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Loi relative à la transsexualité Loi relative à la transsexualité
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
10 MAI 2007. - Loi relative à la transsexualité 10 MAI 2007. - Loi relative à la transsexualité
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications du Code civil CHAPITRE II. - Modifications du Code civil

Art. 2.Dans le livre Ier, titre II, chapitre II, du Code civil, il

Art. 2.Dans le livre Ier, titre II, chapitre II, du Code civil, il

est inséré un article 62bis, libellé comme suit : est inséré un article 62bis, libellé comme suit :
«

Art. 62bis.§ 1er. Tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres

«

Art. 62bis.§ 1er. Tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres

de la population qui a la conviction intime, constante et irréversible de la population qui a la conviction intime, constante et irréversible
d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de
naissance et dont le corps a été adapté à ce sexe opposé dans toute la naissance et dont le corps a été adapté à ce sexe opposé dans toute la
mesure de ce qui est possible et justifié du point de vue médical, mesure de ce qui est possible et justifié du point de vue médical,
peut déclarer cette conviction à l'officier de l'état civil. peut déclarer cette conviction à l'officier de l'état civil.
Le mineur transsexuel non émancipé qui fait une déclaration de sa Le mineur transsexuel non émancipé qui fait une déclaration de sa
conviction est assisté de sa mère, de son père ou de son représentant conviction est assisté de sa mère, de son père ou de son représentant
légal. légal.
La déclaration est faite à l'officier de l'état civil de la commune La déclaration est faite à l'officier de l'état civil de la commune
dans laquelle il est inscrit aux registres de la population. dans laquelle il est inscrit aux registres de la population.
Le Belge qui n'est pas inscrit aux registres de la population fait la Le Belge qui n'est pas inscrit aux registres de la population fait la
déclaration à l'officier de l'état civil de son lieu de naissance. déclaration à l'officier de l'état civil de son lieu de naissance.
S'il n'est pas né en Belgique, il fait la déclaration à l'officier de S'il n'est pas né en Belgique, il fait la déclaration à l'officier de
l'état civil de Bruxelles. l'état civil de Bruxelles.
Lors de la déclaration, le Belge qui n'est pas inscrit aux registres Lors de la déclaration, le Belge qui n'est pas inscrit aux registres
de la population informe l'officier de l'état civil de l'adresse à de la population informe l'officier de l'état civil de l'adresse à
laquelle un refus d'établir l'acte portant mention du nouveau sexe laquelle un refus d'établir l'acte portant mention du nouveau sexe
peut être communiqué. peut être communiqué.
§ 2. Lors de la déclaration, l'intéressé remet à l'officier de l'état § 2. Lors de la déclaration, l'intéressé remet à l'officier de l'état
civil une déclaration du psychiatre et du chirurgien, en qualité de civil une déclaration du psychiatre et du chirurgien, en qualité de
médecins traitants, attestant : médecins traitants, attestant :
1° que l'intéressé a la conviction intime, constante et irréversible 1° que l'intéressé a la conviction intime, constante et irréversible
d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de
naissance; naissance;
2° que l'intéressé a subi une réassignation sexuelle qui le fait 2° que l'intéressé a subi une réassignation sexuelle qui le fait
correspondre au sexe opposé, auquel il a la conviction d'appartenir, correspondre au sexe opposé, auquel il a la conviction d'appartenir,
dans toute la mesure de ce qui est possible et justifié du point de dans toute la mesure de ce qui est possible et justifié du point de
vue médical; vue médical;
3° que l'intéressé n'est plus en mesure de concevoir des enfants 3° que l'intéressé n'est plus en mesure de concevoir des enfants
conformément à son sexe précédent. conformément à son sexe précédent.
§ 3. Le cas échéant, l'officier de l'état civil peut demander une § 3. Le cas échéant, l'officier de l'état civil peut demander une
