Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Loi du 12/05/2014
← Retour vers "Loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances et le Code judiciaire, en vue d'assurer le recouvrement effectif des créances alimentaires "
Loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances et le Code judiciaire, en vue d'assurer le recouvrement effectif des créances alimentaires Loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances et le Code judiciaire, en vue d'assurer le recouvrement effectif des créances alimentaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
12 MAI 2014. - Loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un 12 MAI 2014. - Loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un
Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances et le Code Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances et le Code
judiciaire, en vue d'assurer le recouvrement effectif des créances judiciaire, en vue d'assurer le recouvrement effectif des créances
alimentaires (1) alimentaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 21 février 2003 créant un CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 21 février 2003 créant un
Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances

Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 février

Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 février

2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF
Finances, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les modifications Finances, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° les mots "ne sont pas supérieures au montant visé à l'article 1409, 1° les mots "ne sont pas supérieures au montant visé à l'article 1409,
§ 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "ne § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "ne
sont pas supérieures à 1 800 euros (montant de base)"; sont pas supérieures à 1 800 euros (montant de base)";
2° l'alinéa est complété par la phrase suivante : "Le montant de la 2° l'alinéa est complété par la phrase suivante : "Le montant de la
majoration est doublé pour chaque enfant handicapé ouvrant le droit majoration est doublé pour chaque enfant handicapé ouvrant le droit
aux allocations familiales majorées ou pour chaque enfant bénéficiant aux allocations familiales majorées ou pour chaque enfant bénéficiant
d'une allocation pour enfants handicapés.". d'une allocation pour enfants handicapés.".

Art. 3.Dans l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 22

Art. 3.Dans l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 22

décembre 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : décembre 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le montant de cette contribution est fixé comme suit : "Le montant de cette contribution est fixé comme suit :
à charge du débiteur d'aliments : 13 % du montant des sommes à à charge du débiteur d'aliments : 13 % du montant des sommes à
percevoir ou à recouvrer en principal.". percevoir ou à recouvrer en principal.".

Art. 4.Dans l'article 7, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du

Art. 4.Dans l'article 7, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du

22 décembre 2003, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 22 décembre 2003, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Si le créancier d'aliments demande l'octroi d'avances : "Si le créancier d'aliments demande l'octroi d'avances :
1° il mentionne lors de sa demande le montant de ses revenus mensuels 1° il mentionne lors de sa demande le montant de ses revenus mensuels
et y joint les éléments de preuve matériels des trois derniers mois et y joint les éléments de preuve matériels des trois derniers mois
qui précèdent la demande; qui précèdent la demande;
2° il joint à sa demande, le cas échéant, les éléments de preuve 2° il joint à sa demande, le cas échéant, les éléments de preuve
matériels attestant qu'il a un enfant ouvrant le droit aux allocations matériels attestant qu'il a un enfant ouvrant le droit aux allocations
familiales majorées ou bénéficiant d'une allocation pour enfants familiales majorées ou bénéficiant d'une allocation pour enfants
handicapés; handicapés;
3° il joint à sa demande, pour chaque enfant majeur, une attestation 3° il joint à sa demande, pour chaque enfant majeur, une attestation
de scolarité ou toute preuve matérielle attestant que l'enfant est en de scolarité ou toute preuve matérielle attestant que l'enfant est en
stage d'insertion professionnelle.". stage d'insertion professionnelle.".

Art. 5.Dans l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 22

Art. 5.Dans l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 22

décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Si le débiteur d'aliments n'a pas de domicile connu en Belgique ni à "Si le débiteur d'aliments n'a pas de domicile connu en Belgique ni à
l'étranger, la notification est adressée au procureur du Roi de l'étranger, la notification est adressée au procureur du Roi de
Bruxelles."; Bruxelles.";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le cas échéant, cette notification vaut mise en demeure pour " § 2. Le cas échéant, cette notification vaut mise en demeure pour
les sommes qu'elle désigne et fait courir les intérêts de retard, qui les sommes qu'elle désigne et fait courir les intérêts de retard, qui
sont dus à compter du jour suivant celui du dépôt de la notification à sont dus à compter du jour suivant celui du dépôt de la notification à
la poste. Les intérêts de retard sont calculés sur la base du taux la poste. Les intérêts de retard sont calculés sur la base du taux
d'intérêt légal en matière civile. Sans préjudice de l'interruption de d'intérêt légal en matière civile. Sans préjudice de l'interruption de
la prescription de la manière et aux conditions stipulées aux articles la prescription de la manière et aux conditions stipulées aux articles
2244 et suivants du Code civil, la prescription sera interrompue par 2244 et suivants du Code civil, la prescription sera interrompue par
cette notification. L'interruption de la prescription intervient au cette notification. L'interruption de la prescription intervient au
moment du dépôt de la notification à la poste. L'interruption des moment du dépôt de la notification à la poste. L'interruption des
prescriptions ultérieures interviendra lors de la notification au prescriptions ultérieures interviendra lors de la notification au
débiteur d'aliments par lettre recommandée. Cette lettre contient les débiteur d'aliments par lettre recommandée. Cette lettre contient les
informations mentionnées au § 1er, alinéa 2.". informations mentionnées au § 1er, alinéa 2.".

