Loi relative à la transsexualité | Loi relative à la transsexualité |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
10 MAI 2007. - Loi relative à la transsexualité | 10 MAI 2007. - Loi relative à la transsexualité |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE II. - Modifications du Code civil | CHAPITRE II. - Modifications du Code civil |
Art. 2.Dans le livre Ier, titre II, chapitre II, du Code civil, il |
Art. 2.Dans le livre Ier, titre II, chapitre II, du Code civil, il |
est inséré un article 62bis, libellé comme suit : | est inséré un article 62bis, libellé comme suit : |
« Art. 62bis.§ 1er. Tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres |
« Art. 62bis.§ 1er. Tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres |
de la population qui a la conviction intime, constante et irréversible | de la population qui a la conviction intime, constante et irréversible |
d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de | d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de |
naissance et dont le corps a été adapté à ce sexe opposé dans toute la | naissance et dont le corps a été adapté à ce sexe opposé dans toute la |
mesure de ce qui est possible et justifié du point de vue médical, | mesure de ce qui est possible et justifié du point de vue médical, |
peut déclarer cette conviction à l'officier de l'état civil. | peut déclarer cette conviction à l'officier de l'état civil. |
Le mineur transsexuel non émancipé qui fait une déclaration de sa | Le mineur transsexuel non émancipé qui fait une déclaration de sa |
conviction est assisté de sa mère, de son père ou de son représentant | conviction est assisté de sa mère, de son père ou de son représentant |
légal. | légal. |
La déclaration est faite à l'officier de l'état civil de la commune | La déclaration est faite à l'officier de l'état civil de la commune |
dans laquelle il est inscrit aux registres de la population. | dans laquelle il est inscrit aux registres de la population. |
Le Belge qui n'est pas inscrit aux registres de la population fait la | Le Belge qui n'est pas inscrit aux registres de la population fait la |
déclaration à l'officier de l'état civil de son lieu de naissance. | déclaration à l'officier de l'état civil de son lieu de naissance. |
S'il n'est pas né en Belgique, il fait la déclaration à l'officier de | S'il n'est pas né en Belgique, il fait la déclaration à l'officier de |
l'état civil de Bruxelles. | l'état civil de Bruxelles. |
Lors de la déclaration, le Belge qui n'est pas inscrit aux registres | Lors de la déclaration, le Belge qui n'est pas inscrit aux registres |
de la population informe l'officier de l'état civil de l'adresse à | de la population informe l'officier de l'état civil de l'adresse à |
laquelle un refus d'établir l'acte portant mention du nouveau sexe | laquelle un refus d'établir l'acte portant mention du nouveau sexe |
peut être communiqué. | peut être communiqué. |
§ 2. Lors de la déclaration, l'intéressé remet à l'officier de l'état | § 2. Lors de la déclaration, l'intéressé remet à l'officier de l'état |
civil une déclaration du psychiatre et du chirurgien, en qualité de | civil une déclaration du psychiatre et du chirurgien, en qualité de |
médecins traitants, attestant : | médecins traitants, attestant : |
1° que l'intéressé a la conviction intime, constante et irréversible | 1° que l'intéressé a la conviction intime, constante et irréversible |
d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de | d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de |
naissance; | naissance; |
2° que l'intéressé a subi une réassignation sexuelle qui le fait | 2° que l'intéressé a subi une réassignation sexuelle qui le fait |
correspondre au sexe opposé, auquel il a la conviction d'appartenir, | correspondre au sexe opposé, auquel il a la conviction d'appartenir, |
dans toute la mesure de ce qui est possible et justifié du point de | dans toute la mesure de ce qui est possible et justifié du point de |
vue médical; | vue médical; |
3° que l'intéressé n'est plus en mesure de concevoir des enfants | 3° que l'intéressé n'est plus en mesure de concevoir des enfants |
conformément à son sexe précédent. | conformément à son sexe précédent. |
§ 3. Le cas échéant, l'officier de l'état civil peut demander une | § 3. Le cas échéant, l'officier de l'état civil peut demander une |
