataire de services STI » : tout prestataire public ou privé |
d'un service STI; | d'un service STI; |
6. « utilisateur des STI » : tout utilisateur d'applications ou de | 6. « utilisateur des STI » : tout utilisateur d'applications ou de |
services STI, notamment les voyageurs, les usagers vulnérables de la | services STI, notamment les voyageurs, les usagers vulnérables de la |
route, les usagers et les exploitants des infrastructures de transport | route, les usagers et les exploitants des infrastructures de transport |
routier, les gestionnaires de flottes et les opérateurs de services | routier, les gestionnaires de flottes et les opérateurs de services |
d'urgence; | d'urgence; |
7. « usagers vulnérables de la route » : les usagers non motorisés | 7. « usagers vulnérables de la route » : les usagers non motorisés |
comme les piétons et les cyclistes, ainsi que les motocyclistes et les | comme les piétons et les cyclistes, ainsi que les motocyclistes et les |
personnes handicapées ou les personnes à mobilité ou à orientation | personnes handicapées ou les personnes à mobilité ou à orientation |
réduites; | réduites; |
8. « dispositif nomade » : un dispositif de communication ou | 8. « dispositif nomade » : un dispositif de communication ou |
d'information portable qui peut être apporté dans le véhicule pour | d'information portable qui peut être apporté dans le véhicule pour |
accompagner la conduite et/ou les opérations de transport; | accompagner la conduite et/ou les opérations de transport; |
9. « plate-forme » : une unité embarquée ou non permettant le | 9. « plate-forme » : une unité embarquée ou non permettant le |
déploiement, la fourniture, l'exploitation et l'intégration | déploiement, la fourniture, l'exploitation et l'intégration |
d'applications et de services STI; | d'applications et de services STI; |
10. « architecture » : la définition conceptuelle de la structure, du | 10. « architecture » : la définition conceptuelle de la structure, du |
comportement et de l'intégration d'un système donné dans son | comportement et de l'intégration d'un système donné dans son |
environnement; | environnement; |
11. « interface » : un mécanisme d'articulation mis en place entre les | 11. « interface » : un mécanisme d'articulation mis en place entre les |
systèmes, qui leur permet de communiquer et d'interagir; | systèmes, qui leur permet de communiquer et d'interagir; |
12. « compatibilité » : la capacité générale d'un dispositif ou d'un | 12. « compatibilité » : la capacité générale d'un dispositif ou d'un |
système à fonctionner avec un autre dispositif ou système sans | système à fonctionner avec un autre dispositif ou système sans |
modification; | modification; |
13. « continuité des services » : la capacité à assurer, dans toute | 13. « continuité des services » : la capacité à assurer, dans toute |
l'Union, des services sans interruption sur les réseaux de transport; | l'Union, des services sans interruption sur les réseaux de transport; |
14. « données routières » : les données relatives aux caractéristiques | 14. « données routières » : les données relatives aux caractéristiques |
de l'infrastructure routière, y compris les panneaux de signalisation | de l'infrastructure routière, y compris les panneaux de signalisation |
fixes ou leurs attributs réglementaires liés à la sécurité; | fixes ou leurs attributs réglementaires liés à la sécurité; |
15. « données concernant la circulation » : les données historiques et | 15. « données concernant la circulation » : les données historiques et |
en temps réel relatives aux caractéristiques de la circulation | en temps réel relatives aux caractéristiques de la circulation |
routière; | routière; |
16. « données concernant les déplacements » : les données de base, | 16. « données concernant les déplacements » : les données de base, |
telles que les horaires et tarifs des transports publics, nécessaires | telles que les horaires et tarifs des transports publics, nécessaires |
à la communication, avant et pendant le trajet, d'informations pour un | à la communication, avant et pendant le trajet, d'informations pour un |
déplacement multimodal afin de faciliter la planification, la | déplacement multimodal afin de faciliter la planification, la |
réservation et l'adaptation du déplacement; | réservation et l'adaptation du déplacement; |
17. « spécification » : une mesure contraignante assortie de | 17. « spécification » : une mesure contraignante assortie de |
dispositions contenant des exigences, des procédures ou toute autre | dispositions contenant des exigences, des procédures ou toute autre |
règle pertinente; | règle pertinente; |
18. « norme » : une norme telle que définie à l'article 1er, point 6), | 18. « norme » : une norme telle que définie à l'article 1er, point 6), |
de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 | de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 |
juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des | juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des |
normes et réglementations techniques; | normes et réglementations techniques; |