traduction certifiée conforme de la déclaration des médecins traduction certifiée conforme de la déclaration des médecins
traitants. traitants.
§ 4. A la suite de cette déclaration, l'officier de l'état civil § 4. A la suite de cette déclaration, l'officier de l'état civil
établit un acte portant mention du nouveau sexe. établit un acte portant mention du nouveau sexe.
L'acte portant mention du nouveau sexe produit ses effets à compter de L'acte portant mention du nouveau sexe produit ses effets à compter de
son inscription au registre des actes de naissance. son inscription au registre des actes de naissance.
Cette inscription a lieu lorsque l'officier de l'état civil constate Cette inscription a lieu lorsque l'officier de l'état civil constate
qu'aucun recours n'a été introduit contre l'acte portant mention du qu'aucun recours n'a été introduit contre l'acte portant mention du
nouveau sexe et au plus tôt 30 jours après l'expiration du délai de nouveau sexe et au plus tôt 30 jours après l'expiration du délai de
recours. recours.
L'officier de l'état civil qui établit l'acte portant mention du L'officier de l'état civil qui établit l'acte portant mention du
nouveau sexe en informe, dans les trois jours, le procureur du Roi nouveau sexe en informe, dans les trois jours, le procureur du Roi
près le tribunal de première instance. près le tribunal de première instance.
§ 5. L'officier de l'état civil mentionne le nouveau sexe en marge de § 5. L'officier de l'état civil mentionne le nouveau sexe en marge de
l'acte de naissance concernant l'intéressé ou notifie l'acte portant l'acte de naissance concernant l'intéressé ou notifie l'acte portant
mention du nouveau sexe à l'officier de l'état civil compétent. mention du nouveau sexe à l'officier de l'état civil compétent.
§ 6. L'officier de l'état civil qui refuse d'établir un acte portant § 6. L'officier de l'état civil qui refuse d'établir un acte portant
mention du nouveau sexe porte sans délai sa décision motivée à la mention du nouveau sexe porte sans délai sa décision motivée à la
connaissance de la partie intéressée. Simultanément, une copie de ce connaissance de la partie intéressée. Simultanément, une copie de ce
document ainsi que de tous les documents utiles est transmise au document ainsi que de tous les documents utiles est transmise au
procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a
été exprimé. été exprimé.
§ 7. Le refus de l'officier de l'état civil est susceptible de § 7. Le refus de l'officier de l'état civil est susceptible de
recours. recours.
La procédure de recours a pour effet que, dans l'attente de la La procédure de recours a pour effet que, dans l'attente de la
décision judiciaire, l'officier de l'état civil n'inscrit pas dans les décision judiciaire, l'officier de l'état civil n'inscrit pas dans les
registres l'acte portant mention du nouveau sexe. registres l'acte portant mention du nouveau sexe.
§ 8. L'acte portant mention du nouveau sexe ne modifie en rien les § 8. L'acte portant mention du nouveau sexe ne modifie en rien les
liens de filiation existants, ni les droits, pouvoirs et obligations liens de filiation existants, ni les droits, pouvoirs et obligations
qui en découlent. Toutes les actions concernant ces liens de filiation qui en découlent. Toutes les actions concernant ces liens de filiation
et les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent peuvent encore et les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent peuvent encore
être intentées après l'établissement de l'acte portant mention du être intentées après l'établissement de l'acte portant mention du
nouveau sexe. nouveau sexe.
Les dispositions du livre Ier, titre VII, chapitre II du Code civil ne Les dispositions du livre Ier, titre VII, chapitre II du Code civil ne
s'appliquent pas à la personne de sexe masculin qui a fait une s'appliquent pas à la personne de sexe masculin qui a fait une
déclaration conformément à l'article 62bis et pour laquelle un acte déclaration conformément à l'article 62bis et pour laquelle un acte
portant mention du nouveau sexe a été établi. ». portant mention du nouveau sexe a été établi. ».

