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Vue multilingue de Loi du 15/12/2021
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Loi portant des mesures en vue de la hausse des prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité Loi portant des mesures en vue de la hausse des prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
15 DECEMBRE 2021. - Loi portant des mesures en vue de la hausse des 15 DECEMBRE 2021. - Loi portant des mesures en vue de la hausse des
prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal du 22 décembre prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal du 22 décembre
2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant
les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de
certaines obligations de service public et des coûts liés à la certaines obligations de service public et des coûts liés à la
régulation et au contrôle du marché de l'électricité régulation et au contrôle du marché de l'électricité
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 12 avril 1965
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Art. 2.A l'article 15/11, de la loi du 12 avril 1965 relative au

Art. 2.A l'article 15/11, de la loi du 12 avril 1965 relative au

transport de produits gazeux et autres par canalisation, un paragraphe transport de produits gazeux et autres par canalisation, un paragraphe
1erbis/2 est inséré, rédigé comme suit: 1erbis/2 est inséré, rédigé comme suit:
" § 1erbis/2. Un financement complémentaire pour l'année 2021 des " § 1erbis/2. Un financement complémentaire pour l'année 2021 des
objectifs prévus dans l'article 6, alinéa 2 de la loi du 4 septembre objectifs prévus dans l'article 6, alinéa 2 de la loi du 4 septembre
2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de
guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture
d'énergie aux personnes les plus démunies, est supporté par le budget d'énergie aux personnes les plus démunies, est supporté par le budget
de l'Etat à travers les moyens prévus à cet effet au fonds visé à de l'Etat à travers les moyens prévus à cet effet au fonds visé à
l'article 15/11, § 1erter, 2°. l'article 15/11, § 1erter, 2°.
Ce financement complémentaire est alloué prioritairement aux personnes Ce financement complémentaire est alloué prioritairement aux personnes
qui ne sont pas couvertes par le système de prix maximaux pour les qui ne sont pas couvertes par le système de prix maximaux pour les
clients protégés résidentiels tel que prévu par l'article 15/10, § clients protégés résidentiels tel que prévu par l'article 15/10, §
2/2, de cette loi." 2/2, de cette loi."
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 29 avril 1999
relative à l'organisation du marché de l'électricité relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 3.A l'article 21bis de la loi du 29 avril 1999 relative à

Art. 3.A l'article 21bis de la loi du 29 avril 1999 relative à

l'organisation du marché de l'électricité, un paragraphe 1er/2 est l'organisation du marché de l'électricité, un paragraphe 1er/2 est
inséré, rédigé comme suit: inséré, rédigé comme suit:
" § 1er/2. Un financement complémentaire pour l'année 2021 des " § 1er/2. Un financement complémentaire pour l'année 2021 des
objectifs prévus dans l'article 6, alinéa 2, de la loi du 4 septembre objectifs prévus dans l'article 6, alinéa 2, de la loi du 4 septembre
2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de
guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture
d'énergie aux personnes les plus démunies, est supporté par le budget d'énergie aux personnes les plus démunies, est supporté par le budget
de l'Etat à travers les moyens prévus à cet effet au fonds visé à de l'Etat à travers les moyens prévus à cet effet au fonds visé à
l'article 21ter, § 1er, premier alinéa, 2°. l'article 21ter, § 1er, premier alinéa, 2°.
Ce financement complémentaire est alloué prioritairement aux personnes Ce financement complémentaire est alloué prioritairement aux personnes
qui ne sont pas couvertes par les prix maximaux pour les clients qui ne sont pas couvertes par les prix maximaux pour les clients
protégés résidentiels, tel que prévu par l'article 20, § 2/1 de cette protégés résidentiels, tel que prévu par l'article 20, § 2/1 de cette
loi." loi."
CHAPITRE 4. - Forfait unique énergie CHAPITRE 4. - Forfait unique énergie