19. « service d'urgence » : tout service public ou d'intérêt public | 19. « service d'urgence » : tout service public ou d'intérêt public |
visé à l'article 107, § 1er, alinéa 1er, ou fixé par le Roi | visé à l'article 107, § 1er, alinéa 1er, ou fixé par le Roi |
conformément à l'article 107, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 13 | conformément à l'article 107, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 13 |
juin 2005 relative aux communications électroniques; | juin 2005 relative aux communications électroniques; |
20. « centrale de gestion des appels d'urgence » : l'endroit où sont | 20. « centrale de gestion des appels d'urgence » : l'endroit où sont |
gérés les appels d'urgence vers un service d'urgence dans une zone | gérés les appels d'urgence vers un service d'urgence dans une zone |
d'activité, dénommée ci-dessous « centrale de gestion », telle que | d'activité, dénommée ci-dessous « centrale de gestion », telle que |
définie à l'article 2, 61°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux | définie à l'article 2, 61°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux |
communications électroniques; | communications électroniques; |
21. « eCall » : un appel d'urgence vers le numéro 112 depuis un | 21. « eCall » : un appel d'urgence vers le numéro 112 depuis un |
véhicule, effectué soit automatiquement par l'activation de capteurs | véhicule, effectué soit automatiquement par l'activation de capteurs |
embarqués, soit manuellement, qui achemine un ensemble minimal de | embarqués, soit manuellement, qui achemine un ensemble minimal de |
données standardisé et établit une communication vocale entre le | données standardisé et établit une communication vocale entre le |
véhicule et la centrale qui traite l'eCall par les réseaux publics de | véhicule et la centrale qui traite l'eCall par les réseaux publics de |
communication électronique mobile, aussi appelé « eCall public »; | communication électronique mobile, aussi appelé « eCall public »; |
22. « eCall privé » : un appel depuis un véhicule vers le numéro d'une | 22. « eCall privé » : un appel depuis un véhicule vers le numéro d'une |
centrale d'appel d'un prestataire privé de services STI, effectué soit | centrale d'appel d'un prestataire privé de services STI, effectué soit |
automatiquement par l'activation de capteurs embarqués dans le | automatiquement par l'activation de capteurs embarqués dans le |
véhicule, soit manuellement, qui achemine un ensemble minimal de | véhicule, soit manuellement, qui achemine un ensemble minimal de |
données standardisé et établit une communication vocale entre les | données standardisé et établit une communication vocale entre les |
occupants du véhicule et la centrale d'appel du prestataire privé de | occupants du véhicule et la centrale d'appel du prestataire privé de |
services STI qui traite l'eCall par les réseaux publics de | services STI qui traite l'eCall par les réseaux publics de |
communication électronique mobile; | communication électronique mobile; |
23. « valeur de catégorie de service d'urgence » : la valeur de 8 bits | 23. « valeur de catégorie de service d'urgence » : la valeur de 8 bits |
utilisée pour des appels d'urgence provenant de réseaux mobiles pour | utilisée pour des appels d'urgence provenant de réseaux mobiles pour |
indiquer le type particulier d'appel d'urgence (1-Police, 2-Ambulance, | indiquer le type particulier d'appel d'urgence (1-Police, 2-Ambulance, |
3-Pompiers, 4-Garde maritime, 5-Secours en montagne, 6-Appel eCall | 3-Pompiers, 4-Garde maritime, 5-Secours en montagne, 6-Appel eCall |
déclenché manuellement, 7-Appel eCall déclenché automatiquement, | déclenché manuellement, 7-Appel eCall déclenché automatiquement, |
8-Libre), tel qu'indiqué dans le tableau 10.5.135d conformément à la | 8-Libre), tel qu'indiqué dans le tableau 10.5.135d conformément à la |
spécification ETSI TS 124.008; | spécification ETSI TS 124.008; |
24. « Discriminateur eCall » ou « drapeau eCall » : la « valeur de | 24. « Discriminateur eCall » ou « drapeau eCall » : la « valeur de |
catégorie de service d'urgence » attribuée aux appels eCall selon ETS | catégorie de service d'urgence » attribuée aux appels eCall selon ETS |
TS 1214 008 (à savoir « 6-Appel eCall déclenché manuellement » et « | TS 1214 008 (à savoir « 6-Appel eCall déclenché manuellement » et « |
7-Appel eCall déclenché automatiquement »), permettant de différencier | 7-Appel eCall déclenché automatiquement »), permettant de différencier |
les appels vers le 112 provenant de terminaux mobiles des appels eCall | les appels vers le 112 provenant de terminaux mobiles des appels eCall |
vers le numéro 112 provenant de terminaux embarqués dans des véhicules | vers le numéro 112 provenant de terminaux embarqués dans des véhicules |
ainsi que les appels « eCall » déclenchés manuellement de ceux | ainsi que les appels « eCall » déclenchés manuellement de ceux |
déclenchés automatiquement; | déclenchés automatiquement; |
25. « ensemble minimal de données » : les informations qui sont | 25. « ensemble minimal de données » : les informations qui sont |