Art. 3.Dans le livre Ier, titre II, chapitre Il, du même Code, il est

Art. 3.Dans le livre Ier, titre II, chapitre Il, du même Code, il est

inséré un article 62ter, libellé comme suit : inséré un article 62ter, libellé comme suit :
«

Art. 62ter.L'acte portant mention du nouveau sexe indique :

«

Art. 62ter.L'acte portant mention du nouveau sexe indique :

1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que le nouveau 1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que le nouveau
sexe; sexe;
2° le nouveau lien de filiation avec la mère et le père, si la 2° le nouveau lien de filiation avec la mère et le père, si la
filiation paternelle est établie. ». filiation paternelle est établie. ».
CHAPITRE III. - Modifications du Code judiciaire CHAPITRE III. - Modifications du Code judiciaire

Art. 4.II est inséré, dans la partie IV, livre IV, du Code

Art. 4.II est inséré, dans la partie IV, livre IV, du Code

judiciaire, un chapitre XXV, comprenant les articles 1385duodecies à judiciaire, un chapitre XXV, comprenant les articles 1385duodecies à
1385quaterdecies, rédigé comme suit : 1385quaterdecies, rédigé comme suit :
« Chapitre XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une « Chapitre XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une
personne. ». personne. ».

Art. 5.Un article 1385duodecies, rédigé comme suit, est inséré dans

Art. 5.Un article 1385duodecies, rédigé comme suit, est inséré dans

le même Code : le même Code :
«

Art. 1385duodecies.§ 1er. Toute personne qui a un intérêt et le

«

Art. 1385duodecies.§ 1er. Toute personne qui a un intérêt et le

procureur du Roi peuvent introduire, par une requête adressée au procureur du Roi peuvent introduire, par une requête adressée au
tribunal de première instance, un recours contre la décision de tribunal de première instance, un recours contre la décision de
l'officier de l'état civil prise conformément à l'article 62bis du l'officier de l'état civil prise conformément à l'article 62bis du
Code civil. Code civil.
Le recours doit être introduit dans les soixante jours à compter du Le recours doit être introduit dans les soixante jours à compter du
jour de l'établissement de l'acte portant mention du nouveau sexe ou jour de l'établissement de l'acte portant mention du nouveau sexe ou
du jour de la notification par l'officier de l'état civil du refus du jour de la notification par l'officier de l'état civil du refus
d'établir cet acte. d'établir cet acte.
Le greffier informe sans délai l'officier de l'état civil de la Le greffier informe sans délai l'officier de l'état civil de la
procédure de recours. procédure de recours.
§ 2. La requête est signée par le requérant ou son avocat. » § 2. La requête est signée par le requérant ou son avocat. »

Art. 6.Un article 1385terdecies, rédigé comme suit, est inséré dans

Art. 6.Un article 1385terdecies, rédigé comme suit, est inséré dans

le même Code : le même Code :
«

Art. 1385terdecies.Le président de la chambre à laquelle l'affaire

«

Art. 1385terdecies.Le président de la chambre à laquelle l'affaire

a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère
public et commet un juge pour faire rapport à un jour indiqué. public et commet un juge pour faire rapport à un jour indiqué.
Le requérant est invité par le greffier, par pli judiciaire, à Le requérant est invité par le greffier, par pli judiciaire, à
comparaître à cette audience pour y être entendu en ses explications. comparaître à cette audience pour y être entendu en ses explications.
». ».

Art. 7.Un article 1385quaterdecies, rédigé comme suit, est inséré

Art. 7.Un article 1385quaterdecies, rédigé comme suit, est inséré

dans le même Code : dans le même Code :
«

Art. 1385quaterdecies.§ 1er. Tout exploit de signification d'un

«

Art. 1385quaterdecies.§ 1er. Tout exploit de signification d'un

jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une personne est jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une personne est
immédiatement communiqué, en copie, au greffier. immédiatement communiqué, en copie, au greffier.
§ 2. Dans le mois de l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en § 2. Dans le mois de l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en
cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le
pourvoi, le greffier envoie par pli judiciaire un extrait reprenant le pourvoi, le greffier envoie par pli judiciaire un extrait reprenant le
dispositif du jugement ou de l'arrêt, à l'officier de l'état civil du dispositif du jugement ou de l'arrêt, à l'officier de l'état civil du
lieu de la déclaration. lieu de la déclaration.
Le greffier en avertit les parties. Le greffier en avertit les parties.
§ 3. Si le dispositif du jugement ou de l'arrêt constate le nouveau § 3. Si le dispositif du jugement ou de l'arrêt constate le nouveau
sexe, l'officier de l'état civil inscrit sans délai l'acte existant sexe, l'officier de l'état civil inscrit sans délai l'acte existant
portant mention du nouveau sexe et transcrit le dispositif du jugement portant mention du nouveau sexe et transcrit le dispositif du jugement
ou de l'arrêt sur ses registres. II est fait mention du dispositif en ou de l'arrêt sur ses registres. II est fait mention du dispositif en
marge de l'acte portant mention du nouveau sexe. marge de l'acte portant mention du nouveau sexe.
Si aucun acte portant mention du nouveau sexe n'a encore été établi, Si aucun acte portant mention du nouveau sexe n'a encore été établi,
l'officier de l'état civil transcrit le dispositif du jugement ou de l'officier de l'état civil transcrit le dispositif du jugement ou de
l'arrêt sur ses registres. l'arrêt sur ses registres.
§ 4. Après la transcription, l'officier de l'état civil en informe § 4. Après la transcription, l'officier de l'état civil en informe
sans délai le procureur du Roi près le tribunal qui s'est prononcé sur sans délai le procureur du Roi près le tribunal qui s'est prononcé sur
la demande. la demande.
§ 5. Le jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une § 5. Le jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une
personne produit ses effets à partir du jour de la transcription. personne produit ses effets à partir du jour de la transcription.
§ 6. L'officier de l'état civil mentionne le nouveau sexe en marge de § 6. L'officier de l'état civil mentionne le nouveau sexe en marge de
l'acte de naissance concernant l'intéressé ou notifie le nouveau sexe l'acte de naissance concernant l'intéressé ou notifie le nouveau sexe
à l'officier de l'état civil compétent soit par le biais de l'acte à l'officier de l'état civil compétent soit par le biais de l'acte
portant mention du nouveau sexe soit par le biais de l'acte de portant mention du nouveau sexe soit par le biais de l'acte de
transcription constatant le nouveau sexe. » transcription constatant le nouveau sexe. »
CHAPITRE IV. - Modification du Code des droits d'enregistrement, CHAPITRE IV. - Modification du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe d'hypothèque et de greffe