Art. 6.Dans l'article 13 de la même loi, les mots "l'article 94 des

Art. 6.Dans l'article 13 de la même loi, les mots "l'article 94 des

lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991" lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991"
sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi domaniale du 22 sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi domaniale du 22
décembre 1949". décembre 1949".

Art. 7.Dans l'article 16 de la même loi, le § 2 est remplacé par ce

Art. 7.Dans l'article 16 de la même loi, le § 2 est remplacé par ce

qui suit : qui suit :
" § 2. En vue de la perception et du recouvrement des pensions " § 2. En vue de la perception et du recouvrement des pensions
alimentaires, le Service des créances alimentaires dispose des mêmes alimentaires, le Service des créances alimentaires dispose des mêmes
droits, actions et garanties que le créancier d'aliments.". droits, actions et garanties que le créancier d'aliments.".

Art. 8.Dans l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes

Art. 8.Dans l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° les mots "l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, 1° les mots "l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat,
coordonnées le 17 juillet 1991" sont remplacés par les mots "l'article coordonnées le 17 juillet 1991" sont remplacés par les mots "l'article
3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949"; 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"En outre, le Service des créances alimentaires peut récupérer "En outre, le Service des créances alimentaires peut récupérer
d'office les sommes payées indûment au créancier d'aliments : d'office les sommes payées indûment au créancier d'aliments :
- à concurrence de 10 % de tout paiement ultérieur qui sera effectué - à concurrence de 10 % de tout paiement ultérieur qui sera effectué
en faveur du créancier d'aliments; en faveur du créancier d'aliments;
- à concurrence de 100 % de tout paiement ultérieur qui sera effectué - à concurrence de 100 % de tout paiement ultérieur qui sera effectué
en faveur du créancier d'aliments si les sommes payées indûment ont en faveur du créancier d'aliments si les sommes payées indûment ont
été obtenues à la suite d'une déclaration ou d'un acte frauduleux du été obtenues à la suite d'une déclaration ou d'un acte frauduleux du
créancier d'aliments.". créancier d'aliments.".
CHAPITRE 3. - Modifications du code judiciaire CHAPITRE 3. - Modifications du code judiciaire
Section 1re. - Création d'un fichier central des jugements, arrêts et Section 1re. - Création d'un fichier central des jugements, arrêts et
actes allouant une pension alimentaire actes allouant une pension alimentaire

Art. 9.Dans le Code judiciaire, cinquième partie, titre premier, il

Art. 9.Dans le Code judiciaire, cinquième partie, titre premier, il

est inséré un chapitre Ierquater, contenant les articles 1394/1 à est inséré un chapitre Ierquater, contenant les articles 1394/1 à
1394/19 et rédigé comme suit : 1394/19 et rédigé comme suit :
"Chapitre Ierquater. - Fichier central des jugements, arrêts et actes "Chapitre Ierquater. - Fichier central des jugements, arrêts et actes
allouant une pension alimentaire allouant une pension alimentaire

Art. 1394/1.Il est institué auprès du SPF Justice un registre dénommé

Art. 1394/1.Il est institué auprès du SPF Justice un registre dénommé

"fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension "fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension
alimentaire". alimentaire".
Le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension Le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension
alimentaire est la base de données informatisée qui centralise tous alimentaire est la base de données informatisée qui centralise tous
les jugements, arrêts et actes portant sur les modalités d'octroi les jugements, arrêts et actes portant sur les modalités d'octroi
d'une pension alimentaire accordée sur la base des articles 203, § 1er, d'une pension alimentaire accordée sur la base des articles 203, § 1er,
203, § 3, 205, 205bis, 206, 301, 336 et 353.14 du Code civil. 203, § 3, 205, 205bis, 206, 301, 336 et 353.14 du Code civil.
L'objectif de ce registre est de centraliser, de manière électronique, L'objectif de ce registre est de centraliser, de manière électronique,
tous les jugements, arrêts et actes visés à l'alinéa 2, en vue tous les jugements, arrêts et actes visés à l'alinéa 2, en vue
d'assurer un meilleur recouvrement des arriérés de pension alimentaire d'assurer un meilleur recouvrement des arriérés de pension alimentaire
par les huissiers de justice mandatés par un créancier d'aliments ou par les huissiers de justice mandatés par un créancier d'aliments ou
par le Service des créances alimentaires du SPF Finances, visé par la par le Service des créances alimentaires du SPF Finances, visé par la
loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au
sein du SPF Finances. sein du SPF Finances.
Le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension Le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension
alimentaire est chargé de répertorier, conserver, gérer et mettre à alimentaire est chargé de répertorier, conserver, gérer et mettre à
disposition sous forme électronique les jugements, arrêts et actes disposition sous forme électronique les jugements, arrêts et actes
visés à l'alinéa 2, dans le respect des dispositions du présent visés à l'alinéa 2, dans le respect des dispositions du présent
chapitre et de ses arrêtés d'exécution. chapitre et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 1394/2.Les personnes physiques qui peuvent directement