envoyées par le véhicule lors d'un « eCall » conformément à la norme | envoyées par le véhicule lors d'un « eCall » conformément à la norme |
EN 15722; | EN 15722; |
26. « exploitant de réseau de communication électronique mobile » ou « | 26. « exploitant de réseau de communication électronique mobile » ou « |
exploitant de réseau mobile » : un fournisseur d'un réseau public de | exploitant de réseau mobile » : un fournisseur d'un réseau public de |
communication électronique mobile; | communication électronique mobile; |
27. « centrale d'alarme eCall » : la centrale d'appel du prestataire | 27. « centrale d'alarme eCall » : la centrale d'appel du prestataire |
privé de services STI qui traite l'eCall ou l'eCall privé et qui | privé de services STI qui traite l'eCall ou l'eCall privé et qui |
conformément à l'article 1er, § 1er, 4°, de la loi du 10 avril 1990 | conformément à l'article 1er, § 1er, 4°, de la loi du 10 avril 1990 |
réglementant la sécurité privée et particulière, a obtenu une | réglementant la sécurité privée et particulière, a obtenu une |
autorisation à cet effet du Ministre de l'Intérieur afin d'évaluer sur | autorisation à cet effet du Ministre de l'Intérieur afin d'évaluer sur |
base de l'ensemble minimal de données la situation et la gravité de | base de l'ensemble minimal de données la situation et la gravité de |
l'incident qui a occasionné l'eCall ou l'eCall privé sur base des | l'incident qui a occasionné l'eCall ou l'eCall privé sur base des |
règles fixées conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la | règles fixées conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la |
sécurité privée et particulière. | sécurité privée et particulière. |
CHAPITRE 3. - Champ d'application | CHAPITRE 3. - Champ d'application |
Art. 4.La présente loi s'applique aux applications et services STI |
Art. 4.La présente loi s'applique aux applications et services STI |
dans le domaine du transport routier et aux interfaces avec d'autres | dans le domaine du transport routier et aux interfaces avec d'autres |
modes de transport. | modes de transport. |
L'application de spécifications et le choix et le déploiement des | L'application de spécifications et le choix et le déploiement des |
applications et services STI se fondent sur une évaluation des | applications et services STI se fondent sur une évaluation des |
besoins, à laquelle sont associées toutes les parties concernées, en | besoins, à laquelle sont associées toutes les parties concernées, en |
conformité avec les principes selon lesquels ces mesures doivent : | conformité avec les principes selon lesquels ces mesures doivent : |
a) être efficaces - elles apportent une contribution tangible à la | a) être efficaces - elles apportent une contribution tangible à la |
résolution des principaux problèmes du transport routier en Europe | résolution des principaux problèmes du transport routier en Europe |
(tels que la réduction des embouteillages et des émissions polluantes, | (tels que la réduction des embouteillages et des émissions polluantes, |
l'amélioration de l'efficacité énergétique, le renforcement de la | l'amélioration de l'efficacité énergétique, le renforcement de la |
sûreté et de la sécurité, y compris pour les usagers de la route | sûreté et de la sécurité, y compris pour les usagers de la route |
vulnérables); | vulnérables); |
b) avoir un rapport coût-efficacité satisfaisant - elles optimisent le | b) avoir un rapport coût-efficacité satisfaisant - elles optimisent le |
rapport entre les coûts et les moyens mis en oeuvre pour atteindre les | rapport entre les coûts et les moyens mis en oeuvre pour atteindre les |
objectifs; | objectifs; |
c) être proportionnées - elles établissent, le cas échéant, différents | c) être proportionnées - elles établissent, le cas échéant, différents |
niveaux réalisables en termes de qualité et de déploiement des | niveaux réalisables en termes de qualité et de déploiement des |
services, en tenant compte des particularités locales, régionales, | services, en tenant compte des particularités locales, régionales, |
nationales et européennes; | nationales et européennes; |
d) favoriser la continuité des services - elles assurent que les | d) favoriser la continuité des services - elles assurent que les |
services sont fournis sans interruption dans l'ensemble de l'Union, en | services sont fournis sans interruption dans l'ensemble de l'Union, en |
particulier sur le réseau transeuropéen et, le cas échéant, à ses | particulier sur le réseau transeuropéen et, le cas échéant, à ses |
frontières extérieures, lorsque les services STI sont déployés. La | frontières extérieures, lorsque les services STI sont déployés. La |
continuité des services devrait être assurée à un niveau adapté aux | continuité des services devrait être assurée à un niveau adapté aux |
caractéristiques des réseaux de transport reliant les pays entre eux | caractéristiques des réseaux de transport reliant les pays entre eux |
et, le cas échéant, les régions entre elles, et les villes avec les | et, le cas échéant, les régions entre elles, et les villes avec les |