Art. 8.A l'article 249 du Code des droits d'enregistrement,

Art. 8.A l'article 249 du Code des droits d'enregistrement,

d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 5 juillet 1998 et par d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 5 juillet 1998 et par
la loi du 7 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes la loi du 7 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes
: :
1) au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : 1) au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Le droit est fixé à 49 euros pour les autorisations de changement de « Le droit est fixé à 49 euros pour les autorisations de changement de
prénoms accordées aux personnes visées à l'article 2, alinéa 3, de la prénoms accordées aux personnes visées à l'article 2, alinéa 3, de la
loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms »; loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms »;
2) le mot « ou » est supprimé au § 1er, alinéa 2, 2°; 2) le mot « ou » est supprimé au § 1er, alinéa 2, 2°;
3) le § 1er, alinéa 2, 3°, est complété par le mot « ou ». 3) le § 1er, alinéa 2, 3°, est complété par le mot « ou ».
CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms
et prénoms et prénoms

Art. 9.L'article 2 de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et

Art. 9.L'article 2 de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et

prénoms est complété par l'alinéa suivant : prénoms est complété par l'alinéa suivant :
« Les personnes qui ont la conviction intime, constante et « Les personnes qui ont la conviction intime, constante et
irréversible d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué sur irréversible d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué sur
leur acte de naissance et qui ont adopté le rôle sexuel correspondant leur acte de naissance et qui ont adopté le rôle sexuel correspondant
joignent à leur demande une déclaration du psychiatre et de joignent à leur demande une déclaration du psychiatre et de
l'endocrinologue, qui atteste : l'endocrinologue, qui atteste :
1° que l'intéressé a la conviction intime, constante et irréversible 1° que l'intéressé a la conviction intime, constante et irréversible
d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de
naissance; naissance;
2° que l'intéressé suit ou a suivi un traitement hormonal de 2° que l'intéressé suit ou a suivi un traitement hormonal de
substitution visant à induire les caractéristiques sexuelles physiques substitution visant à induire les caractéristiques sexuelles physiques
du sexe auquel l'intéressé a la conviction d'appartenir; du sexe auquel l'intéressé a la conviction d'appartenir;
3° que le changement de prénoms constitue une donnée essentielle lors 3° que le changement de prénoms constitue une donnée essentielle lors
du changement de rôle. ». du changement de rôle. ».

Art. 10.Dans l'article 3 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré

Art. 10.Dans l'article 3 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré

entre les alinéas 1er et 2 : entre les alinéas 1er et 2 :
« Le ministre de la Justice autorise le changement de prénoms aux « Le ministre de la Justice autorise le changement de prénoms aux
personnes visées à l'article 2, alinéa 2, sauf si les prénoms personnes visées à l'article 2, alinéa 2, sauf si les prénoms
sollicités sont de nature à prêter à confusion ou peuvent nuire au sollicités sont de nature à prêter à confusion ou peuvent nuire au
requérant ou à des tiers. ». requérant ou à des tiers. ».
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 16 juillet 2004 portant le CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 16 juillet 2004 portant le
Code de droit international privé Code de droit international privé

Art. 11.Dans le chapitre II de la loi du 16 juillet 2004 portant le

Art. 11.Dans le chapitre II de la loi du 16 juillet 2004 portant le

Code de droit international privé, il est inséré une section 1rebis, Code de droit international privé, il est inséré une section 1rebis,
comprenant les articles 35bis et 35ter, rédigée comme suit : comprenant les articles 35bis et 35ter, rédigée comme suit :
« Section 1rebis. Réassignation sexuelle. ». « Section 1rebis. Réassignation sexuelle. ».