Art. 1394/2.Les personnes physiques qui peuvent directement

enregistrer, consulter, modifier, traiter ou détruire les données du enregistrer, consulter, modifier, traiter ou détruire les données du
fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension
alimentaire sont désignées nominativement dans un registre alimentaire sont désignées nominativement dans un registre
informatisé, constamment tenu à jour par ledit fichier central. informatisé, constamment tenu à jour par ledit fichier central.

Art. 1394/3.Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la

Art. 1394/3.Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la

collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées
dans le fichier central ou a connaissance de telles données, est tenu dans le fichier central ou a connaissance de telles données, est tenu
d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal
lui est applicable. lui est applicable.

Art. 1394/4.En vue de contrôler l'exactitude des données introduites

Art. 1394/4.En vue de contrôler l'exactitude des données introduites

dans le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une dans le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une
pension alimentaire et de le tenir constamment à jour, les préposés du pension alimentaire et de le tenir constamment à jour, les préposés du
SPF Justice chargés du traitement des données ont accès aux SPF Justice chargés du traitement des données ont accès aux
informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6°,
7°, 8° et 13°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre 7°, 8° et 13°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre
national des personnes physiques et peuvent utiliser le numéro national des personnes physiques et peuvent utiliser le numéro
d'identification de ce registre. Ils ne peuvent toutefois pas d'identification de ce registre. Ils ne peuvent toutefois pas
communiquer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit. communiquer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.
Le Roi détermine les modalités de transmission des informations Le Roi détermine les modalités de transmission des informations
informatiques du registre national aux fonctionnaires désignés par le informatiques du registre national aux fonctionnaires désignés par le
SPF Justice pour le traitement des données. SPF Justice pour le traitement des données.

Art. 1394/5.L'enregistrement de jugements, d'arrêts, d'actes et de

Art. 1394/5.L'enregistrement de jugements, d'arrêts, d'actes et de

données à caractère personnel dans le fichier s'opère sans frais. données à caractère personnel dans le fichier s'opère sans frais.

Art. 1394/6.A la demande du ministre de la Justice, des ministres

Art. 1394/6.A la demande du ministre de la Justice, des ministres

ayant l'Economie dans leurs attributions, des Chambres législatives, ayant l'Economie dans leurs attributions, des Chambres législatives,
des parlements de communauté et de région et du Bureau du plan, ainsi des parlements de communauté et de région et du Bureau du plan, ainsi
qu'après avis du Comité de gestion et de surveillance, de toute qu'après avis du Comité de gestion et de surveillance, de toute
personne ou organisme intéressé, le fichier central des jugements, personne ou organisme intéressé, le fichier central des jugements,
arrêts et actes allouant une pension alimentaire leur communique les arrêts et actes allouant une pension alimentaire leur communique les
données anonymes utiles à la recherche relative à l'organisation données anonymes utiles à la recherche relative à l'organisation
judiciaire, à l'octroi de pensions alimentaires et au recouvrement judiciaire, à l'octroi de pensions alimentaires et au recouvrement
d'arriérés de pension alimentaire. Des données codées ne peuvent être d'arriérés de pension alimentaire. Des données codées ne peuvent être
communiquées que conformément aux règles applicables à la protection communiquées que conformément aux règles applicables à la protection
de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère
personnel. personnel.