traduction certifiée conforme de la déclaration des médecins | traduction certifiée conforme de la déclaration des médecins |
traitants. | traitants. |
§ 4. A la suite de cette déclaration, l'officier de l'état civil | § 4. A la suite de cette déclaration, l'officier de l'état civil |
établit un acte portant mention du nouveau sexe. | établit un acte portant mention du nouveau sexe. |
L'acte portant mention du nouveau sexe produit ses effets à compter de | L'acte portant mention du nouveau sexe produit ses effets à compter de |
son inscription au registre des actes de naissance. | son inscription au registre des actes de naissance. |
Cette inscription a lieu lorsque l'officier de l'état civil constate | Cette inscription a lieu lorsque l'officier de l'état civil constate |
qu'aucun recours n'a été introduit contre l'acte portant mention du | qu'aucun recours n'a été introduit contre l'acte portant mention du |
nouveau sexe et au plus tôt 30 jours après l'expiration du délai de | nouveau sexe et au plus tôt 30 jours après l'expiration du délai de |
recours. | recours. |
L'officier de l'état civil qui établit l'acte portant mention du | L'officier de l'état civil qui établit l'acte portant mention du |
nouveau sexe en informe, dans les trois jours, le procureur du Roi | nouveau sexe en informe, dans les trois jours, le procureur du Roi |
près le tribunal de première instance. | près le tribunal de première instance. |
§ 5. L'officier de l'état civil mentionne le nouveau sexe en marge de | § 5. L'officier de l'état civil mentionne le nouveau sexe en marge de |
l'acte de naissance concernant l'intéressé ou notifie l'acte portant | l'acte de naissance concernant l'intéressé ou notifie l'acte portant |
mention du nouveau sexe à l'officier de l'état civil compétent. | mention du nouveau sexe à l'officier de l'état civil compétent. |
§ 6. L'officier de l'état civil qui refuse d'établir un acte portant | § 6. L'officier de l'état civil qui refuse d'établir un acte portant |
mention du nouveau sexe porte sans délai sa décision motivée à la | mention du nouveau sexe porte sans délai sa décision motivée à la |
connaissance de la partie intéressée. Simultanément, une copie de ce | connaissance de la partie intéressée. Simultanément, une copie de ce |
document ainsi que de tous les documents utiles est transmise au | document ainsi que de tous les documents utiles est transmise au |
procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a | procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a |
été exprimé. | été exprimé. |
§ 7. Le refus de l'officier de l'état civil est susceptible de | § 7. Le refus de l'officier de l'état civil est susceptible de |
recours. | recours. |
La procédure de recours a pour effet que, dans l'attente de la | La procédure de recours a pour effet que, dans l'attente de la |
décision judiciaire, l'officier de l'état civil n'inscrit pas dans les | décision judiciaire, l'officier de l'état civil n'inscrit pas dans les |
registres l'acte portant mention du nouveau sexe. | registres l'acte portant mention du nouveau sexe. |
§ 8. L'acte portant mention du nouveau sexe ne modifie en rien les | § 8. L'acte portant mention du nouveau sexe ne modifie en rien les |
liens de filiation existants, ni les droits, pouvoirs et obligations | liens de filiation existants, ni les droits, pouvoirs et obligations |
qui en découlent. Toutes les actions concernant ces liens de filiation | qui en découlent. Toutes les actions concernant ces liens de filiation |
et les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent peuvent encore | et les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent peuvent encore |
être intentées après l'établissement de l'acte portant mention du | être intentées après l'établissement de l'acte portant mention du |
nouveau sexe. | nouveau sexe. |
Les dispositions du livre Ier, titre VII, chapitre II du Code civil ne | Les dispositions du livre Ier, titre VII, chapitre II du Code civil ne |
s'appliquent pas à la personne de sexe masculin qui a fait une | s'appliquent pas à la personne de sexe masculin qui a fait une |
déclaration conformément à l'article 62bis et pour laquelle un acte | déclaration conformément à l'article 62bis et pour laquelle un acte |
portant mention du nouveau sexe a été établi. ». | portant mention du nouveau sexe a été établi. ». |