zones rurales; | zones rurales; |
e) réaliser l'interopérabilité - elles garantissent que les systèmes | e) réaliser l'interopérabilité - elles garantissent que les systèmes |
et les processus industriels qui les sous-tendent ont la capacité | et les processus industriels qui les sous-tendent ont la capacité |
d'échanger des données et de partager des informations et des | d'échanger des données et de partager des informations et des |
connaissances afin de faire en sorte que les services STI soient | connaissances afin de faire en sorte que les services STI soient |
fournis de manière efficace; | fournis de manière efficace; |
f) favoriser la compatibilité ascendante - elles permettent d'assurer, | f) favoriser la compatibilité ascendante - elles permettent d'assurer, |
le cas échéant, que les systèmes STI ont la capacité d'interagir avec | le cas échéant, que les systèmes STI ont la capacité d'interagir avec |
les systèmes existants dont ils partagent la finalité, sans pour | les systèmes existants dont ils partagent la finalité, sans pour |
autant entraver le développement de nouvelles technologies; | autant entraver le développement de nouvelles technologies; |
g) respecter les particularités des infrastructures et des réseaux | g) respecter les particularités des infrastructures et des réseaux |
nationaux existants - elles tiennent compte des différences inhérentes | nationaux existants - elles tiennent compte des différences inhérentes |
aux caractéristiques des réseaux de transport, particulièrement en ce | aux caractéristiques des réseaux de transport, particulièrement en ce |
qui concerne le volume du trafic et les conditions météorologiques | qui concerne le volume du trafic et les conditions météorologiques |
pour le réseau routier; | pour le réseau routier; |
h) promouvoir l'égalité d'accès - elles n'opposent pas d'obstacles ou | h) promouvoir l'égalité d'accès - elles n'opposent pas d'obstacles ou |
de discriminations en ce qui concerne l'accès des usagers de la route | de discriminations en ce qui concerne l'accès des usagers de la route |
vulnérables aux applications et services STI; | vulnérables aux applications et services STI; |
i) favoriser la maturité - elles font la démonstration, après une | i) favoriser la maturité - elles font la démonstration, après une |
évaluation des risques appropriée, de la solidité des STI innovants | évaluation des risques appropriée, de la solidité des STI innovants |
grâce à un niveau suffisant de développement technique et | grâce à un niveau suffisant de développement technique et |
d'exploitation opérationnelle; | d'exploitation opérationnelle; |
j) apporter la qualité de la datation et du positionnement - elles | j) apporter la qualité de la datation et du positionnement - elles |
utilisent des infrastructures fondées sur les satellites ou toute | utilisent des infrastructures fondées sur les satellites ou toute |
autre technologie permettant d'atteindre des niveaux de précision | autre technologie permettant d'atteindre des niveaux de précision |
équivalents aux fins des applications et des services STI qui | équivalents aux fins des applications et des services STI qui |
requièrent des services de datation et de positionnement continus, | requièrent des services de datation et de positionnement continus, |
précis et garantis dans le monde entier; | précis et garantis dans le monde entier; |
k) faciliter l'intermodalité - elles prennent en compte la | k) faciliter l'intermodalité - elles prennent en compte la |
coordination des différents modes de transport, le cas échéant, lors | coordination des différents modes de transport, le cas échéant, lors |
du déploiement des STI; | du déploiement des STI; |
l) respecter la cohérence - elles tiennent compte de la | l) respecter la cohérence - elles tiennent compte de la |
réglementation, des politiques et des activités qui existent au niveau | réglementation, des politiques et des activités qui existent au niveau |
de l'Union et qui sont pertinentes pour ce qui est des STI, | de l'Union et qui sont pertinentes pour ce qui est des STI, |
particulièrement dans le domaine de la normalisation. | particulièrement dans le domaine de la normalisation. |
La présente loi et ses arrêtés d'exécution ne portent en aucun cas | La présente loi et ses arrêtés d'exécution ne portent en aucun cas |
atteinte à tout ce qui concerne la sécurité nationale ou à tout ce qui | atteinte à tout ce qui concerne la sécurité nationale ou à tout ce qui |
est requis pour les objectifs de défense. | est requis pour les objectifs de défense. |
CHAPITRE 4. - Domaines prioritaires et actions prioritaires | CHAPITRE 4. - Domaines prioritaires et actions prioritaires |
Art. 5.Pour l'application de la présente loi, les éléments suivants |
Art. 5.Pour l'application de la présente loi, les éléments suivants |
constituent des domaines prioritaires pour l'élaboration et | constituent des domaines prioritaires pour l'élaboration et |
l'utilisation de spécifications et de normes : | l'utilisation de spécifications et de normes : |