Art. 1394/7.Il est institué auprès du SPF Justice un Comité de

Art. 1394/7.Il est institué auprès du SPF Justice un Comité de

gestion et de surveillance du fichier central des jugements, arrêts et gestion et de surveillance du fichier central des jugements, arrêts et
actes allouant une pension alimentaire, dénommé ci-après "Comité de actes allouant une pension alimentaire, dénommé ci-après "Comité de
gestion et de surveillance". gestion et de surveillance".
Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par un juge du Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par un juge du
tribunal de première instance ou par un magistrat ou un magistrat tribunal de première instance ou par un magistrat ou un magistrat
émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux
ans en matière de droit de la famille, et qui est désigné par le ans en matière de droit de la famille, et qui est désigné par le
ministre de la Justice. Le Comité est composé en outre d'un juriste et ministre de la Justice. Le Comité est composé en outre d'un juriste et
d'un informaticien représentant le ministre de la Justice et désignés d'un informaticien représentant le ministre de la Justice et désignés
par lui, d'un greffier d'un tribunal de première instance désigné par par lui, d'un greffier d'un tribunal de première instance désigné par
le ministre de la Justice, d'un membre de la Commission de la le ministre de la Justice, d'un membre de la Commission de la
protection de la vie privée désigné par cette commission, d'un protection de la vie privée désigné par cette commission, d'un
représentant du Service des créances alimentaires désigné par le représentant du Service des créances alimentaires désigné par le
ministre des Finances, d'un représentant de la Banque nationale de ministre des Finances, d'un représentant de la Banque nationale de
Belgique désigné par le gouverneur de la banque, d'un avocat désigné Belgique désigné par le gouverneur de la banque, d'un avocat désigné
par de Orde van Vlaamse balies, d'un avocat désigné par l'Ordre des par de Orde van Vlaamse balies, d'un avocat désigné par l'Ordre des
barreaux francophones et germanophone, d'un notaire désigné par le barreaux francophones et germanophone, d'un notaire désigné par le
collège des présidents des chambres arrondissementales des notaires, collège des présidents des chambres arrondissementales des notaires,
d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale des d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale des
huissiers de justice et d'un réviseur d'entreprises désigné par le huissiers de justice et d'un réviseur d'entreprises désigné par le
Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises. Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Le Comité de gestion et de surveillance ne peut délibérer valablement Le Comité de gestion et de surveillance ne peut délibérer valablement
que si la moitié au moins de ses membres sont présents. que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions du Comité de gestion et de surveillance sont prises à la Les décisions du Comité de gestion et de surveillance sont prises à la
majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est
prépondérante. prépondérante.
Les membres du Comité sont nommés pour un terme renouvelable de quatre Les membres du Comité sont nommés pour un terme renouvelable de quatre
ans. ans.
Pour chaque membre du Comité, il est désigné un suppléant, selon les Pour chaque membre du Comité, il est désigné un suppléant, selon les
mêmes modalités que pour les membres effectifs. mêmes modalités que pour les membres effectifs.
Si le mandat d'un membre effectif ou d'un membre suppléant prend fin Si le mandat d'un membre effectif ou d'un membre suppléant prend fin
avant terme, il est pourvu à son remplacement. Le remplaçant achève le avant terme, il est pourvu à son remplacement. Le remplaçant achève le
mandat de son prédécesseur. mandat de son prédécesseur.
Le Comité de gestion et de surveillance arrête son règlement d'ordre Le Comité de gestion et de surveillance arrête son règlement d'ordre
intérieur, lequel est approuvé par le ministre de la Justice et publié intérieur, lequel est approuvé par le ministre de la Justice et publié
au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 1394/8.Le ministre de la Justice fixe, pour le président et les

Art. 1394/8.Le ministre de la Justice fixe, pour le président et les

membres du Comité de gestion et de surveillance, le montant et les membres du Comité de gestion et de surveillance, le montant et les
conditions d'octroi des jetons de présence, des indemnités pour frais conditions d'octroi des jetons de présence, des indemnités pour frais
de séjour ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de de séjour ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de
déplacement. Tous les frais du Comité sont à charge du service public déplacement. Tous les frais du Comité sont à charge du service public
fédéral Justice. fédéral Justice.