Art. 3.Dans le livre Ier, titre II, chapitre Il, du même Code, il est |
Art. 3.Dans le livre Ier, titre II, chapitre Il, du même Code, il est |
inséré un article 62ter, libellé comme suit : | inséré un article 62ter, libellé comme suit : |
« Art. 62ter.L'acte portant mention du nouveau sexe indique : |
« Art. 62ter.L'acte portant mention du nouveau sexe indique : |
1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que le nouveau | 1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que le nouveau |
sexe; | sexe; |
2° le nouveau lien de filiation avec la mère et le père, si la | 2° le nouveau lien de filiation avec la mère et le père, si la |
filiation paternelle est établie. ». | filiation paternelle est établie. ». |
CHAPITRE III. - Modifications du Code judiciaire | CHAPITRE III. - Modifications du Code judiciaire |
Art. 4.II est inséré, dans la partie IV, livre IV, du Code |
Art. 4.II est inséré, dans la partie IV, livre IV, du Code |
judiciaire, un chapitre XXV, comprenant les articles 1385duodecies à | judiciaire, un chapitre XXV, comprenant les articles 1385duodecies à |
1385quaterdecies, rédigé comme suit : | 1385quaterdecies, rédigé comme suit : |
« Chapitre XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une | « Chapitre XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une |
personne. ». | personne. ». |
Art. 5.Un article 1385duodecies, rédigé comme suit, est inséré dans |
Art. 5.Un article 1385duodecies, rédigé comme suit, est inséré dans |
le même Code : | le même Code : |
« Art. 1385duodecies.§ 1er. Toute personne qui a un intérêt et le |
« Art. 1385duodecies.§ 1er. Toute personne qui a un intérêt et le |
procureur du Roi peuvent introduire, par une requête adressée au | procureur du Roi peuvent introduire, par une requête adressée au |
tribunal de première instance, un recours contre la décision de | tribunal de première instance, un recours contre la décision de |
l'officier de l'état civil prise conformément à l'article 62bis du | l'officier de l'état civil prise conformément à l'article 62bis du |
Code civil. | Code civil. |
Le recours doit être introduit dans les soixante jours à compter du | Le recours doit être introduit dans les soixante jours à compter du |
jour de l'établissement de l'acte portant mention du nouveau sexe ou | jour de l'établissement de l'acte portant mention du nouveau sexe ou |
du jour de la notification par l'officier de l'état civil du refus | du jour de la notification par l'officier de l'état civil du refus |
d'établir cet acte. | d'établir cet acte. |
Le greffier informe sans délai l'officier de l'état civil de la | Le greffier informe sans délai l'officier de l'état civil de la |
procédure de recours. | procédure de recours. |
§ 2. La requête est signée par le requérant ou son avocat. » | § 2. La requête est signée par le requérant ou son avocat. » |
Art. 6.Un article 1385terdecies, rédigé comme suit, est inséré dans |
Art. 6.Un article 1385terdecies, rédigé comme suit, est inséré dans |
le même Code : | le même Code : |
« Art. 1385terdecies.Le président de la chambre à laquelle l'affaire |
« Art. 1385terdecies.Le président de la chambre à laquelle l'affaire |
a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère | a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère |
public et commet un juge pour faire rapport à un jour indiqué. | public et commet un juge pour faire rapport à un jour indiqué. |
Le requérant est invité par le greffier, par pli judiciaire, à | Le requérant est invité par le greffier, par pli judiciaire, à |
comparaître à cette audience pour y être entendu en ses explications. | comparaître à cette audience pour y être entendu en ses explications. |
». | ». |
Art. 7.Un article 1385quaterdecies, rédigé comme suit, est inséré |
Art. 7.Un article 1385quaterdecies, rédigé comme suit, est inséré |
dans le même Code : | dans le même Code : |
« Art. 1385quaterdecies.§ 1er. Tout exploit de signification d'un |
« Art. 1385quaterdecies.§ 1er. Tout exploit de signification d'un |
jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une personne est | jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une personne est |
immédiatement communiqué, en copie, au greffier. | immédiatement communiqué, en copie, au greffier. |