- I. l'utilisation optimale des données relatives à la route, à la | - I. l'utilisation optimale des données relatives à la route, à la |
circulation et aux déplacements; | circulation et aux déplacements; |
- II. la continuité des services STI pour la gestion de la circulation | - II. la continuité des services STI pour la gestion de la circulation |
et du fret; | et du fret; |
- III. les applications de STI pour la sécurité et à la sûreté | - III. les applications de STI pour la sécurité et à la sûreté |
routières; | routières; |
- IV. le lien entre le véhicule et les infrastructures de transport. | - IV. le lien entre le véhicule et les infrastructures de transport. |
Le Roi fixe la portée des domaines prioritaires visés au premier | Le Roi fixe la portée des domaines prioritaires visés au premier |
alinéa. | alinéa. |
Art. 6.Dans le cadre des domaines prioritaires visés à l'article 5, |
Art. 6.Dans le cadre des domaines prioritaires visés à l'article 5, |
premier alinéa, les actions suivantes sont prioritaires pour | premier alinéa, les actions suivantes sont prioritaires pour |
l'élaboration et l'utilisation de spécifications et de normes : | l'élaboration et l'utilisation de spécifications et de normes : |
a) la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services | a) la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services |
d'informations sur les déplacements multimodaux; | d'informations sur les déplacements multimodaux; |
b) la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services | b) la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services |
d'informations en temps réel sur la circulation; | d'informations en temps réel sur la circulation; |
c) les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du | c) les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du |
possible, d'informations minimales universelles sur la circulation | possible, d'informations minimales universelles sur la circulation |
liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers; | liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers; |
d) la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence | d) la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence |
(eCall) interopérable dans toute l'Union; | (eCall) interopérable dans toute l'Union; |
e) la mise à disposition de services d'informations concernant les | e) la mise à disposition de services d'informations concernant les |
aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les | aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les |
véhicules commerciaux; | véhicules commerciaux; |
f) la mise à disposition de services de réservation concernant les | f) la mise à disposition de services de réservation concernant les |
aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les | aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les |
véhicules commerciaux. | véhicules commerciaux. |
Dans le contexte tel que décrit au premier alinéa, le Roi fixe pour | Dans le contexte tel que décrit au premier alinéa, le Roi fixe pour |
chacun des domaines prioritaires visé à l'article 5, premier alinéa, | chacun des domaines prioritaires visé à l'article 5, premier alinéa, |
les actions prioritaires en tenant compte des obligations de la | les actions prioritaires en tenant compte des obligations de la |
Belgique dans le cadre de l'Union européenne et des autres | Belgique dans le cadre de l'Union européenne et des autres |
organisations intergouvernementales dont la Belgique est membre. | organisations intergouvernementales dont la Belgique est membre. |
La mise à disposition harmonisée d'un service eCall tient compte des | La mise à disposition harmonisée d'un service eCall tient compte des |
règles imposées par ou en application de la loi du 13 juin 2005 | règles imposées par ou en application de la loi du 13 juin 2005 |
relative aux communications électroniques. | relative aux communications électroniques. |
La mise à disposition harmonisée d'un service eCall tient compte des | La mise à disposition harmonisée d'un service eCall tient compte des |
règles imposées par ou en application de la loi du 10 avril 1990 | règles imposées par ou en application de la loi du 10 avril 1990 |
réglementant la sécurité privée et particulière. | réglementant la sécurité privée et particulière. |
CHAPITRE 5. - Protection des droits fondamentaux | CHAPITRE 5. - Protection des droits fondamentaux |
Art. 7.Nulle disposition de la présente loi ne porte atteinte aux |
Art. 7.Nulle disposition de la présente loi ne porte atteinte aux |
mécanismes de protection légaux et réglementaires en matière de la vie | mécanismes de protection légaux et réglementaires en matière de la vie |
privée, du traitement de données à caractère personnel et de la | privée, du traitement de données à caractère personnel et de la |
sécurisation et de la réutilisation des informations du secteur | sécurisation et de la réutilisation des informations du secteur |
public. | public. |
En cas de contradiction lors de l'application simultanée des | En cas de contradiction lors de l'application simultanée des |