Art. 4.§ 1. Pour l'année 2021 un droit à un forfait unique de 80

Art. 4.§ 1. Pour l'année 2021 un droit à un forfait unique de 80

euros pour la fourniture d'électricité est accordé par client euros pour la fourniture d'électricité est accordé par client
résidentiel qui a bénéficié au 30 septembre 2021 en tant que client résidentiel qui a bénéficié au 30 septembre 2021 en tant que client
protégé résidentiel, visé à l'article 20, § 2/1, de la loi du 29 avril protégé résidentiel, visé à l'article 20, § 2/1, de la loi du 29 avril
1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de
l'application des prix maximaux, visés à l'article 20, § 2, de la loi l'application des prix maximaux, visés à l'article 20, § 2, de la loi
du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Aux intéressés habitant à la même adresse et faisant partie du même Aux intéressés habitant à la même adresse et faisant partie du même
ménage, un seul forfait unique est accordé. ménage, un seul forfait unique est accordé.
§ 2. Le forfait unique visé au paragraphe 1er, est attribué sous la § 2. Le forfait unique visé au paragraphe 1er, est attribué sous la
forme d'une note de crédit directement versée au nom et pour le compte forme d'une note de crédit directement versée au nom et pour le compte
du gouvernement par le fournisseur qui assurait la fourniture du gouvernement par le fournisseur qui assurait la fourniture
d'électricité au 30 septembre 2021. d'électricité au 30 septembre 2021.
Le forfait visé au paragraphe 1er, n'est pas susceptible de cession ni Le forfait visé au paragraphe 1er, n'est pas susceptible de cession ni
de saisie. Il est accordé à l'ayant droit, visé au paragraphe 1er, de saisie. Il est accordé à l'ayant droit, visé au paragraphe 1er,
nonobstant toute situation de coïncidence ou d'insolvabilité de cet nonobstant toute situation de coïncidence ou d'insolvabilité de cet
ayant droit. ayant droit.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le forfait unique visé au paragraphe 1er Par dérogation à l'alinéa 1er, le forfait unique visé au paragraphe 1er
est payé sous la forme d'une note de crédit par les fournisseurs est payé sous la forme d'une note de crédit par les fournisseurs
désignés par le Roi dans l'arrêté visé au paragraphe 4, dans les cas désignés par le Roi dans l'arrêté visé au paragraphe 4, dans les cas
énumérés ci-dessous: énumérés ci-dessous:
a) en cas de faillite du fournisseur qui assurait la fourniture a) en cas de faillite du fournisseur qui assurait la fourniture
d'électricité au 30 septembre 2021; d'électricité au 30 septembre 2021;
b) en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire b) en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire
visée au livre XX, titre V, du Code de droit économique à l'égard du visée au livre XX, titre V, du Code de droit économique à l'égard du
fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité au 30 septembre fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité au 30 septembre
2021; 2021;
c) en cas de levée ou de suspension de l'autorisation de fourniture c) en cas de levée ou de suspension de l'autorisation de fourniture
régionale du fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité au régionale du fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité au
30 septembre 2021; 30 septembre 2021;
d) en cas d'interdiction d'accès au réseau de distribution au sens de d) en cas d'interdiction d'accès au réseau de distribution au sens de
l'article 2, 12°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation l'article 2, 12°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation
du marché de l'électricité, au fournisseur qui assurait la fourniture du marché de l'électricité, au fournisseur qui assurait la fourniture
d'électricité au 30 septembre 2021. d'électricité au 30 septembre 2021.
§ 3. Le financement est à charge du budget de l'état qui accorde les § 3. Le financement est à charge du budget de l'état qui accorde les
moyens prévus à cette fin, au fonds visé à l'article 21ter, § 1er, moyens prévus à cette fin, au fonds visé à l'article 21ter, § 1er,
premier alinéa, 5°, de la loi du 29 avril 1999 relative à premier alinéa, 5°, de la loi du 29 avril 1999 relative à
l'organisation du marché de l'électricité. l'organisation du marché de l'électricité.
Le financement du forfait unique visé au premier alinéa ne peut être Le financement du forfait unique visé au premier alinéa ne peut être
pris en charge par aucune catégorie de clients finals. pris en charge par aucune catégorie de clients finals.
§ 4. Le Roi détermine: § 4. Le Roi détermine:
1° l'octroi du forfait unique aux ayants droit visés au paragraphe 1er; 1° l'octroi du forfait unique aux ayants droit visés au paragraphe 1er;
2° les modalités pour le paiement du forfait unique aux fournisseurs 2° les modalités pour le paiement du forfait unique aux fournisseurs
d'électricité et pour la détermination du coût pour les entreprises d'électricité et pour la détermination du coût pour les entreprises
d'électricité et de leur intervention pour cette prise en charge, d'électricité et de leur intervention pour cette prise en charge,
ainsi que la procédure et les délais; ainsi que la procédure et les délais;
3° les modalités pour la preuve à fournir par les fournisseurs 3° les modalités pour la preuve à fournir par les fournisseurs
d'électricité à la commission afin de démontrer qu'ils respectent les d'électricité à la commission afin de démontrer qu'ils respectent les
conditions pour bénéficier du paiement; conditions pour bénéficier du paiement;
4° la dernière date pour l'envoi de la note de crédit et le paiement. 4° la dernière date pour l'envoi de la note de crédit et le paiement.
5° les fournisseurs désignés par le Roi. 5° les fournisseurs désignés par le Roi.
Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit
d'effets s'il n'a pas été ratifié par la loi dans les douze mois de sa d'effets s'il n'a pas été ratifié par la loi dans les douze mois de sa
date d'entrée en vigueur. date d'entrée en vigueur.
§ . 5. La Commission de régulation de l'électricité et du gaz contrôle § . 5. La Commission de régulation de l'électricité et du gaz contrôle
l'application de la décision visée au paragraphe 4 conformément à l'application de la décision visée au paragraphe 4 conformément à
l'article 26 et à l'article 31 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'article 26 et à l'article 31 de la loi du 29 avril 1999 relative à
l'organisation du marché de l'électricité. l'organisation du marché de l'électricité.
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi programme du 27 avril 2007 CHAPITRE 5. - Modifications de la loi programme du 27 avril 2007

