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Convention de partenariat entre l'Etat fédéral et le Ministère de l'Emploi et du Travail en application de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999, en vue de la promotion de l'emploi Convention de partenariat entre l'Etat fédéral et le Ministère de l'Emploi et du Travail en application de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999, en vue de la promotion de l'emploi
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
12 FEVRIER 2001. - Convention de partenariat entre l'Etat fédéral et 12 FEVRIER 2001. - Convention de partenariat entre l'Etat fédéral et
le Ministère de l'Emploi et du Travail en application de l'article 43 le Ministère de l'Emploi et du Travail en application de l'article 43
de la loi du 24 décembre 1999, en vue de la promotion de l'emploi de la loi du 24 décembre 1999, en vue de la promotion de l'emploi
Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi,
notamment l'article 43; notamment l'article 43;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er,
et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa
5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la
promotion de l'emploi, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par promotion de l'emploi, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par
l'arrêté royal du 12 août 2000; l'arrêté royal du 12 août 2000;
Considérant la volonté du Gouvernement fédéral d'affecter Considérant la volonté du Gouvernement fédéral d'affecter
prioritairement les jeunes occupés dans les liens d'une convention de prioritairement les jeunes occupés dans les liens d'une convention de
premier emploi à des projets globaux qui satisfont des besoins de la premier emploi à des projets globaux qui satisfont des besoins de la
société, société,
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2000;
Entre Entre
I'Etat fédéral, représenté par Mme L. Onkelinx, Ministre de l'emploi, I'Etat fédéral, représenté par Mme L. Onkelinx, Ministre de l'emploi,
d'une part, d'une part,
et et
le Ministère de l'Emploi et du Travail, représenté par M. M. Jadot, le Ministère de l'Emploi et du Travail, représenté par M. M. Jadot,
Secrétaire général, Secrétaire général,
d'autre part, d'autre part,
il est convenu ce qui suit : il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Le Ministère de l'Emploi et du Travail s'engage à occuper

Article 1er.Le Ministère de l'Emploi et du Travail s'engage à occuper

50 jeunes travailleurs dans le cadre d'une convention de premier 50 jeunes travailleurs dans le cadre d'une convention de premier
emploi. emploi.

Art. 2.Le Ministère de l'Emploi et du Travail s'engage à affecter ces

Art. 2.Le Ministère de l'Emploi et du Travail s'engage à affecter ces

50 conventions de premier emploi aux projets suivants : 50 conventions de premier emploi aux projets suivants :
- accueil et information dans le cadre de la concertation sociale et - accueil et information dans le cadre de la concertation sociale et
des plans d'emploi : des plans d'emploi :
amélioration de la qualité de l'information générale à fournir aux amélioration de la qualité de l'information générale à fournir aux
citoyens et aux interlocuteurs sociaux par le renforcement des citoyens et aux interlocuteurs sociaux par le renforcement des
services accueil des différentes administrations en vue d'assurer le services accueil des différentes administrations en vue d'assurer le
traitement des demandes individuelles d'information, de concevoir, traitement des demandes individuelles d'information, de concevoir,
rédiger, mettre à jour et adapter les différents produits rédiger, mettre à jour et adapter les différents produits
d'information relevant de la communication externe et interne; d'information relevant de la communication externe et interne;
Nombre d'emplois prévus : Nombre d'emplois prévus :
- 4 emplois de niveau 1 (2 N, 2 F) - 4 emplois de niveau 1 (2 N, 2 F)
- 3 emplois de niveau 2+ (1 N, 1 F) - 3 emplois de niveau 2+ (1 N, 1 F)
- 5 emplois de niveau 2 (3 N, 2 F) - 5 emplois de niveau 2 (3 N, 2 F)
- 1 emploi de niveau 3 (1 F) - 1 emploi de niveau 3 (1 F)
- assistance administrative et logistique à la concertation sociale : - assistance administrative et logistique à la concertation sociale :
élimination du retard accumulé en matière de publication au moniteur élimination du retard accumulé en matière de publication au moniteur
belge des conventions collectives pour lesquelles la force obligatoire belge des conventions collectives pour lesquelles la force obligatoire
est demandée et assistance logistique et administrative des est demandée et assistance logistique et administrative des
secrétariats des commissions paritaires; secrétariats des commissions paritaires;
Nombre d'emplois prévus : Nombre d'emplois prévus :
- 2 emplois de niveau 1 (1 N, 1 F) - 2 emplois de niveau 1 (1 N, 1 F)
- 12 emplois de niveau 2 (6 N, 6 F) - 12 emplois de niveau 2 (6 N, 6 F)
- 12 emplois de niveau 3 (6 N, 6 F) - 12 emplois de niveau 3 (6 N, 6 F)
- assistance à la simplification administrative : - assistance à la simplification administrative :
inventaire, mise en ordre et tri des archives et élimination à terme inventaire, mise en ordre et tri des archives et élimination à terme
des supports « papier » par la digitalisation des dossiers afin de des supports « papier » par la digitalisation des dossiers afin de
faciliter l'accès aux données; faciliter l'accès aux données;
Nombre d'emplois prévus : Nombre d'emplois prévus :
- 3 emplois de niveau 2 (2 N, 1 F) - 3 emplois de niveau 2 (2 N, 1 F)
- 6 emplois de niveau 3 (3 N, 3 F) - 6 emplois de niveau 3 (3 N, 3 F)
- 2 emplois de niveau 4 (1 N, 1 F). - 2 emplois de niveau 4 (1 N, 1 F).

Art. 3.L'Etat fédéral s'engage a financer ces 50 conventions de

Art. 3.L'Etat fédéral s'engage a financer ces 50 conventions de

premier emploi. premier emploi.

Art. 4.L'Etat fédéral s'engage à rembourser au Ministère de l'Emploi

Art. 4.L'Etat fédéral s'engage à rembourser au Ministère de l'Emploi

et du Travail, sur base de rapports trimestriels et de pièces et du Travail, sur base de rapports trimestriels et de pièces
justificatives, le salaire brut relatif aux 50 conventions de premier justificatives, le salaire brut relatif aux 50 conventions de premier
emploi ainsi que les cotisations sociales patronales. emploi ainsi que les cotisations sociales patronales.
L'article 33 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de L'article 33 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de
l'emploi, définit la rémunération à laquelle a droit un jeune l'emploi, définit la rémunération à laquelle a droit un jeune
travailleur dans le cadre d'une convention de premier emploi. travailleur dans le cadre d'une convention de premier emploi.

Art. 5.Cette convention de partenariat entre en vigueur le 1er

Art. 5.Cette convention de partenariat entre en vigueur le 1er

février 2001. février 2001.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut Elle est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut
y mettre un terme moyennant un préavis de six mois à dater du premier y mettre un terme moyennant un préavis de six mois à dater du premier
jour du mois qui suit celui au cours duquel la notification de la jour du mois qui suit celui au cours duquel la notification de la
rupture a été faite. rupture a été faite.
Bruxelles, le 12 février 2001. Bruxelles, le 12 février 2001.
Pour l'Etat fédéral : Pour l'Etat fédéral :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Pour le Ministère de l'Emploi et du Travail : Pour le Ministère de l'Emploi et du Travail :
M. JADOT, M. JADOT,
Secrétaire général Secrétaire général
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