mécanismes de protection légaux et réglementaires visés au premier | mécanismes de protection légaux et réglementaires visés au premier |
alinéa, il est dans le cadre des STI toujours donné priorité aux | alinéa, il est dans le cadre des STI toujours donné priorité aux |
dispositions légales qui en la matière offrent la protection juridique | dispositions légales qui en la matière offrent la protection juridique |
la plus large aux utilisateurs des STI. | la plus large aux utilisateurs des STI. |
Le recours à des données anonymes, éventuellement des données codées, | Le recours à des données anonymes, éventuellement des données codées, |
pour les applications STI est prévu par les fournisseurs de services | pour les applications STI est prévu par les fournisseurs de services |
STI et les développeurs de plateformes, d'architecture et | STI et les développeurs de plateformes, d'architecture et |
d'interfaces. | d'interfaces. |
Les fournisseurs de services STI et les développeurs de plateformes, | Les fournisseurs de services STI et les développeurs de plateformes, |
d'architecture et d'interfaces protègent les données à caractère | d'architecture et d'interfaces protègent les données à caractère |
personnel contre les abus, y compris contre l'accès illicite, la | personnel contre les abus, y compris contre l'accès illicite, la |
modification ou la perte. | modification ou la perte. |
Le non-respect des mesures visées au troisième et quatrième alinéa par | Le non-respect des mesures visées au troisième et quatrième alinéa par |
les fournisseurs de services STI et par les développeurs est considéré | les fournisseurs de services STI et par les développeurs est considéré |
comme une infraction aux articles 4, § 1er, 1° et 16, § 4 de la loi du | comme une infraction aux articles 4, § 1er, 1° et 16, § 4 de la loi du |
8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard | 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard |
des traitements de données à caractère personnel. | des traitements de données à caractère personnel. |
CHAPITRE 6. - Responsabilité | CHAPITRE 6. - Responsabilité |
Art. 8.La loi du 25 février 1991relative à la responsabilité du fait |
Art. 8.La loi du 25 février 1991relative à la responsabilité du fait |
des produits défectueux est d'application pour tous les aspects | des produits défectueux est d'application pour tous les aspects |
relatifs à la responsabilité dans le cadre du déploiement et de | relatifs à la responsabilité dans le cadre du déploiement et de |
l'utilisation d'applications et de services STI. | l'utilisation d'applications et de services STI. |
L'application de la loi visée au premier alinéa, ne porte pas atteinte | L'application de la loi visée au premier alinéa, ne porte pas atteinte |
à l'application de la législation en matière de responsabilité civile | à l'application de la législation en matière de responsabilité civile |
et pénale. | et pénale. |
CHAPITRE 7. - Habilitation au roi | CHAPITRE 7. - Habilitation au roi |
Art. 9.Le Roi est habilité sous les conditions mentionnées dans le |
Art. 9.Le Roi est habilité sous les conditions mentionnées dans le |
présent article, à compléter les lois fédérales, à les abroger ou à | présent article, à compléter les lois fédérales, à les abroger ou à |
les remplacer pour les conformer aux exigences requises en matière de | les remplacer pour les conformer aux exigences requises en matière de |
STI. | STI. |
L'habilitation visée au présent article ne peut être utilisée que | L'habilitation visée au présent article ne peut être utilisée que |
moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : | moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : |
1. l'utilisation de l'habilitation doit être nécessaire et | 1. l'utilisation de l'habilitation doit être nécessaire et |
proportionnée. Cette utilisation doit être signalée au Parlement dans | proportionnée. Cette utilisation doit être signalée au Parlement dans |
un rapport écrit au plus tard un mois avant l'élaboration des | un rapport écrit au plus tard un mois avant l'élaboration des |
dispositions concernées; | dispositions concernées; |
2. les dispositions pour lesquelles l'habilitation a été utilisée | 2. les dispositions pour lesquelles l'habilitation a été utilisée |
doivent faire l'objet d'un avis préalable de la Commission de la | doivent faire l'objet d'un avis préalable de la Commission de la |
protection de la vie privée; | protection de la vie privée; |
3. Les dispositions pour lesquelles l'habilitation, a été utilisée | 3. Les dispositions pour lesquelles l'habilitation, a été utilisée |
doivent faire l'objet d'une confirmation législative dans deux ans | doivent faire l'objet d'une confirmation législative dans deux ans |
après leur entrée en vigueur. | après leur entrée en vigueur. |
Art. 10.Il ne peut être fait usage de l'habilitation visée dans |
Art. 10.Il ne peut être fait usage de l'habilitation visée dans |
l'article 9pour compléter, abroger ou remplacer les dispositions de la | l'article 9pour compléter, abroger ou remplacer les dispositions de la |
présente loi. | présente loi. |
Par dérogation au premier alinéa, il peut être fait usage de | Par dérogation au premier alinéa, il peut être fait usage de |