Art. 5.L'article 3, de la loi programme du 27 avril 2007, modifié en

Art. 5.L'article 3, de la loi programme du 27 avril 2007, modifié en

dernier lieu par la loi du 27 mai 2019, est complété par le 11°, dernier lieu par la loi du 27 mai 2019, est complété par le 11°,
rédigé comme suit: rédigé comme suit:
"11° "les mesures forfaitaires sur le tarif social": les mesures sur "11° "les mesures forfaitaires sur le tarif social": les mesures sur
le tarif social telles que visées au "chapitre 4. Forfait unique le tarif social telles que visées au "chapitre 4. Forfait unique
énergie "de la loi de 15 décembre 2021 portant des mesures en vue de énergie "de la loi de 15 décembre 2021 portant des mesures en vue de
la hausse des prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal la hausse des prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal
du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars
2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au
financement de certaines obligations de service public et des coûts financement de certaines obligations de service public et des coûts
liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité". liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité".

Art. 6.L'article 5, de la même loi, est complété par les mots "et

Art. 6.L'article 5, de la même loi, est complété par les mots "et

l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social.". l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social.".

Art. 7.A l'article 6, de la même loi, les modifications suivantes

Art. 7.A l'article 6, de la même loi, les modifications suivantes

sont apportées: sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "et du droit à l'application des 1° dans l'alinéa 1er, les mots "et du droit à l'application des
mesures forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots mesures forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots
"de gaz naturel," et les mots "se font dans le respect"; "de gaz naturel," et les mots "se font dans le respect";
2° dans l'alinéa 2, les mots "et l'application des mesures 2° dans l'alinéa 2, les mots "et l'application des mesures
forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "de gaz forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "de gaz
naturel," et les mots "est automatique"; naturel," et les mots "est automatique";
3° dans l'alinéa 4, les mots "et l'application des mesures 3° dans l'alinéa 4, les mots "et l'application des mesures
forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "gaz forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "gaz
naturel" et les mots "les fournisseurs sont tenus"; naturel" et les mots "les fournisseurs sont tenus";
4° dans l'alinéa 5, les mots "et l'application des mesures 4° dans l'alinéa 5, les mots "et l'application des mesures
forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "gaz forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "gaz
naturel" et les mots "moyennant une notification y afférente datée et naturel" et les mots "moyennant une notification y afférente datée et
signée". signée".