§ 2. Dans le mois de l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en | § 2. Dans le mois de l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en |
cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le | cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le |
pourvoi, le greffier envoie par pli judiciaire un extrait reprenant le | pourvoi, le greffier envoie par pli judiciaire un extrait reprenant le |
dispositif du jugement ou de l'arrêt, à l'officier de l'état civil du | dispositif du jugement ou de l'arrêt, à l'officier de l'état civil du |
lieu de la déclaration. | lieu de la déclaration. |
Le greffier en avertit les parties. | Le greffier en avertit les parties. |
§ 3. Si le dispositif du jugement ou de l'arrêt constate le nouveau | § 3. Si le dispositif du jugement ou de l'arrêt constate le nouveau |
sexe, l'officier de l'état civil inscrit sans délai l'acte existant | sexe, l'officier de l'état civil inscrit sans délai l'acte existant |
portant mention du nouveau sexe et transcrit le dispositif du jugement | portant mention du nouveau sexe et transcrit le dispositif du jugement |
ou de l'arrêt sur ses registres. II est fait mention du dispositif en | ou de l'arrêt sur ses registres. II est fait mention du dispositif en |
marge de l'acte portant mention du nouveau sexe. | marge de l'acte portant mention du nouveau sexe. |
Si aucun acte portant mention du nouveau sexe n'a encore été établi, | Si aucun acte portant mention du nouveau sexe n'a encore été établi, |
l'officier de l'état civil transcrit le dispositif du jugement ou de | l'officier de l'état civil transcrit le dispositif du jugement ou de |
l'arrêt sur ses registres. | l'arrêt sur ses registres. |
§ 4. Après la transcription, l'officier de l'état civil en informe | § 4. Après la transcription, l'officier de l'état civil en informe |
sans délai le procureur du Roi près le tribunal qui s'est prononcé sur | sans délai le procureur du Roi près le tribunal qui s'est prononcé sur |
la demande. | la demande. |
§ 5. Le jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une | § 5. Le jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une |
personne produit ses effets à partir du jour de la transcription. | personne produit ses effets à partir du jour de la transcription. |
§ 6. L'officier de l'état civil mentionne le nouveau sexe en marge de | § 6. L'officier de l'état civil mentionne le nouveau sexe en marge de |
l'acte de naissance concernant l'intéressé ou notifie le nouveau sexe | l'acte de naissance concernant l'intéressé ou notifie le nouveau sexe |
à l'officier de l'état civil compétent soit par le biais de l'acte | à l'officier de l'état civil compétent soit par le biais de l'acte |
portant mention du nouveau sexe soit par le biais de l'acte de | portant mention du nouveau sexe soit par le biais de l'acte de |
transcription constatant le nouveau sexe. » | transcription constatant le nouveau sexe. » |
CHAPITRE IV. - Modification du Code des droits d'enregistrement, | CHAPITRE IV. - Modification du Code des droits d'enregistrement, |
d'hypothèque et de greffe | d'hypothèque et de greffe |
Art. 8.A l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, |
Art. 8.A l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, |
d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 5 juillet 1998 et par | d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 5 juillet 1998 et par |
la loi du 7 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes | la loi du 7 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes |
: | : |
1) au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : | 1) au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : |
« Le droit est fixé à 49 euros pour les autorisations de changement de | « Le droit est fixé à 49 euros pour les autorisations de changement de |
prénoms accordées aux personnes visées à l'article 2, alinéa 3, de la | prénoms accordées aux personnes visées à l'article 2, alinéa 3, de la |
loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms »; | loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms »; |
2) le mot « ou » est supprimé au § 1er, alinéa 2, 2°; | 2) le mot « ou » est supprimé au § 1er, alinéa 2, 2°; |
3) le § 1er, alinéa 2, 3°, est complété par le mot « ou ». | 3) le § 1er, alinéa 2, 3°, est complété par le mot « ou ». |
CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms | CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms |
et prénoms | et prénoms |
Art. 9.L'article 2 de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et |
Art. 9.L'article 2 de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et |
prénoms est complété par l'alinéa suivant : | prénoms est complété par l'alinéa suivant : |
« Les personnes qui ont la conviction intime, constante et | « Les personnes qui ont la conviction intime, constante et |
irréversible d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué sur | irréversible d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué sur |
leur acte de naissance et qui ont adopté le rôle sexuel correspondant | leur acte de naissance et qui ont adopté le rôle sexuel correspondant |
joignent à leur demande une déclaration du psychiatre et de | joignent à leur demande une déclaration du psychiatre et de |
l'endocrinologue, qui atteste : | l'endocrinologue, qui atteste : |
1° que l'intéressé a la conviction intime, constante et irréversible | 1° que l'intéressé a la conviction intime, constante et irréversible |
d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de | d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de |
naissance; | naissance; |
2° que l'intéressé suit ou a suivi un traitement hormonal de | 2° que l'intéressé suit ou a suivi un traitement hormonal de |
substitution visant à induire les caractéristiques sexuelles physiques | substitution visant à induire les caractéristiques sexuelles physiques |
du sexe auquel l'intéressé a la conviction d'appartenir; | du sexe auquel l'intéressé a la conviction d'appartenir; |
3° que le changement de prénoms constitue une donnée essentielle lors | 3° que le changement de prénoms constitue une donnée essentielle lors |
du changement de rôle. ». | du changement de rôle. ». |
Art. 10.Dans l'article 3 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré |
Art. 10.Dans l'article 3 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré |
entre les alinéas 1er et 2 : | entre les alinéas 1er et 2 : |
« Le ministre de la Justice autorise le changement de prénoms aux | « Le ministre de la Justice autorise le changement de prénoms aux |
personnes visées à l'article 2, alinéa 2, sauf si les prénoms | personnes visées à l'article 2, alinéa 2, sauf si les prénoms |
sollicités sont de nature à prêter à confusion ou peuvent nuire au | sollicités sont de nature à prêter à confusion ou peuvent nuire au |
requérant ou à des tiers. ». | requérant ou à des tiers. ». |
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 16 juillet 2004 portant le | CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 16 juillet 2004 portant le |
Code de droit international privé | Code de droit international privé |
Art. 11.Dans le chapitre II de la loi du 16 juillet 2004 portant le |
Art. 11.Dans le chapitre II de la loi du 16 juillet 2004 portant le |
Code de droit international privé, il est inséré une section 1rebis, | Code de droit international privé, il est inséré une section 1rebis, |
comprenant les articles 35bis et 35ter, rédigée comme suit : | comprenant les articles 35bis et 35ter, rédigée comme suit : |
« Section 1rebis. Réassignation sexuelle. ». | « Section 1rebis. Réassignation sexuelle. ». |
Art. 12.Un article 35bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 12.Un article 35bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Code : | Code : |
« Art. 35bis.Compétence internationale en matière de réassignation |
« Art. 35bis.Compétence internationale en matière de réassignation |
sexuelle. | sexuelle. |
Une déclaration de réassignation sexuelle peut être établie en | Une déclaration de réassignation sexuelle peut être établie en |
Belgique si le déclarant est belge ou est inscrit à titre principal en | Belgique si le déclarant est belge ou est inscrit à titre principal en |
Belgique dans les registres de la population ou les registres des | Belgique dans les registres de la population ou les registres des |
étrangers. ». | étrangers. ». |
Art. 13.Un article 35ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 13.Un article 35ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Code : | Code : |
« Art. 35ter.Droit applicable en matière de réassignation sexuelle. |
« Art. 35ter.Droit applicable en matière de réassignation sexuelle. |