Art. 1394/9.§ 1er. Le Comité de gestion et de surveillance a pour

Art. 1394/9.§ 1er. Le Comité de gestion et de surveillance a pour

missions : missions :
1° de veiller et de contribuer au fonctionnement efficace et sûr du 1° de veiller et de contribuer au fonctionnement efficace et sûr du
fichier central conformément aux dispositions du présent chapitre; fichier central conformément aux dispositions du présent chapitre;
2° d'émettre un avis sur les arrêtés d'exécution visés aux articles 2° d'émettre un avis sur les arrêtés d'exécution visés aux articles
1394/1 et 1394/4, et sur les demandes visées à l'article 1394/6; 1394/1 et 1394/4, et sur les demandes visées à l'article 1394/6;
3° de donner au ministre de la Justice, à sa demande, un avis au sujet 3° de donner au ministre de la Justice, à sa demande, un avis au sujet
de toute question relative au fichier central des jugements, arrêts et de toute question relative au fichier central des jugements, arrêts et
actes allouant une pension alimentaire; actes allouant une pension alimentaire;
4° de donner un avis, d'office ou à la suite d'une demande formulée 4° de donner un avis, d'office ou à la suite d'une demande formulée
conformément à l'article 1394/12, sur toute difficulté ou tout conformément à l'article 1394/12, sur toute difficulté ou tout
différend pouvant résulter de l'application du présent chapitre et de différend pouvant résulter de l'application du présent chapitre et de
ses mesures d'exécution; ses mesures d'exécution;
5° d'ordonner au fichier central des jugements, arrêts et actes 5° d'ordonner au fichier central des jugements, arrêts et actes
allouant une pension alimentaire de rendre inopérants les codes allouant une pension alimentaire de rendre inopérants les codes
individuels d'accès au fichier central, conformément à l'article individuels d'accès au fichier central, conformément à l'article
1394/13. 1394/13.
§ 2. Le membre de la Commission de la protection de la vie privée a § 2. Le membre de la Commission de la protection de la vie privée a
les mêmes tâches et compétences que les autres membres du Comité de les mêmes tâches et compétences que les autres membres du Comité de
gestion et de surveillance, mais il veille en outre à la coordination gestion et de surveillance, mais il veille en outre à la coordination
des activités du Comité et de celles de ladite Commission dans la des activités du Comité et de celles de ladite Commission dans la
mesure où elles interfèrent les unes avec les autres. mesure où elles interfèrent les unes avec les autres.
Chaque fois qu'il le juge utile pour assurer la coordination qui lui Chaque fois qu'il le juge utile pour assurer la coordination qui lui
incombe, le membre visé au premier alinéa, peut demander au Comité incombe, le membre visé au premier alinéa, peut demander au Comité
d'ajourner un avis, une décision ou une recommandation et de soumettre d'ajourner un avis, une décision ou une recommandation et de soumettre
préalablement la question à la Commission de la protection de la vie préalablement la question à la Commission de la protection de la vie
privée. privée.
Dans le cas d'une telle demande, la discussion du dossier est Dans le cas d'une telle demande, la discussion du dossier est
suspendue au sein du Comité de gestion et de surveillance et le suspendue au sein du Comité de gestion et de surveillance et le
dossier est immédiatement transmis à la Commission. A dater de la dossier est immédiatement transmis à la Commission. A dater de la
réception du dossier, la Commission dispose d'un délai de trente jours réception du dossier, la Commission dispose d'un délai de trente jours
francs pour communiquer son avis au Comité de gestion et de francs pour communiquer son avis au Comité de gestion et de
surveillance. Si ce délai n'est pas respecté, le Comité peut émettre surveillance. Si ce délai n'est pas respecté, le Comité peut émettre
son avis ou sa décision sans attendre l'avis de la Commission. son avis ou sa décision sans attendre l'avis de la Commission.
Le point de vue de la Commission est mentionné explicitement dans Le point de vue de la Commission est mentionné explicitement dans
l'avis, la décision ou la recommandation du Comité de gestion et de l'avis, la décision ou la recommandation du Comité de gestion et de
surveillance. surveillance.

Art. 1394/10.Chaque année, le Comité de gestion et de surveillance

Art. 1394/10.Chaque année, le Comité de gestion et de surveillance

fait un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année fait un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année
écoulée. Ce rapport contient des suggestions relatives à l'opportunité écoulée. Ce rapport contient des suggestions relatives à l'opportunité
de modifier le système de publicité mis en place dans le cadre du de modifier le système de publicité mis en place dans le cadre du
fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension
alimentaire. alimentaire.
Le rapport comporte également une analyse des revenus et des dépenses Le rapport comporte également une analyse des revenus et des dépenses
liés au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une liés au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une
pension alimentaire. pension alimentaire.
Le rapport est communiqué aux Chambres législatives et au ministre de Le rapport est communiqué aux Chambres législatives et au ministre de
la Justice. la Justice.

Art. 1394/11.§ 1er. Le Comité de gestion et de surveillance peut

Art. 1394/11.§ 1er. Le Comité de gestion et de surveillance peut

recueillir tous les renseignements nécessaires à l'exécution de ses recueillir tous les renseignements nécessaires à l'exécution de ses
missions visées à l'article 1394/9, § 1er. A cette fin, il peut missions visées à l'article 1394/9, § 1er. A cette fin, il peut
procéder à des auditions et exiger la production de documents procéder à des auditions et exiger la production de documents
pertinents; il a en outre accès au fichier central des jugements, pertinents; il a en outre accès au fichier central des jugements,
arrêts et actes allouant une pension alimentaire ainsi qu'à toutes les arrêts et actes allouant une pension alimentaire ainsi qu'à toutes les
données relatives à son fonctionnement. Les personnes entendues ou données relatives à son fonctionnement. Les personnes entendues ou
tenues de produire des documents sont habilitées à communiquer des tenues de produire des documents sont habilitées à communiquer des
données couvertes par le secret professionnel. données couvertes par le secret professionnel.
§ 2. Si le Comité de gestion et de surveillance le juge utile à § 2. Si le Comité de gestion et de surveillance le juge utile à
l'exécution de ses missions visées à l'article 1394/9, § 1er, il peut l'exécution de ses missions visées à l'article 1394/9, § 1er, il peut
informer l'autorité disciplinaire ou le supérieur hiérarchique des informer l'autorité disciplinaire ou le supérieur hiérarchique des
négligences et manquements constatés à charge des personnes visées à négligences et manquements constatés à charge des personnes visées à
l'article 1394/2. Il peut aussi charger ce dernier d'enquêter à ce l'article 1394/2. Il peut aussi charger ce dernier d'enquêter à ce
sujet et de remettre un rapport écrit dans le délai imparti. sujet et de remettre un rapport écrit dans le délai imparti.
Si, dans le cadre de l'exécution de ses missions, le Comité de gestion Si, dans le cadre de l'exécution de ses missions, le Comité de gestion
et de surveillance a connaissance d'une violation des articles 1394/14 et de surveillance a connaissance d'une violation des articles 1394/14
et 1394/15 ou de quelque autre délit, il en informe le procureur du et 1394/15 ou de quelque autre délit, il en informe le procureur du
Roi compétent. Roi compétent.
§ 3. L'article 1394/3 est applicable aux membres du Comité de gestion § 3. L'article 1394/3 est applicable aux membres du Comité de gestion
et de surveillance pour toutes les données dont ils ont eu et de surveillance pour toutes les données dont ils ont eu
connaissance dans l'exercice de leur fonction, ainsi qu'aux personnes connaissance dans l'exercice de leur fonction, ainsi qu'aux personnes
auxquelles le Comité communique ces données dans le cadre de auxquelles le Comité communique ces données dans le cadre de
l'exercice de ses missions. l'exercice de ses missions.

