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Loi modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants en vue de permettre aux Belges résidant à l'étranger de soutenir une pétition Loi modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants en vue de permettre aux Belges résidant à l'étranger de soutenir une pétition
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16 NOVEMBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux 16 NOVEMBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux
pétitions adressées à la Chambre des représentants en vue de permettre pétitions adressées à la Chambre des représentants en vue de permettre
aux Belges résidant à l'étranger de soutenir une pétition (1) aux Belges résidant à l'étranger de soutenir une pétition (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Dans la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à

Art. 2.Dans la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à

la Chambre des représentants, il est inséré un article 4/1 rédigé la Chambre des représentants, il est inséré un article 4/1 rédigé
comme suit: comme suit:
"

Art. 4/1.Toute personne physique belge inscrite dans les registres

"

Art. 4/1.Toute personne physique belge inscrite dans les registres

de la population tenus dans les postes consulaires de carrière belges de la population tenus dans les postes consulaires de carrière belges
à l'étranger âgée de 16 ans accomplis peut soutenir une pétition à l'étranger âgée de 16 ans accomplis peut soutenir une pétition
adressée à la Chambre des représentants. adressée à la Chambre des représentants.
Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, 1°, les personnes Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, 1°, les personnes
visées à l'alinéa 1er sont rattachées à la commune où elles sont visées à l'alinéa 1er sont rattachées à la commune où elles sont
inscrites dans le registre des électeurs et, à défaut, dans l'une des inscrites dans le registre des électeurs et, à défaut, dans l'une des
communes suivantes: communes suivantes:
1° la commune belge dans laquelle la personne a un jour été inscrite 1° la commune belge dans laquelle la personne a un jour été inscrite
dans les registres de la population; dans les registres de la population;
2° à défaut, la commune belge du lieu de sa naissance; 2° à défaut, la commune belge du lieu de sa naissance;
3° à défaut, la commune belge dans laquelle le père ou la mère de la 3° à défaut, la commune belge dans laquelle le père ou la mère de la
personne est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les personne est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les
registres de la population; registres de la population;
4° à défaut, la commune belge dans laquelle le mari, l'épouse, le 4° à défaut, la commune belge dans laquelle le mari, l'épouse, le
précédent mari, la précédente épouse ou la/le partenaire dans une précédent mari, la précédente épouse ou la/le partenaire dans une
cohabitation enregistrée est inscrit(e) ou a été inscrit(e) dans les cohabitation enregistrée est inscrit(e) ou a été inscrit(e) dans les
registres de la population; registres de la population;
5° à défaut, la commune belge dans laquelle un parent jusqu'au 5° à défaut, la commune belge dans laquelle un parent jusqu'au
troisième degré est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les troisième degré est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les
registres de la population ou la commune belge dans laquelle un registres de la population ou la commune belge dans laquelle un
ascendant est né, est inscrit ou a été inscrit dans les registres de ascendant est né, est inscrit ou a été inscrit dans les registres de
la population; la population;
6° à défaut, la commune de Bruxelles.". 6° à défaut, la commune de Bruxelles.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2022. Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Renouveau démocratique, Le Ministre du Renouveau démocratique,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
La Ministre du Renouveau démocratique, La Ministre du Renouveau démocratique,
A. VERLINDEN A. VERLINDEN
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
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Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents. - 55K2724 Documents. - 55K2724
Compte rendu integral : 20/10/2022 Compte rendu integral : 20/10/2022
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