l'habilitation pour compléter, abroger ou remplacer l'article 2, ainsi | l'habilitation pour compléter, abroger ou remplacer l'article 2, ainsi |
que les dispositions des chapitres de la présente loi relatifs au | que les dispositions des chapitres de la présente loi relatifs au |
champ d'application, aux domaines prioritaires et actions prioritaires | champ d'application, aux domaines prioritaires et actions prioritaires |
et aux définitions. | et aux définitions. |
Les dispositions pour lesquelles l'habilitation a été utilisée | Les dispositions pour lesquelles l'habilitation a été utilisée |
conformément au deuxième alinéa doivent faire l'objet d'une | conformément au deuxième alinéa doivent faire l'objet d'une |
confirmation législative dans un an après leur entrée en vigueur. | confirmation législative dans un an après leur entrée en vigueur. |
Art. 11.La méconnaissance des articles 9, deuxième alinéa, points 3 |
Art. 11.La méconnaissance des articles 9, deuxième alinéa, points 3 |
et 10, troisième alinéa rend sans effet les dispositions qui auraient | et 10, troisième alinéa rend sans effet les dispositions qui auraient |
été élaborées en faisant usage de l'habilitation dans de telles | été élaborées en faisant usage de l'habilitation dans de telles |
circonstances. | circonstances. |
CHAPITRE 8. - Modifications à la loi du 10 avril 1990 | CHAPITRE 8. - Modifications à la loi du 10 avril 1990 |
réglementant la sécurité privée et particulière | réglementant la sécurité privée et particulière |
Art. 12.L'article 1er, § 4, de la loi du 10 avril 1990 réglementant |
Art. 12.L'article 1er, § 4, de la loi du 10 avril 1990 réglementant |
la sécurité privée et particulière est remplacé comme suit : | la sécurité privée et particulière est remplacé comme suit : |
« § 4. Les systèmes et centraux d'alarme visés dans cet article sont | « § 4. Les systèmes et centraux d'alarme visés dans cet article sont |
ceux destinés à prévenir ou constater des délits contre des personnes | ceux destinés à prévenir ou constater des délits contre des personnes |
ou des biens, à prévenir ou constater un incendie, des fuites de gaz | ou des biens, à prévenir ou constater un incendie, des fuites de gaz |
ou des explosions ou, de manière générale, à constater des situations | ou des explosions ou, de manière générale, à constater des situations |
d'urgence impliquant des personnes. ». | d'urgence impliquant des personnes. ». |
Art. 13.A l'article 12 de la même loi sont apportées les |
Art. 13.A l'article 12 de la même loi sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le texte actuel formera le paragraphe 1er de l'article; | 1° le texte actuel formera le paragraphe 1er de l'article; |
2° l'article est complété par les paragraphes 2 et 3, rédigés comme | 2° l'article est complété par les paragraphes 2 et 3, rédigés comme |
suit : | suit : |
§ 2. Les définitions des notions de eCall', eCall privé', centrale | § 2. Les définitions des notions de eCall', eCall privé', centrale |
d'alarme eCall' service d'urgence', centrale de gestion des appels | d'alarme eCall' service d'urgence', centrale de gestion des appels |
d'urgence' et ensemble minimal de données' sont les mêmes que celles | d'urgence' et ensemble minimal de données' sont les mêmes que celles |
visées à l'article 3 de la loi-cadre STI. | visées à l'article 3 de la loi-cadre STI. |
Les opérateurs de réseaux publics de communication électronique mobile | Les opérateurs de réseaux publics de communication électronique mobile |
et les fournisseurs de services publics de communication électronique | et les fournisseurs de services publics de communication électronique |
mobile au sens de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications | mobile au sens de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications |
électroniques, acheminent les eCall et les eCall privés vers une | électroniques, acheminent les eCall et les eCall privés vers une |
centrale d'alarme eCall qui traite les eCall conformément aux | centrale d'alarme eCall qui traite les eCall conformément aux |
dispositions du présent article. | dispositions du présent article. |
La centrale d'alarme qui reçoit un eCall ou un eCall privé, vérifie si | La centrale d'alarme qui reçoit un eCall ou un eCall privé, vérifie si |
celui-ci résulte d'un incident nécessitant l'intervention des services | celui-ci résulte d'un incident nécessitant l'intervention des services |
d'urgence offrant de l'aide sur place, tels que visés à l'article 107, | d'urgence offrant de l'aide sur place, tels que visés à l'article 107, |
§ 1er, premier alinéa, a., de la même loi. | § 1er, premier alinéa, a., de la même loi. |
S'il s'avère, après évaluation, qu'une inter-vention des services | S'il s'avère, après évaluation, qu'une inter-vention des services |
d'urgence offrant de l'aide sur place est nécessaire, la centrale | d'urgence offrant de l'aide sur place est nécessaire, la centrale |
d'alarme eCall transmet, sans frais, immédiatement l'ensemble minimal | d'alarme eCall transmet, sans frais, immédiatement l'ensemble minimal |