Art. 1394/12.Toute personne peut s'adresser par écrit au Comité de

Art. 1394/12.Toute personne peut s'adresser par écrit au Comité de

gestion et de surveillance pour lui signaler des faits ou des gestion et de surveillance pour lui signaler des faits ou des
situations qui, à son estime, nécessitent l'intervention du Comité ou situations qui, à son estime, nécessitent l'intervention du Comité ou
lui faire des suggestions utiles. lui faire des suggestions utiles.
Sauf accord exprès de la personne qui s'est adressée à lui, le Comité Sauf accord exprès de la personne qui s'est adressée à lui, le Comité
ne peut révéler ni l'identité de la personne en question, ni la ne peut révéler ni l'identité de la personne en question, ni la
manière dont il a été saisi. manière dont il a été saisi.
Le Comité de gestion et de surveillance communique au requérant visé à Le Comité de gestion et de surveillance communique au requérant visé à
l'alinéa 1er les données qu'il juge utiles. l'alinéa 1er les données qu'il juge utiles.

Art. 1394/13.Dans l'attente des résultats des mesures visées à

Art. 1394/13.Dans l'attente des résultats des mesures visées à

l'article 1394/11, le Comité de gestion et de surveillance peut l'article 1394/11, le Comité de gestion et de surveillance peut
enjoindre au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant enjoindre au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant
une pension alimentaire de rendre inopérant, pour une durée d'un an une pension alimentaire de rendre inopérant, pour une durée d'un an
maximum, renouvelable une seule fois, le code individuel d'accès au maximum, renouvelable une seule fois, le code individuel d'accès au
fichier central visé à l'article 1391, § 4, lorsqu'il existe des fichier central visé à l'article 1391, § 4, lorsqu'il existe des
indices raisonnables que le titulaire n'a pas respecté les articles indices raisonnables que le titulaire n'a pas respecté les articles
1394/3 et 1394/19, § § 2 et 3. Sauf en cas d'absolue nécessité, 1394/3 et 1394/19, § § 2 et 3. Sauf en cas d'absolue nécessité,
l'intéressé est préalablement entendu. l'intéressé est préalablement entendu.

Art. 1394/14.Sont punis d'une amende de cent euros à cinq mille

Art. 1394/14.Sont punis d'une amende de cent euros à cinq mille

euros, les organes ou préposés du fichier central des jugements, euros, les organes ou préposés du fichier central des jugements,
arrêts et actes allouant une pension alimentaire qui : arrêts et actes allouant une pension alimentaire qui :
1° n'ont pas pris toutes les mesures permettant de garantir la 1° n'ont pas pris toutes les mesures permettant de garantir la
sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel
traitées; traitées;
2° n'ont pas tenu à jour le registre individuel visé à l'article 2° n'ont pas tenu à jour le registre individuel visé à l'article
1394/2. 1394/2.