Art. 8.A l'article 7, de la même loi, les modifications suivantes

Art. 8.A l'article 7, de la même loi, les modifications suivantes

sont apportées: sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er la première phrase est 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er la première phrase est
complétée par les mots "et du droit aux l'application des mesures complétée par les mots "et du droit aux l'application des mesures
forfaitaires sur le tarif social,"; forfaitaires sur le tarif social,";
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3, les mots ", et l'application 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3, les mots ", et l'application
des mesures forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les des mesures forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les
mots "de gaz naturel," et les mots "le SPF Economie a"; mots "de gaz naturel," et les mots "le SPF Economie a";
3° dans le paragraphe 2, les mots " et l'application des mesures 3° dans le paragraphe 2, les mots " et l'application des mesures
forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "gaz forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "gaz
naturel" et les mots "les fournisseurs demandent"; naturel" et les mots "les fournisseurs demandent";
4° dans le paragraphe 3, les mots ", et l'application des mesures 4° dans le paragraphe 3, les mots ", et l'application des mesures
forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "gaz forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "gaz
naturel" et les mots "un identifiant unique peut être utilisé par les naturel" et les mots "un identifiant unique peut être utilisé par les
fournisseurs". fournisseurs".

Art. 9.Dans l'article 8, de la même loi, les mots ", et l'application

Art. 9.Dans l'article 8, de la même loi, les mots ", et l'application

des mesures forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les des mesures forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les
mots "de gaz naturel," et les mots ": 1° auprès des fournisseurs:". mots "de gaz naturel," et les mots ": 1° auprès des fournisseurs:".

Art. 10.A l'article 9, de la même loi, les modifications suivantes

Art. 10.A l'article 9, de la même loi, les modifications suivantes

sont apportées: sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots ", et l'application des mesures 1° dans le paragraphe 1er, les mots ", et l'application des mesures
forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "de gaz forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "de gaz
naturel," et les mots "en concertation avec:"; naturel," et les mots "en concertation avec:";
2° dans le paragraphe 2, les mots ", et l'application des mesures 2° dans le paragraphe 2, les mots ", et l'application des mesures
forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "de gaz forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "de gaz
naturel," et les mots "avec les fournisseurs et les gestionnaires de naturel," et les mots "avec les fournisseurs et les gestionnaires de
réseau de distribution". réseau de distribution".

Art. 11.L'article 10, § 2, alinéa 2, de la même loi, est complété par

Art. 11.L'article 10, § 2, alinéa 2, de la même loi, est complété par

les mots "et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif les mots "et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif
social.". social.".

Art. 12.A l'article 11, de la même loi, les modifications suivantes

Art. 12.A l'article 11, de la même loi, les modifications suivantes

sont apportées: sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots ", et l'application des mesures 1° dans l'alinéa 1er, les mots ", et l'application des mesures
forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "de gaz forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "de gaz
naturel," et les mots "aux clients finals"; naturel," et les mots "aux clients finals";
2° dans l'alinéa 2, première phrase, les mots ", et l'application des 2° dans l'alinéa 2, première phrase, les mots ", et l'application des
mesures forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots mesures forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots
"de gaz naturel," et les mots "la qualité de client protégé "de gaz naturel," et les mots "la qualité de client protégé
résidentiel"; résidentiel";
3° la deuxième phrase de l'alinéa 2, est complétée par les mots "et 3° la deuxième phrase de l'alinéa 2, est complétée par les mots "et
l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social,". l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social,".
CHAPITRE 6. - Confirmation de l'arrêté royal du 22 décembre 2020 CHAPITRE 6. - Confirmation de l'arrêté royal du 22 décembre 2020
portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les
modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de
certaines obligations de service public et des coûts liés à la certaines obligations de service public et des coûts liés à la
régulation et au contrôle du marché de l'électricité régulation et au contrôle du marché de l'électricité

Art. 13.L'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de

Art. 13.L'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de

l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation
fédérale destinée au financement de certaines obligations de service fédérale destinée au financement de certaines obligations de service
public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de
l'électricité, est confirmé avec effet au 1er janvier 2021, date de l'électricité, est confirmé avec effet au 1er janvier 2021, date de
son entrée en vigueur. son entrée en vigueur.
CHAPITRE 7. - Disposition finale CHAPITRE 7. - Disposition finale
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2021. Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
La Ministre de l'Energie, La Ministre de l'Energie,
T. VAN DER STRAETEN T. VAN DER STRAETEN
La Ministre de l'Intégration sociale La Ministre de l'Intégration sociale
K. LALIEUX K. LALIEUX
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
_______ _______
Note Note
Chambre des représentants: Chambre des représentants:
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents : 55-2332 (2021/2022) Documents : 55-2332 (2021/2022)
Compte rendu intégral : 9 décembre 2021 Compte rendu intégral : 9 décembre 2021
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