La réassignation sexuelle est régie par le droit visé à l'article 34, | La réassignation sexuelle est régie par le droit visé à l'article 34, |
§ 1er, alinéa 1er. | § 1er, alinéa 1er. |
Les dispositions du droit applicable en vertu de l'alinéa 1er qui | Les dispositions du droit applicable en vertu de l'alinéa 1er qui |
interdisent la réassignation sexuelle ne sont pas appliquées. ». | interdisent la réassignation sexuelle ne sont pas appliquées. ». |
CHAPITRE VII. - Disposition transitoire | CHAPITRE VII. - Disposition transitoire |
Art. 14.Tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres de la |
Art. 14.Tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres de la |
population qui a subi une réassignation sexuelle avant l'entrée en | population qui a subi une réassignation sexuelle avant l'entrée en |
vigueur de la présente loi, peut, conformément à l'article 62bis du | vigueur de la présente loi, peut, conformément à l'article 62bis du |
Code civil, en faire la déclaration auprès de l'officier de l'état | Code civil, en faire la déclaration auprès de l'officier de l'état |
civil, même s'il a déjà introduit, auprès du tribunal compétent, une | civil, même s'il a déjà introduit, auprès du tribunal compétent, une |
demande de changement de sexe ou une demande de rectification des | demande de changement de sexe ou une demande de rectification des |
actes de l'état civil. | actes de l'état civil. |
CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur | CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur |
Art. 15.La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième |
Art. 15.La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième |
mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur | mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur |
bege. | bege. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 10 mai 2007. | Donné à Bruxelles, le 10 mai 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
CHAMBRE DES REPRéSENTANTS | CHAMBRE DES REPRéSENTANTS |
Documents | Documents |
Doc 51/0903/(2003/2004) : | Doc 51/0903/(2003/2004) : |
001 : Proposition de loi de Mme Vautmans et consorts. | 001 : Proposition de loi de Mme Vautmans et consorts. |
002 : Avis du Comité consultatif de Bioéthique. | 002 : Avis du Comité consultatif de Bioéthique. |
003 à 005 : Amendements. | 003 à 005 : Amendements. |
006 : Rapport. | 006 : Rapport. |
007 : Texte adopté par la commission. | 007 : Texte adopté par la commission. |
008 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | 008 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. |
Compte rendu intégral : 6 juillet 2006 | Compte rendu intégral : 6 juillet 2006 |
Sénat | Sénat |
Documents | Documents |
3-1794 - 2006/2007 : | 3-1794 - 2006/2007 : |
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. | N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. |
N° 2 : Amendements. | N° 2 : Amendements. |
N° 3 : Avis du Conseil d'Etat. | N° 3 : Avis du Conseil d'Etat. |
N° 4 : Amendements. | N° 4 : Amendements. |
N° 5 : Rapport. | N° 5 : Rapport. |
N° 6 : Texte amendé par la commission (art. 78 de la Constitution). | N° 6 : Texte amendé par la commission (art. 78 de la Constitution). |
N° 7 : Texte amendé par la commission (art. 77 de la Constitution). | N° 7 : Texte amendé par la commission (art. 77 de la Constitution). |
N° 8 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des | N° 8 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des |
représentants (art. 78 de la Constitution). | représentants (art. 78 de la Constitution). |
3-2135 -2006/2007 : | 3-2135 -2006/2007 : |
N° 1. Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des | N° 1. Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des |
représentants (art. 77 de la Constitution) | représentants (art. 77 de la Constitution) |
Annales du Sénat : 22 mars 2007. | Annales du Sénat : 22 mars 2007. |
Chambre des représentants | Chambre des représentants |
Documents | Documents |
Doc 51/0903/(2006/2007) | Doc 51/0903/(2006/2007) |
009 : Projet amendé par le Sénat. | 009 : Projet amendé par le Sénat. |
010 : Rapport. | 010 : Rapport. |
011 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. | 011 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. |
Compte rendu intégra l : 24 et 25 avril 2007. | Compte rendu intégra l : 24 et 25 avril 2007. |