Art. 1394/15.Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois

Art. 1394/15.Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois

et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces
peines seulement, les personnes qui : peines seulement, les personnes qui :
1° en infraction aux dispositions de l'article 1394/19, § 2, et hormis 1° en infraction aux dispositions de l'article 1394/19, § 2, et hormis
les cas prévus par ou en vertu de la loi, ont sciemment divulgué leur les cas prévus par ou en vertu de la loi, ont sciemment divulgué leur
code d'accès individuel; code d'accès individuel;
2° en violation des dispositions de l'article 1394/3 et hormis les cas 2° en violation des dispositions de l'article 1394/3 et hormis les cas
prévus par ou en vertu de la loi, n'ont pas respecté le caractère prévus par ou en vertu de la loi, n'ont pas respecté le caractère
confidentiel des données enregistrées dans le fichier central des confidentiel des données enregistrées dans le fichier central des
jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire; jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire;
3° ont consulté le fichier central des jugements, arrêts et actes 3° ont consulté le fichier central des jugements, arrêts et actes
allouant une pension alimentaire, sans se trouver dans l'un des cas allouant une pension alimentaire, sans se trouver dans l'un des cas
visés à l'article 1394/19, § 1er, ou ont utilisé des données provenant visés à l'article 1394/19, § 1er, ou ont utilisé des données provenant
de ce fichier à une fin autre que celle qui pouvait justifier l'accès de ce fichier à une fin autre que celle qui pouvait justifier l'accès
au fichier; au fichier;
4° ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu des 4° ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu des
dispositions de l'article 1394/18. dispositions de l'article 1394/18.

Art. 1394/16.Le juge peut décider de déchoir la personne condamnée du

Art. 1394/16.Le juge peut décider de déchoir la personne condamnée du

droit d'utiliser son code individuel d'accès pour une durée maximale droit d'utiliser son code individuel d'accès pour une durée maximale
de cinq ans. de cinq ans.

Art. 1394/17.Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal,

Art. 1394/17.Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal,

y compris le chapitre VII et l'article 85, mais le chapitre V excepté, y compris le chapitre VII et l'article 85, mais le chapitre V excepté,
sont applicables aux infractions visées aux articles 1394/14 et sont applicables aux infractions visées aux articles 1394/14 et
1394/15. 1394/15.

Art. 1394/18.Dans les trente jours civils de la passation de l'acte

Art. 1394/18.Dans les trente jours civils de la passation de l'acte

prévu à l'article 1394/1, les notaires transmettent une copie prévu à l'article 1394/1, les notaires transmettent une copie
certifiée conforme de cet acte au fichier central des jugements, certifiée conforme de cet acte au fichier central des jugements,
arrêts et actes allouant une pension alimentaire, par l'entremise de arrêts et actes allouant une pension alimentaire, par l'entremise de
la Fédération royale des notaires belges. la Fédération royale des notaires belges.
Dans les trente jours civils de la passation du jugement ou de l'arrêt Dans les trente jours civils de la passation du jugement ou de l'arrêt
prévu à l'article 1394/1, les greffiers des justices de paix, des prévu à l'article 1394/1, les greffiers des justices de paix, des
tribunaux de première instance et des cours d'appel font parvenir une tribunaux de première instance et des cours d'appel font parvenir une
copie certifiée conforme de ce jugement ou de cet arrêt au fichier copie certifiée conforme de ce jugement ou de cet arrêt au fichier
central des jugements, arrêts et actes allouant une pension central des jugements, arrêts et actes allouant une pension
alimentaire. alimentaire.

Art. 1394/19.§ 1er. Les juges et les greffiers peuvent consulter pour

Art. 1394/19.§ 1er. Les juges et les greffiers peuvent consulter pour

l'accomplissement de leurs missions légales les jugements, arrêts et l'accomplissement de leurs missions légales les jugements, arrêts et
actes visés à l'article 1394/1. actes visés à l'article 1394/1.
Les préposés du Service des créances alimentaires au sein du SPF Les préposés du Service des créances alimentaires au sein du SPF
Finances, visés par la loi du 21 février 2003 créant un Service des Finances, visés par la loi du 21 février 2003 créant un Service des
créances alimentaires au sein du SPF Finances, peuvent, dans le cadre créances alimentaires au sein du SPF Finances, peuvent, dans le cadre
de l'accomplissement de leurs missions légales, consulter les de l'accomplissement de leurs missions légales, consulter les
jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1. jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1.
Les huissiers de justice visés par les articles 509 et suivants du Les huissiers de justice visés par les articles 509 et suivants du
Code judiciaire peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs Code judiciaire peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs
missions légales, consulter les jugements, arrêts et actes visés à missions légales, consulter les jugements, arrêts et actes visés à
l'article 1394/1. l'article 1394/1.
§ 2. L'accès aux données enregistrées dans le fichier s'opère au moyen § 2. L'accès aux données enregistrées dans le fichier s'opère au moyen
de codes d'accès individuels. Les titulaires de ces codes ne peuvent de codes d'accès individuels. Les titulaires de ces codes ne peuvent
les divulguer à quiconque et sont personnellement responsables de les divulguer à quiconque et sont personnellement responsables de
l'usage qui en est fait. l'usage qui en est fait.
§ 3. Toute demande de consultation du fichier n'est recevable que si § 3. Toute demande de consultation du fichier n'est recevable que si
elle mentionne : elle mentionne :
1° outre le code d'accès, les nom, prénoms et l'adresse 1° outre le code d'accès, les nom, prénoms et l'adresse
professionnelle du requérant visé au paragraphe 1er; professionnelle du requérant visé au paragraphe 1er;
2° le cas échéant, les nom, prénoms et domicile du créancier ou sa 2° le cas échéant, les nom, prénoms et domicile du créancier ou sa
dénomination, sa nature juridique et son siège; dénomination, sa nature juridique et son siège;
3° l'objet de la demande, justifiée conformément au paragraphe 1er. 3° l'objet de la demande, justifiée conformément au paragraphe 1er.
§ 4. Toutes les personnes enregistrées dans le fichier disposent d'un § 4. Toutes les personnes enregistrées dans le fichier disposent d'un
droit d'accès et d'un droit de rectification des données personnelles droit d'accès et d'un droit de rectification des données personnelles
enregistrées, conformément aux articles 10 à 15 de la loi du 8 enregistrées, conformément aux articles 10 à 15 de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel, sans que ce droit puisse traitements de données à caractère personnel, sans que ce droit puisse
porter sur le contenu même d'un jugement, d'un arrêt ou d'un acte au porter sur le contenu même d'un jugement, d'un arrêt ou d'un acte au
sens de l'article 1394/1.". sens de l'article 1394/1.".
Section 2. - Règlement collectif de dettes Section 2. - Règlement collectif de dettes