Art. 12.Un article 35bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 12.Un article 35bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Code : Code :
«

Art. 35bis.Compétence internationale en matière de réassignation

«

Art. 35bis.Compétence internationale en matière de réassignation

sexuelle. sexuelle.
Une déclaration de réassignation sexuelle peut être établie en Une déclaration de réassignation sexuelle peut être établie en
Belgique si le déclarant est belge ou est inscrit à titre principal en Belgique si le déclarant est belge ou est inscrit à titre principal en
Belgique dans les registres de la population ou les registres des Belgique dans les registres de la population ou les registres des
étrangers. ». étrangers. ».

Art. 13.Un article 35ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 13.Un article 35ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Code : Code :
«

Art. 35ter.Droit applicable en matière de réassignation sexuelle.

«

Art. 35ter.Droit applicable en matière de réassignation sexuelle.

La réassignation sexuelle est régie par le droit visé à l'article 34, La réassignation sexuelle est régie par le droit visé à l'article 34,
§ 1er, alinéa 1er. § 1er, alinéa 1er.
Les dispositions du droit applicable en vertu de l'alinéa 1er qui Les dispositions du droit applicable en vertu de l'alinéa 1er qui
interdisent la réassignation sexuelle ne sont pas appliquées. ». interdisent la réassignation sexuelle ne sont pas appliquées. ».
CHAPITRE VII. - Disposition transitoire CHAPITRE VII. - Disposition transitoire

Art. 14.Tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres de la

Art. 14.Tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres de la

population qui a subi une réassignation sexuelle avant l'entrée en population qui a subi une réassignation sexuelle avant l'entrée en
vigueur de la présente loi, peut, conformément à l'article 62bis du vigueur de la présente loi, peut, conformément à l'article 62bis du
Code civil, en faire la déclaration auprès de l'officier de l'état Code civil, en faire la déclaration auprès de l'officier de l'état
civil, même s'il a déjà introduit, auprès du tribunal compétent, une civil, même s'il a déjà introduit, auprès du tribunal compétent, une
demande de changement de sexe ou une demande de rectification des demande de changement de sexe ou une demande de rectification des
actes de l'état civil. actes de l'état civil.
CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 15.La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 15.La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur
bege. bege.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 mai 2007. Donné à Bruxelles, le 10 mai 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Notes Notes
CHAMBRE DES REPRéSENTANTS CHAMBRE DES REPRéSENTANTS
Documents Documents
Doc 51/0903/(2003/2004) : Doc 51/0903/(2003/2004) :
001 : Proposition de loi de Mme Vautmans et consorts. 001 : Proposition de loi de Mme Vautmans et consorts.
002 : Avis du Comité consultatif de Bioéthique. 002 : Avis du Comité consultatif de Bioéthique.
003 à 005 : Amendements. 003 à 005 : Amendements.
006 : Rapport. 006 : Rapport.
007 : Texte adopté par la commission. 007 : Texte adopté par la commission.
008 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. 008 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 6 juillet 2006 Compte rendu intégral : 6 juillet 2006
Sénat Sénat
Documents Documents
3-1794 - 2006/2007 : 3-1794 - 2006/2007 :
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N° 2 : Amendements. N° 2 : Amendements.
N° 3 : Avis du Conseil d'Etat. N° 3 : Avis du Conseil d'Etat.
N° 4 : Amendements. N° 4 : Amendements.
N° 5 : Rapport. N° 5 : Rapport.
N° 6 : Texte amendé par la commission (art. 78 de la Constitution). N° 6 : Texte amendé par la commission (art. 78 de la Constitution).
N° 7 : Texte amendé par la commission (art. 77 de la Constitution). N° 7 : Texte amendé par la commission (art. 77 de la Constitution).
N° 8 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des N° 8 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des
représentants (art. 78 de la Constitution). représentants (art. 78 de la Constitution).
3-2135 -2006/2007 : 3-2135 -2006/2007 :
N° 1. Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des N° 1. Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des
représentants (art. 77 de la Constitution) représentants (art. 77 de la Constitution)
Annales du Sénat : 22 mars 2007. Annales du Sénat : 22 mars 2007.
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents Documents
Doc 51/0903/(2006/2007) Doc 51/0903/(2006/2007)
009 : Projet amendé par le Sénat. 009 : Projet amendé par le Sénat.
010 : Rapport. 010 : Rapport.
011 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. 011 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Compte rendu intégra l : 24 et 25 avril 2007. Compte rendu intégra l : 24 et 25 avril 2007.
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