de données à la centrale de gestion des appels d'urgence concernée. La | de données à la centrale de gestion des appels d'urgence concernée. La |
centrale d'alarme eCall assure également, sans frais, le transfert de | centrale d'alarme eCall assure également, sans frais, le transfert de |
la liaison vocale entre le(s) occupant(s) du véhicule et la centrale | la liaison vocale entre le(s) occupant(s) du véhicule et la centrale |
de gestion des appels d'urgence concernée. | de gestion des appels d'urgence concernée. |
Le Roi détermine, sur proposition du Ministre de l'Intérieur et du | Le Roi détermine, sur proposition du Ministre de l'Intérieur et du |
Ministre de la Santé publique, les autres données nécessaires à la | Ministre de la Santé publique, les autres données nécessaires à la |
mobilisation efficace et effective des services d'urgence ainsi que | mobilisation efficace et effective des services d'urgence ainsi que |
les règles d'évaluation d'un incident et sa gravité. | les règles d'évaluation d'un incident et sa gravité. |
§ 3. La centrale d'alarme conserve pendant une période de deux ans à | § 3. La centrale d'alarme conserve pendant une période de deux ans à |
partir du jour d'un eCall ou d'un eCall privé, l'ensemble minimal de | partir du jour d'un eCall ou d'un eCall privé, l'ensemble minimal de |
données et des autres données fixées par le Roi. | données et des autres données fixées par le Roi. |
Le Roi fixe, sur proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre | Le Roi fixe, sur proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre |
de la Santé publique, les autres données relatives aux eCall et aux | de la Santé publique, les autres données relatives aux eCall et aux |
eCall privés que les centrales d'alarme sont tenues de conserver et de | eCall privés que les centrales d'alarme sont tenues de conserver et de |
transmettre aux services d'urgence offrant de l'aide sur place, ainsi | transmettre aux services d'urgence offrant de l'aide sur place, ainsi |
que la forme, le contenu et le mode de transmission de ces données. | que la forme, le contenu et le mode de transmission de ces données. |
Au plus tard le 1er mars de chaque année, les centrales d'appel eCall | Au plus tard le 1er mars de chaque année, les centrales d'appel eCall |
communiquent au Ministre de l'Intérieur des statistiques mensuelles | communiquent au Ministre de l'Intérieur des statistiques mensuelles |
anonymisées concernant le nombre total d' eCall et d'eCall privé qui a | anonymisées concernant le nombre total d' eCall et d'eCall privé qui a |
été généré durant l'année civile écoulée, en distinguant ces derniers | été généré durant l'année civile écoulée, en distinguant ces derniers |
en fonction de chaque valeur de catégorie de service d'urgence. | en fonction de chaque valeur de catégorie de service d'urgence. |
CHAPITRE 9. - Dispositions exécutoires et finales | CHAPITRE 9. - Dispositions exécutoires et finales |
Art. 14.Les arrêtés pris en exécution des articles 5 et 6 peuvent |
Art. 14.Les arrêtés pris en exécution des articles 5 et 6 peuvent |
entrer en vigueur rétroactivement, mais jamais avant l'entrée en | entrer en vigueur rétroactivement, mais jamais avant l'entrée en |
vigueur de la présente loi. | vigueur de la présente loi. |
Art. 15.La présente loi est dénommée « loi-cadre STI ». |
Art. 15.La présente loi est dénommée « loi-cadre STI ». |
Art. 16.La présente loi produit ses effets le 27 février 2012. |
Art. 16.La présente loi produit ses effets le 27 février 2012. |
Par dérogation au premier alinéa les articles 7 et 9 à 11 de la | Par dérogation au premier alinéa les articles 7 et 9 à 11 de la |
présente loi entrent en vigueur quinze jours après sa publication. | présente loi entrent en vigueur quinze jours après sa publication. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 17 août 2013. | Donné à Bruxelles, le 17 août 2013. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs |
et de la Mer du Nord, | et de la Mer du Nord, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité |
des chances, | des chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et à la Mobilité, |
M. WATHELET | M. WATHELET |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2012-2013. | (1) Session 2012-2013. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents. - Projet de loi, 53-2943 - N° 1. - Rapport, 53-2943 - N° 2. | Documents. - Projet de loi, 53-2943 - N° 1. - Rapport, 53-2943 - N° 2. |
- Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2943 - N° | - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2943 - N° |
3. | 3. |
Compte rendu intégral. - 17 juillet 2013. | Compte rendu intégral. - 17 juillet 2013. |
Sénat. | Sénat. |
Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-2225 - N° 1. - Rapport, | Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-2225 - N° 1. - Rapport, |
5-2225 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 5-2225 - N° 3. | 5-2225 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 5-2225 - N° 3. |
Annales du Sénat. - 18 juillet 2013. | Annales du Sénat. - 18 juillet 2013. |