Art. 10.Dans l'article 1675/13, § 3, premier tiret, du même Code, les

Art. 10.Dans l'article 1675/13, § 3, premier tiret, du même Code, les

mots "non échues au jour de la décision arrêtant le plan de règlement mots "non échues au jour de la décision arrêtant le plan de règlement
judiciaire" sont abrogés. judiciaire" sont abrogés.
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi hypothécaire CHAPITRE 4. - Modifications de la loi hypothécaire

Art. 11.Dans l'article 19 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851,

Art. 11.Dans l'article 19 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851,

modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
a) il est inséré un 3° bis nouveau rédigé comme suit : a) il est inséré un 3° bis nouveau rédigé comme suit :
"3° bis. Les créances alimentaires, dont le montant ne peut pas "3° bis. Les créances alimentaires, dont le montant ne peut pas
dépasser 15 000 euros;"; dépasser 15 000 euros;";
b) le 3° bis actuel est renuméroté en 3° ter. b) le 3° bis actuel est renuméroté en 3° ter.
CHAPITRE 5. - Modification du Code pénal CHAPITRE 5. - Modification du Code pénal

Art. 12.L'article 391bis du Code pénal, modifié en dernier lieu par

Art. 12.L'article 391bis du Code pénal, modifié en dernier lieu par

la loi du 30 juillet 2013, est complété par un alinéa rédigé comme la loi du 30 juillet 2013, est complété par un alinéa rédigé comme
suit : suit :
"En cas de condamnation pour une des infractions prévues au présent "En cas de condamnation pour une des infractions prévues au présent
article, le juge pourra également prononcer la déchéance du droit de article, le juge pourra également prononcer la déchéance du droit de
conduire un véhicule à moteur, conformément aux articles 38 à 41 de la conduire un véhicule à moteur, conformément aux articles 38 à 41 de la
loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.". loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.".
CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 13.La présente loi, à l'exception des articles 3, 4 et 9, entre

Art. 13.La présente loi, à l'exception des articles 3, 4 et 9, entre

en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa
publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Les articles 2 à 8 s'appliquent aux demandes visées à l'article 7 de Les articles 2 à 8 s'appliquent aux demandes visées à l'article 7 de
la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires
au sein du SPF Finances, que le Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, que le Service des créances alimentaires
recevra à partir de la date d'entrée en vigueur des articles 3 et 4 de recevra à partir de la date d'entrée en vigueur des articles 3 et 4 de
la présente loi. la présente loi.
Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier qui suit le jour Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier qui suit le jour
de la publication de la présente loi au Moniteur belge. de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
L'article 9 entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus L'article 9 entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus
tard le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel la tard le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel la
présente loi aura été publiée au Moniteur belge. présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
L'article 1394/18 du Code judiciaire, tel qu'inséré par l'article 9, L'article 1394/18 du Code judiciaire, tel qu'inséré par l'article 9,
s'applique aux actes, jugements et arrêts passés ou prononcés à partir s'applique aux actes, jugements et arrêts passés ou prononcés à partir
de la date d'entrée en vigueur de l'article 9 de la présente loi. de la date d'entrée en vigueur de l'article 9 de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2014. Donné à Bruxelles, le 12 mai 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
K. GEENS K. GEENS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) :
Documents : 53-3452. Documents : 53-3452.
Compte rendu intégral : 22 avril 2014. Compte rendu intégral : 22 avril 2014.
Sénat (www.senate.be) : Sénat (www.senate.be) :
Documents : 5-2476. Documents : 5-2476.
Annales du Sénat : 27 février 2014 et 13 mars 2014. Annales du Sénat : 27 février 2014 et 13 mars 2014.
^